ORDONNANCE DE CLASSEMENT, DILIGENCE | 12 let. a LLCA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats Décision / 2023 / 760
ORDONNANCE DE CLASSEMENT, DILIGENCE | 12 let. a LLCA
TRIBUNAL CANTONAL 4/2023 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 24 août 2023 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** Vu la dénonciation déposée le 12 avril 2023 par Me T.________ à l’encontre de Me B.________, avocat à Genève, vu la requête d’interdiction de postuler déposée le 23 février 2023 par Me B.________ contre Me T.________ auprès de la Procureure de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure), laquelle requête était annexée à la dénonciation précitée, vu les déterminations de Me B.________ sur ladite dénonciation, déposées le 5 mai 2023, vu le courrier de Me T.________ du 22 mai 2023, par lequel celle-ci s’est déterminée sur les déterminations de Me B.________, vu les déterminations complémentaires de Me B.________ du 3 juillet 2023, vu la décision d’interdiction de postuler rendue par la procureure à l’encontre de Me T.________ le 18 août 2023, vu les autres pièces du dossier; attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [Loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11]), que sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA), qu’en l’espèce, la présente dénonciation vise un avocat inscrit au registre cantonal genevois, que le comportement reproché à Me B.________ est toutefois survenu dans le cadre d’une procédure ouverte devant les autorités vaudoises, que la Chambre des avocats est dès lors compétente pour en connaître; attendu que Me T.________ reproche en substance à Me B.________ de l’avoir accusée ouvertement, dans la demande d’interdiction de postuler qu’il a adressée le 23 février 2023 à la procureure, d’avoir violé l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat en influençant un témoin dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de prud’hommes), notamment en rédigeant elle-même le témoignage écrit que ce témoin a signé, qu’elle soutient que Me B.________ aurait ainsi porté « ouvertement atteinte à [son] honneur et à sa probité d’avocate devant la juridiction pénale, ce sans même faire connaître ses intentions préalablement et/ou intervenir auprès de [son] Ordre »; attendu que Me T.________ représente A.W.________ dans le cadre d’une action en paiement de ses salaires que celui-ci a introduite le 13 février 2017 à l’encontre de son ancien employeur, M.________, dont le conseil est Me B.________, que Me T.________ a également assuré la défense d’A.W.________ dans un procès pénal ouvert contre celui-ci pour abus de confiance, sur plainte de M.________, que dans le cadre du procès ouvert auprès du tribunal de prud’hommes, différents témoins ont été entendus, dont l’épouse, le frère et le beau-frère d’A.W.________, à savoir B.W.________, [...] et I.________, que Me T.________ a également déposé auprès du tribunal de prud’hommes un témoignage écrit d’I.________, signé par ce dernier, que par acte du 1 er février 2022, M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.W.________, d’I.________ et de [...], en leur reprochant en substance d’avoir, dans le cadre du procès ouvert par-devant le tribunal de prud’hommes, fait de fausses déclarations alors qu’ils avaient été exhortés à dire la vérité et informés des conséquences d’un faux témoignage, qu’à la suite du dépôt de cette plainte, une enquête pénale a été ouverte contre B.W.________, I.________ et [...] pour éventuels faux témoignages, que Me T.________ s’est constituée aux fins de défendre les intérêts de B.W.________ dans le cadre de cette enquête pénale, que le 23 février 2023, Me B.________, agissant au nom et pour le compte de M.________, a déposé une requête tendant à faire interdiction à Me T.________ de postuler dans le cadre de ladite enquête, invoquant en substance son manque d’indépendance et de diligence à l’égard de sa cliente B.W.________, dès lors qu’elle représentait simultanément A.W.________ dans le cadre de la procédure en droit du travail pendante devant le tribunal de prud’hommes et qu’elle avait représenté celui-ci durant une procédure pénale précédemment ouverte à son encontre pour abus de confiance, que Me B.________ a notamment soutenu qu’il existerait « une forte connivence entre les coprévenus entre eux ainsi qu’avec A.W.________, demandeur dans la procédure dans laquelle les témoignages dénoncés [avaient] été recueillis », qu’il a en outre relevé que lors de son audition par la procureure le 19 janvier 2023, I.________ avait exposé que son témoignage écrit déposé auprès du tribunal de prud’hommes « aurait été rédigé (…) par le propre avocat de M. A.W.________, soit encore une fois Me T.________ », que Me B.________ a considéré que ces éléments faisaient apparaître « une suspicion d’ingérence entre Monsieur I.________ et le Conseil de Monsieur A.W.________ et donc d’influence des témoins, prohibé par l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat (CSV) édicté par la Fédération Suisse des Avocats, mettant ainsi en doute son respect des principes d’indépendance et de diligence propres à la profession d’avocat », que par décision du 18 août 2023, la procureure – estimant en substance qu’il existait un risque concret de conflit d’intérêts compte tenu de la connexité évidente des mandats liant Me T.________ à A.W.________ d’une part et à B.W.________ d’autre part – a fait interdiction à cette avocate de représenter B.W.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre cette dernière; attendu qu’en l’espèce, la requête d’interdiction de postuler déposée par Me B.________ contre Me T.________
– qui est à l’origine de la dénonciation litigieuse – a été admise, la procureure ayant estimé, pour des motifs convaincants, que cette avocate se trouvait en situation de conflit d’intérêts en représentant simultanément A.W.________ dans le procès pendant auprès du tribunal de prud’hommes et son épouse B.W.________ dans l’enquête pénale ouverte contre celle-ci en lien avec un éventuel faux témoignage qui aurait été effectué lors de ce procès, qu’on ne saurait dès lors reprocher à Me B.________ d’avoir déposé cette requête, qu’il n’apparaît en outre pas que Me B.________ y aurait tenu des propos susceptibles de constituer une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA, que Me B.________ a en particulier fait usage de la réserve et des précautions nécessaires en faisant état d’« une suspicion d’ingérence » entre I.________ et Me T.________ et « donc d’influence des témoins, prohibé par l’art. 7 du Code suisse de déontologie de l’avocat (CSV) », qu’à cet égard, on relèvera qu’il ressort de la décision d’interdiction de postuler du 18 août 2023 qu’I.________ aurait effectivement déclaré devant la procureure que son témoignage écrit produit devant le tribunal de prud’hommes avait été rédigé par Me T.________, que si ce fait devait être avéré, il pourrait en résulter une violation par Me T.________ de ses obligations professionnelles au sens de l’art. 12 LLCA, qu’on ne saurait dès lors reprocher à Me B.________ d’avoir fait état de cet élément dans sa requête d’interdiction de postuler, qu’en définitive, il n’apparaît pas, sur la base des faits dénoncés, que Me B.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA, qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. dit que la dénonciation déposée par Me T.________ contre Me B.________ est classée sans suite. II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me B.________, ‑ Me T.________. Le greffier :