DROIT D'ÊTRE ENTENDU, REJET DE LA DEMANDE, CONSULTATION DU DOSSIER | 101 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.1.2 En application de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.1.3 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 27 mars 2025/209 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 1.2 Il n’est pas clair de savoir si le recourant entend se plaindre d’un déni de justice, ses propos qui peuvent être interprétés dans ce sens se confondant avec ses arguments contre l’ordonnance entreprise. Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’assister une partie dans la formulation de moyens qui doivent être exprimés clairement. Ainsi, si le recourant avait effectivement voulu conclure à la constatation d’un déni de justice par le Ministère public, il devrait être constaté que son acte de recours ne respecte pas les conditions de l’art. 395 CPP en matière de motivation et devrait être déclaré irrecevable sur ce point. Pour ce qui est du courrier du 18 mai 2025, valant complément de recours, celui-ci a été déposé hors du délai de recours et est irrecevable
E. 2.1.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné accès au dossier, alors qu’il a été auditionné le 5 septembre 2024. Il soutient que cette interdiction aurait pour effet qu’il ne saurait toujours pas ce qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure.
E. 2.1.2 Le Ministère public considère que la consultation du dossier par le recourant compromettrait la bonne conduite de l’instruction, puisqu’il lui est nécessaire d’entendre les autres membres de sa famille avant qu’ils n’aient connaissance de l’intégralité du dossier et qu’il est évident que le recourant leur donnerait connaissance du dossier s’il y avait accès. Le Parquet soutient que c’est en raison du retranchement des trois coprévenus derrière divers rapports médicaux que ceux-ci n’ont pas encore pu être auditionnés. Il relève qu’un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de B.T.________ le 12 mars 2025, mais que celui-ci n’a pas pu être exécuté car l’intéressé ne se trouvait pas à son domicile, alors qu’il était supposé être malade.
E. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, même si plusieurs coprévenus avaient déjà tous été entendus par le Ministère public, il était admissible considérer que « l’administration des preuves principales » n’était pas achevée et de refuser la consultation du dossier par ceux-ci avant qu’ils soient entendus en audition de confrontation, par souci de préservation de la manifestation de la vérité (TF 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant, son frère et ses parents ont tous la qualité de prévenus dans cette affaire. Leurs auditions sont essentiels à l’instruction de la cause. Or, le Ministère public n’a à ce jour toujours pas pu entendre S.________, X.________ et B.T.________. Le retard qui a été pris dans l’instruction, particulièrement dans la tenue des auditions des susnommés, n’est pas imputable au Ministère public. Il a cité les intéressés à comparaître à plusieurs reprises et ceux-ci ont systématiquement fait défaut en se prévalant de certificats médicaux. Il a dû faire appel à une médecin-conseil afin d’établir si les prévenus étaient en mesure d’être auditionnés, ce qui semble être le cas. Le Ministère public a même décerné un mandat d’amener à l’encontre de B.T.________, qui n’a pas pu être exécuté car celui-ci ne se trouvait pas à son domicile, alors que le certificat médical qu’il avait produit pour justifier son absence à l’audition agendée indiquait qu’il était malade. Il est impératif, pour garantir la manifestation de la vérité, que les membres de la famille du recourant soient auditionnés avant de permettre à celui-ci de consulter le dossier. En effet, au vu de leur liens familiaux, il ne fait aucun doute qu’il leur transmettrait les éléments ressortant du dossier, ce qui ne permettrait pas d’obtenir des réponses spontanées de leur part et nuirait à l’intégrité de l’instruction. C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que l’administration des preuves principales, au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, n'est pas achevée et qu’il a refusé au recourant d’avoir accès au dossier. S’agissant du grief du recourant qui consiste à dire que l’interdiction de consulter le dossier aurait pour effet qu’il ne saurait toujours pas ce qui lui est reproché dans le cadre de cette procédure, il peut être relevé que les accusations portées à son encontre lui ont été exposées par le Ministère public lors de son audition et qu’elles lui ont été rappelées dans la décision attaquée.
E. 3 Au terme de son écriture, le recourant mentionne qu’il « laisse aussi le soin [à la Chambre de céans] de juger bon s’il ne faudrait pas remplacer la Procureure Madame [...], par une autre personne plus apte à gérer cette affaire, au vu des points énumérés précédemment » (sic). Ceci pourrait être interprété comme une demande de récusation. Toutefois, l'art. 58 al. 1 CPP dispose que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles. La jurisprudence considère que la partie doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande de récusation (TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et la référence citée). Le recourant se contenant de renvoyer au reste de son écriture, sans exposer de façon claire le motif qui justifierait selon lui d’ordonner la récusation de la Procureure et n’ayant pas même utilisé le terme « récusation », force est de constater que s’il fallait interpréter ses propos comme constituant une demande de récusation, celle-ci ne serait pas motivée à satisfaction de droit et devrait être déclarée irrecevable.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Me Aline Bonnard, avocate (pour la PPE [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]), - Me Yvan Gisling, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 291
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, REJET DE LA DEMANDE, CONSULTATION DU DOSSIER | 101 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 269 PE23.023397-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2025 __________________ Composition : M. Krieger , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 101 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2025 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n °PE23.023397-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et S.________ ont conclu un contrat de bail à loyer ainsi qu’un contrat de conciergerie avec la PPE [...] les 26 et 30 juin 1986. Le 12 mai 2022, l’assemblée des copropriétaires de la PPE [...] a décidé de résilier les contrats de bail et de conciergerie conclus avec X.________ et S.________. A la suite de cette décision, des procédures ont été intentées auprès des autorités compétentes en matière de baux à loyer et de prud’hommes. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ et S.________, ainsi que de leurs deux fils, A.T.________ et B.T.________. Il leur est reproché d’avoir, de concert : - commis des déprédations dans l'immeuble de la Résidence [...], entre le printemps/l’été 2022 et le 1 er novembre 2023, date du dépôt de plainte de la PPE [...], représentée par la gérance immobilière [...] (colle dans les serrures, interrupteurs endommagés, vitres cassées, tuyau d'arrosage sectionné, notamment) ; - mis en danger l'intégrité physique des habitants de la Résidence [...] en endommageant des interrupteurs extérieurs dont l'étanchéité n'était plus assurée ; - dérobé du courrier dans la boîte aux lettres d'[...] à plusieurs reprises et jusqu'au 13 mars 2023, date du dépôt de plainte, et dans la boîte aux lettres d’[...], depuis 2022 ; - causé des dégâts à la voiture de [...] le 24 janvier 2024 sur le parking de la PPE [...]; - endommagé des fusibles de l’appartement occupé par [...] et coupé un câble d’alimentation pour un déshumidificateur placé dans sa cave, courant août 2024 ; - faussement accusé ou fait accuser [...], en le sachant innocent, de violation de domicile, au motif qu’il se serait introduit sans droit dans le logement de S.________ et X.________ le 22 mai 2023, alors qu’il en avait été autorisé par la justice ; - fait notifier des commandements de payer injustifiés à différentes personnes, pour un montant total de plus de 290'000 fr. ; - produit un faux document émanant prétendument de [...] au Tribunal des prud’hommes le 11 juillet 2024 dans le cadre de l’important conflit civil qui oppose les concierges et la PPE [...]. X.________, S.________, B.T.________ et A.T.________ ont également déposé de nombreuses plaintes pénales venant s’inscrire dans le même litige global. Celles-ci sont traitées dans la même procédure. c) A.T.________ a été entendu par le Ministère public le 5 septembre 2024. S.________, X.________ et B.T.________ avaient également été convoqués pour être auditionnés le même jour, mais ils ne se sont pas présentés, se prévalant de certificats médicaux. D’entrée de cause, A.T.________ a requis de pouvoir consulter le dossier, ce que le Ministère public a refusé (PV aud. 5). d) Par courrier du 5 septembre 2024, Me Alexia Tissières a produit les 126 certificats médicaux qui ont été transmis à la PPE [...] par S.________ et X.________ pour justifier leur incapacité de travail depuis le mois de mai 2022, émanant d’une vingtaine de médecins différents. Par courrier du 12 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a produit les 4 certificats médicaux transmis par S.________ et X.________ dans le cadre des procédures ouvertes devant cette autorité. Par courrier du 13 septembre 2024, le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois a produit les 31 certificats médicaux transmis par S.________, X.________ et B.T.________ dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité. Par courrier du 13 septembre 2024, le Tribunal des baux a produit les 11 certificats médicaux transmis par S.________ et X.________ dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité. e ) Par courrier du 29 octobre 2024, B.T.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public le 4 novembre 2024. Il ne s’est pas présenté à cette audition, sans s’être valablement excusé. f ) Les 13 novembre et 13 décembre 2024, le Ministère public a délivré des mandats d’examen de S.________, X.________ et B.T.________ à la Dre [...], afin qu’elle établisse si les intéressés avaient la capacité de prendre part à une audition, cas échéant quelle serait la durée de leur incapacité d’y prendre part et si des mesures ou aménagements pourraient leur permettre néanmoins d’y participer. Il ressort du rapport de cette dernière, du 3 février 2025, que les intéressés étaient médicalement aptes à se présenter à une audience, mais qu’il serait favorable à la santé de S.________ et X.________ qu’ils puissent être représentés par leur fils B.T.________ (P. 86). B. a) Par courrier du 27 novembre 2024, A.T.________ a requis la transmission d’une copie de l’intégralité du dossier. b) Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de consultation du dossier de A.T.________, exposant que, en application de l’art. 101 CPP, il n’accéderait pas à cette réquisition tant que les mesures d’investigations principales, soit les auditions de X.________, S.________ et B.T.________ n’auraient pas été mises en œuvre, pour autant que le médecin conseil mandaté indique que ceux-ci sont en mesure d’être entendus. Le Ministère public a toutefois communiqué l’identité de toutes les personnes concernées par la procédure, ainsi que leur statut, et rappelé les faits que A.T.________, ses parents et son frère sont soupçonnés d’avoir commis. C. Par acte du 10 mars 2025, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Par courrier du 22 avril 2025, A.T.________ a complété son recours, faisant état de ce qu’il considère être des incohérences ou vices dans la procédure diligentée par le Ministère public. Par courrier du 18 mai 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et produit deux pièces. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.1.2 En application de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.1.3 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 27 mars 2025/209 consid. 1.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 1.2 Il n’est pas clair de savoir si le recourant entend se plaindre d’un déni de justice, ses propos qui peuvent être interprétés dans ce sens se confondant avec ses arguments contre l’ordonnance entreprise. Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’assister une partie dans la formulation de moyens qui doivent être exprimés clairement. Ainsi, si le recourant avait effectivement voulu conclure à la constatation d’un déni de justice par le Ministère public, il devrait être constaté que son acte de recours ne respecte pas les conditions de l’art. 395 CPP en matière de motivation et devrait être déclaré irrecevable sur ce point. Pour ce qui est du courrier du 18 mai 2025, valant complément de recours, celui-ci a été déposé hors du délai de recours et est irrecevable 2. 2.1 2.1.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné accès au dossier, alors qu’il a été auditionné le 5 septembre 2024. Il soutient que cette interdiction aurait pour effet qu’il ne saurait toujours pas ce qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure. 2.1.2 Le Ministère public considère que la consultation du dossier par le recourant compromettrait la bonne conduite de l’instruction, puisqu’il lui est nécessaire d’entendre les autres membres de sa famille avant qu’ils n’aient connaissance de l’intégralité du dossier et qu’il est évident que le recourant leur donnerait connaissance du dossier s’il y avait accès. Le Parquet soutient que c’est en raison du retranchement des trois coprévenus derrière divers rapports médicaux que ceux-ci n’ont pas encore pu être auditionnés. Il relève qu’un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de B.T.________ le 12 mars 2025, mais que celui-ci n’a pas pu être exécuté car l’intéressé ne se trouvait pas à son domicile, alors qu’il était supposé être malade. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives. La formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, même si plusieurs coprévenus avaient déjà tous été entendus par le Ministère public, il était admissible considérer que « l’administration des preuves principales » n’était pas achevée et de refuser la consultation du dossier par ceux-ci avant qu’ils soient entendus en audition de confrontation, par souci de préservation de la manifestation de la vérité (TF 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (Fontana, in : Jeanneret et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant, son frère et ses parents ont tous la qualité de prévenus dans cette affaire. Leurs auditions sont essentiels à l’instruction de la cause. Or, le Ministère public n’a à ce jour toujours pas pu entendre S.________, X.________ et B.T.________. Le retard qui a été pris dans l’instruction, particulièrement dans la tenue des auditions des susnommés, n’est pas imputable au Ministère public. Il a cité les intéressés à comparaître à plusieurs reprises et ceux-ci ont systématiquement fait défaut en se prévalant de certificats médicaux. Il a dû faire appel à une médecin-conseil afin d’établir si les prévenus étaient en mesure d’être auditionnés, ce qui semble être le cas. Le Ministère public a même décerné un mandat d’amener à l’encontre de B.T.________, qui n’a pas pu être exécuté car celui-ci ne se trouvait pas à son domicile, alors que le certificat médical qu’il avait produit pour justifier son absence à l’audition agendée indiquait qu’il était malade. Il est impératif, pour garantir la manifestation de la vérité, que les membres de la famille du recourant soient auditionnés avant de permettre à celui-ci de consulter le dossier. En effet, au vu de leur liens familiaux, il ne fait aucun doute qu’il leur transmettrait les éléments ressortant du dossier, ce qui ne permettrait pas d’obtenir des réponses spontanées de leur part et nuirait à l’intégrité de l’instruction. C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que l’administration des preuves principales, au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, n'est pas achevée et qu’il a refusé au recourant d’avoir accès au dossier. S’agissant du grief du recourant qui consiste à dire que l’interdiction de consulter le dossier aurait pour effet qu’il ne saurait toujours pas ce qui lui est reproché dans le cadre de cette procédure, il peut être relevé que les accusations portées à son encontre lui ont été exposées par le Ministère public lors de son audition et qu’elles lui ont été rappelées dans la décision attaquée. 3. Au terme de son écriture, le recourant mentionne qu’il « laisse aussi le soin [à la Chambre de céans] de juger bon s’il ne faudrait pas remplacer la Procureure Madame [...], par une autre personne plus apte à gérer cette affaire, au vu des points énumérés précédemment » (sic). Ceci pourrait être interprété comme une demande de récusation. Toutefois, l'art. 58 al. 1 CPP dispose que les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles. La jurisprudence considère que la partie doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande de récusation (TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et la référence citée). Le recourant se contenant de renvoyer au reste de son écriture, sans exposer de façon claire le motif qui justifierait selon lui d’ordonner la récusation de la Procureure et n’ayant pas même utilisé le terme « récusation », force est de constater que s’il fallait interpréter ses propos comme constituant une demande de récusation, celle-ci ne serait pas motivée à satisfaction de droit et devrait être déclarée irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Me Aline Bonnard, avocate (pour la PPE [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]), - Me Yvan Gisling, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :