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Décision / 2023 / 830

Waadt · 2023-10-04 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, REJET DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

retenus dans l’acte d’accusation ne sont en réalité ni plus graves, ni d’une intensité telle, qu’ils justifieraient une peine près de dix fois supérieure. Par ailleurs, il considère que l’infraction de viol ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité, ce qui confirmerait que la durée de la détention est largement disproportionnée. Il rappelle que la Chambre de céans avait indiqué dans son arrêt du 18 juillet 2023 précité que « sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité » et indique qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de modifier cette opinion. Ainsi, compte tenu des circonstances, de l’évolution de la procédure et des intérêts en jeu, la proportionnalité de la mesure ne serait plus respectée. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution

– énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3 En l’occurrence, le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier le risque de réitération retenu, et la Chambre de céans n’en voit aucune. On relèvera toutefois, à titre superfétatoire que les mesures de substitution proposées par le recourant à l’appui de son précédent recours, à savoir l’interdiction de contacter R.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dre Liliane Masson, ou de tout autre praticien compétent, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, permettraient de pallier le risque de récidive, avaient été rejetées par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 septembre 2023 précité auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 4 septembre 2023/706 consid. 6.3). S’agissant du principe de la proportionnalité, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis un peu moins de 14 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 29 décembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, notamment du fait qu’il a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur R.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 29 décembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté. Vu ce qui précède, peu importe que l’acte d’accusation retienne une nouvelle infraction, soit le viol au sens de l’art. 190 CP, puisqu’indépendamment de celle-ci, le principe de la proportionnalité demeure respecté pour les motifs qui viennent d’être exposés. Par surabondance, il convient de relever que dans l’arrêt de la CREP cité par le recourant, la question de la proportionnalité a été examinée sous l’angle de la détention provisoire et en l’absence de mesures d’instruction autres que l’attente d’un rapport psychiatrique ; il en va différemment du présent maintien en détention en vue de jugement et avec une date d’audience d’ores et déjà appointée aux 21 et 22 décembre 2023 et une lecture de jugement prévue dans les jours suivants. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité dur au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 er septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de W.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci. c) Dans ses déterminations du 5 septembre 2023, W.________, par son défenseur, s’est opposé à sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a en substance exposé que le risque de fuite, au demeurant pas invoqué par le Ministère public, était inexistant, que le risque de collusion n’existait plus dans la mesure où il ressortait des déclarations de R.________ du 2 mars 2023, qu’elle n’entendait pas retirer sa plainte. En outre cette dernière ayant déménagé, et sa nouvelle adresse étant tenue secrète, tout risque qu’il puisse tenter de l’influencer serait annihilé. Quant au risque de récidive, le recourant rappelle que les experts ont indiqué « Nous considérons que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si Monsieur [...] se retrouve dans un contexte de relations apaisante (pièce 87, page 2, réponse ad 2) » ; il en déduit que s’il évite a contratio les relations toxiques, telle que celle qu’il a entretenu avec R.________, le risque de récidive doit être considéré comme amoindri. Par ailleurs, il ignore le lieu de vie de la plaignante et indique ne pas vouloir le savoir. Enfin, ses antécédents sont anciens et n’ont pas à être pris en compte. d) Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 29 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence, ainsi qu’aux arrêts de la CREP des 25 novembre 2022, 30 janvier, 16 février,

E. 6 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion ou de fuite.

E. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 237 CPP et du principe de proportionnalité. Sur ce point, il fait valoir que, dans la mesure où sa précédente condamnation avait porté sur une peine de 45 jours, la peine envisagée dans la présente affaire ne saurait dépasser 12 mois de privation de liberté, alors même que les faits retenus dans l’acte d’accusation ne sont en réalité ni plus graves, ni d’une intensité telle, qu’ils justifieraient une peine près de dix fois supérieure. Par ailleurs, il considère que l’infraction de viol ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité, ce qui confirmerait que la durée de la détention est largement disproportionnée. Il rappelle que la Chambre de céans avait indiqué dans son arrêt du 18 juillet 2023 précité que « sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité » et indique qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de modifier cette opinion. Ainsi, compte tenu des circonstances, de l’évolution de la procédure et des intérêts en jeu, la proportionnalité de la mesure ne serait plus respectée.

E. 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution

– énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 7.3 En l’occurrence, le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier le risque de réitération retenu, et la Chambre de céans n’en voit aucune. On relèvera toutefois, à titre superfétatoire que les mesures de substitution proposées par le recourant à l’appui de son précédent recours, à savoir l’interdiction de contacter R.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dre Liliane Masson, ou de tout autre praticien compétent, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, permettraient de pallier le risque de récidive, avaient été rejetées par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 septembre 2023 précité auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 4 septembre 2023/706 consid. 6.3). S’agissant du principe de la proportionnalité, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis un peu moins de 14 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 29 décembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, notamment du fait qu’il a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur R.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 29 décembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté. Vu ce qui précède, peu importe que l’acte d’accusation retienne une nouvelle infraction, soit le viol au sens de l’art. 190 CP, puisqu’indépendamment de celle-ci, le principe de la proportionnalité demeure respecté pour les motifs qui viennent d’être exposés. Par surabondance, il convient de relever que dans l’arrêt de la CREP cité par le recourant, la question de la proportionnalité a été examinée sous l’angle de la détention provisoire et en l’absence de mesures d’instruction autres que l’attente d’un rapport psychiatrique ; il en va différemment du présent maintien en détention en vue de jugement et avec une date d’audience d’ores et déjà appointée aux 21 et 22 décembre 2023 et une lecture de jugement prévue dans les jours suivants.

E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité dur au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 830

RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, REJET DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 820 PE22.014667-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2023 __________________ Composition :               M. Krieger , vice-président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.01466-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation de domicile, à la suite d’une plainte déposée le même jour par R.________. Celle-ci reprochait en substance au prévenu de l’avoir, depuis le 10 mars 2022, injuriée à plusieurs reprises et de l’avoir violentée physiquement, notamment en la saisissant par la gorge et en la soulevant du sol, en lui assénant des gifles et des coups de tête, en lui enserrant fortement les côtes et en lui saisissant violemment les seins par derrière. Il l’aurait également harcelée à son domicile à [...], s’y introduisant contre son gré et pendant son absence. Au même endroit, le 9 août 2022, le prévenu aurait en particulier traité R.________ de « salope », « pute » et « menteuse », aurait donné plusieurs coups de pied dans son canapé et l’aurait menacée de mort, ainsi que sa mère et son fils. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 27.02.2013, Cour d’appel pénale, 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 800 fr. pour dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces. Par ailleurs, dans le cadre d’une précédente affaire opposant R.________ à W.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par jugement du 14 juillet 2022, condamné ce dernier pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 38 jours de détention provisoire subie entre le 25 janvier et le 3 mars 2022. Constatant que R.________ avait retiré sa plainte, le tribunal a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, en considérant qu’il n’était pas établi que les parties avaient fait ménage commun. Dans ses considérants, il a relevé qu’à sa libération de la détention provisoire, le prévenu avait respecté les mesures de substitution auxquelles il avait été astreint, qu’il avait suivi avec succès un programme au Centre de prévention de l’Ale et qu’il avait, lors de l’audience, déclaré qu’il avait respecté l’interdiction d’approcher la plaignante, leur relation étant du reste terminée. W.________ et le Ministère public ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont toutefois retiré leurs appels respectifs lors des débats d’appel qui se sont tenus le 13 février 2023. c) R.________ a été entendue le 10 août 2022 par la procureure. Elle a exposé qu’il s’agissait de la troisième instruction pénale dirigée contre W.________ pour des faits commis à son encontre. Les deux fois précédentes, elle avait retiré ses plaintes à la demande de ce dernier, qui l’aurait menacée de mort et accusée d’être responsable de son emprisonnement et du fait qu’il ne voyait plus ses enfants. Elle craignait que le prévenu ne mette désormais ses menaces à exécution. Elle a en particulier expliqué qu’il serait passé le matin même devant sa porte pour lui demander de mettre un terme à la procédure. Après l’intervention de la police, elle avait barricadé l’extérieur de son appartement, de peur que le prévenu ne s’introduise chez elle en escaladant les deux balcons inférieurs ou en entrant par la fenêtre de sa salle de bains accessible de plain-pied, comme il l’avait déjà fait. d) W.________ a été interpellé le 10 août 2022, puis présenté à la procureure, qui a procédé à l’audition d’arrestation. En substance, W.________ a contesté s’être montré violent à l’égard de sa compagne depuis sa sortie de prison et a soutenu qu’elle mentait. Il a toutefois admis avoir endommagé son canapé et l’avoir injuriée, ajoutant que, le 9 août 2022, ils s’étaient « juste un peu » disputés. En outre, il ne se serait plus introduit chez elle par son balcon ou par la salle de bains, et ce depuis longtemps. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été incarcéré à deux reprises et qu’il avait désormais « compris la leçon ». Le suivi qu’il avait effectué au Centre de prévention de l’Ale l’avait en outre aidé à mieux réagir en cas de conflit. Au cours de cette audition, le prévenu a indiqué à son défenseur qu’il allait se pendre, se tailler les veines et que la plaignante verrait ainsi ce qu’elle lui avait fait. e) Par ordonnance du 13 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération. f) Le 13 décembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de W.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai de quatre mois pour déposer leur rapport. g) Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de W.________ jusqu’au 9 février 2023, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par arrêt du 25 novembre 2022 (n° 885), la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. h) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 29 décembre 2022 par W.________. Par arrêt du 30 janvier 2023 (n° 62), envoyé aux parties le 7 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. i) Par ordonnance du 1er février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2023. Par arrêt du 16 février 2023 (n° 120), envoyé aux parties le 22 février 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. j) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 3 mars 2023 par W.________. Par arrêt du 6 avril 2023 (n° 286), envoyé aux parties le 14 avril 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé cette ordonnance. k) Le 24 avril 2023, la Dre Cocciolo du Centre d’expertises a contacté la Procureure pour lui transmettre oralement les conclusions suivantes de l’expertise psychiatrique de W.________ (cf. PV des opérations, pp. 14 s.) : « - Le diagnostic retenu est un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, impulsifs et dissociaux (F61) et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples nocive pour la santé (F19.01).

- Les 2 troubles étaient présents au moment des faits. Les faits sont en relation avec le trouble mixte de la personnalité de l’expertisé mais pas avec le comportement lié à l’utilisation de drogues multiples.

- S’agissant de la responsabilité le Trouble mixte de la personnalité n’était pas de nature à restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Du point de vue psychiatrique, il jouissait ainsi d’une responsabilité pleine et entière.

- Pour ce qui concerne le risque de récidive pour des faits de même nature, il est considéré comme élevé. Du point de vue des experts, l’expertisé doit suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît indiqué chez l’expertisé. » l) Le 19 mai 2023, W.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit d’une mesure de substitution consistant à ordonner immédiatement un traitement ambulatoire auprès de la Dre Liliane Masson, psychiatre-psychothérapeute FMH, à raison d’un entretien par semaine. Il a relevé que, dans la mesure où le risque de récidive dépendait, selon les conclusions provisoires des experts, du trouble mixte de la personnalité diagnostiqué, et que la façon de pallier ce risque de récidive consistait en un traitement ambulatoire de ce même trouble auprès d’un psychiatre-psychothérapeute, il apparaissait que les conditions pour prévenir ce risque de récidive étaient remplies par la mise en œuvre du suivi chez le médecin précité. A l’appui de cette requête, il a produit une attestation médicale établie le 15 mai 2023 par la Dre Liliane Masson, indiquant ce qui suit : « Par la présente, la soussignée, Dr L. Masson, psychiatre-psychothérapeute FMH, confirme l’acceptation de la prise en charge de la personne susmentionnée afin (sic) de suivi médico-psychiatrique régulier, en raison d’un entretien par semaine. Le traitement ambulatoire est axé sur une problématique de troubles psychiatriques (diagnostic sur décharge signée par M. […]) au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP). Des mesures des articles 59ss (CP) sont préconisées à sa sortie de la prison et sans délai. En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. ». m) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par W.________. Celui-ci a recouru auprès de la CREP contre cette ordonnance. A l’appui de son recours, il a transmis le rapport d’expertise mentionné ci-après. n) Dans le rapport d’expertise établi le 5 juin 2023 par le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ensuite du mandat adressé le 13 décembre 2022 par le Ministère public, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, au sens de la CIM-10. Le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux se caractérisait, chez l’expertisé, par une faible tolérance à la frustration, une absence d'anticipation de l'avenir au profit du plaisir immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d'introspection et d'élaboration limitées, des perturbations relationnelles, ainsi qu'une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, utilisation nocive pour la santé, se caractérisaient par l'abus des substances psycho-actives, dont la consommation pouvait donner lieu à des dommages dans les domaines somatiques, psycho-affectifs ou sociaux avec désir de prendre la substance et à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, mais en l'absence d'un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, d'une tolérance accrue et d'un syndrome de sevrage physique. Les experts ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé souffrait déjà de ces troubles, mais que les atteintes à ses fonctions mentales n'étaient pas de nature à le priver de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que l’intéressé était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne se trouvait pas dans un état de débordement émotionnel susceptible de l'avoir privé de sa capacité volitive au moment des faits. Ils ont ajouté que le trouble mixte de la personnalité et l'utilisation nocive des substances psycho-actives n'étaient pas d'intensité suffisante pour se manifester par une altération de la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de l’expertisé, étaient ses antécédents de violence, d'attitudes violentes et d'actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d'introspection l'amenant à ne pas mesurer l'importance d'être suivi sur le plan psychologique face à ses difficultés et son instabilité liées aux caractéristiques de sa personnalité. Des difficultés de gestion émotionnelle augmentaient également le risque de commission d'actes délictueux. Les experts ont conclu, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était élevé chez l’intéressé, dans sa situation actuelle, par rapport à un auteur moyen d'infractions similaires. S'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de même nature que celles pour lesquelles l’expertisé était actuellement poursuivi, ou l'avait été par le passé. S’agissant des mesures pénales, les experts ont d’abord relevé que les troubles mentaux constatés chez l’expertisé persistaient à l'heure actuelle et qu’il existait un rapport de causalité entre le trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et les faits reprochés. Le trouble de la personnalité de l’intéressé comportait une dimension d'impulsivité et agissante, des capacités d'anticipation réduites, ainsi que de la difficulté à gérer et réguler ses émotions. Ces aspects étaient présents chez lui au moment des faits reprochés. Par ailleurs, la consommation des substances psychoactives multiples pouvait être considérée comme secondaire au trouble de la personnalité, bien que les faits reprochés n’étaient pas directement liés à la problématique d'addiction. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (axé sur les aspects dysfonctionnels de sa personnalité) régulier, pour une durée indéterminée, qui pouvait être effectué soit dans une policlinique de service public soit auprès d'un psychiatre exerçant en cabinet privé, pouvait permettre de limiter les risques de récidive que l’expertisé présentait. Les experts ont conclu que l'ordonnance d'un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP paraissait indiqué dans la situation l’expertisé. La difficulté majeure résidait toutefois dans le fait que l’intéressé n'était pas demandeur de soins. Certains aspects de sa personnalité étaient également susceptibles de compromettre le succès de la thérapie. Les experts ont ajouté qu’au moment des entretiens d'expertise

– soit en février et mars 2023 – l’expertisé ne percevait pas l'utilité d'être suivi sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique. Par arrêt du 18 juillet 2023 (n° 562), envoyé aux parties le 19 juillet 2023, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et confirmé l’ordonnance précitée du 12 juin 2023. o) Le 20 juillet 2023, le Ministère public a délivré un mandat de complément d’expertise psychiatrique de W.________ au Centre d’expertises du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale du CHUV, en impartissant aux experts un délai d’un mois pour déposer leur rapport. p) Par ordonnance du 7 août 2023, considérant que la plainte de R.________ du 10 août 2022 était tardive pour tous les faits antérieurs au 10 mai 2022, le Ministère public a prononcé le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure. q) Par ordonnance du 24 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 septembre 2023. Par arrêt du 4 septembre 2023 (n° 706), envoyé aux parties le même jour, la CREP a rejeté le recours déposé par le prévenu et a confirmé cette ordonnance. Elle a considéré que la condition relative à l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit demeurait réalisée, que le risque de réitération était suffisamment important et concret pour justifier le maintien de W.________ en détention provisoire, que les mesures de substitution proposées n’étaient pas propres à pallier ce risque, ni aucune autre d’ailleurs, et que le principe de proportionnalité restait proportionné. r) Dans le rapport de complément d’expertise concernant W.________, à la question de savoir si le risque de récidive retenu à l’encontre du prénommé était majoritairement lié au lien qui l’unissait avec la personne de R.________, les experts ont répondu : « Comme nous l’indiquons aux pages 19 et 20 dudit rapport d’expertise, nous mettons en évidence des aspects psychopathologiques du fonctionnement de la personnalité de Monsieur [...] et soulignons notamment à la page 19, des éléments d’impulsivité. Ces manifestations d’impulsivité sont susceptibles dans certaines circonstances de conduire à des épisodes de violence. Cette vulnérabilité chez Monsieur [...] peut être dépendante des facteurs externes tels que l’environnement et les relations interpersonnelles. Nous considérons que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si Monsieur [...] se retrouve dans un contexte de relations apaisantes. En conséquence, nous pouvons identifier les relations apaisantes et un environnement sécurisant, et pare-excitant (qui protège contre les surexcitations) comme des facteurs protecteurs du risque de récidive de violence interpersonnelle. C’est dans ce contexte que nous recommandons un travail de psychothérapie axé sur la compréhension des facteurs de vulnérabilité de la personnalité de Monsieur [...], ainsi que sur les stratégies à mettre en œuvre pour éviter les situations à risque et favoriser des relations et des environnements apaisants. » s) Par acte du 31 août 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples (atteinte à la santé psychique), voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et viol. B. a) Le 31 août 2023, considérant que les risques de collusion et de réitération étaient concrets, que le principe de la proportionnalité paraissait encore respecté, et qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de parer aux risques invoqués, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de W.________. b) Le 1 er septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de W.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de trois jours pour se déterminer sur celle-ci. c) Dans ses déterminations du 5 septembre 2023, W.________, par son défenseur, s’est opposé à sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a en substance exposé que le risque de fuite, au demeurant pas invoqué par le Ministère public, était inexistant, que le risque de collusion n’existait plus dans la mesure où il ressortait des déclarations de R.________ du 2 mars 2023, qu’elle n’entendait pas retirer sa plainte. En outre cette dernière ayant déménagé, et sa nouvelle adresse étant tenue secrète, tout risque qu’il puisse tenter de l’influencer serait annihilé. Quant au risque de récidive, le recourant rappelle que les experts ont indiqué « Nous considérons que le risque de débordement peut être considéré comme diminué si Monsieur [...] se retrouve dans un contexte de relations apaisante (pièce 87, page 2, réponse ad 2) » ; il en déduit que s’il évite a contratio les relations toxiques, telle que celle qu’il a entretenu avec R.________, le risque de récidive doit être considéré comme amoindri. Par ailleurs, il ignore le lieu de vie de la plaignante et indique ne pas vouloir le savoir. Enfin, ses antécédents sont anciens et n’ont pas à être pris en compte. d) Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 29 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence, ainsi qu’aux arrêts de la CREP des 25 novembre 2022, 30 janvier, 16 février, 6 avril et 4 septembre 2023 qui viennent confirmer cette appréciation sur ce point. S’agissant du risque de réitération à tout le moins, l’autorité intimée a déclaré adhérer aux motifs de la demande du Ministère public qui demeuraient complets et convaincants, laquelle se référait aux arguments précédemment invoqués, qui conservaient toute leur pertinence et actualité, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la CREP y relatifs. En outre, aucune mesure de substitution n’était apte à parer le risque retenu à satisfaction de son intensité. Enfin, après avoir rappelé que les débats étaient fixés au 21 et 22 décembre 2023 avec une lecture de jugement dans la semaine, elle a indiqué qu’un délai de quatre mois entre la reddition de l’acte d’accusation et la tenue des débats était admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.2), elle a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au regard de la gravité des infractions poursuivies et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que les peines encourues par W.________ pour certaines infractions pour lesquelles il est renvoyé étaient supérieures à un an. C. Par acte du 13 septembre 2023, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sureté est rejetée et qu’il soit immédiatement libéré, les frais et débours de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. Le 21 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’est intégralement référé à son ordonnance du 7 septembre 2023. Le 25 septembre 2023, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à se déterminer, de même que le Ministère public par courrier du 2 octobre 2023. Ces différentes correspondances ont été transmises aux parties le 3 octobre 2023. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste la recevabilité de la demande du Ministère public du 31 août 2023, faute de motivation. En effet, la Procureure se serait contentée de renvoyer aux précédentes décisions et argumentations, ce qui ne serait pas suffisant. Il invoque ici implicitement une violation de son droit d’être entendu. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, également applicable en matière de détention pour des motifs de sûreté lorsque celle-ci fait suite à une détention provisoire, admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts citées). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a renvoyé à ses précédentes demandes dans le cadre de la détention provisoire. Il est aussi exact que le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes décisions ainsi qu’aux différents arrêts de la CREP, dont le dernier en date du 4 septembre 2023 (n° 706). Toutefois, le recourant, a pu se déterminer sur la requête de détention pour motifs de sûreté. Il a ainsi déposé – tardivement – des observations, sans néanmoins apporter d’éléments nouveaux. Son droit d’être entendu n’a ainsi pas été violé ; il était parfaitement en mesure de savoir pour quelles raisons la demande de détention pour motifs de sûreté avait été formée et il a eu les moyens de se déterminer. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que les conditions de l’art. 229 CPP soient réunies, notamment la condition de forts soupçons. Il discute en particulier l’infraction de viol pour laquelle il est renvoyé mais qui n’aurait fait l’objet d’aucune instruction. 4.2 Selon l'art. 229 CPP, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire (al. 1). Lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté (al. 2). 4.3 En l’occurrence, cette question a déjà été débattue et tranchée par la CREP dans son arrêt du 4 septembre 2023 (n°

706) consid. 3.3, qui retient ce qui suit : « on ne peut que constater que dans son arrêt précédent du 18 juillet 2023, la Cour de céans avait déjà tenu compte du fait que la plainte pénale déposée par R.________ ne couvrait pas l’intégralité des faits dénoncés, qui l’avaient été hors du délai de plainte. Le fait que, pour ce motif, une ordonnance formelle de classement ait été rendue n’y change rien. On doit au contraire relever qu’un acte d’accusation a été rendu et qu’il retient de nombreuses infractions dénoncées par la plaignante, impliquant notamment des actes de violence physique ou psychique, et qui constituent des délits tels que les infractions de lésions corporelles simples, menaces, contrainte et violation de domicile ». Ainsi, comme déjà dit dans les précédents arrêts de la Cour de céans, auxquels il peut être renvoyé, la condition relative à l’existence de forts soupçons de commission d’infractions demeure réalisée, étant à cet égard précisé que les soupçons suffisants tels que retenus ne tiennent pas compte de l’incrimination de viol, de sorte que le moyen du recourant tombe à faux. Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève qu’au stade de l’examen de la détention pour des motifs de sûreté, palier le risque de récidive est rarement l’objectif de cette détention. Il rappelle que les experts ont déclaré que le risque de débordement pouvait être considéré comme diminué s’il se retrouvait dans un contexte de relations apaisante ; il en déduit que s’il évite a contrario les relations toxiques, telle que celle qu’il a entretenues avec R.________, le risque de récidive doit être considéré comme amoindri. Par ailleurs, il ignore le lieu de vie de la plaignante, ce qui selon lui empêcherait de manière satisfaisante et sûre tout contact avec elle. Ainsi, sans contact possible avec R.________ à sa sortie de prison, il se retrouverait dans un contexte de relations humaines apaisante et apaisée. Enfin, il considère que ses antécédents sont anciens et n’ont pas à être pris en compte. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_382/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2002 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, dans son arrêt précédent du 4 septembre 2023 (n° 706) consid. 4.3, la Cour de céans avait retenu ce qui suit : « (…), dans son arrêt précédent du 18 juillet 2023, la Cour de céans avait déjà répondu à l’argument du recourant tiré du fait que la plaignante avait déménagé et avait retenu que ce fait ne permettait pas de considérer que le risque de récidive n’était plus significatif et encore moins qu’il était inexistant. Aucun élément nouveau ne vient remettre en cause cette appréciation. Les experts ont relevé de nombreux facteurs de risque de violence interpersonnelle, soit ses antécédents de violence, d’attitudes violentes et d’actes délictueux, liés principalement à des aspects immatures, impulsifs et dyssociaux de sa personnalité et à des problèmes dans ses relations interpersonnelles, ses difficultés d’introspection l’amenant à ne pas mesurer l’importance d’être suivi sur le plan psychologique, et ses difficultés à gérer ses émotions (rapport d’expertise, pp. 23-24). Dans ces conditions, comme déjà mentionné dans l’arrêt du 18 juillet 2023, il est à craindre que le recourant exerce sa violence envers d’autres personnes, ne serait-ce que pour retrouver la plaignante, voire envers une nouvelle compagne. Le rapport complémentaire d’expertise ne vient pas contredire cette appréciation. Les experts estiment que le risque de récidive peut être considéré comme diminué pour autant que le recourant se retrouve dans un contexte de relations apaisantes, hypothèse dont on ne sait si elle sera réalisée à l’avenir. Pour le surplus, on peut rappeler les deux condamnations du prévenu, reconnu notamment coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui démontrent une propension de celui-ci à la violence, les deux précédentes plaintes déposées contre lui par R.________, les périodes de détention provisoire qu’il a déjà purgées, le fait qu’il avait suivi un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l’Ale, qu’il s’est rendu chez la plaignante à sa sortie de détention malgré l’interdiction de la contacter et de l’approcher, qu’il est accusé d’avoir commis des actes de violence quelques jours après sa libération, mais également moins d’un mois après le jugement du 14 juillet 2022. Sur la base de ces éléments, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire ». Le recourant ne développe aucune argumentation nouvelle en relation avec le risque de récidive, de sorte que les considérations précitées sont toujours d’actualité et on peut y renvoyer. Par conséquent, le pronostic peut être qualifié de défavorable et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a qualifié de concret le risque de réitération. 6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion ou de fuite. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 237 CPP et du principe de proportionnalité. Sur ce point, il fait valoir que, dans la mesure où sa précédente condamnation avait porté sur une peine de 45 jours, la peine envisagée dans la présente affaire ne saurait dépasser 12 mois de privation de liberté, alors même que les faits retenus dans l’acte d’accusation ne sont en réalité ni plus graves, ni d’une intensité telle, qu’ils justifieraient une peine près de dix fois supérieure. Par ailleurs, il considère que l’infraction de viol ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité, ce qui confirmerait que la durée de la détention est largement disproportionnée. Il rappelle que la Chambre de céans avait indiqué dans son arrêt du 18 juillet 2023 précité que « sous réserve d’éléments nouveaux, une éventuelle prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois pourrait contrevenir au principe de la proportionnalité » et indique qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de modifier cette opinion. Ainsi, compte tenu des circonstances, de l’évolution de la procédure et des intérêts en jeu, la proportionnalité de la mesure ne serait plus respectée. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution

– énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3 En l’occurrence, le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier le risque de réitération retenu, et la Chambre de céans n’en voit aucune. On relèvera toutefois, à titre superfétatoire que les mesures de substitution proposées par le recourant à l’appui de son précédent recours, à savoir l’interdiction de contacter R.________ par tous moyens que ce soit, épistolaire, téléphonique ou électronique, sous la menace de la même conséquence que la violation d’interdiction de périmètre, l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’article 63 CP auprès de la Dre Liliane Masson, ou de tout autre praticien compétent, conformément à ce qui est préconisé par les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 5 juin 2023, et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation, ou tout autre organisme habilité, permettraient de pallier le risque de récidive, avaient été rejetées par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 septembre 2023 précité auquel on peut renvoyer pour l’analyse (cf. CREP 4 septembre 2023/706 consid. 6.3). S’agissant du principe de la proportionnalité, le recourant est détenu depuis le 10 août 2022, soit depuis un peu moins de 14 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 29 décembre 2023. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances, étant précisé que sa responsabilité pénale est pleine et entière selon les experts, de ses antécédents violents, notamment du fait qu’il a déjà été condamné pour des actes similaires commis sur R.________, ainsi que du fait que les menaces, la contrainte et la violation de domicile sont des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 29 décembre 2023. Le principe de la proportionnalité est donc encore respecté. Vu ce qui précède, peu importe que l’acte d’accusation retienne une nouvelle infraction, soit le viol au sens de l’art. 190 CP, puisqu’indépendamment de celle-ci, le principe de la proportionnalité demeure respecté pour les motifs qui viennent d’être exposés. Par surabondance, il convient de relever que dans l’arrêt de la CREP cité par le recourant, la question de la proportionnalité a été examinée sous l’angle de la détention provisoire et en l’absence de mesures d’instruction autres que l’attente d’un rapport psychiatrique ; il en va différemment du présent maintien en détention en vue de jugement et avec une date d’audience d’ores et déjà appointée aux 21 et 22 décembre 2023 et une lecture de jugement prévue dans les jours suivants. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité dur au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :