SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 55a CP, 382 al. 1 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 707
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 55a CP, 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 640 PE22.021248-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2024 __________________ Composition : Mme Byrde , juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 55a CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021248-MMR , ensuite de l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par le Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale considère : Vu l’enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre D.________, né le [...] pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, vu le courrier du défenseur d'office du prévenu du 22 mai 2023 informant la procureure que les parties sollicitaient une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP pour une durée de six mois, vu l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le Ministère public a rejeté cette demande de suspension au motif que " (…), au vu de la situation personnelle du prévenu, de son vécu et de son passé, une suspension provisoire de la procédure d'une durée de six mois paraît ne pas être suffisante pour stabiliser et améliorer la situation ", vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 2 juin 2023 par D.________ concluant principalement à son annulation et à ce que la procédure pénale soit suspendue en application de l'art. 55a CP, subsidiairement à son annulation et à son renvoi au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 septembre 2023 (n° 721) constatant une violation du droit d'être entendu de D.________, admettant en conséquence son recours, annulant l'ordonnance du 30 mai 2023, renvoyant le dossier de la cause au Ministère public et laissant les frais d'arrêt, par 1'100 fr. ainsi que les frais imputables à l'assistance du défenseur d'office, par 594 fr. et du conseil juridique gratuit de Y.________, par 99 fr. à la charge de l'Etat, vu le recours déposé le 1 er novembre 2023 par le Ministère public central auprès du Tribunal fédéral, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2024 (7B_851/2023) admettant le recours, reformant l’arrêt du 11 septembre 2023 en ce sens que le recours de D.________ est irrecevable (consid. 2.6) et renvoyant la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale, vu les déterminations du Ministère public du 14 août 2024, vu les déterminations de Y.________ du 22 août 2024, vu les déterminations de D.________ du 23 août 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, qu’il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi et qu’elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée, qu’il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 31 ad art. 107 LTF) ; attendu qu’il y a ainsi lieu de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’irrecevabilité du recours, qu'une indemnité d'un montant de 594 fr., débours et TVA inclus a été allouée à Me Amir Dhyaf pour la procédure de recours antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2024, qu'il convient d'y ajouter 0h30 pour les opérations postérieures à l'arrêt de renvoi du 9 juillet 2024, soit 99 fr. 25, débours et TVA compris, portant l'indemnité totale à 694 fr. en chiffres arrondis, qu'en outre une indemnité d'un montant de 99 fr., débours et TVA inclus, a été allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de Y.________, pour la procédure de recours antérieure à l'arrêt de renvoi du 9 juillet 2024, qu'il convient d'y ajouter 0h30 pour les opérations postérieures à l'arrêt de renvoi du 9 juillet 2024, soit 99 fr. 25, débours et TVA compris, portant l'indemnité totale à 199 fr. en chiffres arrondis, que les frais de la procédure de recours, constitués des frais de la procédure de recours antérieure à la décision de renvoi du Tribunal fédéral, par 1'100 fr., et de l'émolument du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office du recourant, par 694 fr. et au conseil juridique gratuit de Y.________, par 199 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Une indemnité de 694 fr. (six cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. III. Une indemnité de 199 fr. (cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de Y.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office du recourant, par 694 fr. (six cent nonante-quatre francs), et du conseil juridique gratuit de Y.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :