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HC / 2009 / 136

Waadt · 2009-03-18 · Français VD
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ESCROQUERIE, RÉVOCATION DU SURSIS | 42 ch. 1 CP, 89 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP

Sachverhalt

ou du cadre géographique et chronologique

arrêté par la décision de renvoi (Bovay et

alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP).

L'application de ces règles relativement strictes est

fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art.

353 CPP doit dès lors être considéré

comme une règle essentielle de la procédure dont la

violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116

Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad

art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87 et les

réf. citées).

1.2

Dans le cas particulier, il faut donner raison au recourant en ce

sens qu'il n'était pas renvoyé en jugement pour

escroquerie, mais pour filouterie d'auberge. Il a cependant

été condamné pour la commission de la

première de ces infractions et libéré de la

seconde. La condamnation pour escroquerie ne peut donc être

maintenue. Reste toutefois que la Cour de cassation devra examiner

si l'infraction de filouterie d'auberge pour laquelle N.________

était renvoyé est réalisée, ce qui sera

fait plus loin. On relèvera enfin que le droit d'être

entendu du recourant est respecté, dès lors qu'il

admet que la filouterie d'auberge pouvait être retenue en

lieu et place de l'escroquerie.

Ce premier moyen de nullité doit donc être

rejeté.

2.

Le recourant, se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, invoque

ensuite des lacunes, insuffisances et contradictions du jugement

sur des questions de fait.

a)

S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.

411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le

tribunal de première instance établit souverainement

les faits selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire et complète les circonstances qu'il

retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.

cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de

cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de

nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit

être envisagé comme un remède exceptionnel et

ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de

fait du jugement devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;

Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V.,

14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est

ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée, l'état de fait du jugement

est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.

Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les

insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre

part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une

insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue

comme moyen de nullité, conformément à l'art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à

exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,

soit essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la

nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits

retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits

retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

b)

Le recourant fait grief à l'autorité de

première instance d'avoir retenu qu'il était sans

emploi, alors qu'il prétend avoir des activités

lucratives occasionnelles, comme disc jockey notamment. Ce faisant,

il invoque un fait non établi. Dans cette mesure, le moyen

est donc appellatoire. Au demeurant, la notion de « sans

emploi » peut tout aussi bien être comprise comme

« sans emploi salarié » au vu du

contexte dans lequel elle figure (cf. jugt., p. 6). Il faut en

outre préciser que le constat du tribunal correctionnel vise

la situation prévalant à l'audience, mais mentionne

des missions temporaires antérieures. Il n'y a donc pas lieu

d'ordonner les mesures d'instruction requises par le recourant en

fin de mémoire et portant sur ses prétendues

activités lucratives.

Cela étant, il y a lieu d'admettre qu'il y a peut-être

une contradiction dans le jugement lorsqu'il mentionne que

l'épouse «exerce également une activité

professionnelle». L'adverbe «également»

peut paraître de trop s'il se réfère à

la situation du jour, mais on comprend qu'il se rapporte à

l'activité générale du recourant prise dans

son ensemble et dans la durée, étant

précisé que le jugement n'indique nullement que

l'intéressé n'avait

jamais

occupé

d'emploi. Bien plutôt, comme déjà

relevé, il mentionne expressément des travaux

temporaires antérieurs. Au demeurant cette menue

imprécision n'a pas d'incidence sur le jugement et l'on ne

voit pas, en particulier, qu'elle ait une influence sur

l'appréciation de la culpabilité (notamment sous

l'angle de la réitération d'infractions), vu les

antécédents du recourant.

3.

Le recourant fait ensuite valoir que l'appréciation du

tribunal est arbitraire dans la mesure où les premiers juges

ont retenu que ses agissements ici réprimés

correspondaient en tous points à ceux

précédemment commis et ayant entraîné

plusieurs condamnations pénales. Il relève que seul

un jugement genevois antérieur figure au dossier. Or, il ne

comporte qu'une condamnation pour filouterie d'auberge,

délit dont il a été libéré dans

la présente procédure. Selon lui, on ignore

dès lors comment les premiers juges ont pu se forger une

opinion quant à ses antécédents.

Le fait invoqué est exact, mais il n'en reste pas moins

qu'il y a plusieurs condamnations pour escroquerie dans les

antécédents du recourant, dont deux jugements du

Tribunal correctionnel de Lausanne (rendus les 23 mars 1994 et 22

mars 1999). A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus (c.

1.2), le recourant doit également être condamné

pour filouterie d'auberge dans la présente affaire. Les

premiers juges n'ont donc nullement versé dans l'arbitraire

en retenant des antécédents d'escroquerie, principale

infraction ici en cause. Au surplus, on ignore ce qui a

été dit à l'audience.

4.

Le recourant fait enfin valoir que c'est arbitrairement que les

premiers juges ont retenu, dans le cas n° 1, qu'il avait

astucieusement trompé son interlocuteur par son "bagout".

Ici encore, il ne fait toutefois qu'opposer sa propre version des

faits à celle retenue par le tribunal correctionnel;

d'ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, celle-ci

n'exclut pas le résumé des faits effectué par

le lésé en question dans sa plainte, dans la mesure

où il retient que le moyen essentiel de l'infraction a

été l'usage d'une fausse identité, qui n'a pas

été éventée par la victime du fait que

l'accusé était accompagné d'un client

régulier du commerçant qu'il s'apprêtait

à tromper. Cette motivation établit le

procédé utilisé, même si l'on fait

abstraction des facultés rhétoriques du recourant.

Ainsi, en admettant même que l'état de fait du

jugement présente des lacunes, des insuffisances ou des

contradictions, celles-ci ne portent pas sur des points de nature

à influer sur la décision attaquée. Enfin, on

ignore ce qui a été dit lors de l'audience à

défaut de mention au procès-verbal.

Le recours en nullité doit ainsi être

rejeté.

III.

Recours en réforme

1.

Le recourant conteste d'abord l'astuce dans le cas

n° 1. Il soutient que le commerçant aurait dû

contrôler son identité avant de lui confier le

matériel loué; à défaut pour lui de

l'avoir fait, il y aurait eu manque d'attention de sa part,

à telle enseigne que l'astuce ne serait pas donnée.

Au surplus, le recourant conteste avoir fait usage de son "bagout",

comme l'a retenu le tribunal correctionnel (cf. c. II.4 ci-dessus).

Sur ce dernier point on relèvera que l'état de fait

est réputé constant (art. 447 al. 2, 2

e

phrase, CPP).

a)

L'astuce est réalisée lorsque

l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une

mise en scène comportant des documents ou des actes ou

à un édifice de mensonges qui se recoupent de

façon si raffinée que même une victime critique

se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF

122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berne 2002, vol.

I, note 18 ad

art. 146 CP).

Sont considérées

comme des machinations particulières les inventions et les

mesures telles que l'utilisation d'événements qui,

à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des

manoeuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime

ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197,

précité). L'astuce est également

réalisée lorsque l'auteur donne de fausses

indications, si leur vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée. On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut

résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi

pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il

suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit

l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad

art. 146 CP).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe

pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou

éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait

attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.

cit., n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Le

critère de la possibilité de vérifier ne doit

pas uniquement être pris en compte en cas de fausses

indications, mais également dans le cas d'un édifice

de mensonges ou de manoeuvres frauduleuses (ATF 126 IV 165,

précité, c. 2a). Il n'est pas nécessaire, pour

qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus

grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures

de prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si

elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être

trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165,

précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas

exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l'astuce

est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures

de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165,

précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). On

ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé

d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence

élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment

une personne raisonnable et expérimentée aurait

réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre

en considération la situation particulière de la

dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce

principe dit de coresponsabilité ne saurait être

utilisé pour nier trop aisément le caractère

astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité).

Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé

qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une

vérification ne pouvait pas être exigée de la

dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165,

précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146

CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie

astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat

en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa

prestation, alors que son intention n'était pas

décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a

également astuce si l'auteur exploite un rapport de

confiance préexistant qui dissuade la dupe de

vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op.

cit. n. 21 ad art. 146 CP).

b)

Dans le cas particulier, il résulte du

jugement que le recourant s'est présenté au magasin

sous un faux nom, accompagné d'un client régulier du

commerçant qu'il s'apprêtait à léser en

louant le matériel sur lequel il avait jeté son

dévolu. Ces seules circonstances suffisent à

démontrer à la fois l'intention de tromper et

l'astuce. Comme il l'a relevé, le plaignant n'avait pas de

raison de se méfier particulièrement dans lesdites

circonstances. Il suffit de retenir que l'astuce a consisté

à la fois dans le fait de se faire accompagner d'un client

régulier et de donner un faux nom au commerçant.

Comme relevé sous l'angle de la nullité (c. II.4

déjà mentionné), les facultés

rhétoriques du recourant, soit son "bagout", n'ont pas

constitué un élément décisif de

l'astuce.

2.

Le recourant conteste ensuite la qualification

retenue par le tribunal correctionnel pour ce qui est des

infractions commises à l'égard de chacun des

hôteliers lésés. Il lui fait grief de les avoir

qualifiées d'une manière générale, sans

s'attacher à chaque cas particulier. Il conteste l'astuce

et, selon les cas, les subterfuges retenus.

a)

Avant toute chose, il faut préciser que la

filouterie d'auberge (art. 149 CP) est subsidiaire à

l'escroquerie. Pour que cette dernière infraction soit

réalisée en matière de restauration ou

d'hôtellerie, il faut que le client entreprenne des

manœuvres particulières en vue de faire croire

à sa capacité et à sa volonté de payer

et que l'hôtelier n'ait pas eu la possibilité de

vérifier cette solvabilité (ATF 125 IV 124, JT 2001

IV 6).

Au vu de ces principes, et comme le fait valoir le recourant, les

infractions perpétrées au préjudice

d'hôteliers doivent être examinées

séparément.

b)

Pour ce qui est du cas n° 2, le recourant a

occupé une chambre d'hôtel, qu'il a abandonnée

sans payer.

On a vu, à l'occasion de l'examen des moyens de

nullité, que l'escroquerie ne pouvait être retenue

faute d'avoir fait l'objet de l'ordonnance de renvoi. Reste la

filouterie d'auberge.

Le jugement retient que le recourant n'avait aucune volonté

de payer et n'en avait pas les moyens, ce que l'hôtelier ne

pouvait vérifier. De telles circonstances sont constitutives

d'une filouterie d'auberge, car rien dans le jugement ne permet de

conclure à une astuce de la part du recourant qui n'a en

particulier rien affirmé fallacieusement. On examinera plus

loin, au chapitre de la fixation de la peine, si celle-ci est

influencée par cette modification de

l'infraction.

c)

S'agissant du cas n° 4, le recourant avait

réservé une chambre sous un faux nom; s'il avait par

la suite donné son vrai patronyme en remplissant le bulletin

d'enregistrement, c'était avec une fausse adresse et une

date de naissance sciemment erronée. Certes, il aurait

suffit à l'hôtelier de demander une pièce

d'identité pour constater que la date de naissance

était fausse, ce qui l'aurait alerté quant à

l'authenticité de l'adresse. Néanmoins, l'état

de fait étant à cet égard

complété d'office au vu du dossier, il faut tenir

compte de ce que la réservation avait été

effectuée par le recourant pour le compte de la

société exploitée par sa mère, au nom

de l'ancien administrateur de cette entreprise, comme cela

résulte des procès-verbaux d'audition. Il y a donc eu

une mise en confiance de l'hôtelier par une

réservation au nom d'une société, suivie de la

rectification du nom de la personne physique au moment de

l'enregistrement et de l'indication du vrai nom. Dans de telles

circonstances, en effet, l'hôtelier n'avait plus de raison de

douter de la date de naissance et de l'adresse indiquées par

le client. Ces éléments réalisent l'astuce

avec dessein d'enrichissement illégitime et, partant,

l'escroquerie. Cette infraction est en concours avec le faux dans

les titres.

d)

S'agissant du cas n° 5, le jugement retient

qu'il y avait eu une volonté délibérée

du recourant de ne pas rémunérer l'hôtelier,

avec impossibilité de payer dès le départ. Le

comportement ici réprimé, soit la proposition faite

par l'accusé à l'hôtelier de le

désintéresser au moyen d'une carte de crédit

qu'il savait bloquée, suffit à réaliser la

notion d'astuce. Peu importe que l'astuce ne se fût pas

rapportée à l'obtention de la chambre ou à

l'usage d'une fausse référence de carte de

crédit. Quant à la question d'un manque d'attention

de la dupe, le fait déterminant est que les indications

fournies au départ par le recourant n'étaient pas

trompeuses, pas plus que ne l'était la

référence de la carte. Partant, l'hôtelier

n'aurait rien pu faire à ce stade; en particulier, il n'est

pas d'usage dans l'hôtellerie de demander des

arrhes.

e)

En relation avec le cas n° 6, le recourant a

fait procéder à une réservation par sa

mère et a d'emblée dit à l'hôtelier,

à son arrivée, que la note devait être

adressée à celle-ci. Comme l'appel

téléphonique de réservation avait

été passé par la mère de

l'intéressé, on peut admettre qu'il y a eu une

manœuvre, dès lors que l'hôtelier avait

été mis en confiance par l'intervention

organisée des deux personnes concernées, étant

précisé que l'intention du recourant de ne pas payer

lui-même était claire. Cela étant, il n'est pas

courant qu'un hôtelier admette d'emblée que la facture

soit payée par un tiers sans procéder à un

minimum de vérification au préalable. A ceci s'ajoute

que, comme cela ressort de la plainte, le numéro de natel

laissé à l'hôtelier ne pouvait recevoir

d'appel, ce que la victime aurait pu constater. En

conséquence, il aurait pu et dû se renseigner plus

avant. Dans un tel cas, il y a un défaut de

précaution de la dupe. Cette circonstance exclut l'astuce au

sens de l'art. 146 al. 1 CP. Partant, l'on est en présence

d'une filouterie d'auberge et non d'une escroquerie. La

qualification de l'infraction et, par suite, la déclaration

de culpabilité doivent donc être modifiées

d'office dans ce sens. Néanmoins, rien ne permet de

considérer que la quotité de la peine, fixée

de manière globale pour de nombreuses infractions dont

certaines en concours, aurait été affectée par

la qualification apportée dans un cas particulier, qui n'est

du reste pas l'un des plus graves de l'ensemble des faits

incriminés.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

3.

Le recourant fait également valoir que,

s'agissant d'une peine complémentaire, le tribunal

correctionnel ne devait pas le condamner plus

sévèrement que s'il y avait eu un seul jugement. Il

soutient que le juge genevois ayant statué le 14

décembre 2006 n'aurait pas privilégié

l'escroquerie au détriment de la filouterie d'auberge. S'il

est exact que le recourant avait, alors, été

condamné pour cette infraction-ci et non pour

celle-là, il n'en reste pas moins que ce moyen est contredit

par les motifs que les jugements sont indépendants l'un de

l'autre et leurs états de fait dissemblables. Les premiers

juges n'étaient donc nullement tenus par les motifs du

jugement du Tribunal de police de Genève.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

4.

Le recourant conteste aussi l'escroquerie dans le

cas n° 3. Il soutient qu'il n'y a pas eu astuce de sa part. Il

est pourtant établi qu'il avait tiré profit d'une

confusion de personne qu'il avait lui-même

créée en se faisant passer pour un client du

commerçant qu'il entendait tromper. Sachant qu'un billet

avait déjà été réservé et

apparemment payé par carte de crédit par le tiers

dont l'identité avait été usurpée,

l'agence de voyage pouvait ainsi de bonne foi estimer qu'il

était logique que le même client réserve quatre

places supplémentaires pour des connaissances et indique

vouloir payer au moyen de sa propre carte de crédit.

L'auteur a ainsi abusé de la confiance que vouait l'agence

à son client. L'ensemble de cet échafaudage constitue

une astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP, perpétrée

à dessein d'enrichissement illégitime. L'escroquerie

est dès lors réalisée ici aussi.

Ce moyen doit ainsi aussi être

rejeté.

5.

Le recourant conteste enfin tout comportement

astucieux dans le cas n° 7. Dans ce complexe de faits

incriminés, il a profité du rapport de confiance

existant entre le commerçant et lui-même du fait

d'achats antérieurs pour passer commande d'appareils d'une

valeur totale de plus de 8'000 fr., alors même qu'il

entendait bien, dès le départ, ne jamais payer quoi

que ce soit. Pour capter la prestation du vendeur, il lui a

donné un prénom et un patronyme d'emprunt

littéralement et phonétiquement très proches

des siens, pour éviter que les renseignements

demandés par son cocontractant à l'office des

poursuites et faillites ne se révèlent

défavorables. Par la suite, il a encore menti en affirmant

qu'il allait recevoir de l'argent. Enfin, annonçant derechef

faussement sa volonté d'acheter les choses désormais

louées, il a falsifié un

récépissé postal portant sur presque la

moitié du prix d'achat initialement convenu.

Par le faisceau de mensonges (notamment la falsification du

prénom et du nom pour aboutir à des quasi-homonymies

et homophonies) et l'exploitation de la confiance qu'il implique,

ce comportement relève de l'astuce, à dessein

d'enrichissement illégitime. Partant, l'escroquerie est

établie. Cette infraction est en concours avec le faux dans

les titres.

Ce moyen doit dès lors aussi être

rejeté.

6.

Les moyens ultérieurs du recours en

réforme portent non plus sur la qualification des

infractions retenues, mais sur la peine. Le recourant conteste

d'abord le genre de peine, en faisant valoir qu'une sanction

pécuniaire suffit à réprimer les actes ici

incriminés.

a)

On rappellera tout d'abord que, selon la

jurisprudence et d'après la conception des nouvelles

dispositions de la partie générale du code

pénal, la peine pécuniaire (cf. l'art. 34 CP)

constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et

moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, c. 4 p. 100 ss; TF,

arrêt du

28 novembre 2008

, 6B_576/2008, ad Cour de cassation du TC NE, c. 2.3). Le

choix du type de sanction doit être opéré en

tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction

déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa

situation sociale ainsi que de son efficacité du point de

vue de la prévention (arrêt précité, c.

4.2 p. 100; ATF 134 IV 82, c. 4.1 p. 84/85). La situation

économique de l'auteur ou le fait que son

insolvabilité apparaît prévisible ne

constituent en revanche pas des critères pertinents pour

choisir la nature de la sanction (ibid., c. 5.2.3 p.

104).

Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine

pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci

doit pouvoir être appliquée même aux personnes

ayant une faible capacité de revenu. Son exécution

doit a priori procéder d'un paiement spontané et non

résulter d'une exécution forcée par voie de

poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine

pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il

apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le

paiement dans une telle procédure (

TF, arrêt du

13 mai

2008

, 6B_541/2007, ad Cass., du

18 avril 2007, c. 4.2.2.

).

b)

En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de

relever que l'on est en présence d'infractions à

caractère économique qui démontrent que le

recourant n'a aucun souci des dettes qu'il contracte, qu'il est

prêt à tromper ses relations d'affaires à de

réitérées reprises pour obtenir ce qu'il

souhaite, ce d'autant qu'il persiste dans une attitude de

déni total. Au vu de ces éléments et compte

tenu de ses dettes importantes attestées par le

relevé des poursuites le concernant qui figure au dossier,

il apparaît qu'une peine pécuniaire dont

l'exécution implique d'abord un paiement spontané

(arrêt précité, ibid.) aurait peu d'effet sur

le recourant, notamment préventif. Dès lors, seule

une peine privative de liberté est envisageable.

Comme on l'a vu plus haut, il y a lieu ensuite de déterminer

si la modification de la qualification de l'infraction retenue dans

le cas n° 2 est de nature à influer sur la

décision attaquée. On doit admettre que tel n'est pas

le cas. Le recourant a été condamné pour de

nombreuses infractions en concours. L'escroquerie retenue

primitivement dans le cas n° 2 portait sur un cas d'importance

toute relative et la modification de la qualification n'emporte pas

abaissement de la peine.

Quant à sa mesure, la peine privative de

liberté de dix mois infligée n'est nullement

arbitraire. Elle correspond à la culpabilité de

l'accusé et tient compte notamment de ses très lourds

antécédents. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu

compte d'éléments étrangers à l'art. 47

CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal et tient

compte de la

responsabilité moyennement

diminuée de l'accusé.

7.

Le recourant plaide ensuite le sursis, dont les

conditions objectives sont réunies, s'agissant tant du

sursis ordinaire que du sursis partiel.

a)

En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que

le juge suspend en règle générale

l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail

d'intérêt général ou d'une peine

privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au

plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,

un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question

de savoir si le sursis serait de nature à détourner

l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit

être tranchée sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et

de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à

certains critères et d'en négliger d'autres qui sont

pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de

manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit

permettre de vérifier s'il a été tenu compte

de tous les éléments pertinents et comment ils ont

été appréciés (cf. ATF 134 IV 5, c.

4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins

élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.

Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.

Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic

défavorable. Le sursis est désormais la règle

dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf.

arrêt publié précité, c. 4.2.2; TF,

arrêt précité du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad

Cass., du 18 avril 2007, c. 2.2.).

b)

Dans le cas particulier, l'attitude de

l'intéressé à l'audience, son déni des

infractions commises, ses antécédents et ses regrets

de circonstance conduisent à un pronostic

défavorable. Il doit en être déduit que le

sursis ne serait pas de nature à détourner

l'accusé de commettre de nouvelles infractions. Partant, les

conditions subjectives n'en sont pas remplies. La seule question

qui puisse se poser est celle d'un sursis partiel, lié le

cas échéant à la révocation de la

libération conditionnelle octroyée et à la

révocation des sursis antérieurs (cf. c. 9

ci-dessous).

8.

Le recourant conteste ensuite la révocation

de la libération conditionnelle accordée le 30

janvier 2002 avec un délai d'épreuve de cinq

ans.

a)

Aux termes de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai

d'épreuve, le détenu libéré

conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui

connaît de la nouvelle infraction ordonne sa

réintégration dans l'établissement.

b)

En l'espèce, la révocation s'impose manifestement.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit

pas ici de sanctionner tardivement des infractions commises avant

1994, mais bien le non respect d'un délai d'épreuve

octroyé en 2002 par la commission de nouvelles et nombreuses

infractions dès 2004. Les conditions d'application de l'art.

89 al. 1 CP sont ainsi réunies.

Il en va de même de la révocation du

délai d'épreuve assortissant l'amende

prononcée par le Juge d'instruction de La Côte le 25

mai 2004.

9.

La dernière question à trancher

à propos du sursis est celle de savoir si un sursis partiel

peut être envisagé du fait de l'exécution du

solde de peine après révocation de la

libération conditionnelle.

Selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où un sursis

précédent est révoqué, le juge doit

tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de

cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du

sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 40, c. 4.5 p.

144; ATF 116 IV 97 et 177). Se pose dès lors la question de

savoir si ces principes s'appliquent aussi à la

révocation de la libération conditionnelle. La

réponse à cette question ne peut qu'être

affirmative, sachant qu'il s'agit, dans l'un comme dans l'autre cas

de figure, de prévenir la perpétration de nouvelles

infractions en prenant en compte le comportement du condamné

ultérieur à la fixation de la peine

initiale.

Cela dit, dans le cas particulier, il est constant que le

condamné a perpétré de nouvelles infractions,

qui ont pour effet de faire exécuter une peine suspendue. Il

commet des infractions de manière récurrente depuis

1994 et a déjà exécuté une peine

privative de liberté pendant une longue période, sans

effet. Cette réitération, rapprochée du

nombre, de la nature et de la durée des infractions,

établit que le recourant persiste dans la

délinquance. Ceci dit, le seul élément qui

pourrait plaider en sa faveur est le fait qu'apparemment il n'a

plus commis d'infraction depuis 2006. Cette circonstance n'est

toutefois pas décisive, dès lors qu'il reste à

ce jour dans un déni total et qu'il n'a pas pris conscience

de la portée de ses actes. Ses regrets exprimés

à l'audience ne sont au surplus que de pure circonstance.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution

du solde des peines prononcées en 1994 et 2001, soit le

tiers environ de 920 jours, soit de nature à le faire

changer de dispositions. Les conditions subjectives du sursis

partiel ne sont ainsi pas remplies. La peine complémentaire

doit donc être ferme.

10.

Le recourant conteste ensuite que les conclusions prises par

l'Hôtel de Belmont SA aient été validement

prises. Il fait valoir que, comme l'ont retenu les premiers juges,

K.________, qui avait comparu pour cette société

à l'audience du 12 juin 2008, avait admis avoir vendu son

établissement. Or, en tant que représentant, il est

vrai sans pouvoir exprès, K.________ avait, le 18 mars 2009,

confirmé les conclusions prises lors de l'audience par

défaut du 12 juin 2008. Toutefois, il ne résulte pas

du procès-verbal que le susnommé ait, lors de

l'audience de 2008 déjà, dit avoir vendu

l'établissement. Il paraît au demeurant peu

vraisemblable que, si cette question avait été

soulevée en 2008, il n'en soit rien ressort au

procès-verbal.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs. En effet, il n'est

pas contesté que les conclusions eussent validement

été prises, en 2008 déjà,

conformément à l'art. 357 CPP, par dictée au

procès-verbal de la première audience. Le conseil du

recourant en avait d'ailleurs pris connaissance. Il n'est au

demeurant pas mentionné que l'Hôtel de Belmont SA

n'existerait plus. Au vrai, l'établissement a

été racheté; en d'autres termes, il y a eu

aliénation de la majorité du capital-actions, ce qui

n'affecte évidemment en rien la pérennité de

la société. On ne voit pas dès lors que les

conclusions de la société, valides à

l'époque, ne le soient plus par l'écoulement du

temps. Partant, il n'était pas indispensable de les

confirmer, respectivement de les renouveler en 2009. Peu importe

dès lors qu'elles aient éventuellement

été maintenues à l'audience du 18 mars 2009

par un représentant non autorisé ou sans

pouvoir.

Enfin, l'Hôtel de Belmont était de toute

manière partie civile depuis le dépôt de sa

plainte. Partant, la confirmation des conclusions a

été faite en application de l'art. 38 al. 1 CO et

peut être ratifiée conformément à cette

même disposition. Les conclusions civiles allouées par

les premiers juges ont donc validement été prises. Il

s'ensuit que ce dernier moyen de réforme doit être

rejeté à l'instar des

précédents.

Le recours en réforme doit ainsi être

rejeté tout comme le recours en nullité, sous

réserve de la modification de l'incrimination pour l'un des

cas retenus.

IV.

En conclusion, le recours doit être

rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement

est réformé d'office en ce sens que l'accusé

s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de

faux dans les titres. Il

est

confirmé pour le surplus.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance

, y compris l'indemnité

allouée à son défenseur d'office, par 1'080

fr., plus 82 fr. 10 de TVA,

sont mis à la charge du

recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de

l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible

pour autant que la situation économique du recourant se soit

améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,

6B_611/2008).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. g CPP, l e recourant fait valoir la violation d'une règle essentielle de la procédure en ce sens qu'il a été condamné dans le cas n° 2 pour escroquerie (le faux dans les titres n'entrant pas en considération), mais libéré de l'infraction de filouterie d'auberge, infraction pour laquelle il était renvoyé, sans que l'accusation n'ait toutefois été aggravée en application des art. 353 et 354 CPP.

E. 1.1 L'art. 411 let. g CPP prévoit que le recours en

nullité est ouvert s'il y a eu violation d'une autre

règle essentielle de procédure (que celles

énoncées aux let. précédentes) et que

cette violation ait été de nature à influer

sur la décision attaquée. Cette disposition

présuppose ainsi la réalisation de deux conditions

cumulatives : d'une part, une règle essentielle de

procédure autre que celles prévues aux let. a

à f de cette disposition doit avoir été

enfreinte, d'autre part, le vice doit être de nature à

influer sur l'issue de la cause.

Cela dit, il y a lieu de se référer par analogie

à la jurisprudence rendue en application de l'art. 353 CPP,

quant à la portée de l'ordonnance de

renvoi.

Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter

des faits retenus à la charge de l'accusé dans

l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification

juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355

CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la

décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y

sont pas relatées (art. 353 al. 3 CPP); en revanche s'il

envisage de retenir d'autres faits à la charge de

l'accusé ou de donner une qualification juridique

différente aux faits figurant dans l'ordonnance de renvoi,

le tribunal doit appliquer la procédure prévue par

les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer

l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour

préparer sa défense (art. 354 CPP), voire, si cela se

justifie, interrompre les débats et procéder ou faire

procéder à un complément d'enquête (art.

355 CPP).

En procédure pénale vaudoise, le

tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus

à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi

ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser

la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y

sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il

envisage de retenir d'autres faits à la charge de

l'accusé ou de donner une qualification juridique

différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de

renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure

prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en

informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire

pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie,

interrompre les débats et procéder ou faire

procéder à un complément d'enquête (art.

353 CPP).

Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre des

faits reprochés à l'accusé de façon que

ce dernier sache sur quels points il doit se défendre. La

procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue

une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29

Cst., est destinée à éviter qu'un

accusé doive non seulement se défendre des griefs

formulés contre lui dans les formes prévues par la

loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient

lui être adressés par surprise, ayant

échappé à la phase inquisitoire de la

procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP,

et les réf. cit.). Le juge du fond n'est pas lié par

les termes de la décision de renvoi, mais seulement par

l'incrimination. Le juge du fond n'a pas à recourir à

la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure

où les précisions qu'il apporte sont de même

nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits

ou du cadre géographique et chronologique

arrêté par la décision de renvoi (Bovay et

alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP).

L'application de ces règles relativement strictes est

fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art.

353 CPP doit dès lors être considéré

comme une règle essentielle de la procédure dont la

violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116

Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad

art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87 et les

réf. citées).

E. 1.2 Dans le cas particulier, il faut donner raison au recourant en ce sens qu'il n'était pas renvoyé en jugement pour escroquerie, mais pour filouterie d'auberge. Il a cependant été condamné pour la commission de la première de ces infractions et libéré de la seconde. La condamnation pour escroquerie ne peut donc être maintenue. Reste toutefois que la Cour de cassation devra examiner si l'infraction de filouterie d'auberge pour laquelle N.________ était renvoyé est réalisée, ce qui sera fait plus loin. On relèvera enfin que le droit d'être entendu du recourant est respecté, dès lors qu'il admet que la filouterie d'auberge pouvait être retenue en lieu et place de l'escroquerie. Ce premier moyen de nullité doit donc être rejeté.

E. 2 Le recourant, se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, invoque

ensuite des lacunes, insuffisances et contradictions du jugement

sur des questions de fait.

a)

S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.

411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le

tribunal de première instance établit souverainement

les faits selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire et complète les circonstances qu'il

retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.

cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de

cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de

nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit

être envisagé comme un remède exceptionnel et

ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de

fait du jugement devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;

Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V.,

14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est

ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée, l'état de fait du jugement

est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.

Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les

insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre

part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une

insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue

comme moyen de nullité, conformément à l'art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à

exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,

soit essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la

nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits

retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits

retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

b)

Le recourant fait grief à l'autorité de

première instance d'avoir retenu qu'il était sans

emploi, alors qu'il prétend avoir des activités

lucratives occasionnelles, comme disc jockey notamment. Ce faisant,

il invoque un fait non établi. Dans cette mesure, le moyen

est donc appellatoire. Au demeurant, la notion de « sans

emploi » peut tout aussi bien être comprise comme

« sans emploi salarié » au vu du

contexte dans lequel elle figure (cf. jugt., p. 6). Il faut en

outre préciser que le constat du tribunal correctionnel vise

la situation prévalant à l'audience, mais mentionne

des missions temporaires antérieures. Il n'y a donc pas lieu

d'ordonner les mesures d'instruction requises par le recourant en

fin de mémoire et portant sur ses prétendues

activités lucratives.

Cela étant, il y a lieu d'admettre qu'il y a peut-être

une contradiction dans le jugement lorsqu'il mentionne que

l'épouse «exerce également une activité

professionnelle». L'adverbe «également»

peut paraître de trop s'il se réfère à

la situation du jour, mais on comprend qu'il se rapporte à

l'activité générale du recourant prise dans

son ensemble et dans la durée, étant

précisé que le jugement n'indique nullement que

l'intéressé n'avait

jamais

occupé

d'emploi. Bien plutôt, comme déjà

relevé, il mentionne expressément des travaux

temporaires antérieurs. Au demeurant cette menue

imprécision n'a pas d'incidence sur le jugement et l'on ne

voit pas, en particulier, qu'elle ait une influence sur

l'appréciation de la culpabilité (notamment sous

l'angle de la réitération d'infractions), vu les

antécédents du recourant.

E. 3 Le recourant fait ensuite valoir que l'appréciation du tribunal est arbitraire dans la mesure où les premiers juges ont retenu que ses agissements ici réprimés correspondaient en tous points à ceux précédemment commis et ayant entraîné plusieurs condamnations pénales. Il relève que seul un jugement genevois antérieur figure au dossier. Or, il ne comporte qu'une condamnation pour filouterie d'auberge, délit dont il a été libéré dans la présente procédure. Selon lui, on ignore dès lors comment les premiers juges ont pu se forger une opinion quant à ses antécédents. Le fait invoqué est exact, mais il n'en reste pas moins qu'il y a plusieurs condamnations pour escroquerie dans les antécédents du recourant, dont deux jugements du Tribunal correctionnel de Lausanne (rendus les 23 mars 1994 et 22 mars 1999). A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus (c. 1.2), le recourant doit également être condamné pour filouterie d'auberge dans la présente affaire. Les premiers juges n'ont donc nullement versé dans l'arbitraire en retenant des antécédents d'escroquerie, principale infraction ici en cause. Au surplus, on ignore ce qui a été dit à l'audience.

E. 4 Le recourant conteste aussi l'escroquerie dans le cas n° 3. Il soutient qu'il n'y a pas eu astuce de sa part. Il est pourtant établi qu'il avait tiré profit d'une confusion de personne qu'il avait lui-même créée en se faisant passer pour un client du commerçant qu'il entendait tromper. Sachant qu'un billet avait déjà été réservé et apparemment payé par carte de crédit par le tiers dont l'identité avait été usurpée, l'agence de voyage pouvait ainsi de bonne foi estimer qu'il était logique que le même client réserve quatre places supplémentaires pour des connaissances et indique vouloir payer au moyen de sa propre carte de crédit. L'auteur a ainsi abusé de la confiance que vouait l'agence à son client. L'ensemble de cet échafaudage constitue une astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP, perpétrée à dessein d'enrichissement illégitime. L'escroquerie est dès lors réalisée ici aussi. Ce moyen doit ainsi aussi être rejeté.

E. 4.2 p. 100; ATF 134 IV 82, c. 4.1 p. 84/85). La situation

économique de l'auteur ou le fait que son

insolvabilité apparaît prévisible ne

constituent en revanche pas des critères pertinents pour

choisir la nature de la sanction (ibid., c. 5.2.3 p.

104).

Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine

pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci

doit pouvoir être appliquée même aux personnes

ayant une faible capacité de revenu. Son exécution

doit a priori procéder d'un paiement spontané et non

résulter d'une exécution forcée par voie de

poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine

pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il

apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le

paiement dans une telle procédure (

TF, arrêt du

13 mai

2008

, 6B_541/2007, ad Cass., du

18 avril 2007, c. 4.2.2.

).

b)

En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de

relever que l'on est en présence d'infractions à

caractère économique qui démontrent que le

recourant n'a aucun souci des dettes qu'il contracte, qu'il est

prêt à tromper ses relations d'affaires à de

réitérées reprises pour obtenir ce qu'il

souhaite, ce d'autant qu'il persiste dans une attitude de

déni total. Au vu de ces éléments et compte

tenu de ses dettes importantes attestées par le

relevé des poursuites le concernant qui figure au dossier,

il apparaît qu'une peine pécuniaire dont

l'exécution implique d'abord un paiement spontané

(arrêt précité, ibid.) aurait peu d'effet sur

le recourant, notamment préventif. Dès lors, seule

une peine privative de liberté est envisageable.

Comme on l'a vu plus haut, il y a lieu ensuite de déterminer

si la modification de la qualification de l'infraction retenue dans

le cas n° 2 est de nature à influer sur la

décision attaquée. On doit admettre que tel n'est pas

le cas. Le recourant a été condamné pour de

nombreuses infractions en concours. L'escroquerie retenue

primitivement dans le cas n° 2 portait sur un cas d'importance

toute relative et la modification de la qualification n'emporte pas

abaissement de la peine.

Quant à sa mesure, la peine privative de

liberté de dix mois infligée n'est nullement

arbitraire. Elle correspond à la culpabilité de

l'accusé et tient compte notamment de ses très lourds

antécédents. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu

compte d'éléments étrangers à l'art. 47

CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine

prononcée se situe dans le cadre légal et tient

compte de la

responsabilité moyennement

diminuée de l'accusé.

E. 5 Le recourant conteste enfin tout comportement astucieux dans le cas n° 7. Dans ce complexe de faits incriminés, il a profité du rapport de confiance existant entre le commerçant et lui-même du fait d'achats antérieurs pour passer commande d'appareils d'une valeur totale de plus de 8'000 fr., alors même qu'il entendait bien, dès le départ, ne jamais payer quoi que ce soit. Pour capter la prestation du vendeur, il lui a donné un prénom et un patronyme d'emprunt littéralement et phonétiquement très proches des siens, pour éviter que les renseignements demandés par son cocontractant à l'office des poursuites et faillites ne se révèlent défavorables. Par la suite, il a encore menti en affirmant qu'il allait recevoir de l'argent. Enfin, annonçant derechef faussement sa volonté d'acheter les choses désormais louées, il a falsifié un récépissé postal portant sur presque la moitié du prix d'achat initialement convenu. Par le faisceau de mensonges (notamment la falsification du prénom et du nom pour aboutir à des quasi-homonymies et homophonies) et l'exploitation de la confiance qu'il implique, ce comportement relève de l'astuce, à dessein d'enrichissement illégitime. Partant, l'escroquerie est établie. Cette infraction est en concours avec le faux dans les titres. Ce moyen doit dès lors aussi être rejeté.

E. 6 Les moyens ultérieurs du recours en réforme portent non plus sur la qualification des infractions retenues, mais sur la peine. Le recourant conteste d'abord le genre de peine, en faisant valoir qu'une sanction pécuniaire suffit à réprimer les actes ici incriminés. a) On rappellera tout d'abord que, selon la jurisprudence et d'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire (cf. l'art. 34 CP) constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, c. 4 p. 100 ss; TF, arrêt du 28 novembre 2008, 6B_576/2008, ad Cour de cassation du TC NE, c. 2.3). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt précité, c.

E. 7 Le recourant plaide ensuite le sursis, dont les

conditions objectives sont réunies, s'agissant tant du

sursis ordinaire que du sursis partiel.

a)

En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que

le juge suspend en règle générale

l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail

d'intérêt général ou d'une peine

privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au

plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou

délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,

un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question

de savoir si le sursis serait de nature à détourner

l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit

être tranchée sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et

de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à

certains critères et d'en négliger d'autres qui sont

pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de

manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit

permettre de vérifier s'il a été tenu compte

de tous les éléments pertinents et comment ils ont

été appréciés (cf. ATF 134 IV 5, c.

4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins

élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.

Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.

Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic

défavorable. Le sursis est désormais la règle

dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un

pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf.

arrêt publié précité, c. 4.2.2; TF,

arrêt précité du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad

Cass., du 18 avril 2007, c. 2.2.).

b)

Dans le cas particulier, l'attitude de

l'intéressé à l'audience, son déni des

infractions commises, ses antécédents et ses regrets

de circonstance conduisent à un pronostic

défavorable. Il doit en être déduit que le

sursis ne serait pas de nature à détourner

l'accusé de commettre de nouvelles infractions. Partant, les

conditions subjectives n'en sont pas remplies. La seule question

qui puisse se poser est celle d'un sursis partiel, lié le

cas échéant à la révocation de la

libération conditionnelle octroyée et à la

révocation des sursis antérieurs (cf. c. 9

ci-dessous).

E. 8 Le recourant conteste ensuite la révocation de la libération conditionnelle accordée le 30 janvier 2002 avec un délai d'épreuve de cinq ans. a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. b) En l'espèce, la révocation s'impose manifestement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas ici de sanctionner tardivement des infractions commises avant 1994, mais bien le non respect d'un délai d'épreuve octroyé en 2002 par la commission de nouvelles et nombreuses infractions dès 2004. Les conditions d'application de l'art. 89 al. 1 CP sont ainsi réunies. Il en va de même de la révocation du délai d'épreuve assortissant l'amende prononcée par le Juge d'instruction de La Côte le 25 mai 2004.

E. 9 La dernière question à trancher

à propos du sursis est celle de savoir si un sursis partiel

peut être envisagé du fait de l'exécution du

solde de peine après révocation de la

libération conditionnelle.

Selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où un sursis

précédent est révoqué, le juge doit

tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de

cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du

sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 40, c. 4.5 p.

144; ATF 116 IV 97 et 177). Se pose dès lors la question de

savoir si ces principes s'appliquent aussi à la

révocation de la libération conditionnelle. La

réponse à cette question ne peut qu'être

affirmative, sachant qu'il s'agit, dans l'un comme dans l'autre cas

de figure, de prévenir la perpétration de nouvelles

infractions en prenant en compte le comportement du condamné

ultérieur à la fixation de la peine

initiale.

Cela dit, dans le cas particulier, il est constant que le

condamné a perpétré de nouvelles infractions,

qui ont pour effet de faire exécuter une peine suspendue. Il

commet des infractions de manière récurrente depuis

1994 et a déjà exécuté une peine

privative de liberté pendant une longue période, sans

effet. Cette réitération, rapprochée du

nombre, de la nature et de la durée des infractions,

établit que le recourant persiste dans la

délinquance. Ceci dit, le seul élément qui

pourrait plaider en sa faveur est le fait qu'apparemment il n'a

plus commis d'infraction depuis 2006. Cette circonstance n'est

toutefois pas décisive, dès lors qu'il reste à

ce jour dans un déni total et qu'il n'a pas pris conscience

de la portée de ses actes. Ses regrets exprimés

à l'audience ne sont au surplus que de pure circonstance.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution

du solde des peines prononcées en 1994 et 2001, soit le

tiers environ de 920 jours, soit de nature à le faire

changer de dispositions. Les conditions subjectives du sursis

partiel ne sont ainsi pas remplies. La peine complémentaire

doit donc être ferme.

E. 10 Le recourant conteste ensuite que les conclusions prises par

l'Hôtel de Belmont SA aient été validement

prises. Il fait valoir que, comme l'ont retenu les premiers juges,

K.________, qui avait comparu pour cette société

à l'audience du 12 juin 2008, avait admis avoir vendu son

établissement. Or, en tant que représentant, il est

vrai sans pouvoir exprès, K.________ avait, le 18 mars 2009,

confirmé les conclusions prises lors de l'audience par

défaut du 12 juin 2008. Toutefois, il ne résulte pas

du procès-verbal que le susnommé ait, lors de

l'audience de 2008 déjà, dit avoir vendu

l'établissement. Il paraît au demeurant peu

vraisemblable que, si cette question avait été

soulevée en 2008, il n'en soit rien ressort au

procès-verbal.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs. En effet, il n'est

pas contesté que les conclusions eussent validement

été prises, en 2008 déjà,

conformément à l'art. 357 CPP, par dictée au

procès-verbal de la première audience. Le conseil du

recourant en avait d'ailleurs pris connaissance. Il n'est au

demeurant pas mentionné que l'Hôtel de Belmont SA

n'existerait plus. Au vrai, l'établissement a

été racheté; en d'autres termes, il y a eu

aliénation de la majorité du capital-actions, ce qui

n'affecte évidemment en rien la pérennité de

la société. On ne voit pas dès lors que les

conclusions de la société, valides à

l'époque, ne le soient plus par l'écoulement du

temps. Partant, il n'était pas indispensable de les

confirmer, respectivement de les renouveler en 2009. Peu importe

dès lors qu'elles aient éventuellement

été maintenues à l'audience du 18 mars 2009

par un représentant non autorisé ou sans

pouvoir.

Enfin, l'Hôtel de Belmont était de toute

manière partie civile depuis le dépôt de sa

plainte. Partant, la confirmation des conclusions a

été faite en application de l'art. 38 al. 1 CO et

peut être ratifiée conformément à cette

même disposition. Les conclusions civiles allouées par

les premiers juges ont donc validement été prises. Il

s'ensuit que ce dernier moyen de réforme doit être

rejeté à l'instar des

précédents.

Le recours en réforme doit ainsi être

rejeté tout comme le recours en nullité, sous

réserve de la modification de l'incrimination pour l'un des

cas retenus.

IV.

En conclusion, le recours doit être

rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement

est réformé d'office en ce sens que l'accusé

s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de

faux dans les titres. Il

est

confirmé pour le surplus.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance

, y compris l'indemnité

allouée à son défenseur d'office, par 1'080

fr., plus 82 fr. 10 de TVA,

sont mis à la charge du

recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de

l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible

pour autant que la situation économique du recourant se soit

améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,

6B_611/2008).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est réformé d'office aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Supprimé. II.         Constate que N.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de faux dans les titres. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 4'022 fr. 10 (quatre mille vingt-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de recourant N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Laurent Fischer, avocat (pour N.________), -      M. B.________, -      [...], -      [...], -      [...], -      [...], -      [...], -      [...], anciennement [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Service de la population, secteur étrangers (17.04.1972), ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.06.2009 HC / 2009 / 136

ESCROQUERIE, RÉVOCATION DU SURSIS | 42 ch. 1 CP, 89 CP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP

TRIBUNAL CANTONAL 276 PE04.021117-NKO/AFI/JMR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 22 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 42 al. 1, 89 al. 1, 146 al. 1 CP; 411 let. g et h, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, admettant la demande de relief formée par l'accusé contre un jugement du 12 juin 2008, a, notamment, libéré N.________ de l'accusation de filouterie d'auberge (I), constaté qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine complémentaire à celle prononcée contre lui le 14 décembre 2006 par le Tribunal de police de Genève (III), révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 29 janvier 2002 et ordonné sa réintégration en vue de l'exécution du solde des peines prononcées les 23 mars 1994 et 10 septembre 2001 (IV), ordonné la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine d'amende prononcée contre lui le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de La Côte et le maintien de son inscription au casier judiciaire (V), alloué leurs conclusions à diverses parties civiles, dont celles de K.________, à l'encontre de N.________ (VI) et mis à la charge de l'accusé les frais de la cause, arrêtés à 9'949 fr. 60 (IX). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : N.________, né en 1972, ressortissant français, est sans emploi. Le jugement retient qu'il avait "œuvré à quelques reprises de manière temporaire" et que son épouse "exerce également une activité professionnelle". Il a été condamné notamment à deux reprises pour escroquerie (Tribunal correctionnel de Lausanne, 23 mars 1994 et 22 mars 1999), à une reprise pour filouterie d'auberge (Tribunal de police de Genève, 14 décembre 2006), ainsi qu'à une reprise pour violation grave des règles de la circulation routière (Juge d'instruction de La Côte, 25 mai 2004). 1. A Lausanne, le 17 avril 2004, puis le 1 er mai suivant, l'accusé a loué à l'exploitant d'un magasin du matériel de sonorisation et d'éclairage. Il a agi sous une fausse identité, qui n'a pas été contrôlée du fait que l'intéressé était accompagné d'un client régulier du commerçant en question. Il n'a pas payé le loyer. Le tribunal correctionnel a retenu qu'il avait, dès le départ, l'intention de tromper sa victime, dont il avait réussi à capter la confiance par son bagout. 2. A Lausanne, du 26 au 30 janvier 2005, l'accusé a occupé une chambre d'hôtel et a consommé des aliments ainsi que des boissons, au préjudice de l'établissement. Il a quitté les lieux sans s'acquitter de la note. Ecartant le moyen libératoire de l'accusé selon lequel il ne disposait pas d'espèces suffisantes pour régler son dû mais était dans l'attente d'arriérés de salaires, le tribunal correctionnel a retenu qu'il entendait profiter des prestations hôtelières sans bourse délier. 3. A Lausanne, le 5 février 2005, l'accusé a appelé une agence de voyage en se faisant passer pour un tiers, B.________, dont il savait qu'il avait acheté, auprès de ce même commerce, un billet d'avion pour Malaga quelques jours auparavant. Il a expliqué avoir réservé auprès de Swiss quatre autres vols pour la même destination, mais que cette compagnie d'aviation exigeait, pour délivrer les billets, une copie de sa pièce d'identité, qu'il était toutefois dans l'impossibilité de produire, étant actuellement sur les pistes de ski. Croyant être en communication avec le client en question, l'employée s'exécuta. Les titres de transport ont été payés par débit de la carte de crédit de la victime, par 6'716 fr. Le même jour, l'accusé s'est envolé pour Malaga avec ces billets. Le titulaire légitime de la carte a contesté la transaction. Le tribunal correctionnel a écarté le moyen libératoire de l'accusé selon lequel la victime lui avait offert le voyage, ainsi qu'à son épouse et à deux autres personnes. 4. A Lausanne, du 21 au 28 mars 2005, l'accusé a occupé une chambre d'hôtel, réservée sous une fausse identité, à savoir celle de l'ancien administrateur de la société exploitée par sa mère. En remplissant le bulletin d'enregistrement à son arrivée, il a cependant donné son vrai nom, mais a intentionnellement indiqué une adresse erronée et une fausse date de naissance. Il a quitté les lieux sans s'acquitter de la note. Le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé avait d'emblée l'intention de tromper l'hôtelier. 5. A Belmont-sur-Lausanne, du 2 au 6 septembre 2005, l'accusé a occupé une chambre d'hôtel. Il a quitté les lieux sans s'acquitter de la note, mais en invitant la direction de l'établissement à faire débiter sa carte de crédit. Il savait toutefois que celle-ci était bloquée. La facture n'a dès lors pas été payée. Le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé avait, une nouvelle fois, l'intention de tromper l'hôtelier. K.________, alors exploitant de l'hôtel a pris des conclusions civiles à l'audience précédente, du 12 juin 2008, par 633 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre

2005. Il est constant que l'intéressé avait, dans l'intervalle, vendu son établissement, soit la société anonyme Hôtel de Belmont. 6. A Savigny, du 7 au 14 septembre 2005, l'accusé a occupé une chambre d'hôtel, réservée par sa mère. A son arrivée, il a indiqué à l'hôtelier que celle-ci s'acquitterait de la note, tout en sachant qu'elle n'était pas en mesure de le faire. La facture, adressée à la mère de l'intéressé, est dès lors restée impayée. Le tribunal correctionnel a retenu que l'intention de tromper était manifeste. 7. A Lutry, le 23 décembre 2005, l'accusé a passé commande à un commerçant d'électro-ménager d'un poste de télévision, d'un support de table assorti et d'une chaîne haute-fidélité, pour une valeur totale de 8'351 fr. 80. La marchandise lui a été remise avant le paiement. Lors de la commande, il s'était légitimé en modifiant son prénom et son patronyme par des vocables proches de son identité véritable. Ce procédé a empêché le commerçant d'apprendre de l'office des poursuites et faillites que la situation financière de son client était obérée. Le prix de vente n'ayant pas été versé, le contrat a, le 28 mars 2006, été transformé en bail. Quelques jours plus tard, l'accusé, manifestant derechef l'intention d'acheter les appareils, a fait parvenir au bailleur un récépissé postal confectionné par ses soins et attestant faussement d'un versement de 4'000 fr. à son débit et en faveur de son cocontractant. Le lésé a pu récupérer le matériel, toutefois déprécié. Il n'a pas reçu un sou de l'accusé. Le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé avait eu, une nouvelle fois, dès le début l'intention de tromper sa victime; c'est pour l'"endormir temporairement" qu'il avait établi un faux récépissé. A la fin de l'instruction, il a fini par admettre qu'il ne disposait pas des moyens de payer les luxueux appareils commandés. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'escroquerie dans tous les cas ci-dessus. Concernant en particulier les quatre infractions au préjudice d'hôteliers, cette qualification a été retenue au détriment de celle de filouterie d'auberge. En effet, selon les premiers juges, cette dernière infraction "caractérise les agissements de celui qui veut simplement et ponctuellement consommer sans payer"; en revanche, dans le cas particulier, l'accusé avait, dès le début et à chaque fois qu'il était entré dans l'établissement hôtelier, l'intention de ne pas payer et avait fait preuve d'astuce pour endormir la méfiance du commerçant. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont considéré qu'elle était lourde. Les infractions (escroquerie et faux dans les titres) sont, selon eux, en concours, étant précisé que le nouveau droit est plus favorable à l'intéressé. Le tribunal correctionnel a retenu la banalisation de ses actes par l'accusé, qui, après s'être longuement apitoyé sur son sort, n'a articulé que quelques regrets de circonstances. De plus, ses antécédents sont défavorables. Une responsabilité moyennement diminuée a toutefois été retenue. Toujours selon le tribunal correctionnel, si les conditions objectives du sursis sont réunies, ses conditions subjectives ne le sont pas. En effet, en raison du déni constant de l'accusé, seule l'exécution d'une peine ferme paraît de nature à le détourner d'autres crimes ou délits. Par identité de motifs, la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée au 30 janvier 2002 avec un délai d'épreuve de cinq ans s'impose, à l'instar de celle du délai d'épreuve applicable à l'amende prononcée le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de La Côte. Le tribunal correctionnel a alloué leurs conclusions civiles à tous les lésés. S'agissant en particulier de l'hôtel qui était exploité par K.________, il a relevé que, s'il est constant que l'intéressé avait depuis lors vendu son établissement, il n'en reste pas moins qu'il avait, même sans procuration, défendu à l'audience non ses intérêts personnels, mais ceux de la société; sa légitimation était, selon les premiers juges, acquise de ce fait. C. En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens - qu'il est condamné à une peine dont la quotité sera fixée à dire de justice, mais sera en tout les cas inférieure à dix mois et assortie du sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée contre lui le 14 décembre 2006 par le Tribunal de police de Genève (ch. III du dispositif); - que la libération conditionnelle accordée le 29 janvier 2002 n'est pas révoquée (ch. IV du dispositif); - que la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine d'amende prononcée contre lui le 25 mai 2004 par le Juge d'instruction de La Côte et le maintien de son inscription au casier judiciaire ne sont pas ordonnés (ch. V du dispositif); - que les conclusions civiles prises contre lui par K.________ sont rejetées (ch. VI du dispositif). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. En droit : I. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître notamment des lacunes, insuffisances et contradictions dans l'état de fai du jugement (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. g CPP, l e recourant fait valoir la violation d'une règle essentielle de la procédure en ce sens qu'il a été condamné dans le cas n° 2 pour escroquerie (le faux dans les titres n'entrant pas en considération), mais libéré de l'infraction de filouterie d'auberge, infraction pour laquelle il était renvoyé, sans que l'accusation n'ait toutefois été aggravée en application des art. 353 et 354 CPP. 1.1 L'art. 411 let. g CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles énoncées aux let. précédentes) et que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée. Cette disposition présuppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte, d'autre part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause. Cela dit, il y a lieu de se référer par analogie à la jurisprudence rendue en application de l'art. 353 CPP, quant à la portée de l'ordonnance de renvoi. Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al. 3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP). En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP). Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.). Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Le juge du fond n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87 et les réf. citées). 1.2 Dans le cas particulier, il faut donner raison au recourant en ce sens qu'il n'était pas renvoyé en jugement pour escroquerie, mais pour filouterie d'auberge. Il a cependant été condamné pour la commission de la première de ces infractions et libéré de la seconde. La condamnation pour escroquerie ne peut donc être maintenue. Reste toutefois que la Cour de cassation devra examiner si l'infraction de filouterie d'auberge pour laquelle N.________ était renvoyé est réalisée, ce qui sera fait plus loin. On relèvera enfin que le droit d'être entendu du recourant est respecté, dès lors qu'il admet que la filouterie d'auberge pouvait être retenue en lieu et place de l'escroquerie. Ce premier moyen de nullité doit donc être rejeté. 2. Le recourant, se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, invoque ensuite des lacunes, insuffisances et contradictions du jugement sur des questions de fait. a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). b) Le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir retenu qu'il était sans emploi, alors qu'il prétend avoir des activités lucratives occasionnelles, comme disc jockey notamment. Ce faisant, il invoque un fait non établi. Dans cette mesure, le moyen est donc appellatoire. Au demeurant, la notion de « sans emploi » peut tout aussi bien être comprise comme « sans emploi salarié » au vu du contexte dans lequel elle figure (cf. jugt., p. 6). Il faut en outre préciser que le constat du tribunal correctionnel vise la situation prévalant à l'audience, mais mentionne des missions temporaires antérieures. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par le recourant en fin de mémoire et portant sur ses prétendues activités lucratives. Cela étant, il y a lieu d'admettre qu'il y a peut-être une contradiction dans le jugement lorsqu'il mentionne que l'épouse «exerce également une activité professionnelle». L'adverbe «également» peut paraître de trop s'il se réfère à la situation du jour, mais on comprend qu'il se rapporte à l'activité générale du recourant prise dans son ensemble et dans la durée, étant précisé que le jugement n'indique nullement que l'intéressé n'avait jamais occupé d'emploi. Bien plutôt, comme déjà relevé, il mentionne expressément des travaux temporaires antérieurs. Au demeurant cette menue imprécision n'a pas d'incidence sur le jugement et l'on ne voit pas, en particulier, qu'elle ait une influence sur l'appréciation de la culpabilité (notamment sous l'angle de la réitération d'infractions), vu les antécédents du recourant. 3. Le recourant fait ensuite valoir que l'appréciation du tribunal est arbitraire dans la mesure où les premiers juges ont retenu que ses agissements ici réprimés correspondaient en tous points à ceux précédemment commis et ayant entraîné plusieurs condamnations pénales. Il relève que seul un jugement genevois antérieur figure au dossier. Or, il ne comporte qu'une condamnation pour filouterie d'auberge, délit dont il a été libéré dans la présente procédure. Selon lui, on ignore dès lors comment les premiers juges ont pu se forger une opinion quant à ses antécédents. Le fait invoqué est exact, mais il n'en reste pas moins qu'il y a plusieurs condamnations pour escroquerie dans les antécédents du recourant, dont deux jugements du Tribunal correctionnel de Lausanne (rendus les 23 mars 1994 et 22 mars 1999). A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus (c. 1.2), le recourant doit également être condamné pour filouterie d'auberge dans la présente affaire. Les premiers juges n'ont donc nullement versé dans l'arbitraire en retenant des antécédents d'escroquerie, principale infraction ici en cause. Au surplus, on ignore ce qui a été dit à l'audience. 4. Le recourant fait enfin valoir que c'est arbitrairement que les premiers juges ont retenu, dans le cas n° 1, qu'il avait astucieusement trompé son interlocuteur par son "bagout". Ici encore, il ne fait toutefois qu'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel; d'ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, celle-ci n'exclut pas le résumé des faits effectué par le lésé en question dans sa plainte, dans la mesure où il retient que le moyen essentiel de l'infraction a été l'usage d'une fausse identité, qui n'a pas été éventée par la victime du fait que l'accusé était accompagné d'un client régulier du commerçant qu'il s'apprêtait à tromper. Cette motivation établit le procédé utilisé, même si l'on fait abstraction des facultés rhétoriques du recourant. Ainsi, en admettant même que l'état de fait du jugement présente des lacunes, des insuffisances ou des contradictions, celles-ci ne portent pas sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Enfin, on ignore ce qui a été dit lors de l'audience à défaut de mention au procès-verbal. Le recours en nullité doit ainsi être rejeté. III. Recours en réforme 1. Le recourant conteste d'abord l'astuce dans le cas n° 1. Il soutient que le commerçant aurait dû contrôler son identité avant de lui confier le matériel loué; à défaut pour lui de l'avoir fait, il y aurait eu manque d'attention de sa part, à telle enseigne que l'astuce ne serait pas donnée. Au surplus, le recourant conteste avoir fait usage de son "bagout", comme l'a retenu le tribunal correctionnel (cf. c. II.4 ci-dessus). Sur ce dernier point on relèvera que l'état de fait est réputé constant (art. 447 al. 2, 2 e phrase, CPP). a) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, note 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manoeuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). L'astuce est également réalisée lorsque l'auteur donne de fausses indications, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Le critère de la possibilité de vérifier ne doit pas uniquement être pris en compte en cas de fausses indications, mais également dans le cas d'un édifice de mensonges ou de manoeuvres frauduleuses (ATF 126 IV 165, précité, c. 2a). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 21 ad art. 146 CP). b) Dans le cas particulier, il résulte du jugement que le recourant s'est présenté au magasin sous un faux nom, accompagné d'un client régulier du commerçant qu'il s'apprêtait à léser en louant le matériel sur lequel il avait jeté son dévolu. Ces seules circonstances suffisent à démontrer à la fois l'intention de tromper et l'astuce. Comme il l'a relevé, le plaignant n'avait pas de raison de se méfier particulièrement dans lesdites circonstances. Il suffit de retenir que l'astuce a consisté à la fois dans le fait de se faire accompagner d'un client régulier et de donner un faux nom au commerçant. Comme relevé sous l'angle de la nullité (c. II.4 déjà mentionné), les facultés rhétoriques du recourant, soit son "bagout", n'ont pas constitué un élément décisif de l'astuce. 2. Le recourant conteste ensuite la qualification retenue par le tribunal correctionnel pour ce qui est des infractions commises à l'égard de chacun des hôteliers lésés. Il lui fait grief de les avoir qualifiées d'une manière générale, sans s'attacher à chaque cas particulier. Il conteste l'astuce et, selon les cas, les subterfuges retenus. a) Avant toute chose, il faut préciser que la filouterie d'auberge (art. 149 CP) est subsidiaire à l'escroquerie. Pour que cette dernière infraction soit réalisée en matière de restauration ou d'hôtellerie, il faut que le client entreprenne des manœuvres particulières en vue de faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer et que l'hôtelier n'ait pas eu la possibilité de vérifier cette solvabilité (ATF 125 IV 124, JT 2001 IV 6). Au vu de ces principes, et comme le fait valoir le recourant, les infractions perpétrées au préjudice d'hôteliers doivent être examinées séparément. b) Pour ce qui est du cas n° 2, le recourant a occupé une chambre d'hôtel, qu'il a abandonnée sans payer. On a vu, à l'occasion de l'examen des moyens de nullité, que l'escroquerie ne pouvait être retenue faute d'avoir fait l'objet de l'ordonnance de renvoi. Reste la filouterie d'auberge. Le jugement retient que le recourant n'avait aucune volonté de payer et n'en avait pas les moyens, ce que l'hôtelier ne pouvait vérifier. De telles circonstances sont constitutives d'une filouterie d'auberge, car rien dans le jugement ne permet de conclure à une astuce de la part du recourant qui n'a en particulier rien affirmé fallacieusement. On examinera plus loin, au chapitre de la fixation de la peine, si celle-ci est influencée par cette modification de l'infraction. c) S'agissant du cas n° 4, le recourant avait réservé une chambre sous un faux nom; s'il avait par la suite donné son vrai patronyme en remplissant le bulletin d'enregistrement, c'était avec une fausse adresse et une date de naissance sciemment erronée. Certes, il aurait suffit à l'hôtelier de demander une pièce d'identité pour constater que la date de naissance était fausse, ce qui l'aurait alerté quant à l'authenticité de l'adresse. Néanmoins, l'état de fait étant à cet égard complété d'office au vu du dossier, il faut tenir compte de ce que la réservation avait été effectuée par le recourant pour le compte de la société exploitée par sa mère, au nom de l'ancien administrateur de cette entreprise, comme cela résulte des procès-verbaux d'audition. Il y a donc eu une mise en confiance de l'hôtelier par une réservation au nom d'une société, suivie de la rectification du nom de la personne physique au moment de l'enregistrement et de l'indication du vrai nom. Dans de telles circonstances, en effet, l'hôtelier n'avait plus de raison de douter de la date de naissance et de l'adresse indiquées par le client. Ces éléments réalisent l'astuce avec dessein d'enrichissement illégitime et, partant, l'escroquerie. Cette infraction est en concours avec le faux dans les titres. d) S'agissant du cas n° 5, le jugement retient qu'il y avait eu une volonté délibérée du recourant de ne pas rémunérer l'hôtelier, avec impossibilité de payer dès le départ. Le comportement ici réprimé, soit la proposition faite par l'accusé à l'hôtelier de le désintéresser au moyen d'une carte de crédit qu'il savait bloquée, suffit à réaliser la notion d'astuce. Peu importe que l'astuce ne se fût pas rapportée à l'obtention de la chambre ou à l'usage d'une fausse référence de carte de crédit. Quant à la question d'un manque d'attention de la dupe, le fait déterminant est que les indications fournies au départ par le recourant n'étaient pas trompeuses, pas plus que ne l'était la référence de la carte. Partant, l'hôtelier n'aurait rien pu faire à ce stade; en particulier, il n'est pas d'usage dans l'hôtellerie de demander des arrhes. e) En relation avec le cas n° 6, le recourant a fait procéder à une réservation par sa mère et a d'emblée dit à l'hôtelier, à son arrivée, que la note devait être adressée à celle-ci. Comme l'appel téléphonique de réservation avait été passé par la mère de l'intéressé, on peut admettre qu'il y a eu une manœuvre, dès lors que l'hôtelier avait été mis en confiance par l'intervention organisée des deux personnes concernées, étant précisé que l'intention du recourant de ne pas payer lui-même était claire. Cela étant, il n'est pas courant qu'un hôtelier admette d'emblée que la facture soit payée par un tiers sans procéder à un minimum de vérification au préalable. A ceci s'ajoute que, comme cela ressort de la plainte, le numéro de natel laissé à l'hôtelier ne pouvait recevoir d'appel, ce que la victime aurait pu constater. En conséquence, il aurait pu et dû se renseigner plus avant. Dans un tel cas, il y a un défaut de précaution de la dupe. Cette circonstance exclut l'astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Partant, l'on est en présence d'une filouterie d'auberge et non d'une escroquerie. La qualification de l'infraction et, par suite, la déclaration de culpabilité doivent donc être modifiées d'office dans ce sens. Néanmoins, rien ne permet de considérer que la quotité de la peine, fixée de manière globale pour de nombreuses infractions dont certaines en concours, aurait été affectée par la qualification apportée dans un cas particulier, qui n'est du reste pas l'un des plus graves de l'ensemble des faits incriminés. Ce moyen doit donc également être rejeté. 3. Le recourant fait également valoir que, s'agissant d'une peine complémentaire, le tribunal correctionnel ne devait pas le condamner plus sévèrement que s'il y avait eu un seul jugement. Il soutient que le juge genevois ayant statué le 14 décembre 2006 n'aurait pas privilégié l'escroquerie au détriment de la filouterie d'auberge. S'il est exact que le recourant avait, alors, été condamné pour cette infraction-ci et non pour celle-là, il n'en reste pas moins que ce moyen est contredit par les motifs que les jugements sont indépendants l'un de l'autre et leurs états de fait dissemblables. Les premiers juges n'étaient donc nullement tenus par les motifs du jugement du Tribunal de police de Genève. Ce moyen doit donc également être rejeté. 4. Le recourant conteste aussi l'escroquerie dans le cas n° 3. Il soutient qu'il n'y a pas eu astuce de sa part. Il est pourtant établi qu'il avait tiré profit d'une confusion de personne qu'il avait lui-même créée en se faisant passer pour un client du commerçant qu'il entendait tromper. Sachant qu'un billet avait déjà été réservé et apparemment payé par carte de crédit par le tiers dont l'identité avait été usurpée, l'agence de voyage pouvait ainsi de bonne foi estimer qu'il était logique que le même client réserve quatre places supplémentaires pour des connaissances et indique vouloir payer au moyen de sa propre carte de crédit. L'auteur a ainsi abusé de la confiance que vouait l'agence à son client. L'ensemble de cet échafaudage constitue une astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP, perpétrée à dessein d'enrichissement illégitime. L'escroquerie est dès lors réalisée ici aussi. Ce moyen doit ainsi aussi être rejeté. 5. Le recourant conteste enfin tout comportement astucieux dans le cas n° 7. Dans ce complexe de faits incriminés, il a profité du rapport de confiance existant entre le commerçant et lui-même du fait d'achats antérieurs pour passer commande d'appareils d'une valeur totale de plus de 8'000 fr., alors même qu'il entendait bien, dès le départ, ne jamais payer quoi que ce soit. Pour capter la prestation du vendeur, il lui a donné un prénom et un patronyme d'emprunt littéralement et phonétiquement très proches des siens, pour éviter que les renseignements demandés par son cocontractant à l'office des poursuites et faillites ne se révèlent défavorables. Par la suite, il a encore menti en affirmant qu'il allait recevoir de l'argent. Enfin, annonçant derechef faussement sa volonté d'acheter les choses désormais louées, il a falsifié un récépissé postal portant sur presque la moitié du prix d'achat initialement convenu. Par le faisceau de mensonges (notamment la falsification du prénom et du nom pour aboutir à des quasi-homonymies et homophonies) et l'exploitation de la confiance qu'il implique, ce comportement relève de l'astuce, à dessein d'enrichissement illégitime. Partant, l'escroquerie est établie. Cette infraction est en concours avec le faux dans les titres. Ce moyen doit dès lors aussi être rejeté. 6. Les moyens ultérieurs du recours en réforme portent non plus sur la qualification des infractions retenues, mais sur la peine. Le recourant conteste d'abord le genre de peine, en faisant valoir qu'une sanction pécuniaire suffit à réprimer les actes ici incriminés. a) On rappellera tout d'abord que, selon la jurisprudence et d'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire (cf. l'art. 34 CP) constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, c. 4 p. 100 ss; TF, arrêt du 28 novembre 2008, 6B_576/2008, ad Cour de cassation du TC NE, c. 2.3). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt précité, c. 4.2 p. 100; ATF 134 IV 82, c. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ibid., c. 5.2.3 p. 104). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (TF, arrêt du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad Cass., du 18 avril 2007, c. 4.2.2.). b) En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que l'on est en présence d'infractions à caractère économique qui démontrent que le recourant n'a aucun souci des dettes qu'il contracte, qu'il est prêt à tromper ses relations d'affaires à de réitérées reprises pour obtenir ce qu'il souhaite, ce d'autant qu'il persiste dans une attitude de déni total. Au vu de ces éléments et compte tenu de ses dettes importantes attestées par le relevé des poursuites le concernant qui figure au dossier, il apparaît qu'une peine pécuniaire dont l'exécution implique d'abord un paiement spontané (arrêt précité, ibid.) aurait peu d'effet sur le recourant, notamment préventif. Dès lors, seule une peine privative de liberté est envisageable. Comme on l'a vu plus haut, il y a lieu ensuite de déterminer si la modification de la qualification de l'infraction retenue dans le cas n° 2 est de nature à influer sur la décision attaquée. On doit admettre que tel n'est pas le cas. Le recourant a été condamné pour de nombreuses infractions en concours. L'escroquerie retenue primitivement dans le cas n° 2 portait sur un cas d'importance toute relative et la modification de la qualification n'emporte pas abaissement de la peine. Quant à sa mesure, la peine privative de liberté de dix mois infligée n'est nullement arbitraire. Elle correspond à la culpabilité de l'accusé et tient compte notamment de ses très lourds antécédents. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal et tient compte de la responsabilité moyennement diminuée de l'accusé. 7. Le recourant plaide ensuite le sursis, dont les conditions objectives sont réunies, s'agissant tant du sursis ordinaire que du sursis partiel. a) En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5, c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; TF, arrêt précité du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad Cass., du 18 avril 2007, c. 2.2.). b) Dans le cas particulier, l'attitude de l'intéressé à l'audience, son déni des infractions commises, ses antécédents et ses regrets de circonstance conduisent à un pronostic défavorable. Il doit en être déduit que le sursis ne serait pas de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions. Partant, les conditions subjectives n'en sont pas remplies. La seule question qui puisse se poser est celle d'un sursis partiel, lié le cas échéant à la révocation de la libération conditionnelle octroyée et à la révocation des sursis antérieurs (cf. c. 9 ci-dessous). 8. Le recourant conteste ensuite la révocation de la libération conditionnelle accordée le 30 janvier 2002 avec un délai d'épreuve de cinq ans. a) Aux termes de l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. b) En l'espèce, la révocation s'impose manifestement. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas ici de sanctionner tardivement des infractions commises avant 1994, mais bien le non respect d'un délai d'épreuve octroyé en 2002 par la commission de nouvelles et nombreuses infractions dès 2004. Les conditions d'application de l'art. 89 al. 1 CP sont ainsi réunies. Il en va de même de la révocation du délai d'épreuve assortissant l'amende prononcée par le Juge d'instruction de La Côte le 25 mai 2004. 9. La dernière question à trancher à propos du sursis est celle de savoir si un sursis partiel peut être envisagé du fait de l'exécution du solde de peine après révocation de la libération conditionnelle. Selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 40, c. 4.5 p. 144; ATF 116 IV 97 et 177). Se pose dès lors la question de savoir si ces principes s'appliquent aussi à la révocation de la libération conditionnelle. La réponse à cette question ne peut qu'être affirmative, sachant qu'il s'agit, dans l'un comme dans l'autre cas de figure, de prévenir la perpétration de nouvelles infractions en prenant en compte le comportement du condamné ultérieur à la fixation de la peine initiale. Cela dit, dans le cas particulier, il est constant que le condamné a perpétré de nouvelles infractions, qui ont pour effet de faire exécuter une peine suspendue. Il commet des infractions de manière récurrente depuis 1994 et a déjà exécuté une peine privative de liberté pendant une longue période, sans effet. Cette réitération, rapprochée du nombre, de la nature et de la durée des infractions, établit que le recourant persiste dans la délinquance. Ceci dit, le seul élément qui pourrait plaider en sa faveur est le fait qu'apparemment il n'a plus commis d'infraction depuis 2006. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive, dès lors qu'il reste à ce jour dans un déni total et qu'il n'a pas pris conscience de la portée de ses actes. Ses regrets exprimés à l'audience ne sont au surplus que de pure circonstance. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution du solde des peines prononcées en 1994 et 2001, soit le tiers environ de 920 jours, soit de nature à le faire changer de dispositions. Les conditions subjectives du sursis partiel ne sont ainsi pas remplies. La peine complémentaire doit donc être ferme. 10. Le recourant conteste ensuite que les conclusions prises par l'Hôtel de Belmont SA aient été validement prises. Il fait valoir que, comme l'ont retenu les premiers juges, K.________, qui avait comparu pour cette société à l'audience du 12 juin 2008, avait admis avoir vendu son établissement. Or, en tant que représentant, il est vrai sans pouvoir exprès, K.________ avait, le 18 mars 2009, confirmé les conclusions prises lors de l'audience par défaut du 12 juin 2008. Toutefois, il ne résulte pas du procès-verbal que le susnommé ait, lors de l'audience de 2008 déjà, dit avoir vendu l'établissement. Il paraît au demeurant peu vraisemblable que, si cette question avait été soulevée en 2008, il n'en soit rien ressort au procès-verbal. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ailleurs. En effet, il n'est pas contesté que les conclusions eussent validement été prises, en 2008 déjà, conformément à l'art. 357 CPP, par dictée au procès-verbal de la première audience. Le conseil du recourant en avait d'ailleurs pris connaissance. Il n'est au demeurant pas mentionné que l'Hôtel de Belmont SA n'existerait plus. Au vrai, l'établissement a été racheté; en d'autres termes, il y a eu aliénation de la majorité du capital-actions, ce qui n'affecte évidemment en rien la pérennité de la société. On ne voit pas dès lors que les conclusions de la société, valides à l'époque, ne le soient plus par l'écoulement du temps. Partant, il n'était pas indispensable de les confirmer, respectivement de les renouveler en 2009. Peu importe dès lors qu'elles aient éventuellement été maintenues à l'audience du 18 mars 2009 par un représentant non autorisé ou sans pouvoir. Enfin, l'Hôtel de Belmont était de toute manière partie civile depuis le dépôt de sa plainte. Partant, la confirmation des conclusions a été faite en application de l'art. 38 al. 1 CO et peut être ratifiée conformément à cette même disposition. Les conclusions civiles allouées par les premiers juges ont donc validement été prises. Il s'ensuit que ce dernier moyen de réforme doit être rejeté à l'instar des précédents. Le recours en réforme doit ainsi être rejeté tout comme le recours en nullité, sous réserve de la modification de l'incrimination pour l'un des cas retenus. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est réformé d'office en ce sens que l'accusé s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de faux dans les titres. Il est confirmé pour le surplus. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., plus 82 fr. 10 de TVA, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est réformé d'office aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Supprimé. II.         Constate que N.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de filouterie d'auberge et de faux dans les titres. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 4'022 fr. 10 (quatre mille vingt-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de recourant N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Laurent Fischer, avocat (pour N.________),

-      M. B.________,

-      [...],

-      [...],

-      [...],

-      [...],

-      [...],

-      [...], anciennement [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑      Service de la population, secteur étrangers (17.04.1972), ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :