OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT, MAJORITÉ{ÂGE}, RECOURS JOINT, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS, MAXIME OFFICIELLE, RÉTROACTIVITÉ | 277 al. 2 CC, 277 CC, 279 al. 1 CC, 279 CC, 285 al. 1 CC, 285 CC, 4 al. 1 CPC, 4 CPC, 452 al. 1ter CPC, 466 CPC
Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon
l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance.
Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En matière de contribution d'entretien pour
un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10
décembre 1907; RS 210), la cour de céans a
considéré que la maxime inquisitoire imposée
par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas à la cour de
céans de s'écarter des limites posées par les
art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne
nécessitant pas le même besoin de protection que celle
due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Le recourant principal en requiert le
complètement sur la base de la pièce n° 102. Il
convient de donner suite à cette requête.
-
Cette pièce est un communiqué de presse de l'Ecole
[...] dont la teneur est la suivante :
"(…)
Dès
l'automne 2007 pour les germanophones et 2008 pour les
francophones, la formation se fera sous l'égide de la Haute
Ecole spécialisée de la région du Nord-Ouest.
Elle durera six semestres de 15 semaines chacun, le dernier
étant dévolu principalement aux stages pratiques et
à la réalisation d'un travail de diplôme. Le
programme de cours comprendra 3200 périodes d'enseignement
sera sanctionné du titre de Bachelor of Science en
Optométrie. Le nouveau titre professionnel est
<<Optometrist/in FH>>.
(…)"
Il convient en outre de compléter l'état de fait
comme il suit :
-
Il ressort des pièces requises produites le 13 janvier 2009
notamment que le recourant par voie de jonction a perçu au
mois d'août 2008 un salaire mensuel net de 3'497 fr. 60 comme
employé d'une société d'optique à
Gland.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres
compléments, ni à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
4.
a)
Le recourant principal soutient qu'au
regard de la durée des semestres, le recourant par voie de
jonction est en mesure de doubler le revenu retenu par le premier
juge, ce qui aboutit à la fixation d'une contribution de 260
fr. par mois et que, dès lors que la mère du
recourant par voie de jonction bénéficie des
allocations de formation et du coefficient fiscal découlant
de son hébergement, cette contribution devrait être
intégralement supprimée.
Le recourant par voie de jonction fait valoir qu'il convient de
tenir compte des périodes d'examen et de la
préparation de ceux-ci, de son droit à
bénéficier de congés et de vacances, des
difficultés de trouver un emploi dans sa branche pour de
petites périodes. Il déduit de ces
éléments qu'il n'est pas en mesure de réaliser
un salaire dépassant 4'000 fr. par année. Il
relève que ce gain doit également venir en
déduction de l'entretien assumé par sa mère et
qu'il n'a pas inclus dans son budget des postes tels que le
téléphone, internet, loisirs, déplacement
locaux, livres et fournitures scolaires etc., ceux-ci étant
couverts par ses gains de 4'000 francs par année.
b)
Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer
notamment les frais de sa formation; l'entretien est assuré
par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas
sous la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa
majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de
formation appropriée, les père et mère
doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit
achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Ils sont déliés de leurs obligations dans la mesure
où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (art. 276 al. 3 CC).
En l'espèce, le recourant principal ne conteste pas, en
deuxième instance, que les conditions posée par
l'art. 277 al. 2 CC à l'octroi de la contribution litigieuse
sont réalisées. Les considérations du premier
juge sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent
être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3
CPC).
c)
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins
de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des
père et mère, compte tenu de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110, c. 3a, JT
1993 I 162). L'obligation de subvenir à l'entretien de
l'enfant qui n'a pas achevé sa formation doit constituer une
solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement
exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et
ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens
qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre
travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410, c. 2a,
résumé in JT 1989 I 159; TF 5C.205/2004 du 8 novembre
2004, c. 6.1, publié in La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2005, p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd., 2009, n° 1090, p. 627). Si
la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des
parents, il faut veiller à ce que les facultés du
débiteur soient mises à contribution de façon
équilibrée par rapport à celles de l'autre
parent (ATF 107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n.
108 ad art. 277 CC, p. 259; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
ème
éd.,
n° 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible
d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de
l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des
prestations en argent (ATF 120 II 285, c. 3a/cc, JT 1996 I 213). La
fixation de la quotité de la contribution d'entretien
relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui
applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC) (ATF 127 III 136 c. 3a).
Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu,
indépendamment de la capacité contributive de ses
parents, de subvenir à ses besoins en travaillant -
fût-ce partiellement - pendant sa période de
formation; le cas échéant il peut se voir imputer un
revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre
2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1,
publié in FamPra.ch 2006, p. 480).
En l'espèce, le programme annuel de formation du recourant
par voie de jonction comprend trente semaines incluant chacune 35,5
périodes d'enseignement, voire davantage dans la mesure
où le sixième semestre est principalement
consacré à des stages pratiques et à la
réalisation d'un travail de diplôme, ce qui laisse
subsister vingt-deux semaines par année, soit environ cinq
mois et demi pour l'étude, la préparation des examens
et les vacances, mais aussi pour exercer une activité
lucrative. Exiger du recourant par voie de jonction qu'il travaille
environ deux mois par année pour réaliser un revenu
de l'ordre de 8'000 fr. par année lui laisse la
possibilité de se livrer à d'autres activités
pendant trois à trois mois et demi hors de formation et ne
met pas en péril ses études.
Si l'on prend un budget total de 67'250 fr. pour l'ensemble de la
formation et que l'on déduit de ce montant le revenu propre
du recourant par voie de jonction, par 24'000 fr., ainsi que les 50
% du budget pris en charge par sa mère, on aboutit un
montant de contribution total à la charge du recourant
principal de 21'625 francs ([67'250 - 24'000] : 2), soit 600 fr.
mensuels en chiffres arrondis (21'625 : 36 mois). On ne saurait
suivre le recourant principal, lorsqu'il impute l'entier du revenu
du recourant par voie de jonction pour aboutir à une
contribution mensuelle de 260 francs, car ce mode de calcul est
manifestement inéquitable puisqu'il fait porter l'effet
réducteur du revenu de l'enfant uniquement sur la charge
d'entretien du père.
Par ailleurs, il ne se justifie pas de supprimer toute contribution
d'entretien à la charge du recourant principal pour le motif
que l'autre parent bénéficie d'allocations de
formation et d'un quotient fiscal favorable en raison de la
présence de l'intimé sous son toit. En effet, la
mère du recourant par voie de jonction, en plus de sa pleine
et paritaire contribution aux frais d'études en cause, lui
fournit des prestations en nature telles que nourriture, logement,
blanchissage, téléphone etc., lorsqu'elle
l'héberge durant les fins de semaine et lorsqu'il ne
séjourne pas à Olten.
d)
En définitive, le recours principal doit
être admis partiellement en ce sens que la contribution en
cause doit être fixée à 600 fr. par
mois.
5.
Le recourant par voie de jonction soutient que la
contribution d'entretien doit lui être allouée
dès le début de sa formation, soit dès le
1
er
septembre 2008, et non depuis le dépôt
de la demande.
Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son
père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de
leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour
l'année qui précède l'ouverture d'action. La
jurisprudence a précisé que la
rétroactivité introduite par cette disposition avait
pour but de laisser à l'enfant un certain temps pour
convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201, JT 1991 I
537). Cette disposition s'applique également à
l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., n°
1102, p. 634).
En l'espèce, le recourant a ouvert action le 6 novembre 2008
et bénéficiait de la rétroactivité
prévue à l'art. 279 al. 1 CC, c'est donc bien
à partir du début de sa formation, soit le
1
er
septembre 2008, que la contribution doit lui
être allouée.
Le recours joint doit en conséquence être
admis.
6.
L'admission partielle du recours principal et
l'admission du recours joint ne modifient pas de manière
importante la mesure dans laquelle le recourant par voie de
jonction a obtenu gain de cause en première instance. La
décision du premier juge sur la question des dépens
de cette instance peut être confirmée.
7.
En conclusion, le recours principal doit être
admis partiellement, le recours joint admis et le jugement
réformé en ce sens que le défendeur doit
verser au demandeur une contribution d'entretien de 600 fr. par
mois dès le 1
er
septembre 2008.
Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont
arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5).
Le recourant principal s'étant remis à justice sur
les conclusions du recours joint, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens au recourant par voie de jonction pour l'admission
dudit recours joint. Le recourant principal obtient toutefois
partiellement gain de cause sur son recours, de sorte qu'il
convient de lui allouer des dépens réduits de
deuxième instance, fixés à 650 fr. (art. 91 et
92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17
juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
prononce
:
I.
Le recours principal de A.M.________ est partiellement
admis.
II.
Le recours par voie de jonction de
B.M.________ est admis.
III.
Le jugement est réformé
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II.- dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de son
fils B.M.________, né le [...] 1988, par le régulier
versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une
pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le
1
er
septembre 2008 et jusqu'à la fin de sa
formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit
achevée dans les délais normaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV.
Les frais de deuxième instance
du recourant et ceux du recourant par voie de jonction sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs)
chacun.
V.
Le recourant par voie de jonction
B.M.________ doit verser au recourant A.M.________, la somme de 650
fr. (six cent cinquante francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VI.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président
:
L
e
greffi
er
:
Du 9 juin
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
e
greffi
er
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ Me Yves Hoffstetter
(pour A.M.________),
‑ Me Gilles
Davoine (pour B.M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de
184'800 fr. et
celle du recours joint de 1'440 francs..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ M. le
Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte.
L
e
greffi
er
:
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. L'art. 466 CPC ouvre la voie de recours joint déposé dans le délai de mémoire responsif.
E. 2 Le recourant principal conclut à l'annulation du jugement en faisant grief au premier juge de n'avoir pas retenu un fait dûment allégué et prouvé, ce en violation de l'art. 4 CPC. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la cour de céans dans le cadre du recours en réforme, une éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée dans le cadre de ce recours, de sorte que le grief est irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 Saisie d'un recours
en réforme contre un jugement principal rendu par un
tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon
l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance.
Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En matière de contribution d'entretien pour
un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10
décembre 1907; RS 210), la cour de céans a
considéré que la maxime inquisitoire imposée
par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas à la cour de
céans de s'écarter des limites posées par les
art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne
nécessitant pas le même besoin de protection que celle
due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Le recourant principal en requiert le
complètement sur la base de la pièce n° 102. Il
convient de donner suite à cette requête.
-
Cette pièce est un communiqué de presse de l'Ecole
[...] dont la teneur est la suivante :
"(…)
Dès
l'automne 2007 pour les germanophones et 2008 pour les
francophones, la formation se fera sous l'égide de la Haute
Ecole spécialisée de la région du Nord-Ouest.
Elle durera six semestres de 15 semaines chacun, le dernier
étant dévolu principalement aux stages pratiques et
à la réalisation d'un travail de diplôme. Le
programme de cours comprendra 3200 périodes d'enseignement
sera sanctionné du titre de Bachelor of Science en
Optométrie. Le nouveau titre professionnel est
<<Optometrist/in FH>>.
(…)"
Il convient en outre de compléter l'état de fait
comme il suit :
-
Il ressort des pièces requises produites le 13 janvier 2009
notamment que le recourant par voie de jonction a perçu au
mois d'août 2008 un salaire mensuel net de 3'497 fr. 60 comme
employé d'une société d'optique à
Gland.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres
compléments, ni à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
E. 4 ème
éd., 2009, n° 1090, p. 627). Si
la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des
parents, il faut veiller à ce que les facultés du
débiteur soient mises à contribution de façon
équilibrée par rapport à celles de l'autre
parent (ATF 107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n.
108 ad art. 277 CC, p. 259; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
ème
éd.,
n° 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible
d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de
l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des
prestations en argent (ATF 120 II 285, c. 3a/cc, JT 1996 I 213). La
fixation de la quotité de la contribution d'entretien
relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui
applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC) (ATF 127 III 136 c. 3a).
Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu,
indépendamment de la capacité contributive de ses
parents, de subvenir à ses besoins en travaillant -
fût-ce partiellement - pendant sa période de
formation; le cas échéant il peut se voir imputer un
revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre
2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1,
publié in FamPra.ch 2006, p. 480).
En l'espèce, le programme annuel de formation du recourant
par voie de jonction comprend trente semaines incluant chacune 35,5
périodes d'enseignement, voire davantage dans la mesure
où le sixième semestre est principalement
consacré à des stages pratiques et à la
réalisation d'un travail de diplôme, ce qui laisse
subsister vingt-deux semaines par année, soit environ cinq
mois et demi pour l'étude, la préparation des examens
et les vacances, mais aussi pour exercer une activité
lucrative. Exiger du recourant par voie de jonction qu'il travaille
environ deux mois par année pour réaliser un revenu
de l'ordre de 8'000 fr. par année lui laisse la
possibilité de se livrer à d'autres activités
pendant trois à trois mois et demi hors de formation et ne
met pas en péril ses études.
Si l'on prend un budget total de 67'250 fr. pour l'ensemble de la
formation et que l'on déduit de ce montant le revenu propre
du recourant par voie de jonction, par 24'000 fr., ainsi que les 50
% du budget pris en charge par sa mère, on aboutit un
montant de contribution total à la charge du recourant
principal de 21'625 francs ([67'250 - 24'000] : 2), soit 600 fr.
mensuels en chiffres arrondis (21'625 : 36 mois). On ne saurait
suivre le recourant principal, lorsqu'il impute l'entier du revenu
du recourant par voie de jonction pour aboutir à une
contribution mensuelle de 260 francs, car ce mode de calcul est
manifestement inéquitable puisqu'il fait porter l'effet
réducteur du revenu de l'enfant uniquement sur la charge
d'entretien du père.
Par ailleurs, il ne se justifie pas de supprimer toute contribution
d'entretien à la charge du recourant principal pour le motif
que l'autre parent bénéficie d'allocations de
formation et d'un quotient fiscal favorable en raison de la
présence de l'intimé sous son toit. En effet, la
mère du recourant par voie de jonction, en plus de sa pleine
et paritaire contribution aux frais d'études en cause, lui
fournit des prestations en nature telles que nourriture, logement,
blanchissage, téléphone etc., lorsqu'elle
l'héberge durant les fins de semaine et lorsqu'il ne
séjourne pas à Olten.
d)
En définitive, le recours principal doit
être admis partiellement en ce sens que la contribution en
cause doit être fixée à 600 fr. par
mois.
E. 5 Le recourant par voie de jonction soutient que la contribution d'entretien doit lui être allouée dès le début de sa formation, soit dès le 1 er septembre 2008, et non depuis le dépôt de la demande. Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. La jurisprudence a précisé que la rétroactivité introduite par cette disposition avait pour but de laisser à l'enfant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201, JT 1991 I 537). Cette disposition s'applique également à l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., n° 1102, p. 634). En l'espèce, le recourant a ouvert action le 6 novembre 2008 et bénéficiait de la rétroactivité prévue à l'art. 279 al. 1 CC, c'est donc bien à partir du début de sa formation, soit le 1 er septembre 2008, que la contribution doit lui être allouée. Le recours joint doit en conséquence être admis.
E. 6 L'admission partielle du recours principal et l'admission du recours joint ne modifient pas de manière importante la mesure dans laquelle le recourant par voie de jonction a obtenu gain de cause en première instance. La décision du premier juge sur la question des dépens de cette instance peut être confirmée.
E. 7 En conclusion, le recours principal doit être admis partiellement, le recours joint admis et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit verser au demandeur une contribution d'entretien de 600 fr. par mois dès le 1 er septembre 2008. Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le recourant principal s'étant remis à justice sur les conclusions du recours joint, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant par voie de jonction pour l'admission dudit recours joint. Le recourant principal obtient toutefois partiellement gain de cause sur son recours, de sorte qu'il convient de lui allouer des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 650 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours principal de A.M.________ est partiellement admis. II. Le recours par voie de jonction de B.M.________ est admis. III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.- dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de son fils B.M.________, né le [...] 1988, par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er septembre 2008 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant et ceux du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) chacun. V. Le recourant par voie de jonction B.M.________ doit verser au recourant A.M.________, la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Yves Hoffstetter (pour A.M.________), ‑ Me Gilles Davoine (pour B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours principal est de 184'800 fr. et celle du recours joint de 1'440 francs.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.06.2009 HC / 2009 / 155
OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT, MAJORITÉ{ÂGE}, RECOURS JOINT, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS, MAXIME OFFICIELLE, RÉTROACTIVITÉ | 277 al. 2 CC, 277 CC, 279 al. 1 CC, 279 CC, 285 al. 1 CC, 285 CC, 4 al. 1 CPC, 4 CPC, 452 al. 1ter CPC, 466 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 105/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 9 juin 2009 ________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffi er : M. Elsig ***** Art. 277 al. 2, 279, 280 al. 2, 285 CC; 4, 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours et du recours joint interjetés par A.M.________, à Gland, défendeur, et B.M.________, à Gland, demandeur, contre le jugement rendu le 3 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 3 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement les conclusions du demandeur B.M.________ (I), dit que le défendeur A.M.________ contribuera à l'entretien du demandeur par le versement d'une pension mensuelle de 770 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er novembre 2008 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (II), fixé les frais de justice du demandeur à 200 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens, par 1'276 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. A.M.________ et C.M.________ se sont mariés le [...] 1986. Deux enfants sont issus de leur union : B.M.________ né le [...] 1988, et D.M.________, né le [...] 1990. Les époux M.________ ont signée le 3 mai 1996 une convention sur les effets accessoires du divorce dont le chiffre IV a la teneur suivante : « A.M.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.M.________, allocations non comprises de : - Fr. 600.- (six cents francs) jusqu'à l'âge de 10 ans, - Fr. 700.- (sept cents francs) dès cet âge et jusqu'à l'âge de 15 ans, - Fr. 800.- (huit cents francs) dès cet âge et jusqu'à l'âge de 18 ans. L'art. 277 al. 2 CC est réservé. » Cette convention a été ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 27 juin 1996, définitif et exécutoire le 11 juillet 1996. 2.
a) Par « demande d'entretien » du 6 novembre 2008, B.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. ADMET la présente requête. II. DIT que Monsieur A.M.________ doit verser en mains de son fils B.M.________, à titre de contribution à son entretien, d'avance le 1 er de chaque mois, le montant de CHF 935.- (neuf cent trente cinq francs suisses) depuis le 1 er septembre 2008 jusqu'à la fin de sa formation d'optométriste HES. III. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » Par procédé du 18 décembre 2008, A.M.________ a conclu avec dépens au rejet des conclusions prises par le requérant.
b) A l'audience de jugement du 22 janvier 2009, la conciliation, tentée, n'a pas abouti. Lors de dite audience, le requérant a déclaré qu'il avait eu l'idée de faire cette formation HES à Olten depuis longtemps, raison pour laquelle il avait entrepris une « maturité intégrée », et que cette formation lui permettrait d'ouvrir son propre commerce un jour. Il a expliqué qu'il avait prévu de travailler pendant les vacances d'été et qu'il espérait réaliser un revenu de l'ordre de 4'000 francs. Il a encore exposé que son père versait la somme de 800 fr. à son frère D.M.________, qui - actuellement en dernière année de CFC - touche un salaire mensuel d'environ 1'000 fr., et que pour sa part il recevait 100 fr. par mois. L'intimé a confirmé qu'il versait ces montants. Le témoin E.M.________, épouse de l'intimé, a exposé avoir entendu parler du projet de Matthieu d'entreprendre la formation HES pour la première fois à Noël 2007, précisant qu'elle n'en avait pas entendu parler avant, du moins pas en sa présence. Elle a encore ajouté qu'elle avait proposé un prêt sans intérêts à B.M.________ pour sa formation, ce qu'il avait refusé. A cet égard, le requérant a répliqué qu'il pouvait emprunter de l'argent à une banque ou à une personne de son entourage et qu'un prêt n'était pas ce qu'il attendait de son père. Enfin, il a précisé qu'il avait annoncé à Noël 2007 non pas qu'il voulait entreprendre une formation HES mais que la « session pour les francophones » à cette HES débutait en septembre 2008, soit directement à la suite de ses études. 3.
a) D'après le budget produit par l'intimé, celui-ci réalise un salaire mensuel de 6'500 fr. 70, y compris une rémunération de 422 fr. pour la conciergerie. Son épouse, pour sa part, réalise un revenu mensuel de 4'310 fr. 75. Dès lors, les charges mensuelles incompressibles de l'intimé consistent en sa part du loyer (2'000/2 = 1'000 fr.), son minimum vital avec obligation de soutien (1'550/2 +150 = 925 fr.), son assurance-maladie (248 fr. 20), la franchise de son assurance-maladie (125 fr.), ses frais dentaires (125 fr.), ses frais de transport (280 fr.) et ses impôts qu'il a estimés à 1'300 francs. Le montant total de ses charges mensuelles s'élève à 4'003 fr. 20, charge fiscale comprise; il reste un montant disponible de 2'497 fr. 50 à l'intimé. En outre, ce dernier verse une contribution d'entretien à D.M.________ qui s'élève à 800 fr. par mois.
b) Après l'obtention d'un CFC d'opticien le 30 juin 2008 et d'une maturité professionnelle technique le 2 juillet 2008, le requérant a commencé la [...] à l'institut d'optométrie au mois de septembre 2008; cette formation se déroule à Olten sur une durée de 3 ans. Le requérant a estimé son budget pour les 3 années d'études à 67'250 fr. composé par 4'500 fr. d'écolage, 650 fr. d'abonnement de train, 5'400 fr. d'assurance-maladie, 475 fr. par mois pour le studio à Olten (17'100 fr. pour 3 ans), 1'100 fr. de minimum vital (39'600 fr. pour 3 ans). Il demande que son père participe à son entretien en s'acquittant de la moitié de cette somme, correspondant à 935 fr. par mois, étant précisé que sa mère, chez qui il vit quand il n'est pas à Olten, lui verse l'autre moitié." En droit, le premier juge a considéré que la formation litigieuse s'inscrivait dans une suite logique et une continuité par rapport aux études suivies jusque-là, que les conditions d'octroi d'une contribution étaient réalisées, que le défendeur bénéficiait d'un disponible suffisant et que le demandeur était en mesure de réaliser un gain de 4'000 fr. par année. Il a fait débuter l'obligation en cause à partir du mois au cours duquel la demande avait été déposée. B. A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien au demandeur, des dépens de première instance lui étant alloués, subsidiairement à ce que cette contribution soit fixée à 200 fr. par mois dès le 1 er novembre 2008, des dépens de première instance lui étant alloués. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement, des dépens de première instance lui étant alloués. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé B.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure où celui-ci était recevable et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution en cause lui est versée dès le 1 er septembre 2008. Le recourant principal s'en est remis à justice sur le recours joint. En droit : 1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. L'art. 466 CPC ouvre la voie de recours joint déposé dans le délai de mémoire responsif. 2. Le recourant principal conclut à l'annulation du jugement en faisant grief au premier juge de n'avoir pas retenu un fait dûment allégué et prouvé, ce en violation de l'art. 4 CPC. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la cour de céans dans le cadre du recours en réforme, une éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée dans le cadre de ce recours, de sorte que le grief est irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 6 ad art. 4 CPC, p. 18 et n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas à la cour de céans de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Le recourant principal en requiert le complètement sur la base de la pièce n° 102. Il convient de donner suite à cette requête. - Cette pièce est un communiqué de presse de l'Ecole [...] dont la teneur est la suivante : "(…) Dès l'automne 2007 pour les germanophones et 2008 pour les francophones, la formation se fera sous l'égide de la Haute Ecole spécialisée de la région du Nord-Ouest. Elle durera six semestres de 15 semaines chacun, le dernier étant dévolu principalement aux stages pratiques et à la réalisation d'un travail de diplôme. Le programme de cours comprendra 3200 périodes d'enseignement sera sanctionné du titre de Bachelor of Science en Optométrie. Le nouveau titre professionnel est >. (…)" Il convient en outre de compléter l'état de fait comme il suit : - Il ressort des pièces requises produites le 13 janvier 2009 notamment que le recourant par voie de jonction a perçu au mois d'août 2008 un salaire mensuel net de 3'497 fr. 60 comme employé d'une société d'optique à Gland. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. a) Le recourant principal soutient qu'au regard de la durée des semestres, le recourant par voie de jonction est en mesure de doubler le revenu retenu par le premier juge, ce qui aboutit à la fixation d'une contribution de 260 fr. par mois et que, dès lors que la mère du recourant par voie de jonction bénéficie des allocations de formation et du coefficient fiscal découlant de son hébergement, cette contribution devrait être intégralement supprimée. Le recourant par voie de jonction fait valoir qu'il convient de tenir compte des périodes d'examen et de la préparation de ceux-ci, de son droit à bénéficier de congés et de vacances, des difficultés de trouver un emploi dans sa branche pour de petites périodes. Il déduit de ces éléments qu'il n'est pas en mesure de réaliser un salaire dépassant 4'000 fr. par année. Il relève que ce gain doit également venir en déduction de l'entretien assumé par sa mère et qu'il n'a pas inclus dans son budget des postes tels que le téléphone, internet, loisirs, déplacement locaux, livres et fournitures scolaires etc., ceux-ci étant couverts par ses gains de 4'000 francs par année. b) Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leurs obligations dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). En l'espèce, le recourant principal ne conteste pas, en deuxième instance, que les conditions posée par l'art. 277 al. 2 CC à l'octroi de la contribution litigieuse sont réalisées. Les considérations du premier juge sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). c) La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110, c. 3a, JT 1993 I 162). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410, c. 2a, résumé in JT 1989 I 159; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, c. 6.1, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 1090, p. 627). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 108 ad art. 277 CC, p. 259; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., n° 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285, c. 3a/cc, JT 1996 I 213). La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 127 III 136 c. 3a). Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, publié in FamPra.ch 2006, p. 480). En l'espèce, le programme annuel de formation du recourant par voie de jonction comprend trente semaines incluant chacune 35,5 périodes d'enseignement, voire davantage dans la mesure où le sixième semestre est principalement consacré à des stages pratiques et à la réalisation d'un travail de diplôme, ce qui laisse subsister vingt-deux semaines par année, soit environ cinq mois et demi pour l'étude, la préparation des examens et les vacances, mais aussi pour exercer une activité lucrative. Exiger du recourant par voie de jonction qu'il travaille environ deux mois par année pour réaliser un revenu de l'ordre de 8'000 fr. par année lui laisse la possibilité de se livrer à d'autres activités pendant trois à trois mois et demi hors de formation et ne met pas en péril ses études. Si l'on prend un budget total de 67'250 fr. pour l'ensemble de la formation et que l'on déduit de ce montant le revenu propre du recourant par voie de jonction, par 24'000 fr., ainsi que les 50 % du budget pris en charge par sa mère, on aboutit un montant de contribution total à la charge du recourant principal de 21'625 francs ([67'250 - 24'000] : 2), soit 600 fr. mensuels en chiffres arrondis (21'625 : 36 mois). On ne saurait suivre le recourant principal, lorsqu'il impute l'entier du revenu du recourant par voie de jonction pour aboutir à une contribution mensuelle de 260 francs, car ce mode de calcul est manifestement inéquitable puisqu'il fait porter l'effet réducteur du revenu de l'enfant uniquement sur la charge d'entretien du père. Par ailleurs, il ne se justifie pas de supprimer toute contribution d'entretien à la charge du recourant principal pour le motif que l'autre parent bénéficie d'allocations de formation et d'un quotient fiscal favorable en raison de la présence de l'intimé sous son toit. En effet, la mère du recourant par voie de jonction, en plus de sa pleine et paritaire contribution aux frais d'études en cause, lui fournit des prestations en nature telles que nourriture, logement, blanchissage, téléphone etc., lorsqu'elle l'héberge durant les fins de semaine et lorsqu'il ne séjourne pas à Olten. d) En définitive, le recours principal doit être admis partiellement en ce sens que la contribution en cause doit être fixée à 600 fr. par mois. 5. Le recourant par voie de jonction soutient que la contribution d'entretien doit lui être allouée dès le début de sa formation, soit dès le 1 er septembre 2008, et non depuis le dépôt de la demande. Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. La jurisprudence a précisé que la rétroactivité introduite par cette disposition avait pour but de laisser à l'enfant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201, JT 1991 I 537). Cette disposition s'applique également à l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., n° 1102, p. 634). En l'espèce, le recourant a ouvert action le 6 novembre 2008 et bénéficiait de la rétroactivité prévue à l'art. 279 al. 1 CC, c'est donc bien à partir du début de sa formation, soit le 1 er septembre 2008, que la contribution doit lui être allouée. Le recours joint doit en conséquence être admis. 6. L'admission partielle du recours principal et l'admission du recours joint ne modifient pas de manière importante la mesure dans laquelle le recourant par voie de jonction a obtenu gain de cause en première instance. La décision du premier juge sur la question des dépens de cette instance peut être confirmée. 7. En conclusion, le recours principal doit être admis partiellement, le recours joint admis et le jugement réformé en ce sens que le défendeur doit verser au demandeur une contribution d'entretien de 600 fr. par mois dès le 1 er septembre 2008. Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le recourant principal s'étant remis à justice sur les conclusions du recours joint, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant par voie de jonction pour l'admission dudit recours joint. Le recourant principal obtient toutefois partiellement gain de cause sur son recours, de sorte qu'il convient de lui allouer des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 650 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours principal de A.M.________ est partiellement admis. II. Le recours par voie de jonction de B.M.________ est admis. III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.- dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de son fils B.M.________, né le [...] 1988, par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er septembre 2008 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant et ceux du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) chacun. V. Le recourant par voie de jonction B.M.________ doit verser au recourant A.M.________, la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Yves Hoffstetter (pour A.M.________), ‑ Me Gilles Davoine (pour B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours principal est de 184'800 fr. et celle du recours joint de 1'440 francs.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. L e greffi er :