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Décision / 2025 / 921

Waadt · 2025-11-19 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

E. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 et les références citées).

E. 3 Le recourant, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux à son encontre.

E. 4.1 Le recourant requiert la production de son dossier complet en mains de l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet, y compris son dossier médical, ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique du 10 juin 2019.

E. 4.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_106/2023 du 1 er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_106/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ; TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées

E. 4.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas de manière concrète en quoi les moyens de preuve dont il requiert la mise en œuvre seraient pertinents pour traiter de la cause. La recevabilité des réquisitions apparaît ainsi douteuse. La question peut cependant rester ouverte dans la mesure où les réquisitions doivent dans tous les cas être rejetées. En effet, la Chambre de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, étant précisé que les aspects psychiatriques et thérapeutiques ressortent suffisamment des jugements des 18 janvier 2011 et 26 juillet 2024 figurant au dossier, ainsi que du lot de pièces produit par l’Office d’exécution des peines (P. 15).

E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Selon lui, les faits dont il est accusé ne pourraient être qualifiés de graves. Il soutient n’avoir pas fait preuve de la moindre dangerosité ou d’un potentiel de violence. C’était la faim et le froid qui l’auraient poussé à commettre les vols en cause. Le butin n’aurait d’ailleurs servi qu’à acheter de la nourriture. Il aurait vérifié au préalable que les locaux étaient vides, afin de ne pas être confronté aux occupants. Il n’y aurait ainsi pas eu de danger concret, sérieux et imminent pour la sécurité d’autrui. Il affirme également que ses précédentes condamnations ne portaient pas sur des infractions similaires à celles dont il est accusé en l’espèce. Il soutient encore qu’il serait faux de considérer que, s’il devait être libéré, il se retrouverait dans la même situation prévalant avant son arrestation, puisque les logements dont il avait bénéficié durant cette période n’étaient pas adaptés à sa prise en charge. Le risque de récidive serait diminué s’il pouvait bénéficier d’un hébergement adéquat, tel qu’un hébergement psychosocial, ainsi que d’un suivi pour ses troubles psychiques. Le suivi dont il bénéficie en détention, à raison d’un entretien toutes les trois semaines, ne serait pas suffisant, comme en attesterait sa récente tentative de suicide.

E. 5.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid.

E. 5.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant est totalement déconnectée de son parcours préoccupant depuis sa libération conditionnelle en 2022. En effet, il ressort des pièces produites par l’OEP qu’il a violé à de nombreuses reprises les règles de conduite assorties à la libération conditionnelle et au sursis qui lui avaient été octroyés. Il apparaît ainsi qu’il n’a cessé de consommer des stupéfiants, a refusé à tout le moins à une reprise de se soumettre à un contrôle d’urine, a été pris sur le fait en train de fournir des stupéfiants à un autre patient du [...], a fugué durant son séjour à l’EPSM [...], a été mis à la porte de ce même établissement le 31 janvier 2025 au motif « d’une conduite incompatible avec la vie en collectivité et de non-respect des règles internes à l’EPSM » et a fugué à de nombreuses reprises du [...] dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance prononcé à son égard, conduisant les médecins à demander la levée dudit placement le 11 mars 2025. Ces transgression ont valu au recourant de nombreux rappels de cadre ainsi que deux mises en garde formelles, par lesquelles l’OEP l’a informé des conséquences que son comportement pouvait avoir sur la libération conditionnelle et le sursis dont il bénéficiait (P. 15). Ces avertissements ne semblent cependant pas avoir eu le moindre effet sur le recourant. Les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, et qu’il ne conteste pas, démontrent qu’il n’est pas en mesure d’interrompre ses agissements délictueux en l’absence d’un cadre strict. Le pronostic de récidive ne peut ainsi qu’être mauvais. S’agissant du seuil de gravité nécessaire, certes les cambriolages reprochés au recourant en l’espèce sont de moindre gravité, toutefois son potentiel de violence est toujours bien présent. La situation pourrait gravement dégénérer dans l’hypothèse où celui-ci se retrouverait à l’avenir confronté à la présence d’un habitant, ce qui n’a pas été le cas dans les trois bâtiments objets de ses agissements en septembre

2025. A cet égard, bien que le recourant affirme avoir choisi les lieux en question précisément parce qu’ils étaient inoccupés, cela n’est étayé par aucun élément au dossier et il ne peut être cru sur parole au regard de ses antécédents violents. Les faits dont le recourant est soupçonné revêtent ainsi une gravité suffisante au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP et justifient de faire primer la sécurité publique sur son intérêt à être remis en liberté. Le recourant ayant en outre été notamment condamné pour vol simple, brigandage et brigandage qualifié le 18 janvier 2011, pour vol simple le 20 novembre 2017 et pour vol par métier et violation de domicile le 26 juillet 2024, il a déjà fait l’objet de trois condamnations pour des infractions du même genre que celle en cause. Le risque de récidive simple est donc avéré et le grief du recourant doit être écarté. S’agissant des arguments du recourant portant sur l’impact positif qu’auraient un logement et un suivi thérapeutique adaptés sur son comportement, ils seront traités lors de l’analyse des mesures de substitution (cf. consid. 7.3 ci-dessous).

E. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

E. 6.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.

E. 6.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de conserver un logement stable par le passé et n’a actuellement aucun logement. Il n’a pas non plus d’activité. Son tissu social apparait également très limité. Ainsi, si le risque que le recourant s’enfuie dans un autre pays est faible, il ne fait aucun doute qu’il risquerait de se soustraire à la procédure en tombant dans l’illicéité et d’échapper à la maîtrise des autorités de poursuite pénale en cas de libération. C’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite.

E. 7.1 Le recourant relève que le fait de bénéficier d’un entretien convenable, d’un logement adéquat et d’un suivi médical adapté permettraient de pallier les risques de fuite et de récidive. Il conviendrait dès lors de conditionner sa libération au placement et à l’assignation à résidence en hébergement psychosocial adapté couvrant les besoins de base, précédé le cas échéant d’un placement en hôpital psychiatrique ou dans une institution offrant des conditions similaires. Ce placement devrait être assorti d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique conformément aux directives de son thérapeute, de respecter les injonctions de son curateur et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Ces mesures seraient en outre indispensables car elles permettraient d’assurer un suivi urgemment requis en raison de sa santé, qui serait mise en danger par la détention. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, affirmant que les auteurs d’infractions souffrant de troubles mentaux pourraient uniquement être placés dans une institution psychiatrique, un hôpital ou un autre établissement jugé approprié, ce qui ne serait pas le cas de la prison du Bois-Mermet où il est incarcéré. Le recourant soutient encore que la durée de la détention serait disproportionnée au regard de la peine encourue en cas de condamnation.

E. 7.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, CR CPP, n. 2 ad art. 237 CPP). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid.

E. 7.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).

E. 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de pallier les risque retenus. On rappellera tout d’abord qu’il ressort des pièces produites par l’OEP que le recourant a été placé du 20 au 28 janvier 2025 à l’EPSM [...]. Or, il ressort des correspondances des 29 et 31 janvier 2025 de cet établissement que le comportement du recourant tendant notamment à fuguer, à consommer des substances psychoactives, à refuser la prise de la médication, à se montrer verbalement agressif et à ignorer les directives des intervenants n’était pas acceptable et que sa non-adhésion au cadre thérapeutique et institutionnel justifiait la résiliation du contrat d’hébergement. Le recourant a également été admis au [...] du 14 septembre 2024, date de sa sortie de prison à l’issue de l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 26 juillet 2024, jusqu’au 20 janvier 2025, puis une nouvelle fois du 28 janvier 2025 jusqu’au courant du mois d’avril 2025, sous la forme d’un PLAFA. Il ressort des correspondances du [...] que le recourant avait régulièrement fugué, se montrait dans la toute-puissance, était intolérant à la frustration, ne respectait pas le cadre d’étage, tenait des propos misogynes et racistes, se montrait violent et menaçait les soignants. Le [...] a finalement demandé la levée du PLAFA, le recourant n’étant pas preneur des aides proposées et le placement ne parvenant pas à limiter ses comportements problématiques. Après la levée du PLAFA, le recourant a été hébergé dans des hôtels jusqu’au 19 septembre 2025, date de son arrestation (P. 15). Il a ainsi fugué et s’est opposé à tous les modes d’hébergement dont il a bénéficié depuis sa précédente sortie de prison. Son propre curateur a d’ailleurs déclaré ne plus savoir quel type d’hébergement pouvait encore être envisagé en l’état. On ne voit ainsi pas quel mode d’hébergement pourrait être en mesure de diminuer les risques présentés par le recourant, en particulier celui de récidive. En outre, un placement avec assignation à résidence dans un établissement assorti de l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique s’apparentent à l’obligation de suivre un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Or, pour prononcer une telle mesure à titre de mesure de substitution il est nécessaire que les conditions soient a priori assurées. En l’occurrence, la seule expertise dont dispose la Chambre de céans est datée d’il y a plus de six ans. Elle n’est ainsi manifestement pas suffisante pour évaluer si les infractions commises par le recourant sont en lien avec les troubles dont il souffre et si une mesure permettrait de réduire le risque de récidive. On constate pour le surplus que les autres mesures de substitution proposées par le recourant sont identiques aux règles de conduite qui étaient assorties à la libération conditionnelle et au sursis. Le recourant étant soupçonné d’avoir commis les infractions en cause alors qu’il était encore soumis auxdites règles de conduite, ces mesures ne sont manifestement pas aptes à pallier le risque de récidive. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que sa détention dans un établissement pénitentiaire contreviendrait à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, puisque sa détention est en réalité justifiée par l’art. 5 par. 1 let. c CEDH (détention avant jugement pour risque de récidive). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la détention provisoire d’une personne souffrant de troubles psychiatriques dans un établissement qui n’est pas spécifiquement adapté à la prise en charge de ses troubles ne viole pas l’art. 5 par. 1 CEDH si elle bénéficie d’un suivi thérapeutique et d’un traitement adéquat (TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3 et les références citées). En l’occurrence, le recourant reconnaît lui-même bénéficier d’un suivi auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Il ne formule aucune critique concrète s’agissant de cette prise en charge, si ce n’est s’agissant de sa fréquence. Le suivi dont il bénéficie apparaît donc adéquat. Pour finir, une prolongation de la détention pour une durée de deux mois est appropriée au regard des opérations devant encore intervenir avant le renvoi du recourant en jugement (réception du rapport de police, opérations de clôture et rédaction de l’acte d’accusation). De plus, la durée de la détention provisoire telle que prolongée est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du recourant, celui-ci étant accusé de plusieurs vols par effraction et avec des antécédents importants de même nature.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 novembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de Q.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 1h00 d’activité d’avocat breveté et de 7h00 d’activité d’avocat-stagiaire. Les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire apparaissent excessives pour un recours contre une détention provisoire, qui est l’une des procédures les plus communes en matière pénale. Il convient de les réduire à 4h00. Les honoraires s’élèveront ainsi à 620 fr., correspondant à 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 4h00 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 51 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 684 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 684 fr., seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 684 fr. (six cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, par 684 fr. (six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Bugnion, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 921

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 891 PE25.020352-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2025 __________________ Composition :               M. Krieger , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :              M. Serex ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.020352-MPH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 24 mois pour vol, tentative de brigandage, brigandage, brigandage qualifié et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), et ordonné à son endroit un traitement institutionnel et ambulatoire au sens des art. 59 et 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; P. 12). Par décision du 1 er février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a dit que la tutelle instituée le 17 novembre 2005 en faveur de Q.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1 er janvier 2013, par une curatelle de portée générale. Par décision du 12 décembre 2024, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a nommé [...] en qualité de curateur de Q.________ (annexes 1 et 2 au courrier du 27 octobre 2025 de Me Bugnion). Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement Q.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le 18 janvier 2011, dès le 7 février suivant. Il a assorti le délai d’épreuve, courant jusqu’au 7 août 2023, de règles de conduite sous la forme d’une obligation pour l’intéressé de respecter les injonctions de son curateur quant au choix de son lieu de vie, de poursuivre le suivi psychothérapeutique conformément aux directives de son thérapeute et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants (P. 13). Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné Q.________ a une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 avec sursis durant 5 ans, pour vol par métier, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule sans moteur malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Le délai d’épreuve du sursis était assorti de règles de conduite sous la forme d’une obligation de l’intéressé de respecter les injonctions de son curateur quant au choix de son lieu de vie, de poursuivre le suivi psychothérapeutique conformément aux directives de son thérapeute et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Le Tribunal correctionnel a également prolongé pour une durée de 12 mois le délai d’épreuve de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle accordée le 3 janvier 2022 et assorti celui-ci des mêmes règles de conduite que le sursis (P. 13). b) Le 20 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Q.________ pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup. Les faits suivants lui sont reprochés : «

1. A [...], entre le 8 et le 19 septembre 2025, se munissant d’une brique, Q.________ a brisé la porte-fenêtre de la maison de [...] et y a pénétré sans droit. A cet endroit, il a dérobé des valeurs, notamment la somme de 25 fr. en petite monnaie ainsi qu’une pièce d’un écusson vaudois.

2. A [...], Entreprise [...], entre le 15 et le 17 septembre 2025, Q.________ s’est introduit clandestinement dans les locaux, ainsi que dans un véhicule d’entreprise stationné devant, et y a dérobé divers objets dont une paire d’AirPods.

3. A [...], entre le 15 et le 17 septembre 2025, Q.________ a dérobé un cyclomoteur Pony Cross, immatriculé [...], propriété de [...], lequel se trouvait dans le garage d’une maison fermé mais non verrouillé.

4. A tout le moins en Suisse, Q.________ a consommé occasionnellement du crack et de la cocaïne. » Q.________ a été appréhendé le 19 septembre 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a été tenue le 21 septembre 2025. c) Le 21 septembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de récidive qu’il présentait. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de récidive, a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de 6 semaines, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2025. d) L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ porte les quatre inscriptions suivantes : - 18 janvier 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 24 mois et traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP pour vol simple, brigandage, brigandage avec une arme dangereuse, tentative inachevée de brigandage et contravention à la LStup ; - 20 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. pour vol simple, dommage à la propriété et contravention à la LStup ; - 29 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour abus de confiance et dommages à la propriété ; - 26 juillet 2024, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 20 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr. pour vol par métier, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d’un véhicule sans moteur en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et consommation de stupéfiants au sens de la LStup. B. a) Le 23 octobre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite et de récidive qu’il présentait. Le 27 octobre 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a requis la tenue d’une audience formelle. Il a en substance soutenu que, la charge légale de lui assurer un hébergement adapté revenant au Service des curatelles et tutelles professionnelles du fait de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur et la détention provisoire étant justifiée par son absence de solution d’hébergement, il était impératif de procéder à l’audition de son curateur. Il a précisé entendre se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire par oral lors de l’audience requise ou, à défaut, par écrit dans le délai de trois jours échéant le 30 octobre 2025. Le 28 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Q.________, à titre de mesure temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation. Entendu lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 30 octobre 2025, [...] a en substance déclaré que la détention de Q.________ ne facilitait pas la recherche d’un hébergement, qu’indépendamment de sa détention et dans la mesure où il avait côtoyé de nombreux établissements psychosociaux médicalisés (ci-après : EPSM), il n’était pas certain qu’il obtienne une place dans ce type d’établissements, qu’il s’était fait renvoyer des EPSM où il avait été admis, que le [...] (ci-après : [...]) avait demandé la levée de son placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) en raison d’un comportement problématique et qu’il s’était également fait renvoyer des hôtels d’urgence où il avait séjourné. Le curateur a ajouté que si la détention n’était pas adaptée à la prise en charge de son protégé, il ne savait toutefois plus quel hébergement pouvait encore être envisagé en l’état et qu’à son sens son protégé n’était pour le moment pas disposé à s’inscrire volontairement dans un suivi, mais que la détention pouvait lui en offrir un. Lors de cette même audience, Q.________ a conclu à sa libération moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir son placement et assignation en hébergement psycho-social adapté couvrant ses besoins de base, précédé le cas échéant d’un placement en hôpital psychiatrique ou dans une institution offrant des conditions similaires, et l’obligation de se soumettre au suivi psychothérapeutique selon directives des thérapeutes, de respecter les injonctions de son curateur et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. b) Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 29 décembre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou d’un délit pesaient sur Q.________, celui-ci ayant admis l’entier des faits et étant confondu par des preuves matérielles. Il a également retenu que le prévenu présentait un risque de récidive. Celui-ci n’avait cessé d’occuper la justice depuis 2011 pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente cause et son activité délictueuse semblait s’intensifier depuis le mois de septembre 2025. La mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, le placement à des fins d’assistance et le sursis assorti de règles de conduites dont il avait successivement bénéficié ne l’avaient pas empêché de récidiver. Le tribunal a estimé que, en cas de libération, le prévenu se retrouverait exactement dans la même situation que celle qui prévalait avant son arrestation, de sorte qu’une récidive semblait d’ores et déjà programmée. Il a rappelé que les vols par effraction pouvaient atteindre le seuil de gravité requis par la jurisprudence en termes de risque de récidive et que le prévenu souffrait de troubles psychiatriques et d’addictions aux stupéfiants qui laissaient craindre qu’il puisse se trouver dans un état second lors de vols et puisse porter atteinte à la sécurité des personnes à qui il pourrait se retrouver confronté. Le tribunal a également estimé que Q.________ présentait un risque de fuite. Celui-ci ne disposant d’aucun logement, n’ayant pas été en mesure d’en garder un et peinant à se conformer aux règles, tout portait à croire que, remis en liberté, il se rendrait difficilement atteignable et ne se présenterait pas aux convocation des autorités de poursuite. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus. En particulier, les mesures proposées par le prévenu étaient identiques aux règles de conduite auxquelles avaient été subordonnés la libération conditionnelle et le sursis dont il avait bénéficié ; or celles-ci n’avaient pas permis d’éviter la récidive. Une prolongation de la détention pour une durée de deux mois apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de réceptionner le rapport de police attendu avant de procéder aux opérations de clôture, de rédiger l’acte d’accusation et de renvoyer le prévenu en jugement. La durée de la détention, même prolongée de deux mois, demeurait conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 13 novembre 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a fait recours contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il est libéré au profit de mesures de substitution, à savoir son placement et assignation à résidence dans un hébergement psychosocial adapté couvrant les besoins de base, précédé le cas échéant d’un placement en hôpital psychiatrique ou dans une institution offrant des conditions similaires, assorti d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique conformément aux directives de son thérapeute, de respecter les injonctions de son curateur et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. Le recourant, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux à son encontre. 4. 4.1 Le recourant requiert la production de son dossier complet en mains de l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet, y compris son dossier médical, ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique du 10 juin 2019. 4.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_106/2023 du 1 er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 7B_106/2023 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas de manière concrète en quoi les moyens de preuve dont il requiert la mise en œuvre seraient pertinents pour traiter de la cause. La recevabilité des réquisitions apparaît ainsi douteuse. La question peut cependant rester ouverte dans la mesure où les réquisitions doivent dans tous les cas être rejetées. En effet, la Chambre de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, étant précisé que les aspects psychiatriques et thérapeutiques ressortent suffisamment des jugements des 18 janvier 2011 et 26 juillet 2024 figurant au dossier, ainsi que du lot de pièces produit par l’Office d’exécution des peines (P. 15). 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Selon lui, les faits dont il est accusé ne pourraient être qualifiés de graves. Il soutient n’avoir pas fait preuve de la moindre dangerosité ou d’un potentiel de violence. C’était la faim et le froid qui l’auraient poussé à commettre les vols en cause. Le butin n’aurait d’ailleurs servi qu’à acheter de la nourriture. Il aurait vérifié au préalable que les locaux étaient vides, afin de ne pas être confronté aux occupants. Il n’y aurait ainsi pas eu de danger concret, sérieux et imminent pour la sécurité d’autrui. Il affirme également que ses précédentes condamnations ne portaient pas sur des infractions similaires à celles dont il est accusé en l’espèce. Il soutient encore qu’il serait faux de considérer que, s’il devait être libéré, il se retrouverait dans la même situation prévalant avant son arrestation, puisque les logements dont il avait bénéficié durant cette période n’étaient pas adaptés à sa prise en charge. Le risque de récidive serait diminué s’il pouvait bénéficier d’un hébergement adéquat, tel qu’un hébergement psychosocial, ainsi que d’un suivi pour ses troubles psychiques. Le suivi dont il bénéficie en détention, à raison d’un entretien toutes les trois semaines, ne serait pas suffisant, comme en attesterait sa récente tentative de suicide. 5.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 et la référence citée). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.3). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.3). Les vols par effraction peuvent revêtir la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public ; il en va de même du vol à la tire en cas de nombre important et de fréquence d’infractions. Pour ce type de délits, le risque de récidive peut également être retenu pour éviter que, en violation du principe de célérité, la procédure ne soit sans cesse prolongée par la commission de nouveaux délits (CREP 25 novembre 2024/854 consid. 2.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant est totalement déconnectée de son parcours préoccupant depuis sa libération conditionnelle en 2022. En effet, il ressort des pièces produites par l’OEP qu’il a violé à de nombreuses reprises les règles de conduite assorties à la libération conditionnelle et au sursis qui lui avaient été octroyés. Il apparaît ainsi qu’il n’a cessé de consommer des stupéfiants, a refusé à tout le moins à une reprise de se soumettre à un contrôle d’urine, a été pris sur le fait en train de fournir des stupéfiants à un autre patient du [...], a fugué durant son séjour à l’EPSM [...], a été mis à la porte de ce même établissement le 31 janvier 2025 au motif « d’une conduite incompatible avec la vie en collectivité et de non-respect des règles internes à l’EPSM » et a fugué à de nombreuses reprises du [...] dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance prononcé à son égard, conduisant les médecins à demander la levée dudit placement le 11 mars 2025. Ces transgression ont valu au recourant de nombreux rappels de cadre ainsi que deux mises en garde formelles, par lesquelles l’OEP l’a informé des conséquences que son comportement pouvait avoir sur la libération conditionnelle et le sursis dont il bénéficiait (P. 15). Ces avertissements ne semblent cependant pas avoir eu le moindre effet sur le recourant. Les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, et qu’il ne conteste pas, démontrent qu’il n’est pas en mesure d’interrompre ses agissements délictueux en l’absence d’un cadre strict. Le pronostic de récidive ne peut ainsi qu’être mauvais. S’agissant du seuil de gravité nécessaire, certes les cambriolages reprochés au recourant en l’espèce sont de moindre gravité, toutefois son potentiel de violence est toujours bien présent. La situation pourrait gravement dégénérer dans l’hypothèse où celui-ci se retrouverait à l’avenir confronté à la présence d’un habitant, ce qui n’a pas été le cas dans les trois bâtiments objets de ses agissements en septembre

2025. A cet égard, bien que le recourant affirme avoir choisi les lieux en question précisément parce qu’ils étaient inoccupés, cela n’est étayé par aucun élément au dossier et il ne peut être cru sur parole au regard de ses antécédents violents. Les faits dont le recourant est soupçonné revêtent ainsi une gravité suffisante au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP et justifient de faire primer la sécurité publique sur son intérêt à être remis en liberté. Le recourant ayant en outre été notamment condamné pour vol simple, brigandage et brigandage qualifié le 18 janvier 2011, pour vol simple le 20 novembre 2017 et pour vol par métier et violation de domicile le 26 juillet 2024, il a déjà fait l’objet de trois condamnations pour des infractions du même genre que celle en cause. Le risque de récidive simple est donc avéré et le grief du recourant doit être écarté. S’agissant des arguments du recourant portant sur l’impact positif qu’auraient un logement et un suivi thérapeutique adaptés sur son comportement, ils seront traités lors de l’analyse des mesures de substitution (cf. consid. 7.3 ci-dessous). 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 6.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). 6.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de conserver un logement stable par le passé et n’a actuellement aucun logement. Il n’a pas non plus d’activité. Son tissu social apparait également très limité. Ainsi, si le risque que le recourant s’enfuie dans un autre pays est faible, il ne fait aucun doute qu’il risquerait de se soustraire à la procédure en tombant dans l’illicéité et d’échapper à la maîtrise des autorités de poursuite pénale en cas de libération. C’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant relève que le fait de bénéficier d’un entretien convenable, d’un logement adéquat et d’un suivi médical adapté permettraient de pallier les risques de fuite et de récidive. Il conviendrait dès lors de conditionner sa libération au placement et à l’assignation à résidence en hébergement psychosocial adapté couvrant les besoins de base, précédé le cas échéant d’un placement en hôpital psychiatrique ou dans une institution offrant des conditions similaires. Ce placement devrait être assorti d’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique conformément aux directives de son thérapeute, de respecter les injonctions de son curateur et de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool. Ces mesures seraient en outre indispensables car elles permettraient d’assurer un suivi urgemment requis en raison de sa santé, qui serait mise en danger par la détention. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, affirmant que les auteurs d’infractions souffrant de troubles mentaux pourraient uniquement être placés dans une institution psychiatrique, un hôpital ou un autre établissement jugé approprié, ce qui ne serait pas le cas de la prison du Bois-Mermet où il est incarcéré. Le recourant soutient encore que la durée de la détention serait disproportionnée au regard de la peine encourue en cas de condamnation. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, CR CPP, n. 2 ad art. 237 CPP). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 7B_810/2024 du 3 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP ; TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 précité consid. 4.2.1 et les références citées 7.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de pallier les risque retenus. On rappellera tout d’abord qu’il ressort des pièces produites par l’OEP que le recourant a été placé du 20 au 28 janvier 2025 à l’EPSM [...]. Or, il ressort des correspondances des 29 et 31 janvier 2025 de cet établissement que le comportement du recourant tendant notamment à fuguer, à consommer des substances psychoactives, à refuser la prise de la médication, à se montrer verbalement agressif et à ignorer les directives des intervenants n’était pas acceptable et que sa non-adhésion au cadre thérapeutique et institutionnel justifiait la résiliation du contrat d’hébergement. Le recourant a également été admis au [...] du 14 septembre 2024, date de sa sortie de prison à l’issue de l’exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 26 juillet 2024, jusqu’au 20 janvier 2025, puis une nouvelle fois du 28 janvier 2025 jusqu’au courant du mois d’avril 2025, sous la forme d’un PLAFA. Il ressort des correspondances du [...] que le recourant avait régulièrement fugué, se montrait dans la toute-puissance, était intolérant à la frustration, ne respectait pas le cadre d’étage, tenait des propos misogynes et racistes, se montrait violent et menaçait les soignants. Le [...] a finalement demandé la levée du PLAFA, le recourant n’étant pas preneur des aides proposées et le placement ne parvenant pas à limiter ses comportements problématiques. Après la levée du PLAFA, le recourant a été hébergé dans des hôtels jusqu’au 19 septembre 2025, date de son arrestation (P. 15). Il a ainsi fugué et s’est opposé à tous les modes d’hébergement dont il a bénéficié depuis sa précédente sortie de prison. Son propre curateur a d’ailleurs déclaré ne plus savoir quel type d’hébergement pouvait encore être envisagé en l’état. On ne voit ainsi pas quel mode d’hébergement pourrait être en mesure de diminuer les risques présentés par le recourant, en particulier celui de récidive. En outre, un placement avec assignation à résidence dans un établissement assorti de l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique s’apparentent à l’obligation de suivre un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Or, pour prononcer une telle mesure à titre de mesure de substitution il est nécessaire que les conditions soient a priori assurées. En l’occurrence, la seule expertise dont dispose la Chambre de céans est datée d’il y a plus de six ans. Elle n’est ainsi manifestement pas suffisante pour évaluer si les infractions commises par le recourant sont en lien avec les troubles dont il souffre et si une mesure permettrait de réduire le risque de récidive. On constate pour le surplus que les autres mesures de substitution proposées par le recourant sont identiques aux règles de conduite qui étaient assorties à la libération conditionnelle et au sursis. Le recourant étant soupçonné d’avoir commis les infractions en cause alors qu’il était encore soumis auxdites règles de conduite, ces mesures ne sont manifestement pas aptes à pallier le risque de récidive. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que sa détention dans un établissement pénitentiaire contreviendrait à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, puisque sa détention est en réalité justifiée par l’art. 5 par. 1 let. c CEDH (détention avant jugement pour risque de récidive). Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la détention provisoire d’une personne souffrant de troubles psychiatriques dans un établissement qui n’est pas spécifiquement adapté à la prise en charge de ses troubles ne viole pas l’art. 5 par. 1 CEDH si elle bénéficie d’un suivi thérapeutique et d’un traitement adéquat (TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.3 et les références citées). En l’occurrence, le recourant reconnaît lui-même bénéficier d’un suivi auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Il ne formule aucune critique concrète s’agissant de cette prise en charge, si ce n’est s’agissant de sa fréquence. Le suivi dont il bénéficie apparaît donc adéquat. Pour finir, une prolongation de la détention pour une durée de deux mois est appropriée au regard des opérations devant encore intervenir avant le renvoi du recourant en jugement (réception du rapport de police, opérations de clôture et rédaction de l’acte d’accusation). De plus, la durée de la détention provisoire telle que prolongée est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation du recourant, celui-ci étant accusé de plusieurs vols par effraction et avec des antécédents importants de même nature. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 novembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de Q.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 1h00 d’activité d’avocat breveté et de 7h00 d’activité d’avocat-stagiaire. Les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire apparaissent excessives pour un recours contre une détention provisoire, qui est l’une des procédures les plus communes en matière pénale. Il convient de les réduire à 4h00. Les honoraires s’élèveront ainsi à 620 fr., correspondant à 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 4h00 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 51 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 684 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 684 fr., seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 684 fr. (six cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, par 684 fr. (six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elie Bugnion, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :