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HC / 2009 / 133

Waadt · 2009-03-18 · Français VD
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RÉVOCATION DU SURSIS | 46 al. 1 CP, 46 al. 2 CP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Lorsque, à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature, les conclusions et les motifs du recours, celui-ci est recevable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10, ad art. 424 CPP). En l'occurrence, l'accusé ne conteste ni la condamnation pour lésions corporelles, ni le principe ou le montant de la peine pécuniaire infligée, celle-ci ayant été au demeurant assortie du sursis. A la lecture de sa déclaration, on comprend toutefois qu'il se plaint de la révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée, le 9 novembre 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne. Cet acte doit donc être considéré comme recevable en tant que recours en réforme contre la révocation du sursis. A noter au surplus que le recours ne tend à contester ni la déclaration de culpabilité, ni la sanction prononcée, faute de motivation à l'encontre d'aucun de ces points du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces deux derniers objets.

E. 2 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. Partant, dans la mesure où l'accusé allègue des faits nouveaux, ses moyens sont irrecevables.

E. 3 Cela étant, le recourant conteste la révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement qui lui a été infligée le 9 novembre 2005.

E. 3.1 a)

Selon le ch. 1 des dispositions finales de la modification du 13

décembre 2002, l'art. 46 CP est applicable à la

révocation du sursis accordé par un jugement

prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner,

en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine

pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail

d'intérêt général (art. 37 à

39).

Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai

d'épreuve, le condamné commet un crime ou un

délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le

sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine

révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une

peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut

toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que

si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au

moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont

remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le

condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce

à ordonner la révocation. Il peut adresser au

condamné un avertissement et prolonger le délai

d'épreuve de la moitié au plus de la durée

fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de

probation et imposer des règles de conduite pour le

délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la

prolongation intervient après l'expiration du délai

d'épreuve, elle court dès le jour où elle est

ordonnée (al. 2).

b)

La révocation du sursis dépend des infractions

commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles

permettront d'établir un pronostic favorable ou

défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic

défavorable peut justifier la révocation; à

défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV

140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base

d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des

circonstances de l'infraction, des antécédents du

condamné, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état

d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments

propres à éclairer l'ensemble de son caractère

et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui

pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains

critères et qu'il en néglige d'autres qui sont

pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf.

art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier

s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et

de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV

140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit

également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer

la nouvelle peine, si elle doit être exécutée;

il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution

d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis

accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c.

4.5).

La faculté qui est accordée au juge de modifier le

genre de la peine révoquée pour fixer, avec la

nouvelle sanction, une peine d'ensemble conformément

à l'art. 46 CP peut se révéler

problématique. La fixation d'une peine d'ensemble par

application analogique de l'art. 46 CP n'entre pas en

considération si la peine assortie du sursis

révoqué et celle nouvellement prononcée sont

du même genre (ATF 134 IV 241, c. 4.4.1). De plus, cette

modification n'est que facultative (arrêt

précité, ibid); elle est donc laissée à

l'appréciation du juge, qui doit toutefois motiver son choix

sans abuser de son pouvoir.

E. 3.2 En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité

de première instance, le recourant a été

condamné une première fois, le 9 novembre 2005, par

le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles

simples, agression et contrainte, à 45 jours

d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, puis une seconde

fois, le 6 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de

l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples et

agression, à une peine de 120 jours-amende à 40 fr.,

avec sursis pendant deux ans également, cette peine

étant complémentaire à la

première.

Or, nonobstant ces condamnations, l'accusé s'est à

nouveau rendu coupable de lésions corporelles simples, le 15

juillet 2006, soit à peine huit mois seulement après

avoir été condamné pour le même

délit, pour une agression et pour une contrainte. Ainsi, le

prononcé d'une première peine ne l'a pas

empêché de commettre un nouvel acte punissable de

même nature et donc de retomber dans le même genre de

délinquance. La perspective sérieuse de devoir

exécuter une peine d'emprisonnement n'a par

conséquent pas eu d'effet dissuasif sur l'accusé. De

plus, ce dernier a fait mauvaise impression lors des débats.

Il s'est présenté comme une personne hautaine et

agacée par le fait de devoir comparaître à

nouveau pour cette même affaire. En outre, il n'a absolument

pas réparé le dommage qu'il avait causé et ce

alors même que sa victime était prête à

retirer sa plainte en cas de remboursement du montant de 1'170 fr.

Enfin, il n'a absolument pas donné l'impression d'avoir pris

conscience de ses fautes.

Sur la base de ces éléments, le tribunal de police

était fondé à considérer que le

pronostic était défavorable, ce qui justifiait la

révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours

d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2005.

E. 4 Cela étant, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée expressément sur la modification du genre de la peine révoquée, conformément à la faculté déduite de l'art. 46 al. 1 CP et du ch. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. On comprend toutefois de l'ensemble du jugement entrepris qu'elle y a renoncé implicitement au motif qu'aucun élément particulier ne justifiait une telle modification. En effet, on ne discerne pas le moindre indice favorable au recourant qui justifierait de transformer la sanction prononcée le 9 novembre 2005 en une peine pécuniaire qui serait moins contraignante. Par ailleurs, le seul fait de devoir exécuter une peine d'emprisonnement n'a pas eu du tout d'effet dissuasif sur le recourant, puisque l'intéressé a récidivé très peu de temps après sa première condamnation, qui plus est dans le même genre de délinquance. Enfin, une peine d'ensemble (ferme) ne pourrait être que pécuniaire. Or, le recourant ne s'est pas encore acquitté de ses dettes, pourtant peu élevées, envers sa victime, alors même qu'en procédant de la sorte, il aurait vraisemblablement pu éviter une nouvelle condamnation. Dans ces conditions, rien ne mène à croire qu'il exécutera une nouvelle peine pécuniaire. Partant, une modification du genre de la peine ne se justifie aucunement.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. V.________, -      M. L.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (07.11.1982), -      Philos, service juridique (réf. PHIL 129/2006 Delaloye David) -      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 10.06.2009 HC / 2009 / 133

RÉVOCATION DU SURSIS | 46 al. 1 CP, 46 al. 2 CP

TRIBUNAL CANTONAL 250 PE06.021347-ADY/AFI/PWI COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 10 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléant Greffier : M.        Ritter ***** Art. 46 al. 1 et 2 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________, pour lésions corporelles simples, à la peine de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (I), dit que cette peine était entièrement complémentaire à la condamnation prononcée le 6 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois (II), révoqué le sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2005 et ordonné l'exécution de dite peine (III), dit que V.________ devait payer à L.________ la somme de 1'170 fr., valeur échue (IV) et mis à sa charge les frais de la cause, par 2'616 fr. (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : a. V.________, né en 1982, ressortissant portugais, est au bénéficie d'un permis C. Dépourvu de formation professionnelle, il travaille actuellement comme courtier en assurances. Il dit gagner environ 2'000 fr. par mois. Il vit chez ses parents, à qui il dit verser quelque 600 fr. mensuellement. Son assurance maladie lui coûte 340 fr. par mois. Il n'a pas d'autres charges. Sa situation financière est obérée. Son casier judiciaire indique les condamnations suivantes : - 9 novembre 2005, Juge d'instruction de Lausanne: lésions corporelles simples, agression, contrainte: 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans; - 6 décembre 2007, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois: lésions corporelles simples, agression: 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire au jugement du 9 novembre 2005. b. A Lausanne, le 15 juillet 2006, vers 05 heures 30, l'accusé, passager arrière d'un véhicule, après avoir été vraisemblablement saisi par la mâchoire et injurié par L.________, piéton, est sorti de la voiture et a asséné au moins un coup de poing à la figure du dernier nommé, qui est tombé. La victime a souffert d'une plaie à l'arcade droite, d'une tuméfaction à l'oeil droit ainsi que d'un hématome sur le haut de la pommette droite. Elle a déposé plainte en temps utile. c. Le 12 octobre 2007, le Tribunal de police a fixé une audience de conciliation entre le plaignant, d'une part, et l'accusé, d'autre part. Ce dernier ne s'est pas présenté. Un mandat d'amener a été décerné contre lui afin de s'assurer de sa présence lors de l'audience ultérieure qui s'est tenue le 23 janvier 2008. A cette occasion, l'accusé, qui a été amené par les gendarmes, a reconnu les faits et les parties ont signé l'accord suivant : V.________ s'est reconnu débiteur du plaignant du montant de 1'170 fr. et s'est engagé à rembourser ce montant par des versements mensuels de 200 fr., la première fois le 1er février 2008 jusqu'à complète extinction de la dette (I); V.________ s'est engagé à payer les frais de justice (II); L.________ a subordonné le retrait de sa plainte à la condition que V.________ remplisse son engagement vis-à-vis de lui (III). Selon la convention, L.________ s'était engagé à avertir le tribunal du fait que l'accusé avait rempli ses engagements, ce qui aurait permis de liquider l'affaire sans nouvelle audience. Il a écrit une première fois à l'autorité le 4 mai 2008 en expliquant que l'accusé avait pris contact avec lui par téléphone pour l'informer de ce qu'il avait perdu son emploi et qu'il ne lui était par conséquent pas possible de le rembourser actuellement. La victime lui a fixé un nouveau délai au 1 er décembre 2008 pour la désintéresser entièrement. Depuis ce jour et malgré des rappels, l'accusé n'a cependant plus donné signe de vie au plaignant et ne lui a rien versé. Le 1 er décembre 2008, L.________ a requis du tribunal la reprise de l'audience, qui a été fixée au 18 mars 2009 et pour laquelle il a fallu à nouveau l'intervention de la police pour amener l'accusé. C. En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que le sursis ne soit pas révoqué. En droit : 1. Lorsque, à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature, les conclusions et les motifs du recours, celui-ci est recevable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10, ad art. 424 CPP). En l'occurrence, l'accusé ne conteste ni la condamnation pour lésions corporelles, ni le principe ou le montant de la peine pécuniaire infligée, celle-ci ayant été au demeurant assortie du sursis. A la lecture de sa déclaration, on comprend toutefois qu'il se plaint de la révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée, le 9 novembre 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne. Cet acte doit donc être considéré comme recevable en tant que recours en réforme contre la révocation du sursis. A noter au surplus que le recours ne tend à contester ni la déclaration de culpabilité, ni la sanction prononcée, faute de motivation à l'encontre d'aucun de ces points du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces deux derniers objets. 2. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. Partant, dans la mesure où l'accusé allègue des faits nouveaux, ses moyens sont irrecevables. 3. Cela étant, le recourant conteste la révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement qui lui a été infligée le 9 novembre 2005. 3.1 a) Selon le ch. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l'art. 46 CP est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 34 à 36) ou un travail d'intérêt général (art. 37 à 39). Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). b) La révocation du sursis dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5). La faculté qui est accordée au juge de modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle sanction, une peine d'ensemble conformément à l'art. 46 CP peut se révéler problématique. La fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 46 CP n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241, c. 4.4.1). De plus, cette modification n'est que facultative (arrêt précité, ibid); elle est donc laissée à l'appréciation du juge, qui doit toutefois motiver son choix sans abuser de son pouvoir. 3.2 En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité de première instance, le recourant a été condamné une première fois, le 9 novembre 2005, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples, agression et contrainte, à 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, puis une seconde fois, le 6 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour lésions corporelles simples et agression, à une peine de 120 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans également, cette peine étant complémentaire à la première. Or, nonobstant ces condamnations, l'accusé s'est à nouveau rendu coupable de lésions corporelles simples, le 15 juillet 2006, soit à peine huit mois seulement après avoir été condamné pour le même délit, pour une agression et pour une contrainte. Ainsi, le prononcé d'une première peine ne l'a pas empêché de commettre un nouvel acte punissable de même nature et donc de retomber dans le même genre de délinquance. La perspective sérieuse de devoir exécuter une peine d'emprisonnement n'a par conséquent pas eu d'effet dissuasif sur l'accusé. De plus, ce dernier a fait mauvaise impression lors des débats. Il s'est présenté comme une personne hautaine et agacée par le fait de devoir comparaître à nouveau pour cette même affaire. En outre, il n'a absolument pas réparé le dommage qu'il avait causé et ce alors même que sa victime était prête à retirer sa plainte en cas de remboursement du montant de 1'170 fr. Enfin, il n'a absolument pas donné l'impression d'avoir pris conscience de ses fautes. Sur la base de ces éléments, le tribunal de police était fondé à considérer que le pronostic était défavorable, ce qui justifiait la révocation du sursis assortissant la peine de 45 jours d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2005. 4. Cela étant, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée expressément sur la modification du genre de la peine révoquée, conformément à la faculté déduite de l'art. 46 al. 1 CP et du ch. 1 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. On comprend toutefois de l'ensemble du jugement entrepris qu'elle y a renoncé implicitement au motif qu'aucun élément particulier ne justifiait une telle modification. En effet, on ne discerne pas le moindre indice favorable au recourant qui justifierait de transformer la sanction prononcée le 9 novembre 2005 en une peine pécuniaire qui serait moins contraignante. Par ailleurs, le seul fait de devoir exécuter une peine d'emprisonnement n'a pas eu du tout d'effet dissuasif sur le recourant, puisque l'intéressé a récidivé très peu de temps après sa première condamnation, qui plus est dans le même genre de délinquance. Enfin, une peine d'ensemble (ferme) ne pourrait être que pécuniaire. Or, le recourant ne s'est pas encore acquitté de ses dettes, pourtant peu élevées, envers sa victime, alors même qu'en procédant de la sorte, il aurait vraisemblablement pu éviter une nouvelle condamnation. Dans ces conditions, rien ne mène à croire qu'il exécutera une nouvelle peine pécuniaire. Partant, une modification du genre de la peine ne se justifie aucunement. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. V.________,

-      M. L.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (07.11.1982),

-      Philos, service juridique (réf. PHIL 129/2006 Delaloye David)

-      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :