RETARD INJUSTIFIÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Les recourants se plaignent d’un retard injustifié d’instruire la cause et d’un déni de justice. Ils rappellent qu’ils ont déposé plainte le 20 octobre 2020, soit il y a plus de trois ans et demi, que l’instruction a été ouverte le 1 er mars 2023, que le prévenu n’a été entendu le 8 juin 2023 que sur une partie des faits et qu’ils ont été entendus le 19 octobre 2023, se sont engagés à produire divers documents, ce qu’ils ont fait le 26 octobre 2023. Ils reprochent à la procureure de ne pas avoir accusé réception et donné suite à cet envoi, ainsi qu’à leur lettre du 15 janvier 2024, et de ne pas avoir exécuté les mesures d’instruction annoncées dans sa lettre du 2 mai 2024. Les recourants considèrent que la cause, dont la complexité est relative, ne justifie pas un tel retard.
E. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, la plainte déposée par D.____ et W.____ a été reçue par le Ministère public le 26 octobre 2020, soit il y a bientôt quatre ans, et ce n’est qu’après le dépôt du recours pour déni de justice et retard injustifié que le Ministère public a annoncé qu’il était prêt à envoyer un avis de prochaine clôture aux parties. Pourtant, il ne s’agit pas d’une affaire très complexe, même si elle implique un examen minutieux de nombreuses pièces. La plainte ne vise qu’un prévenu, identifié d’emblée, auquel il est reproché des infractions contre le patrimoine dans le contexte d’une relation d’affaires déterminée, à savoir un mandat portant sur la rénovation d’un immeuble. L’instruction n’a à ce jour pas donné lieu à de nombreux actes d’enquête. Au contraire, depuis le dépôt de la plainte, le prévenu a seulement été entendu une fois par la police et une fois par le Ministère public, comme les plaignants (PV aud. 1 à 4). Il n’y a pas eu d’autres auditions. Deux mandats d’investigation ont été confiés à la police et le Ministère public a en outre ordonné la production de la documentation des comptes bancaires de M.____ (4 comptes en tout) auprès de deux établissements bancaires suisses. La Cour de céans observe que l’instruction de la cause a connu une période d’inactivité dès le début. En effet, après que le Ministère public a reçu la plainte et a été informé par les plaignants, par courrier du 18 décembre 2020, qu’ils n’étaient pas en mesure de la compléter, la procureure a attendu le 29 juin 2021, soit plus de six mois, pour confier un mandat d’investigation à la police (PV des opérations, p. 2). Il est également relevé que c’est près de deux ans après le dépôt de la plainte que le Ministère public a ordonné la production de la documentation bancaire de M.____. Surtout et c’est ce qui a motivé le dépôt du recours, après que le rapport de la Brigade financière a été versé à la procédure le 24 février 2023 et que la procureure a ouvert une instruction contre P.____, le Ministère public a seulement procédé à l’audition du prévenu (le 8 juin 2023) et à celle des plaignants (le 19 octobre 2023). Après l’audition des plaignants et la production par ceux-ci de nouvelles pièces le 26 octobre 2023, le Ministère public est resté inactif. Ainsi, malgré les relances du conseil des plaignants des 15 janvier et 23 avril 2024, neuf mois se sont écoulés sans que la procédure ne connaisse d’avancées. La procureure l’a d’ailleurs admis dans sa lettre du 2 mai 2024 par laquelle elle accusait réception des courriers de D.____ et W.____ des 15 janvier 2024 et 23 avril 2024. Or, les recourants ont indiqué, dans leur dernière correspondance du 23 avril 2024, qu’ils n’auraient d’autre choix que de former un recours pour déni de justice si des mesures d’instruction n’étaient pas ordonnées. Malgré la réponse circonstanciée de la procureure du 2 mai 2024, on ne peut que constater que le Ministère public n’a dans un premier temps rien entrepris depuis lors et, qu’en particulier, le mandat de comparution annoncé n’a pas été délivré. Ce dernier retard, qui s’ajoute au fait que depuis octobre 2023 l’affaire n’a pas connu d’avancées, et que, précédemment, l’enquête n’a pas été particulièrement rapide, n’est pas admissible, étant rappelé que la jurisprudence ne permet pas d’invoquer des difficultés organisationnelles ou un manque de moyens. Le motif de la surcharge générale invoqué par la procureure ne peut dès lors pas justifier une absence suffisante d’avancée dans la procédure. En définitive, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause. Les conclusions des recourants tendant à ce que des délais soient fixés au Ministère public pour notifier un ordre de dépôt de documents à P.____, inviter ce dernier à se déterminer sur le complément de plainte et les nouvelles pièces déposées et procéder à son audition sont devenues sans objet, le Ministère public ayant annoncé dans ses déterminations du 9 septembre 2024 qu’il entendait adresser un avis de prochaine clôture aux parties, étant parvenu à la conclusion, après réexamen du dossier et des nouvelles pièces produites, qu’une nouvelle audition de P.____ ne se justifiait pas. Un délai d’un mois sera imparti au Ministère public pour qu’il adresse dit avis aux parties.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 940 fr., correspondant à 3 heures au tarif-horaire de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire et 1 heure au tarif-horaire de 300 fr. pour le travail effectué par Me Jean-David Pelot (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 77 fr. 65, soit à 1'037 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE20.018429-MNU. III. Un délai d’un mois est imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'037 fr. (mille trente-sept francs) est allouée à D.____ et W.____, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-David Pelot, avocat (pour D.____ et W.____), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Séverine Berger, avocate (pour P.____), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 745
RETARD INJUSTIFIÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 662 PE20.018429 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2024 __________________ Composition : M. Krieger , président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2024 par D.____ et W.____ pour déni de justice dans la cause n° PE20.018429-MNU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 octobre 2020, D.____ et W.____ ont déposé plainte contre P.____ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) notamment pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (P. 4/0). Ils ont exposé avoir mandaté en 2016 la société M.____, dont P.____ était associé gérant avec signature individuelle, afin de réaliser des travaux de rénovation sur un immeuble situé à [...], dont ils sont propriétaires. Les plaignants reprochent en substance au prévenu de ne pas leur avoir remboursé les sommes correspondant aux coûts supplémentaires générés par des erreurs dans l’exécution des travaux et d’avoir utilisé indûment une partie de l’argent qu’ils lui avaient versé pour satisfaire des besoins personnels et pour payer des matériaux destinés à d’autres chantiers, le dommage étant évalué à 300'000 francs. Ils lui reprochent également d’avoir perçu une subvention énergétique du canton de Vaud de 1'500 fr. qui leur était destinée. Les plaignants ont notamment sollicité la production des bilans et pièces comptables de M.____ des cinq dernières années. Enfin, ils ont requis qu’ordre soit donné à toute banque disposant d’un compte dont les titulaires sont P.____ ou M.____ de fournir tous les relevés des cinq dernières années. A l’appui de leur plainte, les plaignants ont produit sept pièces sous bordereau, en particulier l’offre qui avait été établie par M.____ pour la réalisation des travaux de rénovation (P. 4/1 à 4/7). b) Le 12 novembre 2020, le Ministère public a invité les plaignants à compléter leur plainte en détaillant le mode opératoire qu’aurait adopté P.____, en indiquant le montant payé indûment et en produisant les factures litigieuses, afin de déterminer s’il existait des soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale (P. 5). c) Le 18 décembre 2020, les plaignants ont indiqué ne pas avoir en l’état d’autres preuves ou éléments à fournir que ceux transmis dans leur plainte (P. 7). d) Le 29 juin 2021, le Ministère public a confié un mandat d’investigation à la police afin de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par les plaignants (P. 8). Le 12 janvier 2022, la police a auditionné D.____, qui a confirmé sa plainte (PV. aud. 1). A la suite de son audition, par envoi du 21 février 2022, D.____ a produit un dossier contenant les documents relatifs au chantier (P. 11/1, classeur noir hors onglet). Le 1 er février 2022, la police a auditionné P.____. Il a contesté les faits lui étant reprochés, exposant que les coûts supplémentaires du chantier étaient dus à des options choisies par les plaignants en cours de travaux, lesquelles avaient provoqué un dépassement du budget initialement prévu. Il a cependant admis avoir perçu une subvention énergétique de 1'500 fr. qu’il avait oublié de reverser aux plaignants, s’engageant à le faire sans tarder (PV aud. 2). Il ressort du rapport d’investigation complémentaire de la police du 7 mars 2022, versé à la procédure le lendemain (P. 11/0), qu’à l’issue de son audition, le prévenu s’est engagé à transmettre à la police le dossier comptable relatif à la direction des travaux du chantier, mais qu’il n’a pas satisfait à cet engagement, malgré les relances de la police. Au terme de son rapport, la police a préconisé que la procureure fasse analyser les pièces comptables par la Brigade financière ou une tierce personne. e) Le 17 mars 2022, le Ministère public a confié un mandat d’investigation à la Brigade financière de la police cantonale afin de déterminer si les fonds versés par les plaignants avaient été utilisés de manière abusive ou non par P.____. f) Le 28 juin 2022, le Ministère public a ordonné à [...] de produire la documentation concernant le compte bancaire ouvert par M.____ dans un délai échéant le 12 juillet 2022. L’ordre de production de pièces étant resté sans réponse, le 12 août 2022, le Ministère public a invité [...] à produire les documents requis dans un délai échéant le 22 août 2022 (P. 15). Le 15 août 2022, [...] a produit les pièces requises (P. 16 à P. 19). g) Le 9 septembre 2022, le Ministère public a ordonné à la [...] de produire la documentation concernant les comptes bancaires ouverts par M.____ dans un délai échéant le 23 septembre 2022. Le 20 septembre 2022, la Banque […] a produit les pièces requises (P. 20/1 à P. 20/4). h) Par courrier du 31 janvier 2023 de son défenseur, P.____ s’est déterminé sur la plainte et a produit 9 pièces sous bordereau, dont il a demandé la transmission à la Brigade financière (P. 21 et P. 22). i) Le 24 février 2023, le Ministère public a versé à la procédure le rapport d’investigation de la police du 22 février 2023 (P. 23/0, 23/1 et 23/2). Selon l’analyse effectuée, trois sorties de fonds des comptes de M.____ alimentés par les versements des plaignants avaient attiré l’attention de l’analyste en criminalité économique de la Brigade financière : 59'901 fr. 65 versés à l’Office des poursuites du district de Morges, 31'500 fr. versés en faveur de P.____ et 22'720 fr. 40 versés en faveur de [...]. S’agissant des poursuites, la liste des créanciers dédommagés semblait en lien avec les activités de M.____, mais il n’était pas possible de dire si les poursuites étaient en lien direct avec le chantier des plaignants ou avec d’autres chantiers, sans autre élément à disposition. En ce qui concerne les autres sorties de fonds (31'500 fr. et 22'720 fr. 40), aucune vérification complémentaire n’avait été effectuée. j) Le 1 er mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre P.____ (PV des opérations, p. 4). k) Le 8 juin 2023, P.____ a été auditionné par le Ministère public (PV aud. 3). Il a en substance maintenu ses dénégations, admettant devoir aux plaignants la somme de 1'500 fr. correspondant à la subvention qu’il avait perçue de l’Etat de Vaud, ainsi qu’un montant de 119 fr. correspondant à une facture de la [...] qui avait été adressée à tort aux plaignants et payée par ceux-ci. l) Le 6 octobre 2023, D.____ et W.____ ont complété leur plainte et produit 17 pièces sous bordereau (P. 25 et P. 26). m) Le 19 octobre 2023, D.____ et W.____ ont été auditionnés par le Ministère public (PV aud. 4). n) Le 26 octobre 2023, les plaignants ont transmis au Ministère public des pièces complémentaires, selon ce qui avait été convenu lors de leur audition (P. 27). o) Le 15 janvier 2024, le conseil des plaignants, Me Jean-David Pelot, a écrit au Ministère public afin notamment d’être informé sur l’avancement de la procédure (P. 29). B. a) Le 23 avril 2024, Me Jean-David Pelot a à nouveau écrit au Ministère public afin de s’enquérir des mesures d’instruction ordonnées (P. 30). Il a rappelé les éléments suivants : la plainte remontait au 20 octobre 2020 ; le 21 février 2022, les plaignants avaient remis des pièces à la police ; le 8 juin 2023, P.____ avait été auditionné et il avait été convenu qu’il soit à nouveau auditionné et qu’il transmette de nombreuses pièces ; après 10 mois, cette seconde audition n’avait pas eu lieu et les pièces n’avaient pas été produites ; le 19 octobre 2023, lors de l’audition des plaignants, il avait été question d’impartir un délai au prévenu afin qu’il se détermine sur le complément de plainte du 6 octobre 2023 et les nouvelles pièces à produire ; les plaignants avaient produit dites pièces complémentaires le 26 octobre 2023 ; après six mois, les plaignants demeuraient dans l’attente des déterminations du prévenu ; le Ministère public n’avait même pas accusé réception du courrier du 15 janvier 2024 des plaignants demandant à être informés de l’avancement de la procédure. L’avocat a relevé que les différentes périodes d’inactivité dépassaient largement ce qui pouvait être raisonnablement attendu des autorités de poursuite pénale et il a indiqué que ses mandants se réservaient le droit, si la procédure ne devait connaître rapidement une substantielle avancée, de former recours pour déni de justice. b) Le 2 mai 2024, le Ministère public a répondu à l’avocat (P. 31). La procureure s’est excusée pour l’absence de réponse au courrier du 15 janvier 2024, qui avait échappé à sa vigilance. Elle a au surplus reconnu que la procédure n’avait pas connu d’avancées importantes depuis le 8 juin 2023 et que cela pouvait être source d’incompréhension. Elle a dit regretter de ne pas avoir encore pu mettre en œuvre les mesures annoncées, précisant que son greffe avait connu, depuis plusieurs mois, une très importante surcharge à laquelle il était extrêmement compliqué de faire face, contexte dans lequel la priorité avait été donnée aux procédures concernant des prévenus détenus. La magistrate a encore dit prendre acte des doléances des plaignants et s’est engagée à s’atteler à l’examen minutieux des documents remis par ceux-ci d’ici à la fin du mois de juin 2024, notamment en raison d’une absence prévue de trois semaines. Elle a également indiqué qu’un mandat de comparution allait être adressé dans les prochains jours. C. Par acte du 9 août 2024, D.____ et W.____ ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice et retard injustifié de statuer, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié et un déni de justice soit constaté et à ce que des délais soient impartis au Ministère public pour procéder à différents actes : deux semaines pour qu’il notifie au prévenu un ordre de dépôt des bilans et pièces comptables de M.____ des cinq dernières années ; deux semaines pour qu’il invite P.____ à se déterminer sur le complément de plainte du 6 octobre 2023 et les pièces transmises le 26 octobre 2023 ; un mois pour procéder à l’audition du prévenu sur les faits de la cause. Le 9 septembre 2024, dans le délai exceptionnellement prolongé qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a fait parvenir ses déterminations sur le recours, concluant à son rejet, sous suite de frais (P. 39). En substance, la procureure a contesté avoir fait preuve de retard injustifié dans l’instruction de la cause. Elle a exposé que les investigations policières avaient nécessité du temps. L’étude par elle-même des nombreuses pièces du dossier avait exigé plusieurs heures, tâche rendue plus ardue par le fait qu’il semblait y avoir confusion entre ce qui pouvait relever du pénal, d’une part, et de la mauvaise exécution des travaux, d’autre part. L’ignorance des parties quant à l’existence ou non de certains documents avait également contribué à la difficulté de l’instruction. A cela s’était ajoutée, selon la magistrate, la surcharge importante que son greffe avait connue entre 2023 et début 2024, comme l’ensemble des greffes composant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, tel que cela ressortait du Rapport du Collège des procureurs 2023, auquel elle a renvoyé. Elle regrettait que cela ait eu une incidence sur les délais de traitement des procédures. La procédure concernant les recourants n’avait pas été délaissée pour autant, bien au contraire. A la suite des auditions menées et des délais accordés pour produire des pièces complémentaires, le dossier et ses pièces avaient été étudiés. La procureure a encore indiqué qu’elle avait finalement renoncé à adresser un mandat de comparution au prévenu, comme annoncé dans le courrier du 2 mai 2024, car, après examen minutieux de la documentation, une nouvelle audition de celui-ci n’était pas nécessaire. Elle envisageait ainsi d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties (ordonnance de classement et ordonnance pénale). Les déterminations du Ministère public ont été transmises aux plaignants le 11 septembre 2024 (P. 40). En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par les plaignants qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants se plaignent d’un retard injustifié d’instruire la cause et d’un déni de justice. Ils rappellent qu’ils ont déposé plainte le 20 octobre 2020, soit il y a plus de trois ans et demi, que l’instruction a été ouverte le 1 er mars 2023, que le prévenu n’a été entendu le 8 juin 2023 que sur une partie des faits et qu’ils ont été entendus le 19 octobre 2023, se sont engagés à produire divers documents, ce qu’ils ont fait le 26 octobre 2023. Ils reprochent à la procureure de ne pas avoir accusé réception et donné suite à cet envoi, ainsi qu’à leur lettre du 15 janvier 2024, et de ne pas avoir exécuté les mesures d’instruction annoncées dans sa lettre du 2 mai 2024. Les recourants considèrent que la cause, dont la complexité est relative, ne justifie pas un tel retard. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 précité consid. 2.2). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, la plainte déposée par D.____ et W.____ a été reçue par le Ministère public le 26 octobre 2020, soit il y a bientôt quatre ans, et ce n’est qu’après le dépôt du recours pour déni de justice et retard injustifié que le Ministère public a annoncé qu’il était prêt à envoyer un avis de prochaine clôture aux parties. Pourtant, il ne s’agit pas d’une affaire très complexe, même si elle implique un examen minutieux de nombreuses pièces. La plainte ne vise qu’un prévenu, identifié d’emblée, auquel il est reproché des infractions contre le patrimoine dans le contexte d’une relation d’affaires déterminée, à savoir un mandat portant sur la rénovation d’un immeuble. L’instruction n’a à ce jour pas donné lieu à de nombreux actes d’enquête. Au contraire, depuis le dépôt de la plainte, le prévenu a seulement été entendu une fois par la police et une fois par le Ministère public, comme les plaignants (PV aud. 1 à 4). Il n’y a pas eu d’autres auditions. Deux mandats d’investigation ont été confiés à la police et le Ministère public a en outre ordonné la production de la documentation des comptes bancaires de M.____ (4 comptes en tout) auprès de deux établissements bancaires suisses. La Cour de céans observe que l’instruction de la cause a connu une période d’inactivité dès le début. En effet, après que le Ministère public a reçu la plainte et a été informé par les plaignants, par courrier du 18 décembre 2020, qu’ils n’étaient pas en mesure de la compléter, la procureure a attendu le 29 juin 2021, soit plus de six mois, pour confier un mandat d’investigation à la police (PV des opérations, p. 2). Il est également relevé que c’est près de deux ans après le dépôt de la plainte que le Ministère public a ordonné la production de la documentation bancaire de M.____. Surtout et c’est ce qui a motivé le dépôt du recours, après que le rapport de la Brigade financière a été versé à la procédure le 24 février 2023 et que la procureure a ouvert une instruction contre P.____, le Ministère public a seulement procédé à l’audition du prévenu (le 8 juin 2023) et à celle des plaignants (le 19 octobre 2023). Après l’audition des plaignants et la production par ceux-ci de nouvelles pièces le 26 octobre 2023, le Ministère public est resté inactif. Ainsi, malgré les relances du conseil des plaignants des 15 janvier et 23 avril 2024, neuf mois se sont écoulés sans que la procédure ne connaisse d’avancées. La procureure l’a d’ailleurs admis dans sa lettre du 2 mai 2024 par laquelle elle accusait réception des courriers de D.____ et W.____ des 15 janvier 2024 et 23 avril 2024. Or, les recourants ont indiqué, dans leur dernière correspondance du 23 avril 2024, qu’ils n’auraient d’autre choix que de former un recours pour déni de justice si des mesures d’instruction n’étaient pas ordonnées. Malgré la réponse circonstanciée de la procureure du 2 mai 2024, on ne peut que constater que le Ministère public n’a dans un premier temps rien entrepris depuis lors et, qu’en particulier, le mandat de comparution annoncé n’a pas été délivré. Ce dernier retard, qui s’ajoute au fait que depuis octobre 2023 l’affaire n’a pas connu d’avancées, et que, précédemment, l’enquête n’a pas été particulièrement rapide, n’est pas admissible, étant rappelé que la jurisprudence ne permet pas d’invoquer des difficultés organisationnelles ou un manque de moyens. Le motif de la surcharge générale invoqué par la procureure ne peut dès lors pas justifier une absence suffisante d’avancée dans la procédure. En définitive, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause. Les conclusions des recourants tendant à ce que des délais soient fixés au Ministère public pour notifier un ordre de dépôt de documents à P.____, inviter ce dernier à se déterminer sur le complément de plainte et les nouvelles pièces déposées et procéder à son audition sont devenues sans objet, le Ministère public ayant annoncé dans ses déterminations du 9 septembre 2024 qu’il entendait adresser un avis de prochaine clôture aux parties, étant parvenu à la conclusion, après réexamen du dossier et des nouvelles pièces produites, qu’une nouvelle audition de P.____ ne se justifiait pas. Un délai d’un mois sera imparti au Ministère public pour qu’il adresse dit avis aux parties. 3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 940 fr., correspondant à 3 heures au tarif-horaire de 160 fr. pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire et 1 heure au tarif-horaire de 300 fr. pour le travail effectué par Me Jean-David Pelot (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 77 fr. 65, soit à 1'037 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE20.018429-MNU. III. Un délai d’un mois est imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'037 fr. (mille trente-sept francs) est allouée à D.____ et W.____, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-David Pelot, avocat (pour D.____ et W.____), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Séverine Berger, avocate (pour P.____), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :