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Décision / 2025 / 6

Waadt · 2025-01-06 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 CP

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1 ; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3).

E. 2.1 Le recourant soutient que la décision entreprise serait entachée d’arbitraire au motif que le premier juge se serait écarté des conclusions de l’expertise déposée le 25 octobre 2024 – qui préconisait la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP – sans en expliquer les raisons. Ce faisant, il semble se plaindre d’un défaut de motivation, soit d’une violation de son droit d’être entendu.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1).

E. 2.3 À la lecture du prononcé entrepris, on comprend que le premier juge a considéré que la préconisation d’instaurer un traitement ambulatoire paraissait insuffisante pour contrer le risque de réitération, dès lors qu’une telle mesure était déjà en place – et s’est avérée totalement inefficace – lorsque le recourant a réitéré ses menaces à l’encontre de ses curatrices successives. Le TMC en a déduit qu’aussi longtemps que les experts n’auraient pas livré leurs conclusions complémentaires quant à l’opportunité de la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, seule la détention était à même de prévenir la commission de nouvelles infractions. C’est donc en vain que le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant invoque l’établissement inexact des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’effet préventif de la détention subie, de l’impact de cette détention sur sa santé mentale et de l’absence de dangerosité immédiate alors que ces différents éléments résulteraient de l’expertise. Selon lui, ces lacunes justifieraient l’annulation de l’ordonnance querellée.

E. 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’une éventuelle constatation inexacte des faits ne serait pas de nature à conduire à l’annulation de la décision entreprise, mais pourrait tout au plus imposer un complément de l’état de fait retenu en première instance. Quoi qu’il en soit, le recourant se borne à livrer sa propre interprétation de l’expertise, sans toutefois citer expressément ni faire référence à des passages du rapport qui soutiendraient son point de vue. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que ce constat irait à l’encontre des conclusions des experts, lesquels ont relevé qu’il adhérait au traitement prodigué en prison et exprimait un engagement sérieux à poursuive sa thérapie après sa libération, et n’ont pas qualifié le risque de récidive comme étant grave et imminent. Il ajoute que les comportements qu’on lui reproche sont liés à des frustrations autour de conflits administratifs et financiers et qu’il n’y a pas eu de nouveaux faits depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2024. Il conteste également le risque de passage à l’acte retenu par le TMC. Il soutient qu’il a toujours nié vouloir faire du mal à qui que ce soit, qu’il n’a jamais tenté de passer à l’acte depuis sa précédente condamnation et qu’aussitôt que la personne concernée n’est plus sa curatrice, il cesse de l’importuner.

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1 er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.2). Selon l’art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024).

E. 4.3 En l’espèce, il est vrai que les infractions qui sont reprochées au recourant dans le cadre de la présente affaire – diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires

– ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et ne constituent donc pas des crimes (art. 10 al. 2 CP). Il faut par ailleurs donner acte au recourant que, dans leur rapport du 25 octobre 2024, les expertes ont estimé qu’un risque d’escalade

– soit de commission d’infractions plus graves – leur paraissait peu probable dans la mesure où le recourant n’avait pas d’antécédents de violence physique, qu’il exprimait le souhait de ne pas commettre d’actes délictueux à l’avenir en s’investissant davantage dans sa thérapie et qu’il se montrait particulièrement marqué par sa première incarcération. Il s’ensuit que le risque que le recourant commette prochainement un crime grave ne parait à ce stade plus vraisemblable. L’existence d’un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1 bis CPP) ou de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) – qui supposent tous les deux le danger qu’un crime grave soit commis – ne pouvait ainsi, postérieurement à l’expertise psychiatrique, plus être retenu par l’autorité précédente. Il n’en demeure pas moins que le recourant a déjà, sur dénonciation du SCTP du 21 janvier 2019, été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cette condamnation faisait suite à l’envoi de plusieurs messages contenant des menaces de mort contre son ancienne curatrice, G.________, au motif que le recourant était fâché contre elle parce qu’elle restreignait ses demandes d’argent. L’enquête avait en outre permis d’établir que le recourant s’était procuré un pistolet à billes qu’il comptait utiliser pour aller menacer sa curatrice. Il ressort par ailleurs du dossier qu’avant cette première condamnation, une séance de médiation avait été organisée auprès de la Police cantonale. Le recourant avait alors pris l’engagement de ne plus importuner sa curatrice. La condamnation qui a suivi démontre qu’il n’est manifestement pas parvenu à respecter cet engagement. Qui plus est, en dépit de cette condamnation, le recourant a continué à proférer des menaces à l’encontre de sa nouvelle curatrice, ce qui a conduit à une deuxième dénonciation du SCTP le 18 février

2020. A la faveur d’une nouvelle médiation, le recourant a dans ce cas pu bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière qui a été rendue le 30 juin 2020. Le 13 juillet 2023, le SCTP a toutefois dû déposer une nouvelle dénonciation contre le recourant, en raison du comportement qu’il avait adopté contre sa nouvelle curatrice, V.________. Les 9 et 15 août 2023, celle-ci a également personnellement porté plainte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en raison des propos menaçants qu’il tenait à son encontre. Entendu par le Ministère public le 15 novembre 2023, le recourant a été clairement informé des conséquences qu’aurait une nouvelle récidive ; il s’est par ailleurs engagé à ne pas recommencer. Le 19 janvier 2024, la nouvelle et énième curatrice du recourant, Q.________, a malgré tout dû, elle aussi, déposer une plainte pour dénoncer de nouveaux comportements inadmissibles du recourant, notamment le partage de son identité sur les réseaux sociaux, accompagnée d’injures. En outre, dans leur rapport du 25 octobre 2024, les expertes qui ont procédé à l’expertise psychiatrique de X.________ ont retenu les diagnostics de troubles envahissants du développement, de retard mental léger, de trouble mental sans précision due à une lésion cérébrale ou à un dysfonctionnement cérébral ou à une affection physique ainsi que de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Elles ont par ailleurs relevé que ces troubles impliquaient notamment une immaturité associée à une tendance à agir de manière impulsive face à la frustration. Considérant les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle présents dans la situation actuelle du recourant, – à savoir ses antécédents d’actes délictueux similaires à ceux qui lui sont reprochés actuellement, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles depuis l’enfance (avec en particulier des difficultés de compréhension des autres) et ses attitudes violentes (agressivité verbale face à la frustration), ses problèmes d’emploi ayant également impliqué des problèmes sur le plan financier, la persistance de troubles psychiques sévères avec des difficultés d’introspection et de l’instabilité, ses antécédents d’événements traumatiques, ses difficultés d’adhésion aux soins thérapeutiques et médicamenteux par le passé et ses difficultés de gestion du stress – elles ont en outre retenu que le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui sont reprochées au recourant devait être qualifié d’élevé. Il résulte de ce qui précède que le recourant a déjà commis et été condamné pour plusieurs infractions du même genre que celles qui lui sont aujourd’hui reprochées. Malgré cette précédente condamnation, les médiations organisées, les mises en garde et les engagements pris, il s’est montré totalement incapable de se maîtriser et a continué à menacer ses curatrices à chaque fois qu’il était contrarié par la manière dont ses revenus étaient gérés. À cet égard, ses actes ont même gagné en fréquence puisque deux curatrices ont déposé plainte à son encontre à six mois d’intervalle. On relève au demeurant que le recourant est aujourd’hui encore convaincu que ses différents curateurs lui volent son salaire (P. 95). Le risque qu’il récidive à nouveau en commettant des infractions du même genre – qui ne sont certes pas des crimes, mais tout de même des délits graves s’agissant en particulier des menaces de mort – est donc patent et d’ailleurs confirmé par les experts. Il s’ensuit que les conditions posées à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement réalisées.

E. 5.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé les mesures de substitution proposées – à savoir l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès de l’hôpital de Cery ou de tout médecin susceptible d’offrir une prise en charge similaire, subsidiairement le placement au sein de l’hôpital psychiatrique de Cery, et interdiction de contact avec les deux plaignantes – au motif que ces mesures ne dépendaient que de sa volonté. Il fait à cet égard valoir qu’il serait désormais conscient du fait qu’une violation de ses engagements impliquerait un retour en détention. Il soutient pour le reste que la durée de sa détention serait disproportionnée au regard de la gravité des actes commis.

E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (TF 1B_284/2023 précité ; TF 1B_402/2020 précité ; TF 1B_171/2019 précité), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit.)

E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’à ce stade, les expertes n’ont pas préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, de sorte qu’une mesure de substitution sous la forme d’un placement à l’hôpital de Cery ne paraît pas envisageable. En revanche, les expertes ont en l’état estimé que l’ordonnance d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP était indiquée en termes de réduction du risque de récidive. Elles ont en particulier relevé qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, éventuellement associé à une médication adaptée sur le long terme, pourrait permettre de diminuer le risque de récidive que présente le recourant, ce type d’accompagnement pouvant aider l’intéressé à trouver un sens à des situations qui le rendent perplexe, à mieux comprendre son fonctionnement psychique et à mieux gérer ses colères et la frustration. Elles ont également souligné que le fait que le recourant adhère actuellement au traitement thérapeutique et médicamenteux en prison, qu’il s’investisse dans la thérapie et qu’il exprime le souhait de poursuivre ses soins à sa sortie de prison augmentaient les chances de succès de la thérapie. Il ressort toutefois du rapport médical du 25 juin 2024 établi par le SMPP que l’alliance thérapeutique avec le recourant est encore fragile. Les expertes ont de leur côté aussi indiqué que l’ampleur des troubles psychiques du recourant, sa rigidité de pensée, ses faibles capacités d’élaboration, son manque de conscience morbide et ses difficultés d’adhésion aux soins sur du long terme étaient susceptibles de compromettre la thérapie. Enfin et surtout, le recourant ne prétend pas que des contacts auraient été pris avec un quelconque thérapeute, au sein de l’hôpital de Cery ou ailleurs, pour assurer son suivi en cas de libération. À ce stade, rien n’indique donc qu’un suivi effectif pourrait être mis en place à la sortie de prison du recourant ni qu’il serait suffisant pour prévenir tout risque de récidive. Quant à l’interdiction de prendre contact avec les deux plaignantes et K.________, on ne peut que constater qu’une telle interdiction ne reposerait effectivement que sur la bonne volonté du prévenu, ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas de mesure de substitution propre à prévenir le risque de récidive retenu. Pour le reste, les infractions reprochées au recourant sont graves, celui-ci ayant en particulier explicitement menacé de s’en prendre à la vie de l’une de ses curatrices. L’intéressé a par ailleurs un antécédent pour des infractions du même genre et a d’autre part récidivé en cours d’enquête malgré plusieurs médiations et mises en garde. On relèvera également le concours d’infractions. À ce stade, la durée de la détention – y compris la prolongation ordonnée – ne paraît donc pas encore dépasser la durée de la peine prévisible et demeure par conséquent acceptable, étant toutefois précisé qu’il convient que l’instruction soit menée à terme avec célérité.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 19 décembre 2024 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 6

REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 CP

TRIBUNAL CANTONAL 1 PE23.013906-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière :              Mme Kaufmann ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.013906-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 29 octobre 2019, X.________, au bénéfice d’une curatelle de portée générale confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Le Ministère public a notamment retenu qu’entre le 27 juillet 2018 et le 13 janvier 2019, X.________ avait adressé à sa curatrice G.________ des messages contenant des menaces de mort au motif qu’il était fâché contre elle car elle gérait ses comptes et restreignait ses demandes d’argent. Le Parquet a également relevé que l’intéressé avait acquis un pistolet à billes avec le projet – qui ne s’était pas concrétisé – de l’utiliser pour aller menacer sa curatrice. b) Le 15 août 2023, ensuite de la dénonciation du SCTP du 13 juillet 2023 et des plaintes déposées les 9 et 15 août 2023 par V.________, curatrice, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, le 16 mai 2023, adressé sur l'adresse générale de la police de Lausanne un mail intitulé « Je vais tuer la curatrice si je ne peut pas déposer plainte penale pour vole de sous au réseau. !!!! [sic] », dans lequel il a écrit « Je vais m acheter un pistolet a bille et je la one shoot lors du reseau […] J espere que vous avez bien compris que j ai 32 ans et si il faut je la tue. Sa commence a m ernerver cette histoire de curatelle de merde…. Donc prenez ma plainte ou je fais un malheur. A l office des curatelles… [sic] ». Le 28 août 2023, le parquet a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir, dans un mail adressé à sa curatrice le 25 avril 2023, écrit : « Si je gagne pas ce salaire de chez [...], je devoilerai votre identiter sur les reseaux et à la police etc... J'ai plus d'un tour dans mon sac comme on dit [sic] » . c) A la suite des messages litigieux, la Justice de paix a relevé V.________ de son mandat de curatrice et a nommé Q.________ en cette qualité. d) Le 15 novembre 2023, le Ministère public a entendu X.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, celui-ci a admis être l’auteur des messages des 25 avril et 16 mai 2023. Il s’est excusé pour son comportement à l’égard d’V.________ et a exprimé des regrets. Il a déclaré qu’il s’agissait de « quelque chose à ne plus refaire ». Il a en outre admis ne pas avoir tenu l’engagement qu’il avait pris à la suite de la médiation organisée par la police cantonale le 22 août 2018 avec son ancienne curatrice, G.________. S’agissant du pistolet à billes, il a expliqué que son acquisition remontait à son hospitalisation à Cery en 2019 et que cette arme avait été détruite par la police. La procureure a formellement mis en garde X.________ que s’il proférait à nouveau des injures ou des menaces envers sa curatrice ou toute autre personne, elle demanderait son placement en détention provisoire. e) Le 24 janvier 2024, ensuite d’une plainte déposée par Q.________, le Ministère public a étendu l’instruction contre X.________. Il lui était notamment reproché d’avoir adressé différents courriers d’injure et de menaces à cette dernière. Ainsi, le 5 octobre 2023, il lui a écrit : « V ous et l'office des curatelles vous êtres vraiment de la merde profondes », « M ais vous l'office des curatelles vous etes des putes », « V ous allez me donner les 400.- vue que je vie dans un foyer ou sinon votre image va faire le tour des reseaux sociaux », « J 'en ai rien a foutre d avoir une plainte ou pas », ainsi que « et je peux aller loins dans mes propos [sic] ». Le 30 novembre 2023, il lui a écrit : « S i vous ne collaborer pas avec sa. Je vous informe que je vais vraiment me facher [sic] ». Le 14 décembre 2023, il lui a écrit « Vous attendez quoi de moi ? Que je fasse de la prison et gagner ma vie en prison ou bien ? Vous etes inconscient à 100%. Il va m enlever ce plafa civil ou je vais m'enerver sérieusement contre stephane.kolly@chuv.ch [sic] ». Le 27 décembre 2023, il lui a écrit « donc soit elle me donne mon salaire soit je la partage sur tout les reseaux sociaux [sic] ». En outre, il lui était reproché d’avoir, entre le 19 et le 25 octobre 2023, puis le 17 novembre 2023, déclaré à différents intervenants, notamment à l'infirmière cheffe de la [...], à la police, au Dr [...] du CHUV et à la Dre [...] de l'Hôpital de Cery, qu'il voulait se rendre dans les locaux du SCTP pour les menacer avec une arme, de même que sa curatrice. Enfin, il lui était reproché d’avoir, le 27 décembre 2023, diffusé sur sa page Facebook le profil LinkedIn de sa curatrice, en mettant à côté du nom et de la photo de celle-ci l’annotation « mandat de protection de l'adulte de merde. Grosse pute. Verse mon salaire salope » et en commentant par : « salle pute qui travail pour voler les sous des autres [sic] », puis en demandant que cette photo soit partagée au maximum car elle ne lui versait pas son salaire. f) X.________ a été interpellé par la police le 25 janvier 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. Il a admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. g) Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 avril 2024, considérant qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité dès lors que le prévenu avait admis les faits qui lui était reprochés et qu’ils étaient documentés, que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques constatés, y compris celles proposées par le recourant qui ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu de s’y conformer et qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. h) Par mandat du 29 janvier 2024, le Ministère public a désigné un expert pour qu’il procède à l’expertise psychiatrique de X.________. i) Par arrêt du 12 février 2024 (n° 107), la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance du 26 janvier 2024, constatant que l’existence de soupçons suffisants de culpabilité n’était pas contestée et confirmant les risques de récidive spéciale et de passage à l’acte ainsi que la proportionnalité de la mesure de contrainte. j) Par ordonnances des 18 avril et 16 juillet 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois à chaque fois. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le TMC a rejeté la requête de mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire formulée par X.________ le 20 septembre 2024. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit ultimement jusqu’au 21 décembre 2024. k) Dans le rapport d’expertise établi le 25 octobre 2024, [...] et [...], respectivement médecin agrée et psychologue associée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont retenu, en ce qui concerne X.________, les diagnostics de troubles envahissants du développement, de retard mental léger, de trouble mental sans précision due à une lésion cérébrale ou à un dysfonctionnement cérébral ou à une affection physique ainsi que de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Ces troubles impliquaient notamment une immaturité associée à une tendance à agir de manière impulsive face à la frustration, des déficits cognitifs et des épisodes dépressifs répétés. Ils étaient considérés comme graves, compte tenu des difficultés qu’ils occasionnaient depuis de nombreuses années dans la majorité des domaines de la vie de l’expertisé. Ils impliquaient des difficultés de compréhension et d’expression verbales. En raison de ces troubles, sa responsabilité pénale, sur le plan psychiatrique, était diminuée dans une mesure légère à moyenne. Considérant les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle présents dans la situation du recourant – ses antécédents d’actes délictueux similaires à ceux qui lui étaient reprochés actuellement, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles depuis l’enfance (avec en particulier des difficultés de compréhension des autres) et ses attitudes violentes (agressivité verbale face à la frustration), ses problèmes d’emploi ayant également impliqué des problèmes sur le plan financier, la persistance de troubles psychiques sévères avec des difficultés d’introspection et de l’instabilité, ses antécédents d’événements traumatiques, ses difficultés d’adhésion aux soins thérapeutiques et médicamenteux par le passé et ses difficultés de gestion du stress ; les expertes ont en outre retenu que le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui lui sont reprochées devait être qualifié d’élevé. Un risque d’escalade paraissait cependant peu probable, d’autant plus que X.________ n’avait pas d’antécédent de violence physique, qu’il exprimait le souhait de ne pas commettre d’actes délictueux à l’avenir en s’investissant davantage dans sa thérapie et qu’il se montrait particulièrement marqué par sa première incarcération. Selon les médecins, l’ordonnance d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP était indiquée en termes de réduction du risque de récidive. En particulier, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, éventuellement associé à une médication adaptée sur le long terme, pouvait permettre de diminuer ce risque, ce type d’accompagnement pouvant aider l’intéressé à trouver un sens à des situations qui le rendaient perplexe, à mieux comprendre son fonctionnement psychique et à mieux gérer ses colères et la frustration. Le fait que le recourant adhérait au traitement thérapeutique et médicamenteux en prison, qu’il s’investissait dans la thérapie et qu’il exprimait le souhait de poursuivre ses soins à sa sortie de prison augmentait les chances de succès de la thérapie. En revanche, l’ampleur des troubles psychiques du recourant, sa rigidité de pensée, ses faibles capacités d’élaboration, son manque de conscience morbide et ses difficultés d’adhésion aux soins sur du long terme étaient susceptibles de compromettre la thérapie. Les expertes ont également souligné que selon le rapport médical du 25 juin 2024 réalisé par le Dr. [...], médecin chef de clinique adjoint au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), l’alliance thérapeutique de X.________ restait fragile sur le plan psychiatrique. l) Un complément d’expertise – portant notamment sur la question de savoir si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne serait pas davantage adaptée à la situation de X.________ – a été requis par le Ministère public le 11 décembre 2024. Le délai pour le dépôt du rapport complémentaire a été fixé au 13 janvier 2025. B. Par acte du 9 décembre 2024, X.________ a requis sa libération de la détention provisoire, respectivement son placement sous mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, faisant valoir que son maintien en détention portait atteinte au principe de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, il a conclu à une interdiction de contact avec V.________, Q.________ et K.________

– nouvelle curatrice du recourant – ainsi que, principalement, à ce qu’il soit soumis à l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès de l’hôpital de Cery ou de tout autre médecin susceptible d’offrir une prise en charge similaire, subsidiairement, à son placement au sein de l’hôpital psychiatrique de Cery dans l’attente de son placement au sein d’une institution adaptés à ses besoins, selon PLAFA prononcé à son encontre et, plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit pas prolongée au-delà du 20 décembre 2024. Le 12 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Il a en outre requis la prolongation de cette détention provisoire pour une durée de trois mois, faisant valoir l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte, soulignant que les mesures de substitution proposées n’étaient pas une alternative suffisante à la détention provisoire et qu’au vu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait, le principe de proportionnalité demeurait respecté. Dans ses déterminations du 18 décembre 2024, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de cette prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 février 2025 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait toujours des soupçons sérieux de culpabilité, relevant que ce point n’était pas litigieux. Il a estimé que les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte demeuraient patents. Aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n’était apte à pallier les risques retenus, pas même la soumission à un suivi thérapeutique ambulatoire. En effet, tant que les conclusions complémentaires des experts sur la mise en œuvre soit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, soit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’étaient pas connues, il y avait lieu de considérer que seule la détention était à même de prévenir la commission de nouvelles infractions. Une interdiction de contact, qui reposerait uniquement sur la bonne volonté du prévenu, n’était manifestement pas apte à pallier les risques retenus. Au vu de la gravité des faits reprochés à ce dernier, de ses antécédents et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire, même prolongée, demeurait proportionnée. C. Par acte du 23 décembre 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté moyennant mise en œuvre des mesures de substitution proposées ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi au TMC pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 23 mai 2024/390 consid. 1.1 ; CREP 8 mai 2024/358 consid. 1.1 ; CREP 29 avril 2024/320 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Le recourant soutient que la décision entreprise serait entachée d’arbitraire au motif que le premier juge se serait écarté des conclusions de l’expertise déposée le 25 octobre 2024 – qui préconisait la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP – sans en expliquer les raisons. Ce faisant, il semble se plaindre d’un défaut de motivation, soit d’une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). 2.3 À la lecture du prononcé entrepris, on comprend que le premier juge a considéré que la préconisation d’instaurer un traitement ambulatoire paraissait insuffisante pour contrer le risque de réitération, dès lors qu’une telle mesure était déjà en place – et s’est avérée totalement inefficace – lorsque le recourant a réitéré ses menaces à l’encontre de ses curatrices successives. Le TMC en a déduit qu’aussi longtemps que les experts n’auraient pas livré leurs conclusions complémentaires quant à l’opportunité de la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, seule la détention était à même de prévenir la commission de nouvelles infractions. C’est donc en vain que le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque l’établissement inexact des faits. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’effet préventif de la détention subie, de l’impact de cette détention sur sa santé mentale et de l’absence de dangerosité immédiate alors que ces différents éléments résulteraient de l’expertise. Selon lui, ces lacunes justifieraient l’annulation de l’ordonnance querellée. 3.2 Les exigences de motivation du recours (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’une éventuelle constatation inexacte des faits ne serait pas de nature à conduire à l’annulation de la décision entreprise, mais pourrait tout au plus imposer un complément de l’état de fait retenu en première instance. Quoi qu’il en soit, le recourant se borne à livrer sa propre interprétation de l’expertise, sans toutefois citer expressément ni faire référence à des passages du rapport qui soutiendraient son point de vue. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que ce constat irait à l’encontre des conclusions des experts, lesquels ont relevé qu’il adhérait au traitement prodigué en prison et exprimait un engagement sérieux à poursuive sa thérapie après sa libération, et n’ont pas qualifié le risque de récidive comme étant grave et imminent. Il ajoute que les comportements qu’on lui reproche sont liés à des frustrations autour de conflits administratifs et financiers et qu’il n’y a pas eu de nouveaux faits depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2024. Il conteste également le risque de passage à l’acte retenu par le TMC. Il soutient qu’il a toujours nié vouloir faire du mal à qui que ce soit, qu’il n’a jamais tenté de passer à l’acte depuis sa précédente condamnation et qu’aussitôt que la personne concernée n’est plus sa curatrice, il cesse de l’importuner. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1 er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.2). Selon l’art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024). 4.3 En l’espèce, il est vrai que les infractions qui sont reprochées au recourant dans le cadre de la présente affaire – diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires

– ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et ne constituent donc pas des crimes (art. 10 al. 2 CP). Il faut par ailleurs donner acte au recourant que, dans leur rapport du 25 octobre 2024, les expertes ont estimé qu’un risque d’escalade

– soit de commission d’infractions plus graves – leur paraissait peu probable dans la mesure où le recourant n’avait pas d’antécédents de violence physique, qu’il exprimait le souhait de ne pas commettre d’actes délictueux à l’avenir en s’investissant davantage dans sa thérapie et qu’il se montrait particulièrement marqué par sa première incarcération. Il s’ensuit que le risque que le recourant commette prochainement un crime grave ne parait à ce stade plus vraisemblable. L’existence d’un risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1 bis CPP) ou de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) – qui supposent tous les deux le danger qu’un crime grave soit commis – ne pouvait ainsi, postérieurement à l’expertise psychiatrique, plus être retenu par l’autorité précédente. Il n’en demeure pas moins que le recourant a déjà, sur dénonciation du SCTP du 21 janvier 2019, été condamné par ordonnance pénale du 29 octobre 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, contrainte et tentative de contrainte. Cette condamnation faisait suite à l’envoi de plusieurs messages contenant des menaces de mort contre son ancienne curatrice, G.________, au motif que le recourant était fâché contre elle parce qu’elle restreignait ses demandes d’argent. L’enquête avait en outre permis d’établir que le recourant s’était procuré un pistolet à billes qu’il comptait utiliser pour aller menacer sa curatrice. Il ressort par ailleurs du dossier qu’avant cette première condamnation, une séance de médiation avait été organisée auprès de la Police cantonale. Le recourant avait alors pris l’engagement de ne plus importuner sa curatrice. La condamnation qui a suivi démontre qu’il n’est manifestement pas parvenu à respecter cet engagement. Qui plus est, en dépit de cette condamnation, le recourant a continué à proférer des menaces à l’encontre de sa nouvelle curatrice, ce qui a conduit à une deuxième dénonciation du SCTP le 18 février

2020. A la faveur d’une nouvelle médiation, le recourant a dans ce cas pu bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière qui a été rendue le 30 juin 2020. Le 13 juillet 2023, le SCTP a toutefois dû déposer une nouvelle dénonciation contre le recourant, en raison du comportement qu’il avait adopté contre sa nouvelle curatrice, V.________. Les 9 et 15 août 2023, celle-ci a également personnellement porté plainte pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en raison des propos menaçants qu’il tenait à son encontre. Entendu par le Ministère public le 15 novembre 2023, le recourant a été clairement informé des conséquences qu’aurait une nouvelle récidive ; il s’est par ailleurs engagé à ne pas recommencer. Le 19 janvier 2024, la nouvelle et énième curatrice du recourant, Q.________, a malgré tout dû, elle aussi, déposer une plainte pour dénoncer de nouveaux comportements inadmissibles du recourant, notamment le partage de son identité sur les réseaux sociaux, accompagnée d’injures. En outre, dans leur rapport du 25 octobre 2024, les expertes qui ont procédé à l’expertise psychiatrique de X.________ ont retenu les diagnostics de troubles envahissants du développement, de retard mental léger, de trouble mental sans précision due à une lésion cérébrale ou à un dysfonctionnement cérébral ou à une affection physique ainsi que de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Elles ont par ailleurs relevé que ces troubles impliquaient notamment une immaturité associée à une tendance à agir de manière impulsive face à la frustration. Considérant les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle présents dans la situation actuelle du recourant, – à savoir ses antécédents d’actes délictueux similaires à ceux qui lui sont reprochés actuellement, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles depuis l’enfance (avec en particulier des difficultés de compréhension des autres) et ses attitudes violentes (agressivité verbale face à la frustration), ses problèmes d’emploi ayant également impliqué des problèmes sur le plan financier, la persistance de troubles psychiques sévères avec des difficultés d’introspection et de l’instabilité, ses antécédents d’événements traumatiques, ses difficultés d’adhésion aux soins thérapeutiques et médicamenteux par le passé et ses difficultés de gestion du stress – elles ont en outre retenu que le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui sont reprochées au recourant devait être qualifié d’élevé. Il résulte de ce qui précède que le recourant a déjà commis et été condamné pour plusieurs infractions du même genre que celles qui lui sont aujourd’hui reprochées. Malgré cette précédente condamnation, les médiations organisées, les mises en garde et les engagements pris, il s’est montré totalement incapable de se maîtriser et a continué à menacer ses curatrices à chaque fois qu’il était contrarié par la manière dont ses revenus étaient gérés. À cet égard, ses actes ont même gagné en fréquence puisque deux curatrices ont déposé plainte à son encontre à six mois d’intervalle. On relève au demeurant que le recourant est aujourd’hui encore convaincu que ses différents curateurs lui volent son salaire (P. 95). Le risque qu’il récidive à nouveau en commettant des infractions du même genre – qui ne sont certes pas des crimes, mais tout de même des délits graves s’agissant en particulier des menaces de mort – est donc patent et d’ailleurs confirmé par les experts. Il s’ensuit que les conditions posées à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement réalisées. 5. 5.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé les mesures de substitution proposées – à savoir l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès de l’hôpital de Cery ou de tout médecin susceptible d’offrir une prise en charge similaire, subsidiairement le placement au sein de l’hôpital psychiatrique de Cery, et interdiction de contact avec les deux plaignantes – au motif que ces mesures ne dépendaient que de sa volonté. Il fait à cet égard valoir qu’il serait désormais conscient du fait qu’une violation de ses engagements impliquerait un retour en détention. Il soutient pour le reste que la durée de sa détention serait disproportionnée au regard de la gravité des actes commis. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (TF 1B_284/2023 précité ; TF 1B_402/2020 précité ; TF 1B_171/2019 précité), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit.) 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’à ce stade, les expertes n’ont pas préconisé une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, de sorte qu’une mesure de substitution sous la forme d’un placement à l’hôpital de Cery ne paraît pas envisageable. En revanche, les expertes ont en l’état estimé que l’ordonnance d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP était indiquée en termes de réduction du risque de récidive. Elles ont en particulier relevé qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, éventuellement associé à une médication adaptée sur le long terme, pourrait permettre de diminuer le risque de récidive que présente le recourant, ce type d’accompagnement pouvant aider l’intéressé à trouver un sens à des situations qui le rendent perplexe, à mieux comprendre son fonctionnement psychique et à mieux gérer ses colères et la frustration. Elles ont également souligné que le fait que le recourant adhère actuellement au traitement thérapeutique et médicamenteux en prison, qu’il s’investisse dans la thérapie et qu’il exprime le souhait de poursuivre ses soins à sa sortie de prison augmentaient les chances de succès de la thérapie. Il ressort toutefois du rapport médical du 25 juin 2024 établi par le SMPP que l’alliance thérapeutique avec le recourant est encore fragile. Les expertes ont de leur côté aussi indiqué que l’ampleur des troubles psychiques du recourant, sa rigidité de pensée, ses faibles capacités d’élaboration, son manque de conscience morbide et ses difficultés d’adhésion aux soins sur du long terme étaient susceptibles de compromettre la thérapie. Enfin et surtout, le recourant ne prétend pas que des contacts auraient été pris avec un quelconque thérapeute, au sein de l’hôpital de Cery ou ailleurs, pour assurer son suivi en cas de libération. À ce stade, rien n’indique donc qu’un suivi effectif pourrait être mis en place à la sortie de prison du recourant ni qu’il serait suffisant pour prévenir tout risque de récidive. Quant à l’interdiction de prendre contact avec les deux plaignantes et K.________, on ne peut que constater qu’une telle interdiction ne reposerait effectivement que sur la bonne volonté du prévenu, ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas de mesure de substitution propre à prévenir le risque de récidive retenu. Pour le reste, les infractions reprochées au recourant sont graves, celui-ci ayant en particulier explicitement menacé de s’en prendre à la vie de l’une de ses curatrices. L’intéressé a par ailleurs un antécédent pour des infractions du même genre et a d’autre part récidivé en cours d’enquête malgré plusieurs médiations et mises en garde. On relèvera également le concours d’infractions. À ce stade, la durée de la détention – y compris la prolongation ordonnée – ne paraît donc pas encore dépasser la durée de la peine prévisible et demeure par conséquent acceptable, étant toutefois précisé qu’il convient que l’instruction soit menée à terme avec célérité. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 19 décembre 2024 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :