ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION | 146 CP, 310 CPP (CH)
Sachverhalt
comme suit (montants après taxation) (P. 5/4) :
- acquêts en faveur de D.S.________ : 50'283'099 fr. 66;
- total de la succession : 97'374'304 fr. 32, à partager par moitié entre C.S.________ et B.S.________;
- usufruit en faveur de D.S.________, avec rétrocessions, chaque année, d'1/5ème à
C.S.________ et 1/5ème à B.S.________.
3.1
Outre le patrimoine suisse détaillé ci-dessus, A.S.________ avait également constitué
au Panama, le 18 octobre 1955, la société Q.________ (ci-après : la société
[...]) (P. 5/5/a à P. 5/5/d; P. 5/14, p. 2). Cette société détenait des avoirs d’une
valeur totale de quelque 50 millions de francs suisses, avoirs qui n’étaient pas déclarés
aux autorités fiscales suisses (P. 5/4; P. 5/9, p. 1).
Au décès de A.S.________, les avoirs détenus par la société [...] sise au Panama
n’ont pas été compris dans sa masse successorale (P. 5/4).
3.2
Au décès de A.S.________, son épouse D.S.________ disposait de biens propres d’une
valeur nette totale de 3'074'097 fr. (P. 5/4, p. 4). Faisaient notamment partie de ces biens propres
70 actions (correspondant à 100 % du capital-actions) de la société M.________, laquelle
était propriétaire de l’immeuble numéro [...] sis rue [...] à [...] du 6 février
1948 jusqu’au 27 mai 2015 (P. 5/4, p. 4; P. 5/7, p. 3; P. 5/135, p. 1). La valeur fiscale
de ces actions au moment du décès de A.S.________ s’élevait à 3'016'300 fr.
(P. 5/4, p. 4).
A une date indéterminée, mais probablement au cours de l’année 2007 (P. 5/137),
D.S.________ a vendu ses 70 actions de la société M.________ et a placé le produit de
cette vente sur un compte bancaire numéro T [...] (solde au 17.01.2018 : 1'028'022 fr. 85 [P. 5/63,
p. 12]) et un compte de dépôt numéro Z [...] (valeur totale estimée au 16.01.2018
: 3'181'448 fr. 70 [P. 5/63, p. 19-22]) ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/2,
p. 2; P. 5/12, p. 2).
4.
Le 15 septembre 2003 à 11h00, une assemblée générale des actionnaires de la société
panaméenne [...] s’est tenue à [...]. Au cours de cette assemblée, le décès
de A.S.________ a été annoncé et un nouveau conseil d’administration a été
élu en les personnes de D.S.________, B.S.________ et C.S.________, qui ont pris leurs fonctions
à l’issue de ladite assemblée (P. 5/5/a, p. 2; P. 5/5/b, p. 2).
Le même jour à 15h00, une réunion du Conseil d’administration de la société
[...] s’est tenue à [...]. Le procès-verbal de cette séance mentionne la présence
de D.S.________, B.S.________ et C.S.________. Les nouveaux dirigeants de la société [...]
ont été nommés, soit D.S.________ en qualité de directrice et présidente, B.S.________
en qualité de directrice et secrétaire et C.S.________ en qualité de directrice et trésorière.
Les nouveaux membres de la direction ont pris leurs fonctions dès la fin de la réunion (P.
5/5/a, p. 3-4; P. 5/5/b, p. 3).
Les procès-verbaux des deux réunions susmentionnées ont été enregistrés
et authentifiés devant notaire au Panama le 22 juin 2004 (P. 5/5/a, p. 1; P. 5/5/b, p. 1).
5.
Le 15 septembre 2005, D.S.________, en sa qualité d’actionnaire de la société [...]
détenant toutes les actions émises et en circulation de la société, a établi
un acte intitulé « CONSENTEMENT UNANIME DE DISSOLUTION DE ‘‘[...]’’
Q.________
»
par lequel elle a ordonné la dissolution de la société […] (P. 5/5/c, p. 2; P.
5/5/d, p. 2). Cet acte a été légalisé et apostillé devant notaire le 11 novembre
2005 à Morges, certifié par la Chancellerie d’Etat du canton de Vaud le 14 novembre 2005,
puis enregistré et authentifié devant notaire au Panama le 29 novembre 2005 (P. 5/5/5c, p.
3-4; P. 5/5/d, p. 3). La société [...] a été dissoute le 29 novembre 2005 (P. 5/14,
p. 28).
Les actifs détenus par la société [...] ont été répartis dans deux sociétés,
A.W.________ et B.W.________, selon une clé de répartition de trois-quarts en faveur d’A.W.________
et d’un quart en faveur de B.W.________ (P. 5/9, p. 1; P. 5/25, p. 1). B.S.________ a justifié
cette clé de répartition auprès de sa sœur C.S.________ en expliquant que feu A.S.________
lui avait fait part du fait qu’il voulait que les avoirs détenus par la société
[...] servent aussi aux générations futures pour des besoins particuliers comme les bonnes
écoles, les problèmes de santé, les formations, les voyages, etc., qu'il y avait quatre
petits-enfants, un de son côté (soit du côté de C.S.________), et trois du sien (soit
du côté de B.S.________), d’où la division de ¼ et ¾. Le fait que ces
avoirs servent surtout à favoriser équitablement les générations suivantes aurait
été dans l’optique de la conception familiale de A.S.________, précisant que « l’unité
et le futur de sa famille, enfants, petits-enfants et autres générations à venir, a toujours
été important pour Papi [soit A.S.________] » (P. 5/9, p. 1-2).
5.1
La société A.W.________ a été constituée le 12 août 2004 et a été
liquidée le 16 juillet 2009 (P. 5/20, p. 1-2). Elle a disposé de deux comptes bancaires ouverts
à son nom, soit le compte de dépôt numéro L [...] ouvert auprès de la Banque
cantonale vaudoise (P. 5/21), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant
à 19'663'458 fr. 75 au 31.12.2006 (P. 5/21, p. 3), et la relation numéro [...] auprès
d’UBS Switzerland AG (P. 5/22), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant
à 17'985'885 fr. au 31.12.2006 (P. 5/22, p. 1). D.S.________ disposait d’une signature individuelle
sur ceux-ci (P. 4, p. 16; P. 5/9, p. 2).
5.1.1
Au cours des années 2008 et 2009, les avoirs détenus par la relation numéro [...] auprès
d’UBS Switzerland AG par A.W.________, qui s’élevaient au total à 18'505'013 fr.
au 31.12.2007 (P. 5/60), ont été intégralement débités de la relation bancaire
susmentionnée (P. 5/62). En particulier, en 2008, D.S.________ a transféré un montant
de 11 millions de francs suisses, provenant du compte susmentionné en faveur de la Y.________, fondée
au Panama le 2 septembre 2008, dont B.S.________ et ses trois enfants (G.________, [...], et [...]) étaient
les bénéficiaires (P. 5/63 à P. 5/68; P. 5/69; P. 5/72 à P. 5/74).
5.1.2
Le 15 mai 2009, l’intégralité des avoirs déposés sur le compte numéro
L [...], détenu par A.W.________, ont été transférés en faveur du compte numéro
U [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise détenu par la société L.________,
société constituée le 2 janvier 2009 (P. 5/28a; P. 5/29; P. 5/20, p. 2-3).
5.1.3
En 2010, les avoirs déposés sur le compte numéro U [...] susmentionné, ouvert au
nom de L.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, ont été transférés
en faveur du compte de dépôt numéro A[...] ouvert au nom de A.________, Trustee de A.T.________
auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/31; P. 5/34 à P. 5/37).
Le trust « A.T.________ » est un trust irrévocable et discrétionnaire, constitué
le 23 avril 2009 par D.S.________ (la Settlor), soumis au droit applicable des Bahamas (P. 5/20, p. 3
; P. 5/32, p. 4 et 6). Les trustees étaient les directeurs de la société A.________, incorporée
au Panama et domiciliée chez [...] SA à Pully, à savoir [...] et [...] (P. 5/32, p. 4
et 29; P. 5/34, p. 1). Les bénéficiaires de ce trust sont D.S.________, B.S.________ et les
enfants et petits-enfants de cette dernière, soit G.________, [...], [...], [...], [...], [...],
ainsi que les descendants et futurs descendants de ces derniers (P. 5/32, p. 16).
5.2
La société B.W.________ a été constituée le 11 août 2004 et a été
liquidée en 2011 (P. 5/20, p. 2). Cette société a disposé de deux comptes bancaires,
soit le compte de dépôt numéro H [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise
(P. 5/23), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 6'419'004
fr. 75 au 31.12.2006 (P. 5/23, p. 3), et la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland
AG (P. 5/24), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 5'953'351
fr. au 31.12.2006 (P. 5/24, p. 1). D.S.________ disposait d’une signature individuelle sur ces
comptes (P. 4, p. 16; P. 5/9, p. 2).
5.2.1
En 2010, une grande partie des avoirs déposés sur le compte de dépôt numéro
H [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise, et l’entier des avoirs déposés
sur la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland AG, détenus par B.W.________
ont été transférés en faveur du compte de dépôt numéro L [...] ouvert
au nom de A.________, Trustee de B.T.________ auprès de Banque cantonale vaudoise (P. 5/45; P. 5/78;
P. 5/80).
5.2.2
Le trust « B.T.________ » est un trust irrévocable et discrétionnaire, constitué
le le 23 avril 2009 par D.S.________ (la Settlor), soumis au droit applicable des Bahamas (P. 5/79, p.
3 et 5). Les trustees étaient les directeurs de la société A.________, incorporée
au Panama et domiciliée chez [...] SA à Pully, à savoir [...] et [...] (P. 5/79, p. 3
et 28; P. 5/80, p. 1). Les bénéficiaires de ce trust sont D.S.________, C.S.________, P.________,
[...], [...], ainsi que les descendants et futurs descendants de ces derniers (P. 5/79, p. 15).
6.
Le 5 février 2015, les trusts B.T.________ et A.T.________ ont résilié les contrats des
trustees de A.________ et nommé les membres de [...], une société sise en Nouvelle-Zélande
soumise au droit néo-zélandais, en qualité de trustees (P. 5/101; P. 5/102). Ces actes
ont été signés notamment par D.S.________, en présence de [...] comme témoin
(P. 5/101, p. 5; P. 5/102, p. 5).
7.1
Le 5 mai 2015, [...], respectivement sa directrice [...], a changé le droit applicable aux trusts,
élisant le droit néo-zélandais (P. 5/103; P. 5/104).
7.2
Le 5 octobre 2017, [...] a fait l’acquisition de l’entier des actions de la société
[...] (P. 5/106).
8.
Jusqu’en 2005, B.S.________ était domiciliée à l’avenue du [...] à [...],
où sa sœur C.S.________ avait également enregistré son domicile fictif en Suisse
(P. 5/11). Afin de permettre l’emménagement de sa fille G.________ et de sa famille à
l’avenue [...] à [...], en 2005 B.S.________ a déménagé – et a par la
même occasion déplacé le domicile fictif de sa sœur C.S.________ – au domicile
de leur mère D.S.________ sis avenue du [...] à [...].
9.
Le 26 avril 2016, D.S.________ a initié, auprès de l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI), une procédure d’annonce spontanée non-punissable de soustraction
d’impôts sur des avoirs détenus au travers d’entités, pour les exercices fiscaux
2006 à 2014 (P. 5/15; P. 5/16; P. 5/144). La dénonciation spontanée a porté sur
les avoirs de la société [...] qui ont ensuite été détenus par les sociétés
B.W.________, A.W.________ et L.________, puis par les trusts B.T.________ et A.T.________, et a porté
également sur la donation en 2008 de 11 millions de francs suisses à B.S.________ via la Y.________
(P. 5/20; P. 5/159).
Le 22 novembre 2018, Me [...], administrateur officiel de la succession de D.S.________ (décédée
le [...], cf. ch. 11 infra) a proposé aux héritiers de verser une avance sur impôts (rappel
d’impôt, impôt de succession et impôt de donation) à l’ACI, au moyen
des avoirs détenus par les trusts B.T.________ et A.T.________ selon une clé de répartition
deux-tiers (2/3 à la charge de A.T.________) un tiers (1/3 à la charge de B.T.________) (P.
5/161). Par courrier du 30 novembre 2018, P.________ a indiqué ne pas être opposé à
ce qu’une avance sur impôts soit versée à l’ACI, mais a indiqué refuser
la répartition de la charge fiscale proposée entre les deux trusts susmentionnés (P. 5/162).
Le 3 décembre 2018, Me [...] a donné l'ordre aux trustees de B.T.________ et A.T.________ d'effectuer
deux versements à l'administration cantonale des impôts à titre d'avance sur impôts
(P. 4 c. 215 et P. 5/163/164).
10.
Par acte du 11 octobre 2017, D.S.________ a dispensé ses descendants du rapport de toute libéralité
qu’elle aurait pu faire. D.S.________ a précisé que les avoirs versés en faveur
de la Y.________ étaient une libéralité en faveur d’B.S.________ qui n'était
pas soumise à rapport. Cette dispense a été homologuée par le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron le 5 février 2018 (P. 5/69).
11.
D.S.________ est décédée le 14 décembre 2017. Elle a pris des dispositions pour cause
de mort sous la forme d’un testament authentique daté du 22 avril 2014, homologué par
la Justice de paix le 10 janvier 2018 (P. 5/2), et d’un codicille authentique daté du 14 décembre
2016, homologué par la Justice de paix le 5 février 2018 (P. 5/12).
Selon P.________, C.S.________ ne se serait pas rendue à l’enterrement de sa mère D.S.________
en 2017 (P. 4, p. 8, allégué 32).
11.1
La masse successorale d’D.S.________
représentait un total de l’actif net de 77'603'987 fr. 04 (P. 5/63, p. 4).
La masse successorale comprenait notamment le compte bancaire numéro T [...] (solde au 17.01.2018
: 1'028'022 fr. 85 [P. 5/63, p. 12]) et le compte de dépôt numéro Z [...] (valeur totale
estimée au 16.01.2018 : 3'181'448 fr. 70 [P. 5/63, p. 19-22]) ouverts auprès de la Banque cantonale
vaudoise (P. 5/2, p. 2; P. 5/12, p. 2) sur lesquels avaient été versés le produit de
la vente en 2007 des 70 actions (correspondant à 100 % du capital-actions) de la société
M.________ (P. 5/63, p. 2-3).
D.S.________ était également titulaire de plusieurs comptes bancaires et comptes de dépôts
ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise et d’UBS Switzerland AG (P. 5/63, p. 2), et
notamment des comptes de dépôts numéros [...], [...], et [...] ouverts auprès d’UBS
Switzerland AG (P. 5/166 à P. 5/168) ainsi que le compte de dépôt numéro [...] ouvert
auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/169).
Dans ses dispositions pour cause de mort, la
de
cujus
avait prévu des legs, notamment en
faveur de chacun de ses quatre petits-enfants (P.________, G.________, [...], [...]) ainsi qu’à
ses deux filles (B.S.________ et C.S.________) à parts égales entre eux, soit 1/6ème chacun,
de tous les comptes détenant le produit de la vente de l’immeuble de la [...] (recte : produit
de la vente des actions de la société immobilière M.________ qui était propriétaire
de l’immeuble de la [...]), déposés sur les comptes numéros Z [...] auprès
de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/12, p. 2). Pour le solde de ses biens, la
de
cujus
a désigné comme héritiers
ses petits-enfants (P.________, G.________, [...], [...]) pour le 20 % à parts égales entre
eux, soit 5 % chacun, et ses deux filles (B.S.________ et C.S.________) pour le 80 % à parts égales,
soit 40 % chacune (P. 5/2, p. 2).
b)
Par
acte du 13 septembre 2023, P.________ a déposé plainte contre sa tante B.S.________ pour escroquerie
ou toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler (P. 4).
Il lui
reproche
premièrement la gestion, à son profit et à celui de ses trois enfants, des avoirs qui
étaient en mains de la société [...] sise au Panama en les partageant entre deux sociétés
(A.W.________ et B.W.________), puis deux trusts (A.T.________ et B.T.________), selon une clé de
répartition ¾ - ¼, alors qu’aucune disposition de feu A.S.________ ne prévoyait
une telle répartition, de sorte que la répartition aurait dû être à parts égales
entre B.S.________ et C.S.________, soit ½ pour chacune.
Le plaignant reproche également à sa tante d’avoir eu recours, dans ce cadre, à
deux documents au contenu faux, à savoir le procès-verbal d’assemblée des actionnaires
– qui indiquerait faussement la présence de C.S.________ – et l’acte intitulé
« [...] » lequel indiquerait faussement qu’D.S.________ détiendrait toutes
les actions émises et en circulation de la société [...].
Le plaignant reproche également à B.S.________
d’avoir obtenu en 2008, via la Y.________, le versement d’un montant de 11 millions de francs
suisses de la part d’D.S.________, provenant des avoirs détenus par la société A.W.________,
sous le prétexte fallacieux d’une donation, et d’avoir obtenu d’D.S.________ une
dispense de rapport le 11 octobre 2017 dont elle s’est prévalue dans le cadre de la régularisation
auprès des autorités fiscales vaudoises.
P.________ reproche en outre à B.S.________
le fait que, pour A.T.________ et B.T.________, ont été désignés comme Trustees la
société A.________ qui est domiciliée chez [...] SA, alors que cette dernière conseillait
B.S.________ entre 2006 et 2014 dans la gestion du patrimoine familial de la famille [...]. Il reproche
également à B.S.________ le fait que [...] aurait pris le contrôle totale des deux trusts
susmentionnés, en raison de leur caractère irrévocable et discrétionnaire, de sorte
que le plaignant n’aurait plus le contrôle sur les avoirs desdits trusts.
P.________ reproche également à [...] d’avoir obtenu de D.S.________, alors âgée
de 97 ans et hospitalisée à la Clinique de Lavaux, la signature de plusieurs lettres de vœux
relatives aux trusts A.T.________ et B.T.________, lesquelles présenteraient des différences
significatives quant à leur contenu.
P.________ dénonce en outre le fait que B.S.________
se serait approprié deux placements dans des produits financiers libellés « [...]
», d’un montant total de prétendument USD 8 millions et EUR 8 millions, alors que ces
placements appartiendraient à l’hoirie de A.S.________.
S’agissant de la succession de feu D.S.________,
P.________ reproche à sa tante B.S.________ le fait que les comptes bancaires numéros Z[...]
et T [...], ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise, sur lesquels a été placé
respectivement versé le produit de la vente des 70 actions de la société M.________ en
2008, faisaient état d’un total des avoirs de 4'209'471 fr. 55, alors que la valeur fiscale
estimée de l’immeuble de la [...], selon l’extrait du registre foncier, serait de 4'822'000
fr. en 2015 (estimation datée du 29.05.2017), de sorte qu’il manquerait 612'528 fr. 45 sur
les comptes susmentionnés.
En outre, P.________ reproche à B.S.________
le fait que des apports et des retraits de sommes importantes ont été opérés sur
le compte numéro Z [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise entre 2013 et 2017.
P.________ dénonce encore d’importantes
entrées et sorties de fonds sur les comptes de dépôts détenus par D.S.________ auprès
d’UBS Switzerland AG et de la Banque cantonale vaudoise.
Il remet en cause la dispense de rapport signée le 11 octobre 2017 par D.S.________.
Enfin, il dénonce la répartition de
la charge fiscale (2/3 – 1/3) effectuée par l’administrateur de la succession de D.S.________
entre les deux trusts A.T.________ et B.T.________.
B.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère
public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière
(I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Selon la Procureure, les faits décrits en relation avec la société [...] (cf. let.
Aa ch. 3.1 ci-dessus) et ses diverses transformations seraient atteints par la prescription (art. 97
al. 1 let. b et c CP), la dissolution de cette société datant du 29 novembre 2005 (cf. let
Aa ch. 5 ci-dessus), la prescription la plus longue, soit de quinze ans, aurait été acquise.
La même constatation doit être faite au sujet du procès-verbal de l’assemblée
générale du 15 septembre 2003 (cf. let. Aa ch. 5 ci-dessus) dont le recourant prétend
qu’il s’agirait d’un faux dans les titres. Le constat serait le même pour la donation
de 11 millions détenus par la société A.W.________ intervenue en 2008 et faite en faveur
de la Y.________ au bénéfice de B.S.________ et de ses descendants. Par surabondance, la Procureure
relève qu’il n’y aurait aucun indice d’une quelconque escroquerie en relation
avec la dissolution de la société [...]. Il ressortirait des documents produits que c’est
D.S.________ qui a ordonné la dissolution de la société puis partagé les avoirs détenus
par cette dernière sur les comptes bancaires ouverts aux noms d’A.W.________ et de B.W.________.
Ces avoirs ont ensuite été transférés en faveur des trusts A.T.________ et B.T.________.
D.S.________ était l’unique titulaire des comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés
susmentionnées sur lesquels ont été déposés les avoirs provenant de la dissolution
de la société [...].
La Procureure considère que le recourant ne démontre pas en quoi B.S.________ se serait ingérée
dans la gestion de D.S.________ et que cette dernière n’aurait pas eu sa pleine capacité
de discernement, une cécité ne l’empêchant pas de prendre des décisions. Par
ailleurs, elle relève qu’en ce qui concerne la société [...] et les sociétés
et trusts qui lui ont succédé, le recourant n’est ni héritier légal, ni héritier
institué de A.S.________. Il n’est par ailleurs trustee d’aucun des trusts et ne disposerait
pas d’un droit de propriété sur les avoirs desdits trusts. Elle considère enfin
que la répartition ¾ - ¼ répond à une certaine logique.
S’agissant des lettres de vœux établies et signées par D.S.________ à l’intention
des trustees de B.T.________ et A.T.________, il ressort des pièces produites par le recourant à
l’appui de sa plainte que celles-ci ont été établies à la demande de D.S.________
par [...], consultant et sur instructions de Me [...], conseil de D.S.________. Les lettres de vœux
ont certes été transmises par B.S.________ mais aucun élément ne permet de penser
qu’elle aurait influencé sa mère ou qu’elle se serait ingérée dans la
rédaction de celles-ci. Il ressortirait au contraire que ces lettres et leurs versions modifiées
découlait de la volonté de D.S.________ conseillée par son avocat Me [...].
S’agissant des avoirs [...] ([...]), la Procureure retient qu’il ressort des pièces
que, si B.S.________ a fait procéder à ces placements sous son nom, elle ne se les est pas
pour autant appropriés. Il ressort explicitement d’un courriel à Me [...] que, pour B.S.________,
ces placements étaient la propriété de l’hoirie de A.S.________ qui devraient être
partagés entre les héritières de ce dernier (P. 5/13). B.S.________ n’aurait ainsi
eu ni l’intention de s’approprier ces placements, ni le dessein de tirer un avantage pécuniaire
de cette appropriation. Selon le Ministère public, le recourant ne démontre aucun édifice
de mensonge et rappelle qu’il n’est pas héritier de A.S.________.
S’agissant de la contrevaleur des actions de la société M.________ (cf. let. Aa
ch. 11.1 ci-dessus) le Ministère public conteste le calcul du recourant qui compare la valeur fiscale
des immeubles avec les montants déposés en compte, valeur au 17 janvier 2018, pour arriver
à la conclusion qu’il manquerait 612'528 fr. 45. Il considère que les deux valeurs n’ont
strictement aucun rapport et que l’on ne peut rien tirer de cette comparaison.
Quant aux retraits effectués par D.S.________ entre 2006 et sa mort (cf. let. Ab p. 10 ci-dessus),
la Procureure relève que celle-ci était titulaire des comptes et propriétaire des fonds,
que B.S.________ n’avait pas de procuration et que, disposant de son plein discernement, D.S.________
était, de son vivant, libre de disposer de ses fonds.
S’agissant de la dispense de rapport (cf. ch. 10 ci-dessus), le Ministère public considère
que le recourant ne démontre pas en quoi D.S.________ aurait été influencée par sa
tante B.S.________.
Sur la répartition de la charge fiscale que le recourant conteste, l’autorité intimée
considère que ce n’est pas pénal et qu’au surplus, cette répartition a été
proposée par le notaire [...], administrateur de la succession de A.S.________.
C.
Par acte du 22 janvier 2024, P.________, par l’intermédiaire
de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation,
au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il ouvre une instruction et procède
aux mesures d’instruction requises, et à ce qu’une indemnité d’un montant
de 7'756 fr. 20 lui soit allouée à titre d’indemnité pour la défense raisonnable
de ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours.
Par avis du 6 février 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26
février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé
s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été
ordonné d’échange d’écritures.
En droit
:
1.
Déposé
en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a
un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification
(art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979
; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé
ci-après (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2 infra).
2.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let.
a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder
ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture
d'une poursuite pénale.
L’art. 310 al. 1
let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore
». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un
classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que
lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés
ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments
constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale
font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que
les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que
lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable
ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si
le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent
à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une
instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant
l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples
rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer
sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction
ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées
avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023
consid. 3.2; TF 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid.
4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).
3.
La gestion des avoirs détenus par la société [...] et la perte de maîtrise des fonds
détenus par les trustees de B.T.________ et A.T.________
3.1
Le recourant invoque une constatation incomplète
des faits. Il soutient que la Procureure aurait omis de constater que Me [...], administrateur officiel
de la succession de D.S.________ a donné l’ordre, le 3 décembre 2018 aux trustees de
B.T.________ et A.T.________ d’effectuer deux versements à l’administration cantonale
des impôts à titre d’avance sur impôts (P. 4 c. 215 et P. 5/163/164). Or ces
faits seraient décisifs dans la mesure où ces versements se fonderaient sur de fausses informations
divulguées par B.S.________ à l’administration en vue de régulariser l’édifice
de mensonges aux fins de s'enrichir dont il la soupçonne.
Le recourant fait en outre valoir une violation de l’art. 98 let. b CP en ce sens que la procureure
a considéré comme prescrits des faits qui ne le seraient pas en raison de la figure de l’unité
juridique d’actions. Il rappelle qu’en 2003, après le décès de A.S.________,
B.S.________ a emménagé chez sa mère, que c’est elle qui s’occupait de l’ensemble
de la gestion administrative et financière de la succession non partagée de A.S.________; Elle
aurait ainsi multiplié les actes visant à s’octroyer ou à octroyer à ses enfants
un avantage pécuniaire au détriment des autres héritiers. Selon lui, ces actes répréhensibles
se poursuivraient encore aujourd’hui et constitueraient un édifice de mensonges en vue d’obtenir
ou de procurer à des tiers des avantages pécuniaires. Enfin, le comportement de B.S.________
est durable, de sorte que la prescription ne serait pas acquise pour les faits dénoncés dans
la plainte du 13 septembre 2023 (art. 98 let. b CP).
Le recourant fait encore valoir une violation des art. 115 et 118 al. 1 CP. Il fait grief à la procureure
d’avoir considéré, s’agissant des faits dénoncés en rapport avec la gestion
des avoirs de la société [...], qu’il n’était pas l’un des héritiers
légaux ou institués d’A.S.________ et qu’il n’était pas le trustee de
l’un des trusts B.T.________ ou A.T.________, de sorte qu’il ne pouvait pas être lésé
directement dans ce cadre.
Selon lui, on ne pourrait exclure que [...], par l’intermédiaire des sociétés [...]
puis de [...], soit les trustees nommés pour B.T.________ et A.T.________, n’ait pas pris
part à l’édifice de mensonges qu’il soupçonne B.S.________ d’avoir mis
en place en vue de s’enrichir. Il soutient encore que les circonstances du rachat de [...] par
[...], détenue à 100% par [...], et la perte de maîtrise complète des fonds par les
bénéficiaires, permettraient d’envisager une éventuelle participation de ce dernier
aux agissements d’B.S.________.
En tout état de cause, le recourant considère que les actes dénoncés dans sa plainte
pénale du 13 septembre 2023 auraient été commis à son détriment, en sa qualité
d’héritier de D.S.________; selon lui, le contenu de l’annonce spontanée
déposée en 2016 au nom de D.S.________, de même que l’annonce complémentaire
déposée après son décès le 16 septembre 2018 se baseraient sur de fausses informations.
Il en serait de même s’agissant de l’ordre donné le 3 décembre 2018 à
Me [...] aux trustees de B.T.________ et A.T.________ pour l’avance sur impôts, qui se fonde
sur une clé de répartition injustifiée et engendrée par la seule volonté de
B.S.________, qu’il soupçonne de s’approprier une part indue de la succession.
3.2
En vertu de l’art. 118 al. 1 CPP, la partie
plaignante est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction.
La notion de lésé définie à
l'art. 115 al. 1 CPP vise toute personne dont les droits ont été touchés directement par
une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme
ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée
comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée
par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement
de l'auteur. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées
et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF
141 IV 454 précité consid. 2.3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts
cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas
de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui
a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
Dans un arrêt récent (TF 6B_112/2022
du 10 novembre 2023 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a rappelé qu’à teneur
de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est conférée à toute partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant
est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il
est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé
se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées
par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour
recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle
de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en
déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit
est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie
qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité
pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt
actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs
soulevés (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement
à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire
avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important
à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335
consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1).
3.3
3.3.1
En l’espèce, le recourant se considère
comme lésé par le fait qu’il est institué héritier dans la succession de sa
grand-mère D.S.________, elle-même héritière de son mari A.S.________. Or, dans ses
dispositions à cause de mort, pactes successoraux et testament postérieur aux pactes (cf. let.
Aa ch. 3 ci-dessus), A.S.________ a réparti sa succession de la manière suivante :
- acquêts en faveur de D.S.________;
- total de la succession à partager par moitié entre C.S.________ et B.S.________;
- usufruit en faveur de D.S.________, avec rétrocessions de 1/5
ème
par année à C.S.________ et 1/5
ème
par année à B.S.________.
En vertu de l’art. 749 al.1 CC (code de procédure civile
du
19 décembre 2008; RS 272)
, l'usufruit
qui a été constitué en faveur d'une unique personne physique s'éteint à la mort
de l'usufruitier. Autrement dit, à la mort de D.S.________ en 2017, les nus-propriétaires qu’étaient
B.S.________ et C.S.________, la mère du recourant, se sont retrouvées seules propriétaires
des biens de la succession de A.S.________, soit de tous les biens inventoriés au décès
d’A.S.________.
S’agissant de la société [...] (cf. let. Aa ch. 3.1 ci-dessus), comme celle-ci n’était
pas déclarée, elle n’a pas été incluse dans la masse successorale. Si elle
l’avait été, les dispositions écrites d’A.S.________ auraient dû s’y
appliquer, à savoir la nue-propriété à B.S.________ et C.S.________ avec un usufruit
à D.S.________, sous réserve d’une partie de liquidation de régime matrimonial qui
aurait dû lui revenir en propre mais qu’elle n’a jamais revendiquée de son vivant,
en rappelant qu’elle est décédée en 2017, soit 14 ans après A.S.________. En
effet, les créances se prescrivent de manière générale par 10 ans (art. 127 CO [Code
des obligations
du 30 mars
1911; RS 220]
) et, si la prescription ne court
pas pendant le mariage (art. 134 ch. 3 CO), la prescription reprend son cours aussitôt que la cause
de la suspension s’arrête, autrement dit dès le décès. En d’autres termes,
on constate que dans le délai de 10 ans à partir du décès de A.S.________, D.S.________
n’a pas réclamé de part de liquidation du régime matrimonial en relation avec la
société [...]. Bien au contraire, elle a agi dès 2005 pour liquider cette société
et en répartir les biens
in
fine
dans deux trusts.
Le recourant ne démontre pas par ailleurs que cette dissolution a été faite à l'insu
de C.S.________ qui, on le rappelle, avait la fonction de directrice et trésorière de cette
société. Quoi qu'il en soit, et même si tel avait été le cas, C.S.________ aurait
été la seule à pouvoir s'en plaindre, à l'exclusion du recourant.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré
que le recourant ne revêtait pas la qualité de lésé au sens de l'art. 118 al. 1
CPP. Dès lors que P.________ n'a pas la qualité de lésé, il n'a pas non plus la qualité
pour recourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ces points.
Par surabondance, la Chambre de céans relève que le recourant est contradictoire lorsqu’il
fonde sa qualité de lésé sur la répartition des biens de la [...] dans deux trusts,
dont l’un B.T.________ serait en sa faveur, mais avec une répartition qu'il considère
inéquitable, alors même que cette dotation ne découlerait que des dires de sa tante B.S.________
qui aurait recueilli sur cette question les dernières volontés de A.S.________, tout en reprochant
à cette dernière le fait qu’aucun document n’avalise la dotation aux petits-enfants
de A.S.________ et que la répartition aurait dû être selon lui à 50%-50% en faveur
de B.S.________ et de C.S.________.
3.3.2
3.3.2.1
À titre subsidiaire, le recourant fonde un
intérêt à agir sur la subrogation prévue par l’art. 121 al. 2 CPP.
3.2.2.2
L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que si
le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci
passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP, dans l’ordre de succession.
Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée
qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure
qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP).
Les proches d'une personne sont son conjoint,
son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains,
consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art.
110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148
IV 256 consid. 3.8 et références citées).
Il convient ainsi de faire la distinction entre
la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la
procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret
[édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 3
e
éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP
).
La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle
des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril
2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP).
3.3.2.3
En l’espèce, la personne qui n’aurait
pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée
aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant.
En
définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession
de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus
par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf.
let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être
répartis entre B.S.________ et C.S.________, ce que B.S.________ n'a jamais remis en question, ainsi
que cela ressort explicitement de son courriel à Me [...] (P. 5/13).
3.3.3
Par surabondance, on rappellera encore que selon
l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité
coupable (a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à
plusieurs reprises (b), dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une
certaine durée (c).
La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b
CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit
successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion
a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions
(ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
L'unité juridique d'actions existe lorsque
le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement,
la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme
définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de
gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés
ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition
légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents.
Quant à l'unité naturelle d'actions,
elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent
objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite
dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions -
par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives -
par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité
naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les
différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid.
3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
Au vu de ce qui précède,
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 La répartition de la charge fiscale en rapport avec les dénonciations spontanées P.________ reproche, toujours s’agissant des deux trusts déclarés finalement au fisc, la répartition de la charge fiscale (2/3
– 1/3) qu’il juge inéquitable (cf. let. Aa ch. 9 ci-dessus). Il ressort toutefois des pièces au dossier que le recourant, s’il n’était pas opposé à la déclaration spontanée, n'en conteste que la quotité. Quoi qu'il en soit, la répartition proposée par le notaire [...] ne saurait constituer une infraction pénale. Il s'agit d'une réclamation purement civile, de sorte que le moyen tombe à faux. Restent à examiner les griefs en lien avec la succession de D.S.________, à savoir la question de la contrevaleur des actions des immeubles [...] (let. Aa ch. 3.2 ci-dessus), les retraits opérés par D.S.________ sur ses comptes UBS et BCV entre 2006 et 2017, la dispense de rapport qu'elle a signée le 11 octobre 2017 (cf. let. Aa ch. 10 ci-dessus) et les lettres de vœux (cf. let. Ab p.10 ci-dessus).
E. 5 La gestion des fonds issus de la vente des actions de la société immobilière M.________, les entrées et sorties de fonds des comptes bancaires peu avant le décès de D.S.________ et la dispense de rapport du 11 octobre 2017
E. 5.1 Le recourant fait grief à B.S.________ de ne pas disposer de la documentation nécessaire à la bonne compréhension de la gestion des fonds issus de la vente des actions de la société immobilière M.________. Il soutient que le détail des opérations menées par sa tante sont inconnus. S’agissant encore des entrées et sorties de fonds des comptes bancaires peu avant le décès de D.S.________, il critique l’appréciation de la procureure selon laquelle il n’établirait pas que les sorties de fonds des comptes de A.S.________ seraient le résultat de manœuvres frauduleuses, dans la mesure où ces comptes faisaient partie de la succession non partagée de A.S.________ et que de telles opérations auraient dû se faire avec l’accord de toutes les héritières, ce qui, compte tenu des rapports désastreux qu'entretenaient C.S.________ et D.S.________ paraissait impossible. Cela contribuerait à démontrer que l’état de fait n’était pas limpide, imposant au Ministère public d’ordonner des mesures d’instruction. Quant à la dispense de rapport signée par D.S.________ le 11 octobre 2017, le recourant considère que l’état de santé de sa grand-mère ne lui permettait pas de signer un tel acte, qu’elle n’avait en outre jamais fait mention de cette donation dans son testament de 2014 ou dans son codicille authentique de 2016 alors qu’elle était en meilleure santé. Par ailleurs ce document a été rédigé à l’ordinateur et n’a donc pas pu être établi par ses soins. Enfin, il considère que les procédures de dénonciation spontanée constitueraient un ultime acte de régularisation de l’édifice de mensonges créé par B.S.________ afin de se procurer à elle et à ses enfants, un avantage pécuniaire au détriment des autres héritiers de A.S.________.
E. 5.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et
détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de
fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne
peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier
ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois
pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire
qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière,
de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse
tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée
à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie
astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été
confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un
dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
E. 5.3 Le recourant considère de manière générale que B.S.________ aurait orienté sa
mère D.S.________ en usant de son influence pour lui faire prendre des décisions et signer
des documents. S’agissant des immeubles [...], le recourant procède à une comparaison
de la valeur fiscale des immeubles avec les montants en compte pour arriver à la conclusion qu’il
manquerait 612'528 fr. 45. La valeur fiscale de l'immeuble en cause, outre qu'elle est une valeur théorique,
à laquelle le recourant se réfère, date de 2015, soit près de sept ans après
la vente par D.S.________ de septante actions de la société M.________. Il n'indique pas que
cette valeur aurait été la même en 2008. Quoi qu'il en soit, D.S.________ était seule
propriétaire des actions et de la contrevaleur de la vente de celles-ci et pouvait, de son vivant,
en disposer à sa guise. Les soupçons avancés par le recourant ne permettent pas en l'état
de considérer que D.S.________ ait porté atteinte à son patrimoine sous l'influence de
B.S.________, la démonstration que ledit patrimoine ait même été atteint faisant
défaut. Ainsi, avec le ministère public, il faut arriver à la conclusion qu'outre le fait
que ces deux valeurs ne sont pas comparables, aucun indice d’une malversation quelconque ne peut
être décelé.
Quant aux retraits opérés entre 2006 et 2017 par D.S.________ sur les comptes UBS et BCV dont
elle était seule titulaire, comptes sur lesquels B.S.________ n’avait pas de procuration,
il n’existe aucun indice concret que D.S.________, même atteinte de cécité, n’avait
pas son discernement, ce d’autant que le recourant ne démontre pas que son état physique
ait été le même entre 2006 et 2017. Le moyen est ici aussi mal fondé.
Enfin, la dispense de rapport concerne tous les héritiers et pas seulement B.S.________, même
si cette dernière est plus spécifiquement nommée en relation avec la Y.________; le fait
qu'elle ait été rédigée par ordinateur ne permet pas de considérer que cela
ne refléterait pas sa volonté, aucun indice ne semblant aller dans ce sens.
Pour être complète, la Chambre de céans rappellera, s'agissant des lettres de vœux
de D.S.________ vis-à-vis de B.T.________ et A.T.________, que rien au dossier ne laisse penser
que B.S.________ aurait exercé une quelconque influence sur D.S.________ pour modifier leur contenu.
Le rôle de B.S.________ s'est manifestement limité à transmettre ces lettres à [...],
respectivement à Me [...]. Le fait que D.S.________ ait choisi de signer, le 16 novembre 2017, deux
nouvelles lettres de vœux concernant B.T.________ et une nouvelle lettre de vœux concernant
A.T.________ (P. 5/95 et P. 5/96), dont seule celle relative à ce dernier trust a été
transmises aux trustees, relève du pouvoir de décision de D.S.________, conseillée par
Me [...] à qui ces trois nouvelles lettres de vœux ont été transmises le 23 novembre
2017 (P. 5/97). Le recourant ne fait été d'aucun indice selon lequel B.S.________ aurait exercé
une influence délictueuse sur D.S.________ pour modifier le contenu de ces nouvelles lettres de
vœux, de sorte qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne peut lui être
reproché dans ce cadre.
De manière générale, la consultation des pièces du dossier et en particulier des
correspondances entre B.S.________ et sa sœur C.S.________ tendent à démontrer que, malgré
les différends, la première tentait de tenir au courant la seconde.
Le litige ayant une nature purement civile successorale, c'est à bon droit que la procureure a refusé
d'entrer en matière.
E. 6 En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 181
ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DÉVOLUTION DE LA SUCCESSION | 146 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 121 PE23.018344-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. Krieger, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 98, 146 CP; 115 al. 1, 118 al. 1, 121 al. 2 et 310ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.018344-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) 1. A.S.________, né le [...], et D.S.________, née le [...], se sont mariés à Lausanne le [...]. Deux enfants sont issus de cette union, C.S.________, née le [...], et B.S.________, née le [...]. C.S.________ a eu deux enfants, [...], né le [...] et décédé le [...], et P.________, né le [...]. B.S.________ a eu trois enfants, G.________, née le [...], [...], né le [...], et [...], née le [...]. 2. Les relations entre C.S.________, mère de P.________, et le reste de sa famille, notamment sa sœur B.S.________ et leur mère D.S.________, semblent conflictuelles depuis de nombreuses années (P. 5/8; P. 5/9; P. 5/18; P. 5/19; P. 5/25), au point qu’en 1989, C.S.________ s’est éloignée de sa famille en s’installant à Sète (France). C.S.________ a en outre vendu, le 25 janvier 1991, la maison que lui avait offerte son père A.S.________, sise à la [...] à [...], pour environ 1'000'000 fr. (P. 5/10). C.S.________ a toutefois conservé un domicile fictif en Suisse au domicile de sa sœur B.S.________, ceci jusqu’au 31 décembre 2017 (P. 5/11). 3. A.S.________ est décédé le [...]. Le de cujus avait pris des dispositions pour cause de mort, sous la forme de deux pactes successoraux authentiques des 2 mai 1969 et 13 septembre 1972, ainsi que d’un testament olographe daté du 28 avril 2001, homologués le 18 juillet 2003 (P. 5/1; P. 5/3; P. 5/4). Les héritières légales et instituées d’A.S.________ sont son épouse D.S.________ et leurs deux filles, C.S.________ et B.S.________. La fortune nette du de cujus s’élevait à 150'849'636 fr. 90 et se composait essentiellement de participations dans les sociétés [...] et [...]. Ces titres étaient déposés auprès de la Banque cantonale vaudoise (pour une valeur totale de 77'459'936 fr. 24) et auprès de l’UBS Switzerland AG (pour une valeur totale de 73'434'999 fr. 64). La répartition de cette fortune et le partage de la succession se sont faits comme suit (montants après taxation) (P. 5/4) :
- acquêts en faveur de D.S.________ : 50'283'099 fr. 66;
- total de la succession : 97'374'304 fr. 32, à partager par moitié entre C.S.________ et B.S.________;
- usufruit en faveur de D.S.________, avec rétrocessions, chaque année, d'1/5ème à C.S.________ et 1/5ème à B.S.________. 3.1 Outre le patrimoine suisse détaillé ci-dessus, A.S.________ avait également constitué au Panama, le 18 octobre 1955, la société Q.________ (ci-après : la société [...]) (P. 5/5/a à P. 5/5/d; P. 5/14, p. 2). Cette société détenait des avoirs d’une valeur totale de quelque 50 millions de francs suisses, avoirs qui n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales suisses (P. 5/4; P. 5/9, p. 1). Au décès de A.S.________, les avoirs détenus par la société [...] sise au Panama n’ont pas été compris dans sa masse successorale (P. 5/4). 3.2 Au décès de A.S.________, son épouse D.S.________ disposait de biens propres d’une valeur nette totale de 3'074'097 fr. (P. 5/4, p. 4). Faisaient notamment partie de ces biens propres 70 actions (correspondant à 100 % du capital-actions) de la société M.________, laquelle était propriétaire de l’immeuble numéro [...] sis rue [...] à [...] du 6 février 1948 jusqu’au 27 mai 2015 (P. 5/4, p. 4; P. 5/7, p. 3; P. 5/135, p. 1). La valeur fiscale de ces actions au moment du décès de A.S.________ s’élevait à 3'016'300 fr. (P. 5/4, p. 4). A une date indéterminée, mais probablement au cours de l’année 2007 (P. 5/137), D.S.________ a vendu ses 70 actions de la société M.________ et a placé le produit de cette vente sur un compte bancaire numéro T [...] (solde au 17.01.2018 : 1'028'022 fr. 85 [P. 5/63,
p. 12]) et un compte de dépôt numéro Z [...] (valeur totale estimée au 16.01.2018 : 3'181'448 fr. 70 [P. 5/63, p. 19-22]) ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/2,
p. 2; P. 5/12, p. 2). 4. Le 15 septembre 2003 à 11h00, une assemblée générale des actionnaires de la société panaméenne [...] s’est tenue à [...]. Au cours de cette assemblée, le décès de A.S.________ a été annoncé et un nouveau conseil d’administration a été élu en les personnes de D.S.________, B.S.________ et C.S.________, qui ont pris leurs fonctions à l’issue de ladite assemblée (P. 5/5/a, p. 2; P. 5/5/b, p. 2). Le même jour à 15h00, une réunion du Conseil d’administration de la société [...] s’est tenue à [...]. Le procès-verbal de cette séance mentionne la présence de D.S.________, B.S.________ et C.S.________. Les nouveaux dirigeants de la société [...] ont été nommés, soit D.S.________ en qualité de directrice et présidente, B.S.________ en qualité de directrice et secrétaire et C.S.________ en qualité de directrice et trésorière. Les nouveaux membres de la direction ont pris leurs fonctions dès la fin de la réunion (P. 5/5/a, p. 3-4; P. 5/5/b, p. 3). Les procès-verbaux des deux réunions susmentionnées ont été enregistrés et authentifiés devant notaire au Panama le 22 juin 2004 (P. 5/5/a, p. 1; P. 5/5/b, p. 1). 5. Le 15 septembre 2005, D.S.________, en sa qualité d’actionnaire de la société [...] détenant toutes les actions émises et en circulation de la société, a établi un acte intitulé « CONSENTEMENT UNANIME DE DISSOLUTION DE ‘‘[...]’’ Q.________ » par lequel elle a ordonné la dissolution de la société […] (P. 5/5/c, p. 2; P. 5/5/d, p. 2). Cet acte a été légalisé et apostillé devant notaire le 11 novembre 2005 à Morges, certifié par la Chancellerie d’Etat du canton de Vaud le 14 novembre 2005, puis enregistré et authentifié devant notaire au Panama le 29 novembre 2005 (P. 5/5/5c, p. 3-4; P. 5/5/d, p. 3). La société [...] a été dissoute le 29 novembre 2005 (P. 5/14,
p. 28). Les actifs détenus par la société [...] ont été répartis dans deux sociétés, A.W.________ et B.W.________, selon une clé de répartition de trois-quarts en faveur d’A.W.________ et d’un quart en faveur de B.W.________ (P. 5/9, p. 1; P. 5/25, p. 1). B.S.________ a justifié cette clé de répartition auprès de sa sœur C.S.________ en expliquant que feu A.S.________ lui avait fait part du fait qu’il voulait que les avoirs détenus par la société [...] servent aussi aux générations futures pour des besoins particuliers comme les bonnes écoles, les problèmes de santé, les formations, les voyages, etc., qu'il y avait quatre petits-enfants, un de son côté (soit du côté de C.S.________), et trois du sien (soit du côté de B.S.________), d’où la division de ¼ et ¾. Le fait que ces avoirs servent surtout à favoriser équitablement les générations suivantes aurait été dans l’optique de la conception familiale de A.S.________, précisant que « l’unité et le futur de sa famille, enfants, petits-enfants et autres générations à venir, a toujours été important pour Papi [soit A.S.________] » (P. 5/9, p. 1-2). 5.1 La société A.W.________ a été constituée le 12 août 2004 et a été liquidée le 16 juillet 2009 (P. 5/20, p. 1-2). Elle a disposé de deux comptes bancaires ouverts à son nom, soit le compte de dépôt numéro L [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/21), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 19'663'458 fr. 75 au 31.12.2006 (P. 5/21, p. 3), et la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland AG (P. 5/22), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 17'985'885 fr. au 31.12.2006 (P. 5/22, p. 1). D.S.________ disposait d’une signature individuelle sur ceux-ci (P. 4, p. 16; P. 5/9, p. 2). 5.1.1 Au cours des années 2008 et 2009, les avoirs détenus par la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland AG par A.W.________, qui s’élevaient au total à 18'505'013 fr. au 31.12.2007 (P. 5/60), ont été intégralement débités de la relation bancaire susmentionnée (P. 5/62). En particulier, en 2008, D.S.________ a transféré un montant de 11 millions de francs suisses, provenant du compte susmentionné en faveur de la Y.________, fondée au Panama le 2 septembre 2008, dont B.S.________ et ses trois enfants (G.________, [...], et [...]) étaient les bénéficiaires (P. 5/63 à P. 5/68; P. 5/69; P. 5/72 à P. 5/74). 5.1.2 Le 15 mai 2009, l’intégralité des avoirs déposés sur le compte numéro L [...], détenu par A.W.________, ont été transférés en faveur du compte numéro U [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise détenu par la société L.________, société constituée le 2 janvier 2009 (P. 5/28a; P. 5/29; P. 5/20, p. 2-3). 5.1.3 En 2010, les avoirs déposés sur le compte numéro U [...] susmentionné, ouvert au nom de L.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, ont été transférés en faveur du compte de dépôt numéro A[...] ouvert au nom de A.________, Trustee de A.T.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/31; P. 5/34 à P. 5/37). Le trust « A.T.________ » est un trust irrévocable et discrétionnaire, constitué le 23 avril 2009 par D.S.________ (la Settlor), soumis au droit applicable des Bahamas (P. 5/20, p. 3; P. 5/32, p. 4 et 6). Les trustees étaient les directeurs de la société A.________, incorporée au Panama et domiciliée chez [...] SA à Pully, à savoir [...] et [...] (P. 5/32, p. 4 et 29; P. 5/34, p. 1). Les bénéficiaires de ce trust sont D.S.________, B.S.________ et les enfants et petits-enfants de cette dernière, soit G.________, [...], [...], [...], [...], [...], ainsi que les descendants et futurs descendants de ces derniers (P. 5/32, p. 16). 5.2 La société B.W.________ a été constituée le 11 août 2004 et a été liquidée en 2011 (P. 5/20, p. 2). Cette société a disposé de deux comptes bancaires, soit le compte de dépôt numéro H [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/23), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 6'419'004 fr. 75 au 31.12.2006 (P. 5/23, p. 3), et la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland AG (P. 5/24), dépositaire d’avoirs pour un montant total s’élevant à 5'953'351 fr. au 31.12.2006 (P. 5/24, p. 1). D.S.________ disposait d’une signature individuelle sur ces comptes (P. 4, p. 16; P. 5/9, p. 2). 5.2.1 En 2010, une grande partie des avoirs déposés sur le compte de dépôt numéro H [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise, et l’entier des avoirs déposés sur la relation numéro [...] auprès d’UBS Switzerland AG, détenus par B.W.________ ont été transférés en faveur du compte de dépôt numéro L [...] ouvert au nom de A.________, Trustee de B.T.________ auprès de Banque cantonale vaudoise (P. 5/45; P. 5/78; P. 5/80). 5.2.2 Le trust « B.T.________ » est un trust irrévocable et discrétionnaire, constitué le le 23 avril 2009 par D.S.________ (la Settlor), soumis au droit applicable des Bahamas (P. 5/79, p. 3 et 5). Les trustees étaient les directeurs de la société A.________, incorporée au Panama et domiciliée chez [...] SA à Pully, à savoir [...] et [...] (P. 5/79, p. 3 et 28; P. 5/80, p. 1). Les bénéficiaires de ce trust sont D.S.________, C.S.________, P.________, [...], [...], ainsi que les descendants et futurs descendants de ces derniers (P. 5/79, p. 15). 6. Le 5 février 2015, les trusts B.T.________ et A.T.________ ont résilié les contrats des trustees de A.________ et nommé les membres de [...], une société sise en Nouvelle-Zélande soumise au droit néo-zélandais, en qualité de trustees (P. 5/101; P. 5/102). Ces actes ont été signés notamment par D.S.________, en présence de [...] comme témoin (P. 5/101, p. 5; P. 5/102, p. 5). 7.1 Le 5 mai 2015, [...], respectivement sa directrice [...], a changé le droit applicable aux trusts, élisant le droit néo-zélandais (P. 5/103; P. 5/104). 7.2 Le 5 octobre 2017, [...] a fait l’acquisition de l’entier des actions de la société [...] (P. 5/106). 8. Jusqu’en 2005, B.S.________ était domiciliée à l’avenue du [...] à [...], où sa sœur C.S.________ avait également enregistré son domicile fictif en Suisse (P. 5/11). Afin de permettre l’emménagement de sa fille G.________ et de sa famille à l’avenue [...] à [...], en 2005 B.S.________ a déménagé – et a par la même occasion déplacé le domicile fictif de sa sœur C.S.________ – au domicile de leur mère D.S.________ sis avenue du [...] à [...]. 9. Le 26 avril 2016, D.S.________ a initié, auprès de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), une procédure d’annonce spontanée non-punissable de soustraction d’impôts sur des avoirs détenus au travers d’entités, pour les exercices fiscaux 2006 à 2014 (P. 5/15; P. 5/16; P. 5/144). La dénonciation spontanée a porté sur les avoirs de la société [...] qui ont ensuite été détenus par les sociétés B.W.________, A.W.________ et L.________, puis par les trusts B.T.________ et A.T.________, et a porté également sur la donation en 2008 de 11 millions de francs suisses à B.S.________ via la Y.________ (P. 5/20; P. 5/159). Le 22 novembre 2018, Me [...], administrateur officiel de la succession de D.S.________ (décédée le [...], cf. ch. 11 infra) a proposé aux héritiers de verser une avance sur impôts (rappel d’impôt, impôt de succession et impôt de donation) à l’ACI, au moyen des avoirs détenus par les trusts B.T.________ et A.T.________ selon une clé de répartition deux-tiers (2/3 à la charge de A.T.________) un tiers (1/3 à la charge de B.T.________) (P. 5/161). Par courrier du 30 novembre 2018, P.________ a indiqué ne pas être opposé à ce qu’une avance sur impôts soit versée à l’ACI, mais a indiqué refuser la répartition de la charge fiscale proposée entre les deux trusts susmentionnés (P. 5/162). Le 3 décembre 2018, Me [...] a donné l'ordre aux trustees de B.T.________ et A.T.________ d'effectuer deux versements à l'administration cantonale des impôts à titre d'avance sur impôts (P. 4 c. 215 et P. 5/163/164). 10. Par acte du 11 octobre 2017, D.S.________ a dispensé ses descendants du rapport de toute libéralité qu’elle aurait pu faire. D.S.________ a précisé que les avoirs versés en faveur de la Y.________ étaient une libéralité en faveur d’B.S.________ qui n'était pas soumise à rapport. Cette dispense a été homologuée par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 5 février 2018 (P. 5/69). 11. D.S.________ est décédée le 14 décembre 2017. Elle a pris des dispositions pour cause de mort sous la forme d’un testament authentique daté du 22 avril 2014, homologué par la Justice de paix le 10 janvier 2018 (P. 5/2), et d’un codicille authentique daté du 14 décembre 2016, homologué par la Justice de paix le 5 février 2018 (P. 5/12). Selon P.________, C.S.________ ne se serait pas rendue à l’enterrement de sa mère D.S.________ en 2017 (P. 4, p. 8, allégué 32). 11.1 La masse successorale d’D.S.________ représentait un total de l’actif net de 77'603'987 fr. 04 (P. 5/63, p. 4). La masse successorale comprenait notamment le compte bancaire numéro T [...] (solde au 17.01.2018 : 1'028'022 fr. 85 [P. 5/63, p. 12]) et le compte de dépôt numéro Z [...] (valeur totale estimée au 16.01.2018 : 3'181'448 fr. 70 [P. 5/63, p. 19-22]) ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/2, p. 2; P. 5/12, p. 2) sur lesquels avaient été versés le produit de la vente en 2007 des 70 actions (correspondant à 100 % du capital-actions) de la société M.________ (P. 5/63, p. 2-3). D.S.________ était également titulaire de plusieurs comptes bancaires et comptes de dépôts ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise et d’UBS Switzerland AG (P. 5/63, p. 2), et notamment des comptes de dépôts numéros [...], [...], et [...] ouverts auprès d’UBS Switzerland AG (P. 5/166 à P. 5/168) ainsi que le compte de dépôt numéro [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/169). Dans ses dispositions pour cause de mort, la de cujus avait prévu des legs, notamment en faveur de chacun de ses quatre petits-enfants (P.________, G.________, [...], [...]) ainsi qu’à ses deux filles (B.S.________ et C.S.________) à parts égales entre eux, soit 1/6ème chacun, de tous les comptes détenant le produit de la vente de l’immeuble de la [...] (recte : produit de la vente des actions de la société immobilière M.________ qui était propriétaire de l’immeuble de la [...]), déposés sur les comptes numéros Z [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise (P. 5/12, p. 2). Pour le solde de ses biens, la de cujus a désigné comme héritiers ses petits-enfants (P.________, G.________, [...], [...]) pour le 20 % à parts égales entre eux, soit 5 % chacun, et ses deux filles (B.S.________ et C.S.________) pour le 80 % à parts égales, soit 40 % chacune (P. 5/2, p. 2). b) Par acte du 13 septembre 2023, P.________ a déposé plainte contre sa tante B.S.________ pour escroquerie ou toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler (P. 4). Il lui reproche premièrement la gestion, à son profit et à celui de ses trois enfants, des avoirs qui étaient en mains de la société [...] sise au Panama en les partageant entre deux sociétés (A.W.________ et B.W.________), puis deux trusts (A.T.________ et B.T.________), selon une clé de répartition ¾ - ¼, alors qu’aucune disposition de feu A.S.________ ne prévoyait une telle répartition, de sorte que la répartition aurait dû être à parts égales entre B.S.________ et C.S.________, soit ½ pour chacune. Le plaignant reproche également à sa tante d’avoir eu recours, dans ce cadre, à deux documents au contenu faux, à savoir le procès-verbal d’assemblée des actionnaires
– qui indiquerait faussement la présence de C.S.________ – et l’acte intitulé « [...] » lequel indiquerait faussement qu’D.S.________ détiendrait toutes les actions émises et en circulation de la société [...]. Le plaignant reproche également à B.S.________ d’avoir obtenu en 2008, via la Y.________, le versement d’un montant de 11 millions de francs suisses de la part d’D.S.________, provenant des avoirs détenus par la société A.W.________, sous le prétexte fallacieux d’une donation, et d’avoir obtenu d’D.S.________ une dispense de rapport le 11 octobre 2017 dont elle s’est prévalue dans le cadre de la régularisation auprès des autorités fiscales vaudoises. P.________ reproche en outre à B.S.________ le fait que, pour A.T.________ et B.T.________, ont été désignés comme Trustees la société A.________ qui est domiciliée chez [...] SA, alors que cette dernière conseillait B.S.________ entre 2006 et 2014 dans la gestion du patrimoine familial de la famille [...]. Il reproche également à B.S.________ le fait que [...] aurait pris le contrôle totale des deux trusts susmentionnés, en raison de leur caractère irrévocable et discrétionnaire, de sorte que le plaignant n’aurait plus le contrôle sur les avoirs desdits trusts. P.________ reproche également à [...] d’avoir obtenu de D.S.________, alors âgée de 97 ans et hospitalisée à la Clinique de Lavaux, la signature de plusieurs lettres de vœux relatives aux trusts A.T.________ et B.T.________, lesquelles présenteraient des différences significatives quant à leur contenu. P.________ dénonce en outre le fait que B.S.________ se serait approprié deux placements dans des produits financiers libellés « [...] », d’un montant total de prétendument USD 8 millions et EUR 8 millions, alors que ces placements appartiendraient à l’hoirie de A.S.________. S’agissant de la succession de feu D.S.________, P.________ reproche à sa tante B.S.________ le fait que les comptes bancaires numéros Z[...] et T [...], ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise, sur lesquels a été placé respectivement versé le produit de la vente des 70 actions de la société M.________ en 2008, faisaient état d’un total des avoirs de 4'209'471 fr. 55, alors que la valeur fiscale estimée de l’immeuble de la [...], selon l’extrait du registre foncier, serait de 4'822'000 fr. en 2015 (estimation datée du 29.05.2017), de sorte qu’il manquerait 612'528 fr. 45 sur les comptes susmentionnés. En outre, P.________ reproche à B.S.________ le fait que des apports et des retraits de sommes importantes ont été opérés sur le compte numéro Z [...] ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise entre 2013 et 2017. P.________ dénonce encore d’importantes entrées et sorties de fonds sur les comptes de dépôts détenus par D.S.________ auprès d’UBS Switzerland AG et de la Banque cantonale vaudoise. Il remet en cause la dispense de rapport signée le 11 octobre 2017 par D.S.________. Enfin, il dénonce la répartition de la charge fiscale (2/3 – 1/3) effectuée par l’administrateur de la succession de D.S.________ entre les deux trusts A.T.________ et B.T.________. B. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Selon la Procureure, les faits décrits en relation avec la société [...] (cf. let. Aa ch. 3.1 ci-dessus) et ses diverses transformations seraient atteints par la prescription (art. 97 al. 1 let. b et c CP), la dissolution de cette société datant du 29 novembre 2005 (cf. let Aa ch. 5 ci-dessus), la prescription la plus longue, soit de quinze ans, aurait été acquise. La même constatation doit être faite au sujet du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2003 (cf. let. Aa ch. 5 ci-dessus) dont le recourant prétend qu’il s’agirait d’un faux dans les titres. Le constat serait le même pour la donation de 11 millions détenus par la société A.W.________ intervenue en 2008 et faite en faveur de la Y.________ au bénéfice de B.S.________ et de ses descendants. Par surabondance, la Procureure relève qu’il n’y aurait aucun indice d’une quelconque escroquerie en relation avec la dissolution de la société [...]. Il ressortirait des documents produits que c’est D.S.________ qui a ordonné la dissolution de la société puis partagé les avoirs détenus par cette dernière sur les comptes bancaires ouverts aux noms d’A.W.________ et de B.W.________. Ces avoirs ont ensuite été transférés en faveur des trusts A.T.________ et B.T.________. D.S.________ était l’unique titulaire des comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés susmentionnées sur lesquels ont été déposés les avoirs provenant de la dissolution de la société [...]. La Procureure considère que le recourant ne démontre pas en quoi B.S.________ se serait ingérée dans la gestion de D.S.________ et que cette dernière n’aurait pas eu sa pleine capacité de discernement, une cécité ne l’empêchant pas de prendre des décisions. Par ailleurs, elle relève qu’en ce qui concerne la société [...] et les sociétés et trusts qui lui ont succédé, le recourant n’est ni héritier légal, ni héritier institué de A.S.________. Il n’est par ailleurs trustee d’aucun des trusts et ne disposerait pas d’un droit de propriété sur les avoirs desdits trusts. Elle considère enfin que la répartition ¾ - ¼ répond à une certaine logique. S’agissant des lettres de vœux établies et signées par D.S.________ à l’intention des trustees de B.T.________ et A.T.________, il ressort des pièces produites par le recourant à l’appui de sa plainte que celles-ci ont été établies à la demande de D.S.________ par [...], consultant et sur instructions de Me [...], conseil de D.S.________. Les lettres de vœux ont certes été transmises par B.S.________ mais aucun élément ne permet de penser qu’elle aurait influencé sa mère ou qu’elle se serait ingérée dans la rédaction de celles-ci. Il ressortirait au contraire que ces lettres et leurs versions modifiées découlait de la volonté de D.S.________ conseillée par son avocat Me [...]. S’agissant des avoirs [...] ([...]), la Procureure retient qu’il ressort des pièces que, si B.S.________ a fait procéder à ces placements sous son nom, elle ne se les est pas pour autant appropriés. Il ressort explicitement d’un courriel à Me [...] que, pour B.S.________, ces placements étaient la propriété de l’hoirie de A.S.________ qui devraient être partagés entre les héritières de ce dernier (P. 5/13). B.S.________ n’aurait ainsi eu ni l’intention de s’approprier ces placements, ni le dessein de tirer un avantage pécuniaire de cette appropriation. Selon le Ministère public, le recourant ne démontre aucun édifice de mensonge et rappelle qu’il n’est pas héritier de A.S.________. S’agissant de la contrevaleur des actions de la société M.________ (cf. let. Aa ch. 11.1 ci-dessus) le Ministère public conteste le calcul du recourant qui compare la valeur fiscale des immeubles avec les montants déposés en compte, valeur au 17 janvier 2018, pour arriver à la conclusion qu’il manquerait 612'528 fr. 45. Il considère que les deux valeurs n’ont strictement aucun rapport et que l’on ne peut rien tirer de cette comparaison. Quant aux retraits effectués par D.S.________ entre 2006 et sa mort (cf. let. Ab p. 10 ci-dessus), la Procureure relève que celle-ci était titulaire des comptes et propriétaire des fonds, que B.S.________ n’avait pas de procuration et que, disposant de son plein discernement, D.S.________ était, de son vivant, libre de disposer de ses fonds. S’agissant de la dispense de rapport (cf. ch. 10 ci-dessus), le Ministère public considère que le recourant ne démontre pas en quoi D.S.________ aurait été influencée par sa tante B.S.________. Sur la répartition de la charge fiscale que le recourant conteste, l’autorité intimée considère que ce n’est pas pénal et qu’au surplus, cette répartition a été proposée par le notaire [...], administrateur de la succession de A.S.________. C. Par acte du 22 janvier 2024, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il ouvre une instruction et procède aux mesures d’instruction requises, et à ce qu’une indemnité d’un montant de 7'756 fr. 20 lui soit allouée à titre d’indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours. Par avis du 6 février 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 26 février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2 infra). 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let.
a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2; TF 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3. La gestion des avoirs détenus par la société [...] et la perte de maîtrise des fonds détenus par les trustees de B.T.________ et A.T.________ 3.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits. Il soutient que la Procureure aurait omis de constater que Me [...], administrateur officiel de la succession de D.S.________ a donné l’ordre, le 3 décembre 2018 aux trustees de B.T.________ et A.T.________ d’effectuer deux versements à l’administration cantonale des impôts à titre d’avance sur impôts (P. 4 c. 215 et P. 5/163/164). Or ces faits seraient décisifs dans la mesure où ces versements se fonderaient sur de fausses informations divulguées par B.S.________ à l’administration en vue de régulariser l’édifice de mensonges aux fins de s'enrichir dont il la soupçonne. Le recourant fait en outre valoir une violation de l’art. 98 let. b CP en ce sens que la procureure a considéré comme prescrits des faits qui ne le seraient pas en raison de la figure de l’unité juridique d’actions. Il rappelle qu’en 2003, après le décès de A.S.________, B.S.________ a emménagé chez sa mère, que c’est elle qui s’occupait de l’ensemble de la gestion administrative et financière de la succession non partagée de A.S.________; Elle aurait ainsi multiplié les actes visant à s’octroyer ou à octroyer à ses enfants un avantage pécuniaire au détriment des autres héritiers. Selon lui, ces actes répréhensibles se poursuivraient encore aujourd’hui et constitueraient un édifice de mensonges en vue d’obtenir ou de procurer à des tiers des avantages pécuniaires. Enfin, le comportement de B.S.________ est durable, de sorte que la prescription ne serait pas acquise pour les faits dénoncés dans la plainte du 13 septembre 2023 (art. 98 let. b CP). Le recourant fait encore valoir une violation des art. 115 et 118 al. 1 CP. Il fait grief à la procureure d’avoir considéré, s’agissant des faits dénoncés en rapport avec la gestion des avoirs de la société [...], qu’il n’était pas l’un des héritiers légaux ou institués d’A.S.________ et qu’il n’était pas le trustee de l’un des trusts B.T.________ ou A.T.________, de sorte qu’il ne pouvait pas être lésé directement dans ce cadre. Selon lui, on ne pourrait exclure que [...], par l’intermédiaire des sociétés [...] puis de [...], soit les trustees nommés pour B.T.________ et A.T.________, n’ait pas pris part à l’édifice de mensonges qu’il soupçonne B.S.________ d’avoir mis en place en vue de s’enrichir. Il soutient encore que les circonstances du rachat de [...] par [...], détenue à 100% par [...], et la perte de maîtrise complète des fonds par les bénéficiaires, permettraient d’envisager une éventuelle participation de ce dernier aux agissements d’B.S.________. En tout état de cause, le recourant considère que les actes dénoncés dans sa plainte pénale du 13 septembre 2023 auraient été commis à son détriment, en sa qualité d’héritier de D.S.________; selon lui, le contenu de l’annonce spontanée déposée en 2016 au nom de D.S.________, de même que l’annonce complémentaire déposée après son décès le 16 septembre 2018 se baseraient sur de fausses informations. Il en serait de même s’agissant de l’ordre donné le 3 décembre 2018 à Me [...] aux trustees de B.T.________ et A.T.________ pour l’avance sur impôts, qui se fonde sur une clé de répartition injustifiée et engendrée par la seule volonté de B.S.________, qu’il soupçonne de s’approprier une part indue de la succession. 3.2 En vertu de l’art. 118 al. 1 CPP, la partie plaignante est le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La notion de lésé définie à l'art. 115 al. 1 CPP vise toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Dans un arrêt récent (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2023 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a rappelé qu’à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est conférée à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant se considère comme lésé par le fait qu’il est institué héritier dans la succession de sa grand-mère D.S.________, elle-même héritière de son mari A.S.________. Or, dans ses dispositions à cause de mort, pactes successoraux et testament postérieur aux pactes (cf. let. Aa ch. 3 ci-dessus), A.S.________ a réparti sa succession de la manière suivante :
- acquêts en faveur de D.S.________;
- total de la succession à partager par moitié entre C.S.________ et B.S.________;
- usufruit en faveur de D.S.________, avec rétrocessions de 1/5 ème par année à C.S.________ et 1/5 ème par année à B.S.________. En vertu de l’art. 749 al.1 CC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'usufruit qui a été constitué en faveur d'une unique personne physique s'éteint à la mort de l'usufruitier. Autrement dit, à la mort de D.S.________ en 2017, les nus-propriétaires qu’étaient B.S.________ et C.S.________, la mère du recourant, se sont retrouvées seules propriétaires des biens de la succession de A.S.________, soit de tous les biens inventoriés au décès d’A.S.________. S’agissant de la société [...] (cf. let. Aa ch. 3.1 ci-dessus), comme celle-ci n’était pas déclarée, elle n’a pas été incluse dans la masse successorale. Si elle l’avait été, les dispositions écrites d’A.S.________ auraient dû s’y appliquer, à savoir la nue-propriété à B.S.________ et C.S.________ avec un usufruit à D.S.________, sous réserve d’une partie de liquidation de régime matrimonial qui aurait dû lui revenir en propre mais qu’elle n’a jamais revendiquée de son vivant, en rappelant qu’elle est décédée en 2017, soit 14 ans après A.S.________. En effet, les créances se prescrivent de manière générale par 10 ans (art. 127 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et, si la prescription ne court pas pendant le mariage (art. 134 ch. 3 CO), la prescription reprend son cours aussitôt que la cause de la suspension s’arrête, autrement dit dès le décès. En d’autres termes, on constate que dans le délai de 10 ans à partir du décès de A.S.________, D.S.________ n’a pas réclamé de part de liquidation du régime matrimonial en relation avec la société [...]. Bien au contraire, elle a agi dès 2005 pour liquider cette société et en répartir les biens in fine dans deux trusts. Le recourant ne démontre pas par ailleurs que cette dissolution a été faite à l'insu de C.S.________ qui, on le rappelle, avait la fonction de directrice et trésorière de cette société. Quoi qu'il en soit, et même si tel avait été le cas, C.S.________ aurait été la seule à pouvoir s'en plaindre, à l'exclusion du recourant. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant ne revêtait pas la qualité de lésé au sens de l'art. 118 al. 1 CPP. Dès lors que P.________ n'a pas la qualité de lésé, il n'a pas non plus la qualité pour recourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ces points. Par surabondance, la Chambre de céans relève que le recourant est contradictoire lorsqu’il fonde sa qualité de lésé sur la répartition des biens de la [...] dans deux trusts, dont l’un B.T.________ serait en sa faveur, mais avec une répartition qu'il considère inéquitable, alors même que cette dotation ne découlerait que des dires de sa tante B.S.________ qui aurait recueilli sur cette question les dernières volontés de A.S.________, tout en reprochant à cette dernière le fait qu’aucun document n’avalise la dotation aux petits-enfants de A.S.________ et que la répartition aurait dû être selon lui à 50%-50% en faveur de B.S.________ et de C.S.________. 3.3.2 3.3.2.1 À titre subsidiaire, le recourant fonde un intérêt à agir sur la subrogation prévue par l’art. 121 al. 2 CPP. 3.2.2.2 L’art. 121 al. 1 CPP prévoit que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP, dans l’ordre de succession. Dès lors la personne qui est subrogée par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 et références citées). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 121 CPP; Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd. 2020, n. 1 ad art. 121 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP). 3.3.2.3 En l’espèce, la personne qui n’aurait pas exercé ses droits était D.S.________ et dans l’ordre de succession, la personne substituée aurait éventuellement pu être C.S.________, qui est encore vivante, mais non le recourant. En définitive, le développement fait aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus est valable pour la succession de A.S.________ en tant qu’elle concerne la gestion de la société [...], les fonds détenus par les trusts A.T.________ et B.T.________, et la répartition des produits financiers [...] (cf. let. Aa p. 10 ci-dessus), dont il ressort des pièces au dossier que ces fonds devaient être répartis entre B.S.________ et C.S.________, ce que B.S.________ n'a jamais remis en question, ainsi que cela ressort explicitement de son courriel à Me [...] (P. 5/13). 3.3.3 Par surabondance, on rappellera encore que selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (b), dès le jour où les agissements ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (c). La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Au vu de ce qui précède, considérant que les répartitions des avoirs de la société [...], ainsi que les différents transferts de société se sont étalés sur plusieurs années, on ne peut y déceler une unité d’action ou de volonté au sens de la jurisprudence précitée. L’action pénale paraît dès lors prescrite. En conclusion et sous l’angle de l’art. 310 al. 2 CPP, du principe « in dubio pro duriore » et pour les motifs décrits ci-dessus, c’est à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière sur ces questions. 4. La répartition de la charge fiscale en rapport avec les dénonciations spontanées P.________ reproche, toujours s’agissant des deux trusts déclarés finalement au fisc, la répartition de la charge fiscale (2/3
– 1/3) qu’il juge inéquitable (cf. let. Aa ch. 9 ci-dessus). Il ressort toutefois des pièces au dossier que le recourant, s’il n’était pas opposé à la déclaration spontanée, n'en conteste que la quotité. Quoi qu'il en soit, la répartition proposée par le notaire [...] ne saurait constituer une infraction pénale. Il s'agit d'une réclamation purement civile, de sorte que le moyen tombe à faux. Restent à examiner les griefs en lien avec la succession de D.S.________, à savoir la question de la contrevaleur des actions des immeubles [...] (let. Aa ch. 3.2 ci-dessus), les retraits opérés par D.S.________ sur ses comptes UBS et BCV entre 2006 et 2017, la dispense de rapport qu'elle a signée le 11 octobre 2017 (cf. let. Aa ch. 10 ci-dessus) et les lettres de vœux (cf. let. Ab p.10 ci-dessus). 5. La gestion des fonds issus de la vente des actions de la société immobilière M.________, les entrées et sorties de fonds des comptes bancaires peu avant le décès de D.S.________ et la dispense de rapport du 11 octobre 2017 5.1 Le recourant fait grief à B.S.________ de ne pas disposer de la documentation nécessaire à la bonne compréhension de la gestion des fonds issus de la vente des actions de la société immobilière M.________. Il soutient que le détail des opérations menées par sa tante sont inconnus. S’agissant encore des entrées et sorties de fonds des comptes bancaires peu avant le décès de D.S.________, il critique l’appréciation de la procureure selon laquelle il n’établirait pas que les sorties de fonds des comptes de A.S.________ seraient le résultat de manœuvres frauduleuses, dans la mesure où ces comptes faisaient partie de la succession non partagée de A.S.________ et que de telles opérations auraient dû se faire avec l’accord de toutes les héritières, ce qui, compte tenu des rapports désastreux qu'entretenaient C.S.________ et D.S.________ paraissait impossible. Cela contribuerait à démontrer que l’état de fait n’était pas limpide, imposant au Ministère public d’ordonner des mesures d’instruction. Quant à la dispense de rapport signée par D.S.________ le 11 octobre 2017, le recourant considère que l’état de santé de sa grand-mère ne lui permettait pas de signer un tel acte, qu’elle n’avait en outre jamais fait mention de cette donation dans son testament de 2014 ou dans son codicille authentique de 2016 alors qu’elle était en meilleure santé. Par ailleurs ce document a été rédigé à l’ordinateur et n’a donc pas pu être établi par ses soins. Enfin, il considère que les procédures de dénonciation spontanée constitueraient un ultime acte de régularisation de l’édifice de mensonges créé par B.S.________ afin de se procurer à elle et à ses enfants, un avantage pécuniaire au détriment des autres héritiers de A.S.________. 5.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 5.3 Le recourant considère de manière générale que B.S.________ aurait orienté sa mère D.S.________ en usant de son influence pour lui faire prendre des décisions et signer des documents. S’agissant des immeubles [...], le recourant procède à une comparaison de la valeur fiscale des immeubles avec les montants en compte pour arriver à la conclusion qu’il manquerait 612'528 fr. 45. La valeur fiscale de l'immeuble en cause, outre qu'elle est une valeur théorique, à laquelle le recourant se réfère, date de 2015, soit près de sept ans après la vente par D.S.________ de septante actions de la société M.________. Il n'indique pas que cette valeur aurait été la même en 2008. Quoi qu'il en soit, D.S.________ était seule propriétaire des actions et de la contrevaleur de la vente de celles-ci et pouvait, de son vivant, en disposer à sa guise. Les soupçons avancés par le recourant ne permettent pas en l'état de considérer que D.S.________ ait porté atteinte à son patrimoine sous l'influence de B.S.________, la démonstration que ledit patrimoine ait même été atteint faisant défaut. Ainsi, avec le ministère public, il faut arriver à la conclusion qu'outre le fait que ces deux valeurs ne sont pas comparables, aucun indice d’une malversation quelconque ne peut être décelé. Quant aux retraits opérés entre 2006 et 2017 par D.S.________ sur les comptes UBS et BCV dont elle était seule titulaire, comptes sur lesquels B.S.________ n’avait pas de procuration, il n’existe aucun indice concret que D.S.________, même atteinte de cécité, n’avait pas son discernement, ce d’autant que le recourant ne démontre pas que son état physique ait été le même entre 2006 et 2017. Le moyen est ici aussi mal fondé. Enfin, la dispense de rapport concerne tous les héritiers et pas seulement B.S.________, même si cette dernière est plus spécifiquement nommée en relation avec la Y.________; le fait qu'elle ait été rédigée par ordinateur ne permet pas de considérer que cela ne refléterait pas sa volonté, aucun indice ne semblant aller dans ce sens. Pour être complète, la Chambre de céans rappellera, s'agissant des lettres de vœux de D.S.________ vis-à-vis de B.T.________ et A.T.________, que rien au dossier ne laisse penser que B.S.________ aurait exercé une quelconque influence sur D.S.________ pour modifier leur contenu. Le rôle de B.S.________ s'est manifestement limité à transmettre ces lettres à [...], respectivement à Me [...]. Le fait que D.S.________ ait choisi de signer, le 16 novembre 2017, deux nouvelles lettres de vœux concernant B.T.________ et une nouvelle lettre de vœux concernant A.T.________ (P. 5/95 et P. 5/96), dont seule celle relative à ce dernier trust a été transmises aux trustees, relève du pouvoir de décision de D.S.________, conseillée par Me [...] à qui ces trois nouvelles lettres de vœux ont été transmises le 23 novembre 2017 (P. 5/97). Le recourant ne fait été d'aucun indice selon lequel B.S.________ aurait exercé une influence délictueuse sur D.S.________ pour modifier le contenu de ces nouvelles lettres de vœux, de sorte qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne peut lui être reproché dans ce cadre. De manière générale, la consultation des pièces du dossier et en particulier des correspondances entre B.S.________ et sa sœur C.S.________ tendent à démontrer que, malgré les différends, la première tentait de tenir au courant la seconde. Le litige ayant une nature purement civile successorale, c'est à bon droit que la procureure a refusé d'entrer en matière. 6. En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :