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Décision / 2023 / 846

Waadt · 2023-10-04 · Français VD
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PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 36 Cst., 5 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3 C’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre, dans la mesure où il a admis avoir donné un coup de couteau à S.________.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci serait inexistant dès lors qu’il a un titre de séjour (permis B) et qu’il possède sa propre entreprise, si bien qu’il dispose d’un travail et d’un logement en Suisse. Il estime que le fait que son entreprise soit implantée au même endroit que celle de son père est une raison de plus qui l’inciterait à ne pas quitter le pays. Il relève que ses parents, son frère et sa belle-sœur, et son fils se trouvent en Suisse. En outre, selon lui, le fait qu’il se soit spontanément rendu à la police et qu’il ait collaboré à l’enquête démontrent bien qu’il souhaite participer au procès.

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant n’invoque aucun nouvel élément, si bien que les motifs qui ont poussé la Chambre de céans à constater l’existence d’un risque de fuite dans son précédent arrêt restent pleinement pertinents (CREP du 8 août 2023/629 consid. 3). Il peut y être renvoyé. On se contentera de rappeler que cela fait seulement un an et demi que A.C.________ réside en Suisse, qu’il semble avoir l’habitude d’avoir des contacts distendus avec sa famille qui habite en Suisse, qu’il n’est pas inscrit comme père de son enfant au registre de l’Etat civil, qu’il a vécu 17 ans au [...] et garde des liens forts avec ce pays puisqu’il y est propriétaire d’une maison et y retourne régulièrement, que les faits pour lesquels il est mis en cause sont graves et que l’on peut donc douter que le peu d’attaches qu’il a en Suisse pourrait suffire à l’y retenir au vu de la condamnation qu’il pourrait se voir infliger.

E. 5.1 Le recourant conteste également le risque de collusion. Il soutient que de nombreux actes d’instruction ont déjà eu lieu et que tous les protagonistes, hormis [...] qui se trouve probablement en fuite, ont été entendus, de sorte que les premières déclarations sont désormais figées. Dans la mesure où il a admis avoir donné un coup de couteau à S.________ et où un enregistrement vidéo de la scène figure au dossier, le recourant considère que les preuves ne pourraient pas être compromises s’il devait être mis en liberté. Il reproche également au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir fait preuve d’arbitraire en le privant de sa liberté, alors que les autres protagonistes, qui risquent également de lourdes peines pour leur participation à une rixe, ont été laissés en liberté. Il ne ferait ainsi pas de sens de retenir un risque de collusion à son encontre mais de ne pas avoir retenu un tel risque à l’encontre des autres protagonistes, qui ont eu la possibilité d’accorder leurs versions depuis la survenance des faits, il y a plus de trois mois.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).

E. 5.3 En l’espèce, la situation ayant peu évolué depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans, on peut donc s’y référer (CREP du 8 août 2023/629 consid. 4). Pour le surplus, si à ce jour la quasi-totalité des protagonistes ont été entendus, les versions du recourant et de B.C.________ restent divergentes, si bien qu’il est possible qu’ils aient modifié ou adapté leurs versions pour tenter de se dédouaner mutuellement. Il est donc important que l’autorité de jugement puisse avoir une connaissance directe de leurs déclarations, sans qu’ils aient la possibilité de se concerter au préalable. En outre, l’intention du recourant ayant motivé le coup de couteau n’est toujours pas claire; il est donc important de le confronter aux éléments recueillis depuis sa dernière audition. Pour finir, le risque que A.C.________ tente d’influencer des témoins est patent dans la mesure où son père a déjà tenté par le passé d’obtenir un retrait de plainte par S.________.

E. 6 Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. Dans la mesure où les risques de fuite et de collusion sont réalisés et que les trois conditions mentionnées par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief.

E. 7.1 Finalement, le recourant plaide, en lieu et place de la détention provisoire, au prononcé de mesures de substitution telle que l’obligation de remise en main du Ministère public de ses documents d’identité, l’obligation du port d’un bracelet électronique aussi longtemps que perdure la procédure, la notification d’une interdiction de quitter le territoire suisse, la notification d’un périmètre d’interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne, la notification d’une interdiction de prendre contact avec l’ensemble des protagonistes de l’affaire et l’assignation à son domicile, assortie d’un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Subsidiairement, il invoque qu’une prolongation de sa détention pour une durée de trois mois violerait le principe de proportionnalité, une telle durée n’étant pas justifiée au vu des actes d’instruction restants.

E. 7.2 Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999; RS 101), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité

au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF

143 I 403 consid. 5.6.3; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure

pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en

œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité),

qui représente l'

ultima

ratio

(ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV

289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention

provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre

le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1; TF 1B_383/2020 du 13 août

2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de

sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let.

b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif

(let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à

un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des

relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées

de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,

Code de procédure pénale, 2

e

éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention

provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des

motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF

142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret et al., op.

cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité et une assignation

à résidence – même assorties du port du bracelet électronique – ne sont

pas des mesures propres à pallier un risque de fuite. En effet, notamment en l'absence de contrôle

d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, ces mesures n'empêchent nullement le

départ par voie terrestre à l'étranger ou le passage dans la clandestinité (ATF 145

IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement

du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents

établis par un Etat étranger, les autorités suisses n’étant pas habilitées

à empêcher les autorités étrangères d’établir de nouveaux documents

officiels (TF 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4).

Le législateur a prévu, pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art.

237 al. 2 CPP, l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne

sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut

être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, celle-ci

ne constitue donc pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution

d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. Dans ce contexte, ce type de

surveillance permet notamment de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement

prescrit aux heures prévues (ATF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1). S'il apparaît

d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion,

la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre. En effet, dite surveillance

ne permet qu'un contrôle rétroactif, puisqu’un contrôle permanent et en temps réel

impliquerait la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être

assuré actuellement (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En outre, si l'intéressé

enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance,

sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et il dispose dès

lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi,

le port du bracelet n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente

un risque de fuite et, en tout état de cause, son adéquation doit être évaluée

en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause,

la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des

parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de

sûreté (ATF 1B_61/2020 consid. 3.1).

Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité

de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances

concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et

la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi

longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à

laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF

143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 7.3 En l’espèce, une nouvelle fois le recourant n’apporte pas de nouveaux éléments, si bien qu’il y a lieu de renvoyer au précédent arrêt de la Chambre de céans (CREP du 8 août 2023/629 consid. 6). On rappellera que les mesures de substitution proposées par le recours ne sont pas aptes à contrer les risques de fuite et de collusion dans la mesure où, pour partie, elles ne l’empêcheraient pas de quitter le territoire suisse ou de tomber dans la clandestinité et, pour le reste, dépendraient de son bon vouloir et ne permettraient pas aux autorités d’en vérifier le respect. Au demeurant, on n’envisage pas de mesures de substitution qui permettraient de pallier les risques que le recourant présente. S’agissant de la durée de la prolongation, il faut souligner qu’elle a été admise au plus tard pour une durée de trois mois. Au surplus, cette durée paraît a priori nécessaire pour procéder à l’audition d’S.________, permettre à la police de déposer son rapport, procéder aux auditions récapitulatives, mettre le dossier en prochaine clôture, recueillir les déterminations des parties et renvoyer la cause au tribunal cas échéant. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Jérôme Bénédict (pour S.________), - Me Jérôme Campart (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 846

PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 36 Cst., 5 al. 2 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 818 PE23.011507-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2023 __________________ Composition :               M. Krieger, vice-président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier :              M. Serex ***** Art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A.C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011507-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.C.________ pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133 CP), celui-ci ayant, le même jour peu après minuit au [...] à [...], participé avec son cousin B.C.________ à une rixe, les opposant notamment à M.________ et S.________, au cours de laquelle il a asséné un coup de couteau à S.________ au niveau du flanc gauche, avant de quitter les lieux précipitamment. A l’arrivée d’S.________ au CHUV, les médecins ont constaté que son rein gauche avait été atteint et qu’il avait du sang dans son abdomen, de telle sorte que son état a été évalué NACA 5 (blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d’urgence évolueraient probablement vers le décès). Le casier judiciaire de A.C.________ est vierge. Après avoir fui les autorités durant deux jours, A.C.________, qui a fait l’objet d’un signalement et dont le téléphone portable a été placé sous contrôle téléphonique rétroactif, s’est finalement présenté spontanément à la police le 20 juin 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 21 juin 2023. b) Par ordonnance du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2023, estimant qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques craints. c) Le 17 juillet 2023, A.C.________, par son défenseur de choix, a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de A.C.________. Cette ordonnance a été confirmée le 6 août 2023 par la Chambre des recours pénale. B. a) Le 8 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de A.C.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il présentait. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A.C.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 8 septembre 2023, afin d’éviter que celui-ci soit remis en liberté avant que cette demande ait pu être examinée, sachant que le titre qui justifiait la privation de liberté devait arriver à échéance le 19 septembre 2023. Par déterminations du 15 septembre 2023, A.C.________, par son défenseur de choix, a soutenu que les risques de fuite, de collusion et de réitération n’étaient pas avérés. Il a principalement conclu au rejet de la demande de détention provisoire et a proposé plusieurs mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à 40 jours. b) Par ordonnance du 20 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a motivé sa décision en rappelant qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre de A.C.________ et a renvoyé à ce propos à son ordonnance du 26 juillet 2023 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 août

2023. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés, aucun élément nouveau ne venant remettre en doute les appréciations détaillées opérées dans ses précédentes ordonnances. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a relevé que les versions des différents protagonistes n’étaient pas totalement concordantes et que les intentions de A.C.________ demeuraient incertaines, si bien qu’il se justifiait de garder l’intéressé en détention afin de permettre à l’autorité de jugement d’avoir une connaissance directe des déclarations des intervenants sans que A.C.________ puisse essayer de les influencer. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus, que la durée de la prolongation requise par le Ministère public se justifiait au vu des mesures d’instruction qui devaient encore être mises en œuvre et que la durée totale de détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. C. Par acte du 2 octobre 2023, A.C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation, à sa libération et à ce que les mesures de substitution suivantes soient prononcées : remise de ses documents d’identité au Ministère public, port d’un bracelet électronique aussi longtemps que perdure la procédure, notification d’une interdiction de quitter la Suisse, notification d’un périmètre d’interdiction comprenant le territoire de la Ville de [...], notification d’une interdiction de prendre contact avec l’ensemble des protagonistes de l’affaire, assignation à son domicile assortie d’un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. A titre subsidiaire, il a conclu à une prolongation de la détention provisoire jusqu’au 29 octobre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. C’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre, dans la mesure où il a admis avoir donné un coup de couteau à S.________. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que celui-ci serait inexistant dès lors qu’il a un titre de séjour (permis B) et qu’il possède sa propre entreprise, si bien qu’il dispose d’un travail et d’un logement en Suisse. Il estime que le fait que son entreprise soit implantée au même endroit que celle de son père est une raison de plus qui l’inciterait à ne pas quitter le pays. Il relève que ses parents, son frère et sa belle-sœur, et son fils se trouvent en Suisse. En outre, selon lui, le fait qu’il se soit spontanément rendu à la police et qu’il ait collaboré à l’enquête démontrent bien qu’il souhaite participer au procès. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l’espèce, le recourant n’invoque aucun nouvel élément, si bien que les motifs qui ont poussé la Chambre de céans à constater l’existence d’un risque de fuite dans son précédent arrêt restent pleinement pertinents (CREP du 8 août 2023/629 consid. 3). Il peut y être renvoyé. On se contentera de rappeler que cela fait seulement un an et demi que A.C.________ réside en Suisse, qu’il semble avoir l’habitude d’avoir des contacts distendus avec sa famille qui habite en Suisse, qu’il n’est pas inscrit comme père de son enfant au registre de l’Etat civil, qu’il a vécu 17 ans au [...] et garde des liens forts avec ce pays puisqu’il y est propriétaire d’une maison et y retourne régulièrement, que les faits pour lesquels il est mis en cause sont graves et que l’on peut donc douter que le peu d’attaches qu’il a en Suisse pourrait suffire à l’y retenir au vu de la condamnation qu’il pourrait se voir infliger. 5. 5.1 Le recourant conteste également le risque de collusion. Il soutient que de nombreux actes d’instruction ont déjà eu lieu et que tous les protagonistes, hormis [...] qui se trouve probablement en fuite, ont été entendus, de sorte que les premières déclarations sont désormais figées. Dans la mesure où il a admis avoir donné un coup de couteau à S.________ et où un enregistrement vidéo de la scène figure au dossier, le recourant considère que les preuves ne pourraient pas être compromises s’il devait être mis en liberté. Il reproche également au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir fait preuve d’arbitraire en le privant de sa liberté, alors que les autres protagonistes, qui risquent également de lourdes peines pour leur participation à une rixe, ont été laissés en liberté. Il ne ferait ainsi pas de sens de retenir un risque de collusion à son encontre mais de ne pas avoir retenu un tel risque à l’encontre des autres protagonistes, qui ont eu la possibilité d’accorder leurs versions depuis la survenance des faits, il y a plus de trois mois. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; Chaix, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, la situation ayant peu évolué depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans, on peut donc s’y référer (CREP du 8 août 2023/629 consid. 4). Pour le surplus, si à ce jour la quasi-totalité des protagonistes ont été entendus, les versions du recourant et de B.C.________ restent divergentes, si bien qu’il est possible qu’ils aient modifié ou adapté leurs versions pour tenter de se dédouaner mutuellement. Il est donc important que l’autorité de jugement puisse avoir une connaissance directe de leurs déclarations, sans qu’ils aient la possibilité de se concerter au préalable. En outre, l’intention du recourant ayant motivé le coup de couteau n’est toujours pas claire; il est donc important de le confronter aux éléments recueillis depuis sa dernière audition. Pour finir, le risque que A.C.________ tente d’influencer des témoins est patent dans la mesure où son père a déjà tenté par le passé d’obtenir un retrait de plainte par S.________. 6. Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. Dans la mesure où les risques de fuite et de collusion sont réalisés et que les trois conditions mentionnées par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief. 7. 7.1 Finalement, le recourant plaide, en lieu et place de la détention provisoire, au prononcé de mesures de substitution telle que l’obligation de remise en main du Ministère public de ses documents d’identité, l’obligation du port d’un bracelet électronique aussi longtemps que perdure la procédure, la notification d’une interdiction de quitter le territoire suisse, la notification d’un périmètre d’interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne, la notification d’une interdiction de prendre contact avec l’ensemble des protagonistes de l’affaire et l’assignation à son domicile, assortie d’un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Subsidiairement, il invoque qu’une prolongation de sa détention pour une durée de trois mois violerait le principe de proportionnalité, une telle durée n’étant pas justifiée au vu des actes d’instruction restants. 7.2 Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assorties du port du bracelet électronique – ne sont pas des mesures propres à pallier un risque de fuite. En effet, notamment en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, ces mesures n'empêchent nullement le départ par voie terrestre à l'étranger ou le passage dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger, les autorités suisses n’étant pas habilitées à empêcher les autorités étrangères d’établir de nouveaux documents officiels (TF 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). Le législateur a prévu, pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP, l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, celle-ci ne constitue donc pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence. Dans ce contexte, ce type de surveillance permet notamment de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues (ATF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1). S'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre. En effet, dite surveillance ne permet qu'un contrôle rétroactif, puisqu’un contrôle permanent et en temps réel impliquerait la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et il dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi, le port du bracelet n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite et, en tout état de cause, son adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 1B_61/2020 consid. 3.1). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, une nouvelle fois le recourant n’apporte pas de nouveaux éléments, si bien qu’il y a lieu de renvoyer au précédent arrêt de la Chambre de céans (CREP du 8 août 2023/629 consid. 6). On rappellera que les mesures de substitution proposées par le recours ne sont pas aptes à contrer les risques de fuite et de collusion dans la mesure où, pour partie, elles ne l’empêcheraient pas de quitter le territoire suisse ou de tomber dans la clandestinité et, pour le reste, dépendraient de son bon vouloir et ne permettraient pas aux autorités d’en vérifier le respect. Au demeurant, on n’envisage pas de mesures de substitution qui permettraient de pallier les risques que le recourant présente. S’agissant de la durée de la prolongation, il faut souligner qu’elle a été admise au plus tard pour une durée de trois mois. Au surplus, cette durée paraît a priori nécessaire pour procéder à l’audition d’S.________, permettre à la police de déposer son rapport, procéder aux auditions récapitulatives, mettre le dossier en prochaine clôture, recueillir les déterminations des parties et renvoyer la cause au tribunal cas échéant. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Jérôme Bénédict (pour S.________), - Me Jérôme Campart (pour M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :