INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, DÉTENTION PROVISOIRE, APPLICATION RATIONE PERSONAE, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 9 al. 2 CP, 9 Cst., 3 DPMin, 39 CPP (CH), 40 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1.1 Le recourant soutient résider depuis 2023 aux Pays-Bas dans un centre de réfugiés et s’être vu instituer une tutelle par décision rendue le 31 janvier 2023 par le Rechtbank Noord-Nederland en raison de sa minorité. Il relève que l’ordonnance entreprise mentionne qu’un doute subsiste quant à sa date de naissance, mais qu’il appartient à la direction de la procédure de trancher la question. Il indique avoir précisément saisi le Ministère public par courriers des 20 et 28 août 2025 afin que celui-ci statue sur la compétence matérielle et se dessaisisse du dossier en faveur du Tribunal des mineurs. Le recourant ne conteste ainsi pas les conditions de la détention provisoire. Il se contente de faire valoir que le Tribunal des mesures de contrainte se devait de suspendre la procédure de détention provisoire jusqu’à droit connu sur la question de la compétence du Ministère public, en vertu du principe in dubio pro minore .
E. 2.1.2 Le Ministère public soutient que le dossier ouvert contenait tous les alias de Y.________. Le fait que son identité donnant comme date de naissance le [...] 2007 ait été retenue comme identité principale dans la procédure constituait manifestement une erreur. Cette erreur ne devrait pas être considérée comme une preuve que le prévenu serait mineur. Le fait que ce dernier dispose de documents néerlandais retenant une identité mineur devrait également être apprécié avec réserve dans la mesure où l’expérience montrerait que beaucoup de requérants d’asile en provenance du Maghreb se présenteraient faussement comme mineurs au moment de leur enregistrement.
E. 2.2.1 Selon l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cela signifie que la constatation des faits ne peut être critiquée que si elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon une jurisprudence constante (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées), il n'y a arbitraire que si l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente est absolument insoutenable, c'est-à-dire si l'autorité se fonde dans sa décision sur des faits qui sont en nette contradiction avec la situation effective ou qui reposent sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution semble également possible ne suffit pas. Il est nécessaire que la décision soit arbitraire non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être formulé explicitement et motivé de manière circonstanciée. Le principe « in dubio pro reo », dans sa fonction de règle d'appréciation des preuves dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas de signification allant au-delà de l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. ( ibidem ).
E. 2.2.2 Les art. 3, 37 et 40 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), ainsi que les art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – concrétisés à l’art 11 Cst. – imposent aux Etats des traitements différenciés pour les mineurs, que ce soit en matière de détention et/ou d’établissements dans lesquels cette détention doit être effectuée. Selon l’art. 9 al. 2, 1 re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sous réserve de l’art. 3 al. 2 DPMin (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art.
E. 2.2.3 En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes se fonde sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3 bis et 26 al. 2 LAsi [loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31]). Selon la jurisprudence, ces indices n'ont pas tous la même valeur : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible ; TF 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2 ; TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et les références citées). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (TF 1C_558/2024 précité consid. 2.2 ; TF 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, la seule question litigieuse a trait à l’âge du recourant, dans le but de déterminer qui du Ministère public ou du Tribunal des mineurs doit être saisi de la cause. Il est exact qu’il appartient à la direction de la procédure et non au juge de la détention de statuer sur la question de l’âge du recourant, et donc sur la compétence ratione personae . Cependant, il ne ressort pas du dossier à disposition de la Chambre de céans que le Ministère public aurait rendu une décision formelle sujette à recours à ce propos. Il était pourtant impératif que le Ministère public tranche cette question avant de demander la mise en détention du recourant. Or, cette autorité ne pouvait ignorer qu’il existait un doute sur son âge. En effet, le recourant a indiqué dès son premier interrogatoire par la police cantonale, le 17 août 2025, que la date de naissance du [...] 2006 figurant au dossier avait été « inventée ». Le rapport d’investigation du même jour mentionne par ailleurs deux alias connus avec pour dates de naissance le [...] 2007 et le [...] 2008. Enfin, les documents hollandais produits indiquent que le recourant serait né le [...] 2007. En l’état du dossier, des éléments plaident tant en faveur de la majorité que de la minorité du recourant. On relèvera que, comme l’invoque le Ministère public, le fait qu’il serait fréquent pour des requérants d’asile d’indiquer une fausse date de naissance afin de bénéficier du régime plus favorable applicable aux mineurs constitue davantage une affirmation non corroborée qu’un indice solide. En effet, s’il est possible que les documents hollandais dont dispose le recourant soient faux, l’inverse demeure tout aussi plausible. En statuant nonobstant le doute et l’absence de décision formelle du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte n’a en réalité pas appliqué la règle à laquelle il se réfère voulant qu’il ne lui appartient pas de trancher la question de l’âge du recourant. En outre, comme il ne peut être établi aucune certitude ni même forte probabilité sur ce point, en application de l’art. 10 al.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il procède dans le sens des considérants. Il y a lieu d’allouer à Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de Y.________, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste des opérations et compte tenu du mémoire de recours ainsi que des déterminations spontanées déposés, il convient de retenir 2h30 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit des honoraires 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Y.________ est maintenu en détention jusqu’à la reddition de cette nouvelle décision. V. L’indemnité d’office allouée à Me Radivoje Stamenkovic est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Radivoje Stamenkovic, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 726
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, DÉTENTION PROVISOIRE, APPLICATION RATIONE PERSONAE, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 9 al. 2 CP, 9 Cst., 3 DPMin, 39 CPP (CH), 40 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 695 PE25.017587-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2025 __________________ Composition : M. Krieger , président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 9 Cst. ; 9 al. 2 CP ; 3 al. 1 DPMin ; 39 al. 1 et 40 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.017587-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Y.________, né à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A [...], dans l’établissement public [...], le 17 août 2025, aux alentours de 4h, Y.________ a pénétré dans ce café par une porte non fermée à clé et y a volé une caisse enregistreuse qu’il a emportée jusqu’au bord du lac. A cet endroit, il a forcé et endommagé le système de la caisse au moyen de deux couteaux volés dans un hôtel à [...], et s’est emparé des numéraires à hauteur d’environ 1'000 francs. Il s’est ensuite débarrassé de la caisse en l’immergeant dans le lac. 2. Entre le 12 août 2025 à tout le moins et le 17 août 2025, Y.________ est entré sur le territoire suisse et y a séjourné alors qu’il ne dispose d’aucune autorisation lui permettant d’entrer et de demeurer en Suisse ». Y.________ a été interpellé le 17 août 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. B. a) Le 18 août 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois en raison du risque de fuite qu’il présentait. Par déterminations du 19 août 2025, Y.________ a fait valoir être né le [...] 2007, et non le [...] 2006 comme cela ressort du dossier, ce qui impliquerait qu’il était âgé de 17 ans au moment des faits. Il a conclu au rejet de la demande de mise en détention et à sa libération immédiate. b) Par ordonnance du 20 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’il ressortait de la demande de mise en détention provisoire que la date de naissance de Y.________ serait le [...] 2007 et qu’il aurait dès lors été mineur au moment des faits. Il était cependant connu sous différentes dates de naissance puisque le rapport de police, le procès-verbal d’audition par la police du 17 août 2025 et son casier judiciaire mentionnaient la date du [...] 2006, que le rapport d’investigation de la police cantonale du 17 août 2025 indiquait qu’il avait une autre identité connue avec comme date de naissance le [...] 2008 et qu’il avait été condamné le 19 mai 2024 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, une autorité de poursuite pénale pour adultes. Le Tribunal des mesures de contrainte a cependant relevé qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de déterminer l’âge du prévenu, mais à la direction de la procédure, à laquelle la défense devrait le cas échéant faire une réquisition formelle afin de faire trancher cette question. Il a considéré, au regard du bref délai lui étant imparti pour statuer, avoir été valablement saisi par une autorité compétente prima facie . Sur les conditions de mise en détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de Y.________. La police l’avait interpellé les poches pleines d’argent sur le [...] à [...], après avoir été informée par un tiers qu’un individu vidait une caisse enregistreuse à ce même endroit. Le sol à proximité était jonché de pièces et de papiers sur lesquels figuraient la mention du [...]. La caisse enregistreuse avait été retrouvée immergée dans le lac. Y.________ avait en outre reconnu les faits par la suite. Le Tribunal des mesures de contrainte a aussi estimé que Y.________, ressortissant algérien sans attache en Suisse, présentait un risque de fuite. Ce dernier avait déclaré résider aux Pays-Bas depuis trois ans et avoir un rendez-vous le 28 août 2025 au Tribunal d’Amsterdam afin de se voir délivrer un titre de séjour. S’il était libéré, il risquait de tenter d’échapper aux poursuites pénales à son encontre en fuyant aux Pays-Bas, dans un autre pays européen, en Algérie, ou en tombant dans la clandestinité sur le territoire suisse. Il n’existait aucune mesure de substitution apte à pallier le risque retenu. Le juge a considéré que la durée de la détention provisoire devait être limitée à deux mois. Cette durée était suffisante pour permettre au Ministère public de mener les mesures d’instruction qu’il estimait nécessaires pour circonscrire l’étendue de l’activité délictueuse de Y.________ et était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 29 août 2025, par son défenseur d’office, Y.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Par courrier du 9 septembre 2025, le Ministère public Strada (ci-après : Ministère public), à qui le dossier a été transféré le 21 août 2025, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2025, Y.________ s’est spontanément exprimé sur les déterminations du Ministère public. Par courrier du 15 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement à la motivation de son ordonnance du 20 août 2025. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant soutient résider depuis 2023 aux Pays-Bas dans un centre de réfugiés et s’être vu instituer une tutelle par décision rendue le 31 janvier 2023 par le Rechtbank Noord-Nederland en raison de sa minorité. Il relève que l’ordonnance entreprise mentionne qu’un doute subsiste quant à sa date de naissance, mais qu’il appartient à la direction de la procédure de trancher la question. Il indique avoir précisément saisi le Ministère public par courriers des 20 et 28 août 2025 afin que celui-ci statue sur la compétence matérielle et se dessaisisse du dossier en faveur du Tribunal des mineurs. Le recourant ne conteste ainsi pas les conditions de la détention provisoire. Il se contente de faire valoir que le Tribunal des mesures de contrainte se devait de suspendre la procédure de détention provisoire jusqu’à droit connu sur la question de la compétence du Ministère public, en vertu du principe in dubio pro minore . 2.1.2 Le Ministère public soutient que le dossier ouvert contenait tous les alias de Y.________. Le fait que son identité donnant comme date de naissance le [...] 2007 ait été retenue comme identité principale dans la procédure constituait manifestement une erreur. Cette erreur ne devrait pas être considérée comme une preuve que le prévenu serait mineur. Le fait que ce dernier dispose de documents néerlandais retenant une identité mineur devrait également être apprécié avec réserve dans la mesure où l’expérience montrerait que beaucoup de requérants d’asile en provenance du Maghreb se présenteraient faussement comme mineurs au moment de leur enregistrement. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cela signifie que la constatation des faits ne peut être critiquée que si elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon une jurisprudence constante (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées), il n'y a arbitraire que si l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente est absolument insoutenable, c'est-à-dire si l'autorité se fonde dans sa décision sur des faits qui sont en nette contradiction avec la situation effective ou qui reposent sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution semble également possible ne suffit pas. Il est nécessaire que la décision soit arbitraire non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être formulé explicitement et motivé de manière circonstanciée. Le principe « in dubio pro reo », dans sa fonction de règle d'appréciation des preuves dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas de signification allant au-delà de l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. ( ibidem ). 2.2.2 Les art. 3, 37 et 40 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), ainsi que les art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – concrétisés à l’art 11 Cst. – imposent aux Etats des traitements différenciés pour les mineurs, que ce soit en matière de détention et/ou d’établissements dans lesquels cette détention doit être effectuée. Selon l’art. 9 al. 2, 1 re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sous réserve de l’art. 3 al. 2 DPMin (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). Aux termes de l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon l’art. 28 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 : BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). L’art. 39 al. 1 CPP, applicable au juge des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. 2.2.3 En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes se fonde sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3 bis et 26 al. 2 LAsi [loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31]). Selon la jurisprudence, ces indices n'ont pas tous la même valeur : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible ; TF 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2 ; TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et les références citées). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (TF 1C_558/2024 précité consid. 2.2 ; TF 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la seule question litigieuse a trait à l’âge du recourant, dans le but de déterminer qui du Ministère public ou du Tribunal des mineurs doit être saisi de la cause. Il est exact qu’il appartient à la direction de la procédure et non au juge de la détention de statuer sur la question de l’âge du recourant, et donc sur la compétence ratione personae . Cependant, il ne ressort pas du dossier à disposition de la Chambre de céans que le Ministère public aurait rendu une décision formelle sujette à recours à ce propos. Il était pourtant impératif que le Ministère public tranche cette question avant de demander la mise en détention du recourant. Or, cette autorité ne pouvait ignorer qu’il existait un doute sur son âge. En effet, le recourant a indiqué dès son premier interrogatoire par la police cantonale, le 17 août 2025, que la date de naissance du [...] 2006 figurant au dossier avait été « inventée ». Le rapport d’investigation du même jour mentionne par ailleurs deux alias connus avec pour dates de naissance le [...] 2007 et le [...] 2008. Enfin, les documents hollandais produits indiquent que le recourant serait né le [...] 2007. En l’état du dossier, des éléments plaident tant en faveur de la majorité que de la minorité du recourant. On relèvera que, comme l’invoque le Ministère public, le fait qu’il serait fréquent pour des requérants d’asile d’indiquer une fausse date de naissance afin de bénéficier du régime plus favorable applicable aux mineurs constitue davantage une affirmation non corroborée qu’un indice solide. En effet, s’il est possible que les documents hollandais dont dispose le recourant soient faux, l’inverse demeure tout aussi plausible. En statuant nonobstant le doute et l’absence de décision formelle du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte n’a en réalité pas appliqué la règle à laquelle il se réfère voulant qu’il ne lui appartient pas de trancher la question de l’âge du recourant. En outre, comme il ne peut être établi aucune certitude ni même forte probabilité sur ce point, en application de l’art. 10 al. 3 CPP, il aurait fallu faire prévaloir l’hypothèse de la minorité. Ainsi, en choisissant de retenir la majorité du recourant tout en reconnaissant qu’il existait des doutes à ce sujet, le Tribunal des mesures de contrainte a versé dans l’arbitraire. Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte afin que celui-ci clarifie l’âge de Y.________ en interpellant le Ministère public, celui-ci devant le cas échéant saisir le Procureur général, qui est compétent pour trancher les conflits de compétence matérielle entre des autorités pénales d’un même canton (cf. art. 40 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 228 consid. 2.2). Cette question étant cruciale pour évaluer la légalité de la détention du recourant, il convient d’impartir au Tribunal des mesures de contrainte un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt pour rendre une nouvelle décision. Faute d’éléments suffisants pour trancher dans ce délai, la présomption de minorité s’imposera et Y.________ devra être purement et simplement libéré. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il procède dans le sens des considérants. Il y a lieu d’allouer à Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de Y.________, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste des opérations et compte tenu du mémoire de recours ainsi que des déterminations spontanées déposés, il convient de retenir 2h30 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit des honoraires 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Y.________ est maintenu en détention jusqu’à la reddition de cette nouvelle décision. V. L’indemnité d’office allouée à Me Radivoje Stamenkovic est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Radivoje Stamenkovic, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :