SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid.
E. 3.3 En l’espèce, dans son recours, I.________
remet en cause la crédibilité des déclarations de M.________ et discute les quantités
de drogue qu’il aurait vendue à ce dernier. Il n’appartient toutefois pas au juge de
la détention de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge
du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants. Les déclarations
de M.________ n’ont donc pas à être remises en cause à ce stade de la procédure.
Cela étant, on relèvera quand même, à l’instar du premier juge, que le recourant
n’était pas détenu durant toute l’année 2021 et que M.________ l’a aussi
mis en cause pour l’année 2022, en le reconnaissant formellement sur planche photographique
et en déclarant notamment : «
C’est
celui à qui j’ai acheté l’héroïne durant l’année 2022 (…)
je lui ai acheté de l’héroïne quasiment toutes les semaines durant une année.
Des quantités comprises entre 1 et 2 grammes. Il me vendait cette marchandise au prix de CHF 140.-
le gramme
» (PV aud. 2, R. 6 et R. 7).
En outre, hormis les mises en cause de M.________, la perquisition dans la chambre du recourant a permis
de découvrir la somme de 1'090 fr., 4,8 g bruts de marijuana, 3,5 g de shit, 2,1 g bruts d’héroïne
et deux téléphones portables, ce qui ne fait que renforcer les soupçons dirigés contre
lui. A cela s’ajoute que, selon l’extrait de son casier judiciaire, le recourant a déjà
été condamné pour avoir vendu des stupéfiants. En outre, de source confidentielle,
la police a pu établir que le recourant écoulait de l’héroïne auprès de
consommateurs d’Yverdon-les-Bains depuis plusieurs mois (P. 4, p. 3). Enfin, le fait que les conditions
de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup ne soient pas
réalisées, comme le soutient le recourant, ce que l’enquête devra déterminer,
n’implique pas que seule une contravention puisse lui être reprochée. Le recourant perd
en effet de vue que le trafic d’héroïne au sens de l’art. 19 al. 1 LStup est
passible d’une peine privative de liberté de trois ans; il s’agit donc d’un
délit (cf. art. 10 al. 3 CP) et non d’une simple contravention.
Par conséquent, il existe, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en
étant qu’à ses débuts, des indices suffisamment sérieux qu’I.________
ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que dans la mesure où ses deux téléphones ont été saisis, pour lesquels il a transmis les codes d’accès, il ne serait pas en mesure de contacter qui que ce soit ni d’être contacté. Il aurait en outre répondu aux questions posées par le Ministère public et pas la police. Il n’existerait dès lors pas de risque de collusion.
E. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers – par n’importe quel autre moyen de communication autre que ses deux téléphones saisis – ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait jamais été condamné pour infraction grave à la LStup et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui.
E. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions
pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves.
Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise.
Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement
à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022
consid. 3.1).
La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de
la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée
concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse
de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner
tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits
contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité
; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_176/2022 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité
délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.
Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées
(ATF 146 IV 326 précité; TF 1B_176/2022 précité; TF 1B_150/2021 du 16 avril
2021 consid. 4.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport,
il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus
grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger
de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise
en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.
Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur.
Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue
comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en
principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146
IV 326 précité; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9
; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
E. 5.3 En l’espèce, le recourant est malvenu de minimiser la gravité de ses actes, en invoquant que la sécurité d’autrui ne serait pas compromise. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3), le trafic d’héroïne n’est pas une simple contravention. Il s’agit d’un délit, dont il ne fait nul doute qu’il met sérieusement en danger la santé des personnes. En outre, le prévenu a huit antécédents, dont quatre condamnations à des peines privatives de liberté. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses, mais comprennent également des délits à la LStup. Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui. Compte tenu de ses antécédents et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés au recourant, notamment le trafic d’héroïne, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.
E. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il aurait été condamné par le passé pour de petits délits et qu’il n’aurait jamais tenté de se soustraire aux procédures pénales le concernant. Il serait en outre dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif fédéral devant statuer sur sa demande d’asile, tribunal qui l’aurait d’ailleurs autorisé à rester en Suisse en attendant cette décision. Il affirme en outre qu’il répondra aux convocations qui pourraient lui être destinées.
E. 6.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 6.3 En l’espèce, le recourant, ressortissant marocain, n’a aucune attache en Suisse, ni autorisation de séjour, et vit au [...]. Ainsi, quand bien même il est requérant d’asile, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger, en particulier selon l’avancement de l’enquête, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse selon le jugement du 10 décembre 2020. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
E. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 janvier 2023, soit depuis trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
E. 8.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’obligation de séjourner tous les soirs de 19h00 à 6h00 au [...] à Yverdon-les-Bains, l’interdiction de se rendre dans la zone bleue d’Yverdon-les-Bains, l’interdiction de contacter directement ou indirectement M.________ et de se rendre dans la commune de [...] où ce dernier est domicilié et l’obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la présente procédure, supprimeraient les risques retenus.
E. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité
(art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient
d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables
que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio
(ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art.
237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture
de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels
(let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain
lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let.
e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive
à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané
à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation
du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier
Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que,
pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation
d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre
à pallier les risques retenus. Aucune de ces mesures n’est de nature à empêcher
le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité.
En outre, l’interdiction de contacter directement ou indirectement M.________ et de se rendre dans
la commune de [...] où ce dernier est domicilié, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir
du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence
des risques de collusion et de récidive, étant en outre rappelé qu’il y a également
lieu d’éviter que le recourant ne contacte ses fournisseurs ou d’autres clients. Enfin,
les mesures proposées ne permettraient pas de prévenir une éventuelle réitération,
mais uniquement de la constater
a
posteriori
.
E. 8.3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour I.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2023 Décision / 2023 / 72
SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 73 PE23.000632-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, b, c, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000632-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________, né le [...], ressortissant du Maroc, en statut illégal, pour délit et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS a812.121), en raison des faits suivants :
1. A Yverdon-les-Bains, entre le 5 novembre 2021 et le 11 janvier 2023, I.________ se serait adonné à un trafic de produits stupéfiants, dont l’ampleur doit encore être déterminée. A cet égard, une source confidentielle aurait renseigné la police qu’un certain « I.________ », identifié par la suite comme étant I.________, écoulerait de l’héroïne à Yverdon-les-Bains depuis de nombreux mois. Toujours de source confidentielle, la police aurait appris qu’une livraison d’héroïne avait été acheminée chez I.________ le 9 janvier 2023. A ce stade, I.________ a été mis en cause par M.________ pour lui avoir vendu à tout le moins entre 40 et 80 g bruts d’héroïne, pour un montant total de 4'500 francs. La perquisition de la chambre d’I.________ au [...] a permis la découverte d’un montant de 1'090 fr., de 4,8 g bruts de marijuana, de 3,5 g bruts de shit, de 2,1 g bruts d’héroïne et de deux téléphones portables de marque Samsung et Iphone.
2. A Yverdon-les-Bains, entre le 5 novembre 2021 et le 11 janvier 2023, I.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, à raison d’environ 2 g par semaine. b) Selon l’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________, il a été condamné à huit reprises, durant la période comprise entre le 14 mars 2016 et le 10 décembre 2020, notamment pour vol, recel, violation de domicile, séjour illégal, délit et contravention à la LStup, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une peine privative de liberté de 9 mois. B. a) I.________ a été appréhendé le 11 janvier 2023. Le 13 janvier 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois. b) Dans ses déterminations du 14 janvier 2023, la défense a conclu implicitement au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Elle soutient qu’il n’existerait aucun élément au dossier permettant de considérer qu’I.________ soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, tout au plus une contravention du fait de sa consommation de stupéfiants. A cet égard, elle fait valoir, notamment, qu’il ne serait pas possible de se fonder sur les déclarations de M.________ du 11 janvier 2023, que celles-ci seraient erronées, pour le motif qu’I.________ « était en détention à la prison du Bois-Mermet durant 2021 », ce qui viendrait contredire les déclarations de M.________. Pour la défense, les stupéfiants retrouvés chez le prévenu corroboreraient les déclarations des médecins, selon lesquelles le prévenu est consommateur de drogue. Même à supposer que le prévenu ait vendu de l’héroïne à M.________, à raison de 40 g, ce qui est contesté, en tenant compte du taux de concentration habituel, le seuil du cas grave au sens de la LStup ne serait pas atteint. La défense fait encore valoir que des mesures de substitution à la détention provisoire seraient envisageables, soit l’obligation de séjourner tous les soirs de 19h00 à 6h00 au [...] à Yverdon-les-Bains, l’interdiction de se rendre dans la zone bleue d’Yverdon-les-Bains, l’interdiction de contacter directement ou indirectement M.________ et de se rendre dans la commune de [...] où ce dernier est domicilié et l’obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la présente procédure. c) Par ordonnance du 14 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 27 janvier 2023, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate assortie des mesures de substitution telles que décrites ci-dessus dans ses déterminations du 14 janvier 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il soutient que les déclarations de M.________ du 11 janvier 2023, selon lesquelles il lui aurait vendu de l’héroïne durant l’année 2021, seraient erronées, pour le motif qu’étant détenu durant cette année-là et ayant été libéré uniquement le 5 novembre 2021, il ne serait dès lors pas possible qu’il lui ait vendu de l’héroïne durant cette période. Quant à la quantité, M.________ ne serait pas crédible puisqu’il aurait déclaré, lors de son audition du 29 novembre 2022, qu’il aurait acheté de la drogue au recourant une vingtaine de fois, alors que lors de son audition du 11 janvier 2023, il aurait déclaré, qu’après avoir réfléchi, le chiffre exact était plus proche des quarante fois. En outre, la perquisition n’aurait pas permis de découvrir la prétendue livraison d’héroïne chez le recourant en date du 9 janvier 2023. Enfin, même à supposer que le recourant ait vendu 40 g d’héroïne à M.________, en tenant compte du taux de concentration habituel, le seuil du cas grave au sens de la LStup ne serait pas atteint, de sorte qu’il n’existerait pas d’éléments permettant de considérer qu’il soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, dans son recours, I.________ remet en cause la crédibilité des déclarations de M.________ et discute les quantités de drogue qu’il aurait vendue à ce dernier. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants. Les déclarations de M.________ n’ont donc pas à être remises en cause à ce stade de la procédure. Cela étant, on relèvera quand même, à l’instar du premier juge, que le recourant n’était pas détenu durant toute l’année 2021 et que M.________ l’a aussi mis en cause pour l’année 2022, en le reconnaissant formellement sur planche photographique et en déclarant notamment : « C’est celui à qui j’ai acheté l’héroïne durant l’année 2022 (…) je lui ai acheté de l’héroïne quasiment toutes les semaines durant une année. Des quantités comprises entre 1 et 2 grammes. Il me vendait cette marchandise au prix de CHF 140.- le gramme » (PV aud. 2, R. 6 et R. 7). En outre, hormis les mises en cause de M.________, la perquisition dans la chambre du recourant a permis de découvrir la somme de 1'090 fr., 4,8 g bruts de marijuana, 3,5 g de shit, 2,1 g bruts d’héroïne et deux téléphones portables, ce qui ne fait que renforcer les soupçons dirigés contre lui. A cela s’ajoute que, selon l’extrait de son casier judiciaire, le recourant a déjà été condamné pour avoir vendu des stupéfiants. En outre, de source confidentielle, la police a pu établir que le recourant écoulait de l’héroïne auprès de consommateurs d’Yverdon-les-Bains depuis plusieurs mois (P. 4, p. 3). Enfin, le fait que les conditions de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup ne soient pas réalisées, comme le soutient le recourant, ce que l’enquête devra déterminer, n’implique pas que seule une contravention puisse lui être reprochée. Le recourant perd en effet de vue que le trafic d’héroïne au sens de l’art. 19 al. 1 LStup est passible d’une peine privative de liberté de trois ans; il s’agit donc d’un délit (cf. art. 10 al. 3 CP) et non d’une simple contravention. Par conséquent, il existe, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, des indices suffisamment sérieux qu’I.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que dans la mesure où ses deux téléphones ont été saisis, pour lesquels il a transmis les codes d’accès, il ne serait pas en mesure de contacter qui que ce soit ni d’être contacté. Il aurait en outre répondu aux questions posées par le Ministère public et pas la police. Il n’existerait dès lors pas de risque de collusion. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour identifier et interpeller les personnes en lien avec le trafic de stupéfiants reproché au recourant, en particulier les clients toxicomanes et les fournisseurs, et déterminer ainsi l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il s’agit notamment de procéder à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec des tiers – par n’importe quel autre moyen de communication autre que ses deux téléphones saisis – ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait jamais été condamné pour infraction grave à la LStup et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. 5.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité; TF 1B_176/2022 précité; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, le recourant est malvenu de minimiser la gravité de ses actes, en invoquant que la sécurité d’autrui ne serait pas compromise. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 2.3), le trafic d’héroïne n’est pas une simple contravention. Il s’agit d’un délit, dont il ne fait nul doute qu’il met sérieusement en danger la santé des personnes. En outre, le prévenu a huit antécédents, dont quatre condamnations à des peines privatives de liberté. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses, mais comprennent également des délits à la LStup. Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui. Compte tenu de ses antécédents et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, il est hautement à craindre qu’il réitère ses agissements délictueux en cas de libération. Le pronostic est clairement défavorable. A cela s'ajoute que les actes reprochés au recourant, notamment le trafic d’héroïne, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il aurait été condamné par le passé pour de petits délits et qu’il n’aurait jamais tenté de se soustraire aux procédures pénales le concernant. Il serait en outre dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif fédéral devant statuer sur sa demande d’asile, tribunal qui l’aurait d’ailleurs autorisé à rester en Suisse en attendant cette décision. Il affirme en outre qu’il répondra aux convocations qui pourraient lui être destinées. 6.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 6.3 En l’espèce, le recourant, ressortissant marocain, n’a aucune attache en Suisse, ni autorisation de séjour, et vit au [...]. Ainsi, quand bien même il est requérant d’asile, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger, en particulier selon l’avancement de l’enquête, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse selon le jugement du 10 décembre 2020. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant. 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 janvier 2023, soit depuis trois semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 8. 8.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’obligation de séjourner tous les soirs de 19h00 à 6h00 au [...] à Yverdon-les-Bains, l’interdiction de se rendre dans la zone bleue d’Yverdon-les-Bains, l’interdiction de contacter directement ou indirectement M.________ et de se rendre dans la commune de [...] où ce dernier est domicilié et l’obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou de la police en lien avec la présente procédure, supprimeraient les risques retenus. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. Aucune de ces mesures n’est de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité. En outre, l’interdiction de contacter directement ou indirectement M.________ et de se rendre dans la commune de [...] où ce dernier est domicilié, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence des risques de collusion et de récidive, étant en outre rappelé qu’il y a également lieu d’éviter que le recourant ne contacte ses fournisseurs ou d’autres clients. Enfin, les mesures proposées ne permettraient pas de prévenir une éventuelle réitération, mais uniquement de la constater a posteriori . 8.3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour I.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :