ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 144 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle versée au dossier le 12 avril 2023 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient d’emblée pas réalisés. Il fait valoir que K.________ aurait admis avoir porté des coups sur la vitre de son véhicule, que la police aurait constaté la présence d’une trace palmaire sur ladite vitre et que le système d’ouverture et de fermeture de la fenêtre serait défectueux. Il soutient ainsi que K.________ aurait bien endommagé la vitre de sa voiture.
E. 3.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 6B_872/2022 du 1 er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).
E. 3.3 Dans sa plainte, le recourant a décrit les faits comme suit : « (…) Malgré cela, Monsieur K.________ redouble d’agressivité et force l’ouverture de ma portière avant, me crie de sortir et essai de m’empoigner pour me sortir, tout cela en me menaçant et en m’insultant. (…) En détournant son attention, j’ai réussi à fermer ma portière. (…) Malgré cela Monsieur K.________ réessaye de forcer à ouvrir ma portière en m’insultant et en me menaçant, mais n’y parvenant pas il essaye d’ouvrir la porte de derrière et n’y arrivant pas, il tape fort sur la carrosserie et la fenêtre de ma porte arrière ce qui a occasionné une fissure. » Il a ajouté : « En forçant à plusieurs reprise l’ouverture des portes et en tapant sur la vitre et la carrosserie de mon véhicule, Toyota Prius, causant une fissure sur la vitre, et des marques sur la carrosserie, Monsieur K.________ a commis une dommage à ma propriété au sens de l’art. 144 CP. » (P. 23). K.________ a reconnu avoir donné un coup sur la vitre, sans toutefois l’endommager. Le témoin H.________, qui se trouvait dans le véhicule conduit par le recourant, a notamment déclaré que « l’autre chauffeur (ndr : K.________), très agressif, a commencé à s’accrocher au niveau de la vitre conducteur et à frapper contre le taxi » (PV aud. 3, ll. 19 s.). Le second témoin, L.________, également passagère arrière de la voiture du recourant, a quant à elle indiqué qu’elle ne se souvenait pas si K.________ avait frappé contre la vitre (PV aud. 4, ll. 29 s.). Le rapport établi le 29 septembre 2022 par le groupe-accidents de la police de Lausanne mentionne : « Concernant les traces du litige, seule une trace palmaire était visible sur la vitre de la portière arrière gauche de la Toyota. Aucun autre dommage n’était visible sur cette portière. Des prises de vue photographiques ont été réalisées. » (P. 8/1, p. 3). Entendu le 20 août 2022 par la police, le recourant s’est référé à sa plainte. Il a en outre transmis les coordonnées du garage qui avait constaté les dommages sur son véhicule, soit « [...] » (PV aud. 2). Dans sa plainte, il a fait état d’une vitre fissurée et de marques sur sa carrosserie, alors même que le rapport de police a uniquement fait mention d’une trace palmaire sur une vitre. Dans le cadre de son recours, il a produit un devis daté du 25 août 2022 relatif au remplacement du mécanisme de lève-vitre et au moteur du lève-vitre de son véhicule émanant d’une autre carrosserie, soit [...], à Vernier (P. 26). En l’espèce, s’il parait d’emblée exclu que K.________ ait donné des coups sur la carrosserie qui ont entraîné une fissure à une vitre comme l’affirmait le recourant dans sa plainte, il n’en demeure pas moins que la police a constaté une trace palmaire sur la vitre arrière gauche du véhicule et qu’un témoin a indiqué que K.________ s’était accroché à la vitre conducteur de la voiture. Or, même si le rapport de police mentionne qu’il n’y a pas eu de dégât, on ne peut exclure en l’état que le comportement de K.________ ait engendré un dommage au système d’ouverture de vitre du véhicule. En effet, il y a lieu de relever que le recourant a produit en deuxième instance un devis qui ébranle le constat de la police selon lequel la vitre n’aurait subi aucun dégât. En outre, on ignore à ce stade si le mécanisme de la vitre a été vérifié par la police, de même quelle vitre – conducteur ou passager – est concernée par les réparations. S’il parait peu vraisemblable qu’un lien puisse être établi entre une trace palmaire et le remplacement du système d’ouverture d’une vitre, il paraît vraisemblable que tel puisse éventuellement être le cas en lien avec le comportement d’un homme qui se serait accroché à une vitre. Il appartiendra ainsi à la procureure d’ouvrir une instruction et d’investiguer plus avant le point de savoir si les réparations mentionnées dans le devis correspondent à un dégât causé par un tiers, d’une part, et si celui-ci pourrait être en lien avec le comportement décrit par le témoin H.________ sur la vitre avant gauche, d’autre part. Il lui appartiendra également de déterminer quelle vitre – avant ou arrière – aurait été touchée et de faire produire les photographies faites par la police.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de dommages à la propriété et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de dommages à la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.07.2023 Décision / 2023 / 679
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 144 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 577 PE22.018749-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 144 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018749-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 août 2022, A.________, chauffeur de taxi, a déposé plainte pénale contre K.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et induction de la justice en erreur. Il lui reproche d’avoir, le 14 août 2022, vers 4 h 00, après que le véhicule qu’il conduisait avait heurté l’arrière du véhicule de K.________, qui aurait, selon lui, freiné sans raison, adopté un comportement agressif, violent et menaçant, notamment en tentant de l’intimider, en l’injuriant et en tenant des propos racistes. Selon le plaignant, alors qu’il avait remis ses coordonnées à K.________ et qu’il voulait quitter les lieux afin de terminer sa course professionnelle, celui-ci aurait ouvert sa portière et tenté de le sortir de l’habitacle de son véhicule, tout en le menaçant et en l’insultant. Après avoir refermé la portière du taxi, K.________ aurait à nouveau tenté de l’ouvrir, toujours en le menaçant et en l’insultant, puis aurait tenté d’ouvrir la portière arrière, en vain. K.________ aurait alors tapé sur la carrosserie et la fenêtre de la porte arrière, occasionnant une fissure. A.________ reproche en outre à K.________ d’avoir dénoncé à la police un délit de fuite, alors qu’il savait que cela était faux. b) Entendu le 14 août 2022, K.________ a déclaré qu’après lui avoir donné son numéro de téléphone et sans lui avoir donné son nom, A.________ avait fermé sa portière à clé et était parti. Il a admis avoir alors donné un coup contre la vitre du véhicule pour qu’il s’arrête, en vain. Il n’a fait état ni de menaces, ni d’injures. Le 27 août 2022, K.________ a déposé plainte contre A.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, lui reprochant en substance d’avoir, la nuit des faits, après avoir percuté l’arrière de son véhicule, quitté les lieux à vive allure alors qu’il tenait la portière pour obtenir ses coordonnées téléphoniques, le déstabilisant et le faisant « presque tomber au sol ». c) Entendu le 8 septembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H.________, passager du taxi conduit par A.________ au moment des faits, a déclaré que la conversation entre les deux conducteurs avait dégénéré, sans toutefois pouvoir dire s’il y avait eu des injures. Il a ajouté qu’au moment où A.________ avait démarré pour terminer sa course, K.________ était très agressif, s’était accroché au niveau de la vitre conducteur et avait frappé contre le taxi. d) Entendue le 17 septembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L.________, également passagère du taxi lors des faits, a indiqué qu’A.________ avait donné sa carte à K.________, précisant que c’était « tendu entre eux », car K.________ ne voulait pas que le chauffeur de taxi honore sa course. Elle a déclaré ne pas se souvenir des paroles échangées entre les conducteurs, ni savoir si K.________ avait frappé contre la vitre et proféré des injures. Elle a ajouté ne pas avoir vu K.________ tenter de sortir A.________ du véhicule en le saisissant, précisant que cela l’aurait marquée si la conversation avait été violente. B. a) Par ordonnance du 14 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ en tant qu’elle était dirigée contre K.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et induction de la justice en erreur (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a constaté que les versions des deux protagonistes étaient contradictoires et a estimé qu’il ne pouvait être déterminé à satisfaction de droit, au vu des témoignages recueillis, si K.________ avait proféré des injures ou des menaces, ou tenté de faire sortir de force le plaignant de son véhicule. Elle a considéré qu’il devait donc être mis au bénéfice de ses déclarations et qu’il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________ en tant qu’elle était dirigée contre K.________ pour injure, menaces et contrainte. S’agissant des dommages à la propriété reprochés à K.________, soit la prétendue fissure à la vitre arrière du véhicule d’A.________, la procureure a relevé que K.________ avait admis avoir donné un coup contre la vitre pour que le plaignant s’arrête. Elle a toutefois indiqué qu’il ressortait du rapport de police du 29 septembre 2022 qu’aucune fissure n’avait été constatée sur la vitre arrière gauche du véhicule, seule une trace palmaire y étant visible, de sorte que, faute de dommage, le comportement de K.________ ne pouvait être constitutif de dommages à la propriété. Elle a en outre relevé que le plaignant n’avait produit aucun document attestant de ses dires. Le Ministère public a ainsi estimé qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur cet aspect. La procureure a enfin considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’induction de la justice en erreur n’étaient manifestement pas réalisés, dès lors que les faits dénoncés par K.________, soit que le plaignant avait quitté les lieux à la suite du choc entre les deux véhicules, avaient bien été commis par A.________ et faisaient l’objet d’une ordonnance pénale rendue en parallèle contre celui-ci. b) Par ordonnance pénale du 21 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 900 fr. convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. c) Par ordonnance du 14 février 2023, considérant qu’on ne pouvait pas retenir qu’A.________ avait quitté les lieux à vive allure, déstabilisant ainsi K.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ contre A.________ pour mise en danger de la vie d’autrui. Par ordonnance pénale du 21 février 2023, le Ministère public a par ailleurs condamné K.________ à 60 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour avoir, le 31 août 2022, brandi un couteau et pointé celui-ci en direction du chauffeur de bus TL [...], qui lui avait demandé de déplacer son véhicule, en faisant mine de se trancher la gorge. C. a) Par acte daté du 9 mars 2023, adressé le 11 mars 2023 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 février 2023 refusant d’entrer en matière sur la plainte déposée contre K.________, en concluant en substance à sa réforme en tant qu’elle portait sur l’infraction de dommages à la propriété. b) Le 17 mars 2023, K.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une lettre d’excuse adressée à [...]. c) Par avis du 21 mars 2023, la Chambre de céans a imparti à A.________ un délai au 10 avril 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. En temps utile, A.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. d) Par courrier daté du 5 avril 2023, adressé le 12 avril 2023 à la Chambre de céans, A.________ a produit un devis établi le 25 août 2022 par le garage-carrosserie [...], à Vernier, portant sur la réparation d’un mécanisme lève-vitre et d’un moteur lève-vitre, pour un montant total de 915 francs. e) Le 4 juillet 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant à la décision attaquée. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle versée au dossier le 12 avril 2023 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient d’emblée pas réalisés. Il fait valoir que K.________ aurait admis avoir porté des coups sur la vitre de son véhicule, que la police aurait constaté la présence d’une trace palmaire sur ladite vitre et que le système d’ouverture et de fermeture de la fenêtre serait défectueux. Il soutient ainsi que K.________ aurait bien endommagé la vitre de sa voiture. 3.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 6B_872/2022 du 1 er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 3.3 Dans sa plainte, le recourant a décrit les faits comme suit : « (…) Malgré cela, Monsieur K.________ redouble d’agressivité et force l’ouverture de ma portière avant, me crie de sortir et essai de m’empoigner pour me sortir, tout cela en me menaçant et en m’insultant. (…) En détournant son attention, j’ai réussi à fermer ma portière. (…) Malgré cela Monsieur K.________ réessaye de forcer à ouvrir ma portière en m’insultant et en me menaçant, mais n’y parvenant pas il essaye d’ouvrir la porte de derrière et n’y arrivant pas, il tape fort sur la carrosserie et la fenêtre de ma porte arrière ce qui a occasionné une fissure. » Il a ajouté : « En forçant à plusieurs reprise l’ouverture des portes et en tapant sur la vitre et la carrosserie de mon véhicule, Toyota Prius, causant une fissure sur la vitre, et des marques sur la carrosserie, Monsieur K.________ a commis une dommage à ma propriété au sens de l’art. 144 CP. » (P. 23). K.________ a reconnu avoir donné un coup sur la vitre, sans toutefois l’endommager. Le témoin H.________, qui se trouvait dans le véhicule conduit par le recourant, a notamment déclaré que « l’autre chauffeur (ndr : K.________), très agressif, a commencé à s’accrocher au niveau de la vitre conducteur et à frapper contre le taxi » (PV aud. 3, ll. 19 s.). Le second témoin, L.________, également passagère arrière de la voiture du recourant, a quant à elle indiqué qu’elle ne se souvenait pas si K.________ avait frappé contre la vitre (PV aud. 4, ll. 29 s.). Le rapport établi le 29 septembre 2022 par le groupe-accidents de la police de Lausanne mentionne : « Concernant les traces du litige, seule une trace palmaire était visible sur la vitre de la portière arrière gauche de la Toyota. Aucun autre dommage n’était visible sur cette portière. Des prises de vue photographiques ont été réalisées. » (P. 8/1, p. 3). Entendu le 20 août 2022 par la police, le recourant s’est référé à sa plainte. Il a en outre transmis les coordonnées du garage qui avait constaté les dommages sur son véhicule, soit « [...] » (PV aud. 2). Dans sa plainte, il a fait état d’une vitre fissurée et de marques sur sa carrosserie, alors même que le rapport de police a uniquement fait mention d’une trace palmaire sur une vitre. Dans le cadre de son recours, il a produit un devis daté du 25 août 2022 relatif au remplacement du mécanisme de lève-vitre et au moteur du lève-vitre de son véhicule émanant d’une autre carrosserie, soit [...], à Vernier (P. 26). En l’espèce, s’il parait d’emblée exclu que K.________ ait donné des coups sur la carrosserie qui ont entraîné une fissure à une vitre comme l’affirmait le recourant dans sa plainte, il n’en demeure pas moins que la police a constaté une trace palmaire sur la vitre arrière gauche du véhicule et qu’un témoin a indiqué que K.________ s’était accroché à la vitre conducteur de la voiture. Or, même si le rapport de police mentionne qu’il n’y a pas eu de dégât, on ne peut exclure en l’état que le comportement de K.________ ait engendré un dommage au système d’ouverture de vitre du véhicule. En effet, il y a lieu de relever que le recourant a produit en deuxième instance un devis qui ébranle le constat de la police selon lequel la vitre n’aurait subi aucun dégât. En outre, on ignore à ce stade si le mécanisme de la vitre a été vérifié par la police, de même quelle vitre – conducteur ou passager – est concernée par les réparations. S’il parait peu vraisemblable qu’un lien puisse être établi entre une trace palmaire et le remplacement du système d’ouverture d’une vitre, il paraît vraisemblable que tel puisse éventuellement être le cas en lien avec le comportement d’un homme qui se serait accroché à une vitre. Il appartiendra ainsi à la procureure d’ouvrir une instruction et d’investiguer plus avant le point de savoir si les réparations mentionnées dans le devis correspondent à un dégât causé par un tiers, d’une part, et si celui-ci pourrait être en lien avec le comportement décrit par le témoin H.________ sur la vitre avant gauche, d’autre part. Il lui appartiendra également de déterminer quelle vitre – avant ou arrière – aurait été touchée et de faire produire les photographies faites par la police. 4. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de dommages à la propriété et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant l’infraction de dommages à la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :