REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 222 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Sachverhalt
s’étaient bien déroulés tels que décrits dans l’acte d'accusation. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant a des antécédents dans le même genre d’infractions. L’envoi, par le recourant, le 14 août 2023, de messages contenant des menaces de mort à son épouse est avéré. Il en est de même des messages inquiétants adressés le jour-même à sa fille B.________. La police a ensuite interpellé le recourant, en possession d’un couteau de cuisine, à la gare que fréquente son épouse pour se rendre à son travail. Si le recourant prétend ne se souvenir de rien, il a admis avoir « pété un plomb » (PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 167). Il a agi de la sorte alors même que, d’une part, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois venait de statuer, lors de l’audience de jugement du 24 juillet 2023, sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure PE21.025085 concernant des actes de violences et menaces contre son épouse et leurs deux filles, et que, d’autre part, durant cette procédure, il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute récidive. Au vu de ce qui précède, le pronostic doit être qualifié de défavorable et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération demeurait concret. Les déclarations du recourant lors de ses auditions, sur lesquelles il fonde son recours, sont en contradiction avec ses actes et ne sont pas à même d’écarter ce risque. 3.3.2 En invoquant, pour écarter le risque de passage à l’acte, que l’infraction de menaces est un délit et non un crime, le recourant reprend encore un argument que la Chambre de céans a déjà écarté dans ses deux précédents arrêts. Le recourant feint de méconnaître le sens de la disposition de l’art. 221 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative. « L’acte » dont il est question dans le cadre de cette disposition n’est pas la menace en tant que telle, mais celui que l’auteur menace de mettre à exécution, en l’espèce la grave atteinte à l’intégrité physique (art. 122 CP), voire la mort (art. 111 CP), de S.________. Ces infractions, passibles d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, respectivement de cinq ans au moins, constituent des crimes. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans une argumentation qui a déjà été écartée, le dossier comprend de nombreux éléments concrets à même de fonder un risque objectif de passage à l’acte. Ainsi, au matin du 14 août 2023, il a envoyé plusieurs messages de menaces de mort à son épouse, envoyé également des messages faisant allusion à la mort de son épouse à sa fille B.________ et rejeté plus de 40 appels de sa sœur entre 6h54 et 7h00, laquelle lui avait écrit un message faisant allusion à un passage à l’acte. Surtout, il s’est muni d’un couteau de cuisine pour se rendre à la gare dans laquelle son épouse prenait le train pour se rendre au travail. Là, il l’a attendue, avant d’être interpellé par la police. Au vu de ces éléments, le risque de passage à l’acte est objectivement fondé et bien réel. C’est donc également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était sérieux. Quant à la déclaration du recourant selon laquelle il aurait une « prise de conscience profonde », la Chambre de céans a déjà dit que, compte tenu des éléments au dossier, on ne saurait simplement s’y fier. 4. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Selon lui, la durée de la détention provisoire déjà subie (quatre mois), voire à subir (six mois), serait en disproportion avec la peine à laquelle il pourrait s’attendre en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’il s’agirait de sa première condamnation pénale. L’état de la procédure ne justifierait pas non plus la prolongation de sa détention, notamment au vu de l’avis de prochaine clôture émis par le Ministère public le 5 décembre 2023. La prolongation de sa détention serait largement disproportionnée eu égard aux effets négatifs qu’elle engendrerait, à savoir la privation de ses filles durant une longue période ainsi que la mise à mal de ses efforts pour retrouver une activité professionnelle et un logement lui permettant de recevoir ses filles chez lui. Le recourant avance encore que des mesures de substitution permettraient de pallier les hypothétiques risques de réitération ou de passage à l’acte. Ces mesures consisteraient en une interdiction de contacter, sous toute forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, S.________, une interdiction d’approcher le domicile de cette dernière à moins de 100 mètres de distance, une obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, une obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie, une obligation de poursuivre un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par semaine auprès d’un spécialiste dès sa libération pour une durée indéterminée ainsi qu’une assignation à résidence et l’obligation pour lui de se présenter régulièrement chez un médecin afin d’effectuer des contrôles. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, l’infraction de menaces qualifiées reprochée au recourant peut être punie d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de son absence de prise de conscience, la durée de la détention provisoire qu’il a subie – de quatre mois -, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation
– six mois –, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement. Il est une fois encore rappelé que le recourant a été condamné le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, que cette décision a été confirmée en appel le 19 décembre 2023, qu’elle n’est certes pas définitive, mais que le recourant a admis les faits concernant les violences commises à l’encontre de ses filles. Il est également rappelé que la précédente procédure ouverte contre le recourant, notamment pour des menaces à l’encontre de son épouse, a été classée uniquement en raison d’un retrait de plainte de cette dernière, dans le cadre de l’application de l’art. 55a CP. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce d’autant que le recourant est sur le point d’être renvoyé en jugement, l’avis de prochaine clôture ayant été envoyé aux parties le 5 décembre 2023. Les intérêts privés soulignés par le recourant ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation, la protection de la sécurité publique devant en l'état l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. Au demeurant, aucun retard injustifié aux conditions précises posées par la jurisprudence ne peut être reproché au Ministère public, le recourant ne l’invoquant du reste pas. La durée de la détention provisoire est donc adéquate au regard de la peine encourue et du principe de célérité. En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, il faut relever que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans ses arrêts précédents, et que le recourant n’invoque aucun élément nouveau justifiant de s’écarter de ceux-ci. Il convient dès lors de répéter que le respect des interdictions de périmètre est dépendant du bon vouloir du recourant, tout comme l’interdiction de contact. A cet égard, la mise en demeure formelle par un procureur, lors de son audition du 19 novembre 2021, selon laquelle s’il devait commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte ne l’a pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. Dès lors, il est à craindre que la perspective d’une remise en détention ne sera pas à même de le détourner de ses pulsions. S’agissant de sa prise en charge thérapeutique, le recourant perd à nouveau de vue que le choix d’une mesure relève en principe du juge de fond, et que le Tribunal fédéral en a déduit qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori remplies, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). Or, en l’espèce, comme la Chambre de céans l’a déjà dit, le dossier ne contient aucune expertise psychiatrique du recourant. Dans ces conditions, il convient de répéter qu’il est exclu de mettre en œuvre un traitement psychothérapeutique à ce stade, dans la mesure où le juge de la détention ne sait pas si le recourant souffre d’un trouble mental en lien avec les faits qui lui sont reprochés, d’une part, ni si le suivi proposé suffira à la détourner de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En conclusion, il n’existe aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le même but que la détention. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jérôme Reymond, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 594 fr. au total. Au vu du fait que l’acte de recours reprend les mêmes arguments que ceux qui ont été écartés dans les arrêts précédents sans que des faits nouveaux pertinents soient invoqués – sous réserve de l’écoulement du temps pour la question de la proportionnalité – le défenseur du recourant est avisé que de nouveaux arguments du même type ne seront dorénavant plus indemnisés (TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 594 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.________), - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 3 et 4 ; TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1 et les références citées). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid.
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
E. 3.2.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid.
E. 3.2.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4, JdT 2012 IV 79).
E. 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans a eu l’occasion, à deux reprises, de confirmer l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte dans la présente affaire (cf. supra A.e et A.g). Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément nouveau. Les considérants de ces arrêts demeurent dès lors pertinents et il peut y être renvoyé.
E. 3.3.1 S’agissant du risque de réitération, on rappellera en particulier que si le casier judiciaire du recourant est vierge, il n’en demeure pas moins qu’il fait l’objet d’une procédure dans laquelle il a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles, après avoir admis les avoir frappées à coups de ceinture. Les soupçons concernant ces infractions confinent dès lors à la certitude et peuvent être pris en compte dans l’examen du risque de réitération, malgré le fait que le jugement sur appel n’est pas encore définitif. De même, si le volet de cette procédure concernant des actes de violence (coup de tête) et des menaces (de mort, avec un couteau de cuisine) envers son épouse a été classé en application de l’art. 55a CP, le Tribunal de police a déclaré dans son jugement avoir acquis la conviction que les faits s’étaient bien déroulés tels que décrits dans l’acte d'accusation. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant a des antécédents dans le même genre d’infractions. L’envoi, par le recourant, le 14 août 2023, de messages contenant des menaces de mort à son épouse est avéré. Il en est de même des messages inquiétants adressés le jour-même à sa fille B.________. La police a ensuite interpellé le recourant, en possession d’un couteau de cuisine, à la gare que fréquente son épouse pour se rendre à son travail. Si le recourant prétend ne se souvenir de rien, il a admis avoir « pété un plomb » (PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 167). Il a agi de la sorte alors même que, d’une part, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois venait de statuer, lors de l’audience de jugement du 24 juillet 2023, sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure PE21.025085 concernant des actes de violences et menaces contre son épouse et leurs deux filles, et que, d’autre part, durant cette procédure, il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute récidive. Au vu de ce qui précède, le pronostic doit être qualifié de défavorable et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération demeurait concret. Les déclarations du recourant lors de ses auditions, sur lesquelles il fonde son recours, sont en contradiction avec ses actes et ne sont pas à même d’écarter ce risque.
E. 3.3.2 En invoquant, pour écarter le risque de passage à l’acte, que l’infraction de menaces est un délit et non un crime, le recourant reprend encore un argument que la Chambre de céans a déjà écarté dans ses deux précédents arrêts. Le recourant feint de méconnaître le sens de la disposition de l’art. 221 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative. « L’acte » dont il est question dans le cadre de cette disposition n’est pas la menace en tant que telle, mais celui que l’auteur menace de mettre à exécution, en l’espèce la grave atteinte à l’intégrité physique (art. 122 CP), voire la mort (art. 111 CP), de S.________. Ces infractions, passibles d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, respectivement de cinq ans au moins, constituent des crimes. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans une argumentation qui a déjà été écartée, le dossier comprend de nombreux éléments concrets à même de fonder un risque objectif de passage à l’acte. Ainsi, au matin du 14 août 2023, il a envoyé plusieurs messages de menaces de mort à son épouse, envoyé également des messages faisant allusion à la mort de son épouse à sa fille B.________ et rejeté plus de 40 appels de sa sœur entre 6h54 et 7h00, laquelle lui avait écrit un message faisant allusion à un passage à l’acte. Surtout, il s’est muni d’un couteau de cuisine pour se rendre à la gare dans laquelle son épouse prenait le train pour se rendre au travail. Là, il l’a attendue, avant d’être interpellé par la police. Au vu de ces éléments, le risque de passage à l’acte est objectivement fondé et bien réel. C’est donc également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était sérieux. Quant à la déclaration du recourant selon laquelle il aurait une « prise de conscience profonde », la Chambre de céans a déjà dit que, compte tenu des éléments au dossier, on ne saurait simplement s’y fier.
E. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Selon lui, la durée de la détention provisoire déjà subie (quatre mois), voire à subir (six mois), serait en disproportion avec la peine à laquelle il pourrait s’attendre en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’il s’agirait de sa première condamnation pénale. L’état de la procédure ne justifierait pas non plus la prolongation de sa détention, notamment au vu de l’avis de prochaine clôture émis par le Ministère public le 5 décembre 2023. La prolongation de sa détention serait largement disproportionnée eu égard aux effets négatifs qu’elle engendrerait, à savoir la privation de ses filles durant une longue période ainsi que la mise à mal de ses efforts pour retrouver une activité professionnelle et un logement lui permettant de recevoir ses filles chez lui. Le recourant avance encore que des mesures de substitution permettraient de pallier les hypothétiques risques de réitération ou de passage à l’acte. Ces mesures consisteraient en une interdiction de contacter, sous toute forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, S.________, une interdiction d’approcher le domicile de cette dernière à moins de 100 mètres de distance, une obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, une obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie, une obligation de poursuivre un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par semaine auprès d’un spécialiste dès sa libération pour une durée indéterminée ainsi qu’une assignation à résidence et l’obligation pour lui de se présenter régulièrement chez un médecin afin d’effectuer des contrôles.
E. 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1).
E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3).
E. 4.3 En l’espèce, l’infraction de menaces qualifiées reprochée au recourant peut être punie d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de son absence de prise de conscience, la durée de la détention provisoire qu’il a subie – de quatre mois -, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation
– six mois –, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement. Il est une fois encore rappelé que le recourant a été condamné le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, que cette décision a été confirmée en appel le 19 décembre 2023, qu’elle n’est certes pas définitive, mais que le recourant a admis les faits concernant les violences commises à l’encontre de ses filles. Il est également rappelé que la précédente procédure ouverte contre le recourant, notamment pour des menaces à l’encontre de son épouse, a été classée uniquement en raison d’un retrait de plainte de cette dernière, dans le cadre de l’application de l’art. 55a CP. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce d’autant que le recourant est sur le point d’être renvoyé en jugement, l’avis de prochaine clôture ayant été envoyé aux parties le 5 décembre 2023. Les intérêts privés soulignés par le recourant ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation, la protection de la sécurité publique devant en l'état l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. Au demeurant, aucun retard injustifié aux conditions précises posées par la jurisprudence ne peut être reproché au Ministère public, le recourant ne l’invoquant du reste pas. La durée de la détention provisoire est donc adéquate au regard de la peine encourue et du principe de célérité. En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, il faut relever que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans ses arrêts précédents, et que le recourant n’invoque aucun élément nouveau justifiant de s’écarter de ceux-ci. Il convient dès lors de répéter que le respect des interdictions de périmètre est dépendant du bon vouloir du recourant, tout comme l’interdiction de contact. A cet égard, la mise en demeure formelle par un procureur, lors de son audition du 19 novembre 2021, selon laquelle s’il devait commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte ne l’a pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. Dès lors, il est à craindre que la perspective d’une remise en détention ne sera pas à même de le détourner de ses pulsions. S’agissant de sa prise en charge thérapeutique, le recourant perd à nouveau de vue que le choix d’une mesure relève en principe du juge de fond, et que le Tribunal fédéral en a déduit qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori remplies, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jérôme Reymond, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 594 fr. au total. Au vu du fait que l’acte de recours reprend les mêmes arguments que ceux qui ont été écartés dans les arrêts précédents sans que des faits nouveaux pertinents soient invoqués – sous réserve de l’écoulement du temps pour la question de la proportionnalité – le défenseur du recourant est avisé que de nouveaux arguments du même type ne seront dorénavant plus indemnisés (TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 594 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.________), - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 1
REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 222 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 1057 PE23.015520-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015520-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces qualifiées. Il lui est reproché d’avoir, le 27 mai 2023, téléphoné à son épouse, S.________, dont il est séparé depuis le [...] 2021, et lui avoir déclaré en langue espagnole qu'il allait lui couper les doigts et qu'il fallait qu'elle fasse désormais attention à ses arrières puisque le compte à rebours avait commencé, en ajoutant « tic tac, tic tac ». Il lui est également reproché d’avoir, le 14 août 2023, à 4h54, adressé à son épouse un message WhatsApp qui, pour une raison encore inconnue, est apparu en langue russe et dont le contenu était le suivant : « Je t’ai averti, de gré ou de force, mais tu n’as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines. Aujourd’hui je serai le méchant comme dans les films. Tu m’as mis dans la merde. C’est aujourd’hui, désolé, mais il faut que ça se passe aujourd’hui. J’ai essayé mais je ne suis pas arrivé à faire les choses de la bonne manière. Prépare-toi car c’est fini pour toi. ». Contacté téléphoniquement à 4h57 par S.________ qui n’avait pas compris le contenu dudit message, X.________ lui aurait déclaré, avant de raccrocher : « Maintenant oui je vais le faire, ce que j’aurais déjà dû faire avant ! ». S.________ a été effrayée et a craint pour sa vie car elle a immédiatement pensé qu’il faisait allusion à un précédent événement lors duquel il lui avait placé un couteau sous la gorge. Le même jour, à 6h02, X.________ lui a adressé un nouveau message, en espagnol, dans lequel il lui disait : « J’ai essayé de bien faire, mais ce n’était pas possible. Maintenant tiens-toi bien, parce que aujourd’hui, c’est fini pour toi et pour moi. C’est ça que tu voulais. ». Préalablement à l’envoi des messages précités, le 14 août 2023, vers 3h00 du matin, après avoir consommé deux bières à son domicile à [...], X.________ a quitté celui-ci en emportant un couteau et deux bières qu’il a placés dans un sac à dos. Il s’est ensuite rendu à pied à la gare de [...], où il s’est assis sur un banc afin d’y attendre S.________, qui devait y prendre un train le matin même afin de se rendre à son travail à [...]. La police a procédé à l’interpellation du prévenu sur le quai de la gare à 8h30 et le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le même jour à 15h44. L’intéressé a en substance contesté s’être rendu à la gare de [...] dans le but d’y attendre son épouse, dont il savait qu’elle allait prendre le train, déclarant en outre ne pas se souvenir de lui avoir écrit les messages litigieux dès lors qu’il n’était pas « dans son état normal ». En raison des faits qui précèdent, S.________ a déposé plainte le 14 août 2023, qu’elle a complétée le 28 août 2023. b) X.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale, ouverte le 27 août 2021 sous la référence PE21.015085, à la suite de précédentes plaintes déposées par S.________. Dans ce cadre, il a été mis en cause pour avoir, en automne 2019 et en janvier 2021, frappé avec une ceinture ses filles B.________ et A.________, nées en 2014 et 2017, leur occasionnant des marques ; avoir, en juin 2021, menacé de tuer S.________, lui avoir craché dessus, l’avoir traitée de « chienne », lui avoir mis un couteau sous la gorge et lui avoir donné un coup de tête au visage ; et avoir, en août 2021, injurié son épouse en la traitant de « profiteuse » et de « pute », puis lui avoir donné un coup de tête la faisant tomber. Entendu dans ce cadre le 19 novembre 2021 par le procureur en charge de l’instruction, X.________ a reconnu avoir donné des coups de ceinture à ses filles, mais a contesté les faits concernant son épouse. A l’issue de son audition, il a été mis formellement en garde que s’il devait commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu a indiqué avoir bien compris cette mise en garde et s’engager à ne pas commettre d’infractions à l’égard des précitées. Par jugement du 24 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre lui pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées qu’il aurait commises à l’encontre de S.________ et l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans. Le volet portant sur les actes de violence perpétrés à l’encontre de son épouse, avec menaces de mort au moyen d’un couteau, a été classé ensuite de la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, en raison du retrait de plainte de S.________ et au bénéfice du doute s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Par jugement du 19 décembre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance. Le jugement sur appel n’est pas encore définitif. c) Le 15 août 2023, dans le cadre de la présente procédure (PE23.015085), le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que X.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Il a relevé que le prévenu avait commis les actes qui lui étaient reprochés alors même que, lors de son audition du 19 novembre 2021 dans le cadre de la procédure PE21.015085, il s’était engagé à rester tranquille, après avoir été formellement mis en garde que, s’il devait à nouveau commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a ainsi fait valoir qu’il y avait fort à craindre qu’en cas de libération, X.________ commette de nouveaux actes de violence ou de menaces contre son épouse. S’agissant du risque de passage à l’acte, le Ministère public a exposé que le prévenu minimisait les faits en affirmant ne pas se souvenir avoir adressé les messages de menaces à S.________ et s’être retrouvé par hasard à la gare de [...] le matin en question. Le Ministère public a considéré qu’il était légitime de craindre que X.________ passe à l’acte en s’en prenant physiquement à son épouse, compte tenu des menaces de mort proférées et du fait qu’il s’était muni d’un couteau de cuisine pour aller à sa rencontre. Lors de son audition du 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a exposé qu’il ne se souvenait pas d’avoir envoyé les messages litigieux, qu’il ne savait plus où il en était, qu’il n’avait jamais voulu se séparer de son épouse et qu’il souffrait de ne voir qu’occasionnellement ses filles. Il a indiqué avoir été suivi par un psychiatre entre février et août 2022 pour une dépression et qu’à ce jour son seul souhait était de vivre en paix. Il a conclu au rejet de la demande de détention et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction d’approcher ou de contacter son épouse d’une quelconque manière, d’une obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, de se présenter trois fois par semaine à un poste de police, de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et de poursuivre un traitement psychothérapeutique, sous la surveillance du Service de probation. d) Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2023, considérant que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient sérieux. Il a en particulier retenu que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une enquête pour des faits de même nature, dans le cadre de laquelle il avait été mis en garde contre les conséquences d’une récidive, puis condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles, ledit jugement étant toutefois frappé d’appels. Au sujet du volet de cette première procédure portant sur les actes de violence perpétrés contre son épouse, soit des menaces de mort avec un couteau, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des risques dès lors que ces faits avaient été classés à la suite d’une suspension en vertu de l’art. 55a CP, et non pas parce que X.________ avait été acquitté. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré qu’une durée de détention provisoire de deux mois était suffisante pour effectuer les opérations d’enquête usuelles, le Ministère public n’ayant pas précisé les mesures d’instruction qu’il comptait mettre en œuvre. e) Par arrêt du 1er septembre 2023 (n° 715), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 28 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a considéré que le prévenu, qui ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission de l’infraction qui lui était reprochée, présentait un risque de récidive élevé en ce sens qu’il avait des antécédents dans le même genre d’infractions et que son comportement, empreint à la fois d’imprévisibilité, d’agressivité et de détermination, semblait également gagner en dangerosité et était extrêmement inquiétant. Elle a relevé, en particulier, que le prévenu s’en était pris à son épouse pour des motifs non seulement futiles, mais également indépendants de la volonté de celle-ci, puisque c’étaient les filles du couple qui avaient refusé de venir la veille chez lui ; de plus, alors qu’il n’était plus en présence de son épouse, il n’avait pas été capable de se ressaisir et il lui avait au contraire adressé des menaces de mort, avant de l’attendre à la gare en possession d’un couteau. S’agissant du risque de passage à l’acte, la Chambre de céans a retenu qu’il était sérieux et que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu, tant il était à craindre que, sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, le prévenu mette ses menaces de mort à exécution. Elle a relevé à ce titre que ce n’était pas uniquement la crainte de la commission d’éventuelles menaces qui fondait le placement de X.________ en détention provisoire, mais celle de la mise à exécution des menaces de mort qu’il avait proférées, à savoir qu’il s’en prenne physiquement et gravement à son épouse et se rende coupable de lésions corporelles graves ou de meurtre, ces infractions pouvant être considérées comme graves puisque les biens juridiques menacés étaient l’intégrité corporelle et la vie. La Chambre de céans a également souligné que le pronostic était défavorable dès lors que, d’une part, le prévenu avait pris des dispositions concrètes pour s’en prendre à son épouse en se rendant, muni d’un couteau, à la gare où il savait qu’elle prenait son train chaque matin et l’avait attendue à cet endroit, et que, d’autre part, son état psychologique était inquiétant, la défense ayant déclaré que X.________ était « perdu, déstabilisé et dépressif ». Enfin, elle a souligné que le prévenu avait manifestement tendance à agir avec impulsivité puisqu’il n’avait pas hésité à menacer à nouveau son épouse par écrit, malgré l’injonction du procureur et sa condamnation, certes non définitive, à trois mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans, prononcée trois semaines plus tôt. En ce qui concerne le respect du principe de la proportionnalité, la Chambre de céans a considéré que compte tenu de la gravité des menaces proférées, des motivations du prévenu, de ses dénégations et de la précédente procédure dont il faisait l’objet, la peine à laquelle il s’exposait était plus élevée que la durée maximale de la détention provisoire fixée à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’aucune mesure de substitution, et en particulier celles proposées par le prévenu, ne seraient à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi de pallier les risques encourus, eu égard notamment au fait que X.________ s’était précédemment engagé à ne pas commettre d’infractions à l’égard de son épouse, sous la menace d’être placé en détention provisoire, et qu’il avait malgré tout récidivé. f) Le 19 septembre 2023, le Ministère public a versé au dossier le rapport du 23 août 2023 de la gendarmerie concernant l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu. Il en ressort que l’analyse effectuée a notamment permis d’établir que X.________ avait écrit, outre les messages incriminés à son épouse, des messages WhatsApp à sa fille B.________ le 14 août 2023 entre 06h21 et 07h08, indiquant ce qui suit : je suis désolé aujourd'hui si c'est fini pour moi. Je suis tellement mauvais, je suis une telle merde. Demain, les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère. Ne t'inquiète pas, je suis là, je vous attends », « je vais enfin pouvoir dormir paisiblement », « je te donne la dernière chance, tu me réponds sinon il n'y a pas de retour possible » et « réponds maintenant, sinon nous allons avoir un grand problème ». En outre, le prévenu s’était entretenu le 14 août 2023, à 06h27, durant 16 minutes, puis à 7h00 durant 52 minutes via WhatsApp avec sa sœur [...], cette dernière lui ayant écrit à 6h56 « Chicho, ce n’est pas la solution » et « s’il te plaît réponds-moi ». Entre 6h54 et 7h00, X.________ avait rejeté plus de quarante appels de sa sœur. g) Par demande du 3 octobre 2023, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant l’existence des risques de réitération et de passage l’acte. Il a précisé se référer à sa demande de détention provisoire du 15 août 2023 et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er septembre 2023 qui demeuraient d’actualité, tout en précisant qu’à la suite du complément de plainte du 28 août 2023, le prévenu était mis en cause pour d’autres menaces envers son épouse, qu’il aurait proférées par téléphone le 27 mai 2023. Le Ministère public a par ailleurs mentionné que l’enquête se poursuivait sans désemparer, que S.________ avait été entendue le 13 septembre 2023 par la procureure, que le rapport d’extraction du téléphone portable du prévenu avait été versé au dossier et qu’un témoin ainsi que le prévenu seraient entendus le 18 octobre 2023. Dans ses déterminations du 6 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette prolongation, tant sur le principe que sur la durée préconisée par le Ministère public, contestant l’existence de graves soupçons et celle d’un risque de réitération et/ou de passage à l’acte dès lors que, selon lui, il était manifeste que l’infraction de menaces n’était pas réalisée. Il a soutenu que ses propos du 14 août 2023 devaient être considérés comme des « paroles délirantes » du fait qu’il « se trouvait dans un état second en raison de sa somnolence fréquente et d’une fatigue extrême » et qu’il n’avait aucun souvenir des échanges qu’il avait eu avec son épouse, ce qui attestait du fait qu’il n’avait pas volontairement fait redouter à cette dernière la survenance d’un préjudice. S’agissant des faits du 27 mai 2023, le prévenu a relevé que son épouse n’avait pas déposé plainte immédiatement, ce qui démontrait qu’elle n’était « visiblement pas sous l’emprise d’un sentiment alarmant ou de frayeur ». Il a ajouté qu’il n’avait jamais commis d’infractions du même genre, qu’il avait un casier judiciaire vierge, que la menace de commission d’une infraction portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne justifiait pas une détention fondée sur l’art. 222 al. 2 CP (recte : 221 al. 2 CP) et qu’il y avait une absence de pronostic défavorable. Il a considéré que la prolongation de la détention violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où le Ministère public prévoyait d’entendre un témoin et de mener une audition récapitulative du prévenu le 18 octobre 2023, ces mesures d’instruction ne justifiant pas une telle durée de détention, étant précisé que la sanction encourue ne pourrait pas dépasser une peine privative de liberté de deux mois déjà subie et encore moins de cinq mois au total, vu qu’il n’avait aucun antécédent. X.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prise de contact de la partie plaignante, d’une assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique et, plus subsidiairement, à sa détention provisoire pour une durée d’un mois au maximum. h) Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________, en a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2023, et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué se référer à sa précédente ordonnance et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale qui avait suivi, lesdites décisions gardant toute leur pertinence, précisant encore, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, que celui-ci était mis en cause pour d’autres menaces proférées en mai 2023 à l’encontre de son épouse à la suite du dépôt de plainte de celle-ci le 28 août 2023. Il a en outre considéré que les conditions de la prolongation de la détention étaient remplies dès lors que les risques de réitération et de passage à l’acte invoqués à l’appui de la demande du Ministère public étaient avérés, qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation antérieure à ce sujet et que les dangers demeuraient concrets. Quant à la durée de la détention provisoire, le premier juge a retenu qu’une prolongation de deux mois apparaissait suffisante pour permettre à la direction de la procédure de procéder à l’audition d’un témoin et du prévenu le 18 octobre 2023 ainsi que mener les opérations de clôture d’enquête et de renvoi devant le tribunal compétent, cette durée étant en outre proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. i) Par arrêt du 30 octobre 2023 (n° 886), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 23 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a souligné que le prévenu ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission des actes qui lui étaient reprochés. S’agissant du risque de récidive, elle a renvoyé aux considérants de son arrêt du 1 er septembre 2023, relevant qu’aucun élément nouveau ou argument invoqué par le recourant n’était susceptible de remettre en cause le risque de récidive retenu et de justifier une nouvelle appréciation de la situation. En particulier, le fait que le casier judiciaire du recourant ne comportait pas d’inscription n’empêchait pas de retenir un risque de réitération, vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait qu’étaient en jeu la vie et l’intégrité corporelle d’une personne. La précédente procédure pour violences domestiques, qu’elle qu’en soit son issue, ne semblait avoir eu aucun effet sur le comportement du prévenu à l’égard de son épouse et ne l’avait pas dissuadé d’agir, bien au contraire. Le pronostic était qualifié de défavorable. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, la Chambre de céans a également renvoyé à l’examen figurant dans son du 1 er septembre 2023, qui demeurait d’actualité, les arguments avancés par le recourant étant insuffisants et ne permettant pas de modifier l’appréciation faite. Elle a souligné que les infractions redoutées revêtaient une gravité certaine et qu’une tendance à l'aggravation de l'activité délictueuse était constatée, malgré les précédentes interventions de la police et du Ministère public. X.________ avait cette fois pris des dispositions concrètes, se rendant à la gare où son épouse prenait le train, muni d’un couteau de cuisine. Le risque de passage à l'acte était concret. La prise de conscience dont faisait état le prévenu était clairement insuffisante pour rassurer l’autorité sur ses intentions tant il était à craindre qu’une fois libéré, sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, il mette ses menaces de mort à exécution. La Chambre de céans a considéré en outre que la mise en œuvre des mesures de substitution proposées par X.________ n’était manifestement pas propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi parer aux risques encourus, renvoyant à cet égard aux motifs exposés dans son arrêt du 1 er septembre 2023. En particulier, leur respect dépendait exclusivement de la bonne volonté du prévenu de s’y soumettre et une transgression ne pouvait être constatée qu’ a posteriori . La Chambre de céans rappelait également que le prévenu s’était précédemment engagé à ne pas commettre d’infractions à l’égard de son épouse, sous la menace d’être placé en détention provisoire, en vain. Concernant la mise en place d’une mesure de substitution qui avait les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 CP, il n’existait au dossier aucune expertise se prononçant sur une éventuelle addiction ou un éventuel trouble mental du prévenu en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées, d’une part, ni a fortiori sur les traitements qui seraient susceptibles d’y remédier et de diminuer le risque de récidive, d’autre part. Les conditions pour l’ordonner n’étaient donc pas réunies. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, la Chambre de céans a qualifié les faits de graves et rappelé que l’infraction de menaces qualifiées pouvait être punie d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. La détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 décembre 2023, ne contrevenait ainsi pas à la proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue. j) Par mandat du 8 novembre 2023, le Ministère public a chargé la Gendarmerie de Montreux de procéder à l’extraction, depuis le téléphone portable de X.________, du message vocal que celui-ci avait adressé à S.________ le 27 mai 2023 et de produire un rapport d’extraction du téléphone de X.________ concernant les échanges entre celui-ci et S.________ entre le 12 avril 2023 et le 12 août 2023. Le 4 décembre 2023, le Ministère public a versé au dossier le rapport rédigé par la Gendarmerie de Montreux le 20 novembre 2023, qui indique le contenu de deux messages vocaux adressés par X.________ à son épouse le 27 mai 2023 : - 27.05.2023 à 2022, il demande à son épouse de quoi elle parle, si elle va bien dans sa tête et lui déclare que c’est pour ça qu’il ne lui parle pas et qu’il ne l’appelle pas. Que pour l’amour de Dieu, il veut qu’elle le laisse tranquille, qu’il veut vivre en paix et qu’il n’en peut plus. - 27.05.2023 à 2023, il déclare à sa femme qu’il ne comprend pas ce qui lui arrive (à elle). Il lui demande de le laisser tranquille et lui dit qu’il l’appelle et lui écrit à peine et que celle qui lui écrit et qui l’appelle c’est elle. Il lui redemande de le laisser tranquille et qu’il veut essayer de refaire sa vie. Qu’elle doit prendre soin de sa fille quoi qu’il en soit, que cela dure depuis deux ans, qu’elle dit une fois oui, une fois non. Qu’il a déjà essayé de se suicider. Il lui redemande de le laisser tranquille et qu’elle continue sa vie. Qu’ils doivent prendre soin de leur fille et qu’il n’en peut plus. Les échanges entre X.________ et S.________ pour la période du 12 avril 2023 au 12 août 2023, extraits du téléphone portable de ce dernier, ont fait l’objet d’un rapport d’extraction sur support CD. Le 4 décembre 2023 également, la procureure a étendu l’instruction à l’encontre de X.________, pour avoir, le 14 août 2023, adressé plusieurs messages à sa fille B.________, née le [...] 2014, dans lesquels il a écrit ce qui suit : « Je suis désolé aujourd'hui si c'est fini pour moi, je suis tellement mauvais, je suis une telle merde, demain les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère, ne t'inquiète pas, je m'y attends », « je te donne la dernière chance, tu me réponds sinon il n'y a pas de retour possible » et « répond maintenant, sinon nous allons avoir un grand problème ». k) Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre X.________ en accusation devant le tribunal. B. Par demande du 5 décembre 2023, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de deux mois, invoquant l’existence d’un risque de réitération et d’un risque de passage l’acte. Il a précisé se référer à sa demande de détention provisoire du 3 octobre 2023 et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 octobre 2023 qui demeuraient d’actualité. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine à laquelle il était exposé, son maintien en détention provisoire pour une durée de deux mois était proportionné, aucune mesure de substitution n’étant en l’état de nature à pallier les risques invoqués. Le Ministère public a mentionné l’extension de l’instruction et précisé avoir procédé, le 18 octobre 2023, aux auditions du prévenu ainsi que de [...] en qualité de témoin et, sur requête du défenseur de X.________, avoir mandaté la gendarmerie afin de procéder à l’extraction du téléphone portable de ce dernier en lien avec un message vocal qu’il avait adressé à S.________ le 27 mai 2023 ainsi que pour établir un rapport d’extraction de son téléphone pour la période comprise entre le 12 avril 2023 et le 12 août 2023. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 décembre 2023 et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause. Dans ses déterminations du 11 décembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire, tant sur le principe que sur la durée préconisée par le Ministère public. Il a invoqué que la demande de prolongation n’était étayée par aucun élément nouveau, qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise depuis le 18 octobre 2023, que les conditions de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne seraient pas remplies, les messages adressés par le prévenu à sa fille le 14 août 2023 n’en revêtant pas les éléments constitutifs, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être émis à son encontre et qu’il ne présentait pas de risque de passage à l’acte. Selon lui, la prolongation de sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité, un avis de prochaine clôture mentionnant son renvoi devant un tribunal ayant été adressé aux parties. La peine prévisible ne dépasserait en aucun cas une peine privative de liberté de quatre mois déjà subie, et encore moins de six mois au total, vu son absence d’antécédents. Enfin, des mesures de substitution, soit une interdiction de prise de contact avec S.________, une assignation à résidence ainsi qu’une obligation de suivre un traitement psychiatrique étaient des mesures de substitution à même de remplir le but visé. X.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prise de contact de la partie plaignante, d’une assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique et, plus subsidiairement, à sa détention provisoire pour une durée d’un mois au maximum et à la fixation d’un délai de détention de cinq mois au maximum. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 février 2024 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la condition de l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de X.________ demeurait réalisée et que les soupçons paraissaient même s’être renforcés depuis sa précédente ordonnance, dès lors que de nouveaux faits étaient désormais reprochés au prévenu. Les risques de réitération et de passage à l’acte demeuraient concrets. Aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus. Ce tribunal a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, afin de permettre au Ministère public de traiter les éventuelles réquisitions des parties à l’issue du délai de prochaine clôture fixé au 21 décembre 2023, puis de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent, considérant que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. C. Par acte daté du 22 décembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement mis en liberté provisoire. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution suivantes étaient ordonnées en lieu et en place de la détention : - interdiction de contacter, sous aucune forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, S.________, - interdiction d’approcher le domicile de S.________ à moins de 100 mètres de distance ; - obligation de se soumettre à toute décision de nature civile ; - obligation de se présenter au poste Police Riviera de Clarens trois fois par semaine ; - obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie ; - obligation de poursuivre, dès sa libération, un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par semaine auprès de la psychologue [...], pour une durée indéterminée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de commission des actes qui lui sont reprochés. En revanche, il conteste dans un premier grief tout risque de réitération ou de passage à l’acte. Pour écarter le risque de récidive, il invoque son casier judiciaire vierge et ses déclarations en audition (« Malgré que toutes les preuves soient contre moi, deux ans se sont écoulés depuis notre séparation et je n’ai jamais fait de mal à ma femme, ni à qui que ce soit d’autre. Je veux juste vivre en paix. Ma femme et moi avons souffert de cette séparation. Je peux vous jurer sur la tête de mes enfants que rien de cela ne va se reproduire. » PV audience du Tribunal des mesures de contrainte du 17 août 2023, l. 60-63 ; « La seule chose que je peux vous garantir, c’est que je ne ferais jamais de mal à la mère de mes enfants. Je ne l’ai jamais frappée et je ne le ferais jamais » PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 126-127). Selon lui, en tenant compte de son comportement avant sa détention et depuis le début de celle-ci, la durée de sa détention et sa prise de conscience, un pronostic favorable devrait être retenu en sa faveur. Se fondant sur l’ATF 137 IV 122 consid. 5.2, le recourant souligne que l’infraction de menaces est un délit et non un crime et qu’elle ne suffirait dès lors pas à retenir un risque de passage à l’acte. Selon lui, aucun élément au dossier n’attesterait un risque objectif de passage à l’acte. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a pas mis à exécution sa menace de « couper les doigts » de son épouse, proférée le 27 mai 2023. S’agissant des événements du 14 août 2023, il prétend que s’il avait une intention réelle de passer à l’acte en faisant usage de son couteau, celui-ci ne se serait pas trouvé à l’intérieur de son sac à dos – soit difficilement accessible – lors de son interpellation par la police. Il indique qu’il aurait pu également se rendre chez son épouse directement. Au demeurant, il serait « sous l’emprise d’une prise de conscience profonde », comme en attesteraient ses déclarations en audition. Ainsi, il aurait reconnu que l’état dans lequel il se trouvait au moment des faits du 14 août 2023 était grave (« Pour moi c’est très grave parce que j’aurais pu commettre une atrocité et pas m’en souvenir. » PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 168) et indiqué qu’il se sentait démuni face à la situation en pensant à sa femme et à ses filles (« Je ne pleure pas pour moi. Je ne me lamente jamais sur mon propre sort mais il n’y a pas un jour où je ne pense pas à ma femme et à mes filles . » PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 160-162). 3.2 3.2.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1 et les références citées). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.2.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1). Pour ce qui est des menaces, il n’est pas nécessaire que la personne ait pris des mesures concrètes pour commettre l’infraction, il suffit que sur la base des circonstances de l’espèce et de sa situation personnelle, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4, JdT 2012 IV 79). 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans a eu l’occasion, à deux reprises, de confirmer l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte dans la présente affaire (cf. supra A.e et A.g). Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément nouveau. Les considérants de ces arrêts demeurent dès lors pertinents et il peut y être renvoyé. 3.3.1 S’agissant du risque de réitération, on rappellera en particulier que si le casier judiciaire du recourant est vierge, il n’en demeure pas moins qu’il fait l’objet d’une procédure dans laquelle il a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles, après avoir admis les avoir frappées à coups de ceinture. Les soupçons concernant ces infractions confinent dès lors à la certitude et peuvent être pris en compte dans l’examen du risque de réitération, malgré le fait que le jugement sur appel n’est pas encore définitif. De même, si le volet de cette procédure concernant des actes de violence (coup de tête) et des menaces (de mort, avec un couteau de cuisine) envers son épouse a été classé en application de l’art. 55a CP, le Tribunal de police a déclaré dans son jugement avoir acquis la conviction que les faits s’étaient bien déroulés tels que décrits dans l’acte d'accusation. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant a des antécédents dans le même genre d’infractions. L’envoi, par le recourant, le 14 août 2023, de messages contenant des menaces de mort à son épouse est avéré. Il en est de même des messages inquiétants adressés le jour-même à sa fille B.________. La police a ensuite interpellé le recourant, en possession d’un couteau de cuisine, à la gare que fréquente son épouse pour se rendre à son travail. Si le recourant prétend ne se souvenir de rien, il a admis avoir « pété un plomb » (PV aud. 7 du 18 octobre 2023, l. 167). Il a agi de la sorte alors même que, d’une part, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois venait de statuer, lors de l’audience de jugement du 24 juillet 2023, sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure PE21.025085 concernant des actes de violences et menaces contre son épouse et leurs deux filles, et que, d’autre part, durant cette procédure, il avait été mis formellement en garde par le procureur contre toute récidive. Au vu de ce qui précède, le pronostic doit être qualifié de défavorable et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération demeurait concret. Les déclarations du recourant lors de ses auditions, sur lesquelles il fonde son recours, sont en contradiction avec ses actes et ne sont pas à même d’écarter ce risque. 3.3.2 En invoquant, pour écarter le risque de passage à l’acte, que l’infraction de menaces est un délit et non un crime, le recourant reprend encore un argument que la Chambre de céans a déjà écarté dans ses deux précédents arrêts. Le recourant feint de méconnaître le sens de la disposition de l’art. 221 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative. « L’acte » dont il est question dans le cadre de cette disposition n’est pas la menace en tant que telle, mais celui que l’auteur menace de mettre à exécution, en l’espèce la grave atteinte à l’intégrité physique (art. 122 CP), voire la mort (art. 111 CP), de S.________. Ces infractions, passibles d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, respectivement de cinq ans au moins, constituent des crimes. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans une argumentation qui a déjà été écartée, le dossier comprend de nombreux éléments concrets à même de fonder un risque objectif de passage à l’acte. Ainsi, au matin du 14 août 2023, il a envoyé plusieurs messages de menaces de mort à son épouse, envoyé également des messages faisant allusion à la mort de son épouse à sa fille B.________ et rejeté plus de 40 appels de sa sœur entre 6h54 et 7h00, laquelle lui avait écrit un message faisant allusion à un passage à l’acte. Surtout, il s’est muni d’un couteau de cuisine pour se rendre à la gare dans laquelle son épouse prenait le train pour se rendre au travail. Là, il l’a attendue, avant d’être interpellé par la police. Au vu de ces éléments, le risque de passage à l’acte est objectivement fondé et bien réel. C’est donc également à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était sérieux. Quant à la déclaration du recourant selon laquelle il aurait une « prise de conscience profonde », la Chambre de céans a déjà dit que, compte tenu des éléments au dossier, on ne saurait simplement s’y fier. 4. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Selon lui, la durée de la détention provisoire déjà subie (quatre mois), voire à subir (six mois), serait en disproportion avec la peine à laquelle il pourrait s’attendre en cas de condamnation, ce d’autant plus qu’il s’agirait de sa première condamnation pénale. L’état de la procédure ne justifierait pas non plus la prolongation de sa détention, notamment au vu de l’avis de prochaine clôture émis par le Ministère public le 5 décembre 2023. La prolongation de sa détention serait largement disproportionnée eu égard aux effets négatifs qu’elle engendrerait, à savoir la privation de ses filles durant une longue période ainsi que la mise à mal de ses efforts pour retrouver une activité professionnelle et un logement lui permettant de recevoir ses filles chez lui. Le recourant avance encore que des mesures de substitution permettraient de pallier les hypothétiques risques de réitération ou de passage à l’acte. Ces mesures consisteraient en une interdiction de contacter, sous toute forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, S.________, une interdiction d’approcher le domicile de cette dernière à moins de 100 mètres de distance, une obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, une obligation de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie, une obligation de poursuivre un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par semaine auprès d’un spécialiste dès sa libération pour une durée indéterminée ainsi qu’une assignation à résidence et l’obligation pour lui de se présenter régulièrement chez un médecin afin d’effectuer des contrôles. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, l’infraction de menaces qualifiées reprochée au recourant peut être punie d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés et de son absence de prise de conscience, la durée de la détention provisoire qu’il a subie – de quatre mois -, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation
– six mois –, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement. Il est une fois encore rappelé que le recourant a été condamné le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, que cette décision a été confirmée en appel le 19 décembre 2023, qu’elle n’est certes pas définitive, mais que le recourant a admis les faits concernant les violences commises à l’encontre de ses filles. Il est également rappelé que la précédente procédure ouverte contre le recourant, notamment pour des menaces à l’encontre de son épouse, a été classée uniquement en raison d’un retrait de plainte de cette dernière, dans le cadre de l’application de l’art. 55a CP. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce d’autant que le recourant est sur le point d’être renvoyé en jugement, l’avis de prochaine clôture ayant été envoyé aux parties le 5 décembre 2023. Les intérêts privés soulignés par le recourant ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation, la protection de la sécurité publique devant en l'état l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. Au demeurant, aucun retard injustifié aux conditions précises posées par la jurisprudence ne peut être reproché au Ministère public, le recourant ne l’invoquant du reste pas. La durée de la détention provisoire est donc adéquate au regard de la peine encourue et du principe de célérité. En ce qui concerne les mesures de substitution proposées, il faut relever que la Chambre de céans s’est déjà prononcée dans ses arrêts précédents, et que le recourant n’invoque aucun élément nouveau justifiant de s’écarter de ceux-ci. Il convient dès lors de répéter que le respect des interdictions de périmètre est dépendant du bon vouloir du recourant, tout comme l’interdiction de contact. A cet égard, la mise en demeure formelle par un procureur, lors de son audition du 19 novembre 2021, selon laquelle s’il devait commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte ne l’a pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés. Dès lors, il est à craindre que la perspective d’une remise en détention ne sera pas à même de le détourner de ses pulsions. S’agissant de sa prise en charge thérapeutique, le recourant perd à nouveau de vue que le choix d’une mesure relève en principe du juge de fond, et que le Tribunal fédéral en a déduit qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori remplies, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). Or, en l’espèce, comme la Chambre de céans l’a déjà dit, le dossier ne contient aucune expertise psychiatrique du recourant. Dans ces conditions, il convient de répéter qu’il est exclu de mettre en œuvre un traitement psychothérapeutique à ce stade, dans la mesure où le juge de la détention ne sait pas si le recourant souffre d’un trouble mental en lien avec les faits qui lui sont reprochés, d’une part, ni si le suivi proposé suffira à la détourner de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. En conclusion, il n’existe aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le même but que la détention. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jérôme Reymond, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 594 fr. au total. Au vu du fait que l’acte de recours reprend les mêmes arguments que ceux qui ont été écartés dans les arrêts précédents sans que des faits nouveaux pertinents soient invoqués – sous réserve de l’écoulement du temps pour la question de la proportionnalité – le défenseur du recourant est avisé que de nouveaux arguments du même type ne seront dorénavant plus indemnisés (TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 594 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.________), - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :