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HC / 2009 / 197

Waadt · 2009-07-02 · Français VD
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FAUTE | 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Sachverhalt

déterminants. Il s'agit de preuves sérieuses. En

retenant un total de drogue écoulée de 2'435 grammes

au détriment des 2'457 grammes résultant de

l'addition des postes des deux rapports, les premiers juges ont

statué en faveur de l'accusé. Peu importe dès

lors que la quantité totale de drogue retenue ne soit pas

motivée. L'appréciation des premiers juges n'est pas

arbitraire. Ce moyen doit dès lors être

rejeté.

2.3

Se prévalant du principe

in dubio pro

reo

, le recourant tente ensuite de rediscuter les calculs des

inspecteurs repris dans l'ordonnance de renvoi. Ce faisant, il

sollicite les faits. En effet, il part de la prémisse selon

laquelle les chiffres figurant dans les rapports de police sont des

quantités de boulettes et que, chaque unité

étant de 0,6 gramme, le total doit être

multiplié par 0,6 pour obtenir la quantité de

cocaïne écoulée. Or, les rapports mentionnent

expressément que les unités énoncées

représentent des grammes (cf. ci-dessus). La quantité

de 2'435 grammes retenue ne constitue dès lors qu'un

minimum, comme le relève le jugement (p. 8, dernier

paragraphe). Elle n'est nullement arbitraire, tant il est vrai

qu'il est cohérent de se fonder sur les calculs

récapitulatifs opérés par la police sur la

base des auditions pour, en tenant compte par ailleurs de la

durée de l'activité délictueuse et du train de

vie du recourant, en déduire l'existence d'un trafic ayant

porté sur telle quantité minimale. Au vrai, le

recourant semble confondre les quantités nettes avec les

quantités brutes. Faute d'arbitraire dans

l'appréciation des preuves, le moyen tiré de la

violation du principe

in dubio pro reo

ne peut être

retenu.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

2.4

Toujours au bénéfice du principe

in dubio pro reo

, le recourant soutient enfin que la

quantité moyenne des boulettes ne peut être celle de

0,7 à 0,8 gramme retenue par les inspecteurs, mais celle de

0,6 gramme au plus. Ce faisant, il se fonde sur une audition

faisant état d'un poids de 0,6 à 0,7 gramme par

unité et sur un interrogatoire mentionnant 0,3 gramme par

boulette.

Il oublie cependant que les quantités extrapolées par

les inspecteurs ne sont que des moyennes, obtenues d'ailleurs en

grammes et non en nombre de boulettes, étant

précisé que la pureté de la drogue avait

été mesurée par l'analyse

d'échantillons de cocaïne destinés à la

vente. Peu importe dès lors que le degré de

pureté de la cocaïne ne soit pas établi

séparément pour toutes les doses

écoulées. Partant, il n'y a eu nul arbitraire de la

part du tribunal correctionnel à avoir retenu ces chiffres.

Au surplus, le recourant ne saurait se fonder sur les auditions en

cours d'enquête de personnes qui n'ont pas été

entendues à l'audience.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui

entraîne le rejet du recours en nullité.

3.

Cela étant, il y a lieu de statuer sur les

moyens de réforme.

3.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine

librement les questions de droit sans être limitée aux

moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La

cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des

conclusions du recourant; elle est liée en outre par les

faits constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie

d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou

d'éventuels compléments qui ressortiraient des

pièces du dossier (JT 1989 III 105).

3.2

Le recourant fait valoir que le tribunal a

fixé une peine arbitrairement

sévère.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le Message précise que le

juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à

la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir

qu'une peine plus clémente suffira à le

détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II

1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet

toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter

sur l'appréciation de la culpabilité du

délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence

rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118

IV 21, c. 2b).

b)

S'agissant en particulier des infractions à

la législation sur les stupéfiants, outre les motifs,

la situation personnelle et les antécédents de

l'auteur, doivent être prises en considération les

circonstances telles que son rôle dans la distribution de la

drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse,

l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la

durée et la répétition des actes

prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas

forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne

fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les

commandes du distributeur et les ressources financières du

client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal

annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP

et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément

d'appréciation important mais toutefois pas

prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV

202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994

IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd

cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on

s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas

doit être considéré comme grave au sens de

l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque

plusieurs des circonstances aggravantes prévues à

l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de

drogue et sa pureté doivent aussi être pris en

considération. Si l'auteur sait que la drogue est

particulièrement pure, sa culpabilité sera plus

grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait

que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt

du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).

3.3a)

Dans le cas particulier, le moyen de réforme

déduit du caractère arbitraire de la peine semble,

pour partie au moins, se fonder sur le moyen de nullité,

s'agissant en particulier de la quantité de drogue

écoulée. Or, celui-ci a été

rejeté. Il reste à déterminer si, sur la base

de l'état de fait tel que retenu par les premiers juges, la

peine prononcée est ou non arbitrairement

sévère.

b)

Les infractions réprimées les plus

graves sont relatives au trafic de cocaïne. Il résulte

du jugement que le recourant a écoulé au moins 2'435

grammes de cocaïne d'un taux de pureté non

déterminé globalement, à savoir pour chaque

dose vendue; cependant, l'analyse de la composition de trois

boulettes destinées à la vente a donné un taux

compris entre 28,3 et 28,6 %.

Le rôle du recourant dans ce trafic était celui d'un

petit revendeur. Il était ainsi assimilable à la

position qui serait celle d'un détaillant dans

l'économie légale. Néanmoins, le trafic

était important, à la mesure des quantités de

drogue écoulées. Celles-ci sont de nature à

mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes.

L'appât du gain a été le seul mobile du trafic,

l'auteur n'étant pas consommateur régulier

lui-même.

Aux infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants s'ajoute celle à la législation

sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

Comme rappelé au considérant 3.2b

ci-dessus, si la quantité de drogue n'est pas un

élément d'appréciation

prépondérant, elle n'en reste pas moins un

élément d'appréciation important. En

l'espèce, la quantité de cocaïne importée

est extrêmement importante et s'éloigne

considérablement de la limite du cas grave. Il s'agissait de

surcroît d'un trafic ayant perduré plusieurs

années. Cela étant, le taux de pureté de la

cocaïne révélé par les

échantillons était relativement modéré.

Au surplus, le tribunal correctionnel a pris en compte le fait que

le comportement de l'accusé en prison avait

été bon et qu'il n'occupait qu'une position

inférieure au sein du réseau de trafiquants. Enfin,

il a mentionné que l'intéressé n'avait jamais

été condamné, même s'il n'en a pas

déduit de facteur à décharge.

En se fondant sur les faits ci-dessus, appréciés

à charge et à décharge, le tribunal n'a pas

tenu compte d'éléments étrangers à

l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence

spécifique aux infractions à la LStup. Ceux pris en

compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se

situe dans le cadre légal. En fixant à six ans la

quotité de la peine privative de liberté, les

premiers juges n'ont ainsi nullement versé dans

l'arbitraire. C'est également à juste titre qu'ils

ont implicitement considéré que les conditions du

sursis, complet ou partiel, n'étaient pas réunies. Ce

point n'est du reste pas contesté.

Il s'ensuit que le recours en réforme doit

être rejeté à l'instar du recours en

nullité.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis

à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le

remboursement à l'Etat de l'indemnité due au

défenseur d'office sera exigible pour autant que la

situation économique du recourant se soit

améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,

6B_611/2008, ad Cass du

15 avril

2008

, c. 2.4, spéc.

2.4.3,

publié aux ATF

135 I

91

).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

E. 2 Le recourant se prévaut des moyens de

nullité de l'art.

411 let. h et i CPP, ce notamment

sous l'angle du

principe

in dubio pro

reo

.

2.1a)

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de

l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de

nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP,

que si elle porte sur des points de nature à exercer une

influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit

essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

b)

En procédure vaudoise, le principe

in dubio pro reo

est considéré comme un moyen de nullité et non

plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet

2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier

2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant

que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est

examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III

70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves,

elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let.

i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus

sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard,

celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en

particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu

de douter de l'interprétation des faits retenus par les

premiers juges (JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il

appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la

culpabilité de l'accusé. Il est donc violé

lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas

prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la

motivation du jugement que le juge est parti de la fausse

prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et

l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve

(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF

120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB

1993,

pp. 415 à 420).

Le principe

in dubio pro reo

se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une

appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou

sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;

Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe

in dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment

le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas

à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage

in dubio pro reo

et

trancher la question de fait dans le sens favorable à

l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,

Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,

p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In

dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,

spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a

été arbitraire et que cela conduit à

étouffer un doute sérieux et irréductible qui

aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que

l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à

méconnaître un doute qui devait entraîner

l'application du principe

in dubio pro reo

, soit à

violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il

faut d'abord examiner à titre de question préalable

si l'appréciation des preuves a été arbitraire

à l'effet de méconnaître un doute

sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.

425).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de

fait doit être évidemment fausse, contredire d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou

un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le

cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation

incriminée doit être manifeste et reconnue

d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà

lorsqu'une autre solution aurait été possible ou

serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus

arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au

profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de

démontrer le caractère arbitraire des constatations

attaquées, lesquelles doivent reposer sur des

considérations manifestement insoutenables au point que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.

not.

ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I

49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre

1994, ad Cass., 30 mai 1994).

c

)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP

est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis

et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

ibid.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9

mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.

cit.).

E. 2.2 En l'espèce, invoquant l'art. 411 let. h

CPP, le recourant reproche d'abord aux premiers juges un

état de fait insuffisant; il leur fait en particulier grief

de ne pas avoir analysé les calculs des inspecteurs de la

police quant aux quantités de cocaïne tenues pour

vendues, pas plus qu'ils n'auraient discuté

celles-ci.

a)

Le jugement se réfère

expressément à l'ordonnance de renvoi qui, sur la

base de 29 mises en cause de consommateurs, retient un trafic

portant sur 2'435 grammes de cocaïne. A cet égard, les

premiers juges ont ajouté n'avoir "strictement aucun doute

sur le fait que chacune de ces personnes correspond bien à

un client ou une cliente de l'accusé". Ils ont

précisé que, si "les quantités

déterminées constituent pour la plupart des

estimations, que ce soit par le poids de chacune des boulettes ou

par le nombre de transactions, (…) il n'en demeure pas moins

que le Tribunal a la conviction absolue que l'accusé a

écoulé au minimum la quantité de drogue

articulée dans l'ordonnance de renvoi

(…)".

b)

Le jugement ne reprenant pas expressément

les éléments issus de l'ordonnance de renvoi, son

état de fait doit être complété en

application de l'art. 433a al. 1 CPP.

Le rapport de police du 15 janvier 2009, repris par l'ordonnance,

impute au recourant la vente de quelque 1'720 grammes de

cocaïne à 21 consommateurs. Les acheteurs ont

déclaré aux enquêteurs que la drogue

était vendue par boulettes de 0,7 ou 0,8 gramme

l'unité. Ce rapport mentionne en outre les quantités,

en grammes, indiquées par chaque personne entendue. Le

rapport complémentaire du 19 février 2009,

également repris par l'ordonnance, contient huit autres

mises en cause pour un total de 737 grammes de cocaïne. Selon

ces rapports, la drogue avait été

écoulée de la manière suivante, par ordre et

suivant la date des auditions des différents consommateurs

:

E. 2.3 Se prévalant du principe in dubio pro reo, le recourant tente ensuite de rediscuter les calculs des inspecteurs repris dans l'ordonnance de renvoi. Ce faisant, il sollicite les faits. En effet, il part de la prémisse selon laquelle les chiffres figurant dans les rapports de police sont des quantités de boulettes et que, chaque unité étant de 0,6 gramme, le total doit être multiplié par 0,6 pour obtenir la quantité de cocaïne écoulée. Or, les rapports mentionnent expressément que les unités énoncées représentent des grammes (cf. ci-dessus). La quantité de 2'435 grammes retenue ne constitue dès lors qu'un minimum, comme le relève le jugement (p. 8, dernier paragraphe). Elle n'est nullement arbitraire, tant il est vrai qu'il est cohérent de se fonder sur les calculs récapitulatifs opérés par la police sur la base des auditions pour, en tenant compte par ailleurs de la durée de l'activité délictueuse et du train de vie du recourant, en déduire l'existence d'un trafic ayant porté sur telle quantité minimale. Au vrai, le recourant semble confondre les quantités nettes avec les quantités brutes. Faute d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro reo ne peut être retenu. Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

E. 2.4 Toujours au bénéfice du principe

in dubio pro reo

, le recourant soutient enfin que la

quantité moyenne des boulettes ne peut être celle de

0,7 à 0,8 gramme retenue par les inspecteurs, mais celle de

0,6 gramme au plus. Ce faisant, il se fonde sur une audition

faisant état d'un poids de 0,6 à 0,7 gramme par

unité et sur un interrogatoire mentionnant 0,3 gramme par

boulette.

Il oublie cependant que les quantités extrapolées par

les inspecteurs ne sont que des moyennes, obtenues d'ailleurs en

grammes et non en nombre de boulettes, étant

précisé que la pureté de la drogue avait

été mesurée par l'analyse

d'échantillons de cocaïne destinés à la

vente. Peu importe dès lors que le degré de

pureté de la cocaïne ne soit pas établi

séparément pour toutes les doses

écoulées. Partant, il n'y a eu nul arbitraire de la

part du tribunal correctionnel à avoir retenu ces chiffres.

Au surplus, le recourant ne saurait se fonder sur les auditions en

cours d'enquête de personnes qui n'ont pas été

entendues à l'audience.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui

entraîne le rejet du recours en nullité.

3.

Cela étant, il y a lieu de statuer sur les

moyens de réforme.

3.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine

librement les questions de droit sans être limitée aux

moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La

cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des

conclusions du recourant; elle est liée en outre par les

faits constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie

d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou

d'éventuels compléments qui ressortiraient des

pièces du dossier (JT 1989 III 105).

3.2

Le recourant fait valoir que le tribunal a

fixé une peine arbitrairement

sévère.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le Message précise que le

juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à

la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir

qu'une peine plus clémente suffira à le

détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II

1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet

toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter

sur l'appréciation de la culpabilité du

délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence

rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118

IV 21, c. 2b).

b)

S'agissant en particulier des infractions à

la législation sur les stupéfiants, outre les motifs,

la situation personnelle et les antécédents de

l'auteur, doivent être prises en considération les

circonstances telles que son rôle dans la distribution de la

drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse,

l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la

durée et la répétition des actes

prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas

forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne

fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les

commandes du distributeur et les ressources financières du

client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal

annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP

et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément

d'appréciation important mais toutefois pas

prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV

202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994

IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd

cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on

s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas

doit être considéré comme grave au sens de

l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque

plusieurs des circonstances aggravantes prévues à

l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de

drogue et sa pureté doivent aussi être pris en

considération. Si l'auteur sait que la drogue est

particulièrement pure, sa culpabilité sera plus

grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait

que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt

du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).

3.3a)

Dans le cas particulier, le moyen de réforme

déduit du caractère arbitraire de la peine semble,

pour partie au moins, se fonder sur le moyen de nullité,

s'agissant en particulier de la quantité de drogue

écoulée. Or, celui-ci a été

rejeté. Il reste à déterminer si, sur la base

de l'état de fait tel que retenu par les premiers juges, la

peine prononcée est ou non arbitrairement

sévère.

b)

Les infractions réprimées les plus

graves sont relatives au trafic de cocaïne. Il résulte

du jugement que le recourant a écoulé au moins 2'435

grammes de cocaïne d'un taux de pureté non

déterminé globalement, à savoir pour chaque

dose vendue; cependant, l'analyse de la composition de trois

boulettes destinées à la vente a donné un taux

compris entre 28,3 et 28,6 %.

Le rôle du recourant dans ce trafic était celui d'un

petit revendeur. Il était ainsi assimilable à la

position qui serait celle d'un détaillant dans

l'économie légale. Néanmoins, le trafic

était important, à la mesure des quantités de

drogue écoulées. Celles-ci sont de nature à

mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes.

L'appât du gain a été le seul mobile du trafic,

l'auteur n'étant pas consommateur régulier

lui-même.

Aux infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants s'ajoute celle à la législation

sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

Comme rappelé au considérant 3.2b

ci-dessus, si la quantité de drogue n'est pas un

élément d'appréciation

prépondérant, elle n'en reste pas moins un

élément d'appréciation important. En

l'espèce, la quantité de cocaïne importée

est extrêmement importante et s'éloigne

considérablement de la limite du cas grave. Il s'agissait de

surcroît d'un trafic ayant perduré plusieurs

années. Cela étant, le taux de pureté de la

cocaïne révélé par les

échantillons était relativement modéré.

Au surplus, le tribunal correctionnel a pris en compte le fait que

le comportement de l'accusé en prison avait

été bon et qu'il n'occupait qu'une position

inférieure au sein du réseau de trafiquants. Enfin,

il a mentionné que l'intéressé n'avait jamais

été condamné, même s'il n'en a pas

déduit de facteur à décharge.

En se fondant sur les faits ci-dessus, appréciés

à charge et à décharge, le tribunal n'a pas

tenu compte d'éléments étrangers à

l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence

spécifique aux infractions à la LStup. Ceux pris en

compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se

situe dans le cadre légal. En fixant à six ans la

quotité de la peine privative de liberté, les

premiers juges n'ont ainsi nullement versé dans

l'arbitraire. C'est également à juste titre qu'ils

ont implicitement considéré que les conditions du

sursis, complet ou partiel, n'étaient pas réunies. Ce

point n'est du reste pas contesté.

Il s'ensuit que le recours en réforme doit

être rejeté à l'instar du recours en

nullité.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis

à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le

remboursement à l'Etat de l'indemnité due au

défenseur d'office sera exigible pour autant que la

situation économique du recourant se soit

améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,

6B_611/2008, ad Cass du

15 avril

2008

, c. 2.4, spéc.

2.4.3,

publié aux ATF

135 I

91

).

E. 5 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.;

E. 6 novembre 2008 21 grammes pour 3'000 fr.;

E. 7 novembre 2008 504 grammes pour 50'400 fr.;

E. 10 novembre 2008          120 grammes pour 10000 fr.;

E. 11 novembre 2008

E. 15 grammes pour 1'500 fr.; 12 novembre 2008 9 grammes pour 1'100 fr.; 12 novembre 2008 32 grammes pour 4'000 fr.; 12 novembre 2008          400 grammes pour 3'200 fr.; 12 novembre 2008 35 grammes pour 4'000 fr.; 13 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.; 13 novembre 2008

E. 20 grammes pour 2'550 fr. Par leur précision et leur caractère exhaustif, les rapports de police  établissent les faits déterminants. Il s'agit de preuves sérieuses. En retenant un total de drogue écoulée de 2'435 grammes au détriment des 2'457 grammes résultant de l'addition des postes des deux rapports, les premiers juges ont statué en faveur de l'accusé. Peu importe dès lors que la quantité totale de drogue retenue ne soit pas motivée. L'appréciation des premiers juges n'est pas arbitraire. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mathias Keller, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, division asile (06.08.1985), ‑ Ministère public de la Confédération, -      Office fédéral des migrations, -      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 10.08.2009 HC / 2009 / 197

FAUTE | 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 333 PE08.023855-JLR/MAO/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 10 août 2009 __________________ Présidence de   M. de Montmollin, vice-président Juges : M.        Battistolo et Mme Epard Greffier : M.        Ritter ***** Art. 47 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné S.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 247 jours de détention préventive (II), a mis les frais de la cause, par 32'890 fr. 25, à sa charge (IV) et dit que l'indemnité du défenseur d'office n'est exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a) L'accusé S.________, ressortissant malien, né en 1985, a déposé une demande d'asile le 22 octobre

2003. Elle a été rejetée par décision du 11 novembre suivant, entrée en force le 15 décembre 2003. Depuis lors, l'intéressé séjourne sans droit en Suisse et n'a rien entrepris pour quitter notre pays. Son casier judiciaire est vierge. L'accusé est détenu préventivement depuis le 29 octobre 2008. Son comportement en prison a été bon. Il lui est reproché d'avoir, depuis l'été 2005, vendu au minimum 2'435 grammes de cocaïne dans la région bellerine, pour une somme de l'ordre de 242'500 fr. L'origine de l'enquête était constituée par une information fournie par la police de sûreté valaisanne, à laquelle il avait été rapporté qu'un trafiquant surnommé "Prince" avait vendu de la cocaïne à Bex. L'informateur avait fourni le numéro de natel utilisé pour les transactions en question, qui s'est avéré être celui de l'accusé. Celui-ci a été arrêté en possession de quinze boulettes de cocaïne. Un autre dénonciateur a ensuite désigné l'intéressé comme étant le dénommé "Prince". L'accusé a admis s'être servi du numéro de natel en question pour des transactions illicites, dont il a dit avoir vécu durant des années. L'intéressé a été mis en cause, pour leur avoir vendu de la cocaïne, par 29 autres personnes, lesquelles l'ont soit identifié formellement, soit désigné par son surnom de "Prince". C'est des interrogatoires de ces personnes que découle le total de drogue écoulé de 2'435 grammes. Le jugement se réfère expressément, pour en faire partie intégrante, à l'ordonnance de renvoi rendue le 19 février 2009 par le Juge d'instruction itinérant. Deux des dénonciateurs ont été entendus à l'audience. b) Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont relevé n'avoir "strictement aucun doute sur le fait que chacune de ces personnes (les 29 consommateurs entendus par la police, réd.) correspond bien à un client ou une cliente de l'accusé". Ils ont précisé que, si "les quantités déterminées constituent pour la plupart des estimations, que ce soit par le poids de chacune des boulettes ou par le nombre de transactions, (…) il n'en demeure pas moins que le Tribunal a la conviction absolue que l'accusé a écoulé au minimum la quantité de drogue articulée dans l'ordonnance de renvoi (…)". Le tribunal correctionnel a en outre retenu que l'accusé était un consommateur de cocaïne, qualifié de très occasionnel. 2. Par les faits ci-dessus, les premiers juges ont considéré que S.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, ils ont retenu le concours d'infractions, les dénégations persistantes de l'accusé, la durée et l'accumulation des agissements, ainsi que les méthodes utilisées, qualifiées de professionnelles, bien que l'intéressé ait "agi comme dealer de rue et donc au bas de l'échelle dans la hiérarchie des responsables". A décharge a été pris en compte le bon rapport de détention. Au surplus, le fait que le casier judiciaire de l'accusé soit vierge ne révèle, toujours selon les premiers juges, rien de particulièrement favorable, puisque l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'en 2003 et que le jugement réprime des infractions à la législation sur les stupéfiants perpétrées depuis 2005. C. En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la quotité de la peine privative de liberté est sensiblement réduite; subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, ce notamment sous l'angle du principe in dubio pro reo . 2.1a) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). b) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,

p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994). c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant reproche d'abord aux premiers juges un état de fait insuffisant; il leur fait en particulier grief de ne pas avoir analysé les calculs des inspecteurs de la police quant aux quantités de cocaïne tenues pour vendues, pas plus qu'ils n'auraient discuté celles-ci. a) Le jugement se réfère expressément à l'ordonnance de renvoi qui, sur la base de 29 mises en cause de consommateurs, retient un trafic portant sur 2'435 grammes de cocaïne. A cet égard, les premiers juges ont ajouté n'avoir "strictement aucun doute sur le fait que chacune de ces personnes correspond bien à un client ou une cliente de l'accusé". Ils ont précisé que, si "les quantités déterminées constituent pour la plupart des estimations, que ce soit par le poids de chacune des boulettes ou par le nombre de transactions, (…) il n'en demeure pas moins que le Tribunal a la conviction absolue que l'accusé a écoulé au minimum la quantité de drogue articulée dans l'ordonnance de renvoi (…)". b) Le jugement ne reprenant pas expressément les éléments issus de l'ordonnance de renvoi, son état de fait doit être complété en application de l'art. 433a al. 1 CPP. Le rapport de police du 15 janvier 2009, repris par l'ordonnance, impute au recourant la vente de quelque 1'720 grammes de cocaïne à 21 consommateurs. Les acheteurs ont déclaré aux enquêteurs que la drogue était vendue par boulettes de 0,7 ou 0,8 gramme l'unité. Ce rapport mentionne en outre les quantités, en grammes, indiquées par chaque personne entendue. Le rapport complémentaire du 19 février 2009, également repris par l'ordonnance, contient huit autres mises en cause pour un total de 737 grammes de cocaïne. Selon ces rapports, la drogue avait été écoulée de la manière suivante, par ordre et suivant la date des auditions des différents consommateurs : 5 novembre 2008 238 grammes pour 30'000 fr.; 5 novembre 2008 18 grammes pour 1'800 fr.; 5 novembre 2008 5 grammes pour 600 fr.; 5 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.; 6 novembre 2008 21 grammes pour 3'000 fr.; 7 novembre 2008 504 grammes pour 50'400 fr.; 10 novembre 2008 4,5 grammes pour 750 fr.; 10 novembre 2008          150 grammes pour 15'000 fr.; 10 novembre 2008          150 grammes pour 15'000 fr.; 10 novembre 2008 19,2 grammes pour 2'400 fr.; 10 novembre 2008 50 grammes pour 5'000 fr.; 10 novembre 2008          350 grammes pour 35'000 fr.; 10 novembre 2008          120 grammes pour 10000 fr.; 11 novembre 2008 51 grammes pour 5'000 fr.; 11 novembre 2008          110 grammes pour 8'800 fr.; 11 novembre 2008 15 grammes pour 1'500 fr.; 12 novembre 2008 9 grammes pour 1'100 fr.; 12 novembre 2008 32 grammes pour 4'000 fr.; 12 novembre 2008          400 grammes pour 3'200 fr.; 12 novembre 2008 35 grammes pour 4'000 fr.; 13 novembre 2008 2 grammes pour 200 fr.; 13 novembre 2008 20 grammes pour 2'000 fr.; 13 novembre 2008 7 grammes pour 700 fr.; 14 novembre 2008 60 grammes pour 6'000 fr.; 14 novembre 2008 50 grammes pour 3'500 fr.; 14 novembre 2008 10 grammes pour 1'000 fr.; 18 novembre 2008 2,5 grammes pour 300 fr.; 20 novembre 2008 2,5 grammes pour 240 fr.; 2 décembre 2008 20 grammes pour 2'550 fr. Par leur précision et leur caractère exhaustif, les rapports de police  établissent les faits déterminants. Il s'agit de preuves sérieuses. En retenant un total de drogue écoulée de 2'435 grammes au détriment des 2'457 grammes résultant de l'addition des postes des deux rapports, les premiers juges ont statué en faveur de l'accusé. Peu importe dès lors que la quantité totale de drogue retenue ne soit pas motivée. L'appréciation des premiers juges n'est pas arbitraire. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 2.3 Se prévalant du principe in dubio pro reo, le recourant tente ensuite de rediscuter les calculs des inspecteurs repris dans l'ordonnance de renvoi. Ce faisant, il sollicite les faits. En effet, il part de la prémisse selon laquelle les chiffres figurant dans les rapports de police sont des quantités de boulettes et que, chaque unité étant de 0,6 gramme, le total doit être multiplié par 0,6 pour obtenir la quantité de cocaïne écoulée. Or, les rapports mentionnent expressément que les unités énoncées représentent des grammes (cf. ci-dessus). La quantité de 2'435 grammes retenue ne constitue dès lors qu'un minimum, comme le relève le jugement (p. 8, dernier paragraphe). Elle n'est nullement arbitraire, tant il est vrai qu'il est cohérent de se fonder sur les calculs récapitulatifs opérés par la police sur la base des auditions pour, en tenant compte par ailleurs de la durée de l'activité délictueuse et du train de vie du recourant, en déduire l'existence d'un trafic ayant porté sur telle quantité minimale. Au vrai, le recourant semble confondre les quantités nettes avec les quantités brutes. Faute d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro reo ne peut être retenu. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. 2.4 Toujours au bénéfice du principe in dubio pro reo, le recourant soutient enfin que la quantité moyenne des boulettes ne peut être celle de 0,7 à 0,8 gramme retenue par les inspecteurs, mais celle de 0,6 gramme au plus. Ce faisant, il se fonde sur une audition faisant état d'un poids de 0,6 à 0,7 gramme par unité et sur un interrogatoire mentionnant 0,3 gramme par boulette. Il oublie cependant que les quantités extrapolées par les inspecteurs ne sont que des moyennes, obtenues d'ailleurs en grammes et non en nombre de boulettes, étant précisé que la pureté de la drogue avait été mesurée par l'analyse d'échantillons de cocaïne destinés à la vente. Peu importe dès lors que le degré de pureté de la cocaïne ne soit pas établi séparément pour toutes les doses écoulées. Partant, il n'y a eu nul arbitraire de la part du tribunal correctionnel à avoir retenu ces chiffres. Au surplus, le recourant ne saurait se fonder sur les auditions en cours d'enquête de personnes qui n'ont pas été entendues à l'audience. Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. 3. Cela étant, il y a lieu de statuer sur les moyens de réforme. 3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). 3.2 Le recourant fait valoir que le tribunal a fixé une peine arbitrairement sévère. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b). b) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.). 3.3a) Dans le cas particulier, le moyen de réforme déduit du caractère arbitraire de la peine semble, pour partie au moins, se fonder sur le moyen de nullité, s'agissant en particulier de la quantité de drogue écoulée. Or, celui-ci a été rejeté. Il reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait tel que retenu par les premiers juges, la peine prononcée est ou non arbitrairement sévère. b) Les infractions réprimées les plus graves sont relatives au trafic de cocaïne. Il résulte du jugement que le recourant a écoulé au moins 2'435 grammes de cocaïne d'un taux de pureté non déterminé globalement, à savoir pour chaque dose vendue; cependant, l'analyse de la composition de trois boulettes destinées à la vente a donné un taux compris entre 28,3 et 28,6 %. Le rôle du recourant dans ce trafic était celui d'un petit revendeur. Il était ainsi assimilable à la position qui serait celle d'un détaillant dans l'économie légale. Néanmoins, le trafic était important, à la mesure des quantités de drogue écoulées. Celles-ci sont de nature à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. L'appât du gain a été le seul mobile du trafic, l'auteur n'étant pas consommateur régulier lui-même. Aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants s'ajoute celle à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Comme rappelé au considérant 3.2b ci-dessus, si la quantité de drogue n'est pas un élément d'appréciation prépondérant, elle n'en reste pas moins un élément d'appréciation important. En l'espèce, la quantité de cocaïne importée est extrêmement importante et s'éloigne considérablement de la limite du cas grave. Il s'agissait de surcroît d'un trafic ayant perduré plusieurs années. Cela étant, le taux de pureté de la cocaïne révélé par les échantillons était relativement modéré. Au surplus, le tribunal correctionnel a pris en compte le fait que le comportement de l'accusé en prison avait été bon et qu'il n'occupait qu'une position inférieure au sein du réseau de trafiquants. Enfin, il a mentionné que l'intéressé n'avait jamais été condamné, même s'il n'en a pas déduit de facteur à décharge. En se fondant sur les faits ci-dessus, appréciés à charge et à décharge, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. En fixant à six ans la quotité de la peine privative de liberté, les premiers juges n'ont ainsi nullement versé dans l'arbitraire. C'est également à juste titre qu'ils ont implicitement considéré que les conditions du sursis, complet ou partiel, n'étaient pas réunies. Ce point n'est du reste pas contesté. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mathias Keller, avocat (pour S.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, division asile (06.08.1985), ‑ Ministère public de la Confédération,

-      Office fédéral des migrations,

-      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :