PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, OPPORTUNITÉ | 29 al. 1 Cst., 36 al. 3 Cst., 197 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 1bis CPP (CH), 237 CPP (CH), 383 al. 1 CPP (CH), 5 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. Elle relève que les accusations portées à son encontre sont contestées, qu’aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre par le Ministère public pour les instruire et qu’elle n’a pas pu être entendue sur l’intégralité des faits. Elle souligne en outre qu’il y aurait des doutes s’agissant de sa responsabilité pénale pour certains des faits qu’elle est accusée d’avoir commis.
E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
E. 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6393 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention provisoire paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1)
E. 2.2.3 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de la recourante est indéniable. En effet, celle-ci est mise en cause par de nombreuses personnes différentes et les accusations portées à son encontre sont confortées par des éléments matériels, notamment des photos des blessures présentées par certains de ses accusateurs, un certificat médical attestant des lésions présentées par R.________ et des dépositions de témoins. S’agissant du risque de récidive, la recourante n’ayant été condamnée qu’une seule fois pour une infraction du même genre que celles pour lesquelles elle est mise en cause dans la présente procédure, le risque de récidive simple doit être écarté. Pour ce qui est du risque de récidive qualifié, elle est notamment soupçonnée d’avoir à de nombreuses reprises porté atteinte à l’intégrité physique de tiers ainsi que d’agents de police. La fréquence des comportements illicites qu’elle est accusée d’avoir adoptés est très soutenue, puisque l’instruction porte sur 11 chefs d’inculpation sur une période d’un an. La gravité de certains faits est extrêmement préoccupante pour la sécurité publique. En particulier, R.________ a accusé la recourante de l’avoir frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête à l’aide de ses poings ainsi que d’une chaîne de cadenas « à gros maillons ». Ses accusations sont confirmées par le témoignage de [...] (PV aud. 7), ainsi que par les blessures attestées par le constat médical du 29 février 2024, qui fait état d’une plaie profonde de
E. 4 cm sur le bord frontal gauche, d’une plaie profonde de 5 cm sur le bord frontal médian, d’une plaie superficielle de 3 cm au niveau du scalp sur la jonction temporo-frontale droite, d’une côte fracturée et d’une déviation de l’arrête nasale (P. 31/1). Au vu de la fréquence des actes illicites dénoncés et de leur gravité, il y a lieu de craindre que la recourante commette un crime grave du même genre à l’avenir si elle devait être remise en liberté. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 bis CPP sont réalisées. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution devraient être envisagées dès lors qu’elle souffre d’une dépendance aux stupéfiants et présente une dépression sévère. Elle relève que la Justice de paix a ouvert un dossier après sa mise en détention et que la mise en place d’une curatelle ou d’un placement à des fins d’assistance seraient envisagés, ce qui prouverait qu’il existerait des solutions adaptées à sa situation. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) aurait également confirmé l’anxiété de la recourante et sa difficulté à s’adapter à un environnement carcéral. Une prolongation de sa détention en milieu carcéral pourrait ainsi avoir des conséquences néfastes sur son état. Sa situation justifierait selon elle de recourir à des mesures alternatives à la détention et de lui fournir des soins. 3.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, une mise en liberté de la recourante n’est pas envisageable en l’état au regard du risque de récidive qu’elle présente. En outre, on relèvera qu’elle avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’hôpital de Prangins à la suite des faits du 16 janvier 2024, mais qu’elle s’était enfuie moins d’une heure plus tard et qu’il n’avait pas été possible de la retrouver malgré des recherches de la police (P. 4). Ainsi, une curatelle ou un placement à des fins d’assistance ordonnés par la Justice de paix n’offriraient à l’évidence pas les garanties de sécurité nécessaires pour pallier le risque présenté. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il convient d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique de la recourante pour évaluer si des mesures peuvent être mises en place et si oui lesquelles. Au vu des informations à disposition des autorités en l’état sur la situation de la recourante, aucune mesure de substitution, y compris une mesure thérapeutique, ne serait à même de pallier le risque de récidive. S’agissant de la durée de la détention, celle-ci demeure proportionnée au vu des actes que la recourante est accusée d’avoir commis et de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre si elle devait être reconnue coupable. Le grief doit donc être écarté.
E. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle relève que son défenseur avait exposé sa situation délicate et sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale dès le mois de juin 2024. Le Ministère public n’aurait toutefois confirmé que deux mois plus tard qu’une telle expertise serait mise en œuvre. Son défenseur aurait sollicité la mise en œuvre immédiate de l’expertise le 22 janvier 2025, mais ce ne serait que le 12 mars 2025 que le SMPP a été saisi. La recourante soutient de surcroit que le dossier n’a pas avancé depuis sa mise en détention en raison de l’inaction du Ministère public et que cela ne serait pas à elle d’en payer le prix.
E. 4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).
E. 4.3 En l’espèce, c’est notamment en raison du flux continu de nouvelles accusations à l’encontre de la recourante ainsi que de son état physique et psychique, qui a nécessité l’annulation de deux auditions, que la procédure a peu avancé jusqu’à sa mise en détention. On ne peut par ailleurs pas reprocher au Ministère public d’avoir fait preuve de passivité depuis l’entrée en détention de la recourante, celle-ci ayant été ordonnée le 16 janvier 2025 et le mandat d’expertise psychiatrique ayant été délivré une semaine plus tard, soit le 23 janvier 2025. Il apparaît que des entretiens d’expertise ont désormais été fixés les 2 et 9 avril et le 15 mai 2025 (P. 101). Une fois ces entretiens réalisés, les experts seront en mesure de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par la recourante ainsi qu’aux éventuelles mesures qui pourraient être envisagées pour pallier ce risque. On relèvera également qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public et le défenseur de la recourante sont convenus d’adresser au SMPP certaines questions destinées aux experts afin de pouvoir, cas échéant, adapter plus rapidement la détention. Un courrier dans ce sens a été envoyé au SMPP le 12 mars 2025 (P. 99) et des échanges subséquents paraissent avoir eu lieu entre le Ministère public, le défenseur de la recourante et le SMPP. Il n’apparaît ainsi pas que le Ministère public ait fait prendre un retard injustifié à la procédure par un manquement particulièrement grave, qui l’empêcherait de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la célérité.
E. 5.1 La recourante soutient que la décision de prolongation de sa détention provisoire serait inopportune compte tenu de sa situation personnelle et médicale, ainsi que de l’inadéquation entre la mesure de détention et son état de santé.
E. 5.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, n. 5.7.4.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
E. 5.3 En l’espèce, comme cela a été relevé au considérant 3.3 ci-dessus, un placement de la recourante à des fins d’assistance n’offrirait pas les garanties de sécurité nécessaires et aucune mesure de substitution ne pourrait en l’état pallier le risque de récidive qu’elle présente. La décision de prolongation de sa détention provisoire était donc opportune.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de K.________ a produit une liste d’opérations pour la procédure de recours faisant état de 6h06 d’activité. Il convient toutefois de retrancher 0h15 d’activité dans la mesure où la simple transmission de l’ordonnance entreprise à la recourante ainsi que l’établissement d’un bordereau de pièces relèvent du travail de secrétariat, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser. Les honoraires s’élèveront ainsi à 1'053 fr., correspondant à 5h51 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'y ajouteront des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 21 fr. 05, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 87 francs. L’indemnité d’office s'élèvera ainsi à 1’162 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours est fixée à 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de K.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony-Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 306
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, OPPORTUNITÉ | 29 al. 1 Cst., 36 al. 3 Cst., 197 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 1bis CPP (CH), 237 CPP (CH), 383 al. 1 CPP (CH), 5 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 295 PE24.003289-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2025 __________________ Composition : M. Krieger , président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 1 Cst ; 5 al. 1, 197 al. 1 let. c, 221 al. 1 bis , 237 al. 2 et 383 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.003289-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________. L’instruction a été étendue à plusieurs reprises par la suite. Les faits suivants sont reprochés à K.________ : - A Nyon, entre le 9 et le 11 janvier 2024, avoir endommagé la chambre de l’hôtel [...], soustrait des boissons alcooliques qui s’y trouvaient sans les payer et emporté la clé de la chambre ; - A Nyon, le 16 janvier 2024, avoir causé du scandale dans l’établissement scolaire de sa fille, tenté de se soustraire au contrôle des agents de police qui avaient été sollicités sur place, tenté d’asséner un coup de pied aux gonades d’un agent, donné un coup de pied au niveau du genou du même agent et tenté de mordre un autre agent ; - A Lausanne, le 6 février 2024, avoir mis son véhicule à disposition de [...], alors que celui-ci était sous retrait du permis de conduire et se trouvait en état d’ébriété, s’être interposée physiquement pour empêcher les agents qui avaient arrêté le véhicule de prendre en charge [...] pour la suite de la procédure, à tel point que l’un des agents a été contraint de faire usage de son spray au poivre, s’être assise à la place conducteur dans le véhicule et n’avoir pas obtempéré aux injonctions des agents de descendre du véhicule, ce qui les avait contraint à la sortir de l’habitacle, à l’amener au sol et à la menotter pour l’empêcher de prendre la fuite ; - A Nyon, le 20 février 2024, avoir dérobé ses clés d’hôtel à R.________, lui avoir mordu le doigt et lui avoir asséné à tout le moins deux coups de poing à la tête ainsi que des coups à l’aide d’une chaîne de cadenas ; - A Nyon, le 30 mars 2024, avoir griffé la portière avant droite, et griffé et enfoncé la portière arrière droite du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [...] détenu par [...], avoir tenté de se soustraire au contrôle des policiers qui avaient été sollicités en prenant le volant du véhicule VW Golf immatriculé [...], alors qu’elle venait de consommer des stupéfiants (benzodiazépines et cocaïne [taux le plus favorable : 23 μg]), et de l’alcool (taux le plus favorable : 1.96 g/kg), avoir heurté une barrière de chantier ainsi que le véhicule de police avec sa voiture en tentant de prendre la fuite et avoir tenté de cracher sur les agents ; - A Nyon, le 3 avril 2024, avoir conduit le véhicule VW Golf [...] en dépit d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire, et alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de stupéfiants (benzodiazépines et cocaïne [taux le plus favorable : 41 μg]), s’être enfermée dans le véhicule et s’être opposée à un contrôle de sa personne par les forces de l’ordre ; - Dans le district de Lausanne, le 11 avril 2024 à 19h50, avoir immobilisé sans raison son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence sans placer de signal de panne ; - A Morges, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2024, avoir causé du scandale dans la rue, avoir refusé d’exécuter les ordres des agents qui avaient été sollicités, avoir tenté à plusieurs reprises de mordre et griffer les agents, avoir griffé l’un d’eux à la pommette gauche et un autre au bras, avoir menacé un troisième de l’attaquer avec ses deux chiens et avoir traité les agents de « fils de pute » et de « connard » ; - A Nyon et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1 er décembre 2023 et le 9 juillet 2024, avoir régulièrement asséné des coups de poing au visage, griffé au visage, insulté et menacé au moyen d’un couteau son compagnon [...] ; - A Nyon, le 13 janvier 2025, vers 23h00, avoir causé du scandale au domicile de [...], provoquant des dommages à la propriété et injuriant cette dernière, avoir refusé d’obtempérer aux instructions des agents qui l’ont interpellée plus tard dans la même soirée, avoir donné un coup de pied aux gonades d’un agent et au visage d’une autre, et avoir insulté les agents ; - A Nyon, dans les locaux de la Police Nyon Région, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2025, avoir souillé la cellule dans laquelle elle se trouvait d’excréments et de sang, l’avoir inondée en bouchant les WC avec un matelas, et avoir écrit « [...] » et « [...]» sur les murs de la cellule au moyen de son vernis à ongles. b) Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte deux inscriptions : - 5 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. pour lésions corporelles simples ; - 9 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour incitation à l’entrée, la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. c) K.________ a été appréhendée le 13 janvier 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril
2025. Il a considéré qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre de la prévenue, celle-ci faisant l’objet de nombreuses mises en cause décrivant un schéma récurrent, soit une consommation de différentes substances provoquant des débordements, lesquels nécessitaient l’intervention de la police, qui était ensuite quasiment systématiquement prise à partie de manière violente par la prévenue. Les mises en cause étaient confirmées par des éléments matériels au dossier, notamment des photos des blessures de différents accusateurs et un certificat médical. Il existait en outre un risque de récidive qualifié au vu des nombreuses plaintes et mises en cause à l’encontre de la prévenue, d’autant que le Ministère public avait continué à être saisi de faits graves commis par celle-ci après l’avoir mise en garde sur les conséquences que cela pourrait avoir et alors qu’elle bénéficiait d’un suivi pour des raisons de santé psychique et addictologique. La prévenue ne semblait pas saisir la gravité de ses actes et se positionnait systématiquement en victime. Il était ainsi fortement à craindre qu’elle adopte de nouveaux comportements déplacés et violents. Le 23 janvier 2025, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de K.________. Le 13 mars 2025, K.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention pour fraude et trafic, consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives. B. a) Le 25 mars 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois. Il invoquait l’existence de soupçons suffisants, de nombreuses personnes mettant en cause l’intéressée et des éléments matériels au dossier venant corroborer ces accusations, ainsi que d’un risque de récidive, de nombreux actes ayant été dénoncés, y compris après le début de l’instruction, et la prévenue ne semblant pas saisir la gravité de ses comportements. La prolongation de la détention devait permettre de réaliser l’expertise psychiatrique de la prévenue et aux experts de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par celle-ci. Le principe de la proportionnalité était respecté au vu de la peine encourue et de l’absence d’autre mesure de nature à pallier le risque invoqué. Dans ses déterminations, K.________ a conclu à sa libération immédiate. Elle faisait grief au Ministère public de n’avoir mis en œuvre aucune mesure d’instruction depuis le début de la détention provisoire et de ne pas faire preuve de suffisamment de célérité, relevant que l’expertise psychiatrique n’avait toujours pas débuté, alors que le Ministère public l’avait déjà évoquée le 9 août 2024. Elle invoquait une violation du principe de proportionnalité, soutenant que des mesures plus adaptées pouvaient être mises en œuvre par l’autorité de protection de l’adulte et que sa libération n’empêcherait pas l’exécution de l’expertise. Elle contestait encore l’existence d’un risque de récidive dans la mesure où les accusations à son encontre étaient contestées. b) Par ordonnance du 4 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux et le risque de récidive retenus dans son ordonnance du 16 janvier 2025 étaient toujours présents. Il a en outre estimé qu’un placement à des fins d’assistance, qui aurait lieu dans une structure ouverte, n’offrirait pas les garanties suffisantes au regard du risque de récidive et qu’aucune mesure de substitution n’était en mesure de pallier ce risque. Il convenait d’être renseigné sur la responsabilité pénale de la prévenue, sa dangerosité et le risque de récidive qu’elle présente avant d’envisager un élargissement. Une prolongation de trois mois permettrait au Ministère public de réceptionner le rapport d’expertise, de le communiquer aux parties et de recueillir leurs observations avant de procéder aux opérations de clôture de l’enquête. La durée de la détention, même augmentée de la prolongation, restait conforme au principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés, des opérations restant à effectuer et de la peine susceptible d’être prononcée. S’agissant du principe de célérité, rien en l’espèce ne permettait d’aboutir à la conclusion qu’un manquement particulièrement grave aurait été commis par la direction de la procédure. C. Par acte du 17 avril 2025, K.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution sous forme d’un placement en institution spécialisée pour une durée fixée à dire de justice. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’office de 1'210 fr. 70 soit allouée à son défenseur, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. Elle relève que les accusations portées à son encontre sont contestées, qu’aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre par le Ministère public pour les instruire et qu’elle n’a pas pu être entendue sur l’intégralité des faits. Elle souligne en outre qu’il y aurait des doutes s’agissant de sa responsabilité pénale pour certains des faits qu’elle est accusée d’avoir commis. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6393 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention provisoire paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1) 2.2.3 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de la recourante est indéniable. En effet, celle-ci est mise en cause par de nombreuses personnes différentes et les accusations portées à son encontre sont confortées par des éléments matériels, notamment des photos des blessures présentées par certains de ses accusateurs, un certificat médical attestant des lésions présentées par R.________ et des dépositions de témoins. S’agissant du risque de récidive, la recourante n’ayant été condamnée qu’une seule fois pour une infraction du même genre que celles pour lesquelles elle est mise en cause dans la présente procédure, le risque de récidive simple doit être écarté. Pour ce qui est du risque de récidive qualifié, elle est notamment soupçonnée d’avoir à de nombreuses reprises porté atteinte à l’intégrité physique de tiers ainsi que d’agents de police. La fréquence des comportements illicites qu’elle est accusée d’avoir adoptés est très soutenue, puisque l’instruction porte sur 11 chefs d’inculpation sur une période d’un an. La gravité de certains faits est extrêmement préoccupante pour la sécurité publique. En particulier, R.________ a accusé la recourante de l’avoir frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête à l’aide de ses poings ainsi que d’une chaîne de cadenas « à gros maillons ». Ses accusations sont confirmées par le témoignage de [...] (PV aud. 7), ainsi que par les blessures attestées par le constat médical du 29 février 2024, qui fait état d’une plaie profonde de 4 cm sur le bord frontal gauche, d’une plaie profonde de 5 cm sur le bord frontal médian, d’une plaie superficielle de 3 cm au niveau du scalp sur la jonction temporo-frontale droite, d’une côte fracturée et d’une déviation de l’arrête nasale (P. 31/1). Au vu de la fréquence des actes illicites dénoncés et de leur gravité, il y a lieu de craindre que la recourante commette un crime grave du même genre à l’avenir si elle devait être remise en liberté. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 bis CPP sont réalisées. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution devraient être envisagées dès lors qu’elle souffre d’une dépendance aux stupéfiants et présente une dépression sévère. Elle relève que la Justice de paix a ouvert un dossier après sa mise en détention et que la mise en place d’une curatelle ou d’un placement à des fins d’assistance seraient envisagés, ce qui prouverait qu’il existerait des solutions adaptées à sa situation. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) aurait également confirmé l’anxiété de la recourante et sa difficulté à s’adapter à un environnement carcéral. Une prolongation de sa détention en milieu carcéral pourrait ainsi avoir des conséquences néfastes sur son état. Sa situation justifierait selon elle de recourir à des mesures alternatives à la détention et de lui fournir des soins. 3.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, une mise en liberté de la recourante n’est pas envisageable en l’état au regard du risque de récidive qu’elle présente. En outre, on relèvera qu’elle avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’hôpital de Prangins à la suite des faits du 16 janvier 2024, mais qu’elle s’était enfuie moins d’une heure plus tard et qu’il n’avait pas été possible de la retrouver malgré des recherches de la police (P. 4). Ainsi, une curatelle ou un placement à des fins d’assistance ordonnés par la Justice de paix n’offriraient à l’évidence pas les garanties de sécurité nécessaires pour pallier le risque présenté. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il convient d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique de la recourante pour évaluer si des mesures peuvent être mises en place et si oui lesquelles. Au vu des informations à disposition des autorités en l’état sur la situation de la recourante, aucune mesure de substitution, y compris une mesure thérapeutique, ne serait à même de pallier le risque de récidive. S’agissant de la durée de la détention, celle-ci demeure proportionnée au vu des actes que la recourante est accusée d’avoir commis et de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre si elle devait être reconnue coupable. Le grief doit donc être écarté. 4. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle relève que son défenseur avait exposé sa situation délicate et sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale dès le mois de juin 2024. Le Ministère public n’aurait toutefois confirmé que deux mois plus tard qu’une telle expertise serait mise en œuvre. Son défenseur aurait sollicité la mise en œuvre immédiate de l’expertise le 22 janvier 2025, mais ce ne serait que le 12 mars 2025 que le SMPP a été saisi. La recourante soutient de surcroit que le dossier n’a pas avancé depuis sa mise en détention en raison de l’inaction du Ministère public et que cela ne serait pas à elle d’en payer le prix. 4.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, c’est notamment en raison du flux continu de nouvelles accusations à l’encontre de la recourante ainsi que de son état physique et psychique, qui a nécessité l’annulation de deux auditions, que la procédure a peu avancé jusqu’à sa mise en détention. On ne peut par ailleurs pas reprocher au Ministère public d’avoir fait preuve de passivité depuis l’entrée en détention de la recourante, celle-ci ayant été ordonnée le 16 janvier 2025 et le mandat d’expertise psychiatrique ayant été délivré une semaine plus tard, soit le 23 janvier 2025. Il apparaît que des entretiens d’expertise ont désormais été fixés les 2 et 9 avril et le 15 mai 2025 (P. 101). Une fois ces entretiens réalisés, les experts seront en mesure de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par la recourante ainsi qu’aux éventuelles mesures qui pourraient être envisagées pour pallier ce risque. On relèvera également qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public et le défenseur de la recourante sont convenus d’adresser au SMPP certaines questions destinées aux experts afin de pouvoir, cas échéant, adapter plus rapidement la détention. Un courrier dans ce sens a été envoyé au SMPP le 12 mars 2025 (P. 99) et des échanges subséquents paraissent avoir eu lieu entre le Ministère public, le défenseur de la recourante et le SMPP. Il n’apparaît ainsi pas que le Ministère public ait fait prendre un retard injustifié à la procédure par un manquement particulièrement grave, qui l’empêcherait de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la célérité. 5. 5.1 La recourante soutient que la décision de prolongation de sa détention provisoire serait inopportune compte tenu de sa situation personnelle et médicale, ainsi que de l’inadéquation entre la mesure de détention et son état de santé. 5.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, n. 5.7.4.5 ; Stephensen/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd., 2023, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.3 En l’espèce, comme cela a été relevé au considérant 3.3 ci-dessus, un placement de la recourante à des fins d’assistance n’offrirait pas les garanties de sécurité nécessaires et aucune mesure de substitution ne pourrait en l’état pallier le risque de récidive qu’elle présente. La décision de prolongation de sa détention provisoire était donc opportune. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de K.________ a produit une liste d’opérations pour la procédure de recours faisant état de 6h06 d’activité. Il convient toutefois de retrancher 0h15 d’activité dans la mesure où la simple transmission de l’ordonnance entreprise à la recourante ainsi que l’établissement d’un bordereau de pièces relèvent du travail de secrétariat, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser. Les honoraires s’élèveront ainsi à 1'053 fr., correspondant à 5h51 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S'y ajouteront des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 21 fr. 05, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 87 francs. L’indemnité d’office s'élèvera ainsi à 1’162 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours est fixée à 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay, par 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de K.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony-Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :