ESCROQUERIE, PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE, PLAIGNANT, REJET DE LA DEMANDE | 104 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP).
E. 1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur le refus de qualité de partie à la procédure pénale, il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Z.____, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie lui soit reconnue, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable.
E. 1.3 Les déterminations de V.________ et de W.________, rédigées en langue portugaise, contreviennent à l'art. 67 CPP, dont la jurisprudence déduit que les actes de procédure doivent être rédigés dans la langue officielle, soit en français (16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; ATF 143 IV 117 consid. 2.1). Il n’y en l’espèce pas lieu d’accorder un délai aux intéressés pour produire une traduction – possibilité qui doit en principe être donnée (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1) – dans la mesure où il apparaît a priori qu’ils ne se sont pas déterminés sur les griefs soulevés par le recourant, mais qu’ils se sont exprimés sur le fond, c’est-à-dire sur les faits qui leur sont reprochés, de sorte que leur écriture n’a pas d’incidence sur le sort de la cause. En ce qui concerne les déterminations du Ministère public, envoyées le 18 juillet 2023, elles contreviennent aux art. 89 ss CPP, le délai fixé par l’autorité de Céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP au 17 juillet 2023 n’ayant pas été observé. Il n’y a pas lieu d’accorder une restitution de délai au Ministère public, dans la mesure où il ressort de ses explications que l’inobservation du délai résulte d’une faute de sa part. En tout état de cause, l’irrecevabilité des déterminations du Ministère public n’a pas d’impact sur l’issue de la cause, le procureur s’étant pour l'essentiel limité à répéter la motivation figurant dans l’ordonnance querellée.
E. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux) (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.2 et références citées). La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF 144 IV 240 consid. 2; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 e éd. 2020, n° 372). Est déterminant le fait de savoir si l’entité concernée s’est vue confier l’accomplissement d’une tâche de droit public incombant à la collectivité, si, à cette occasion, elle bénéficie de compétences souveraines, si la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques sont placées sous la surveillance de l’Etat, si, partant l’entité est suffisamment liée à la collectivité et si son activité relevant du droit public est financée par l’Etat (TF 6B_109/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 240 consid. 2). En outre, selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.1 ;TF 6B_676/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.1). En application de l’art. 104 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a nié la qualité de partie plaignante d'un service cantonal chargé de la protection de l’environnement, en dépit de l’existence d’une norme cantonale disposant que le service concerné avait « la qualité de partie à la procédure » (TF 6B_109/2020 du 1 er avril 2020). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le service concerné agissait dans un pur souci d’intérêt public, dans son domaine de compétence, soit la protection de l’environnement et, plus particulièrement la répression, respectivement la dénonciation d’infractions pénales à la législation applicable dans le domaine (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.5). Il a aussi observé que la loi cantonale conférait expressément au service concerné la qualité de partie dans la procédure, mais qu’il n’apparaissait pas que dite loi reconnaissait des droits limités au sens de l’art. 104 al. 2 CPP dès lors qu’aucune réserve ne ressortait du texte légal (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a considéré que le rôle du service de protection de l’environnement était de dénoncer les délits à la législation applicable et non de se substituer au ministère public et, qu’en revendiquant la qualité de partie plaignante dans la procédure sans faire valoir aucun autre intérêt que l’intérêt public, le recourant adoptait une posture qui ne se distinguait pas de celle du ministère public (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.6.2).
E. 2.1 Se prévalant des art. 104 al. 2, 118 al. 1 et 3 CPP ainsi que de l'art. 7 al. 1 let. j LASV, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir reconnu la qualité de partie plaignante. Il invoque s’être constitué partie plaignante dans la limite temporelle fixée par l’art. 118 al. 3 CPP, soit avant la clôture de la procédure préliminaire, sur la base de l’art. 7 al. 1 let. j LASV, en vigueur au moment de la déclaration, disposition qui l’autorise expressément à porter plainte et à acquérir tous les droits de la partie plaignante. Tout comme le Ministère public, il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_6609/2021 [recte : 1B_669/2021] précité).
E. 2.2.1 Il convient d’abord d’examiner si l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2023, de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur, postérieurement à la dénonciation des faits par la D.____ le 21 décembre 2022, constitue un motif fondé de refuser la qualité de partie à la procédure, comme le soutient le Ministère public.
E. 2.2.2 L’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2023, qui octroie la qualité de partie à la procédure pénale au Z.____, n’a été accompagnée d’aucune disposition transitoire, de sorte que ce sont les principes généraux du droit pénal qui s’appliquent. Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la « lex mitior »). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur, soit que l'infraction ait tout simplement été supprimée, soit qu'elle entraîne désormais des conséquences moins sévères. La règle de la « lex mitior » constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Les principes de la non-rétroactivité et de la « lex mitior » s’appliquent à toutes les dispositions légales qui définissent les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. Ainsi, l’article 2 CP ne s’applique qu’aux règles dont dépendent la punissabilité d’un fait ou l’étendue de la peine (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 2 CP et les références citées). Les règles de procédure ne sont donc en principe pas touchées, car elles n’ont pas d’effet sur la punissabilité de l’acte ou la mesure de la peine, de sorte qu’elles sont immédiatement applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 2 CP). S’agissant de la qualité de plaignant, elle n’a d’effet sur la punissabilité que si l’infraction se poursuit sur plainte et, dans ce cas, le délai de l’art. 31 CP doit également être respecté, ce qui exclut de facto l’hypothèse d’une situation transitoire. Autrement dit, la question ne peut se poser que pour des infractions poursuivies d’office et, dans ce cas, la qualité de plaignant n’est qu’une règle de procédure, sans influence sur la punissabilité ou la sanction.
E. 2.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la D.____, pour le compte du Z.___, a déclaré se constituer partie à la procédure avant la fin de la procédure préliminaire, conformément à l’art. 118 al. 3 CPP. Au surplus, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la non-rétroactivité ne s’applique en l’occurrence pas, s’agissant de l’art. 7 al. 1 let. J LASV, qui est une règle procédurale qui concerne la constitution de partie à la procédure, laquelle n’a d’effet sur la punissabilité qu’en ce qui concerne les infractions qui se poursuivent sur plainte, ce qui n’est pas le cas de l’escroquerie (art. 146 CP), infraction dénoncée par le Z.____ et qui se poursuit d’office, respectivement de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ou de la contravention à la LASV (art. 75 LASV cum art. 13 al. 1 LContr [loi sur les contraventions ; BLV 312.11]), infractions qui pourraient le cas échéant être retenues par le Ministère public et qui se poursuivent également d’office . Par conséquent, dans la mesure où la D.____ a annoncé se constituer partie à la procédure avant la fin de la procédure préliminaire, il n’y a pas de motif lié au droit transitoire qui l’empêcherait d’être admise en cette qualité. Le motif ayant fondé l’ordonnance de refus de la qualité de partie plaignante du Ministère public n’est ainsi pas fondé.
E. 2.3.1 Il convient d’examiner ensuite si le Z.____ doit être reconnu en qualité de partie à la procédure pénale en vertu des dispositions procédurales applicables en la matière.
E. 2.3.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'Etat, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir (" für welche er zuständig ist ") ; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres ; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (TF 1B_669/2021 consid. 3.1 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5 et 2.6 et les références citées ; ATF 95 I 439 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment considéré, en application de ces principes, qu'un Office communal de prévoyance ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie à l'assurance sociale, au motif qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions officielles, et qu'il revenait au Ministère public de défendre les intérêts publics en jeu dans cette procédure (TF 1B_158/2018 précité consid. 2.5 et 2.6). Récemment encore, dans le contexte d’une fraude aux assurances sociales, la Haute Cour a confirmé que la qualité de partie plaignante devait être refusée à une association de communes dont le but est la mise en œuvre d’une loi cantonale sur l’aide sociale (TF 1B_669/2021 précité). Le Tribunal fédéral a considéré que la reconnaissance de la qualité de lésé à l’Etat impliquait non seulement que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il lui revient de défendre et de promouvoir, mais également qu’il soit directement atteint dans ses droits personnels (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, l’organe étatique qui agit en tant que détenteur de la puissance publique défend des intérêts publics, de sorte qu’il ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres, la sauvegarde des intérêts publics incombant au Ministère public (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a considéré que les prestations d’aides sociales fournies relevaient des activités étatiques souveraines que l’association de communes était obligée d’exercer en vertu de la loi et que ces considérations étaient renforcées par le fait qu’il existait une possibilité pour la recourante, respectivement l’une de ses entités, de rendre une décision tendant au remboursement de l’aide perçue illégalement (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.4).
E. 2.3.3 Il convient de déterminer en l’occurrence, à l’aune de ce qui précède, si le Z.____ dispose de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP.
E. 2.3.3.1 ci-dessus, not. art. 61 LOCE, art. 8 RdéA et art. 7 LASV). Une décision de remboursement des prestations perçues indûment a du reste été rendue à l’encontre des prévenus, par le Centre social régional Nyon-Rolle, indépendamment de la procédure pénale en cours. Le Z.____ n'est ainsi pas touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres. Les faits reprochés aux prévenus, soit l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, visent l’intérêt public. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il appartient au Ministère public de défendre l’intérêt public visé par une telle atteinte. La qualité de partie plaignante ne peut ainsi pas être reconnue au Z.____ au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP.
E. 2.3.3.2 Il est possible d’exclure d’emblée que le recourant ait la qualité de partie demanderesse au civil, compte tenu du fait que le remboursement de prestations sociales qui auraient été obtenues illégalement par les prévenus relève du droit public. Or, le juge pénal ne peut pas connaître de prétentions adhésives relevant par nature du droit public. L’action civile adhésive est en effet limitée à des prétentions de nature civile, c’est-à-dire dont le fondement matériel relève du droit privé (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.1 in fine ; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ?, in : SJ 2021 II p. 185 ss, spéc. p. 195). Il est également possible d’exclure que le recourant ait la qualité de demandeur au pénal, dans la mesure où il n’a pas été atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. En effet, le Z.____, soit l’Etat de Vaud, agit en matière d’aide sociale en sa qualité de puissance publique et défend des intérêts publics (cf. consid.
E. 2.3.4 Il reste à examiner si le recourant dispose d’une qualité spéciale de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP.
E. 2.3.5 D’après l’art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Jusqu’au 1 er janvier 2023, date de l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoyait que le Z.____ « avalise la dénonciation ou, le cas échéant, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi ». Dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2023, la disposition prévoit que le Z.____ « avalise la dénonciation, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi ou, le cas échéant, porte plainte contre toute personne responsable de violations à la présente loi ; le département a qualité de partie avec tous les droits, au sens de l’article 104, alinéa 2 CPP ». Selon le Tribunal fédéral, les autorités concernées par l’art. 104 al. 2 CPP peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d'assistance sociale ou de protection de l'environnement, autorité chargée du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al.
E. 2.3.6 En l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une base légale formelle est réalisée, à teneur de l’art.
E. 7 al. 1 let. j LASV. Or, comme on l’a vu, la sauvegarde des intérêts publics liés à la poursuite des auteurs d'infractions pénales incombe au Ministère public (cf. consid. 2.3.3). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 2.3.5 in fine ), l’art. 104 al. 2 CPP ne peut pas avoir pour conséquence que le service cantonal auquel la législation cantonale aurait reconnu la qualité de partie se substitue au Ministère public. On ne discerne en l'occurrence au surplus aucun autre intérêt – du reste pas invoqué par le Z.____ – à disposer de droits limités dans le cadre de la procédure pénale, par exemple celui d'accéder à la procédure pour obtenir des informations en vue de réclamer le remboursement des prestations qui auraient été perçues indûment. En effet, une décision a d'ores et déjà été rendue à l’encontre des prévenus à ce titre, par le Centre social régional Nyon-Rolle, indépendamment de la procédure pénale en cours. Par conséquent, le recourant ne peut pas disposer de la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 104 al. 2 CPP et de l’art. 7 al. 1 let. j LASV. 3. En définitive, c’est à raison que le Ministère public a refusé de reconnaître la qualité de partie plaignante au recourant, mais pour un autre motif. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 29 juillet 2021 confirmée, mais par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Z.____, soit pour lui à la D.____, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - V.________, - W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 712
ESCROQUERIE, PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE, PLAIGNANT, REJET DE LA DEMANDE | 104 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 660 PE22.023812-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 104 al. 1 et 2, 115, 118 CPP ; 7 al. 1 let. j LASV Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2023 par le Z.________ du canton de Vaud contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.023812-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2022, la D.________ (ci-après : D._____), agissant pour le compte du Z.________ du canton de Vaud (ci-après : Z._____), dont elle dépend, a saisi le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) d’une dénonciation pour escroquerie à l’encontre des époux V.________, née le [...] 1957, et W.________, né le [...] 1957 (P. 4). La D.____ a demandé au Ministère public, en qualité de dénonciateur institutionnel, à être informée de la suite donnée à la dénonciation. Il était reproché aux prénommés d’avoir, entre le 1 er novembre 2014 et le 31 janvier 2017, en omettant de fournir des renseignements sur leur situation personnelle et financière (détention de comptes bancaires à l’étranger, emménagement de leur fille à leur domicile) et en donnant de faux renseignements sur leur situation personnelle (annonce de la séparation du couple), perçu, sous la forme du revenu d’insertion, des prestations indues à concurrence de 34'259 fr. 15. Parallèlement à la dénonciation pénale, une décision de restitution des prestations perçues indûment a été rendue le 25 novembre 2021 à l’encontre des prénommés par le Centre social régional Nyon-Rolle (P. 5). b) Par courrier du 17 mai 2023, la D.____ a informé le Ministère public qu’elle se constituait partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, en vertu de la modification de l’art. 7 al. 1 let. j LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051) (P. 8). B. Par décision du 30 mai 2023, le Ministère public a refusé de conférer la qualité de partie plaignante à la D.____ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le procureur a exposé que les faits avaient été dénoncés par la D.____ le 21 décembre 2022, soit avant le 1 er janvier 2023, date de l’entrée en vigueur du nouvel art. 7 al. 1 let. j LASV, de sorte que le service concerné ne pouvait se constituer partie plaignante, faute de base légale au moment de la dénonciation. Il s’est prévalu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.4). C. a) Par acte du 9 juin 2023, le Z._____, représenté par la D.____, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée et à l’admission de sa qualité de partie plaignante à la procédure. b) Par courrier envoyé le 14 juillet 2023 en langue portugaise, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), V.________ et W.________ se sont déterminés sur le recours, faisant a priori valoir des arguments sur le fond de la cause exclusivement. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier envoyé le 18 juillet 2023, soit le lendemain du délai imparti au 17 juillet 2023. Concernant le retard, le Procureur a exposé qu’il était dû à une surcharge de travail et au fait que le courrier de la Chambre de céans avait été mélangé avec d’autres lettres provenant de la même autorité. Sur le fond, le Ministère public a fait valoir que le droit de déposer plainte du lésé devait exister au moment même du dépôt de la dénonciation et qu’une modification législative postérieure au dépôt de la dénonciation ne permettait pas la rétroactivité des droits octroyés au lésé, sous réserve d’une disposition expresse autorisant une telle solution, qui n’existait pas en l’espèce. Par avis du 22 septembre 2023, ces écritures ont été transmises au recourant, qui a déclaré, par courrier du 27 septembre 2023, qu’il renonçait à répliquer, se référant au surplus aux arguments développés dans son recours. Le 28 septembre 2023, la Chambre de céans a transmis le courrier du recourant au Ministère public ainsi qu’à V.________ et W.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). 1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur le refus de qualité de partie à la procédure pénale, il a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Z.____, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie lui soit reconnue, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Partant, il est recevable. 1.3 Les déterminations de V.________ et de W.________, rédigées en langue portugaise, contreviennent à l'art. 67 CPP, dont la jurisprudence déduit que les actes de procédure doivent être rédigés dans la langue officielle, soit en français (16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; ATF 143 IV 117 consid. 2.1). Il n’y en l’espèce pas lieu d’accorder un délai aux intéressés pour produire une traduction – possibilité qui doit en principe être donnée (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1) – dans la mesure où il apparaît a priori qu’ils ne se sont pas déterminés sur les griefs soulevés par le recourant, mais qu’ils se sont exprimés sur le fond, c’est-à-dire sur les faits qui leur sont reprochés, de sorte que leur écriture n’a pas d’incidence sur le sort de la cause. En ce qui concerne les déterminations du Ministère public, envoyées le 18 juillet 2023, elles contreviennent aux art. 89 ss CPP, le délai fixé par l’autorité de Céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP au 17 juillet 2023 n’ayant pas été observé. Il n’y a pas lieu d’accorder une restitution de délai au Ministère public, dans la mesure où il ressort de ses explications que l’inobservation du délai résulte d’une faute de sa part. En tout état de cause, l’irrecevabilité des déterminations du Ministère public n’a pas d’impact sur l’issue de la cause, le procureur s’étant pour l'essentiel limité à répéter la motivation figurant dans l’ordonnance querellée. 2. 2.1 Se prévalant des art. 104 al. 2, 118 al. 1 et 3 CPP ainsi que de l'art. 7 al. 1 let. j LASV, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir reconnu la qualité de partie plaignante. Il invoque s’être constitué partie plaignante dans la limite temporelle fixée par l’art. 118 al. 3 CPP, soit avant la clôture de la procédure préliminaire, sur la base de l’art. 7 al. 1 let. j LASV, en vigueur au moment de la déclaration, disposition qui l’autorise expressément à porter plainte et à acquérir tous les droits de la partie plaignante. Tout comme le Ministère public, il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_6609/2021 [recte : 1B_669/2021] précité). 2.2 2.2.1 Il convient d’abord d’examiner si l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2023, de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur, postérieurement à la dénonciation des faits par la D.____ le 21 décembre 2022, constitue un motif fondé de refuser la qualité de partie à la procédure, comme le soutient le Ministère public. 2.2.2 L’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2023, qui octroie la qualité de partie à la procédure pénale au Z.____, n’a été accompagnée d’aucune disposition transitoire, de sorte que ce sont les principes généraux du droit pénal qui s’appliquent. Selon l'art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la « lex mitior »). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur, soit que l'infraction ait tout simplement été supprimée, soit qu'elle entraîne désormais des conséquences moins sévères. La règle de la « lex mitior » constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Les principes de la non-rétroactivité et de la « lex mitior » s’appliquent à toutes les dispositions légales qui définissent les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. Ainsi, l’article 2 CP ne s’applique qu’aux règles dont dépendent la punissabilité d’un fait ou l’étendue de la peine (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 2 CP et les références citées). Les règles de procédure ne sont donc en principe pas touchées, car elles n’ont pas d’effet sur la punissabilité de l’acte ou la mesure de la peine, de sorte qu’elles sont immédiatement applicables (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 2 CP). S’agissant de la qualité de plaignant, elle n’a d’effet sur la punissabilité que si l’infraction se poursuit sur plainte et, dans ce cas, le délai de l’art. 31 CP doit également être respecté, ce qui exclut de facto l’hypothèse d’une situation transitoire. Autrement dit, la question ne peut se poser que pour des infractions poursuivies d’office et, dans ce cas, la qualité de plaignant n’est qu’une règle de procédure, sans influence sur la punissabilité ou la sanction. 2.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la D.____, pour le compte du Z.___, a déclaré se constituer partie à la procédure avant la fin de la procédure préliminaire, conformément à l’art. 118 al. 3 CPP. Au surplus, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la non-rétroactivité ne s’applique en l’occurrence pas, s’agissant de l’art. 7 al. 1 let. J LASV, qui est une règle procédurale qui concerne la constitution de partie à la procédure, laquelle n’a d’effet sur la punissabilité qu’en ce qui concerne les infractions qui se poursuivent sur plainte, ce qui n’est pas le cas de l’escroquerie (art. 146 CP), infraction dénoncée par le Z.____ et qui se poursuit d’office, respectivement de l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) ou de la contravention à la LASV (art. 75 LASV cum art. 13 al. 1 LContr [loi sur les contraventions ; BLV 312.11]), infractions qui pourraient le cas échéant être retenues par le Ministère public et qui se poursuivent également d’office . Par conséquent, dans la mesure où la D.____ a annoncé se constituer partie à la procédure avant la fin de la procédure préliminaire, il n’y a pas de motif lié au droit transitoire qui l’empêcherait d’être admise en cette qualité. Le motif ayant fondé l’ordonnance de refus de la qualité de partie plaignante du Ministère public n’est ainsi pas fondé. 2.3 2.3.1 Il convient d’examiner ensuite si le Z.____ doit être reconnu en qualité de partie à la procédure pénale en vertu des dispositions procédurales applicables en la matière. 2.3.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'Etat, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir (" für welche er zuständig ist ") ; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l'organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres ; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (TF 1B_669/2021 consid. 3.1 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.4; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5 et 2.6 et les références citées ; ATF 95 I 439 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment considéré, en application de ces principes, qu'un Office communal de prévoyance ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pour escroquerie à l'assurance sociale, au motif qu'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions officielles, et qu'il revenait au Ministère public de défendre les intérêts publics en jeu dans cette procédure (TF 1B_158/2018 précité consid. 2.5 et 2.6). Récemment encore, dans le contexte d’une fraude aux assurances sociales, la Haute Cour a confirmé que la qualité de partie plaignante devait être refusée à une association de communes dont le but est la mise en œuvre d’une loi cantonale sur l’aide sociale (TF 1B_669/2021 précité). Le Tribunal fédéral a considéré que la reconnaissance de la qualité de lésé à l’Etat impliquait non seulement que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il lui revient de défendre et de promouvoir, mais également qu’il soit directement atteint dans ses droits personnels (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, l’organe étatique qui agit en tant que détenteur de la puissance publique défend des intérêts publics, de sorte qu’il ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres, la sauvegarde des intérêts publics incombant au Ministère public (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a considéré que les prestations d’aides sociales fournies relevaient des activités étatiques souveraines que l’association de communes était obligée d’exercer en vertu de la loi et que ces considérations étaient renforcées par le fait qu’il existait une possibilité pour la recourante, respectivement l’une de ses entités, de rendre une décision tendant au remboursement de l’aide perçue illégalement (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.4). 2.3.3 Il convient de déterminer en l’occurrence, à l’aune de ce qui précède, si le Z.____ dispose de la qualité de partie plaignante au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP. 2.3.3.1 La Constitution vaudoise prévoit que l’Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d’une vie digne, notamment par une aide sociale (art. 60 al. 1 let. b de la Constitution du canton de Vaud [Cst-VD ; BLV 101.01]). Le Z.____ est compétent en matière d’aide sociale et il lui appartient, dans ce cadre, au côté des communes et associations de communes, qui confient elles-mêmes des tâches à des centres sociaux régionaux, de définir et d’exercer l’action sociale. L’action sociale comprend notamment le revenu d’insertion, qui est une aide financière publique délivrée par les Centre sociaux régionaux (art. 61 de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat [LOCE ; BLV 172.115], art. 8 du règlement sur les départements de l’administration [RdéA ; BLV 172.215.1] ainsi que lesart.1, 5 al. 1 à 4 et 27 de la loi sur l’action sociale vaudoise [LASV ; BLV 850.051]). 2.3.3.2 Il est possible d’exclure d’emblée que le recourant ait la qualité de partie demanderesse au civil, compte tenu du fait que le remboursement de prestations sociales qui auraient été obtenues illégalement par les prévenus relève du droit public. Or, le juge pénal ne peut pas connaître de prétentions adhésives relevant par nature du droit public. L’action civile adhésive est en effet limitée à des prétentions de nature civile, c’est-à-dire dont le fondement matériel relève du droit privé (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.1 in fine ; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ?, in : SJ 2021 II p. 185 ss, spéc. p. 195). Il est également possible d’exclure que le recourant ait la qualité de demandeur au pénal, dans la mesure où il n’a pas été atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. En effet, le Z.____, soit l’Etat de Vaud, agit en matière d’aide sociale en sa qualité de puissance publique et défend des intérêts publics (cf. consid. 2.3.3.1 ci-dessus, not. art. 61 LOCE, art. 8 RdéA et art. 7 LASV). Une décision de remboursement des prestations perçues indûment a du reste été rendue à l’encontre des prévenus, par le Centre social régional Nyon-Rolle, indépendamment de la procédure pénale en cours. Le Z.____ n'est ainsi pas touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres. Les faits reprochés aux prévenus, soit l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, visent l’intérêt public. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il appartient au Ministère public de défendre l’intérêt public visé par une telle atteinte. La qualité de partie plaignante ne peut ainsi pas être reconnue au Z.____ au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP. 2.3.4 Il reste à examiner si le recourant dispose d’une qualité spéciale de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. 2.3.5 D’après l’art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Jusqu’au 1 er janvier 2023, date de l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 1 let. j LASV dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoyait que le Z.____ « avalise la dénonciation ou, le cas échéant, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi ». Dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2023, la disposition prévoit que le Z.____ « avalise la dénonciation, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions à la présente loi ou, le cas échéant, porte plainte contre toute personne responsable de violations à la présente loi ; le département a qualité de partie avec tous les droits, au sens de l’article 104, alinéa 2 CPP ». Selon le Tribunal fédéral, les autorités concernées par l’art. 104 al. 2 CPP peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d'assistance sociale ou de protection de l'environnement, autorité chargée du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux) (TF 1B_669/2021 précité consid. 3.2 et références citées). La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF 144 IV 240 consid. 2; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 e éd. 2020, n° 372). Est déterminant le fait de savoir si l’entité concernée s’est vue confier l’accomplissement d’une tâche de droit public incombant à la collectivité, si, à cette occasion, elle bénéficie de compétences souveraines, si la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques sont placées sous la surveillance de l’Etat, si, partant l’entité est suffisamment liée à la collectivité et si son activité relevant du droit public est financée par l’Etat (TF 6B_109/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 240 consid. 2). En outre, selon le Tribunal fédéral, la reconnaissance de qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.1 ;TF 6B_676/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.1). En application de l’art. 104 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral a nié la qualité de partie plaignante d'un service cantonal chargé de la protection de l’environnement, en dépit de l’existence d’une norme cantonale disposant que le service concerné avait « la qualité de partie à la procédure » (TF 6B_109/2020 du 1 er avril 2020). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le service concerné agissait dans un pur souci d’intérêt public, dans son domaine de compétence, soit la protection de l’environnement et, plus particulièrement la répression, respectivement la dénonciation d’infractions pénales à la législation applicable dans le domaine (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.5). Il a aussi observé que la loi cantonale conférait expressément au service concerné la qualité de partie dans la procédure, mais qu’il n’apparaissait pas que dite loi reconnaissait des droits limités au sens de l’art. 104 al. 2 CPP dès lors qu’aucune réserve ne ressortait du texte légal (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a considéré que le rôle du service de protection de l’environnement était de dénoncer les délits à la législation applicable et non de se substituer au ministère public et, qu’en revendiquant la qualité de partie plaignante dans la procédure sans faire valoir aucun autre intérêt que l’intérêt public, le recourant adoptait une posture qui ne se distinguait pas de celle du ministère public (TF 6B_109/2020 précité consid. 3.6.2). 2.3.6 En l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une base légale formelle est réalisée, à teneur de l’art. 7 al. 1 let. j LASV. Au surplus, il est établi que le Z.____ est une autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP et qu’il est chargé de sauvegarder des intérêts publics. En effet, le recourant a notamment pour mission de soutenir les personnes rencontrant des difficultés socio-économiques, de contrôler que les prestations sont allouées dans le respect des règles en vigueur et, le cas échéant, de faire en sorte que les fraudeurs soient poursuivis pénalement (cf. consid. 2.3.3.1 ci-dessus). Cependant, la Chambre de céans relève que l’art. 7 al. 1 let. j LASV, qui confère expressément au Z.____ la « qualité de partie », ne reconnaît pas des droits limités au sens de l’art. 104 al. 2 CPP, dès lors qu’aucune réserve ne ressort de la loi, laquelle dispose que le département acquiert « tous les droits ». Or, au vu de ce qui précède, l'introduction de cette norme cantonale ne suffit pas pour octroyer au Z.____ tous les droits de partie plaignante à la procédure pénale. La Chambre de céans considère en effet que l’art. 104 al. 2 CPP ne peut se concevoir que dans le cadre de l'art. 104 al. 1 CPP. Dès lors, pour disposer de la qualité de partie plaignante, l'Etat doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé (cf. consid. 2.3.2 et 2.3.3). En l'espèce, en tant que le Z.____ entend acquérir la qualité de « partie plaignante » en vertu de l'art. 7 al. 1 let. j LASV et ainsi disposer de « tous les droits », on ne distingue pas de quelle atteinte ayant lésé ses droits individuels il se prévaut, autre que le seul souci d’intérêt public. En effet, dans son courrier du 17 mai 2023, le Z.____ indique seulement se constituer « partie plaignante ». Dans son recours, il se limite à invoquer l’existence d’une nouvelle base légale, soit l’art. 7 al. 1 let. j LASV. Or, comme on l’a vu, la sauvegarde des intérêts publics liés à la poursuite des auteurs d'infractions pénales incombe au Ministère public (cf. consid. 2.3.3). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 2.3.5 in fine ), l’art. 104 al. 2 CPP ne peut pas avoir pour conséquence que le service cantonal auquel la législation cantonale aurait reconnu la qualité de partie se substitue au Ministère public. On ne discerne en l'occurrence au surplus aucun autre intérêt – du reste pas invoqué par le Z.____ – à disposer de droits limités dans le cadre de la procédure pénale, par exemple celui d'accéder à la procédure pour obtenir des informations en vue de réclamer le remboursement des prestations qui auraient été perçues indûment. En effet, une décision a d'ores et déjà été rendue à l’encontre des prévenus à ce titre, par le Centre social régional Nyon-Rolle, indépendamment de la procédure pénale en cours. Par conséquent, le recourant ne peut pas disposer de la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 104 al. 2 CPP et de l’art. 7 al. 1 let. j LASV. 3. En définitive, c’est à raison que le Ministère public a refusé de reconnaître la qualité de partie plaignante au recourant, mais pour un autre motif. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 29 juillet 2021 confirmée, mais par substitution de motifs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Z.____, soit pour lui à la D.____, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - V.________, - W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :