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HC / 2009 / 114

Waadt · 2009-03-11 · Français VD
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PRÉDISPOSITION, PARTIE CIVILE, VOIES DE FAIT | 126 CP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 414 CPP, 415 CPP, 418 al. 1 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Le premier moyen de réforme de la recourante est déduit de la qualification de l'infraction. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal de police n'a pas appliqué l'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, pour ne retenir que les voies de fait au sens de l'art. 126 CP. a) L' art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l' art. 122 CP . Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25, c. 2a p. 26; 107 IV 40, c. 5c p. 42; 103 IV 65, c. 2c p. 70). Ainsi, s'agissant de la qualification juridique des faits, selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux; ATF 107 IV 40). En revanche, les voies de fait au sens de l'art. 126 CP sont définies comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Faute de témoins, la violence des actes peut être évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées (ATF 119 IV 1). La limite entre lésions corporelles et voies de fait est parfois difficile à tracer. En conséquence, le juge de répression a une marge d'appréciation que le juge de cassation doit respecter (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 11 ad art. 123 CP et jurisprudence citée, p. 137). S'il est vrai que des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent doivent être qualifiés de voies de fait et non de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 26), il n'en reste pas moins que des coups provoquant une meurtrissure de la mâchoire inférieure (ATF 103 IV 70) ou un coup provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces durant plusieurs jours (ATF 119 IV 27) sont considérés comme des lésions corporelles. b) En l'espèce, seule une gifle est établie, qui n'a laissé qu'une rougeur sur la joue droite de la plaignante, à l'exclusion de tout effet prolongé. De ce point de vue en tout cas, on ne peut parler de lésion corporelle, même simple. La recourante plaide toutefois que l'infraction lui a occasionné des séquelles psychiques durables, soit une véritable dépression, doublée d'un état émotionnel douloureux, ainsi qu'une humeur dépressive, une perte de confiance en soi et en l'autre, un sentiment de persécution et un grand sentiment d'injustice. Ce sont ces séquelles psychiques qui, selon elle, constituent une lésion au sens de l'art. 123 CP. La recourante se prévaut à cet égard d'un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral (6B_733/2007, publié aux 134 IV 189 ). Selon cet arrêt, pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (c. 1.4). c) Il doit être déduit de ces principes qu'il faut se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation que la victime. Or, dans le cas particulier, le premier juge a mis en exergue la fragilité de la plaignante. Le seul acte incriminé à l'encontre de la victime est une gifle, certes assez puissante pour occasionner une rougeur cutanée. Une personne moyennement sensible ne court cependant pas le risque d'une dépression de plus d'un an et demi à raison exclusivement d'un tel événement. A cela s'ajoute que ce n'est pas seulement la gifle qui est à l'origine de l'état psychique de la recourante, mais aussi, comme déjà relevé, le fait que l'intéressée se soit sentie abandonnée de ses supérieurs dans le conflit professionnel l'opposant à l'accusé, sans même mentionner son licenciement du fait qu'elle avait, de son propre aveu, répliqué à son agresseur en lui donnant des coups de pied. Il n'y a donc pas, en fait, de causalité naturelle entre la gifle et les troubles psychiques durables mentionnés par le jugement. Il s'ensuit que l'examen, en droit, de la causalité adéquate entre le fait incriminé et l'atteinte pérenne à la santé mentale de la victime est sans objet. A noter que les souffrances pychiques occasionnées par l'infraction ici en cause, dûment établies, qui ont nécessité des soins psychologiques et qui justifient une réparation du tort moral (cf. ci-dessous), sont à distinguer de l'état pathologique durable susmentionné.

E. 4 Par son second moyen de réforme, la recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué l'entier de ses conclusions civiles, réduites par elle à l'audience pour ce qui est d'un poste du préjudice allégué. Elle fait valoir en particulier que les dommages et intérêts ne sauraient être réduits du fait de sa fragilité psychique. Selon elle, il s'agit en effet de frais qu'elle aurait encourus de toute manière dans la même mesure, indépendamment de toute prédisposition éventuelle. Les conclusions civiles n'ont été pas allouées dans leur entier par le tribunal de police au motif que les dommages dont réparation était demandée n'étaient que partiellement imputables à l'événement préjudiciable en cause, ce en raison d'une prédisposition constitutionnelle de la lésée. Cette appréciation est, dans son principe, conforme aux règles générales régissant la causalité en matière de responsabilité civile déduites des art. 41 al. 1, 43 et 44 al. 1 CO (cf. not. ATF 131 III 12, c. 4). Pour ce qui est des frais de traitement, une fragilité psychique de la lésée, préexistante aux soins, contribue à augmenter les coûts en multipliant les actes thérapeutiques, s'agissant notamment des consultations auprès de la psychologue ayant pris en charge la recourante. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, ce facteur justifie une réduction de la réparation relevant de la responsabilité civile. Quoi qu'il en soit, ce poste de frais est relativement modique par rapport à l'ensemble des conclusions civiles. Il n'en va toutefois pas de même de la note d'honoraires du conseil de la plaignante, ni des frais de transport vers l'étude de celui-ci. A défaut d'une particulière sensibilité psychique préexistante, on conçoit mal la justification de quatre consultations auprès d'un avocat dans un tel dossier, qui ne présente aucune difficulté notable. A cet égard encore, une réduction de la réparation apparaît justifiée pour les mêmes motifs, retenus par le premier juge. S'agissant d'une appréciation globale portant sur un dommage dont le montant exact ne peut être établi (cf. l'art. 42 al. 2 CO), d'une part, et sur le taux d'une réduction fondée sur une prédisposition constitutionnelle de la personne lésée, d'autre part, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue dans la censure de l'autorité de première instance. In casu, une réduction ex aequo et bono des deux tiers appliquée à l'indemnité pour tort moral (adjudication à hauteur de 500 fr. des conclusions de 1'500 fr.) paraît justifiée au regard de la prédisposition constitutionnelle de la lésée et, en tout cas, échappe au grief d'arbitraire. Il en va de même de la réduction de quelque 30 % opérée sur la réparation du dommage matériel (adjudication à hauteur de 2'500 fr. des conclusions réduites de 3'522 fr.). Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. Les infractions contre le patrimoine réprimées par le jugement dont est recours ne sont pas en cause dans la présente procédure.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 540 fr. en sus de 41 fr. 05 de TVA, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91 ).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'881 fr. 05 (mille huit cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de D.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mélanie Freymond, avocate (pour D.________), -      Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour J.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (17.02.1962), ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.05.2009 HC / 2009 / 114

PRÉDISPOSITION, PARTIE CIVILE, VOIES DE FAIT | 126 CP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 414 CPP, 415 CPP, 418 al. 1 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 226 PE07.002543-RIV/SFE/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 28 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Creux , président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 126 CP; 411 let. i et j, 414, 415, 418 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre J.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné J.________, pour escroquerie, voies de fait et infraction à la LACI, à 500 fr. d'amende et au paiement des frais, par 4'136 fr. 65 (I) et dit qu'il est le débiteur de D.________ de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'500 fr. à titre de dommages et intérêts (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé J.________ et la plaignante D.________ étaient collègues de travail dans un établissement industriel. Une altercation a éclaté entre eux le 19 janvier 2007 sur leur lieu d'activité. Les deux protagonistes ont été licenciés en raison de l'événement en question. La plaignante a pris des conclusions civiles à l'encontre de l'accusé à hauteur de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2008, au titre d'indemnité pour tort moral, d'une part, et de 3'522 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2008 également, au titre de réparation du dommage matériel subi, d'autre part. Ce dernier poste, réduit en audience, inclut ses frais médicaux, ses coûts de transport pour se rendre à l'étude de son conseil et la note d'honoraires de celui-ci, par 2'855 fr. Appréciant les faits de la cause, au regard notamment de l'ordonnance de renvoi et des témoignages recueillis à l'audience, le tribunal de police a retenu que l'accusé avait giflé la plaignante, laquelle avait répliqué en donnant des coups de pied dans les jambes de son collègue. Au vu d'un avis médical, la victime a souffert d'une "contusion légère à la joue droite ". Le tribunal a en outre tenu pour établi qu'elle avait souffert, jusqu'à septembre 2008 à tout le moins, "d'un état émotionnel douloureux et résiduel se manifestant par un état anxieux, une humeur dépressive, une perte de confiance en soi et en l'autre, un sentiment de persécution ainsi qu'un grand sentiment d'injustice". La victime a, en raison du fait incriminé, dû prendre des médicaments (somnifères et anxiolytiques) et a été en arrêt de travail du 20 janvier au 6 février 2007. Elle a dû être suivie psychologiquement. Statuant sur les conclusions civiles de la plaignante, l'autorité de première instance a considéré que, "sans vouloir minimiser l'impact de l'épisode susdécrit, le tribunal doit constater que la plaignante est une personne fragile psychiquement, ce qui doit amener à une légère réduction en équité des conclusions civiles prises". C. En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'accusé est condamné à une peine fixée à dire de justice et qu'il est son débiteur de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, d'une part, et de 3'522 fr. à titre de dommages et intérêts, d'autre part. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En droit : 1.a) Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. b) Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou sur la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles; elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation. 2.a) Se réclamant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait d'abord valoir que c'est arbitrairement que le tribunal de police a retenu qu'elle était fragile psychologiquement. Elle plaide que l'on ignore si cette fragilité est consécutive au fait incriminé ou si elle lui préexistait. Il est exact que le jugement entrepris est muet à cet égard. On ignore dès lors ce qui a mené le premier juge à cette appréciation. L'état de fait doit dès lors être apprécié au vu du dossier. Or, au vu des certificats médicaux, le status psychique de la plaignante ne résulte pas seulement de la gifle assénée par l'accusé, mais aussi du fait que la victime ne s'était pas sentie soutenue par ses supérieurs et qu'elle s'était figée dans un état qualifié de victimaire; elle souffre d'être qualifiée de victime et appréhende de devoir raconter une fois de plus les faits ici en cause. Si l'on met cette appréciation en relation avec l'infraction ici en cause, force est de constater, au vu de l'ensemble du dossier, que c'est sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que la plaignante était fragile avant le fait incriminé déjà. Le comportement ici réprimé n'est en effet pas d'une gravité particulière, même s'il n'a, comme le relève expressément le tribunal de police, pas non plus à être minimisé. Qui plus est, comme déjà relevé, l'état psychique de la plaignante n'est, même en faisant abstraction de la prédisposition antérieure de l'intéressée, pas entièrement imputable à l'acte illicite de l'accusé, sachant que l'attitude de ses supérieurs après les faits a aussi contribué à son désarroi. b) Se prévalant de l'art. 411 let. j CPP, la recourante fait ensuite valoir que c'est en violation de l'exigence de motivation déduite de l'art. 373 al. 2 let. a CPP que le tribunal de police a écarté le chef d'accusation de lésions corporelles simples pour ne retenir que les voies de fait, alors même que l'ordonnance de renvoi ne retenait cette infraction-ci qu'à titre subsidiaire. Le moyen déduit de l'art. 411 let. j CPP ne vise que l'absence de motifs quant à la conviction du juge sur les faits importants pour l'issue de la cause (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 ad art. 411 CPP). Tel ne constitue cependant pas le grief de la recourante, qui ne conteste que la qualification de l'infraction, ce même moyen étant du reste expressément articulé sous l'angle de la réforme. Il sera dès lors statué à cet égard dans l'examen du recours en réforme. A défaut de contestation quant à la motivation des faits déterminants retenus, le moyen de nullité déduit de l'art. 411 let. j CPP est dépourvu d'objet. Le recours en nullité doit ainsi être écarté dans cette mesure. 3. Le premier moyen de réforme de la recourante est déduit de la qualification de l'infraction. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal de police n'a pas appliqué l'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, pour ne retenir que les voies de fait au sens de l'art. 126 CP. a) L' art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l' art. 122 CP . Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25, c. 2a p. 26; 107 IV 40, c. 5c p. 42; 103 IV 65, c. 2c p. 70). Ainsi, s'agissant de la qualification juridique des faits, selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux; ATF 107 IV 40). En revanche, les voies de fait au sens de l'art. 126 CP sont définies comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Faute de témoins, la violence des actes peut être évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées (ATF 119 IV 1). La limite entre lésions corporelles et voies de fait est parfois difficile à tracer. En conséquence, le juge de répression a une marge d'appréciation que le juge de cassation doit respecter (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 11 ad art. 123 CP et jurisprudence citée, p. 137). S'il est vrai que des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent doivent être qualifiés de voies de fait et non de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 26), il n'en reste pas moins que des coups provoquant une meurtrissure de la mâchoire inférieure (ATF 103 IV 70) ou un coup provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces durant plusieurs jours (ATF 119 IV 27) sont considérés comme des lésions corporelles. b) En l'espèce, seule une gifle est établie, qui n'a laissé qu'une rougeur sur la joue droite de la plaignante, à l'exclusion de tout effet prolongé. De ce point de vue en tout cas, on ne peut parler de lésion corporelle, même simple. La recourante plaide toutefois que l'infraction lui a occasionné des séquelles psychiques durables, soit une véritable dépression, doublée d'un état émotionnel douloureux, ainsi qu'une humeur dépressive, une perte de confiance en soi et en l'autre, un sentiment de persécution et un grand sentiment d'injustice. Ce sont ces séquelles psychiques qui, selon elle, constituent une lésion au sens de l'art. 123 CP. La recourante se prévaut à cet égard d'un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral (6B_733/2007, publié aux 134 IV 189 ). Selon cet arrêt, pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (c. 1.4). c) Il doit être déduit de ces principes qu'il faut se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation que la victime. Or, dans le cas particulier, le premier juge a mis en exergue la fragilité de la plaignante. Le seul acte incriminé à l'encontre de la victime est une gifle, certes assez puissante pour occasionner une rougeur cutanée. Une personne moyennement sensible ne court cependant pas le risque d'une dépression de plus d'un an et demi à raison exclusivement d'un tel événement. A cela s'ajoute que ce n'est pas seulement la gifle qui est à l'origine de l'état psychique de la recourante, mais aussi, comme déjà relevé, le fait que l'intéressée se soit sentie abandonnée de ses supérieurs dans le conflit professionnel l'opposant à l'accusé, sans même mentionner son licenciement du fait qu'elle avait, de son propre aveu, répliqué à son agresseur en lui donnant des coups de pied. Il n'y a donc pas, en fait, de causalité naturelle entre la gifle et les troubles psychiques durables mentionnés par le jugement. Il s'ensuit que l'examen, en droit, de la causalité adéquate entre le fait incriminé et l'atteinte pérenne à la santé mentale de la victime est sans objet. A noter que les souffrances pychiques occasionnées par l'infraction ici en cause, dûment établies, qui ont nécessité des soins psychologiques et qui justifient une réparation du tort moral (cf. ci-dessous), sont à distinguer de l'état pathologique durable susmentionné. 4. Par son second moyen de réforme, la recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué l'entier de ses conclusions civiles, réduites par elle à l'audience pour ce qui est d'un poste du préjudice allégué. Elle fait valoir en particulier que les dommages et intérêts ne sauraient être réduits du fait de sa fragilité psychique. Selon elle, il s'agit en effet de frais qu'elle aurait encourus de toute manière dans la même mesure, indépendamment de toute prédisposition éventuelle. Les conclusions civiles n'ont été pas allouées dans leur entier par le tribunal de police au motif que les dommages dont réparation était demandée n'étaient que partiellement imputables à l'événement préjudiciable en cause, ce en raison d'une prédisposition constitutionnelle de la lésée. Cette appréciation est, dans son principe, conforme aux règles générales régissant la causalité en matière de responsabilité civile déduites des art. 41 al. 1, 43 et 44 al. 1 CO (cf. not. ATF 131 III 12, c. 4). Pour ce qui est des frais de traitement, une fragilité psychique de la lésée, préexistante aux soins, contribue à augmenter les coûts en multipliant les actes thérapeutiques, s'agissant notamment des consultations auprès de la psychologue ayant pris en charge la recourante. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, ce facteur justifie une réduction de la réparation relevant de la responsabilité civile. Quoi qu'il en soit, ce poste de frais est relativement modique par rapport à l'ensemble des conclusions civiles. Il n'en va toutefois pas de même de la note d'honoraires du conseil de la plaignante, ni des frais de transport vers l'étude de celui-ci. A défaut d'une particulière sensibilité psychique préexistante, on conçoit mal la justification de quatre consultations auprès d'un avocat dans un tel dossier, qui ne présente aucune difficulté notable. A cet égard encore, une réduction de la réparation apparaît justifiée pour les mêmes motifs, retenus par le premier juge. S'agissant d'une appréciation globale portant sur un dommage dont le montant exact ne peut être établi (cf. l'art. 42 al. 2 CO), d'une part, et sur le taux d'une réduction fondée sur une prédisposition constitutionnelle de la personne lésée, d'autre part, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue dans la censure de l'autorité de première instance. In casu, une réduction ex aequo et bono des deux tiers appliquée à l'indemnité pour tort moral (adjudication à hauteur de 500 fr. des conclusions de 1'500 fr.) paraît justifiée au regard de la prédisposition constitutionnelle de la lésée et, en tout cas, échappe au grief d'arbitraire. Il en va de même de la réduction de quelque 30 % opérée sur la réparation du dommage matériel (adjudication à hauteur de 2'500 fr. des conclusions réduites de 3'522 fr.). Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité. Les infractions contre le patrimoine réprimées par le jugement dont est recours ne sont pas en cause dans la présente procédure. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 540 fr. en sus de 41 fr. 05 de TVA, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91 ). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'881 fr. 05 (mille huit cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de D.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mélanie Freymond, avocate (pour D.________),

-      Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour J.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (17.02.1962), ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :