POUVOIR D'EXAMEN LIBRE, APPRÉCIATION DES PREUVES | 444 al. 1 ch. 3 CPC, 452 al. 1ter CPC, 465 al. 1 CPC
Sachverhalt
résultant du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter);
dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
4.
Dans un premier
chapitre, la recourante fait différentes remarques relatives
à l'état de fait du jugement, lesquelles seront
prises en compte, dans la mesure nécessaire, dans l'examen
des différents moyens soulevés.
a)
La
recourante se plaint tout d'abord de la manière des premiers
juges de calculer son salaire. Sans remettre apparemment en cause
le mode de rémunération fondé sur le travail
aux pièces, la recourante revendique un salaire mensuel
correspondant à l'objectif de production tel que fixé
par l'employeur, à savoir 6'000 pièces de
référence 3026 à 0,36 fr. la pièce,
soit un montant de 8'640 francs. Elle se réfère sur
ce point à un passage de la lettre du conseil de la
défenderesse du 5 décembre 2006 (pièce 22 du
bordereau de la demanderesse du 23 août 2007, p. 5 ch. 7 let.
b), où celui-ci indique que "les objectifs qui vous
étaient assignés, avec votre accord, chaque semaine,
prévoyaient une production de 1'200 unités de produit
référencé 3026 par jour, soit 6'000
pièces par semaine".
Les premiers juges n'ont pas méconnu l'existence d'objectifs
hebdomadaires (quotas) fixés en début de chaque
semaine par l'employeur à tous les collaborateurs oeuvrant
à la pièce. Ils ont relevé que "les objectifs
n'avaient cependant rien d'impérieusement contraignant,
l'essentiel étant la qualité et le respect de la
commande du client. D'une semaine à l'autre, les quotas
variaient et par conséquent les salaires également"
(cf. jugement p. 18 ch. 5). La recourante ne démontre pas en
quoi cette constatation serait contraire aux pièces du
dossier. Il résulte au contraire des différents
décomptes journaliers produits par la demanderesse
elle-même que sa production n'était pas constante
d'une semaine à l'autre, ce qui se répercutait sur sa
rémunération. Quant à sa
référence aux témoignages de ses deux
ex-collègues, M.________ et B.________, elle n'est pas
pertinente dans la mesure où, comme le relèvent les
premiers juges (cf. jugement, ibidem), tous les employés de
la défenderesse n'étaient pas engagés aux
mêmes conditions, les deux collaborateurs en question
étant notamment engagés par contrat écrit
prévoyant un temps de travail de quarante-deux heures par
semaine.
b)
La
recourante fait ensuite valoir qu'elle n'a jamais donné son
accord à la baisse du prix unitaire de sa
rémunération pour le produit
référencé 3026 de 0,36 à 0,30 fr.
à partir du 11 avril 2005. En particulier, l'intimée
n'a jamais informé les employés par écrit de
ce changement, alors qu'elle a signifié à ses
employés, en août 2006, les nouvelles conditions de
travail liées à la réduction de la
rémunération pour les produits
référencés 3025 Standard et 3025 GC en leur
donnant la possibilité de refuser ces conditions.
Il convient de relever tout d'abord que la demanderesse a
été engagée début 2005, à la
suite de divers entretiens, comme "opératrice de
conditionnement" sur la base d'un accord oral (cf. jugement p. 13
et pp. 25-26). Elle a été renseignée, comme
les autres collaborateurs de l'entreprise, en particulier sur les
conditions d'engagement et de rémunération, sans
qu'on en connaisse les détails. Le jugement retient à
cet égard que la demanderesse était
rémunérée à la pièce et qu'une
telle rémunération a un prix qui dépend
essentiellement de la manutention requise, en fonction de tel ou
tel produit référencé (cf. jugement p. 14). On
doit dès lors partir de l'idée qu'il ne s'agit pas
d'un prix fixe mais qu'il peut varier au gré des
difficultés de conditionnement du produit en cause. La
modification intervenue à partir du 11 avril 2005 sous forme
de réduction du prix brut à l'unité avait
précisément pour cause l'automatisation partielle du
conditionnement, qui a consisté en "l'installation d'une
machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage
pour le produit référencé 3026,
remplaçant le tamponnage jusqu'ici manuel et permettant
d'augmenter le nombre de capsules manipulées par
l'employé(e) dans la même unité de temps par la
suppression de certains gestes" (cf. jugement, p. 14 et pp. 18-19
ch. 6a). Outre le fait que cette modification a été
portée sur les décomptes journaliers accompagnant les
bulletins de salaire (cf. pièces 6 à 13 du bordereau
de la demanderesse du 23 août 2007), sans susciter
apparemment d'opposition de la part de la recourante (cf. jugement
pp. 27-28), il importe de souligner qu'elle a permis une
augmentation des produits conditionnés dans un même
laps de temps et qu'elle n'a, par conséquent, pas
entraîné de diminution de salaire (cf. jugement p. 24
ch. 11 et p. 28). On ne se trouve ainsi pas dans la même
situation que celle du mois d'août 2006, où la
réduction de la rémunération signifiée
à certains collaborateurs pour d'autres produits
référencés était liée, en cas
d'accord de ces derniers, à la continuation de
l'activité auprès de l'entreprise ou, en cas de
refus, à la résiliation des rapports de travail. Du
reste, lorsque la question d'une automatisation complète
pour le conditionnement du produit référencé
3026 s'est posée, la demanderesse a été
invitée, par lettre du 13 décembre 2005,
à donner son accord à de nouvelles conditions de
rémunération. Elle a alors expressément
accepté de poursuivre les rapports de travail en conservant
un salaire à la pièce dans d'autres
références ou produits à partir du mois de
février 2006 (cf. jugement pp. 19-20). Par ailleurs, la
recourante n'invoque pas ou n'établit pas quelles
tâches soi-disant supplémentaires le processus
d'automatisation susmentionné aurait engendrées, de
sorte que la réduction du prix unitaire de 6 cts. - hormis
les cas où le tamponnage manuel s'est avéré
à nouveau nécessaire (cf. jugement p. 19 ainsi que
pièce 11 du bordereau du 23 août 2007 de la
deman-deresse et pièces 104 à 108 du bordereau du 19
octobre 2007 de la défenderesse) - doit être tenue
pour valablement convenue.
c)
La recourante se plaint ensuite
d'une absence de motivation des premiers juges en relation avec le
rejet de ses prétentions en complément de salaire
pour sa période d'incapacité de travail et en
indemnisation de ses vacances. Sur le premier point, elle
réclame un montant de 10'084 fr. pour la période du
15 mars au 13 avril 2006 et de 24'543 fr. pour la période du
14 avril au 29 juin 2006. Sur le second point, elle fait valoir que
l'indemnité de 8,33 % figurant sur ses décomptes de
salaire était en réalité
prélevée sur son propre salaire et elle
réclame que cette indemnité vienne s'ajouter au prix
unitaire brut attribué à chaque produit.
En ce qui concerne le salaire de la recourante afférent
à sa période d'incapacité de travail pour
cause de maladie, le jugement retient factuellement que cette
dernière a touché de l'assurance perte de gain un
montant de 14'429 fr. (cf. jugement p. 24 ch. 9 let. d et
pièce 27 du bordereau du 23 août 2007 de la
demanderesse). Plus loin, le jugement retient que la recourante a
touché en 2006, que ce soit à titre de salaire ou
d'indemnité perte de gain pour maladie, une somme de 55'470
fr., soit 6'933 fr. brut par mois, représentant "un revenu
plus élevé qu'en 2005" (jugement p. 28). Les premiers
juges en déduisent que la prétention de la
demanderesse en versement d'un complément de salaire est
infondée.
Il ressort de la lettre de la recourante du 29 avril 2006
(pièce 111 du bordereau du 19 octobre 2007 de la
défenderesse) que cette dernière a
réclamé, à la suite d'une erreur de
l'employeur dans le versement de son salaire de mars, un solde de
salaire pour les mois de mars et d'avril 2006 de 4'006 fr. 60. Par
ailleurs, il ressort des explications fournies par le conseil de
l'employeur, selon lettre du 15 mai 2008 adressée à
l'autorité de première instance, en relation avec la
pièce 54 requise, que l'intimée a reconnu son erreur
et qu'elle l'a corrigée par deux versements rectificatifs.
Le montant total versé à la recourante pour ces deux
mois s'est ainsi élevé à 10'714 fr. 30,
le solde versé par rapport au montant (erroné)
versé en mars étant de 4'727 fr. (10'714 fr. 30 -
5'987 fr. 30), soit un montant supérieur au solde de
4'006 fr. 60 réclamé par la recourante.
Cette dernière ne saurait dès lors réclamer
quoi que ce soit pour ces deux mois. Quant aux indemnités
perte de gain versées par l'assurance [...] du 14 avril au
29 juin 2006 (cf. pièce 27 du bordereau du
23 août 2007 de la demanderesse), elles
équivalent à 77 jours à 80 % et sont
calculées sur un salaire de 234 fr. 24 par jour, soit un
salaire mensuel de 7'027 fr. 20 (234,24 x 30), qui est
également supérieur au salaire mensuel figurant dans
la déclaration d'impôt de la demanderesse pour 2006
(cf. pièce 25 du bordereau du 23 août 2007 de la
demanderesse). Au demeurant, la recourante ne remet pas en cause
l'équivalence des prestations offertes par l'assurance perte
de gain durant sa période d'incapacité de travail
(cf. déterminations ad all. 192). Pour le surplus, les
calculs de la recourante (explicités en p. 26 de la demande)
partent de la prémisse erronée qu'elle aurait droit
à un revenu mensuel brut de 10'084 fr. par mois sur la base
d'une production de 24'000 pièces par mois (cf. supra c.
3a). Ils ne sauraient dès lors être
déterminants.
Au bénéfice de la motivation complémentaire
qui précède, c'est dès lors à juste
titre que les premiers juges ont rejeté la prétention
de la recourante en complément de salaire pour sa
période d'incapacité de travail.
En ce qui concerne l'indemnité pour les vacances, les
bulletins de salaire produits (pièces 3 à 14 du
bordereau du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse) -
si l'on excepte celui du mois de janvier 2005 - indiquent que cette
indemnité venait s'ajouter au salaire brut tel que
calculé par l'intimée. En réalité, si
l'on prend les décomptes journaliers accompagnant lesdits
bulletins, il apparaît qu'effectivement l'indemnité
vacances de 8,33 % était comprise dans le montant du salaire
brut versé à la demanderesse. Du reste,
l'intimée n'en disconvient pas (cf. all. 143 ss et 170 ss de
la réponse). Pour justifier cette pratique, les premiers
juges se sont référés au témoignage
d'un autre collaborateur de la défenderesse qui a
déclaré qu'en ce qui le concernait, "le prix des
vacances était compris dans le prix de l'article
conditionné" (cf. jugement p. 28). Contrairement à ce
que soutient la recourante, le jugement est motivé sur ce
point. En l'absence d'un contrat écrit entre parties,
où par hypothèse cette question aurait
été réglée différemment (cf. ATF
129 III 493, JT 2004 I 49; ATF 129 III 664 c. 7), on doit
considérer que l'employeur était en droit d'inclure
le salaire afférent aux vacances dans le salaire brut servi
à la demanderesse en mentionnant séparément
dans les décomptes de salaire périodiques la part du
salaire destinée à l'indemnisation des vacances, cela
conformément à la jurisprudence en la matière
(cf. ATF 116 Il 515, JT 1991 I 313 et les réf.
citées).
Il s'ensuit que cette prétention de la recourante a,
là également, été rejetée
à bon droit.
d)
La
recourante se plaint ensuite de n'avoir pas été
rémunérée pour les jours fériés.
Elle estime que le raisonnement des premiers juges, selon lequel en
l'absence d'accord contraire le travailleur
rémunéré aux pièces n'a pas droit
à son salaire durant ces jours, n'est pas conforme au
droit.
Le raisonnement des
premiers juges, qui se fonde sur la doctrine (cf. Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, n. 11 ad art. 329 CO,
p. 267;
Staehelin,
Zürcher Kommentar,
n. 11 ad art. 329; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 14 ad art. 329 CO; cf. également Aubert,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 329 CO, p. 1735), ne
prête
pas le flanc à la critique. Le
moyen tiré de l'égalité de traitement avec
d'autres
employés de l'entreprise est
dénué de pertinence, dans la mesure où les
conditions d'engagement n'étaient pas identiques d'un
collaborateur à l'autre et où certains
bénéficiaient d'un contrat écrit tandis que
d'autres n'en avaient pas. C'est ainsi que deux employés
M.________ et B.________, qui avaient droit à une
rémunération pour les jours fériés,
étaient au bénéfice d'un contrat écrit,
qui prévoyait un horaire
hebdomadaire (cf. jugement
p. 18 ch. 4). Tel n'était pas le cas de la recourante.
Dès lorsqu'aucun "accord contraire" n'a été
démontré en l'occurrence, c'est à juste titre
que les premiers juges ont rejeté cette prétention de
la demanderesse.
Pour finir, la recourante se prévaut d'une "inadvertance"
des premiers juges, qui n'auraient pas retenu une créance de
18 fr. en sa faveur. Elle se réfère à cet
égard à l'allégué 125 de la
réponse de la défenderesse.
Il est vrai qu'à cet allégué, la
défenderesse a admis que le montant de 2'070 fr. figurant
sur le bulletin de salaire pour le mois de janvier 2005
(pièce 3 du bordereau du 23 août 2007 de la
demanderesse) était erroné et qu'il laissait la
demanderesse "créancière de 18 fr. brut". Il y a
toutefois contradiction, à cet égard, entre
l'allégué 123, selon lequel c'est le montant de 2'088
fr. - correspondant à ce qui figure dans le décompte
journalier pour cette période (annexe à la
pièce 3, 5
ème
colonne au bas) - "qui a
précisément été réglé"
à la demanderesse, et l'allégué 124, selon
lequel la somme mentionnée de 2'070 fr. a été
réglée le 31 janvier 2005. Cette question n'est pas
élucidée dans le jugement attaqué, qui se
contente d'indiquer le montant du salaire brut et net figurant sur
le bulletin de salaire (cf. jugement p. 15).
La procédure de la recourante ne comporte aucune allusion
à ce propos. En particulier, la recourante ne remet pas en
cause - sous réserve de l'indemnité de vacances - la
rémunération qu'elle a touchée du 3 janvier au
10 avril 2005. Par ailleurs, le montant brut que la demanderesse
reconnaît avoir perçu en 2005 à titre de
salaire s'élève à 76'560 fr. (cf. all. 55 et
pièce 24 du bordereau du 23 août 2007 de la
demanderesse), alors qu'en réalité, si l'on
additionne les différents montants figurant sur les
bulletins de salaire de janvier à décembre 2005, elle
a touché 70'670 fr. (cf. jugement p. 27). Elle aurait donc
reçu 5'890 fr. de plus que ce qui résulte des
bulletins de salaire produits, sans expliquer d'où provient
cette différence. Il y a dès lors lieu de
considérer que la "créance" de 18 fr. reconnue par la
défenderesse est déjà incluse dans le montant
précité.
4.
En définitive, le recours doit
être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et
le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 626 fr. (art. 232 et 235
TFJC,
tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, et art. 10 al. 2 LJT) doivent être mis
à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
en application de l'art. 465 al. 1
CPC,
prononce
:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
Le jugement est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
de la recourante D.________ sont arrêtés à 626
fr. (six cent vingt-six francs).
IV.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président :
L
a
greffi
ère
:
Du 18 juin
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
a
greffi
ère
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ Me Christian
Dénériaz (pour D.________),
‑ Me Paul
Marville (pour S.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est de
95'244 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
L
a
greffi
ère
:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts au Tribunal cantonal contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en application de l'art. 2 al. 1 let. b LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61). Le recours, déposé en temps utile, est formellement recevable. Il comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité.
E. 2 En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). En nullité, la recourante invoque le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves et celui tiré de l'absence de motivation. Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est un moyen de nullité subsidiaire, en ce sens qu'il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement (cf. art. 336 CPC), les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
E. 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, et art. 10 al. 2 LJT) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ sont arrêtés à 626 fr. (six cent vingt-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christian Dénériaz (pour D.________), ‑ Me Paul Marville (pour S.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 95'244 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.06.2009 HC / 2009 / 139
POUVOIR D'EXAMEN LIBRE, APPRÉCIATION DES PREUVES | 444 al. 1 ch. 3 CPC, 452 al. 1ter CPC, 465 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 314/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 juin 2009 ________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Lopez ***** Art. 444 al. 1 ch. 3, 452 al. 1ter et 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par D.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1 er octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec S.________SA, à [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1 er octobre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse D.________ contre la défenderesse S.________SA selon demande du 23 août 2007 (I), arrêté les frais de justice (II), alloué des dépens à la défenderesse par 8'020 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : "1. La défenderesse S.________SA est une société anonyme dont le siège est situé [...]. Elle a été constituée le 12 décembre 2002. G.________ en est l'administratrice présidente, dotée du pouvoir de signature individuelle. Le but de la société, tel qu'inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud, selon inscription du 17 décembre 2002, est le suivant : "commerce, entreposage, stockage et transport de toute marchandise; administration et exécution de toute opération commerciale d'un centre de réemballage; commerce et conditionnement à façon d'objets, notamment dans le domaine publicitaire; exploitation de plates-formes de redistribution de produits ouvrés." Une lettre du 3 janvier 2005, adressée à la demanderesse D.________ par la défenderesse, atteste de l'engagement de la première auprès de la seconde en tant qu'opératrice de conditionnement, à compter de cette date et pour une durée indéterminée. Cet engagement fait suite à divers entretiens entre [...], responsable de la production, et l'intéressée. 2. a) La défenderesse informe préalablement tous ses collaborateurs sur le fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'engagement et de rémunération. Le directeur de la défenderesse, Z.________, une ex-employée, [...], et un magasinier de la défenderesse, J.________, confirment que la demanderesse était rémunérée à la pièce, comme d'autres collaborateurs de conditionnement, dont les deux témoins employés précités. J.________ précise qu'en ce qui le concerne, la rémunération des vacances était comprise dans le prix de l'article. La rémunération à la pièce a un prix qui dépend essentiellement de la manutention requise, en fonction de tel ou tel produit référencé. b) Chaque mois, la demanderesse recevait un bulletin de salaire indiquant le salaire brut, les indemnités de vacances par 8,33 % (ajoutées au salaire brut de base), les déductions sociales, l'impôt à la source et le salaire net. Les bulletins de salaire sont basés sur des décomptes journaliers pour le mois, indiquant le jour travaillé, la référence du produit conditionné, le nombre de produits conditionnés par jour, le prix unitaire de la rémunération, le prix par référence global et le nombre d'heures travaillées. 3. a) S'agissant des produits conditionnés par la demanderesse, on constate, à partir des décomptes journaliers, que la référence 3026 est celle qui revient le plus fréquemment. Le prix brut à l'unité de ce produit était à l'origine de Fr. 0.36. Elle a passé à Fr. 0.30 l'unité après l'automatisation dont il sera question ci-après. Les produits 3054 et 3068 ont un prix unitaire de Fr. 0.50, le produit référencé 5203 un prix unitaire de Fr. 1.70, et le produit référencé 3149/T un prix unitaire de Fr. 0.20. S'agissant des pièces ouvrées, et contrairement à ce qui ressort de sa procédure, jamais la demanderesse n'a eu à travailler sur le produit référencé 3025/FR. b) Pour Z.________, directeur de la défenderesse, les documents intitulés "décomptes journaliers" sont des documents internes à l'entreprise, constitutifs plutôt d'un "décompte de production", permettant de calculer le nombre de produits référencés conditionnés par tel ou tel collaborateur, à l'instar de la demanderesse, et donc le salaire dû en fin de mois.
i) Le premier décompte journalier produit par la demanderesse concerne la période du 28 au 30 décembre 2004, puis du 12 au 21 janvier 2005. La demanderesse a travaillé exclusivement sur le produit référencé 3026, au prix unitaire de Fr. 0.36. Elle a produit 400 unités le 12 janvier, en 6 heures de travail, et 600 les autres jours, en 9 heures de travail quotidien. Pour le directeur, la mention "heures par jour" dans la huitième colonne du décompte n'est qu'une indication approximative, interne, du temps de présence du collaborateur sur le site de production et n'équivaut pas à un travail rémunéré à l'heure ou au temps, de même que les mentions "total jour", "moyenne heure/jour" ou "moyenne tarif heure" ont une portée purement interne et ne forment pas davantage l'indice d'un travail rémunéré à l'heure ou au temps. Le bulletin de salaire du 3 au 31 janvier 2005 indique un salaire brut total de Fr. 2'070.-, y compris les vacances. Le salaire net est de Fr. 1'920.40, impôt à la source déduit (comme pour tous les salaires nets indiqués ci-après). ii) Pour le mois de février 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne un salaire brut de Fr. 7'911.-, complété par Fr. 718.90 correspondant aux indemnités de vacances de 8.33 %, soit un salaire brut total de Fr. 8'630.- et un salaire net de Fr. 6'475.55. Le décompte journalier de fin janvier/février 2005 indique que la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 à vingt-quatre reprises (23'000 pièces), pour un prix unitaire de Fr. 0.36, un jour le produit référencé 3054 (550 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50, et un jour le produit référencé 3068 (150 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50. Le total du décompte indique la somme de Fr. 8'630.-. iii) Pour le mois de mars 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne un salaire brut total de Fr. 6'624.-, soit Fr. 6'114.65 plus Fr. 509.35 d'indemnités de vacances (8.33 %). Le salaire net perçu se monte à Fr. 6'072.15. Le décompte journalier y relatif comporte le même chiffre de Fr. 6'624.-, pour 18'400 unités au prix unitaire de Fr. 0.36 (référence 3026). iv) Le décompte journalier de fin mars/avril 2005 mentionne que la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 pour une rémunération brute unitaire de Fr. 0.36 jusqu'au 8 avril 2005 (7'200 pièces), Fr. 0.30 dès lors (suite à l'automatisation dont il est question ci-après), pour 12'000 pièces. Le total de pièces correspond à un salaire total de Fr. 6'192.- brut, soit ce qui est indiqué dans le bulletin de salaire d'avril, à savoir Fr. 5'715.85 plus Fr. 476.15 pour les vacances (salaire net Fr. 4'507.35).
v) Pour le mois de mai 2005, la demanderesse a perçu un salaire brut de Fr. 3'840.-, y compris Fr. 295.30 d'indemnités de vacances, et un net de Fr. 3'083.45. Le décompte journalier correspondant comporte huit jours travaillés pour la référence 3026, au prix unitaire de Fr. 0.30 et un total de pièces de 12'800. vi) Pour le mois de juin 2005, le bulletin de salaire de la demanderesse mentionne le salaire brut total de Fr. 5'384.-, indemnités de vacances de 8.33 % comprises à concurrence de Fr. 414.-, et un salaire net de Fr. 3'981.55. Le décompte journalier de fin mai/juin 2005 mentionne ce même chiffre, avec 18 jours de travail pour le produit référencé 3026 (16'000 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.30 et deux jours de travail pour le produit référencé 3149/T (1'120 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.20, le tout augmenté d'un "DIF MAI" de Fr. 360.-, soit Fr. 5'384.- au total. vii) Le décompte journalier et bulletin de salaire du mois de juillet 2005 de la demanderesse indiquent un salaire brut global de Fr. 3'659.-, vacances comprises par Fr. 281.35, toujours selon le même processus de décompte (70 pièces à Fr. 1.70 et 11'800 pièces à Fr. 0.30). Le salaire net est de Fr. 2'807.60. viii) Pour le mois d'août 2005, la demanderesse a perçu un salaire brut total de Fr. 5'928.-, sur la base du décompte journalier y relatif, y compris Fr. 455.85 de vacances (540 pièces à Fr. 0.20 et 19'400 pièces à Fr. 0.30). Elle a touché Fr. 4'370.05 net. ix) Pour septembre 2005, la demanderesse a gagné Fr. 8'678.10 brut, plus Fr. 722.90 pour les vacances, soit Fr. 9'401.- brut au total et Fr. 6'799.70 net. Il ressort du décompte journalier que le produit référencé 3026 est repassé à Fr. 0.36 l'unité le 8 septembre, du 20 au 23 septembre et du 26 au 28 septembre, ce en raison d'une panne de la machine à tamponner, respectivement d'une sous-capacité temporaire de la même machine, le tamponnage manuel étant dès lors nécessaire. La demanderesse a ainsi conditionné :
- 6'400 unités 3026 à Fr. 0.36 brut pièce,
- 10 unités 5203 à Fr. 1.70 pièce,
- 23'600 unités 3026 au prix de Fr. 0.30 pièce. La demanderesse a fait valoir, lors de cette période, une rémunération à Fr. 0.36 brute la pièce pour le produit 3026, ce pour d'autres jours que ceux mentionnés ci-dessus, ainsi que cela ressort de décomptes manuscrits produits par la défenderesse. Cette revendication, non justifiée pour tous les jours, n'a pas été acceptée par la défenderesse.
x) Pour les mois suivants, soit octobre, novembre et décembre 2005, la demanderesse a perçu respectivement des salaires bruts, vacances comprises (par Fr. 586.85, Fr. 417.55 et Fr. 452.15), de Fr. 7'632.-, Fr. 5'430.- et Fr. 5'880.-. En salaires nets cela correspond à Fr. 6'814.70, Fr. 4'014.30 et Fr. 5'181.90. Des décomptes manuscrits de la demanderesse mentionnent pour certains jours d'octobre un tamponnage à Fr. 0.36 l'unité 3026. 4. Il ressort des témoignages que tous les employés de la défenderesse n'étaient pas engagés aux mêmes conditions, certains bénéficiant d'un contrat de travail type écrit et d'autres, comme la demanderesse, d'un contrat oral. C'est ainsi qu'un contrat de travail identique a par exemple été signé entre la défenderesse et les employés M.________ ou B.________. Le contrat prévoit notamment un temps de travail de 42 heures par semaine, un droit à quatre semaines de vacances et le droit aux jours fériés du Canton de Vaud. 5. Comme pour tous les collaborateurs oeuvrant à la pièce dans le secteur d'activité de la demanderesse, les objectifs hebdomadaires (quotas) étaient communiqués en début de semaine, le lundi en principe. La défenderesse donne un exemple d'objectif pour la semaine 41 de l'année 2005, à savoir, pour la demanderesse, 6'000 unités hebdomadaires pour la référence 3026. Les objectifs n'avaient cependant rien d'impérieusement contraignant, l'essentiel étant la qualité et le respect de la commande du client. D'une semaine à l'autre, les quotas variaient et par conséquent les salaires également. 6. a) La défenderesse a pour important client la société [...] qui lui a confié en particulier l'entreposage, l'emballage et/ou le conditionnement de différents articles, dont un format spécifique de boîte pour ses capsules de café. Des opérations d'automatisation du conditionnement sont intervenues dans la sphère d'occupation de la demanderesse. La première a eu lieu le 11 avril 2005. Elle a consisté en l'installation d'une machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage pour le produit référencé 3026, remplaçant le tamponnage jusqu'ici manuel et permettant d'augmenter le nombre de capsules manipulées par l'employé(e) dans la même unité de temps par la suppression de certains gestes. Le tri des capsules abîmées et le tri par couleur ont subsisté. L'augmentation du nombre de produits référencés ouvrés par les employés a justifié l'abaissement de la rémunération de la pièce 3026 de Fr. 0.36 à Fr. 0.30 brut l'unité, sauf lorsque le tamponnage manuel était à nouveau nécessaire, que ce soit en raison d'une panne de la machine à tamponner ou en raison d'une sous-capacité pour le travail commandé par le client, hypothèse dans laquelle la rémunération unitaire reprenait son prix antérieur de Fr. 0.36 brut la pièce. Il n'a jamais été convenu, selon le directeur, qu'avec le tamponnage automatique de la première automatisation, le salaire à la pièce soit maintenu à Fr. 0.36 brut l'unité pour le produit référencé 3026. La seconde automatisation a eu lieu en février 2006 avec l'installation d'un robot pour le tri et le positionnement des capsules sur un présentoir, s'agissant toujours du produit référencé 3026. Les collaborateurs concernés par cette seconde automatisation ont reçu, en décembre 2005, des lettres de licenciement pour le délai ordinaire de congé. b) La lettre à l'attention de la demanderesse, datée du 13 décembre 2006 (à interpréter 2005), a le contenu suivant : "…Nous vous informons par la présente de la réorganisation de notre production des produits que vous fabriquez actuellement. En effet, à compter du mois de février 2006, la production de ces produits sera automatisée. A ce titre, votre poste et votre activité de travail seront supprimés, et nous ne pourrons vous garantir votre niveau de salaire actuel pour un nouveau poste. Nous souhaitons néanmoins vous proposer les alternatives suivantes : • Démarrage d'une activité différente avec de nouvelles conditions de rémunération liées à cette activité. • Arrêt de votre contrat de travail au terme de votre préavis de 1 mois. Comprenant l'importance de ce choix, nous vous proposons un délai de réflexion de 1 semaine avant de nous confirmer par écrit votre décision. Sans réponse de votre part le 21.12.2005 (après le délai de réflexion de 1 semaine), nous considérerons que votre choix se porte sur l'arrêt de votre contrat de travail avec effet au 22.12.2005 pour une date de fin d'activité le 31.01.2006 selon le délai légal de votre congé…" La demanderesse a répondu par écrit qu'elle confirmait son accord oral pour la poursuite des rapports de travail consistant à travailler en conservant un salaire à la pièce dans d'autres références ou produits à compter du début du mois de février 2006. 7. Par lettre du 20 mai 2006 adressée à la défenderesse, la demanderesse l'a informée, certificat médical à l'appui, qu'elle ne serait plus en mesure, en raison de son état de santé, d'exercer son travail d'opératrice de conditionnement. Elle a offert expressément ses services pour tout autre travail compatible avec son état de santé, aux mêmes conditions salariales. Par lettre du 23 juin 2006, la défenderesse a pris acte de ce qui précède et informé la demanderesse de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Elle a en conséquence résilié son contrat de travail pour le 31 août 2006, compte tenu d'une part du délai de protection de l'article 336 c CO et d'autre part du délai de congé légal de deux mois pour la fin d'un mois, précisant que l'incapacité de travail avait débuté le 15 mars 2006. L'incapacité de travail de la demanderesse a pris fin le 30 juin 2006. Par lettre du 20 août 2006, elle rappelle notamment à la défenderesse qu'elle a offert ses services dès la fin de son incapacité de travail et que l'employeur l'a libérée de son obligation de travailler au motif qu'il n'y avait pas de travail adapté. Dans cette même correspondance, la demanderesse réclame un solde de salaire pour les mois de juillet et août et le versement d'un treizième salaire pro rata temporis, soit au total Fr. 12'141.- brut. Par lettre du 10 novembre 2006, la demanderesse accuse réception d'une lettre du 11 octobre de la défenderesse par laquelle celle-ci informait son employée de la rectification du certificat de salaire 2006 à la suite d'une erreur de décompte LPP. La demanderesse fait en outre valoir qu'elle a consulté un spécialiste du droit du travail. Sur cette base, elle réclame diverses prétentions à la défenderesse pour un montant total de Fr. 33'700.90, plus intérêts et se dit prête à transiger à Fr. 30'000.-, offre valable jusqu'au 25 novembre 2006. Elle détaille les divers postes réclamés, soit droit aux vacances 2005/2006, droit aux jours fériés, différence de salaire durant l'incapacité de travail et le délai de préavis, différence de salaire du 11 avril 2005 au 31 janvier 2006, congés usuels, et salaire pour les congés forcés. Par lettre du 5 décembre 2006, la défenderesse, par son conseil, a rejeté l'offre, aucune prétention n'étant due, selon elle, à quel titre que ce soit. 8. La demanderesse a toujours travaillé avec attention, concentration et sans relâche. C'est en tout cas ce que pensent M.________ et B.________, anciens employés de la défenderesse. Elle avait même développé sa propre méthode de travail. Le 7 septembre 2006, la défenderesse a établi un certificat de travail à l'attention de la demanderesse, rédigé en ces termes : "Madame D.________ née le 19.11.1972 a travaillé dans notre entreprise du 03.01.05 au 31.08.06 comme opératrice de conditionnement. Elle avait pour tâches principales :
- contrôle des matières premières utilisées
- assemblage de divers accessoires
- conditionnement sur palette Madame D.________ s'est très rapidement adaptée aux différents modes de fabrication utilisés sur nos diverses chaînes de conditionnement. Appréciée pour sa compréhension rapide, elle a délivré un travail de grande qualité avec une rapidité d'exécution peu commune. De caractère agréable, elle a su se faire apprécier autant par la Direction que par ses collègues de travail. Nous sommes contraints de mettre fin à nos rapports de travail, notre entreprise n'étant plus en mesure de lui fournir une activité professionnelle correspondant à ses qualifications…" Au cours de l'engagement de la demanderesse, Z.________ a été nommé directeur de la défenderesse. La rumeur s'est rapidement répandue que ce dernier entendait baisser les salaires. Par voie de conséquence, il a fait en sorte de limiter les quotas journaliers, tant pour la demanderesse que pour les autres employés, à qui cela a été imposé unilatéralement. Le 16 août 2006, la direction de l'entreprise a signifié les nouvelles conditions de travail en ces termes : "Suite à l'annonce qui vous a été faite en date du 31.07.06 et pour les raisons qui vous ont été évoquées oralement, (optimisation de la fabrication par un apport technique et humain) la Direction vous confirme par la présente, sa décision de réduire la rémunération des références 3025 STANDARD et 3025 GC de CHF 0.60 pièce à CHF 0.48 pièce Afin de respecter les délais légaux, ce nouveau tarif sera appliqué à dater du 1 er novembre 2006 Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre décision dans les 10 jours, soit au plus tard le 27 août 2006. Dans le cas d'un refus de ces nouvelles conditions, votre contrat de travail sera résilié selon l'échéance contractuelle." Le 29 août 2006, M.________ a accepté les nouvelles conditions. Dès l'arrivée du nouveau directeur, la défenderesse a engagé des employés temporaires auprès de la société [...], la nouvelle politique de l'entreprise étant de diminuer le coût de production. 9. Dans sa procédure, la demanderesse développe son argumentation pour les différents postes de dommage qu'elle réclame, pour un total de Fr. 95'244.-. a) Elle fait valoir en premier lieu, sur la base des décomptes journaliers produits, dont il a été question plus haut, qu'un certain nombre de pièces ont été rémunérées, pour la période du 11 avril 2005 au 31 janvier 2006, à un tarif inférieur au tarif contractuel, à savoir, Fr. 0.30 au lieu de Fr. 0.36. Elle développe ses calculs, soit :
- pour avril 2005, une erreur sur 11'000 pièces référence 3026, soit Fr. 660.-,
- pour mai 2005, une erreur sur 15'800 pièces, soit Fr. 948.-,
- pour juin 2005, une erreur sur 17'700 pièces, soit Fr. 1'062.-,
- pour juillet 2005, une erreur sur 11'800 pièces, soit Fr. 708.-,
- pour août 2005, une erreur sur 19'400 pièces, soit Fr. 1'164.-,
- pour septembre 2005, une erreur sur 23'000 pièces, soit Fr. 1'380.-,
- pour octobre 2005, une erreur sur 25'800 pièces, soit Fr. 1'548.-,
- pour novembre 2005, une erreur sur 19'100 pièces, soit Fr. 1'146.-,
- pour décembre 2005, une erreur sur 19'600 pièces, soit Fr. 1'176.-, soit au total un supplément de salaire de Fr. 9'792.- en sa faveur. La demanderesse prétend qu'elle a droit, pour toute la durée de son emploi, à un salaire mensuel brut de Fr. 8'640.-, correspondant à l'objectif de production de 6'000 pièces référence 3026 par semaine, soit pour toute la période du 1 er janvier 2005 au 31 août 2006 Fr. 187'200.-, treizième salaire compris. Elle déduit de cette somme le montant global qu'elle a touché effectivement, soit Fr. 126'140.- et en déduit par conséquent une prétention de Fr. 61'060.-. b) La demanderesse réclame en second lieu une indemnité de vacances, à hauteur de Fr. 15'593.-, arguant que ses décomptes journaliers ne font aucune mention d'une indemnité au titre de droit aux vacances. La défenderesse fait valoir que la demanderesse a déjà reçu ses indemnités de vacances, comprises dans le salaire brut. Lorsqu'elle a confirmé son accord de continuer les rapports de travail, à la suite de l'avis du 13 décembre 2005, elle n'a pas réclamé d'indemnités de vacances, pas plus qu'elle ne l'a fait le 20 mai 2006 lorsqu'elle a informé son employeur qu'elle ne pouvait plus travailler comme opératrice de conditionnement en raison de son état de santé. Elle ne l'a finalement pas fait dans sa lettre du 20 août 2008 (recte : 2006) dans laquelle elle fait valoir des prétentions salariales. Ce n'est que le 10 novembre 2006 qu'elle a commencé à argumenter dans ce sens. c) C'est une somme de Fr. 5'790.- que la demanderesse demande au titre de rémunération pour les jours fériés (13 jours entre le 1 er janvier 2005 et le 31 août 2006). d) Le 15 mars 2006, la demanderesse s'est retrouvée en incapacité totale de travail pour raison de maladie, ce jusqu'au 29 juin 2006. Elle prétend au versement d'un salaire pendant le délai d'attente entre le 15 mars et le 13 avril 2006, sur la base d'une rémunération mensuelle de Fr. 8'640.- brut, ce qui correspondrait, selon elle, à Fr. 9'360.- contre Fr. 8'700.- effectivement perçus, soit un manco de Fr. 660.-. Pour la période du 14 avril au 29 juin 2006, la demanderesse fait valoir un droit à septante-sept indemnités journalières, calculées à raison de 80 % de son salaire, soit Fr. 25'543.-, dont à déduire ce qu'elle a touché de l'assurance perte de gain, à savoir Fr. 14'429.-, soit un solde de Fr. 12'141.-. 10. Le 8 février 2007, la demanderesse a fait notifier par l'Office des poursuites de Lausanne-Est un commandement de payer à la défenderesse pour une somme de Fr. 80'000.-. La défenderesse a fait opposition totale. 11. La défenderesse a procédé à une analyse du travail réalisé par la demanderesse et arrive à la conclusion que l'automatisation a provoqué une hausse de conditionnement par la demanderesse et qu'elle a réalisé ainsi une moyenne d'heures de 8.24 par jour, soit 41.20 par semaine et qu'elle a été payée en conséquence. 12. Par demande du 23 août 2007, la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 94'244.- (recte : 95'244), plus intérêts à 5 % l'an à compter du 8 février 2007 sur la somme de Fr. 80'000.- (I) et à ce que l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans la poursuite no 1'193'829 soit définitivement levée (II). Par réponse du 18 octobre 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Des déterminations ont été déposées le 6 décembre 2007 par la demanderesse. L'audience de jugement s'est tenue le 8 septembre 2008. La demanderesse, l'administratrice de la défenderesse G.________, les conseils des parties, ainsi que six témoins ont été entendus. Le dispositif du jugement a été notifié le 1 er octobre 2008. Le 2 octobre 2008, le conseil de la défenderesse a demandé la motivation de la décision. Le conseil de la défenderesse (recte : demanderesse) a fait de même le 9 octobre 2008." En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail oral et qu'une rémunération à la pièce avait été convenue. Ils ont rejeté la prétention de la demanderesse en versement d'un complément de salaire. S'agissant en particulier de l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait droit, pour toute la période de son engagement, à un salaire mensuel de 8'640 fr. par mois, correspondant à un objectif de production de 6'000 pièces de référence 3026 par semaine, les premiers juges ont considéré que la prénommée n'apportait pas la preuve d'avoir eu la promesse de pouvoir réaliser de tels quotas chaque semaine, l'instruction ayant au contraire révélé que les objectifs n'étaient pas contraignants et que les quotas variaient d'une semaine à l'autre. Ils ont également rejeté la prétention en paiement d'une indemnité pour les vacances, en relevant que les décomptes de salaire de la demanderesse indiquaient clairement la quotité de salaire afférant aux vacances. Se basant sur la doctrine selon laquelle en l'absence d'accord contraire, le travailleur rémunéré à la pièce n'a pas droit au salaire durant les jours fériés, les premiers juges ont également rejeté les prétentions de la demanderesse sur ce point. B. Par acte du 17 février 2009, D.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse est sa débitrice et lui doit paiement de 95'244 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2007 sur la somme de 80'000 fr., l'opposition formée au commandement de payer n° 1193829 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est par la défenderesse étant définitivement levée; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation. La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif du 8 mai 2009. En droit : 1. Les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts au Tribunal cantonal contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en application de l'art. 2 al. 1 let. b LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61). Le recours, déposé en temps utile, est formellement recevable. Il comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. 2. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). En nullité, la recourante invoque le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves et celui tiré de l'absence de motivation. Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est un moyen de nullité subsidiaire, en ce sens qu'il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, pp. 655-656) . Lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal contrôle si les constatations de fait des premiers juges sont convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances décrites et suffisantes pour juger la cause à nouveau. Dans ce cas, il peut faire siennes les constatations de fait du jugement et fonder sur elles son raisonnement juridique. Dans le cas contraire, il peut corriger ou compléter l'état de fait sur la base du dossier, conformément à l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Quant au moyen tiré d'une prétendue absence de motivation, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst (art. 29 al. 2 nCst) le droit de recevoir une décision motivée, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de la décision et les possibilités de recours. La violation d'une telle règle essentielle de procédure ouvre en principe la voie du recours en nullité, à moins qu'elle soit réparable par le biais d'un recours en réforme (cf. JT 1996 III 159-160; art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Or, comme on vient de le voir, le Tribunal cantonal revoit dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement librement la cause en fait et en droit. Au reste, ce moyen est également soulevé par la recourante sous l'angle de la réforme (cf. mémoire p. 11). Il s'ensuit que les deux moyens susmentionnés pouvant être examinés sous l'angle de la réforme, les griefs articulés par la recourante à cet égard sont irrecevables à l'appui d'un recours en nullité. 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement (cf. art. 336 CPC), les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). 4. Dans un premier chapitre, la recourante fait différentes remarques relatives à l'état de fait du jugement, lesquelles seront prises en compte, dans la mesure nécessaire, dans l'examen des différents moyens soulevés. a) La recourante se plaint tout d'abord de la manière des premiers juges de calculer son salaire. Sans remettre apparemment en cause le mode de rémunération fondé sur le travail aux pièces, la recourante revendique un salaire mensuel correspondant à l'objectif de production tel que fixé par l'employeur, à savoir 6'000 pièces de référence 3026 à 0,36 fr. la pièce, soit un montant de 8'640 francs. Elle se réfère sur ce point à un passage de la lettre du conseil de la défenderesse du 5 décembre 2006 (pièce 22 du bordereau de la demanderesse du 23 août 2007, p. 5 ch. 7 let. b), où celui-ci indique que "les objectifs qui vous étaient assignés, avec votre accord, chaque semaine, prévoyaient une production de 1'200 unités de produit référencé 3026 par jour, soit 6'000 pièces par semaine". Les premiers juges n'ont pas méconnu l'existence d'objectifs hebdomadaires (quotas) fixés en début de chaque semaine par l'employeur à tous les collaborateurs oeuvrant à la pièce. Ils ont relevé que "les objectifs n'avaient cependant rien d'impérieusement contraignant, l'essentiel étant la qualité et le respect de la commande du client. D'une semaine à l'autre, les quotas variaient et par conséquent les salaires également" (cf. jugement p. 18 ch. 5). La recourante ne démontre pas en quoi cette constatation serait contraire aux pièces du dossier. Il résulte au contraire des différents décomptes journaliers produits par la demanderesse elle-même que sa production n'était pas constante d'une semaine à l'autre, ce qui se répercutait sur sa rémunération. Quant à sa référence aux témoignages de ses deux ex-collègues, M.________ et B.________, elle n'est pas pertinente dans la mesure où, comme le relèvent les premiers juges (cf. jugement, ibidem), tous les employés de la défenderesse n'étaient pas engagés aux mêmes conditions, les deux collaborateurs en question étant notamment engagés par contrat écrit prévoyant un temps de travail de quarante-deux heures par semaine. b) La recourante fait ensuite valoir qu'elle n'a jamais donné son accord à la baisse du prix unitaire de sa rémunération pour le produit référencé 3026 de 0,36 à 0,30 fr. à partir du 11 avril 2005. En particulier, l'intimée n'a jamais informé les employés par écrit de ce changement, alors qu'elle a signifié à ses employés, en août 2006, les nouvelles conditions de travail liées à la réduction de la rémunération pour les produits référencés 3025 Standard et 3025 GC en leur donnant la possibilité de refuser ces conditions. Il convient de relever tout d'abord que la demanderesse a été engagée début 2005, à la suite de divers entretiens, comme "opératrice de conditionnement" sur la base d'un accord oral (cf. jugement p. 13 et pp. 25-26). Elle a été renseignée, comme les autres collaborateurs de l'entreprise, en particulier sur les conditions d'engagement et de rémunération, sans qu'on en connaisse les détails. Le jugement retient à cet égard que la demanderesse était rémunérée à la pièce et qu'une telle rémunération a un prix qui dépend essentiellement de la manutention requise, en fonction de tel ou tel produit référencé (cf. jugement p. 14). On doit dès lors partir de l'idée qu'il ne s'agit pas d'un prix fixe mais qu'il peut varier au gré des difficultés de conditionnement du produit en cause. La modification intervenue à partir du 11 avril 2005 sous forme de réduction du prix brut à l'unité avait précisément pour cause l'automatisation partielle du conditionnement, qui a consisté en "l'installation d'une machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage pour le produit référencé 3026, remplaçant le tamponnage jusqu'ici manuel et permettant d'augmenter le nombre de capsules manipulées par l'employé(e) dans la même unité de temps par la suppression de certains gestes" (cf. jugement, p. 14 et pp. 18-19 ch. 6a). Outre le fait que cette modification a été portée sur les décomptes journaliers accompagnant les bulletins de salaire (cf. pièces 6 à 13 du bordereau de la demanderesse du 23 août 2007), sans susciter apparemment d'opposition de la part de la recourante (cf. jugement pp. 27-28), il importe de souligner qu'elle a permis une augmentation des produits conditionnés dans un même laps de temps et qu'elle n'a, par conséquent, pas entraîné de diminution de salaire (cf. jugement p. 24 ch. 11 et p. 28). On ne se trouve ainsi pas dans la même situation que celle du mois d'août 2006, où la réduction de la rémunération signifiée à certains collaborateurs pour d'autres produits référencés était liée, en cas d'accord de ces derniers, à la continuation de l'activité auprès de l'entreprise ou, en cas de refus, à la résiliation des rapports de travail. Du reste, lorsque la question d'une automatisation complète pour le conditionnement du produit référencé 3026 s'est posée, la demanderesse a été invitée, par lettre du 13 décembre 2005, à donner son accord à de nouvelles conditions de rémunération. Elle a alors expressément accepté de poursuivre les rapports de travail en conservant un salaire à la pièce dans d'autres références ou produits à partir du mois de février 2006 (cf. jugement pp. 19-20). Par ailleurs, la recourante n'invoque pas ou n'établit pas quelles tâches soi-disant supplémentaires le processus d'automatisation susmentionné aurait engendrées, de sorte que la réduction du prix unitaire de 6 cts. - hormis les cas où le tamponnage manuel s'est avéré à nouveau nécessaire (cf. jugement p. 19 ainsi que pièce 11 du bordereau du 23 août 2007 de la deman-deresse et pièces 104 à 108 du bordereau du 19 octobre 2007 de la défenderesse) - doit être tenue pour valablement convenue. c) La recourante se plaint ensuite d'une absence de motivation des premiers juges en relation avec le rejet de ses prétentions en complément de salaire pour sa période d'incapacité de travail et en indemnisation de ses vacances. Sur le premier point, elle réclame un montant de 10'084 fr. pour la période du 15 mars au 13 avril 2006 et de 24'543 fr. pour la période du 14 avril au 29 juin 2006. Sur le second point, elle fait valoir que l'indemnité de 8,33 % figurant sur ses décomptes de salaire était en réalité prélevée sur son propre salaire et elle réclame que cette indemnité vienne s'ajouter au prix unitaire brut attribué à chaque produit. En ce qui concerne le salaire de la recourante afférent à sa période d'incapacité de travail pour cause de maladie, le jugement retient factuellement que cette dernière a touché de l'assurance perte de gain un montant de 14'429 fr. (cf. jugement p. 24 ch. 9 let. d et pièce 27 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse). Plus loin, le jugement retient que la recourante a touché en 2006, que ce soit à titre de salaire ou d'indemnité perte de gain pour maladie, une somme de 55'470 fr., soit 6'933 fr. brut par mois, représentant "un revenu plus élevé qu'en 2005" (jugement p. 28). Les premiers juges en déduisent que la prétention de la demanderesse en versement d'un complément de salaire est infondée. Il ressort de la lettre de la recourante du 29 avril 2006 (pièce 111 du bordereau du 19 octobre 2007 de la défenderesse) que cette dernière a réclamé, à la suite d'une erreur de l'employeur dans le versement de son salaire de mars, un solde de salaire pour les mois de mars et d'avril 2006 de 4'006 fr. 60. Par ailleurs, il ressort des explications fournies par le conseil de l'employeur, selon lettre du 15 mai 2008 adressée à l'autorité de première instance, en relation avec la pièce 54 requise, que l'intimée a reconnu son erreur et qu'elle l'a corrigée par deux versements rectificatifs. Le montant total versé à la recourante pour ces deux mois s'est ainsi élevé à 10'714 fr. 30, le solde versé par rapport au montant (erroné) versé en mars étant de 4'727 fr. (10'714 fr. 30 - 5'987 fr. 30), soit un montant supérieur au solde de 4'006 fr. 60 réclamé par la recourante. Cette dernière ne saurait dès lors réclamer quoi que ce soit pour ces deux mois. Quant aux indemnités perte de gain versées par l'assurance [...] du 14 avril au 29 juin 2006 (cf. pièce 27 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse), elles équivalent à 77 jours à 80 % et sont calculées sur un salaire de 234 fr. 24 par jour, soit un salaire mensuel de 7'027 fr. 20 (234,24 x 30), qui est également supérieur au salaire mensuel figurant dans la déclaration d'impôt de la demanderesse pour 2006 (cf. pièce 25 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse). Au demeurant, la recourante ne remet pas en cause l'équivalence des prestations offertes par l'assurance perte de gain durant sa période d'incapacité de travail (cf. déterminations ad all. 192). Pour le surplus, les calculs de la recourante (explicités en p. 26 de la demande) partent de la prémisse erronée qu'elle aurait droit à un revenu mensuel brut de 10'084 fr. par mois sur la base d'une production de 24'000 pièces par mois (cf. supra c. 3a). Ils ne sauraient dès lors être déterminants. Au bénéfice de la motivation complémentaire qui précède, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la prétention de la recourante en complément de salaire pour sa période d'incapacité de travail. En ce qui concerne l'indemnité pour les vacances, les bulletins de salaire produits (pièces 3 à 14 du bordereau du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse) - si l'on excepte celui du mois de janvier 2005 - indiquent que cette indemnité venait s'ajouter au salaire brut tel que calculé par l'intimée. En réalité, si l'on prend les décomptes journaliers accompagnant lesdits bulletins, il apparaît qu'effectivement l'indemnité vacances de 8,33 % était comprise dans le montant du salaire brut versé à la demanderesse. Du reste, l'intimée n'en disconvient pas (cf. all. 143 ss et 170 ss de la réponse). Pour justifier cette pratique, les premiers juges se sont référés au témoignage d'un autre collaborateur de la défenderesse qui a déclaré qu'en ce qui le concernait, "le prix des vacances était compris dans le prix de l'article conditionné" (cf. jugement p. 28). Contrairement à ce que soutient la recourante, le jugement est motivé sur ce point. En l'absence d'un contrat écrit entre parties, où par hypothèse cette question aurait été réglée différemment (cf. ATF 129 III 493, JT 2004 I 49; ATF 129 III 664 c. 7), on doit considérer que l'employeur était en droit d'inclure le salaire afférent aux vacances dans le salaire brut servi à la demanderesse en mentionnant séparément dans les décomptes de salaire périodiques la part du salaire destinée à l'indemnisation des vacances, cela conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ATF 116 Il 515, JT 1991 I 313 et les réf. citées). Il s'ensuit que cette prétention de la recourante a, là également, été rejetée à bon droit. d) La recourante se plaint ensuite de n'avoir pas été rémunérée pour les jours fériés. Elle estime que le raisonnement des premiers juges, selon lequel en l'absence d'accord contraire le travailleur rémunéré aux pièces n'a pas droit à son salaire durant ces jours, n'est pas conforme au droit. Le raisonnement des premiers juges, qui se fonde sur la doctrine (cf. Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n. 11 ad art. 329 CO,
p. 267; Staehelin, Zürcher Kommentar,
n. 11 ad art. 329; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 329 CO; cf. également Aubert, Commentaire romand, n. 8 ad art. 329 CO, p. 1735), ne prête pas le flanc à la critique. Le moyen tiré de l'égalité de traitement avec d'autres employés de l'entreprise est dénué de pertinence, dans la mesure où les conditions d'engagement n'étaient pas identiques d'un collaborateur à l'autre et où certains bénéficiaient d'un contrat écrit tandis que d'autres n'en avaient pas. C'est ainsi que deux employés M.________ et B.________, qui avaient droit à une rémunération pour les jours fériés, étaient au bénéfice d'un contrat écrit, qui prévoyait un horaire hebdomadaire (cf. jugement
p. 18 ch. 4). Tel n'était pas le cas de la recourante. Dès lorsqu'aucun "accord contraire" n'a été démontré en l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette prétention de la demanderesse. Pour finir, la recourante se prévaut d'une "inadvertance" des premiers juges, qui n'auraient pas retenu une créance de 18 fr. en sa faveur. Elle se réfère à cet égard à l'allégué 125 de la réponse de la défenderesse. Il est vrai qu'à cet allégué, la défenderesse a admis que le montant de 2'070 fr. figurant sur le bulletin de salaire pour le mois de janvier 2005 (pièce 3 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse) était erroné et qu'il laissait la demanderesse "créancière de 18 fr. brut". Il y a toutefois contradiction, à cet égard, entre l'allégué 123, selon lequel c'est le montant de 2'088 fr. - correspondant à ce qui figure dans le décompte journalier pour cette période (annexe à la pièce 3, 5 ème colonne au bas) - "qui a précisément été réglé" à la demanderesse, et l'allégué 124, selon lequel la somme mentionnée de 2'070 fr. a été réglée le 31 janvier 2005. Cette question n'est pas élucidée dans le jugement attaqué, qui se contente d'indiquer le montant du salaire brut et net figurant sur le bulletin de salaire (cf. jugement p. 15). La procédure de la recourante ne comporte aucune allusion à ce propos. En particulier, la recourante ne remet pas en cause - sous réserve de l'indemnité de vacances - la rémunération qu'elle a touchée du 3 janvier au 10 avril 2005. Par ailleurs, le montant brut que la demanderesse reconnaît avoir perçu en 2005 à titre de salaire s'élève à 76'560 fr. (cf. all. 55 et pièce 24 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse), alors qu'en réalité, si l'on additionne les différents montants figurant sur les bulletins de salaire de janvier à décembre 2005, elle a touché 70'670 fr. (cf. jugement p. 27). Elle aurait donc reçu 5'890 fr. de plus que ce qui résulte des bulletins de salaire produits, sans expliquer d'où provient cette différence. Il y a dès lors lieu de considérer que la "créance" de 18 fr. reconnue par la défenderesse est déjà incluse dans le montant précité. 4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, par 626 fr. (art. 232 et 235 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, et art. 10 al. 2 LJT) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ sont arrêtés à 626 fr. (six cent vingt-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christian Dénériaz (pour D.________), ‑ Me Paul Marville (pour S.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 95'244 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :