MANDATAIRE, DILIGENCE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 12 let. a LLCA
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats Décision / 2025 / 829
MANDATAIRE, DILIGENCE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 12 let. a LLCA
TRIBUNAL CANTONAL 13/2025 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 9 septembre 2025 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 12 décembre 2024 par Z.________ à l’encontre de Me V.________, avocat à Lausanne, vu les déterminations de Me V.________ du 10 février 2025, vu le courrier de Z.________ du 20 mars 2025, par lequel celui-ci a complété sa dénonciation, vu les déterminations complémentaires de Me V.________ du 11 juin 2025, vu les déterminations complémentaires de Z.________ du 5 juillet 2025, vu les pièces au dossier; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2 e éd., 2022, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal vaudois, que le comportement reproché à Me V.________ est en outre survenu dans le canton de Vaud, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître; attendu que Z.________ reproche en substance à Me V.________ un manque d’informations liées à l’exécution de son mandat et le défaut d’ouverture d’une procédure civile dans le cadre d’un litige le divisant d’avec [...] (actuellement [...]) en lien avec une prise en charge en 2014 ayant entraîné des effets secondaires graves, qu’il lui reproche en particulier de ne pas avoir « préserver [ses] prétentions civiles dans la procédure », arguant qu’il aurait laissé « un délai obligatoire s’écouler », que Me V.________ soutient pour sa part que, s’agissant de la procédure civile, il n’aurait « jamais été autorisé à ouvrir action », Z.________ ayant refusé le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire en sa faveur et ayant indiqué qu’il bénéficiait d’une assurance de protection juridique, laquelle aurait refusé toute couverture, qu’il précise en outre avoir contesté une décision de l’Office de l’assurance-invalidité au nom et pour le compte de Z.________ mais avoir « dû mettre fin à ce mandat en raison de l’attitude de [ce dernier]; attendu qu’en l’espèce, les comportements reprochés à Me V.________ par le dénonciateur (défaut d’informations dans le cadre de l’accomplissement du mandat, absence d’introduction d’une action judiciaire et omission de sauvegarder un délai de prescription) sont liés à l’éventuelle mauvaise exécution du mandat par l’avocat (art. 398 CO), question qui relève du juge civil compétent pour connaître de l’action en responsabilité du mandataire et non de la Chambre de céans, qu’il n’apparaît en particulier pas, sur la base des faits dénoncés, que Me V.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. dit que la dénonciation déposée par Z.________ contre V.________ est classée sans suite. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me V.________. Cette décision est également communiquée à : ‑ M. Z.________. Le greffier :