PROFIL D'ADN, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 106 CPP (CH), 197 al. 1 CPP (CH), 255 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
précités. Le 30 juillet 2025, il a déposé une nouvelle plainte pénale, annulant et remplaçant celle du jour précédent. Le 14 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. B. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement n o 3362701737 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que les faits reprochés au prévenu présentaient une gravité certaine et que les soupçons dirigés contre lui étaient sérieux et concrets. En effet, le personnel médical avait constaté des traces de pas et d’urine dans la chambre de la victime et dans le couloir qui menaient à la chambre du prévenu. Le drap de la victime avait été retrouvé dans une poubelle située dans le couloir. Le CURML avait procédé à un examen clinique de la victime le 23 juillet 2025 et effectué des prélèvements sous ses ongles, dans sa bouche, sur ses ecchymoses et dans sa région génitale. Les habits portés par la victime le jour des faits et le drap avaient été saisis. Le profil ADN du prévenu devait être établi afin qu’il puisse être comparé avec le matériel prélevé sur la victime, ses habits et le drap. Il était également nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu afin de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature, étant rappelé qu’une telle mesure d’instruction était particulièrement importante en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Enfin, la mesure respectait le principe de la proportionnalité et l’atteinte aux droits du prévenu était légère. Les conditions de l’art. 255 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient par conséquent réalisées. C. Par acte du 9 octobre 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement n o 3362701737, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1), auprès l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2 Me Cyrielle Kern, défenseur d’office du prévenu, indique qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son client en raison de son état de santé, mais que le dépôt du recours était nécessaire afin de garantir une défense efficace. Or, dans la mesure où le dossier lui avait été envoyé le 19 août 2025 pour consultation pendant 48 heures (PV des opérations, p. 3), Me Kern savait que le prévenu était au bénéfice d’une curatelle assumée par [...], de l’OCTP (P. 5, p. 2, ch. 5), et que c’était donc à cette dernière qu’elle devait demander si le prévenu avait l’exercice des droits civils (art. 106 al. 2 CPP) et s’il était capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, dans ces hypothèses, le recourant ne pouvait agir que par son représentant légal, et c’est à celui-ci que l’avocate précitée devait demander s’il consentait au recours. Cela étant, ce n’est que deux jours plus tard que la direction de la procédure a appris, par l’entremise de l’inspecteur [...] qui avait pris contact avec la curatrice, que le prévenu était incapable de discernement et de comprendre les enjeux de la situation (PV des opérations, p. 3). Dans ces conditions, le recourant étant dépourvu de discernement et donc privé de l’exercice de ses droits, il ne pouvait agir que par l’intermédiaire de sa curatrice (art. 106 al. 3 CPP ; art. 398 CC). Comme celle-ci n’a pas été interpellée avant le dépôt du recours, il serait nécessaire de l’inviter à le ratifier (art. 110 et 385 CPP). Au vu du sort de ce recours, qui est manifestement infondé, la cour de céans y renonce et laisse ouverte la question de la recevabilité de celui-ci sous cet aspect.
E. 3.1 Le recourant, par son avocate d’office, conteste l’existence de soupçons sérieux et concrets de culpabilité à son encontre, dès lors que ceux-ci reposent uniquement sur les déclarations subjectives et non corroborées de l’infirmière T.________. En effet, celle-ci n’aurait cessé de se contredire et aurait tenu des propos « manifestement biaisés ». L’appartenance du drap à la victime ne serait qu’une déduction de sa part, ce qu’elle aurait par ailleurs admis. Elle aurait affirmé être sûre qu’il était sorti de sa chambre avant de reconnaître aussitôt qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé. Elle aurait relevé qu’il avait pour habitude d’uriner au sol, alors que le Dr O.________ aurait déclaré le contraire et qu’elle aurait elle-même reconnu ne pas l’avoir vu uriner partout de ses propres yeux. Aucune photographie ne documenterait les traces d’urine dans le couloir ainsi que les traces de chaussons ou de chaussures. Le discours de l’infirmière témoignerait ainsi d’un parti pris à son encontre, puisqu’elle aurait systématiquement orienté ses propos de manière à l’impliquer. Cet acharnement serait d’autant plus incompréhensible que l’étage en question n’était ni verrouillé ni surveillé, de sorte qu’une autre personne, un patient ou un membre du personnel aurait parfaitement pu pénétrer dans la chambre de la victime. Il y aurait également un décalage entre ses propres déclarations et la lettre de dénonciation du CHUV du 29 juillet 2025, dans laquelle on pouvait lire : « Lors d’une discussion le lendemain avec les médecins, [le recourant] a nié s’être rendu dans la chambre de Mme F.________ mais a admis des pulsions sexuelles avec une attirance pour les infirmières » ; or, il n’avait jamais été question de « pulsions sexuelles avec une attirance pour les infirmières ». La lettre avait ensuite été corrigée le 30 juillet 2025 comme il suit : « Lors d’une discussion le lendemain avec les médecins, [le recourant] a nié s’être rendu dans la chambre de Mme F.________ ou d’avoir des attirances sexuelles envers d’autres patientes hospitalisées dans le service, tout en rapportant éprouver des pulsions sexuelles et pratiquer régulièrement l’autoérotisme, ainsi que d’avoir une attirance pour une infirmière en particulier, sans toutefois fournir d’éléments permettant son identification ». Il serait particulièrement préoccupant qu’un élément aussi sensible ait été transmis de manière inexacte au Ministère public, puisque cela aurait manifestement contribué à renforcer artificiellement l’existence des soupçons à son encontre.
E. 3.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en exposant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les réf.). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’infraction doit revêtir une certaine gravité. Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen ( Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, nn. 3 et 4 ad art. 255 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur les infractions pénales objets de la présente procédure pénale. Les infractions reprochées sont graves puisque le recourant est prévenu de lésions corporelles graves et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En outre, il est évident que la comparaison du matériel prélevé sur la victime, ses habits et le drap retrouvé dans le couloir avec le profil ADN du recourant est de nature à contribuer à l’établissement des faits de la cause. Certes, le recourant conteste la valeur probante du témoignage de l’infirmière T.________, sur lequel reposent largement les soupçons dirigés contre lui, mais son argumentation relève du fond et ne permet aucunement, sous l’angle de la vraisemblance, de réduire à néant les déclarations en question. En particulier, la problématique de la présence régulière d’urine dans la chambre du prévenu devrait aisément pouvoir faire l’objet d’investigations complémentaires, que cela soit en procédant à l’audition d’autres infirmières ou en consultant les notes internes concernant le prévenu. A ce stade, le recourant, par son avocate d’office, procède par affirmations mais ne parvient pas à renverser concrètement les propos de cette infirmière sur les traces d’urine ou la présence d’un drap dans le chariot-poubelle se trouvant dans le couloir et ces faits paraissent vraisemblables en l’état. Il en découle que le seul moyen soulevé par le recourant, à savoir l’absence de soupçons suffisants, doit être rejeté. Au demeurant, la mesure apparaît manifestement nécessaire et proportionnée, ce qui n’est pas expressément contesté par le recourant. De toute manière, la mesure contestée pourrait également servir la cause du recourant s’il devait s’avérer que son profil ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la victime, les habits de celle-ci et le drap. L’ordre d’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement n o 3362701737 doit par conséquent être confirmé.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Comme relevé plus haut, Me Kern savait ou devait savoir qu’elle devait, avant le dépôt du recours, requérir la ratification de celui-ci par la curatrice du prévenu, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, le recours était d’emblée dépourvu de la moindre chance de succès. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du
E. 9 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2). Dans ces conditions, il n’y a pas matière à l’indemniser pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 820
PROFIL D'ADN, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 106 CPP (CH), 197 al. 1 CPP (CH), 255 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 777 PE25.016529-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition : Mme Elkaim , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 106 al. 3, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE25.016529-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1980, de nationalité [...], sans papiers d’identité, sans domicile fixe ni autorisation de séjour, a été hospitalisé au CHUV le 31 mai 2025 en raison d’un malaise et d’un état confusionnel. Il souffrirait de troubles neurocognitifs fluctuants « toutefois avec suspicion de dissimulation de compréhension ». Il est en outre porteur du virus VIH. Une fois les soins aigus terminés, il a pu rester au CHUV, dans le service de neurologie, sous la forme d’une hospitalisation essentiellement sociale, vu qu’il fallait clarifier son statut et organiser son lieu de vie. Depuis le début de son hospitalisation, X.________ aurait été en isolement de contact pour être porteur d’un germe et aurait quotidiennement et régulièrement uriné sur le sol de sa chambre. Celle-ci se trouvait en face de celle de F.________, née le [...] 1948, atteinte de troubles neurocognitifs majeurs et qui souffre d’une démence assez avancée et est incapable de discernement et de se déplacer par elle-même. X.________ est au bénéfice d’une curatelle provisoire prononcée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). Durant la nuit du 22 au 23 juillet 2025, X.________ aurait commis des actes à caractère sexuel sur F.________. Vers 3h00, l’infirmière T.________ aurait en effet découvert la patiente nue dans son lit avec ses mains sur son pubis. Vu son état de santé, elle n’aurait pas été en mesure d’expliquer ce qu’il s’était passé. L’infirmière aurait constaté que sa protection hygiénique était entièrement retirée, qu’une chaussette était enlevée et que le drap de lit avait disparu. Elle aurait également remarqué dans la chambre de la patiente des traces d’urine et d’empreintes de pas visibles, qui se prolongeaient dans le couloir jusqu’à la chambre de X.________. Elle aurait retrouvé le drap de lit dans une poubelle sur roulettes dans le couloir (cf. schéma annexé au PV aud. 2). Lors d’une discussion quelques heures plus tard avec le Dr O.________, [...], et un confrère parlant [...],X.________ aurait nié avoir eu une relation sexuelle avec F.________ et avoir toute attirance sexuelle envers les autres patientes. En revanche, il aurait admis avoir une attirance sexuelle envers une infirmière du service. Il aurait dès lors été mis sous la surveillance d’un agent de sécurité 24 heures sur 24. Selon le Dr O.________, X.________ devrait être institutionnalisé vu son état cognitif, mais son placement poserait quelques problèmes pratiques d’organisation compte tenu de son âge. A ce jour, X.________ n’a pas été entendu par les enquêteurs. F.________ a été examinée le 23 juillet 2025 par le Dr [...], du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Celui-ci a constaté des ecchymoses sur les membres inférieurs et supérieurs, mais aucune lésion aiguë récente. Des frottis sous les ongles, dans la bouche, sur les ecchymoses et dans la région génitale ont été effectués. Le drap de lit, les vêtements et la blouse de la victime ont été conservés (PV des opérations, p. 2). Le 29 juillet 2025, le CHUV a déposé une plainte pénale contre X.________ pour les faits précités. Le 30 juillet 2025, il a déposé une nouvelle plainte pénale, annulant et remplaçant celle du jour précédent. Le 14 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. B. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement n o 3362701737 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que les faits reprochés au prévenu présentaient une gravité certaine et que les soupçons dirigés contre lui étaient sérieux et concrets. En effet, le personnel médical avait constaté des traces de pas et d’urine dans la chambre de la victime et dans le couloir qui menaient à la chambre du prévenu. Le drap de la victime avait été retrouvé dans une poubelle située dans le couloir. Le CURML avait procédé à un examen clinique de la victime le 23 juillet 2025 et effectué des prélèvements sous ses ongles, dans sa bouche, sur ses ecchymoses et dans sa région génitale. Les habits portés par la victime le jour des faits et le drap avaient été saisis. Le profil ADN du prévenu devait être établi afin qu’il puisse être comparé avec le matériel prélevé sur la victime, ses habits et le drap. Il était également nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu afin de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature, étant rappelé qu’une telle mesure d’instruction était particulièrement importante en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Enfin, la mesure respectait le principe de la proportionnalité et l’atteinte aux droits du prévenu était légère. Les conditions de l’art. 255 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient par conséquent réalisées. C. Par acte du 9 octobre 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement n o 3362701737, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le recours a été adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1), auprès l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. Me Cyrielle Kern, défenseur d’office du prévenu, indique qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son client en raison de son état de santé, mais que le dépôt du recours était nécessaire afin de garantir une défense efficace. Or, dans la mesure où le dossier lui avait été envoyé le 19 août 2025 pour consultation pendant 48 heures (PV des opérations, p. 3), Me Kern savait que le prévenu était au bénéfice d’une curatelle assumée par [...], de l’OCTP (P. 5, p. 2, ch. 5), et que c’était donc à cette dernière qu’elle devait demander si le prévenu avait l’exercice des droits civils (art. 106 al. 2 CPP) et s’il était capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, dans ces hypothèses, le recourant ne pouvait agir que par son représentant légal, et c’est à celui-ci que l’avocate précitée devait demander s’il consentait au recours. Cela étant, ce n’est que deux jours plus tard que la direction de la procédure a appris, par l’entremise de l’inspecteur [...] qui avait pris contact avec la curatrice, que le prévenu était incapable de discernement et de comprendre les enjeux de la situation (PV des opérations, p. 3). Dans ces conditions, le recourant étant dépourvu de discernement et donc privé de l’exercice de ses droits, il ne pouvait agir que par l’intermédiaire de sa curatrice (art. 106 al. 3 CPP ; art. 398 CC). Comme celle-ci n’a pas été interpellée avant le dépôt du recours, il serait nécessaire de l’inviter à le ratifier (art. 110 et 385 CPP). Au vu du sort de ce recours, qui est manifestement infondé, la cour de céans y renonce et laisse ouverte la question de la recevabilité de celui-ci sous cet aspect. 3. 3.1 Le recourant, par son avocate d’office, conteste l’existence de soupçons sérieux et concrets de culpabilité à son encontre, dès lors que ceux-ci reposent uniquement sur les déclarations subjectives et non corroborées de l’infirmière T.________. En effet, celle-ci n’aurait cessé de se contredire et aurait tenu des propos « manifestement biaisés ». L’appartenance du drap à la victime ne serait qu’une déduction de sa part, ce qu’elle aurait par ailleurs admis. Elle aurait affirmé être sûre qu’il était sorti de sa chambre avant de reconnaître aussitôt qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé. Elle aurait relevé qu’il avait pour habitude d’uriner au sol, alors que le Dr O.________ aurait déclaré le contraire et qu’elle aurait elle-même reconnu ne pas l’avoir vu uriner partout de ses propres yeux. Aucune photographie ne documenterait les traces d’urine dans le couloir ainsi que les traces de chaussons ou de chaussures. Le discours de l’infirmière témoignerait ainsi d’un parti pris à son encontre, puisqu’elle aurait systématiquement orienté ses propos de manière à l’impliquer. Cet acharnement serait d’autant plus incompréhensible que l’étage en question n’était ni verrouillé ni surveillé, de sorte qu’une autre personne, un patient ou un membre du personnel aurait parfaitement pu pénétrer dans la chambre de la victime. Il y aurait également un décalage entre ses propres déclarations et la lettre de dénonciation du CHUV du 29 juillet 2025, dans laquelle on pouvait lire : « Lors d’une discussion le lendemain avec les médecins, [le recourant] a nié s’être rendu dans la chambre de Mme F.________ mais a admis des pulsions sexuelles avec une attirance pour les infirmières » ; or, il n’avait jamais été question de « pulsions sexuelles avec une attirance pour les infirmières ». La lettre avait ensuite été corrigée le 30 juillet 2025 comme il suit : « Lors d’une discussion le lendemain avec les médecins, [le recourant] a nié s’être rendu dans la chambre de Mme F.________ ou d’avoir des attirances sexuelles envers d’autres patientes hospitalisées dans le service, tout en rapportant éprouver des pulsions sexuelles et pratiquer régulièrement l’autoérotisme, ainsi que d’avoir une attirance pour une infirmière en particulier, sans toutefois fournir d’éléments permettant son identification ». Il serait particulièrement préoccupant qu’un élément aussi sensible ait été transmis de manière inexacte au Ministère public, puisque cela aurait manifestement contribué à renforcer artificiellement l’existence des soupçons à son encontre. 3.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en exposant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les réf.). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’infraction doit revêtir une certaine gravité. Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen ( Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, nn. 3 et 4 ad art. 255 CPP). 3.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur les infractions pénales objets de la présente procédure pénale. Les infractions reprochées sont graves puisque le recourant est prévenu de lésions corporelles graves et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En outre, il est évident que la comparaison du matériel prélevé sur la victime, ses habits et le drap retrouvé dans le couloir avec le profil ADN du recourant est de nature à contribuer à l’établissement des faits de la cause. Certes, le recourant conteste la valeur probante du témoignage de l’infirmière T.________, sur lequel reposent largement les soupçons dirigés contre lui, mais son argumentation relève du fond et ne permet aucunement, sous l’angle de la vraisemblance, de réduire à néant les déclarations en question. En particulier, la problématique de la présence régulière d’urine dans la chambre du prévenu devrait aisément pouvoir faire l’objet d’investigations complémentaires, que cela soit en procédant à l’audition d’autres infirmières ou en consultant les notes internes concernant le prévenu. A ce stade, le recourant, par son avocate d’office, procède par affirmations mais ne parvient pas à renverser concrètement les propos de cette infirmière sur les traces d’urine ou la présence d’un drap dans le chariot-poubelle se trouvant dans le couloir et ces faits paraissent vraisemblables en l’état. Il en découle que le seul moyen soulevé par le recourant, à savoir l’absence de soupçons suffisants, doit être rejeté. Au demeurant, la mesure apparaît manifestement nécessaire et proportionnée, ce qui n’est pas expressément contesté par le recourant. De toute manière, la mesure contestée pourrait également servir la cause du recourant s’il devait s’avérer que son profil ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la victime, les habits de celle-ci et le drap. L’ordre d’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement n o 3362701737 doit par conséquent être confirmé. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Comme relevé plus haut, Me Kern savait ou devait savoir qu’elle devait, avant le dépôt du recours, requérir la ratification de celui-ci par la curatrice du prévenu, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, le recours était d’emblée dépourvu de la moindre chance de succès. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2). Dans ces conditions, il n’y a pas matière à l’indemniser pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :