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Faillite / 2014 / 21

Waadt · 2014-07-11 · Français VD
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ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, SURSIS CONCORDATAIRE, PROLONGATION | 295b LP, 295c LP, 59 CPC (CH)

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 11 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. L.________, commissaire au sursis, - Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]), - [...], - M. [...], agent d'affaires breveté, - M. [...], - [...], - [...], - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.07.2014 Faillite / 2014 / 21

ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, SURSIS CONCORDATAIRE, PROLONGATION | 295b LP, 295c LP, 59 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL FV14.0004985-141200 263 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2014 __________________ Présidence de               M. Sauterel, président Juges :              Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme              Debétaz Ponnaz ***** Art. 59 CPC; 295b et 295c LP Vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 14 janvier 2014, accordant à W.________SA, à Lausanne, à sa requête, un sursis provisoire de deux mois, suspendant les poursuites à son encontre et désignant un commissaire provisoire en la personne de L.________, mission étant donnée à ce dernier d'analyser l'état de la société en sursis, de déterminer les perspectives de concordat et de rapporter au président les résultats de ces démarches trois jours avant l'audience de sursis fixée au 27 février 2014, vu la décision du même magistrat rendue le 7 mars 2014 à la suite de l'audience précitée, accordant à W.________SA un sursis concordataire de six mois à compter de l'expédition de la décision, désignant L.________ en qualité de commissaire au sursis définitif, avec la mission déterminée à l'art. 295 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et fixant une nouvelle audience au 4 septembre 2014, vu la publication de cette décision dans la Feuille des avis officiels (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 14 mars 2014, vu l'absence de recours contre cette décision, devenue définitive et exécutoire, vu la lettre du commissaire au sursis au président du tribunal du 28 mai 2014, exposant la situation de la société et les démarches qu'il avait déjà entreprises à ce stade dans le cadre de sa mission et requérant "conformément à l'art. 295b LP" une prolongation de six mois du sursis concordataire, vu la lettre adressée le 6 juin 2014 au président du tribunal par W.________SA, disant avoir appris que le juge envisageait de ne traiter la requête de prolongation du sursis qu'à l'audience du 4 septembre 2014 et requérant l'octroi de cette prolongation avant ladite audience, en faisant valoir notamment que le juge du concordat devait statuer sur la prolongation du sursis avant l'échéance de ce dernier, vu la lettre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 juin 2014, maintenant la décision prise de traiter la demande présentée par le commissaire au sursis le 28 mai 2014 lors de l'audience du 4 septembre 2014, en observant que ladite audience, outre le fait qu'elle avait d'ores et déjà été convoquée dans une décision définitive et exécutoire, aurait pour but de faire le point de la situation, qu'en outre, la décision sur l'éventuelle prolongation du sursis  interviendrait avant l'échéance de ce dernier, l'audience étant fixée trois jours avant cette échéance, que, selon toute vraisemblance, la prolongation requise devrait alors être octroyée et qu'enfin, rien n'empêchait le commissaire de poursuivre ses démarches dans l'intervalle, vu l'acte de recours déposé le lundi 30 juin 2014 par W.________SA, "fondé sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]"  et concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la "décision rendue le 17 juin 2014" et, principalement, au renvoi du dossier au juge de première instance pour qu'il statue sans délai sur la prolongation de sursis requise, subsidiairement, à ce que la cour de céans prononce une prolongation du sursis concordataire pour une période de six  mois dès le 7 septembre 2014; attendu qu'aux termes de l'art. 295c LP, intitulé "recours" et suivant immédiatement l'art. 295b traitant de la prolongation du sursis définitif, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (al. 1), que, suivant la doctrine (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 4 et 5 ad art. 295c LP), on doit admettre que le débiteur sursitaire a qualité pour recourir en matière de prolongation de sursis et que le délai de recours, s'agissant d'une procédure sommaire, est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), qu'en revanche, les "autres décisions" et ordonnances d'instruction ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC), qu'en l'espèce, le recours a été déposé à temps, la lettre de la présidente du tribunal du 17 juin 2014 étant parvenue au plus tôt le 18 à sa destinataire et l'échéance du délai de dix jours suivant cette date, qui tombait le samedi 28 juin 2014, étant reportée au lundi suivant, 30 juin 2014, que le recours, déposé par la société débitrice en sursis concordataire, dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, paraît ainsi recevable de ce point de vue, que, toutefois, le premier juge n'a ni accordé ni refusé la prolongation de sursis requise, mais uniquement confirmé que la question serait examinée et tranchée lors de l'audience du 4 septembre prochain, qu'on se trouve plutôt face à une "autre décision", que la recourante ne fonde pas son recours sur l'art. 319 let. c CPC et ne se plaint pas formellement d'un déni de justice en faisant valoir que le fait d'attendre l'audience du 4 septembre 2014 pour statuer sur la demande de prolongation du sursis constituerait un retard injustifié au sens de cette disposition, qu'un tel grief serait au demeurant mal fondé dès lors que le sursis n'est pas échu, que, matériellement, la recourante demande l'annulation de l'audience d'homologation du concordat fixée au 4 septembre 2014, dès lors que l'octroi de la prolongation de sursis, le cas échéant, aurait pour conséquence automatique que ladite audience n'aurait plus d'objet, que cette audience a cependant été fixée dans une décision définitive, qu'il s'ensuit que statuer sur la requête de prolongation du sursis avant l'audience conduirait, en cas d'admission de cette requête, à la mise à néant d'une décision entrée en force, que la conclusion principale tendant au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue "sans délai" sur la demande de prolongation est, par conséquent, irrecevable en application des art. 59 al. 2 let. e et 319 CPC, qu'en effet, la recourante n'a pas un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, à voir statuer immédiatement sur la demande de prolongation et ne peut pas invoquer un préjudice irréparable du fait que la question ne sera pas tranchée avant l'audience du 4 septembre 2014, dès lors qu'en cas de refus de prolongation à cette date, au demeurant peu vraisemblable, elle disposera d'un droit de recours susceptible d'avoir un effet suspensif (art. 295c al. 1 et 2 LP), que la conclusion subsidiaire tendant à ce que la cour de céans, autorité de recours, tranche elle-même la question de la prolongation du sursis concordataire est par conséquent irrecevable, faute de décision attaquable sur ce point et en raison de la garantie de la double instance cantonale; attendu que le recours ne satisfait ainsi pas aux conditions de recevabilité posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 319 CPC), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 11 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. L.________, commissaire au sursis, - Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]), - [...], - M. [...], agent d'affaires breveté, - M. [...], - [...], - [...], - Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :