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Décision / 2023 / 82

Waadt · 2023-05-16 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, LIEN DE CAUSALITÉ, CRÉANCE COMPENSANTE, PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS, PROPORTIONNALITÉ | 70 CP, 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 septembre 2022/719 ; CREP 29 novembre 2021/1042 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les parties plaignantes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 22 novembre 2021/1005 consid. 1.2 et la référence citée).

E. 2.1 Les recourants soutiennent que les conditions d’un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice et en couverture des frais seraient réalisées. Ils font valoir qu’après le décès de D.K.________, le prévenu et sa sœur seraient devenus ipso facto propriétaires de l’immeuble sis à P.________, sur lequel le défunt jouissait de son vivant d’un droit d’usufruit. Ils soutiennent ainsi que les faits reprochés au prévenu, lesquels se seraient inscrits dans le cadre d’un litige successoral l’ayant divisé d’avec sa victime, seraient la cause essentielle et adéquate de l’obtention des actifs successoraux dont il était frustré jusque-là en sa qualité de nu-propriétaire de l’immeuble de P.________. Ils relèvent que dès lors que l’immeuble de P.________ leur appartiendrait désormais, la confiscation ne serait plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devrait être ordonnée en remplacement sur tous les autres biens appartenant au prévenu. Les recourants font pour le surplus valoir qu’il existerait des indices suffisants relatifs à la commission d’une infraction, dont la gravité ne ferait aucun doute. S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, ils soutiennent que l’immeuble dont le séquestre est requis présenterait une valeur vénale de 2'950'000 fr., dont à déduire les engagements hypothécaires de 1'431'875 fr., soit une valeur de réalisation nette d’environ 1'518'125 fr., le montant de la part de liquidation revenant au prévenu étant de 759'062 fr. 50. Dès lors que le séquestre serait requis tant pour la couverture des frais et indemnités, estimés à 75'000 fr., que pour garantir l’exécution de la créance compensatrice, notamment les conclusions civiles qui seraient prises, soit à tout le moins l’indemnité pour tort moral estimée pour chacun d’eux à 50'000 fr., le séquestre viserait donc à assurer le recouvrement d’un montant total d’environ 200'000 fr., soit plus du quart de la part de liquidation nette revenant au prévenu. Ils font de surcroît valoir que le séquestre ne serait en aucun cas disproportionné, puisqu’il pourrait et devrait être prononcé à concurrence de 200'000 fr. seulement. A titre subsidiaire, les recourants font valoir que le séquestre des revenus locatifs dégagés par la communauté formée par le prévenu et sa sœur – qui se monteraient à plus de 16'000 fr. par mois au total – devrait être prononcé, invoquant le respect du principe de la proportionnalité dès lors que seuls les fruits civils perçus par la communauté seraient alors visés. Ils soutiennent encore que les droits des tiers, soit la sœur du prévenu et le créancier-gagiste, ne seraient nullement mis en péril par les mesures requises, qu’il s’agisse du séquestre de la part de liquidation ou de celui des revenus locatifs, dans la mesure où ils ne seraient pas davantage atteints que par des mesures d’exécution ou de garantie idoines que n’importe quel créancier du prévenu pourrait requérir, et relèvent que l’ordonnance entreprise ne retiendrait pas que le régime de protection des tiers instauré par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC ; RS 281.41) serait insuffisant en l’espèce et léserait les intérêts de la sœur du prévenu ou du créancier-gagiste dans une mesure plus importante que n’importe quelle autre mesure d’exécution forcée dirigée contre le membre d’une communauté. Les recourants relèvent au demeurant que la part de liquidation du prévenu ferait d’ores et déjà l’objet d’une saisie, ce qui relativiserait l’intérêt théorique de sa sœur et du créancier-gagiste à ne souffrir d’aucune mesure d’exécution ou de garantie portant sur l’immeuble ou ses revenus, d’une part, et rendrait vraisemblable l’urgence de prononcer les mesures requises afin d’éviter que le patrimoine du prévenu ne puisse plus être réalisé après le jugement au fond si un verdict de culpabilité était prononcé, d’autre part, dès lors qu’il existerait bel et bien des indices concrets que la fortune du prévenu – ou les revenus de sa fortune – seraient susceptibles de disparaître.

E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 précité ; ATF 144 IV 285 précité ; ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas d’un prévenu qui avait provoqué la mort de sa mère afin de pouvoir disposer des revenus d’immeubles dont il n’était jusqu’alors que le nu-propriétaire, que si l’obtention des revenus n’apparaissait certes pas être un élément objectif ou subjectif de l’infraction reprochée, il existait également un lien suffisant entre l’infraction et les valeurs à confisquer lorsque celles-ci constituaient un avantage direct et immédiat découlant de l’infraction (TF 6S.819/1998, SJ 1999 I 417). Il a considéré dans ce cas qu’il apparaissait que l’infraction reprochée au prévenu était la cause essentielle et adéquate de l’obtention des revenus dont il était frustré jusque-là en sa qualité de nu-propriétaire, ce qui suffisait, sous l’angle de la vraisemblance, pour envisager une application de l’art. 70 CP (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’une procédure de confiscation indépendante ultérieure était incompatible avec le principe ne bis in idem et ne pouvait être diligentée si, compte tenu des principes précités, la confiscation d’avantages futurs aurait pu être ordonnée à l’issue d’une procédure pénale préalable (ATF 144 IV 1 précité consid. 4 et 5). Toutefois, ne sont pas des valeurs patrimoniales confiscables au sens de l’art. 70 al. 1 CP celles qui proviennent d’un acte juridique objectivement légal. L’accord en question, par lequel l’auteur des homicides renonce à son statut d’héritier, en contrepartie de quoi il reçoit des héritiers un immeuble et de l’argent provenant de la succession de ses parents tués, est valable. Les valeurs patrimoniales que l’auteur reçoit du fait de cet accord ne peuvent être confisquées (ATF 144 IV 285 précité consid. 2). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie , qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_343/2020 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 précité). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2).  Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 précité consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).

E. 2.2.3 Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité). Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité ; TF 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem).

E. 2.2.4 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au Registre foncier (art. 266 al. 3 CPP).

E. 2.3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que l’immeuble de N.________ dont le prévenu est devenu propriétaire en main commune avec sa sœur génère des loyers nets mensuels totaux de 16'532 fr. 60. Au vu de cette situation, on ne saurait retenir qu’il existerait des indices concrets permettant de douter du futur recouvrement des frais et indemnités au paiement desquels le prévenu serait condamné. Il n’y a en particulier, à ce stade, aucun indice que le prévenu chercherait à procéder à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou qu’il tente de se soustraire à la procédure par la fuite. Les recourants pourront ainsi, le cas échéant, faire valoir à l’égard du prévenu une indemnité en remboursement des dépenses occasionnées par la procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure et indemnités ne se justifiait pas en l’espèce.

E. 2.3.2 Cela étant, contrairement au Ministère public, on ne saurait exclure, à ce stade de l’enquête, que les agissements reprochés au prévenu lui aient permis de bénéficier de valeurs patrimoniales sujettes à confiscation. En effet, le rapport de police du 19 octobre 2022 (P. 118/1) mentionne que les relations entre le prévenu et la victime étaient très tendues depuis des années, notamment au sujet de la succession de leur défunte mère et épouse. Or, au jour du décès de son beau-père, le prévenu est notamment devenu propriétaire en main commune des immeubles de P.________ et de N.________, alors qu’il n’en était jusqu’alors que nu-propriétaire. Ainsi, quand bien même l’accès à la propriété commune dont a bénéficié le prévenu à la suite du décès de son beau-père n’est pas l’un des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée, il n’est pas exclu à ce stade qu’elle constitue un avantage économique illicite découlant de la commission de l’infraction, dès lors qu’elle serait la cause essentielle et adéquate de l'obtention des actifs successoraux dont il était frustré jusque-là, en sa qualité de nu-propriétaire. Le fait que le règlement de la succession de feue J.K.________ soit intervenu par la cession de l’immeuble de P.________ aux recourants ne modifie pas le fait que G.W.________ et F.W.________, seuls héritiers de leur défunte mère, sont devenus propriétaires des deux immeubles susmentionnés en raison du décès de D.K.________, lequel avait au demeurant contesté le testament de sa défunte épouse qui lui octroyait l’usufruit. L’accession de G.W.________ à la propriété ne découle donc pas de la convention passée le 17 mai 2022 entre les quatre descendants, de feu D.K.________ d’une part, et de feue J.K.________ d’autre part, soit du partage, mais du décès de la victime. Cela suffit, sous l'angle de la vraisemblance, pour envisager une application de l'art. 70 CP à ce stade (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3). Les conditions du séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP étant réalisées, la part en main commune de l’immeuble de N.________ doit ainsi faire l’objet d’un séquestre aux fins de confiscation. S’agissant d’un immeuble, cette mesure doit être prononcée sous la forme d’une restriction au droit d’aliéner mentionnée au Registre foncier. Dès lors qu’il existe des valeurs patrimoniales à confisquer, l’art. 71 CP n’entre pas en considération. La mesure doit encore être proportionnée. En l’espèce, la valeur vénale de l’immeuble de N.________ a été estimée à 2'950'000 fr., dont à déduire des engagements hypothécaires à hauteur de 1'431'875 fr., soit une valeur de réalisation nette de 759'062 fr. 50 s’agissant de la part de liquidation du prévenu. Compte tenu du fait que l’enrichissement de celui-ci porterait sur l’usufruit de son beau-père jusqu’au décès de ce dernier et au vu des conclusions des recourants qui s’élèvent à 200'000 fr., un séquestre sous la forme d’une restriction au droit d’aliéner la part de propriété en main commune à hauteur de 125'000 fr. est une mesure proportionnée, dès lors qu’elle est en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. On ne discerne par ailleurs aucune mesure moins sévère susceptible d’atteindre le but visé. Au demeurant, la mesure conservatoire ne porte pas atteinte aux conditions minimales d’existence du prévenu, dès lors que la restriction au droit d’aliéner la part de l’immeuble revenant à celui-ci à hauteur de 125'000 fr. ne le prive pas de la faculté d’en encaisser les loyers. Partant, le séquestre requis par C.K.________ et B.K.________ est justifié à titre confiscatoire en tant qu’il porte sur la part de liquidation revenant à G.W.________ dans le cadre de la communauté formée avec sa sœur F.W.________, propriétaire de l’immeuble n° [...] de la commune de N.________, à concurrence de 125'000 francs. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer dans le cadre du présent recours, l’ordonnance entreprise doit, afin de préserver son droit d’être entendu et la garantie de la double instance, être annulée et renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). On soulignera toutefois que le prévenu aura toute latitude de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’ordonnance de séquestre à intervenir devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d’être entendu sera préservé (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour C.K.________ et B.K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.05.2023 Décision / 2023 / 82

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CONFISCATION{DROIT PÉNAL}, LIEN DE CAUSALITÉ, CRÉANCE COMPENSANTE, PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS, PROPORTIONNALITÉ | 70 CP, 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 86 PE21.012265-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 70, 71 CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 let. b et d, 266 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2022 par C.K.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.012265-FJL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.K.________, né le [...] 1938, est le père de B.K.________, né le [...] 1961, et de C.K.________, née le [...] 1963. Le [...] 1990, il a épousé en secondes noces J.K.________, née le [...]1946 et elle-même mère de G.W.________ et de F.W.________, nés d’une précédente union respectivement le [...] 1972 et le [...] 1973. Le couple vivait dans une maison sise au chemin [...] à P.________, dont J.K.________, née [...], était propriétaire à titre individuel (immeuble n° [...]). Dès la mi-octobre 2017, G.W.________ s’y est également installé. J.K.________ est décédée le [...] 2017. Depuis cette date, D.K.________ et G.W.________ ont continué à cohabiter dans la maison familiale de P.________ dans un climat tendu, notamment en raison d’un désaccord relatif à l’héritage de leur défunte épouse et mère, laquelle était propriétaire, au jour de son décès, outre de l’immeuble n° [...] sis au chemin [...] à P.________, de l’immeuble n° [...] sis à la rue [...] à N.________. Le 27 février 2018, D.K.________ s’est ainsi opposé au testament olographe signé le 26 mars 2006 par feue son épouse. Le 25 avril 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné l’administration d’office de la succession de feue J.K.________. Par requête du 28 janvier 2019, D.K.________ a introduit une action tendant notamment à annuler l’usufruit qui lui avait été attribué par testament et à faire constater sa qualité d’héritier dans la succession de sa défunte épouse. b) Le 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.W.________ pour meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, à la suite du décès de D.K.________ survenu le même jour. Il est en substance reproché à G.W.________ d’avoir, le 9 juillet 2021 vers 23 h 00, dans la maison familiale sise au chemin [...] à P.________, lors d’une altercation survenue au rez-de-chaussée de l’habitation, asséné plusieurs coups de poing et de pied dans la tête et le corps de son beau-père D.K.________. Au terme de la bagarre, G.W.________ aurait aidé son beau-père, en le soutenant par un bras, à monter une rampe d’escaliers afin de se rendre au premier étage de la maison. Aux dires du prévenu, après avoir franchi une dizaine de marches, D.K.________ aurait effectué un geste avec son bras droit afin de se libérer de l’aide apportée par son beau-fils et aurait lâché la rambarde qu’il tenait avec la main gauche. Il se serait ensuite laissé tomber en arrière et aurait chuté dans les escaliers. D.K.________ est décédé le 12 juillet 2021 à 4 h 37 à l’Ensemble Hospitalier de La Côte (EHC), à Morges, où il a été transporté en ambulance après que G.W.________ avait composé le numéro d’urgence 144 le 9 juillet 2021 vers 23 h 00. L’autopsie effectuée le 13 juillet 2021 a mis en évidence la présence d’ecchymoses sur le visage et la tête de la victime, de dermabrasions sur le corps, d’une hémorragie cérébrale ainsi que des signes d’infarctus. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 7 juin 2022, les lésions constatées sur D.K.________ ne pouvaient pas s’expliquer exclusivement par une chute unique dans les escaliers, mais pouvaient être la conséquence des coups portés. Les Dres [...] et [...] ont indiqué pouvoir admettre un lien de causalité entre l’altercation entre la victime et son ex-beau-fils et le décès de D.K.________, précisant que l’issue fatale avait toutefois été favorisée par le terrain pathologique cardiovasculaire préexistant, D.K.________ souffrant depuis longtemps d’une cardiopathie ischémique sévère, avec pose de stents coronariens tritronculaires en 2011 et en 2017. c) Le 13 juillet 2021, C.K.________ et B.K.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil dans le cadre de l’enquête ouverte contre G.W.________. d) Le 17 mai 2022, C.K.________, B.K.________, G.W.________ et F.W.________ ont conclu une convention conditionnelle de liquidation du régime matrimonial de feue J.K.________ née [...] et de feu D.K.________ et de sortie de l’indivision de feue J.K.________, ainsi que de cession en lieu de partage, dans le cadre de laquelle ils ont notamment convenu, après cession par C.K.________ et B.K.________ de leurs parts respectives, que G.W.________ et F.W.________ – indivis – étaient désormais seuls propriétaires en main commune de l’immeuble n° [...] de N.________, avec chacun une part indivise d’une demie, et ont fixé la valeur vénale de cet immeuble à 2'950'000 fr., étant précisé que ce bien était grevé d’engagements à hauteur de 1'431'875 fr. et que cet immeuble comprenait plusieurs appartements générant des loyers nets mensuels totaux de 16'532 fr. 60. Ils ont par ailleurs convenu, après cession par G.W.________ et F.W.________ de leurs parts respectives, que C.K.________ et B.K.________ étaient désormais propriétaires communs de la parcelle n° [...] de P.________ pour une part indivise d’une demie chacun, la valeur vénale de cet immeuble étant fixée à 1'262’500 francs. B. a) Par acte du 19 octobre 2022, C.K.________ et B.K.________ ont requis du Ministère public qu’il ordonne le séquestre de la part détenue par G.W.________ en propriété commune sur l’immeuble n° [...] de la commune de N.________ ainsi que les revenus qui en découlaient, pour garantir le paiement d’éventuels frais de procédure et indemnités ainsi qu’une éventuelle confiscation en vue de la créance compensatrice qui pourrait leur être allouée afin de satisfaire les conclusions civiles qu’ils prendraient. Ils ont produit un extrait du Registre foncier du 19 octobre 2022 (P. 108/3) mentionnant que G.W.________ et F.W.________ étaient propriétaires en main commune dudit bien-fonds. b) Par courrier du 7 décembre 2022, C.K.________ et B.K.________ ont indiqué, à la demande du Ministère public, qu’ils estimaient à environ 25'000 fr. le montant nécessaire à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure ouverte contre G.W.________, et à quelque 50'000 fr. chacun le montant réclamé à titre de tort moral. c) Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la demande de séquestre de l’immeuble en propriété commune de G.W.________ et F.W.________ sis sur la commune de N.________ présentée par C.K.________ et B.K.________. A titre liminaire, la procureure a relevé que la systématique légale ne permettait pas de confiscation en vue de la créance compensatrice, comme requis par les parties plaignantes, seul un séquestre en vue de confiscation, respectivement un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice pouvant être prononcés, conformément aux art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle a toutefois considéré qu’aucun de ces deux séquestres ne saurait être envisagé sur l’immeuble sis sur la commune de N.________ dont G.W.________ et F.W.________ étaient propriétaires en main commune, dès lors que l’accès à la propriété commune dont il était question ne pouvait être considéré comme étant le résultat direct des infractions reprochées à G.W.________, propre à justifier un séquestre en vue de confiscation, et que rien n’indiquait, à ce stade, que les agissements reprochés à G.W.________ lui avaient permis de bénéficier de valeurs patrimoniales sujettes à confiscation qui ne seraient plus disponibles, propres à justifier un séquestre dudit immeuble en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. La procureure a ainsi considéré que seul pouvait être envisagé un séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, applicable conjointement avec l’art. 268 CPP. Dans cette perspective, elle a relevé que le régime de la propriété commune impliquait en particulier que les droits de G.W.________ et de F.W.________ s’étendaient chacun à l’entier de l’immeuble concerné et que le partage et le droit de disposer d’une quote-part dudit immeuble étaient exclus aussi longtemps que durait la communauté, respectivement que cette propriété commune ne s’éteindrait que par l’aliénation de l’immeuble ou la fin de la communauté. Elle a précisé que nonobstant ce régime particulier, un séquestre de la part qui reviendrait de droit au prévenu en cas de liquidation de la communauté demeurait envisageable. Cela étant, la procureure a relevé que le séquestre prévu par les art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP visait exclusivement à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités prévues par l’art. 433 CPP, dit séquestre n’ayant, en particulier, pas vocation à garantir les prétentions civiles de la partie plaignante, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour un séquestre visant à garantir l’éventuelle indemnité pour le tort moral subi en lien avec le décès du père des parties plaignantes. Elle a estimé à cet égard que les frais prévisibles de la procédure ne devaient pas s’élever au-delà de quelques 50'000 fr. et a considéré que si G.W.________ venait à être condamné pour les infractions qui lui étaient reprochées, la peine à prononcer ne serait selon toute vraisemblance ni une peine pécuniaire, ni une amende, mais bien une peine privative de liberté, laquelle échappait à la garantie visée par les art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP. La procureure a enfin estimé que l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP potentiellement due par G.W.________ ne saurait dépasser les quelques 25'000 fr., de sorte que la mise en œuvre d’une éventuelle mesure au sens des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP ne viserait qu’à couvrir un montant ne dépassant sans doute pas 75'000 fr., attendu que le séquestre envisagé sur la part qui reviendrait de droit à G.W.________ en cas de liquidation de la communauté formée avec sa sœur ne saurait porter au-delà des frais de procédure et indemnités qui viendraient potentiellement à être fixés dans le cadre du jugement final. Cela étant, la procureure a indiqué que la mise en œuvre d’un tel séquestre ne saurait être assurée que par le séquestre de l’immeuble lui-même, respectivement par l’inscription d’une restriction au droit de l’aliéner au Registre foncier, en application de l’art. 266 al. 3 CPP, seul à même de garantir que sa potentielle aliénation, respectivement la répartition du produit de la vente, se fasse sous le contrôle de l’autorité. Elle a relevé qu’à défaut de paiement des montants dus par G.W.________ au terme de la procédure, la part qui reviendrait de droit à ce dernier en cas de liquidation de la communauté ne saurait être obtenue que par la réalisation dudit immeuble, au préjudice également, le cas échéant, de F.W.________, dont tout portait à croire, à ce stade, qu’elle était parfaitement étrangère aux faits reprochés à son frère. En outre, à teneur de l’extrait du Registre foncier du 19 octobre 2022 produit par les parties plaignantes, l’immeuble était en l’état grevé de plusieurs droits de gage, dont les titulaires pourraient être dans la même situation. Après avoir rappelé que la mise en œuvre d’une mesure de contrainte devait respecter le principe de la proportionnalité et souligné que les mesures qui portaient atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’avaient pas le statut de prévenu devaient être appliquées avec une retenue particulière, la procureure a relevé que la valeur fiscale telle qu’elle résultait de l’extrait du Registre foncier de l’immeuble concerné du 8 septembre 2022 produit par les parties plaignantes se montait à 1'312'000 fr. en 2003, tout portant à croire que sa valeur vénale était aujourd’hui largement supérieure. Cela étant, elle a considéré qu’impacter les droits réels d’une – voire plusieurs

– personnes étrangères aux faits de la cause en séquestrant un immeuble d’une valeur telle pour garantir le paiement d’un montant n’excédant vraisemblablement pas 75'000 fr. paraissait largement disproportionné, ce d’autant qu’au vu de la complexité générale de la procédure, cette mesure pourrait s’étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La procureure a pour le surplus relevé que le Ministère public ne disposait pas, à ce stade, d’indices concrets permettant de craindre qu’en cas de condamnation, l’intéressé s’emploierait à faire disparaître la part qui lui reviendrait de droit en cas de liquidation de la communauté qu’il formait avec sa sœur, respectivement en cas de vente de l’immeuble. C. a) Par acte du 26 décembre 2022, C.K.________ et B.K.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre de la part de liquidation de G.W.________ lui revenant dans le cadre de la communauté formée avec sa sœur F.W.________, propriétaire de l’immeuble n° [...] de la commune de N.________, soit ordonné à concurrence d’un montant de 200'000 fr., le Registre foncier de l’Est vaudois étant invité à inscrire une mention de blocage portant sur ledit immeuble à l’encontre de G.W.________ conformément à l’art. 56 let. a ORF (Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1). A titre subsidiaire, ils ont conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le séquestre des revenus locatifs actuels et futurs réalisés par la communauté formée par G.W.________ et sa sœur F.W.________ soit ordonné à concurrence d’un montant de 200'000 fr., le Registre foncier de l’Est vaudois étant invité à inscrire une mention de blocage portant sur ledit immeuble à l’encontre de G.W.________ conformément à l’art. 56 let. a ORF. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont par ailleurs requis que les séquestres soient prononcés sans que le prévenu soit invité à se déterminer sur le recours ou, à défaut, que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle ordonne elle-même les séquestres requis sans audition du prévenu. Ils ont en outre produit six pièces sous bordereau. b) Le 20 février 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 septembre 2022/719 ; CREP 29 novembre 2021/1042 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les parties plaignantes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 22 novembre 2021/1005 consid. 1.2 et la référence citée). 2. 2.1 Les recourants soutiennent que les conditions d’un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice et en couverture des frais seraient réalisées. Ils font valoir qu’après le décès de D.K.________, le prévenu et sa sœur seraient devenus ipso facto propriétaires de l’immeuble sis à P.________, sur lequel le défunt jouissait de son vivant d’un droit d’usufruit. Ils soutiennent ainsi que les faits reprochés au prévenu, lesquels se seraient inscrits dans le cadre d’un litige successoral l’ayant divisé d’avec sa victime, seraient la cause essentielle et adéquate de l’obtention des actifs successoraux dont il était frustré jusque-là en sa qualité de nu-propriétaire de l’immeuble de P.________. Ils relèvent que dès lors que l’immeuble de P.________ leur appartiendrait désormais, la confiscation ne serait plus possible, de sorte qu’une créance compensatrice devrait être ordonnée en remplacement sur tous les autres biens appartenant au prévenu. Les recourants font pour le surplus valoir qu’il existerait des indices suffisants relatifs à la commission d’une infraction, dont la gravité ne ferait aucun doute. S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, ils soutiennent que l’immeuble dont le séquestre est requis présenterait une valeur vénale de 2'950'000 fr., dont à déduire les engagements hypothécaires de 1'431'875 fr., soit une valeur de réalisation nette d’environ 1'518'125 fr., le montant de la part de liquidation revenant au prévenu étant de 759'062 fr. 50. Dès lors que le séquestre serait requis tant pour la couverture des frais et indemnités, estimés à 75'000 fr., que pour garantir l’exécution de la créance compensatrice, notamment les conclusions civiles qui seraient prises, soit à tout le moins l’indemnité pour tort moral estimée pour chacun d’eux à 50'000 fr., le séquestre viserait donc à assurer le recouvrement d’un montant total d’environ 200'000 fr., soit plus du quart de la part de liquidation nette revenant au prévenu. Ils font de surcroît valoir que le séquestre ne serait en aucun cas disproportionné, puisqu’il pourrait et devrait être prononcé à concurrence de 200'000 fr. seulement. A titre subsidiaire, les recourants font valoir que le séquestre des revenus locatifs dégagés par la communauté formée par le prévenu et sa sœur – qui se monteraient à plus de 16'000 fr. par mois au total – devrait être prononcé, invoquant le respect du principe de la proportionnalité dès lors que seuls les fruits civils perçus par la communauté seraient alors visés. Ils soutiennent encore que les droits des tiers, soit la sœur du prévenu et le créancier-gagiste, ne seraient nullement mis en péril par les mesures requises, qu’il s’agisse du séquestre de la part de liquidation ou de celui des revenus locatifs, dans la mesure où ils ne seraient pas davantage atteints que par des mesures d’exécution ou de garantie idoines que n’importe quel créancier du prévenu pourrait requérir, et relèvent que l’ordonnance entreprise ne retiendrait pas que le régime de protection des tiers instauré par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC ; RS 281.41) serait insuffisant en l’espèce et léserait les intérêts de la sœur du prévenu ou du créancier-gagiste dans une mesure plus importante que n’importe quelle autre mesure d’exécution forcée dirigée contre le membre d’une communauté. Les recourants relèvent au demeurant que la part de liquidation du prévenu ferait d’ores et déjà l’objet d’une saisie, ce qui relativiserait l’intérêt théorique de sa sœur et du créancier-gagiste à ne souffrir d’aucune mesure d’exécution ou de garantie portant sur l’immeuble ou ses revenus, d’une part, et rendrait vraisemblable l’urgence de prononcer les mesures requises afin d’éviter que le patrimoine du prévenu ne puisse plus être réalisé après le jugement au fond si un verdict de culpabilité était prononcé, d’autre part, dès lors qu’il existerait bel et bien des indices concrets que la fortune du prévenu – ou les revenus de sa fortune – seraient susceptibles de disparaître. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 précité ; ATF 144 IV 285 précité ; ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas d’un prévenu qui avait provoqué la mort de sa mère afin de pouvoir disposer des revenus d’immeubles dont il n’était jusqu’alors que le nu-propriétaire, que si l’obtention des revenus n’apparaissait certes pas être un élément objectif ou subjectif de l’infraction reprochée, il existait également un lien suffisant entre l’infraction et les valeurs à confisquer lorsque celles-ci constituaient un avantage direct et immédiat découlant de l’infraction (TF 6S.819/1998, SJ 1999 I 417). Il a considéré dans ce cas qu’il apparaissait que l’infraction reprochée au prévenu était la cause essentielle et adéquate de l’obtention des revenus dont il était frustré jusque-là en sa qualité de nu-propriétaire, ce qui suffisait, sous l’angle de la vraisemblance, pour envisager une application de l’art. 70 CP (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’une procédure de confiscation indépendante ultérieure était incompatible avec le principe ne bis in idem et ne pouvait être diligentée si, compte tenu des principes précités, la confiscation d’avantages futurs aurait pu être ordonnée à l’issue d’une procédure pénale préalable (ATF 144 IV 1 précité consid. 4 et 5). Toutefois, ne sont pas des valeurs patrimoniales confiscables au sens de l’art. 70 al. 1 CP celles qui proviennent d’un acte juridique objectivement légal. L’accord en question, par lequel l’auteur des homicides renonce à son statut d’héritier, en contrepartie de quoi il reçoit des héritiers un immeuble et de l’argent provenant de la succession de ses parents tués, est valable. Les valeurs patrimoniales que l’auteur reçoit du fait de cet accord ne peuvent être confisquées (ATF 144 IV 285 précité consid. 2). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie , qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_343/2020 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 précité). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad remarques préliminaires aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2).  Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 précité consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.2.3 Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité). Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité ; TF 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2). Le principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de la proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (ibidem). 2.2.4 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au Registre foncier (art. 266 al. 3 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que l’immeuble de N.________ dont le prévenu est devenu propriétaire en main commune avec sa sœur génère des loyers nets mensuels totaux de 16'532 fr. 60. Au vu de cette situation, on ne saurait retenir qu’il existerait des indices concrets permettant de douter du futur recouvrement des frais et indemnités au paiement desquels le prévenu serait condamné. Il n’y a en particulier, à ce stade, aucun indice que le prévenu chercherait à procéder à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou qu’il tente de se soustraire à la procédure par la fuite. Les recourants pourront ainsi, le cas échéant, faire valoir à l’égard du prévenu une indemnité en remboursement des dépenses occasionnées par la procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure et indemnités ne se justifiait pas en l’espèce. 2.3.2 Cela étant, contrairement au Ministère public, on ne saurait exclure, à ce stade de l’enquête, que les agissements reprochés au prévenu lui aient permis de bénéficier de valeurs patrimoniales sujettes à confiscation. En effet, le rapport de police du 19 octobre 2022 (P. 118/1) mentionne que les relations entre le prévenu et la victime étaient très tendues depuis des années, notamment au sujet de la succession de leur défunte mère et épouse. Or, au jour du décès de son beau-père, le prévenu est notamment devenu propriétaire en main commune des immeubles de P.________ et de N.________, alors qu’il n’en était jusqu’alors que nu-propriétaire. Ainsi, quand bien même l’accès à la propriété commune dont a bénéficié le prévenu à la suite du décès de son beau-père n’est pas l’un des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée, il n’est pas exclu à ce stade qu’elle constitue un avantage économique illicite découlant de la commission de l’infraction, dès lors qu’elle serait la cause essentielle et adéquate de l'obtention des actifs successoraux dont il était frustré jusque-là, en sa qualité de nu-propriétaire. Le fait que le règlement de la succession de feue J.K.________ soit intervenu par la cession de l’immeuble de P.________ aux recourants ne modifie pas le fait que G.W.________ et F.W.________, seuls héritiers de leur défunte mère, sont devenus propriétaires des deux immeubles susmentionnés en raison du décès de D.K.________, lequel avait au demeurant contesté le testament de sa défunte épouse qui lui octroyait l’usufruit. L’accession de G.W.________ à la propriété ne découle donc pas de la convention passée le 17 mai 2022 entre les quatre descendants, de feu D.K.________ d’une part, et de feue J.K.________ d’autre part, soit du partage, mais du décès de la victime. Cela suffit, sous l'angle de la vraisemblance, pour envisager une application de l'art. 70 CP à ce stade (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3). Les conditions du séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP étant réalisées, la part en main commune de l’immeuble de N.________ doit ainsi faire l’objet d’un séquestre aux fins de confiscation. S’agissant d’un immeuble, cette mesure doit être prononcée sous la forme d’une restriction au droit d’aliéner mentionnée au Registre foncier. Dès lors qu’il existe des valeurs patrimoniales à confisquer, l’art. 71 CP n’entre pas en considération. La mesure doit encore être proportionnée. En l’espèce, la valeur vénale de l’immeuble de N.________ a été estimée à 2'950'000 fr., dont à déduire des engagements hypothécaires à hauteur de 1'431'875 fr., soit une valeur de réalisation nette de 759'062 fr. 50 s’agissant de la part de liquidation du prévenu. Compte tenu du fait que l’enrichissement de celui-ci porterait sur l’usufruit de son beau-père jusqu’au décès de ce dernier et au vu des conclusions des recourants qui s’élèvent à 200'000 fr., un séquestre sous la forme d’une restriction au droit d’aliéner la part de propriété en main commune à hauteur de 125'000 fr. est une mesure proportionnée, dès lors qu’elle est en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. On ne discerne par ailleurs aucune mesure moins sévère susceptible d’atteindre le but visé. Au demeurant, la mesure conservatoire ne porte pas atteinte aux conditions minimales d’existence du prévenu, dès lors que la restriction au droit d’aliéner la part de l’immeuble revenant à celui-ci à hauteur de 125'000 fr. ne le prive pas de la faculté d’en encaisser les loyers. Partant, le séquestre requis par C.K.________ et B.K.________ est justifié à titre confiscatoire en tant qu’il porte sur la part de liquidation revenant à G.W.________ dans le cadre de la communauté formée avec sa sœur F.W.________, propriétaire de l’immeuble n° [...] de la commune de N.________, à concurrence de 125'000 francs. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer dans le cadre du présent recours, l’ordonnance entreprise doit, afin de préserver son droit d’être entendu et la garantie de la double instance, être annulée et renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). On soulignera toutefois que le prévenu aura toute latitude de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’ordonnance de séquestre à intervenir devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d’être entendu sera préservé (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à C.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour C.K.________ et B.K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :