ORGANE DE RÉVISION, INSCRIPTION, REGISTRE DU COMMERCE | 731b CO, 941a CO, 451 ch. 3 CPC, 452 al. 2 CPC
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (al. 2; JT 2003 III 3). En l'espèce, les faits contenus dans le prononcé attaqué, complétés par les pièces au dossier (art. 452 al 1ter CPC), permettent à la cour de céans de statuer. 2. La recourante déclare que sa carence dans l'inscription de son organe de révision résulterait notamment d'un "désordre administratif" mais qu'elle remédierait à ce problème sans faute. Elle produit par ailleurs un rapport de la [...] SA pour l'exercice 2006, ainsi qu'une lettre de cette entreprise, par laquelle celle-ci atteste accepter de réviser les comptes 2007 de la société. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si une fiduciaire a accepté ou non un mandat de révision pour les derniers exercices écoulés de la société. La question porte uniquement sur l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision. C'est en effet en raison de l'absence de réquisition de la recourante tendant à l'inscription d'un tel organe que le Préposé au Registre du commerce a saisi le juge afin de procéder à celle-ci. A la lecture des procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2007 et 21 avril 2008 que la recourante a produits en première instance, on se rend compte qu'il y a déjà eu apparemment une succession d'organes de révision entre 2007 et 2008, sans que l'on sache au juste pourquoi la dernière fiduciaire désignée à cette fonction, la [...] SA, n'a pas été inscrite au Registre du commerce. Compte tenu de cette carence, le Préposé au Registre du commerce a par conséquent eu raison de saisir le président du tribunal d'arrondissement, lequel a ensuite rendu à juste titre le prononcé attaqué. 3. Il s'ensuit que l e recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________ SA, ‑ Registre du commerce. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le premier juge a été saisi d'une requête
reposant sur les articles 731b et 941a CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220). La Loi d'introduction dans le canton de Vaud
de la loi fédérale du 18 décembre 1936
révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des
obligations (LVCO; RSV 221.01) ne prévoit rien quant au juge
compétent sur ce point. Le président du tribunal
d'arrondissement était ainsi compétent en vertu de
l'article 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire, RSV 173.01; Ch. rec. n° 335/I du 24 juin
2009).
Contre un jugement rendu par un
président de tribunal d'arrondissement statuant en
procédure accélérée, les recours en
nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En
l'espèce, le recours tend exclusivement à la
réforme du prononcé.
En vertu de l'article 452 CPC, lorsque le jugement a
été rendu en procédure
accélérée par un président de tribunal
d'arrondissement, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon
l'article 456a CPC (al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal
cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (al. 2; JT
2003
III 3).
En l'espèce, les faits contenus dans le prononcé
attaqué, complétés par les pièces au
dossier (art. 452 al 1ter CPC), permettent à la cour de
céans de statuer.
E. 2 La recourante déclare que sa carence dans l'inscription de son organe de révision résulterait notamment d'un "désordre administratif" mais qu'elle remédierait à ce problème sans faute. Elle produit par ailleurs un rapport de la [...] SA pour l'exercice 2006, ainsi qu'une lettre de cette entreprise, par laquelle celle-ci atteste accepter de réviser les comptes 2007 de la société. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si une fiduciaire a accepté ou non un mandat de révision pour les derniers exercices écoulés de la société. La question porte uniquement sur l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision. C'est en effet en raison de l'absence de réquisition de la recourante tendant à l'inscription d'un tel organe que le Préposé au Registre du commerce a saisi le juge afin de procéder à celle-ci. A la lecture des procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2007 et 21 avril 2008 que la recourante a produits en première instance, on se rend compte qu'il y a déjà eu apparemment une succession d'organes de révision entre 2007 et 2008, sans que l'on sache au juste pourquoi la dernière fiduciaire désignée à cette fonction, la [...] SA, n'a pas été inscrite au Registre du commerce. Compte tenu de cette carence, le Préposé au Registre du commerce a par conséquent eu raison de saisir le président du tribunal d'arrondissement, lequel a ensuite rendu à juste titre le prononcé attaqué.
E. 3 Il s'ensuit que l e recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________ SA, ‑ Registre du commerce. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.06.2009 HC / 2009 / 159
ORGANE DE RÉVISION, INSCRIPTION, REGISTRE DU COMMERCE | 731b CO, 941a CO, 451 ch. 3 CPC, 452 al. 2 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 303/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 10 juin 2009 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 731b, 941a CO; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par B.________, à Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec REGISTRE DU COMMERCE, à Moudon. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Ayant constaté que B.________ SA n'avait plus d'organe de révision et qu'elle n'avait pas procédé à l'inscription d'un nouvel organe dans le délai de 30 jours qu'il lui avait imparti (cf. lettre du 26 août 2008), le Préposé du Registre du commerce a, par acte du 28 août 2008, saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande en désignation d'un organe de révision pour B.________SA. Après avoir vainement imparti un nouveau délai de 30 jours à la société pour qu'elle fasse le nécessaire, le magistrat saisi a, par prononcé du 6 février 2009, désigné comme organe de révision à la société la [...] SA et la [...] SA, l'une à défaut de l'autre (I). B. Par acte du 16 février 2009, complété le 15 avril 2009, B.________ SA a formé recours contre ce prononcé, concluant à ce qu'aucun nouvel organe de révision ne soit désigné. En droit : 1. Le premier juge a été saisi d'une requête reposant sur les articles 731b et 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). La Loi d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations (LVCO; RSV 221.01) ne prévoit rien quant au juge compétent sur ce point. Le président du tribunal d'arrondissement était ainsi compétent en vertu de l'article 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01; Ch. rec. n° 335/I du 24 juin 2009). Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l'espèce, le recours tend exclusivement à la réforme du prononcé. En vertu de l'article 452 CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (al. 2; JT 2003 III 3). En l'espèce, les faits contenus dans le prononcé attaqué, complétés par les pièces au dossier (art. 452 al 1ter CPC), permettent à la cour de céans de statuer. 2. La recourante déclare que sa carence dans l'inscription de son organe de révision résulterait notamment d'un "désordre administratif" mais qu'elle remédierait à ce problème sans faute. Elle produit par ailleurs un rapport de la [...] SA pour l'exercice 2006, ainsi qu'une lettre de cette entreprise, par laquelle celle-ci atteste accepter de réviser les comptes 2007 de la société. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si une fiduciaire a accepté ou non un mandat de révision pour les derniers exercices écoulés de la société. La question porte uniquement sur l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision. C'est en effet en raison de l'absence de réquisition de la recourante tendant à l'inscription d'un tel organe que le Préposé au Registre du commerce a saisi le juge afin de procéder à celle-ci. A la lecture des procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2007 et 21 avril 2008 que la recourante a produits en première instance, on se rend compte qu'il y a déjà eu apparemment une succession d'organes de révision entre 2007 et 2008, sans que l'on sache au juste pourquoi la dernière fiduciaire désignée à cette fonction, la [...] SA, n'a pas été inscrite au Registre du commerce. Compte tenu de cette carence, le Préposé au Registre du commerce a par conséquent eu raison de saisir le président du tribunal d'arrondissement, lequel a ensuite rendu à juste titre le prononcé attaqué. 3. Il s'ensuit que l e recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ B.________ SA, ‑ Registre du commerce. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :