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HC / 2009 / 110

Waadt · 2009-02-17 · Français VD
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APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 ch. 1 CP, 415 CPP

Sachverhalt

incriminés, que le motocycle vendu par lui était propriété d'un tiers et qu'il l'aliénait à l'insu du propriétaire. En fait, cette appréciation lie la cour de céans, qui ne saurait ainsi la remettre en cause. En droit, l'appropriation de la chose d'autrui à dessein d'enrichissement illégitime dans des circonstances telles que celles de la présente espèce tombe sous le coup de l'art. 137 ch. 1 CP . b) Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine échappe au grief d'arbitraire. La sanction pécuniaire est adaptée à la situation économique de l'accusé, qui émarge à l'aide sociale depuis son retour de l'étranger. c) Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté dans la mesure où il est recevable à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours. a) La déclaration de recours (qui comporte le mémoire) a été adressée au greffe du tribunal de première instance le 23 février 2009. L'audience et la lecture du jugement avaient eu lieu le 17 février précédent. Le délai de recours de cinq jours dès la communication orale du jugement prévu par l'art. 424 al. 1 CPP est donc venu à échéance le dimanche 22 février 2009, terme reporté d'office au lendemain, premier jour utile suivant (art. 132 al. 3 CPP, rapproché de l'art. 133 CPP). La déclaration de recours est donc intervenue en temps utile. b) L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP).

E. 2 Sous l'angle de la nullité, le recourant n'invoque aucun

moyen déduit, même implicitement, de l'art. 411 CPP.

La motivation de l'acte, même interprétée

conformément à la jurisprudence résumée

ci-dessus, ne satisfait donc pas aux réquisits de l'art. 425

al. 2 let. c CPP. Au vrai, le recourant se contente d'opposer sa

version des faits à celle retenue par le premier juge. Son

argumentation est dès lors purement appellatoire. En

conséquence, à supposer que le recourant ait entendu

recourir en nullité, son recours devrait être

écarté.

Pour ce qui est de la réforme, on peut déduire des

moyens invoqués que le recourant conclut implicitement

à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation

d'appropriation illégitime, infraction

réprimée par l'art. 137 CP.

3.1

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De

telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce,

pas plus que l'état de fait n'a à être

complété.

3.2a)

Le fait déterminant pour la

déclaration de culpabilité, retenu par le tribunal de

police, est que le recourant savait, au moment des faits

incriminés, que le motocycle vendu par lui était

propriété d'un tiers et qu'il l'aliénait

à l'insu du propriétaire. En fait, cette

appréciation lie la cour de céans, qui ne saurait

ainsi la remettre en cause. En droit, l'appropriation de la chose

d'autrui à dessein d'enrichissement illégitime dans

des circonstances telles que celles de la présente

espèce tombe sous le coup de l'art. 137 ch. 1

CP

.

b)

Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de

la peine échappe au grief d'arbitraire. La sanction

pécuniaire est adaptée à la situation

économique de l'accusé, qui émarge à

l'aide sociale depuis son retour de l'étranger.

c)

Il s'ensuit que le recours en réforme doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable à

l'instar du recours en nullité.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable . II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. U.________, -      M. E.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 26.05.2009 HC / 2009 / 110

APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 ch. 1 CP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 217 PE07.008669-DJA/VFV/ACU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 26 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : M.        de Montmollin et Mme Epard Greffier : M.        Ritter ***** Art. 137 ch. 1 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 17 février 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 février 2009 le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu U.________ coupable d'appropriation illégitime (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a assorti la condamnation du sursis et fixé un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis les frais de justice, par 2'125 fr., à la charge de U.________ (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé   U.________, né en 1964, exploitait un garage en avril 2007. Dans le courant de ce même mois, il a vendu un motocycle propriété de E.________. Cette moto lui avait été confiée en novembre 2006 par un tiers, V.________, afin que l'accusé lui apporte quelques modifications. U.________ a soutenu qu'il ne savait nullement que le véhicule vendu était propriété de E.________. Pourtant, un témoin entendu durant l'enquête a dit avoir, avant l'aliénation incriminée, informé l'accusé de ce que le motocycle n'appartenait pas à V.________, mais bien à E.________. Confronté à ce témoignage à l'audience, l'accusé a relevé que son auteur n'aurait fait que poser la question de la propriété de la chose vendue, sans affirmation à cet égard; il a néanmoins procédé à la vente sans tenir compte de ce propos, étant pressé de régler ses affaires avant un prochain départ pour l'étranger. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que l'ensemble des circonstances faisait dire que l'accusé savait que le motocycle appartenait à E.________ et non à V.________. Quant à la culpabilité de l'accusé, il a été tenu compte du fait que, si l'intéressé a certes un antécédent judiciaire, il s'agit d'un précédent de nature différente du cas présent; en outre, il avait agi par légèreté. Les conditions du sursis sont réunies. C. Le 23 février 2009, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans un mémoire dépourvu de conclusions explicites, il a demandé à la cour de céans "de revoir cette affaire dans son intégralité afin que justice soit faite à qui de droit". En droit : 1. La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours. a) La déclaration de recours (qui comporte le mémoire) a été adressée au greffe du tribunal de première instance le 23 février 2009. L'audience et la lecture du jugement avaient eu lieu le 17 février précédent. Le délai de recours de cinq jours dès la communication orale du jugement prévu par l'art. 424 al. 1 CPP est donc venu à échéance le dimanche 22 février 2009, terme reporté d'office au lendemain, premier jour utile suivant (art. 132 al. 3 CPP, rapproché de l'art. 133 CPP). La déclaration de recours est donc intervenue en temps utile. b) L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). 2. Sous l'angle de la nullité, le recourant n'invoque aucun moyen déduit, même implicitement, de l'art. 411 CPP. La motivation de l'acte, même interprétée conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, ne satisfait donc pas aux réquisits de l'art. 425 al. 2 let. c CPP. Au vrai, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par le premier juge. Son argumentation est dès lors purement appellatoire. En conséquence, à supposer que le recourant ait entendu recourir en nullité, son recours devrait être écarté. Pour ce qui est de la réforme, on peut déduire des moyens invoqués que le recourant conclut implicitement à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'appropriation illégitime, infraction réprimée par l'art. 137 CP. 3.1 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.2a) Le fait déterminant pour la déclaration de culpabilité, retenu par le tribunal de police, est que le recourant savait, au moment des faits incriminés, que le motocycle vendu par lui était propriété d'un tiers et qu'il l'aliénait à l'insu du propriétaire. En fait, cette appréciation lie la cour de céans, qui ne saurait ainsi la remettre en cause. En droit, l'appropriation de la chose d'autrui à dessein d'enrichissement illégitime dans des circonstances telles que celles de la présente espèce tombe sous le coup de l'art. 137 ch. 1 CP . b) Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine échappe au grief d'arbitraire. La sanction pécuniaire est adaptée à la situation économique de l'accusé, qui émarge à l'aide sociale depuis son retour de l'étranger. c) Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté dans la mesure où il est recevable à l'instar du recours en nullité. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable . II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. U.________,

-      M. E.________, ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :