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Décision / 2024 / 784

Waadt · 2024-10-17 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 221 CPP (CH)

Sachverhalt

qu’elle a dénoncés et par les différents témoignages recueillis, qui ont confirmé les dires de la précitée (cf. let. C/c supra). A cet égard, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du principe de la présomption d’innocence (cf. art. 10 CPP). D’abord, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire, comme indiqué ci-dessus. Ensuite, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Elles doivent uniquement vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, indices qui excluent la violation du principe de la présomption d’innocence sous l’angle de l’art. 221 CPP (CREP 20 novembre 2019/934 consid. 4.3). On relèvera, par surabondance, que le recourant reconnait lui-même que les accusations dirigées contre lui sont graves (cf. mémoire de recours p. 5) et que si l’incrimination – de mise en danger de la vie d’autrui – manquait « de la substance minimale qui était […] exigible […] pour une prolongation supplémentaire pour trois mois », « cela [n’allait] bien évidemment pas exclure [s] a mise en jugement à terme pour cette prétendue ou éventuelle infraction-là » (cf. mémoire de recours p. 6). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées, la perspective d’une condamnation de D.C.________ apparaissant vraisemblable. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques retenus par la première juge. S’agissant en particulier du risque de fuite, il soutient que ses deux sœurs vivent en Suisse, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que compte tenu du temps qu’il a déjà passé en détention et du fait qu’il serait « presqu’encore » un primo-délinquant, la peine privative de liberté qui pourra in fine et cas échéant être prononcée contre lui n’entrainera qu’une privation de liberté résiduelle de courte durée de sorte qu’il ne serait pas tenté d’échapper à la sanction. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, à l’instar de la première juge, on ne peut que constater que le risque de fuite demeure concret. Là encore, il suffit de renvoyer aux considérations émises par la Chambre de céans dans son arrêt du 11 juillet 2024 (cf. let. A/h supra, respectivement consid. 3.3 de l’arrêt), qu’aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause. Bien plus, il sied de relever que si l’acceptation, par le recourant, d’une séparation d’avec son épouse peut éventuellement constituer un facteur de protection quant au risque de récidive, il en résulte, dans les faits, une perte d’attache avec la Suisse, ce qui accroit son risque de fuite. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3), l’existence de soupçons suffisants couplée à un risque de fuite suffisent à admettre le bien-fondé de la détention, respectivement sa prolongation, et dispensent la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de récidive notamment, sur lesquels le recourant argumente longuement. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus, en particulier le risque de fuite. A cet égard, il propose de déposer son passeport, de se rendre de manière hebdomadaire dans un poste de police pour attester du fait qu’il ne prendrait pas la fuite et de verser une caution. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2). 5.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, la saisie des documents d’identité du recourant ou sa présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à l’empêcher de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme l’Italie, où il vivait précédemment. Quant au versement d’une caution, les conditions sont très strictes et le recourant ne fournit pas le début d’un renseignement permettant de déduire que ces conditions sont remplies. En particulier, il n’indique pas le montant de la caution qu’il entend fournir ni comment, respectivement par qui ce montant serait versé, notamment par un tiers, ni a fortiori le lien qu’il aurait avec ce tiers. La collaboration attendue par la jurisprudence à cet égard fait donc manifestement défaut. Enfin, on relèvera, à titre superfétatoire, que les autres mesures que le recourant propose, soit notamment une obligation de thérapie au Centre Prévention de l’Ale afin de bénéficier d’un suivi quant à sa gestion de la violence ou une interdiction de contact, ne sont pas de nature à offrir la moindre garantie dans un contexte de risque de fuite tel que retenu par la Chambre de céans. S’agissant de la première proposition, celle-ci s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée sans en remplir les conditions, en particulier sans être fondée sur une expertise (cf. TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Ainsi, un traitement ambulatoire ne saurait être imposé au recourant en l’état, étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel traitement ne viserait qu’à diminuer le risque de récidive, mais pas le risque de fuite retenu in casu. 6. 6.1 Dans un moyen tiré d’une « possible » violation du principe de célérité, le recourant relève qu’il a « été emprisonné déjà pendant plus de 4 mois entiers » avant que le Ministère public procède « enfin en ce qui le concerne à diverses auditions de témoins ». 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant n’invoque, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un manquement particulièrement grave de l’instruction au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il apparaît, au contraire, que celle-ci sera bientôt en état d’être clôturée. Le « grief » ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Pour le surplus, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, aux infractions en cause (cf. art. 123 ch. 2 al. 4, 129, 177 al. 1 et 180 al. 2 let. a CP) et à la peine concrète encourue en cas de condamnation – étant sur ce point relevé que le recourant peine manifestement à mesurer la gravité de ses actes –, la durée de la détention provisoire s’avère proportionnée. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de D.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour D.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).

E. 3.1 Le recourant conteste « par surabondance, ou à titre subsidiaire »

– soit subsidiairement à l’existence d’un risque de récidive ou de passage à l’acte, qui sera toutefois traité ci-après (cf. consid. 4) – l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, respectivement la consistance des charges retenues à son encontre. Il se prévaut du principe in dubio pro reo et relève qu’on lui reproche des marques sur le corps de la plaignante, sans qu’on puisse toutefois les rattacher avec certitude à son comportement. Ainsi, le rapport du CURML ne confirme pas que la marque sur le cou de la plaignante a été causée par un couteau de sorte qu’elle pourrait résulter d’autres hypothèses. Il rappelle en outre que « tout cela » s’inscrirait dans un contexte de forte alcoolisation de la victime, élément « incontournable et indéniable » de la présente cause, qui devrait être mis au crédit du recourant. Selon lui, l’accusation qui pèse contre lui n’a que « peu de substance ».

E. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid.

E. 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 11 juillet 2024, la Chambre de céans s’est déjà prononcée de manière approfondie sur les éléments qui fondent les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. Il suffit de s’y référer (cf. let. A/h supra, respectivement consid. 3.3 de l’arrêt). Ces éléments, au-delà de garder toute leur pertinence, sont renforcés notamment par le rapport de l’UTAM du 2 juillet 2024, qui fait état des récits de la victime au personnel soignant au sujet des violences subies de la part du prévenu, par le rapport du CURML du 24 juillet 2024 concernant l’examen clinique effectué sur la plaignante le lendemain des faits, qui fait état de diverses lésions pouvant être mises en lien avec les faits qu’elle a dénoncés et par les différents témoignages recueillis, qui ont confirmé les dires de la précitée (cf. let. C/c supra). A cet égard, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du principe de la présomption d’innocence (cf. art. 10 CPP). D’abord, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire, comme indiqué ci-dessus. Ensuite, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Elles doivent uniquement vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, indices qui excluent la violation du principe de la présomption d’innocence sous l’angle de l’art. 221 CPP (CREP 20 novembre 2019/934 consid. 4.3). On relèvera, par surabondance, que le recourant reconnait lui-même que les accusations dirigées contre lui sont graves (cf. mémoire de recours p. 5) et que si l’incrimination – de mise en danger de la vie d’autrui – manquait « de la substance minimale qui était […] exigible […] pour une prolongation supplémentaire pour trois mois », « cela [n’allait] bien évidemment pas exclure [s] a mise en jugement à terme pour cette prétendue ou éventuelle infraction-là » (cf. mémoire de recours p. 6). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées, la perspective d’une condamnation de D.C.________ apparaissant vraisemblable. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques retenus par la première juge. S’agissant en particulier du risque de fuite, il soutient que ses deux sœurs vivent en Suisse, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que compte tenu du temps qu’il a déjà passé en détention et du fait qu’il serait « presqu’encore » un primo-délinquant, la peine privative de liberté qui pourra in fine et cas échéant être prononcée contre lui n’entrainera qu’une privation de liberté résiduelle de courte durée de sorte qu’il ne serait pas tenté d’échapper à la sanction.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 4.3 En l’espèce, à l’instar de la première juge, on ne peut que constater que le risque de fuite demeure concret. Là encore, il suffit de renvoyer aux considérations émises par la Chambre de céans dans son arrêt du 11 juillet 2024 (cf. let. A/h supra, respectivement consid. 3.3 de l’arrêt), qu’aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause. Bien plus, il sied de relever que si l’acceptation, par le recourant, d’une séparation d’avec son épouse peut éventuellement constituer un facteur de protection quant au risque de récidive, il en résulte, dans les faits, une perte d’attache avec la Suisse, ce qui accroit son risque de fuite. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3), l’existence de soupçons suffisants couplée à un risque de fuite suffisent à admettre le bien-fondé de la détention, respectivement sa prolongation, et dispensent la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de récidive notamment, sur lesquels le recourant argumente longuement.

E. 5.1 Le recourant soutient encore que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus, en particulier le risque de fuite. A cet égard, il propose de déposer son passeport, de se rendre de manière hebdomadaire dans un poste de police pour attester du fait qu’il ne prendrait pas la fuite et de verser une caution.

E. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).

E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2).

E. 5.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid.

E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, la saisie des documents d’identité du recourant ou sa présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à l’empêcher de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme l’Italie, où il vivait précédemment. Quant au versement d’une caution, les conditions sont très strictes et le recourant ne fournit pas le début d’un renseignement permettant de déduire que ces conditions sont remplies. En particulier, il n’indique pas le montant de la caution qu’il entend fournir ni comment, respectivement par qui ce montant serait versé, notamment par un tiers, ni a fortiori le lien qu’il aurait avec ce tiers. La collaboration attendue par la jurisprudence à cet égard fait donc manifestement défaut. Enfin, on relèvera, à titre superfétatoire, que les autres mesures que le recourant propose, soit notamment une obligation de thérapie au Centre Prévention de l’Ale afin de bénéficier d’un suivi quant à sa gestion de la violence ou une interdiction de contact, ne sont pas de nature à offrir la moindre garantie dans un contexte de risque de fuite tel que retenu par la Chambre de céans. S’agissant de la première proposition, celle-ci s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée sans en remplir les conditions, en particulier sans être fondée sur une expertise (cf. TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Ainsi, un traitement ambulatoire ne saurait être imposé au recourant en l’état, étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel traitement ne viserait qu’à diminuer le risque de récidive, mais pas le risque de fuite retenu in casu.

E. 6.1 Dans un moyen tiré d’une « possible » violation du principe de célérité, le recourant relève qu’il a « été emprisonné déjà pendant plus de 4 mois entiers » avant que le Ministère public procède « enfin en ce qui le concerne à diverses auditions de témoins ».

E. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.1).

E. 6.3 En l’espèce, le recourant n’invoque, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un manquement particulièrement grave de l’instruction au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il apparaît, au contraire, que celle-ci sera bientôt en état d’être clôturée. Le « grief » ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Pour le surplus, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, aux infractions en cause (cf. art. 123 ch. 2 al. 4, 129, 177 al. 1 et 180 al. 2 let. a CP) et à la peine concrète encourue en cas de condamnation – étant sur ce point relevé que le recourant peine manifestement à mesurer la gravité de ses actes –, la durée de la détention provisoire s’avère proportionnée.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de D.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour D.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 784

REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, SOUPÇON | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 746 PE24.009408-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2024 __________________ Composition :               Mme Elkaim , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Morotti ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par D.C.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.009408-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.C.________, de nationalité tunisienne, né le [...] 1986, est marié à B.C.________ depuis le 12 septembre 2022. Il est depuis lors au bénéfice d’un permis B. L’extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - 8 août 2013, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers ; - 20 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers ; - 8 mars 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif pour voies de fait et menaces. b) Le 29 avril 2024, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre D.C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et injure, en raison des faits suivants : A Veytaux, [...], dans le courant de l’année 2021, à une date indéterminée, D.C.________ aurait saisi au cou B.C.________. A Veytaux, [...], le 17 février 2023, D.C.________ aurait mis à terre B.C.________, lui aurait tiré les cheveux et asséné plusieurs gifles. A Veytaux, [...], à des dates indéterminées entre l’année 2021 et le mois de février 2023, D.C.________ aurait craché à plusieurs reprises sur B.C.________. A Clarens, chemin [...] 7, dans la soirée du 28 avril 2024, un épisode de violence est survenu entre les époux B.C.________ et D.C.________ au sujet d’une montre et de bijoux. Après avoir constaté que son épouse était rentrée sans la montre Rolex qu’elle avait héritée de sa grand-mère en 2023, le prévenu l’aurait frappée à plusieurs reprises avec les deux mains au niveau de la tête. B.C.________ avait en réalité caché ladite montre dans les buissons devant le domicile conjugal car elle craignait que son mari ne la vende pour rembourser ses dettes. D.C.________ aurait commencé à filmer la prénommée et les époux seraient allés chercher la montre dans les buissons. De retour dans l’appartement, D.C.________ aurait poussé B.C.________ au sol, l’aurait frappée avec ses deux mains à la tête et lui aurait donné un violent coup de pied au niveau de la cuisse gauche. Le prévenu aurait ensuite tiré son épouse par le pull et l’aurait jetée sur le canapé. Tandis que B.C.________ essayait de crier, D.C.________ lui aurait bloqué la bouche avec une main et serré le cou avec l’autre, ce qui lui aurait coupé la respiration. La victime aurait ensuite réussi à se débattre et aurait tenté de prendre la fuite en ouvrant la porte d’entrée et en criant à l’aide. D.C.________ l’aurait alors rattrapée et tirée à l’intérieur de l’appartement en fermant la porte à clé. A ce moment, le prévenu se serait rendu à la cuisine et, muni d’un couteau à pain, se serait dirigé vers B.C.________ en pointant la lame dudit couteau dans sa direction, le bras tendu. Arrivé à la hauteur de la victime, le prévenu lui aurait mis le couteau sous la gorge. Celle-ci lui aurait alors demandé s’il voulait la tuer, ce à quoi le prévenu aurait répondu : « on verra cette nuit ». Terrifiée, B.C.________ lui aurait remis sa montre Rolex. Par ailleurs, le prévenu aurait insulté son épouse en arabe tout au long de cette dispute. Enfin, à 19h35, une informatrice a reçu un message de la part de B.C.________ indiquant « Police [...] [n.d.l.r. : chemin de son domicile] 7, urgent, urgent, urgent, [...] 6, 7 [...] [n.d.l.r. : nom de famille des époux] je supplie ». Les policiers s’y sont ainsi rendus et ont interpellé D.C.________, lequel était en possession de la montre Rolex. B.C.________ a déposé plainte le 28 avril 2024. c) D.C.________ a été appréhendé le même jour à 19h45. d) B.C.________ a fait l’objet d’un examen au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) le 29 avril 2024. Selon les premières constatations communiquées oralement au Ministère public, la victime avait une ecchymose au niveau de la joue gauche et une autre au niveau du pourtour de l’œil gauche, lesquelles étaient compatibles avec des gifles. Il a également été constaté une ecchymose au niveau du cou d’une longueur d’environ 5 cm x 1.5 cm de couleur rouge violacée, qui pouvait correspondre avec les faits relatés par B.C.________, soit qu’elle avait été saisie au niveau du cou avec un main puis avec l’autre sur la bouche et le nez. Cette ecchymose était également compatible avec l’empreinte du corps de la lame du couteau. e) L’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public a eu lieu le 30 avril

2024. Le prévenu a contesté les faits. f) Par ordonnance du 2 mai 2024, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié ainsi que de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 27 juin 2024. g) Par ordonnance du 26 juin 2024, retenant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2024. h) Par arrêt du 11 juillet 2024 (n o 509), statuant sur le recours interjeté par D.C.________, la Chambre des recours pénale l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance du 26 juin 2024. S’agissant des faits, respectivement de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, cette autorité a retenu ce qui suit (consid. 3.3) : « A l’instar de l’autorité inférieure, on ne peut que constater que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Intervenue sur place le soir des faits, la police a trouvé la plaignante en état de choc et en pleurs. Dans ses premières constatations du 29 avril 2024, le CURML affirme que les différentes marques présentes sur la victime correspondent à ses déclarations. La photographie de celle-ci versée au dossier témoigne d’une marque au cou. En outre, l’ex-compagnon de la plaignante, X.________, a déclaré qu’à une occasion, lorsqu’il se trouvait au domicile du couple, il avait vu le prévenu saisir la plaignante au cou. Interrogée sur ces déclarations, B.C.________ a confirmé cet épisode, tout en déclarant : « Je ne savais pas qu’il [X.________] avait dit cela. Pour vous répondre, cela me dit quelque chose oui, mais on va avoir encore plus de problème maintenant » (PV aud. 3, ll. 231-232). Dans cette dernière audition du 11 juin 2024, tout en évoquant encore d’autres épisodes de violence, la plaignante déclare toujours aimer le prévenu et ne pas savoir que faire de son couple. Elle ne cherche ainsi aucunement à accabler le recourant, comme le démontre également le courriel produit par celui-ci à l’appui de ses déterminations du 24 juin 2024. A cela s’ajoute encore que la plaignante n’a pas cherché à dissimuler son état au moment des faits, ni ses difficultés psychiques, les évoquant elle-même lors de son audition. L’ensemble de ces éléments tend ainsi à asseoir la crédibilité des déclarations de la plaignante et constitue, à ce stade de l’instruction, des soupçons suffisants (recte) de culpabilité à l’encontre du prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est ainsi réalisée ». La Chambre des recours pénale a en outre retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, en considérant ce qui suit : « En l’espèce, le recourant est ressortissant de Tunisie, pays dans lequel il se rend régulièrement et y passe parfois des séjours d’un mois. Il est au bénéfice d’un permis B en Suisse, mais uniquement depuis son mariage le 12 septembre 2022. Il vivait précédemment en Italie. Il a été condamné à deux reprises, en 2013 et 2018, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il ne ressort pas du dossier qu’il a eu un travail stable depuis qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour et il n’a pas de ressources financières. Son insertion en Suisse est dès lors inexistante et ses efforts pour changer ce constat sont peu convaincants. En effet, dans ses déterminations du 24 juin 2024, il évoque un potentiel nouvel emploi dans la restauration dès le 1 er mai 2024, mais produit à l’appui de son allégation une promesse d’embauche dans un garage. En plus d’être contradictoire, cette promesse d’embauche mentionne qu’elle demeure valide uniquement jusqu’au 30 juin 2024 après quoi elle serait « nulle et non avenue ». Par conséquent, le recourant ne rend aucunement vraisemblable qu’il serait prochainement engagé. La seule présence de son frère et de ses sœurs est donc insuffisante pour établir qu’il aurait des liens étroits avec la Suisse. Enfin, dans le cadre d’une autre enquête (PE23.003732-TAN) ouverte à son encontre également pour des violences conjugales commises à l’endroit de son épouse, le recourant n’a pas répondu aux convocations du Ministère public. Le risque de fuite inscrit à l’art. 221 al. 1 let. a CPP est dès lors concret et justifie donc – déjà à lui seul – le maintien en détention provisoire du recourant. (…) En l’occurrence, on retiendra que l’extraction des données du téléphone de la plaignante n’a pas encore été possible et que ces données n’ont pas encore pu être exploitées. Il est important que le recourant ne puisse interférer ni sur la collecte de ces données, ni sur les informations qui pourraient en être tirées, dès lors que la plaignante affirme que des éléments corroborant sa version des faits s’y trouveraient, en particulier des menaces de mort. En outre, au vu de l’audition de celle-ci du 11 juin 2024, il est patent qu’elle a encore des sentiments pour son mari, qu’elle est très ambivalente sur l’avenir de son couple, qu’elle a peur de lui et qu’il s’en prenne à d’autres personnes qui pourraient accréditer ses déclarations et qu’elle semble être influençable. Dès lors qu’elle a d’ores et déjà par le passé changé de version des faits après avoir parlé avec le recourant, il est à craindre que celui-ci ne puisse à nouveau l’influencer voire, si les menaces dont elle a fait état sont avérées, la menacer à nouveau. Par ailleurs, le fait que la plaignante intégrera la Fondation de Nant après sa libération n’est en rien déterminant, étant donné qu’il ne sera pas possible d’empêcher que des personnes prennent contact avec elle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, avec l’autorité inférieure, que le risque de collusion demeure concret. (…) En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération ». B. a) Le 19 septembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de D.C.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte, et estimant le principe de proportionnalité respecté. b) Par déterminations du 23 septembre 2024, le prévenu, par son défenseur, a conclu à sa remise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant prononcé de toutes mesures de substitution que justice dira, la définition et le contour exact de celles-ci étant pour le surplus aussi à dire de justice, en particulier en fonction de ce que l’instruction de la présente cause permettra encore d’établir et/ou de définir. En substance, il a indiqué qu’il y avait lieu de prendre en considération tous les « très importants changements » intervenus depuis la reddition de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 juillet 2024. S’agissant du risque de collusion, le prévenu a relevé qu’il ne restait en l’occurrence que quelques mesures résiduelles d’instruction, d’ordre assez technique, sur lesquelles il ne pouvait interférer d’une quelconque manière, de sorte que le risque de collusion était quasiment dérisoire ou secondaire, voire pouvait être nié. Il a ensuite contesté l’existence d’un risque de récidive, en exposant qu’il avait donné son accord pour que le bail du logement conjugal soit résilié, qu’il acceptait de se séparer de son épouse et qu’il avait lui-même fait une demande de thérapie, respectivement de traitement, ce qui démontrait une prise de conscience et un début d’introspection, ces facteurs étant « réellement décisifs s’agissant de poser désormais un pronostic beaucoup plus favorable quant au potentiel risque résiduel de récidive ». Quant au risque de fuite, le prévenu a indiqué qu’il devait être « sérieusement relativisé », en particulier au regard du fait qu’il bénéficiait d’une nouvelle promesse d’embauche au sein d’une société de nettoyage, domaine dans lequel il avait précédemment exercé, et que sa famille était en discussion avec son ex-employeur du Marché de Noël à Montreux, pour une entrée en fonction au 10 novembre prochain environ. Pour le surplus, tout risque de fuite ne pouvant « certes pas être totalement exclu en l’espèce », le prévenu a proposé, à titre de mesures de substitution, de déposer son passeport, de se rendre de manière hebdomadaire au poste de police pour y signaler le maintien de sa présence en Suisse voire, le cas échéant, le versement d’une caution en garantie de sa future présence aux débats. De manière plus générale, D.C.________ a requis le prononcé de toutes mesures alternatives à sa détention provisoire, exposant qu’à sa sortie de prison, il sera accueilli chez l’une de ses sœurs et qu’il ne retournera donc pas vivre avec son épouse, et qu’il était disposé à accepter toute mesure ou ordre qui lui serait imposé, comme par exemple une interdiction d’approcher ou de contacter son épouse ou une obligation de thérapie auprès du Centre Prévention de l’Ale. c) Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.C.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 décembre 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, cette autorité s’est référée intégralement à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 juillet 2024, qui gardaient toute leur pertinence, ajoutant au demeurant que depuis lors, les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient renforcés sur la base des rapports de l’Unité de Traitement des Addictions (UTAM) de la Fondation de Nant du 2 juillet 2024 relatif au suivi de B.C.________ (P. 35) et de celui du CURML concernant l’examen clinique effectué sur la précitée le 29 avril 2024 (P. 45). En effet, il ressortait du premier rapport que la plaignante avait fait état aux soignants, à plusieurs reprises, de violences subies de la part du prévenu, notamment en février 2023, janvier 2024, février, avril et mai 2024. Dans son rapport du 24 juillet 2024, le CURML faisait quant à lui état de diverses lésions pouvant être mises en lien avec les faits dénoncés par la plaignante. Enfin, plusieurs témoins avaient été auditionnés et avaient confirmé les propos de la plaignante à l’égard du prévenu. En particulier, X.________ avait déclaré avoir été le témoin direct à plusieurs reprises de faits de violence de la part du prévenu envers son épouse, notamment une saisie au cou, des claques et des injures. F.________ avait quant à elle indiqué que B.C.________ lui avait raconté divers épisodes violents, lors desquels son époux lui crachait au visage, lui tirait les cheveux, la menaçait et la frappait, et E.________ avait expliqué que la plaignante s’était présentée au Service des curatelles en début d’année 2024 avec des traces de coups au visage, que ses collègues avaient pu observer, si bien qu’il avait pris contact avec l’UTAM afin de les en informer, ajoutant qu’à partir du mois de février 2024, B.C.________ lui avait aussi fait part des faits de violence qu’elle subissait de la part de son époux. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il demeurait réalisé puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause l’appréciation opérée précédemment à ce propos. Il s’est ainsi intégralement référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 juillet 2024. Il a relevé que si le prévenu était certes au bénéfice d’une promesse d’embauche au sein d’une société de nettoyage, ce seul élément ne pouvait suffire pour modifier l’appréciation faite quant au risque de fuite qu’il présentait, étant souligné qu’il disposait d’un point de chute en Tunisie, où il séjournait plusieurs mois par année. La première juge a encore considéré que le risque de collusion était concret, dans la mesure où le prévenu semblait avoir une certaine emprise sur la plaignante. Il était donc à craindre qu’en cas de libération, il prenne des dispositions pour faire pression sur B.C.________, directement ou indirectement, afin de lui faire modifier sa version des faits et convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou même de lui faire retirer sa plainte, ce d’autant que la plaignante plaidait toujours en faveur du prévenu, en particulier afin qu’il soit libéré le plus rapidement possible. En outre, des mesures d’instruction étaient en cours, soit notamment un complément de rapport du CURML, et il conviendrait encore de mettre en œuvre les éventuelles réquisitions de preuves que les parties pourraient solliciter avant la mise en accusation formelle du prévenu, de sorte qu’il convenait d’éviter que, libéré, il n’interfère dans l’instruction en cours. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré que le risque de réitération qualifié demeurait concret, se référant au considérant y relatif dans l’arrêt susmentionné de la Chambre des recours pénale. Il a relevé qu’en tout état de cause, les facteurs de protection invoqués par le recourant (hébergement par sa sœur, engagement à ne pas prendre contact avec la plaignante, promesse d’embauche, mise en place d’un début de suivi en détention) n’étaient pas suffisants à ce stade pour parer concrètement au risque retenu, s’agissant d’une procédure ouverte pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et injures, contre un prévenu qui avait déjà été condamné notamment pour séjour illégal, voies de fait et menaces et qui avait à tout le moins fait l’objet de trois rapports de police les 20 décembre 2022, 17 février 2023 et 28 avril 2024. Enfin, cette autorité a considéré qu’en raison notamment de la situation personnelle du prévenu et de l’intensité des risques craints, aucune mesure de substitution, pas même celles proposées par la défense (dépôt du passeport, présentation hebdomadaire à un poste de police, interdiction de contact, versement d’une caution, thérapie au Centre Prévention de l’Ale) ne permettait de pallier les risques retenus, étant précisé que s’agissant de la caution, celle-ci n’était pas documentée au dossier. La première juge a encore estimé que la durée de la prolongation de la détention était pour le surplus proportionnée aux mesures d’instruction annoncées par la direction de la procédure et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. C. Par acte du 7 octobre 2024, D.C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant prononcé des mesures de substitution que justice dira. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant conteste « par surabondance, ou à titre subsidiaire »

– soit subsidiairement à l’existence d’un risque de récidive ou de passage à l’acte, qui sera toutefois traité ci-après (cf. consid. 4) – l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, respectivement la consistance des charges retenues à son encontre. Il se prévaut du principe in dubio pro reo et relève qu’on lui reproche des marques sur le corps de la plaignante, sans qu’on puisse toutefois les rattacher avec certitude à son comportement. Ainsi, le rapport du CURML ne confirme pas que la marque sur le cou de la plaignante a été causée par un couteau de sorte qu’elle pourrait résulter d’autres hypothèses. Il rappelle en outre que « tout cela » s’inscrirait dans un contexte de forte alcoolisation de la victime, élément « incontournable et indéniable » de la présente cause, qui devrait être mis au crédit du recourant. Selon lui, l’accusation qui pèse contre lui n’a que « peu de substance ». 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori , le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plus, il leur incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 11 juillet 2024, la Chambre de céans s’est déjà prononcée de manière approfondie sur les éléments qui fondent les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. Il suffit de s’y référer (cf. let. A/h supra, respectivement consid. 3.3 de l’arrêt). Ces éléments, au-delà de garder toute leur pertinence, sont renforcés notamment par le rapport de l’UTAM du 2 juillet 2024, qui fait état des récits de la victime au personnel soignant au sujet des violences subies de la part du prévenu, par le rapport du CURML du 24 juillet 2024 concernant l’examen clinique effectué sur la plaignante le lendemain des faits, qui fait état de diverses lésions pouvant être mises en lien avec les faits qu’elle a dénoncés et par les différents témoignages recueillis, qui ont confirmé les dires de la précitée (cf. let. C/c supra). A cet égard, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du principe de la présomption d’innocence (cf. art. 10 CPP). D’abord, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas exprimé de manière définitive sur la culpabilité du recourant, mais seulement sur l'existence d'indices suffisants justifiant un maintien en détention provisoire, comme indiqué ci-dessus. Ensuite, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Elles doivent uniquement vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, indices qui excluent la violation du principe de la présomption d’innocence sous l’angle de l’art. 221 CPP (CREP 20 novembre 2019/934 consid. 4.3). On relèvera, par surabondance, que le recourant reconnait lui-même que les accusations dirigées contre lui sont graves (cf. mémoire de recours p. 5) et que si l’incrimination – de mise en danger de la vie d’autrui – manquait « de la substance minimale qui était […] exigible […] pour une prolongation supplémentaire pour trois mois », « cela [n’allait] bien évidemment pas exclure [s] a mise en jugement à terme pour cette prétendue ou éventuelle infraction-là » (cf. mémoire de recours p. 6). C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence, respectivement la persistance de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées, la perspective d’une condamnation de D.C.________ apparaissant vraisemblable. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence des risques retenus par la première juge. S’agissant en particulier du risque de fuite, il soutient que ses deux sœurs vivent en Suisse, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que compte tenu du temps qu’il a déjà passé en détention et du fait qu’il serait « presqu’encore » un primo-délinquant, la peine privative de liberté qui pourra in fine et cas échéant être prononcée contre lui n’entrainera qu’une privation de liberté résiduelle de courte durée de sorte qu’il ne serait pas tenté d’échapper à la sanction. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, à l’instar de la première juge, on ne peut que constater que le risque de fuite demeure concret. Là encore, il suffit de renvoyer aux considérations émises par la Chambre de céans dans son arrêt du 11 juillet 2024 (cf. let. A/h supra, respectivement consid. 3.3 de l’arrêt), qu’aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause. Bien plus, il sied de relever que si l’acceptation, par le recourant, d’une séparation d’avec son épouse peut éventuellement constituer un facteur de protection quant au risque de récidive, il en résulte, dans les faits, une perte d’attache avec la Suisse, ce qui accroit son risque de fuite. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3), l’existence de soupçons suffisants couplée à un risque de fuite suffisent à admettre le bien-fondé de la détention, respectivement sa prolongation, et dispensent la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de récidive notamment, sur lesquels le recourant argumente longuement. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus, en particulier le risque de fuite. A cet égard, il propose de déposer son passeport, de se rendre de manière hebdomadaire dans un poste de police pour attester du fait qu’il ne prendrait pas la fuite et de verser une caution. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2). 5.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, la saisie des documents d’identité du recourant ou sa présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à l’empêcher de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme l’Italie, où il vivait précédemment. Quant au versement d’une caution, les conditions sont très strictes et le recourant ne fournit pas le début d’un renseignement permettant de déduire que ces conditions sont remplies. En particulier, il n’indique pas le montant de la caution qu’il entend fournir ni comment, respectivement par qui ce montant serait versé, notamment par un tiers, ni a fortiori le lien qu’il aurait avec ce tiers. La collaboration attendue par la jurisprudence à cet égard fait donc manifestement défaut. Enfin, on relèvera, à titre superfétatoire, que les autres mesures que le recourant propose, soit notamment une obligation de thérapie au Centre Prévention de l’Ale afin de bénéficier d’un suivi quant à sa gestion de la violence ou une interdiction de contact, ne sont pas de nature à offrir la moindre garantie dans un contexte de risque de fuite tel que retenu par la Chambre de céans. S’agissant de la première proposition, celle-ci s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée sans en remplir les conditions, en particulier sans être fondée sur une expertise (cf. TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Ainsi, un traitement ambulatoire ne saurait être imposé au recourant en l’état, étant quoi qu’il en soit relevé qu’un tel traitement ne viserait qu’à diminuer le risque de récidive, mais pas le risque de fuite retenu in casu. 6. 6.1 Dans un moyen tiré d’une « possible » violation du principe de célérité, le recourant relève qu’il a « été emprisonné déjà pendant plus de 4 mois entiers » avant que le Ministère public procède « enfin en ce qui le concerne à diverses auditions de témoins ». 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.1). 6.3 En l’espèce, le recourant n’invoque, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un manquement particulièrement grave de l’instruction au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il apparaît, au contraire, que celle-ci sera bientôt en état d’être clôturée. Le « grief » ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Pour le surplus, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, aux infractions en cause (cf. art. 123 ch. 2 al. 4, 129, 177 al. 1 et 180 al. 2 let. a CP) et à la peine concrète encourue en cas de condamnation – étant sur ce point relevé que le recourant peine manifestement à mesurer la gravité de ses actes –, la durée de la détention provisoire s’avère proportionnée. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de D.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour D.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :