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HC / 2009 / 205

Waadt · 2009-08-07 · Français VD
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DÉFAUT{CONTUMACE}, JUGEMENT PAR DÉFAUT, RELIEF, DÉLAI, OBSERVATION DU DÉLAI, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, SIGNATURE, ENVOI RECOMMANDÉ, QUITTANCE | 404 al. 1 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation est ouvert à la Cour de cassation contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief (art. 406, 407 al. 2, 420 let. d et 421 al. 2 let. c CPP). En l'espèce, O.________ demande à être rejugé. Interprété dans un sens favorable à la recevabilité, le recours doit être compris comme tendant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la demande de relief est admise.

E. 2 L'accusé condamné par défaut à une

peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à

une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le

relief (art. 403 al. 1 CPP).

Pour

présenter une telle demande, le condamné dispose d'un

délai de vingt jours dès la notification du jugement,

si celle-ci l'atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En

règle générale, la notification est

effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec

avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et

404 CPP). Celui qui doit s'attendre avec une certaine

probabilité à la notification d'un acte judiciaire

est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement d'adresse,

les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses

droits, soit en désignant une personne habilitée

à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à

l'endroit où il se trouve

(ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les

réf. citées).

Lorsqu'un acte judiciaire ne

peut être remis à son destinataire ou à une

personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré au

bureau de poste dans le délai de garde indiqué dans

l'avis laissé par l'agent distributeur, il est

réputé notifié le dernier jour de ce

délai (ATF 111 V 99, consid. 2b).

En l'espèce, il résulte du dossier que le dispositif

du jugement rendu par défaut le 5 juin 2007 a

été notifié à O.________ par lettre

signature du 8 juin 2007. L'accusé de réception

atteste que cet envoi a été retiré le 14 juin

2007. La signature figurant sur cet accusé de

réception est à l'évidence la même que

celle que le recourant a apposée sur sa demande de relief du

8 juillet 2009. Il est donc manifeste qu'O.________ a eu

connaissance dès le 14 juin 2007 du jugement le concernant.

Au surplus, sa demande de relief formulée le 10 juillet 2007

confirme, si besoin était, que le recourant avait bel et

bien pris connaissance de ce jugement à l'époque de

sa notification.

E. 3 En conclusion, la demande de relief présentée en juillet 2009 est tardive. Le recours est par conséquent rejeté. O.________, qui succombe, doit supporter les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. O.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, ‑      Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ Ministère public de la Confédération, ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 07.08.2009 HC / 2009 / 205

DÉFAUT{CONTUMACE}, JUGEMENT PAR DÉFAUT, RELIEF, DÉLAI, OBSERVATION DU DÉLAI, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, SIGNATURE, ENVOI RECOMMANDÉ, QUITTANCE | 404 al. 1 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 334 PE06.023725-BUF/AFI//PWI/GRU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 7 août 2009 ___________________ Présidence de   M. de Montmollin, vice-président Juges : Mme   Epard et M. Battistolo Greffier : Mme   Sidi-Ali ***** Art. 404 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le prononcé rendu le 10 juillet 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 10 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée le 8 juillet 2009 par O.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 5 juin 2007 (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 15 mars 2007, O.________ a été régulièrement assigné à l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne fixée au 5 juin 2007. L'intéressé a retiré cet envoi le 16 mars 2007. O.________ ne s'est pas présenté à dite audience. Par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut O.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de quatre mois ainsi qu'à une amende de 100 francs. Le dispositif de ce jugement lui a été adressé le 8 juin 2007 par lettre signature avec accusé de réception. O.________ a retiré ce pli le 14 juin 2007. O.________ a formé une demande de relief le 10 juillet 2007, que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclarée irrecevable par prononcé du 8 août 2007. Ce prononcé lui a été adressé le 10 août 2007 par lettre signature avec accusé de réception. O.________ n'a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 20 août 2007. 2. Le 8 juillet 2009, O.________ a déposé une nouvelle demande de relief. Considérant qu'elle avait été formulée plus de vingt jours après que le condamné avait pris connaissance du jugement, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief irrecevable. C. En temps utile, O.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans lequel il expose qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience du 5 juin 2007 ni prendre connaissance du jugement en raison de son absence aux Etats-Unis. Il précise que ce sont ses parents qui ont signé et retiré les lettres recommandées qui lui étaient destinées et que lui n'en a eu connaissance qu'à son retour en Suisse au mois de juillet 2007. En droit : 1. Le recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation est ouvert à la Cour de cassation contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief (art. 406, 407 al. 2, 420 let. d et 421 al. 2 let. c CPP). En l'espèce, O.________ demande à être rejugé. Interprété dans un sens favorable à la recevabilité, le recours doit être compris comme tendant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la demande de relief est admise. 2. L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande, le condamné dispose d'un délai de vingt jours dès la notification du jugement, si celle-ci l'atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En règle générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Celui qui doit s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un acte judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les réf. citées). Lorsqu'un acte judiciaire ne peut être remis à son destinataire ou à une personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré au bureau de poste dans le délai de garde indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 111 V 99, consid. 2b). En l'espèce, il résulte du dossier que le dispositif du jugement rendu par défaut le 5 juin 2007 a été notifié à O.________ par lettre signature du 8 juin 2007. L'accusé de réception atteste que cet envoi a été retiré le 14 juin

2007. La signature figurant sur cet accusé de réception est à l'évidence la même que celle que le recourant a apposée sur sa demande de relief du 8 juillet 2009. Il est donc manifeste qu'O.________ a eu connaissance dès le 14 juin 2007 du jugement le concernant. Au surplus, sa demande de relief formulée le 10 juillet 2007 confirme, si besoin était, que le recourant avait bel et bien pris connaissance de ce jugement à l'époque de sa notification. 3. En conclusion, la demande de relief présentée en juillet 2009 est tardive. Le recours est par conséquent rejeté. O.________, qui succombe, doit supporter les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. O.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, ‑      Service de la population, secteur étrangers ([...]), ‑ Ministère public de la Confédération, ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :