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Décision / 2024 / 465

Waadt · 2024-06-20 · Français VD
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CONSEIL D'ADMINISTRATION, MEMBRE, AVOCAT, SECRET PROFESSIONNEL | 12 let. a LLCA, 13 al. 1 LLCA

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats Décision / 2024 / 465

CONSEIL D'ADMINISTRATION, MEMBRE, AVOCAT, SECRET PROFESSIONNEL | 12 let. a LLCA, 13 al. 1 LLCA

TRIBUNAL CANTONAL 7/2024 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 20 juin 2024 __________________ Composition :               M. PERROT, président Mes Chambour, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Schupp, membre suppléant Greffier : M.              Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 3 mai 2024 par P.________ à l’encontre de Me G.________, avocat à Lausanne, vu les courriers complémentaires de P.________ datés respectivement des 14 mai 2024, 17 mai 2024, 21 mai 2024, 28 mai 2024, 31 mai 2024, 6 juin 2024, 11 juin 2024, 13 juin 2024, 17 juin 2024 et 20 juin 2024, vu les déterminations de Me G.________ du 30 mai 2024, vu les pièces au dossier; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11]); attendu que P.________ reproche en substance à Me G.________ d’avoir dévoilé des informations confidentielles à un journaliste au sujet de la société [...], dont cet avocat était l’administrateur du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, que Me G.________ conteste tout manquement à cet égard et relève en particulier n’avoir jamais agi en tant qu’avocat de [...], mais exclusivement en tant qu’administrateur de celle-ci; attendu qu’en l’espèce P.________ n’apporte aucun élément propre à démontrer que Me G.________ aurait été mandaté en qualité d’avocat par la société précitée ou par lui-même, qu’il n’a notamment produit aucune procuration, ni aucune note d’honoraires susceptibles d’attester l’existence d’un tel mandat d’avocat, qu’il ressort bien plutôt des pièces produites au dossier que Me G.________ a uniquement exécuté un mandat d’administrateur en faveur de [...], pour la période courant du 11 mai 2015 au 28 novembre 2016, avant que cette société prononce sa dissolution le […] décembre 2020 et soit radiée du Registre du commerce le […] décembre 2021, que faute d’avoir commis les éventuels agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de son activité d’avocat, il n’apparaît pas que Me G.________ puisse avoir violé les règles professionnelles posées par la LLCA, notamment s’agissant de l’obligation de sauvegarde du secret professionnel (art. 13 LLCA), que les griefs soulevés par le dénonciateur ont en réalité trait à une éventuelle violation par Me G.________ de ses devoirs d’administrateur, ce qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils et non de la Chambre de céans, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par P.________ contre Me G.________ . II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me G.________. Cette décision est également communiquée à : ‑ M. P.________ Le greffier :