ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il rappelle tout d’abord qu’il lui est reproché de s’être rendu au domicile de L.________ le 23 novembre 2024 et d’avoir déposé dans sa boîte aux lettres des vêtements pour leur fils et une rose, de l’avoir contactée le 25 novembre 2024 par Instagram pour s’excuser de son comportement, de s’être rendu à son domicile le 25 décembre 2024 pour y déposer des cadeaux de Noël, et enfin, le 14 janvier 2025, de s’être à nouveau rendu sur place pour entendre la voix de son fils à travers la porte. Le recourant soutient ensuite que, contrairement à ce que retient le Tribunal des mesures de contrainte, le rapport d’expertise établi le 23 juin 2025 par le Département de psychiatrie du CHUV dans le cadre de la procédure civile relative à l’autorité parentale et au droit de visite constitue un élément nouveau important. Il fait valoir que, bien que les infractions reprochées aient été commises à l’encontre de la mère de l’enfant, celles-ci s’inscriraient dans un contexte particulier : si, dès sa sortie de prison, il s’est rendu au domicile de son ex-compagne et qu’il a tenté de la contacter, c’est dans l’unique but de pouvoir voir et/ou entendre son fils [...]. Il invoque à cet égard que l’expertise civile met en lumière un lien de causalité entre l’absence de droit de visite et les comportements qui lui sont reprochés. Dès lors que son comportement « insistant et harceleur » serait directement lié à la frustration de ne pouvoir voir son enfant, il estime que l’ouverture d’un droit de visite – telle que préconisée par les expertes – permettrait de réduire de manière significative le risque de récidive, en supprimant la cause principale de ses agissements ; en effet, il n’aura, selon lui, plus de raison de se rendre au domicile de L.________, puisqu’il aura l’occasion de voir, de parler et d’embrasser son fils lors de l’exercice de son droit de visite. Enfin, il fait valoir que le rapport d’expertise ne conclurait pas à un trouble de la personnalité constitué, au sens psychiatrique, mais ferait état d’un épisode dépressif léger. De son côté, la Dre [...], sa psychiatre traitante, poserait un diagnostic de trouble dépressif léger, de privation de relations affectives pendant l’enfance et de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Dans ces conditions, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à tort qu’il conviendrait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique pénale pour évaluer le risque de réitération. Même si les enjeux des deux expertises sont différents, le diagnostic posé ne saurait l’être. Finalement, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné les répercussions qu’une prolongation de la détention provisoire pourrait avoir sur sa réinsertion sociale. Il indique qu’il dispose encore d’un logement et que son employeur s’est déclaré prêt à le réengager, mais que cette situation pourrait ne pas perdurer. Il ajoute que, selon sa psychiatre, il ne présenterait plus de signes d’attachement malsain ou de deuil non terminé, et qu’il ne constituerait plus, dans ce contexte, un danger pour la plaignante en lien avec leur séparation.
E. 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.1.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.5)
E. 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission des délits d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte, réalisée ou au stade la tentative, étant rappelé que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité constitue une contravention, qui, à elle seule, ne peut justifier une détention provisoire. En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour des faits du même genre que ceux qui lui sont reprochés, notamment de type harcèlement, en lien avec son ex-compagne L.________, à savoir, en juillet 2023, pour voies de fait qualifiées et, en mai 2024, pour voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Son casier judiciaire fait état de sept autres condamnations depuis 2013, en particulier pour voies de fait, injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité. Par ailleurs, libéré conditionnellement en novembre 2024, et nonobstant un solde de peine de 2 mois et 17 jours à exécuter, ainsi que des mesures civiles d’éloignement prononcées à son encontre, le recourant s’est à nouveau rendu, dès le 23 novembre 2024 et à plusieurs reprises, au domicile de L.________, ce qui l’aurait effrayée au point de l’amener à se réfugier chez sa mère pour être en sécurité. Il aurait également essayé de la contacter par téléphone et via Whatsapp. De plus, alors qu’il avait été entendu à deux reprises par des procureures différentes, les 1 er et 8 juin 2025, et que toutes deux lui avaient indiqué que son ex-compagne ne souhaitait plus le voir – ce qu’il ne paraissait pas pouvoir comprendre – et l’avaient formellement mis en garde contre toute récidive, l’informant qu’il serait alors immédiatement placé en détention provisoire, il est retourné au domicile de L.________ le 14 janvier 2025, où il est demeuré derrière sa porte palière. Un tel comportement, additionné aux autres, pourrait être constitutif de « stalking » et réprimé par l’art. 181 CP (contrainte). On relève également que la libération conditionnelle était subordonnée à un suivi thérapeutique, à titre de règle de conduite. Or, s’il ressort de l’expertise civile que le suivi auprès de la Dre [...] depuis le 14 décembre 2023 a eu des effets positifs, il n’a toutefois pas été suffisant pour empêcher le recourant de continuer à importuner son ex-compagne. Enfin, il faut également relever que, selon cette praticienne, le recourant présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, les expertes ayant en outre souligné qu’à l’issue de l’examen clinique, la Dre [...], cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, avait observé chez l’intéressé « une certaine dimension narcissique avec une impulsivité et une tendance au non-respect des règles avant l’incarcération » (cf. P. 39, p. 47). Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le recourant présente un profil préoccupant, marqué par une incapacité persistante à adapter son comportement malgré les injonctions répétées des autorités. A ce stade, il est difficile de déterminer avec certitude les causes profondes de ses agissements, d’autant plus qu’il les a commis en pleine connaissance des interdictions qui lui avaient été signifiées et des conséquences pénales qui en découlaient. Une composante pathologique ne peut être exclue, au vu des diagnostics médicaux posés. Le recourant affirme que son comportement serait exclusivement motivé par le désir de renouer un lien avec son enfant. Si l’attachement qu’il manifeste à l’égard de ce dernier ne fait guère de doute et mérite considération, cet argument ne peut être retenu tel quel. Il ressort en effet de ses auditions qu’il cherchait également à obtenir des éclaircissements de la plaignante sur son silence. Pourtant, en dépit des explications claires qui lui ont été fournies par deux procureures, le recourant semble ne pas comprendre – ou refuse d’admettre – que la plaignante ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Il ne mesure pas non plus que son comportement insistant est de nature à susciter chez elle un sentiment d’insécurité et à engendrer une souffrance psychique. S’agissant de l’expertise civile rendue dans le cadre de la procédure relative à l’autorité parentale et au droit de visite concernant l’enfant [...] – droit qui avait été suspendu en 2023 –, il convient de relever qu’elle préconise certes une reprise des relations père-fils, mais uniquement de manière strictement encadrée. Les expertes recommandent en effet un droit de visite médiatisé et surveillé, subordonné notamment à la poursuite régulière d’un suivi psychiatrique par le recourant. Surtout, ils insistent sur la nécessité de maintenir l’absence de tout contact entre les parents. A cet égard, le rapport est explicite : « Nous estimons que les interventions passées et récentes du père auprès de Madame L.________ et d’[...], qui se sont manifestées par des agissements (notamment ses irruptions dans la vie de la mère, sa violence physique et verbale, ses tentatives de contact avec Madame L.________), apparaissent néfastes pour le bien-être et le développement d’[...] et semblent à risque de réactiver une symptomatologie traumatique chez la mère. Dans l’intérêt de l’enfant et de la mère, nous recommandons l’absence de contact entre les parents, et que toutes les communications entre eux s’exercent par le biais de Maître [...] (curateur) ou de professionnels encadrant les visites père-fils. » (P. 39, p. 54). Par ailleurs, à ce jour, il ne ressort pas du dossier que ces recommandations aient été mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne la reprise du droit de visite selon les modalités fixées par les experts. Dans ces conditions, on ne voit pas que la reddition de l’expertise civile puisse entraîner une conséquence immédiate et concrète sur l’existence et l’intensité du risque de réitération. Cela d’autant plus que, comme exposé précédemment, le lien avec l’enfant ne paraît pas constituer la seule et unique cause des agissements reprochés au recourant. Enfin, si la Dre [...] a indiqué, dans son rapport du 11 mars 2025, que le recourant semblait avoir fait le deuil de sa relation avec la plaignante, ses déclarations lors des auditions, de même que ses comportements récents, ne corroborent pas cette affirmation. Pour tous ces motifs, il est très fortement à craindre que, s’il était libéré, le recourant essaye à nouveau d’entrer en contact, même indirectement, avec la plaignante et, ainsi, par son comportement insistant, restreigne celle-ci dans sa liberté, de sorte que l’existence du risque de réitération est réalisée.
E. 3 Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité. Il rappelle qu’il est uniquement soupçonné de la commission des infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, de tentative de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, et que sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois avait pour origine des faits plus graves. Il souligne que la détention provisoire ne peut être maintenue qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement. Etant donné que sa détention provisoire a déjà duré six mois, une prolongation supplémentaire de deux mois serait disproportionnée par rapport à la peine encourue.
E. 3.1 et les arrêts cités). Or, en l’espèce, de telles mesures ne sont pas applicables, faute de remplir ces exigences.
E. 3.2 L’argument du recourant tiré de la violation du principe de proportionnalité est bien fondé. Comme exposé plus haut, parmi les infractions reprochées, celles d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de tentative de contrainte sont susceptibles d’entrainer une peine privative de liberté. Toutefois, les faits reprochés sont moins graves que ceux qui avaient conduit à la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de huit mois en septembre 2024, laquelle portait en particulier sur des actes de contrainte, mais également sur des voies de fait, simples et qualifiées, des dommages à la propriété, des injures et des menaces. Le nombre de cas à juger est également inférieur. Dans ces conditions, et même si le recourant se trouverait, en cas de nouvelle condamnation, en récidive spéciale, la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement ne devrait pas excéder de manière significative la durée de détention provisoire déjà subie. Celle-ci dépasse désormais six mois, de sorte qu’une prolongation supplémentaire risque d’être trop proche de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement. Le moyen du recourant doit ainsi être admis.
E. 3.3 Par ailleurs, pour que des mesures de substitution puissent être prononcées, encore faut-il que les conditions permettant de les imposer soient réunies (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération immédiate d’O.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Compte tenu de la persistance du risque de récidive, le recourant est formellement avisé qu’en cas de réitération, il pourra être à nouveau placé en détention provisoire. Il appartiendra également à l’Office d’exécution des peines d’examiner les conséquences de l’affaire en cours sur la libération conditionnelle accordée par ordonnance du 15 novembre 2024 du Juge d’application des peines. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2025/283 consid. 3.1 ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 17 décembre 2024 de Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office d’O.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Me Martine Dang a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 4h50, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 870 fr. (4h50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 71 fr. 90, soit à 960 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 960 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération immédiate d’O.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 960 fr. (neuf cent soixante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Martine Dang, par 960 fr. (neuf cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour O.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), - Prison de la Croisée (et par e-fax), - Service de la population (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé la victime suivante : ‑ Me Maxime Rocafort, avocat (pour L.________) (et par e-fax). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 579
ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 558 PE24.026021-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2025 __________________ Composition : M. Krieger , président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 221 al. 1 let. c, 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.026021-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant congolais, O.________ est né le [...] 1990 à [...]. L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : - 06.06.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 100 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 09.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 360 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - 18.07.2014, Ministère public central, 6 mois de peine privative de liberté et amende de 100 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, émeute, violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 24.08.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l’autorité ; - 10.01.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 200 jours-amende à 20 fr. le jour pour voies de fait, vol et émeute, - 11.09.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 25 jours-amende à 40 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux ; - 17.10.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; - 15.12.2023, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour voies de fait qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 25.09.2024, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 8 mois de peine privative de liberté, 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 1'200 fr. pour voies de fait, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. b) Dans son jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a retenu, en substance, qu’O.________, déjà condamné le 15 décembre 2023 pour des voies de fait à l’encontre de sa compagne L.________, s’en était à nouveau pris à celle-ci à réitérées reprises, notamment en la frappant, en l’injuriant, en l’importunant par téléphone, ainsi qu’en la menaçant de mort. Il a également retenu qu’O.________ avait agressé physiquement, insulté et menacé son colocataire, qu’il avait menacé la mère de L.________ et qu’il avait, à plusieurs reprises, transgressé les interdictions civiles qui lui avaient été imposées (P. 4/6). Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement O.________ avec effet immédiat de l’exécution du solde de la peine privative de liberté
– soit 2 mois et 17 jours – prononcée le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, a fixé le délai d’épreuve à un an et a ordonné, durant ce délai, une assistance de probation, ainsi qu’un suivi thérapeutique, à titre de règle de conduite. Le 29 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé O.________ au Ministère public du même arrondissement (ci-après : Ministère public). Elle indiquait avoir rendu, le 18 novembre 2024, une ordonnance de mesures superprovisionnelles lui interdisant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 500 m de L.________, de son domicile à [...], de son lieu de travail à [...], ainsi que des lieux où leur fils [...] était gardé en journée, soit aux domiciles respectifs de la maman de jour et de la grand-mère maternelle, tous deux à [...]. Il lui était en outre interdit de prendre contact avec L.________, de quelque manière et sur quelque support que ce soit. La présidente précisait que, selon les informations communiquées par le conseil de L.________, O.________ n’avait pas respecté à plusieurs reprises les interdictions prononcées. Ainsi, le 23 novembre 2024, il se serait rendu au domicile de L.________ et aurait déposé, dans sa boîte aux lettres, des vêtements pour leur fils ainsi qu’une rose. Le 25 novembre 2024, il aurait tenté de la contacter via Instagram en créant un nouveau compte. Puis, en fin de journée, alors que L.________ rentrait à son domicile, elle l’aurait trouvé devant la porte d’entrée de son immeuble. Il aurait tenté de l’approcher afin de lui parler. Elle serait parvenue à rentrer chez elle et aurait alerté la police. La présidente rappelait également la condamnation du 25 septembre 2024, ainsi que le fait qu’O.________ avait déjà été visé, avant le début de sa détention provisoire le 24 avril 2024, par des mesures civiles ordonnées en raison de violences, de menaces ou de harcèlement à l’encontre de L.________ (P. 4). Le 16 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec celle rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et tentative de contrainte sur la personne de L.________ (PV des opérations, mention du 15.12.24). Le 27 décembre 2024, L.________, par son conseil, a déposé une plainte pénale contre O.________ pour les faits dénoncés par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que pour de nouveaux faits survenus le 23 décembre 2024. A cet égard, elle lui reprochait de l’avoir contactée à trois reprises par le biais d’un numéro masqué, ce qui l’avait effrayée au point qu’elle était allée se réfugier chez sa mère où elle était demeurée jusqu’au 25 décembre 2024, de s’être rendu à son domicile pour y déposer, devant sa porte palière, des cadeaux pour leur fils et une carte, et de lui avoir adressé un message WhatsApp dans lequel il avait écrit « pourquoi, pourquoi, pourquoi », ce qui l’avait également effrayée (p. 8). Le 31 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre O.________ à raison de ces nouveaux faits (PV des opérations, mention du 31.12.24). Le même jour, le Ministère public a décerné un mandat d’amener à l’encontre du prévenu, lequel a été entendu le 1 er janvier 2025 par la procureure de service. A la question de savoir s’il parvenait à comprendre que son ex-compagne ne voulait plus le voir, il a répondu : « Oui, j’arrive à le comprendre mais je ne sais pas pour quelle raison et je souhaiterais le savoir. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle ne veut pas me voir. […] J’ai tenté de la joindre trois fois pour lui demander pardon et pour comprendre pourquoi elle ne veut pas me voir » (PV d’audition n° 1, ll. 82 à 91). Au terme de son audition, il a été formellement averti qu’il ne devait plus prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec L.________, ni l’approcher, sous peine d’être immédiatement placé en détention provisoire. Interrogé sur le point de savoir s’il était disposé à prendre, à cet égard, un engagement formel, il a répondu, en pleurant et en gesticulant : « Je n’ai pas le choix. Je suis un être humain. Je vais porter plainte. Je veux me suicider. C’est la seule solution » (PV d’audition n° 1, ll. 112 à 115). Le 8 janvier 2025, la procureure en charge de l’instruction, a procédé à une nouvelle audition d’O.________. Au vu de ses déclarations, elle lui a rappelé que L.________ ne voulait plus avoir de relations avec lui, que des interdictions lui avaient été signifiées et que son comportement était assimilable à du harcèlement. A la question de savoir ce qu’il entendait faire pour cesser d’importuner, voire de mettre la santé psychique de son ex-compagne en danger, il n’a apporté aucune réponse. La procureure l’a informé qu’à la moindre récidive, sa détention provisoire serait requise auprès du Tribunal des mesures de contrainte (PV d’audition n° 3, ll. 46 à 54). Le 14 janvier 2025, L.________ a fait appel à la police au motif qu’O.________ se trouvait derrière sa porte palière alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle a déposé plainte pénale (P. 13 ; PV d’audition n° 4). O.________ a été interpellé et a été entendu le lendemain, d’abord par la police (PV d’audition n° 5), puis par la procureure, qui l’a informé de son intention de proposer sa mise en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte (PV d’audition n° 6). O.________ a été entendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel lui a, notamment, rappelé que, malgré les multiples injonctions prononcées par les autorités civiles, le délai d’épreuve imparti par le Juge d’application des peines, les avertissements réitérés du Ministère public depuis le début de l’année, ainsi que les engagements qu’il avait lui-même pris devant la procureure, le Tribunal d’arrondissement et le Juge d’application des peines, il avait persisté dans un comportement s’apparentant à du harcèlement. Il a répondu qu’il était conscient de la situation, que c’était « la dernière fois » et qu’il sollicitait une « dernière chance ». S’agissant de ses déclarations du 8 janvier 2025 à la procureure, il a précisé ce qui suit : « […] , j’ai certes donné des assurances à la procureure. Malgré cela, je me suis laissé emporter par une situation qui est difficile et je n’ai pas respecté mes engagement s ; j’avais reçu notamment des mauvaises nouvelles. Je suis conscient que c’est plus fort que moi ». Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, de tentative de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2025. Il a considéré qu’il existait un important risque de réitération, sur la base du raisonnement suivant : « En l’espèce, le casier judiciaire d’O.________ fait état de neuf condamnations, entre 2013 et 2024, dont plusieurs pour des faits de violence et pour des actes rigoureusement similaires à ceux objets de la présente procédure. En particulier, les 15 décembre 2023 et 25 septembre 2024, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour voies de fait qualifiées à l’encontre de L.________, respectivement à huit mois de peine privative de liberté ferme ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour voies de fait, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité toujours à l’égard de cette même victime. Les faits sont multiples, si bien que l’analyse peut être effectuée à l’aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Ceci posé, force est alors de constater que ce passé pénal ne l’a pas empêché de récidiver, puisqu’à peine libéré conditionnellement par la Juge d’application des peines le 15 novembre 2024, O.________ a – derechef – repris ses agissements coupables, lesquels font l’objet de la présente enquête. Nonobstant un délai d’épreuve d’une année et un solde de peine s’élevant à plus deux mois, le prénommé a suscité l’intervention des autorités civiles trois jours après sa libération. A ce propos, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, en date du 18 novembre 2024, interdisant à O.________, sous injonction comminatoire, de s’approcher à une distance de moins de 500 mètres de L.________ ainsi que de son domicile [...] et de son lieu de travail à [...], de s’approcher des lieux où l’enfant [...] était gardé en journée, soit du domicile de sa maman de jour et celui de sa grand-mère maternelle, tous deux à [...], ainsi que de prendre contact de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit avec L.________. Malgré ce qui précède, O.________ a passé outre, à de multiples reprises, les interdictions de périmètre et de contact ordonnés, la dernière fois le 14 janvier 2025, date à laquelle il a été interpellé dans les couloirs de l’immeuble de la plaignante. En résumé, lorsque l’on s’attarde sur la situation du prénommé, l’exercice laisse un goût de déjà vu, puisqu’elle se recoupe à l’identique avec les circonstances qui prévalaient lors de sa précédente mise en détention, par l’autorité de céans, en avril 2024. Non seulement, l’intéressé ne tire aucun enseignement du passé, mais fait fi des injonctions ordonnées par les autorités pour n’écouter que ses propres besoins. Un tel constat fait là encore écho à ce qui était déjà retenu lors de son jugement : « La culpabilité du prévenu est lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises à son ancienne compagne, faisant fi de la volonté de celle-ci, des injonctions de la justice civile ainsi que de celles de la justice pénale, n'écoutant que ses propres besoins, de manière totalement égoïste et impulsive. […]. Bien qu'il ait présenté ses excuses, sa prise de conscience parait limitée et il continue à se placer en victime. Ses antécédents doivent également être retenus à charge ». Alors même qu’il se targuait devant la Juge d’application des peines d’avoir compris, après sept mois de détention, que son comportement n’était pas acceptable et qu’il ne le réitérera plus, il a immédiatement pris le contre-pied de ses engagements en agissant exactement de la même manière dès sa libération. Le risque de récidive – d’ores et déjà concrétisé par actes – est par conséquent concret et sérieux. Dans le prolongement, les explications fournies par O.________, tant devant la police que devant le Ministère public, ne sont guère de nature à rassurer, puisqu’aujourd’hui encore – et malgré ses précédentes déclarations – il expose ne toujours pas comprendre pourquoi L.________ ne veut plus le voir, n’envisageant d’ailleurs pas que cette celle-ci puisse avoir peur de lui (PV aud. 1, l. 83-85 et 92-93). Une telle situation commande la prudence et justifie que la sécurité publique prime désormais sur la liberté personnelle de l’intéressé. Le risque de récidive est donc acquis sur la base de ces motifs mais pourrait l’être également en raison du principe de célérité, de manière à éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits, la fréquence des comportements répréhensibles se multipliant (cf. ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3.2). » Le Tribunal des mesures de contrainte a également considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par le prévenu, n’était apte à pallier le risque de réitération, compte tenu de son intensité, précisant ce qui suit : « En effet, une obligation de travailler n’a aucun impact sur le risque de récidive d’actes de stalking, l’auteur pouvant agir hors des heures consacrées à des fins professionnelles et par divers canaux, notamment électroniques. On relèvera en outre que le contrat de travail produit porte sur une période échue et que l’activité est sur l’appel, par conséquent irrégulière, ce qui laisse tout loisir à l’intéressé, dans l’intervalle, de se livrer à des agissements coupables. S’agissant de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, une telle mesure ne permet aucunement de pallier un risque de réitération. Quant à une interdiction de périmètre assortie d’un contrôle par bracelet électronique, outre le fait qu’elle ne peut être mise en œuvre abstraitement à brève échéance, cette mesure n’est pas à même d’empêcher la concrétisation du risque craint. En effet, dès lors qu’il ne permet pas une surveillance en temps réel, le port d’un bracelet électronique, s’il permettait de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit ou a quitté le lieu où il était assigné, ne permettrait nullement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 25 août 2021/772 consid. 4.2; CREP 6 mars 2020/171 consid. 4.3). Quant à l’obligation d’être soumis à un suivi médical, le tribunal de céans constate tout d’abord que cette mesure n’est en l’état étayée par aucune pièce. De toute manière, l’on ne saurait, à ce stade déjà, envisager un tel suivi psychothérapeutique comme garantie suffisante. En effet, il importe désormais de connaître la pathologie exacte du prévenu, les risques qu’il présente pour autrui
– mais également pour lui, des intentions funestes figurant au dossier – et les mesures préconisées en vue d’une éventuelle prise en charge psychiatrique, ce que l’expertise annoncée par la Direction de la procédure permettra de renseigner, avant de considérer qu’un simple suivi serait suffisant pour pallier le risque craint. Partant, l’avis expertal apparaît absolument nécessaire avant d’envisager d’autres modalités moins coercitives que la détention, seule mesure sécuritaire envisageable en l’état, étant rappelé que le prévenu a déjà passé à l’acte violent contre la plaignante. » Le 4 février 2025, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique d’O.________ (PV des opérations, mention du 04.02.25). Le 31 mars 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de 3 mois. Il a souligné que, compte tenu de la personnalité du prévenu, le dépôt du rapport d’expertise revêtait un caractère déterminant, dès lors qu’il permettrait d’évaluer sa responsabilité pénale et d’identifier les mesures appropriées à envisager afin de réduire, voire de prévenir tout risque de réitération. Par ordonnance du 9 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2025. Il a précisé, sous l’angle de la proportionnalité, que cette durée permettrait à l’expert de finaliser son rapport, puis à la direction de la procédure de le soumettre aux parties, avant de clôturer l’enquête, précisant ce qui suit : « que l’on rappellera, à toutes fins utiles, que si le rapport définitif ne peut pas être produit dans l’intervalle, il appartiendra au Ministère public d’interpeller les experts afin d’obtenir un premier avis. » Par courriel du 12 juin 2025, l’expert psychiatre a informé le Ministère public qu’il déposerait son rapport, en principe, au début du mois de juillet 2025 (PV des opérations, mention du 12.06.25). Le 27 juin 2025, le rapport d’expertise rendu le 23 juin 2025 par le Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale, Unité Famille et Mineurs, concernant la procédure civile se déroulant devant la Justice de paix du district de Lausanne, en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite sur [...], a été versé au dossier (PV des opérations, mention du 27.06.25 ; P. 39). c) Le 1 er juillet 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de 2 mois. Par courrier du 7 juillet 2025, O.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur la demande du Ministère public, s’opposant à celle-ci. Il a considéré, d’une part, que le risque de récidive pouvait être fortement atténué en raison de l’ouverture d’un droit de visite père-fils médiatisé et, d’autre part, que la détention provisoire était disproportionnée par rapport à la peine encourue. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution à forme d’une interdiction de contact avec L.________, d’une obligation de suivre un traitement thérapeutique, d’une obligation d’avoir un logement et un emploi, et du port d’un bracelet électronique. B. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 11 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances. En ce qui concerne le risque de réitération, le principe de proportionnalité et les mesures de substitution, il a relevé ce qui suit : « qu’analysé de façon circonstanciée au stade de la mise en détention, [le risque de réitération] reste à l’évidence réalisé aujourd’hui encore pour des motifs qui n’ont pas varié, que rien au dossier ne permet de remettre en question cette appréciation, pas même l’argumentaire de la défense concernant la possibilité pour l’intéressé de voir son fils en milieu sécurisé, modalité qui réduirait selon elle le risque de récidive, que l’on rappellera que le comportement pénalement reproché a été commis non à l’encontre de l’enfant mais de la mère, que seule l’expertise psychiatrique pénale sera déterminante afin de qualifier plus précisément la dangerosité du prévenu, le degré du risque précité et les mesures préconisées afin de le contenir, ce d’autant qu’il ressort du rapport rédigé à l’intention des autorités civiles qu’un sentiment de persécution existe chez O.________ (Expertise pédopsychiatrique du 23 juin 2025, transmise par la défense avec ses déterminations du 7 juillet 2025, p. 34), que ceux-ci relèvent encore que le prénommé présente une remise en question partielle de ses agissements violents passés, un non-respect des interdictions de la justice, des difficultés à mesurer la gravité de ses transgressions sur le bien-être de la mère et de l’enfant, de même que des fragilités psychiques, telles que des difficultés à réguler ses émotions, à contenir ses angoisses et à contrôler ses impulsions ainsi que sa pensée interprétative (ibid, p. 48), que le risque de récidive sera par conséquent tenu pour persistant, de sorte que les conditions de la détention provisoire demeurent réunies, qu’à ce stade, aucune mesure de substitution ne permet de pallier valablement le risque retenu à satisfaction, pas même celles proposées subsidiairement par la défense, qu’en effet, comme systématiquement souligné jusqu’ici, toute mesure moins coercitive que la détention est exclue, tant que les conclusions de l’expertise pénale ne sont pas connues, que la prolongation de la détention provisoire sera ordonnée pour une durée de deux mois, comme requis, afin de permettre au Ministère public de réceptionner le rapport d’expertise dont le dépôt est prévu à brève échéance (PV des opérations, mention du 12.06.2025), puis de soumettre le rapport aux parties et de traiter les éventuelles réquisitions, avant de clôturer son enquête, que l’on rappellera à toutes fins utiles que si le rapport définitif ne peut être produit dans l’intervalle, il appartiendra au Ministère public d’interpeller les experts afin d’obtenir un premier avis (TF 1B_668/2021 et référence citée), que contrairement à ce que soutient la défense, la durée de la détention provisoire
– incluant la présente prolongation – demeure encore proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et des opérations à venir, étant rappelé qu’il s’agit d’un cas de récidive spéciale et que la contrainte à elle seule peut être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’une durée de trois ans au plus. » Par courriel du 10 juillet 2025, l’expert psychiatre a informé le Ministère public qu’en raison d’un surcharge de travail, le rapport d’expertise concernant O.________ ne pourrait finalement pas être déposé avant la fin du mois d’août 2025, et a sollicité une prolongation de délai en ce sens (PV des opérations, mention du 10.07.25). C. Par acte du 21 juillet 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, les frais suivant, en toute hypothèse, le sort de la cause. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation en qualité de défenseur d’office de Me Martine Dang pour la procédure de recours. Par courrier du 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement à son ordonnance du 10 juillet 2025. Par courrier du 28 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il rappelle tout d’abord qu’il lui est reproché de s’être rendu au domicile de L.________ le 23 novembre 2024 et d’avoir déposé dans sa boîte aux lettres des vêtements pour leur fils et une rose, de l’avoir contactée le 25 novembre 2024 par Instagram pour s’excuser de son comportement, de s’être rendu à son domicile le 25 décembre 2024 pour y déposer des cadeaux de Noël, et enfin, le 14 janvier 2025, de s’être à nouveau rendu sur place pour entendre la voix de son fils à travers la porte. Le recourant soutient ensuite que, contrairement à ce que retient le Tribunal des mesures de contrainte, le rapport d’expertise établi le 23 juin 2025 par le Département de psychiatrie du CHUV dans le cadre de la procédure civile relative à l’autorité parentale et au droit de visite constitue un élément nouveau important. Il fait valoir que, bien que les infractions reprochées aient été commises à l’encontre de la mère de l’enfant, celles-ci s’inscriraient dans un contexte particulier : si, dès sa sortie de prison, il s’est rendu au domicile de son ex-compagne et qu’il a tenté de la contacter, c’est dans l’unique but de pouvoir voir et/ou entendre son fils [...]. Il invoque à cet égard que l’expertise civile met en lumière un lien de causalité entre l’absence de droit de visite et les comportements qui lui sont reprochés. Dès lors que son comportement « insistant et harceleur » serait directement lié à la frustration de ne pouvoir voir son enfant, il estime que l’ouverture d’un droit de visite – telle que préconisée par les expertes – permettrait de réduire de manière significative le risque de récidive, en supprimant la cause principale de ses agissements ; en effet, il n’aura, selon lui, plus de raison de se rendre au domicile de L.________, puisqu’il aura l’occasion de voir, de parler et d’embrasser son fils lors de l’exercice de son droit de visite. Enfin, il fait valoir que le rapport d’expertise ne conclurait pas à un trouble de la personnalité constitué, au sens psychiatrique, mais ferait état d’un épisode dépressif léger. De son côté, la Dre [...], sa psychiatre traitante, poserait un diagnostic de trouble dépressif léger, de privation de relations affectives pendant l’enfance et de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Dans ces conditions, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à tort qu’il conviendrait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique pénale pour évaluer le risque de réitération. Même si les enjeux des deux expertises sont différents, le diagnostic posé ne saurait l’être. Finalement, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné les répercussions qu’une prolongation de la détention provisoire pourrait avoir sur sa réinsertion sociale. Il indique qu’il dispose encore d’un logement et que son employeur s’est déclaré prêt à le réengager, mais que cette situation pourrait ne pas perdurer. Il ajoute que, selon sa psychiatre, il ne présenterait plus de signes d’attachement malsain ou de deuil non terminé, et qu’il ne constituerait plus, dans ce contexte, un danger pour la plaignante en lien avec leur séparation. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.5) 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission des délits d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte, réalisée ou au stade la tentative, étant rappelé que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité constitue une contravention, qui, à elle seule, ne peut justifier une détention provisoire. En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour des faits du même genre que ceux qui lui sont reprochés, notamment de type harcèlement, en lien avec son ex-compagne L.________, à savoir, en juillet 2023, pour voies de fait qualifiées et, en mai 2024, pour voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Son casier judiciaire fait état de sept autres condamnations depuis 2013, en particulier pour voies de fait, injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité. Par ailleurs, libéré conditionnellement en novembre 2024, et nonobstant un solde de peine de 2 mois et 17 jours à exécuter, ainsi que des mesures civiles d’éloignement prononcées à son encontre, le recourant s’est à nouveau rendu, dès le 23 novembre 2024 et à plusieurs reprises, au domicile de L.________, ce qui l’aurait effrayée au point de l’amener à se réfugier chez sa mère pour être en sécurité. Il aurait également essayé de la contacter par téléphone et via Whatsapp. De plus, alors qu’il avait été entendu à deux reprises par des procureures différentes, les 1 er et 8 juin 2025, et que toutes deux lui avaient indiqué que son ex-compagne ne souhaitait plus le voir – ce qu’il ne paraissait pas pouvoir comprendre – et l’avaient formellement mis en garde contre toute récidive, l’informant qu’il serait alors immédiatement placé en détention provisoire, il est retourné au domicile de L.________ le 14 janvier 2025, où il est demeuré derrière sa porte palière. Un tel comportement, additionné aux autres, pourrait être constitutif de « stalking » et réprimé par l’art. 181 CP (contrainte). On relève également que la libération conditionnelle était subordonnée à un suivi thérapeutique, à titre de règle de conduite. Or, s’il ressort de l’expertise civile que le suivi auprès de la Dre [...] depuis le 14 décembre 2023 a eu des effets positifs, il n’a toutefois pas été suffisant pour empêcher le recourant de continuer à importuner son ex-compagne. Enfin, il faut également relever que, selon cette praticienne, le recourant présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, les expertes ayant en outre souligné qu’à l’issue de l’examen clinique, la Dre [...], cheffe de clinique au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, avait observé chez l’intéressé « une certaine dimension narcissique avec une impulsivité et une tendance au non-respect des règles avant l’incarcération » (cf. P. 39, p. 47). Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le recourant présente un profil préoccupant, marqué par une incapacité persistante à adapter son comportement malgré les injonctions répétées des autorités. A ce stade, il est difficile de déterminer avec certitude les causes profondes de ses agissements, d’autant plus qu’il les a commis en pleine connaissance des interdictions qui lui avaient été signifiées et des conséquences pénales qui en découlaient. Une composante pathologique ne peut être exclue, au vu des diagnostics médicaux posés. Le recourant affirme que son comportement serait exclusivement motivé par le désir de renouer un lien avec son enfant. Si l’attachement qu’il manifeste à l’égard de ce dernier ne fait guère de doute et mérite considération, cet argument ne peut être retenu tel quel. Il ressort en effet de ses auditions qu’il cherchait également à obtenir des éclaircissements de la plaignante sur son silence. Pourtant, en dépit des explications claires qui lui ont été fournies par deux procureures, le recourant semble ne pas comprendre – ou refuse d’admettre – que la plaignante ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Il ne mesure pas non plus que son comportement insistant est de nature à susciter chez elle un sentiment d’insécurité et à engendrer une souffrance psychique. S’agissant de l’expertise civile rendue dans le cadre de la procédure relative à l’autorité parentale et au droit de visite concernant l’enfant [...] – droit qui avait été suspendu en 2023 –, il convient de relever qu’elle préconise certes une reprise des relations père-fils, mais uniquement de manière strictement encadrée. Les expertes recommandent en effet un droit de visite médiatisé et surveillé, subordonné notamment à la poursuite régulière d’un suivi psychiatrique par le recourant. Surtout, ils insistent sur la nécessité de maintenir l’absence de tout contact entre les parents. A cet égard, le rapport est explicite : « Nous estimons que les interventions passées et récentes du père auprès de Madame L.________ et d’[...], qui se sont manifestées par des agissements (notamment ses irruptions dans la vie de la mère, sa violence physique et verbale, ses tentatives de contact avec Madame L.________), apparaissent néfastes pour le bien-être et le développement d’[...] et semblent à risque de réactiver une symptomatologie traumatique chez la mère. Dans l’intérêt de l’enfant et de la mère, nous recommandons l’absence de contact entre les parents, et que toutes les communications entre eux s’exercent par le biais de Maître [...] (curateur) ou de professionnels encadrant les visites père-fils. » (P. 39, p. 54). Par ailleurs, à ce jour, il ne ressort pas du dossier que ces recommandations aient été mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne la reprise du droit de visite selon les modalités fixées par les experts. Dans ces conditions, on ne voit pas que la reddition de l’expertise civile puisse entraîner une conséquence immédiate et concrète sur l’existence et l’intensité du risque de réitération. Cela d’autant plus que, comme exposé précédemment, le lien avec l’enfant ne paraît pas constituer la seule et unique cause des agissements reprochés au recourant. Enfin, si la Dre [...] a indiqué, dans son rapport du 11 mars 2025, que le recourant semblait avoir fait le deuil de sa relation avec la plaignante, ses déclarations lors des auditions, de même que ses comportements récents, ne corroborent pas cette affirmation. Pour tous ces motifs, il est très fortement à craindre que, s’il était libéré, le recourant essaye à nouveau d’entrer en contact, même indirectement, avec la plaignante et, ainsi, par son comportement insistant, restreigne celle-ci dans sa liberté, de sorte que l’existence du risque de réitération est réalisée. 3. Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité. Il rappelle qu’il est uniquement soupçonné de la commission des infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, de tentative de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, et que sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois avait pour origine des faits plus graves. Il souligne que la détention provisoire ne peut être maintenue qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement. Etant donné que sa détention provisoire a déjà duré six mois, une prolongation supplémentaire de deux mois serait disproportionnée par rapport à la peine encourue. 3.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). 3.2 L’argument du recourant tiré de la violation du principe de proportionnalité est bien fondé. Comme exposé plus haut, parmi les infractions reprochées, celles d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de tentative de contrainte sont susceptibles d’entrainer une peine privative de liberté. Toutefois, les faits reprochés sont moins graves que ceux qui avaient conduit à la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de huit mois en septembre 2024, laquelle portait en particulier sur des actes de contrainte, mais également sur des voies de fait, simples et qualifiées, des dommages à la propriété, des injures et des menaces. Le nombre de cas à juger est également inférieur. Dans ces conditions, et même si le recourant se trouverait, en cas de nouvelle condamnation, en récidive spéciale, la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement ne devrait pas excéder de manière significative la durée de détention provisoire déjà subie. Celle-ci dépasse désormais six mois, de sorte qu’une prolongation supplémentaire risque d’être trop proche de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement. Le moyen du recourant doit ainsi être admis. 3.3 Par ailleurs, pour que des mesures de substitution puissent être prononcées, encore faut-il que les conditions permettant de les imposer soient réunies (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or, en l’espèce, de telles mesures ne sont pas applicables, faute de remplir ces exigences. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération immédiate d’O.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Compte tenu de la persistance du risque de récidive, le recourant est formellement avisé qu’en cas de réitération, il pourra être à nouveau placé en détention provisoire. Il appartiendra également à l’Office d’exécution des peines d’examiner les conséquences de l’affaire en cours sur la libération conditionnelle accordée par ordonnance du 15 novembre 2024 du Juge d’application des peines. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2025/283 consid. 3.1 ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 17 décembre 2024 de Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office d’O.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Me Martine Dang a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 4h50, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 870 fr. (4h50 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 71 fr. 90, soit à 960 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 960 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération immédiate d’O.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 960 fr. (neuf cent soixante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Martine Dang, par 960 fr. (neuf cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour O.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), - Prison de la Croisée (et par e-fax), - Service de la population (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé la victime suivante : ‑ Me Maxime Rocafort, avocat (pour L.________) (et par e-fax). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :