DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel (TF 1B_165/2017 précité).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________, qui porte sur le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté, est recevable. En revanche, la nouvelle conclusion formée par le recourant le 18 décembre 2024 est tardive, car déposée au-delà du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et, par conséquent, irrecevable. Elle est de toute manière sans pertinence pour parer au risque de fuite.
E. 2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a ordonné le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif qui a été envoyé pour notification le 27 novembre 2024. Ce dispositif comprend une motivation s’agissant de cette détention. Le tribunal constate qu’une peine privative de liberté ferme et une mesure d’expulsion ont été prononcées contre Q.________, que celui-ci est de nationalité française, qu’il est domicilié en France et qu’il a de nombreux antécédents. Il en déduit qu’en cas de remise en liberté, il pourrait essayer de se soustraire aux peines prononcées contre lui. Il considère en outre que l’intéressé présente un important risque de commettre de nouvelles infractions au vu des condamnations dont il fait l’objet et de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, les premiers juges ont satisfait aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant ne le conteste du reste pas.
E. 3 Invoquant une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant paraît contester l’existence de forts soupçons de la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de S.________. Il soutient que, s’il n’avait pas eu l’intention de contracter des prêts comme le prétendait le Ministère public, les contrats en cause seraient nuls et, par ricochet, l’accord passé en première instance avec le plaignant pour rembourser les montants prêtés le serait également. Sa condamnation pour escroquerie, qui reposerait sur une interprétation erronée de ses intentions, constituerait ainsi une ingérence dans les relations contractuelles des parties.
E. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La jurisprudence considère en outre que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (TF 1B_574/2020 précité ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, les charges pesant sur le recourant ressortent de manière suffisamment claire du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel paraît s'être prononcé de manière détaillée sur les faits reprochés, sans que l'on ne distingue une appréciation qui serait manifestement erronée. En tout état de cause, le recourant, qui limite son argumentation au cas concernant S.________, n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'existence de charges suffisantes à son encontre, étant au demeurant relevé qu’il ne paraît pas contester, à ce stade du moins, les autres cas d’escroquerie retenus à son encontre. Il se borne en réalité à faire valoir, de manière très succincte, sa propre version des faits, sans émettre le moindre grief quant à l’appréciation des premiers juges (cf. jgt, pp. 51 à 55), laquelle est ainsi propre à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
E. 4 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il indique vivre en Suisse la plus grande partie de l’année, avec sa famille et ce, depuis son enfance. Il précise que son père est [...] des gens du voyage en Suisse et que son frère et son oncle sont au bénéfice d’un permis B. En outre, il aurait toujours travaillé en Suisse, y ayant notamment créé des entreprises. Il disposerait d’un logement à [...] et d’une promesse d’embauche dès sa sortie de prison. Il soutient avoir toujours répondu aux rendez-vous et convocations fixés par les autorités et n’avoir jamais fui à l’étranger.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 précité).
E. 4.2 C’est en vain que le recourant conteste l’existence d’un risque élevé de fuite. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances successives, mais également par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 avril 2024 (n° 253), ce risque est patent et ressort du fait que le recourant est ressortissant français et domicilié en France. En dépit des attaches avec la Suisse qu’il fait valoir – qui consistent en réalité en un passage annuel dans ce pays –, il ne conteste pas être dénué de titre de séjour lui permettant d’y demeurer durablement. Et, même si c’était le cas, il faudrait constater que la perspective de devoir purger un solde de peine conséquent, même déduit d’une peine de 24 mois (cf. infra consid. 6), rend ce risque concret, d’autant que la France n’extrade pas ses ressortissants et que, en fuyant, il échapperait non seulement à l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné dans le jugement présentement contesté, mais aussi à celle infligée précédemment. En outre, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances, le recourant ne conteste pas faire partie d’une communauté particulièrement mobile, et s’être déjà enfui dans le cadre d’une précédente affaire peu avant la tenue d’une audience. Enfin, la détention pour des motifs de sûreté sert également à garantir l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Certes, le recourant paraît contester la qualification d’escroquerie pour les actes du cas 1.4 de l’acte d’accusation, au motif qu’une telle infraction ne pourrait pas entrer en ligne de compte si les prêts consentis étaient frappés de nullité en raison de la tromperie de l’une des parties. Cet argument est sans consistance, l’existence d’une tromperie astucieuse l’ayant conduit, selon l’acte d’accusation, à soutirer à la dupe un montant de 550'000 fr. ne dépendant pas de la validité des contrats à la base des transferts d’argent. Quoi qu’il en soit, l’escroquerie par métier fait partie des infractions devant entraîner une expulsion obligatoire du ressortissant étranger condamné, selon l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Même si le recourant déclare qu’il contestera la mesure d’expulsion en appel, la Chambre de céans ne peut que constater que cette mesure a été prononcée par le tribunal et qu’elle n’apparaît prima facie pas exclue. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération retenu par le tribunal de première instance.
E. 5 Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite qu’il présente. Il fait valoir en particulier que son oncle serait prêt à verser une caution d’un montant de 30'000 francs.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let.
a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités)
– et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).
E. 5.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont manifestement pas suffisantes pour pallier le risque élevé de fuite qu’il présente. La saisie de ses documents d'identité n'est en effet pas de nature à empêcher le recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe comme la France pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant (TF 7B_817/2024 précité). Il en va de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier que le recourant semble proposer sans autre développement. Quant à la pose d’un bracelet électronique, elle ne permettrait pas d’assurer un contrôle en temps réel et empêcher de fuir, et un tel dispositif peut être mis hors d’usage (ATF 145 III 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.5.3). Enfin, comme déjà relevé à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, de même que par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 avril 2024 (n° 253), la fourniture d’une caution répond à une série de conditions rappelées ci-dessus. Or, alors qu’il avait déjà proposé une caution de 100'000 fr. lors de sa première demande de mise en liberté, puis de 120'000 fr. lors de la seconde, et que, lors de ces deux procédures, il lui avait été dit que la provenance des fonds était insuffisamment explicitée, le recourant a derechef proposé, dans la procédure qui a conduit à la reddition de la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2024, prononçant la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 27 décembre 2024, la fourniture d’une caution de 20'000 fr., provenant de la fortune de son père [...]. Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que Q.________ n’avait pas expliqué en quoi la fourniture d’un tel montant pourrait agir comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite, ni n’avait étayé sa situation financière, respectivement celle de son père, notamment au regard des sommes proposées précédemment. Par ailleurs, comme relevé par la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’au vu de la gravité des faits, de la peine prévisible et de la mesure d’expulsion auxquelles l’intéressé s’exposait, la perspective de la perte du montant proposé n’était pas suffisante pour pallier adéquatement le risque de fuite qu’il présentait. Ce raisonnement peut être repris en l’espèce. En effet, le recourant expose que le montant de 30'000 fr. serait maintenant fourni par son oncle et se contente de renvoyer à cet égard à deux pièces qu’il a produites à l’appui de son recours, sans aucun développement supplémentaire au sujet des conditions exigées par la jurisprudence ni aucune explication en relation avec lesdites pièces. Il est douteux que ce mode de faire, par référence à des pièces dont le contenu n’est pas allégué ni commenté, soit recevable (art. 385 al. 1 CPP). En tout état de cause, la première de ces pièces est une déclaration sur l’honneur de [...] par laquelle celui-ci déclare « autoriser le paiement d’une caution d’un montant de 30'000 francs pour la libération de mon neveu Q.________ » (P. 116/2/9) et la seconde une photocopie d’une carte d’identité française au nom de [...], qui porte une signature apparemment semblable à celle figurant sur la déclaration sur l’honneur précitée (P. 116/2/10). Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour remplir les conditions exigées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 238 CPP, à défaut de toute explication et de toute preuve sur les liens existants entre [...] et le recourant, et sur la situation financière des intéressés. Au demeurant, même si ces éléments avaient été fournis, il faudrait considérer que la perspective de la perte du montant proposé ne serait pas suffisante pour pallier adéquatement le risque élevé de fuite.
E. 6 Le recourant soutient que le jugement rendu le 27 novembre 2024 serait erroné, en ce sens que le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois infligée le 3 février 2021 aurait été révoqué à tort. Selon lui, ce sursis aurait dû être prolongé. En faisant abstraction de cette peine de 24 mois, il resterait ainsi une peine privative de liberté de 20 mois qui « ne pourra qu’être réduite au final ». Il en déduit que, compte tenu de la durée de la détention avant jugement subie et de l’indemnisation de son tort moral, à raison de 16 jours, pour avoir été détenu dans des conditions illicites, il atteindra les deux tiers de cette peine dans moins d’un mois, de sorte que le principe de proportionnalité posé à l’art. 212 al. 3 CPP serait donc violé.
E. 6.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités : TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1).
E. 6.2.1 En l’occurrence, par jugement du 3 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, mise en circulation et utilisation sans droit des signes publics au sens de la loi sur la protection des armoiries, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal. Dans son jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis octroyé le 3 février 2021 et a condamné le recourant une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois, comprenant les 24 mois résultant de la révocation dudit sursis, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, de 9 jours de détention provisoire déduits de la peine privative de liberté prononcée le 3 février 2021 et de 16 jours à titre d’indemnisation du tort moral subi pour avoir détenu des conditions illicites, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Le recourant soutient que les premiers juges n’auraient pas dû révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement du 3 février 2021, mais aurait dû le prolonger. Il invoque à cet égard que c’est la première fois qu’il est en détention, hormis 9 jours de détention provisoire accomplis durant l’enquête ayant abouti au jugement précité, d’une part, et que les actes sanctionnés dans ce jugement sont anciens, datant de 2017-2018, d’autre part. Ces arguments ne convainquent pas, dès lors qu’il apparaît que les actes pour lesquels le recourant a été condamné par jugement du 27 novembre 2024 ont été commis, pour les premiers, quelques mois après sa condamnation du 3 février 2021 et que d’autres ont été commis durant l’enquête, soit donc durant le délai d’épreuve de 5 ans. Les conditions de l’art. 46 al. 1 CP paraissent donc bien prima facie réunies. Toutefois, la question qui se pose n’est pas celle soulevée par le recourant, mais celle de la corrélation entre le jugement présentement contesté et celui rendu le 30 mai 2023, et qui a fait l’objet d’un recours, toujours pendant, auprès du Tribunal fédéral. En effet, les deux jugements ont révoqué le même sursis fixé le 3 février 2021 et arrêté pour ce même motif une peine d’ensemble. Dans sa motivation, le jugement rendu le 27 novembre 2024 relève ce qui suit (cf. jgt, p. 60) : « C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois qui sera prononcée. Au cas où le jugement distinct rendu par le Tribunal de céans le 30 mai 2023 entrerait en force, ce qui impliquerait que les sursis révoqués l’auraient déjà été à cette date et qu’une première peine d’ensemble aurait déjà été rendue antérieurement, le tribunal précise que les autorités d’exécution devraient alors prendre en compte pour le présent jugement que la peine supplémentaire de 20 mois décidée par le Tribunal de céans. » Il s’ensuit que, non pas pour les motifs soulevés par le recourant, mais pour ceux retenus par le tribunal de première instance lui-même, il est possible que la peine privative de liberté que le recourant doive exécuter, à la suite du jugement rendu le 27 novembre 2024, ne soit finalement que d’une durée de 20 mois. Tel pourra être le cas si le Tribunal fédéral confirme le jugement du 30 mai 2023, lui-même confirmé par la Cour d’appel pénale le 16 janvier 2024 (n° 2).
E. 6.2.2 Même dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir celle où la peine privative de liberté à laquelle il pourrait être condamné soit de 20 mois, sa détention pour des motifs de sûreté respecterait toujours le principe de proportionnalité. En effet, à la date du présent arrêt, le recourant a accompli 380 jours de détention avant jugement. Si l’on tient compte de la déduction de 16 jours à titre de détention dans des conditions illicites, comme le prévoit le jugement au chiffre V de son dispositif, la peine privative de liberté à exécuter s’établirait à environ 584 jours. On précisera qu’il ne peut pas être tenu compte de la déduction supplémentaire de 9 jours prévue au chiffre IV du dispositif dudit jugement, puisque, dans l’hypothèse la plus favorable susmentionnée, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 mai 2023, confirmé par la Cour d’appel pénale le 16 janvier 2024, entrera alors en force, celui-ci prévoyant déjà cette déduction au chiffre III de son dispositif. Ainsi, toujours dans l’hypothèse de départ, sur la peine privative de liberté de 20 mois (environ 600 jours) qui serait prononcée, dont à déduire 16 jours, il demeurerait à ce stade un solde de peine à purger de presque sept mois, soit 204 jours (600-380-16). Quant à l’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle en application de l’art. 86 al. 1 CP, comme le prévoit la jurisprudence (cf. supra consid. 6.2), elle n’entre sur le principe pas en considération, et la réalisation de ses conditions apparaît du reste incertaine.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris confirmé. Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 7h30, ce qui est très élevé mais peut encore être considéré comme nécessaire à la défense. Son indemnité sera donc fixée à 1'350 fr. (7h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55, soit à 1’489 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’489 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, par 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 978
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 919 PE23.022658-FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2024 __________________ Composition : Mme Elkaim , vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 231 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2024 par Q.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.022658-FMO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant français, Q.________ est né le [...] 1996 à [...]. Il est membre de la communauté des gens du voyage. Il serait domicilié à [...], en France, et séjournerait plusieurs mois par année à [...] avec sa communauté. Il n’a aucune autorisation de séjour en Suisse. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
- 29.01.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation, 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’un an par jugement du 6 juillet 2021, et 500 fr. d’amende ;
- 03.02.2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, mise en circulation et utilisation sans droit des signes publics pour des services au sens de la loi sur la protection des armoiries, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, séjour illégal, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ;
- 06.07.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, abus de confiance, violation grave des règles de la circulation routière, 40 jours-amende à 60 fr. le jour et 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2021 ;
- 19.05.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 30 jours-amende à 50 fr. le jour et 100 fr. d’amende ;
- 24.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, 15 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2022. b) Par jugement rendu par défaut le 30 mai 2023, dans le cadre d’une enquête PE20.019664-SBC, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, et de défaut du port du permis (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (V et VI) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII). Il ressort notamment de ce jugement que Q.________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance le 7 novembre 2022, puis le 25 mai 2023. Néanmoins, à cette dernière date, il était présent dans les pas perdus du tribunal et a soudainement quitté les lieux sans se prévaloir d’un motif d’empêchement. Par prononcé du 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par Q.________ le 9 juin 2023. Par déclaration motivée du 7 juillet 2023, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Par jugement du 16 janvier 2024 (n° 2), la Cour d’appel pénale a confirmé le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. S’agissant de la fixation de la peine et de la révocation des sursis, il a retenu ce qui suit : « En l’espèce, les infractions retenues par les premiers juges à l’encontre de Q.________
– quatre escroqueries, la circulation sans assurance responsabilité civile, l’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, le défaut de permis de circulation ou plaques de contrôle et le défaut du port du permis de conduire – sont toutes confirmées en appel. Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de Q.________ doit être qualifiée de lourde. Les escroqueries commises entre les mois de mars et juillet 2021 suivent d’un mois la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour des escroqueries. L’appelant n’a ainsi pas hésité à récidiver pour s’enrichir illégitimement, changeant seulement de mode opératoire. Il s’en est pris à plusieurs victimes sur une période de quelques mois. En plus du concours d’infractions, il y a lieu de tenir compte des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes. A décharge, il ne peut être tenu compte que de l’admission très partielle des faits et du remboursement des parties plaignantes, étant précisé à cet égard que c’est avec l’argent de son père que Q.________ y a procédé. Vu l’ancrage de l’appelant dans la délinquance, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant ce genre de peine, au détriment d’une peine pécuniaire qui, vu la situation financière de l’appelant, n’aurait de toute manière aucune pertinence. L’octroi du sursis suppose l’existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la condamnation du 3 février 2021 (art. 42 al. 2 CP). Elles font défaut en l’espèce, le pronostic étant au contraire résolument défavorable, au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises par l’appelant en Suisse, en particulier en matière d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR. Il est au surplus rappelé que l’appelant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, notamment pour escroquerie par métier. Seul le prononcé d’une peine ferme est ainsi envisageable. Le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois assortissant le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour escroquerie, tentative d’escroquerie et violation grave qualifiée des règles de la circulation doit être révoqué. Comme déjà relevé, le pronostic quant au comportement futur de Q.________ est clairement défavorable et cette récidive – spéciale – intervient seulement un mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie à un sursis d’une durée maximale. D’autres condamnations ont également suivi. Elles n’ont pas permis à l’appelant de se ranger dans la légalité. La révocation du sursis accordé le 3 février 2021 s’impose. Il doit en aller de même du sursis assortissant la peine prononcée le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg, vu les récidives spéciales survenues dans ce domaine également. Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois. Les quatre escroqueries constituent les infractions les plus graves et justifient à elles seules le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour sanctionner les délits à la LCR (circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et conduite sans le permis de conduire requis), soit 14 mois au total. La peine privative de liberté révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble en tenant compte du principe d’aggravation. La peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Il convient également de confirmer la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. prononcée par les premiers juges en application de l’art. 96 al. 2, 2 e phrase, LCR dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023. En ce qui concerne enfin les infractions de défaut de permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et conduite sans être porteur du permis de conduire (art. 99 al. 1 let. b LCR), qui sont des contraventions, et pour lesquelles Q.________ a été condamné à une amende, il y a lieu de confirmer l’amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges, qui n’est pas contestée. » Le 29 mai 2024, Q.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, ledit recours étant toujours pendant. c) Le 23 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une nouvelle instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie, à la suite d’une plainte pénale déposée le 10 novembre 2023 par S.________. Le même jour, l’intéressé a été signal au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de son arrestation. Il a été interpellé le 7 décembre 2023. Par ordonnance du 10 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________, notamment en raison du risque de fuite. Dite détention a été prolongée par ordonnances des 13 mars, 7 juin et 30 juillet 2024. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rejeté une demande de libération de la détention provisoire, par ordonnance du 3 janvier 2024. Par arrêt du 4 avril 2024 (n° 253), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 28 août 2024, le Ministère a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Q.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, en raison des faits suivants : « 1. En différents lieux entre fin juin 2021 et le 13 novembre 2023, Q.________ s’est fait remettre d’importantes sommes d’argent ou des objets, dans le but de se les approprier afin de financer son train de vie, sous de fallacieux prétextes et en ourdissant un échafaudage de mensonges. Dans ce contexte, il peut être relevé en particulier ce qui suit : 1.1 Depuis un lieu inconnu, à une date indéterminée entre la fin-juin 2021 et le 1 er juillet 2021, dans un but d’enrichissement illégitime, Q.________ a publié une annonce sur la plateforme Anibis proposant à la vente un véhicule de marque Citroën Berlingo qu’il n’avait pas l’intention de livrer à l’acheteur. Dans les jours qui ont suivi, il a conduit I.________, qui s’était déclarée intéressée par l’offre susmentionnée, à lui verser d’avance une somme de 2'809.10 euros – frais compris
– (soit 3000 fr.) sur son compte bancaire pour l’achat du véhicule en question, prétextant fallacieusement qu’il fallait verser l’argent avant la livraison afin de réserver le véhicule et lui permettre de retirer l’annonce du site de vente. I.________ s’est exécutée par virement bancaire, le 2 juillet 2021, après que Q.________ lui a envoyé, via Whatsapp, une photo de la carte bancaire reliée à son compte BCV (IBAN [...]), ainsi qu’une fausse adresse. Q.________ n’a toutefois jamais livré le véhicule précité à I.________, lui donnant tout d’abord de multiples fausses excuses, notamment ne pas avoir reçu le virement, avoir été bloqué dans un meeting toute la journée, ne pas être disponible en raison d’une formation, être parti à l’étranger, ou encore ne pas être en mesure de procéder à la livraison à cause du garagiste, bloquant ensuite le numéro d’I.________ à plusieurs reprises sur Whatsapp durant plusieurs jours, empêchant ainsi tout contact entre eux, et allant finalement jusqu’à changer définitivement son numéro de téléphone. Parallèlement, Q.________ a vendu la voiture précitée à un membre de la communauté des gens du voyage pour 2'800 francs. […]. 1.2 A [...], [...], le 1 er avril 2022, après s’être présenté sous l’identité fictive de [...], Q.________ a loué une génératrice de marque « Endress », d’une valeur d’environ 2'500 fr., auprès de la société X.________ SA pour une durée d’un jour – dans l’intention de se l’approprier – et ne l’a pas restituée, malgré les relances de la société de location, en prétextant différentes excuses fallacieuses, notamment une absence à l’étranger, et en repoussant indéfiniment la date de restitution de l’objet. Lors de la conclusion du contrat, ne pouvant se légitimer sous son identité fictive, Q.________ a ourdi des mensonges pour se légitimer et a présenté la carte d’identité française de son épouse [...] et s’est acquitté du montant de la location d’un jour, laissant ainsi – à tort – entendre qu’il s’acquitterait de ses obligations contractuelles. […]. 1.3 A [...], [...], au mois de septembre 2022, Q.________ s’est présenté au domicile d’E.________ et a convenu avec elle de différents travaux à son domicile, notamment l’imperméabilisation du toit pour un montant de 1'500 fr., tout en sachant qu’il n’exécuterait pas le travail convenu. Dans ce contexte, Q.________ a conduit E.________ à lui verser la somme de 1'500 fr. sur son compte bancaire BCV (IBAN [...]) le 23 septembre 2022, croyant par erreur qu’il exécuterait sa part du contrat, et s’est contenté de procéder à un simple nettoyage de la toiture en question. […]. 1.4 A [...], [...], à [...], [...], à [...], [...], à [...] et à [...], entre le 30 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, Q.________ a soutiré diverses sommes d'argent liquide à S.________, en usant de prétextes fallacieux et en créant un édifice de mensonges, pour un montant total de 550'000 francs. En particulier, Q.________ a agi de la manière suivante : En novembre 2022, il a contacté S.________ – avec qui il se trouvait dans une relation de confiance préalable en raison de travaux de peinture qu’il avait réalisés plus tôt dans l’année pour son compte – et a prétendu qu’il venait de découvrir, suite au décès soudain – et fictif – de son père, que ce dernier avait contracté d’importantes dettes auprès de Russes, dettes dont toute la famille ignorait l’existence, et que les créanciers en question avaient menacé de le tuer ainsi que sa famille s’il ne les remboursait pas. Précisant ne pas avoir les moyens pour ce faire, Q.________ a demandé un montant de 35'000 fr. en liquide à S.________, que ce dernier est allé retirer sur son compte bancaire UBS ([...]) le 30 novembre 2022 et qu’il a remis en main propre à Q.________, le 1 er décembre 2022, à son domicile [...]. Par la suite, Q.________ a réitéré ses demandes en indiquant à S.________ que la somme obtenue ne suffisait pas. Il a usé à chaque reprise d’un nouveau prétexte, alignant les mensonges les uns après les autres, et a profité du fait que S.________ lui faisait confiance. Persuadé de la véracité des déclarations du prévenu au vu de la relation de confiance qui les liait, le plaignant a retiré de son compte bancaire précité notamment les sommes suivantes aux guichets de la banque UBS de [...] et de [...], qu’il a ensuite remises en liquide et en mains propres à Q.________ : - 10'000 fr. le 13 février 2023 ; - 20'000 fr. le 6 juillet 2023 ; - 5'000 fr. le 7 juillet 2023 ; - 12'500 fr. le 7 juillet 2023 ; - 17'000 fr. le 14 juillet 2023 ; - 4'000 fr. le 17 juillet 2023 ; - 14'000 fr. le 17 juillet 2023 ; - 15'500 fr. le 26 juillet 2023 ; - 25'000 fr. le 26 juillet 2023 ; - 12'000 fr. le 27 juillet 2023 ; - 130'000 fr. le 9 août 2023 ; - 4'000 fr. le 1 er novembre 2023 (retirés sur son [...]). En outre, S.________ a effectué notamment les versements suivants en faveur de Q.________ : - 30'000 fr. le 15 juin 2022 sur le compte bancaire Crédit Suisse du prévenu (IBAN [...]) ; - 45'000 fr. le 15 septembre 2023 sur le compte bancaire Postfinance du prévenu (IBAN [...]). Afin de persuader le plaignant qu’il serait bientôt en mesure de le rembourser et afin de continuer à le manipuler pour lui soutirer encore plus d’argent, Q.________ est allé jusqu’à lui remettre un document daté du 9 août 2023, intitulé « Acte de vente », signé par lui-même ainsi que par un certain « [...] », duquel il ressort que Q.________ serait débiteur envers ce dernier d’une somme totale de 420'000 euros, dont il resterait un montant de 120'000 euros à payer jusqu’au 20 août 2023, à la suite de quoi Q.________ serait libre de vendre ses biens. Dans le même but, le 15 septembre 2023, Q.________ a donné en gage au plaignant une montre de marque Patek Philippe d’une prétendue valeur de 128'000 fr. – en réalité contrefaite –, le convainquant ainsi de lui remettre un montant supplémentaire de 45'000 francs. Fin octobre 2023, à [...], Q.________ a par ailleurs fait intervenir un tiers dénommé « [...] » ou « [...] » – dont l’identité exacte est inconnue –, qu’il a présenté à S.________ comme le propriétaire d’une société juive pouvant l’aider à recouvrer son argent. Par la suite, durant la matinée du 1er novembre 2023, lors d’une rencontre entre le plaignant et « [...]» à [...], ce dernier a convaincu S.________ qu’il pourrait récupérer l’intégralité de l’argent prêté à Q.________ l’après-midi-même s’il lui remettait une somme en liquide de 80'000 fr., nécessaire au déblocage des fonds devant lui permettre de le rembourser. Le plaignant s’est immédiatement exécuté. Le jour-même, durant l’après-midi, à [...], « [...] » ne s’est pas présenté au rendez-vous durant lequel il devait remettre une somme de 1'000'000 fr. en liquide à S.________. Prétextant que l’argent dû était bloqué à [...] et que son avocat ne pouvait pas procéder au virement, « [...]» a tout de même réussi à convaincre le plaignant de lui remettre un montant supplémentaire de 57'000 fr., que S.________ a été empêché de justesse de lui donner par un employé de la banque Raiffeisen, qui l’a rendu attentif au fait qu’il était probablement victime d’une arnaque. En outre et dans le but de faire croire à S.________ que son argent lui serait à terme rendu, à plusieurs reprises, notamment les 1 er décembre 2022, 13 février 2023, 6 juillet 2023, 26 juillet 2023, 20 septembre 2023 et 11 octobre 2023, Q.________ a signé des reconnaissances de dettes en faveur de S.________, par lesquelles il prétendait s’engager à le rembourser à l’expiration de diverses échéances, ce qu’il n’avait toutefois jamais eu l’intention de faire, sachant pertinemment qu’il n’en avait pas les moyens. Il n’a par ailleurs jamais remboursé les sommes en question dans les délais mentionnés. […].
2. Dans les locaux de la Commune de la Tour-de-Peilz, sis Grand-Rue 46, le 29 août 2023, Q.________ a rempli le formulaire « Annonce d’arrivée ressortissant(e) de l’UE ou de l’AELE » en produisant de faux contrats de travail et de bail – acquis préalablement auprès de [...] – afin d’induire en erreur l’autorité communale par de fausses indications et ainsi d’obtenir sans droit une adresse de domiciliation en Suisse, dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour (annuelle de type B ou frontalier de type G). […]. » Par ordonnance du 9 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Q.________, en raison du risque de fuite. B. Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré Q.________ coupable d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois, dont 24 mois résultant de la révocation de sursis prononcée au ch. III ci-dessus, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement dans la présente cause et des 9 jours de détention provisoire déduits de la peine prononcée le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites pendant 31 jours en zone carcérale de la police et ordonné que 16 jours soient déduits de la peine prononcée au ch. IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VI) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII). Dans son dispositif rendu le 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel a retenu, s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté, que Q.________ présentait un risque de fuite compte tenu de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées à son encontre, de sa nationalité française et de son domicile légal en France. Il a également retenu un risque de réitération fondé sur les antécédents de l’intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. C. Par acte du 9 décembre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2024 et à sa libération sans délai ni condition, et, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme du versement d’une caution de 30'000 fr., d’un travail auprès de son employeur [...], d’un ordre donné à ce dernier de signaler toute absence injustifiée, d’une obligation de se présenter à un poste de gendarmerie les jours de congé, de la remise de toutes ses pièces d’identité et du port d’un bracelet électronique. A titre de mesures provisionnelles, il a requis sa libération immédiate, soit au plus tard le 23 décembre 2024, subsidiairement sous la condition du versement d’une caution de 30'000 francs. Le même jour, Q.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 27 novembre 2024. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de Q.________. Le 12 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a envoyé une copie complète des motifs de son jugement à Q.________, par son défenseur d’office. Celui-ci retient ce qui suit s’agissant du maintien en détention pour des motifs de sûretés : « Au vu de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées par le présent jugement, il apparaît que le prévenu risquerait fort, en cas de remise en liberté, de repartir immédiatement en France, pays dont il ne pourrait pas être extradé. A ce risque de fuite et de soustraction à l’exécution du jugement s’ajoute le risque de récidive déjà mis en évidence. Ces risques justifient pleinement le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté. » Par courriel du 18 décembre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a complété ses conclusions prises au pied de son recours du 9 décembre 2024, en ce sens qu’il offrait également, à titre de mesures de substitution, « le paiement des versements mensuels de 2'500 fr. le 15 de chaque mois prévu au chiffre III de la Convention tripartite du 18 novembre 2024 ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel (TF 1B_165/2017 précité). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________, qui porte sur le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, soit sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté, est recevable. En revanche, la nouvelle conclusion formée par le recourant le 18 décembre 2024 est tardive, car déposée au-delà du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et, par conséquent, irrecevable. Elle est de toute manière sans pertinence pour parer au risque de fuite. 2. 2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a ordonné le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif qui a été envoyé pour notification le 27 novembre 2024. Ce dispositif comprend une motivation s’agissant de cette détention. Le tribunal constate qu’une peine privative de liberté ferme et une mesure d’expulsion ont été prononcées contre Q.________, que celui-ci est de nationalité française, qu’il est domicilié en France et qu’il a de nombreux antécédents. Il en déduit qu’en cas de remise en liberté, il pourrait essayer de se soustraire aux peines prononcées contre lui. Il considère en outre que l’intéressé présente un important risque de commettre de nouvelles infractions au vu des condamnations dont il fait l’objet et de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, les premiers juges ont satisfait aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant ne le conteste du reste pas. 3. Invoquant une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant paraît contester l’existence de forts soupçons de la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de S.________. Il soutient que, s’il n’avait pas eu l’intention de contracter des prêts comme le prétendait le Ministère public, les contrats en cause seraient nuls et, par ricochet, l’accord passé en première instance avec le plaignant pour rembourser les montants prêtés le serait également. Sa condamnation pour escroquerie, qui reposerait sur une interprétation erronée de ses intentions, constituerait ainsi une ingérence dans les relations contractuelles des parties. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La jurisprudence considère en outre que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (TF 1B_574/2020 précité ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, les charges pesant sur le recourant ressortent de manière suffisamment claire du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel paraît s'être prononcé de manière détaillée sur les faits reprochés, sans que l'on ne distingue une appréciation qui serait manifestement erronée. En tout état de cause, le recourant, qui limite son argumentation au cas concernant S.________, n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'existence de charges suffisantes à son encontre, étant au demeurant relevé qu’il ne paraît pas contester, à ce stade du moins, les autres cas d’escroquerie retenus à son encontre. Il se borne en réalité à faire valoir, de manière très succincte, sa propre version des faits, sans émettre le moindre grief quant à l’appréciation des premiers juges (cf. jgt, pp. 51 à 55), laquelle est ainsi propre à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 4. Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il indique vivre en Suisse la plus grande partie de l’année, avec sa famille et ce, depuis son enfance. Il précise que son père est [...] des gens du voyage en Suisse et que son frère et son oncle sont au bénéfice d’un permis B. En outre, il aurait toujours travaillé en Suisse, y ayant notamment créé des entreprises. Il disposerait d’un logement à [...] et d’une promesse d’embauche dès sa sortie de prison. Il soutient avoir toujours répondu aux rendez-vous et convocations fixés par les autorités et n’avoir jamais fui à l’étranger. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 précité). 4.2 C’est en vain que le recourant conteste l’existence d’un risque élevé de fuite. Comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances successives, mais également par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 avril 2024 (n° 253), ce risque est patent et ressort du fait que le recourant est ressortissant français et domicilié en France. En dépit des attaches avec la Suisse qu’il fait valoir – qui consistent en réalité en un passage annuel dans ce pays –, il ne conteste pas être dénué de titre de séjour lui permettant d’y demeurer durablement. Et, même si c’était le cas, il faudrait constater que la perspective de devoir purger un solde de peine conséquent, même déduit d’une peine de 24 mois (cf. infra consid. 6), rend ce risque concret, d’autant que la France n’extrade pas ses ressortissants et que, en fuyant, il échapperait non seulement à l’exécution de la peine à laquelle il a été condamné dans le jugement présentement contesté, mais aussi à celle infligée précédemment. En outre, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances, le recourant ne conteste pas faire partie d’une communauté particulièrement mobile, et s’être déjà enfui dans le cadre d’une précédente affaire peu avant la tenue d’une audience. Enfin, la détention pour des motifs de sûreté sert également à garantir l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Certes, le recourant paraît contester la qualification d’escroquerie pour les actes du cas 1.4 de l’acte d’accusation, au motif qu’une telle infraction ne pourrait pas entrer en ligne de compte si les prêts consentis étaient frappés de nullité en raison de la tromperie de l’une des parties. Cet argument est sans consistance, l’existence d’une tromperie astucieuse l’ayant conduit, selon l’acte d’accusation, à soutirer à la dupe un montant de 550'000 fr. ne dépendant pas de la validité des contrats à la base des transferts d’argent. Quoi qu’il en soit, l’escroquerie par métier fait partie des infractions devant entraîner une expulsion obligatoire du ressortissant étranger condamné, selon l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Même si le recourant déclare qu’il contestera la mesure d’expulsion en appel, la Chambre de céans ne peut que constater que cette mesure a été prononcée par le tribunal et qu’elle n’apparaît prima facie pas exclue. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération retenu par le tribunal de première instance. 5. Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite qu’il présente. Il fait valoir en particulier que son oncle serait prêt à verser une caution d’un montant de 30'000 francs. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let.
a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités)
– et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont manifestement pas suffisantes pour pallier le risque élevé de fuite qu’il présente. La saisie de ses documents d'identité n'est en effet pas de nature à empêcher le recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe comme la France pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'espace Schengen (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant (TF 7B_817/2024 précité). Il en va de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier que le recourant semble proposer sans autre développement. Quant à la pose d’un bracelet électronique, elle ne permettrait pas d’assurer un contrôle en temps réel et empêcher de fuir, et un tel dispositif peut être mis hors d’usage (ATF 145 III 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.5.3). Enfin, comme déjà relevé à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, de même que par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 avril 2024 (n° 253), la fourniture d’une caution répond à une série de conditions rappelées ci-dessus. Or, alors qu’il avait déjà proposé une caution de 100'000 fr. lors de sa première demande de mise en liberté, puis de 120'000 fr. lors de la seconde, et que, lors de ces deux procédures, il lui avait été dit que la provenance des fonds était insuffisamment explicitée, le recourant a derechef proposé, dans la procédure qui a conduit à la reddition de la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2024, prononçant la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 27 décembre 2024, la fourniture d’une caution de 20'000 fr., provenant de la fortune de son père [...]. Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que Q.________ n’avait pas expliqué en quoi la fourniture d’un tel montant pourrait agir comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite, ni n’avait étayé sa situation financière, respectivement celle de son père, notamment au regard des sommes proposées précédemment. Par ailleurs, comme relevé par la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’au vu de la gravité des faits, de la peine prévisible et de la mesure d’expulsion auxquelles l’intéressé s’exposait, la perspective de la perte du montant proposé n’était pas suffisante pour pallier adéquatement le risque de fuite qu’il présentait. Ce raisonnement peut être repris en l’espèce. En effet, le recourant expose que le montant de 30'000 fr. serait maintenant fourni par son oncle et se contente de renvoyer à cet égard à deux pièces qu’il a produites à l’appui de son recours, sans aucun développement supplémentaire au sujet des conditions exigées par la jurisprudence ni aucune explication en relation avec lesdites pièces. Il est douteux que ce mode de faire, par référence à des pièces dont le contenu n’est pas allégué ni commenté, soit recevable (art. 385 al. 1 CPP). En tout état de cause, la première de ces pièces est une déclaration sur l’honneur de [...] par laquelle celui-ci déclare « autoriser le paiement d’une caution d’un montant de 30'000 francs pour la libération de mon neveu Q.________ » (P. 116/2/9) et la seconde une photocopie d’une carte d’identité française au nom de [...], qui porte une signature apparemment semblable à celle figurant sur la déclaration sur l’honneur précitée (P. 116/2/10). Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour remplir les conditions exigées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 238 CPP, à défaut de toute explication et de toute preuve sur les liens existants entre [...] et le recourant, et sur la situation financière des intéressés. Au demeurant, même si ces éléments avaient été fournis, il faudrait considérer que la perspective de la perte du montant proposé ne serait pas suffisante pour pallier adéquatement le risque élevé de fuite. 6. Le recourant soutient que le jugement rendu le 27 novembre 2024 serait erroné, en ce sens que le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois infligée le 3 février 2021 aurait été révoqué à tort. Selon lui, ce sursis aurait dû être prolongé. En faisant abstraction de cette peine de 24 mois, il resterait ainsi une peine privative de liberté de 20 mois qui « ne pourra qu’être réduite au final ». Il en déduit que, compte tenu de la durée de la détention avant jugement subie et de l’indemnisation de son tort moral, à raison de 16 jours, pour avoir été détenu dans des conditions illicites, il atteindra les deux tiers de cette peine dans moins d’un mois, de sorte que le principe de proportionnalité posé à l’art. 212 al. 3 CPP serait donc violé. 6.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités : TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, par jugement du 3 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, mise en circulation et utilisation sans droit des signes publics au sens de la loi sur la protection des armoiries, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal. Dans son jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis octroyé le 3 février 2021 et a condamné le recourant une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois, comprenant les 24 mois résultant de la révocation dudit sursis, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, de 9 jours de détention provisoire déduits de la peine privative de liberté prononcée le 3 février 2021 et de 16 jours à titre d’indemnisation du tort moral subi pour avoir détenu des conditions illicites, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Le recourant soutient que les premiers juges n’auraient pas dû révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par jugement du 3 février 2021, mais aurait dû le prolonger. Il invoque à cet égard que c’est la première fois qu’il est en détention, hormis 9 jours de détention provisoire accomplis durant l’enquête ayant abouti au jugement précité, d’une part, et que les actes sanctionnés dans ce jugement sont anciens, datant de 2017-2018, d’autre part. Ces arguments ne convainquent pas, dès lors qu’il apparaît que les actes pour lesquels le recourant a été condamné par jugement du 27 novembre 2024 ont été commis, pour les premiers, quelques mois après sa condamnation du 3 février 2021 et que d’autres ont été commis durant l’enquête, soit donc durant le délai d’épreuve de 5 ans. Les conditions de l’art. 46 al. 1 CP paraissent donc bien prima facie réunies. Toutefois, la question qui se pose n’est pas celle soulevée par le recourant, mais celle de la corrélation entre le jugement présentement contesté et celui rendu le 30 mai 2023, et qui a fait l’objet d’un recours, toujours pendant, auprès du Tribunal fédéral. En effet, les deux jugements ont révoqué le même sursis fixé le 3 février 2021 et arrêté pour ce même motif une peine d’ensemble. Dans sa motivation, le jugement rendu le 27 novembre 2024 relève ce qui suit (cf. jgt, p. 60) : « C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 44 mois qui sera prononcée. Au cas où le jugement distinct rendu par le Tribunal de céans le 30 mai 2023 entrerait en force, ce qui impliquerait que les sursis révoqués l’auraient déjà été à cette date et qu’une première peine d’ensemble aurait déjà été rendue antérieurement, le tribunal précise que les autorités d’exécution devraient alors prendre en compte pour le présent jugement que la peine supplémentaire de 20 mois décidée par le Tribunal de céans. » Il s’ensuit que, non pas pour les motifs soulevés par le recourant, mais pour ceux retenus par le tribunal de première instance lui-même, il est possible que la peine privative de liberté que le recourant doive exécuter, à la suite du jugement rendu le 27 novembre 2024, ne soit finalement que d’une durée de 20 mois. Tel pourra être le cas si le Tribunal fédéral confirme le jugement du 30 mai 2023, lui-même confirmé par la Cour d’appel pénale le 16 janvier 2024 (n° 2). 6.2.2 Même dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir celle où la peine privative de liberté à laquelle il pourrait être condamné soit de 20 mois, sa détention pour des motifs de sûreté respecterait toujours le principe de proportionnalité. En effet, à la date du présent arrêt, le recourant a accompli 380 jours de détention avant jugement. Si l’on tient compte de la déduction de 16 jours à titre de détention dans des conditions illicites, comme le prévoit le jugement au chiffre V de son dispositif, la peine privative de liberté à exécuter s’établirait à environ 584 jours. On précisera qu’il ne peut pas être tenu compte de la déduction supplémentaire de 9 jours prévue au chiffre IV du dispositif dudit jugement, puisque, dans l’hypothèse la plus favorable susmentionnée, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 30 mai 2023, confirmé par la Cour d’appel pénale le 16 janvier 2024, entrera alors en force, celui-ci prévoyant déjà cette déduction au chiffre III de son dispositif. Ainsi, toujours dans l’hypothèse de départ, sur la peine privative de liberté de 20 mois (environ 600 jours) qui serait prononcée, dont à déduire 16 jours, il demeurerait à ce stade un solde de peine à purger de presque sept mois, soit 204 jours (600-380-16). Quant à l’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle en application de l’art. 86 al. 1 CP, comme le prévoit la jurisprudence (cf. supra consid. 6.2), elle n’entre sur le principe pas en considération, et la réalisation de ses conditions apparaît du reste incertaine. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris confirmé. Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 7h30, ce qui est très élevé mais peut encore être considéré comme nécessaire à la défense. Son indemnité sera donc fixée à 1'350 fr. (7h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55, soit à 1’489 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1’489 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, par 1’489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :