opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 620

Waadt · 2023-07-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DIFFAMATION, CALOMNIE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, MENACE{DROIT PÉNAL}, PREUVE DE LA VÉRITÉ | 173 CP, 174 CP, 180 CP, 319 al. 1 CPP

Sachverhalt

susmentionnés (cf. supra let. a). f) Le 13 octobre 2022, la procureure a entendu cinq témoins, de même que les parties plaignantes et la prévenue. fa) S.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 1) et a déclaré ce qui suit concernant l’altercation entre les parties du 6 décembre 2021 : « Nous avions eu un gros épisode neigeux, M. B.N.________ m’avait demandé auparavant s’il pouvait venir se servir de la déneigeuse qui se trouve dans un local dépendant de ma maison au besoin. Je précise que cet appareil semble être la propriété de plusieurs personnes dans la rue, notamment les époux [...]. Le 6 décembre 2021, je me suis servi pour la première fois de cet appareil, j’ai demandé des conseils à M. B.N.________, qui m’a rejoint dans le local. Mon chien qui était un bébé était avec nous et grognait. J’ai entendu des hurlements à l’extérieur du local et nous sommes sortis. Nous avons vu Mme A.M.________ qui criait. Mon chien se tenait devant elle et grognait. Je me suis excusé mille fois du comportement de mon chien. Je suis rentré avec le chien et je suis revenu au local. M. B.N.________ était toujours là. Mme A.M.________ s’en est pris avec une violence inouïe à M. B.N.________. Elle vociférait, elle crachait partout. Pour vous répondre, elle m’a dit : « Je vous avait dit qu’il ne fallait pas parler à ces gens ». Je me souviens de certains termes fort. » (l. 36-48). Il a en outre indiqué, après s’être référé à ses notes écrites faites la veille au soir pour préparer son audition, que la prévenue « a dit : « ce sont des gens très dangereux » « il a voulu me tuer » « c’est un assassin » « il est en sursis » « j’ai des preuves » « je vous montrerai des dossiers » » (l. 49-52). Il a également ajouté que B.N.________ était « resté très calme » (l. 58). S’agissant de la seconde phase de l’altercation, S.________ a confirmé avoir entendu A.M.________ dire à B.N.________, un bâton à la main, « je vous crèverai les yeux ». A ce titre, il a expliqué ce qui suit : « Après les cris de A.M.________, A.N.________ est arrivée de même que M. B.M.________. Mme A.M.________ avait un bâton. Vous me demandez d’où sortait ce bâton et si elle l’avait déjà au début, je vous réponds que je ne sais pas. C’est le bâton qu’elle utilise parfois en hiver. Il ressemble à bâton de ski ou de marche, nous habitons une rue escarpée. Elle agitait ce bâton en direction des époux [...], tout en disant à moment qu’elle leur crèverait les yeux. Je ne me rappelle plus précisément si elle parlait à eux deux, ni auquel des deux elle s’adressait. » (l. 64-70). Il a également ajouté que l’époux de la prévenue la retenait physiquement et qu’il leur disait de « dégager », car ils n’avaient rien à faire là (l. 75-76). Pour répondre à la question de savoir si les époux ont eu peur, le témoin a ajouté ce qui suit : « […], ils avaient l’air d’avoir l’habitude, ils sont restés calme tout en prenant une certaine distance, ce qui me paraît normal quand on est menacé avec un bâton. Vous me demandez si j’ai constaté sur le moment des éléments me laissant penser qu’ils avaient peur, je vous réponds, que je ne suis pas capable de vous le dire. » (l. 79-82). fb) U.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 2) et a expliqué ce qui suit quant à la question de savoir si A.M.________ l’avait contacté pour se plaindre de A.N.________ et de B.N.________ : « Elle ne m’a pas contacté directement, mais au début de notre achat en septembre 2021 environ, elle m’a fait venir chez elle pour discuter entre autres du litige avec les époux [...]. Elle m’a dit qu’il y avait un litige pénal depuis cinq ans entre eux, et que son époux et elle-même l’avait gagné. Vous me demandez si j’ai déjà été appelé par Mme A.M.________ par exemple pour se plaindre des époux [...], je vous réponds que non. Pour être honnête, les seuls échanges que nous avons sont en lien avec M. S.________. » (l. 39-45). Quant à la question de savoir si la prévenue lui avait dit, en parlant des plaignants, qu’ils avaient essayé de la tuer et qu’ils étaient très dangereux, le témoin a expliqué qu’à une seule reprise elle leur avait parlé des époux et avait dit que B.N.________ avait essayé de la renverser en voiture (l. 60-61). fc) W.________ a été entendue en qualité de témoin (PV audition 3) et a déclaré que la prévenue avait dit que B.N.________ avait failli la tuer avec sa voiture. Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait toutefois pas si elle avait utilisé le terme « assassins », mais a indiqué qu’elle avait dit qu’ils étaient des gens dangereux (l. 57-59). Elle a ajouté que la prévenue était plus correcte que A.N.________ (l. 84-85). Quant à la question de savoir pour quelle raison elle avait peur de A.M.________, la témoin a répondu ce qui suit : « Je n’ai pas peur mais je n’aime pas les disputes. Mme A.M.________ s’emporte vite, elle crie et je n’aime pas le conflit. C’est ça qui me fait peur. Ma fille ne vient plus au jardin à cause du conflit. Pour répondre à la Procureure, c’est à cause du conflit et non pas à cause de Mme A.M.________. […] Ma fille voulait continuer à voir Mme A.M.________ mais elle ne voulait plus de ce conflit. Je n’ai pas voulu qu’elle aille chez Mme A.M.________. » (l. 102-105). Elle a ajouté que lorsque la prévenue était en colère, elle criait (l. 114-115), et que c’était effectivement la façon qu’elle avait de parler, lorsqu’elle était énervée, qui faisait peur à sa fille (l. 115-118). fd) O.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 4) et a déclaré que la prévenue ne s’était pas plainte auprès de lui des époux [...] (l. 38). En outre, il a affirmé que A.M.________ ne lui avait jamais dit que A.N.________ et B.N.________ avaient essayé de la tuer, qu’ils étaient des criminels très dangereux, des assassins et qu’il fallait se méfier d’eux (l. 42-43), ni à son épouse d’ailleurs (l. 47-48). fe) B.M.________ a également été entendu en qualité de témoin (PV audition 5) et a indiqué que, le 6 décembre 2021, son épouse n’avait pas utilisé le terme « assassin » (l. 31-32), tout en confirmant qu’elle tenait à ce moment-là un bâton de marche dans sa main (l. 53-54). A ce titre, il a précisé qu’elle l’utilisait comme une canne, pour s’appuyait dessus et se déplacer, dans la mesure où la pente chez eux était raide, pas déneigée et qu’elle était enceinte (l. 97-99). Quant à la question de savoir si son épouse avait dit à B.N.________, un bâton à la main, « je vous crèverai les yeux », il a répondu ce qui suit : « Non. Il n’y a rien eu de cet acabit. Vous me demandez si elle n’a pas levé son bâton. M. B.N.________ était très passif, il était à distance. Elle n’a pas levé son bâton dans sa direction, ni dit qu’elle allait lui crever les yeux. » (l. 58-60). Le témoin a par ailleurs expliqué que, durant le mois d’août 2022, B.N.________ arrosait le jardin d’S.________ durant son absence et parquait sa voiture dans son box. Il a en outre relevé qu’il était également régulièrement sur la terrasse des époux [...] (l. 77-79). ff) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante ; PV audition 6), B.N.________ n’a pas été en mesure de se souvenir de l’identité de la personne l’ayant informé des faits qu’il reprochait à A.M.________ en lien avec le témoin O.________ (l. 127-129). Également entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante ; PV audition 6), A.N.________ a déclaré que les propos dénoncés dans sa plainte du 7 mars 2022 lui avaient été rapportés par S.________ s’agissant d’U.________ (l. 74-81 et 85-87) et d’O.________ (l. 133-144). fg) Entendue en qualité de prévenue le 13 octobre 2022 (PV audition 6), A.M.________ a expliqué ce qui suit concernant les évènements du 6 décembre 2021 : « Le 6 décembre, je sortais de chez moi pour aller chez le médecin. Le chien de M. S.________ m’a grogné dessus et il a monté les escaliers et je me suis enfermée à l’intérieur. Mon époux était sur la terrasse. Nous avons appelé le nom de M. S.________. Il était dans son garage et il est arrivé quelques minutes après et s’est excusé. Je lui ai demandé de tenir son chien en laisse à l’avenir au vu de ma grossesse. J’ai précisé que j’avais déjà été agressée par M. B.N.________. J’ai dit qu’il était en sursis et que je ne voulais pas qu’il s’approche de moi. Je n’ai pas utilisé le terme « d’assassin », car je suis toujours en vie et je m’estime chanceuse pour cela. Mais cela m’a coûté deux fausses couches. Pour vous répondre, je n’ai jamais menacé M. B.N.________ avec mon bâton en lui disant que j’allais lui crever les yeux. Il s’agit d’un bâton de marche pour ne pas glisser dans la neige car j’étais enceinte. Je n’ai jamais injurié personne ce jour-là. J’ai déjà été condamnée pour injure mais je ne les ai pas injuriés. Mme B.N.________ m’a injuriée. Je veux qu’ils me laissent tranquille. Je suis fatiguée et je n’en peux plus. » (l. 195-207). La prévenue a en outre indiqué à la procureure que les seuls contacts qu’elle avait eus avec le témoin U.________ concernaient uniquement B.N.________ et qu’elle ne lui avait pas parlé des parties plaignantes (l. 109-110). g) A l’appui de son courrier du 27 octobre 2022, A.M.________ a notamment produit la lettre datée du 29 janvier 2021 que B.N.________ avait rédigée à l’attention du Ministère public en charge du dossier concernant les faits qui s’étaient déroulés le 17 avril 2020, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait agi de la sorte. Il a indiqué ce qui suit : « [j]e n’en pouvais plus, la colère m’a gagné et par la frustration, j’ai eu un « coup de chaud » que j’ai évacué en faisant une accélération suivie immédiatement d’un freinage, le tout en direction de Madame A.M.________. Ce geste, je l’ai fait comme j’aurais pu renverser quelque chose sur une table par colère, par exemple. Je l’ai fait en direction de Madame A.M.________ mais je n’ai jamais eu l’intention d’entrer en collusion avec elle ou même de la faire sauter pour qu’elle se blesse » (P. 21/3). h) Par avis de prochaine clôture du 3 janvier 2023, la procureure a indiqué aux parties que l’instruction pénale dirigée contre A.M.________ apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés. Elle a en outre attiré l’attention des parties sur le fait qu’elle entendait laisser les frais à la charge de l’Etat. Enfin, elle leur a imparti un délai, afin de formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en indemnité. i) Le 10 février 2023, dans le délai prolongé, les parties plaignantes ont déposé des déterminations spontanées et ont conclu au renvoi en jugement de cette affaire. Ils ont par ailleurs relevé qu’il leur semblait qu’une nouvelle plainte avait été déposée à l’encontre de la prévenue au sujet de problèmes de voisinage. Par courrier du 13 février 2023 adressé à la procureure, les parties plaignantes ont indiqué qu’une plainte pénale avait effectivement été déposée contre A.M.________ par son autre voisin direct, S.________, et ont requis la jonction des causes, subsidiairement sollicité qu’une copie de cette nouvelle plainte soit versée au dossier. Par courrier du 27 février 2023 adressé à la procureure, les parties plaignantes ont relevé que, dans le cadre de cette nouvelle plainte pénale, des investigations policières avaient été mises en œuvre, à l’issue desquelles un rapport de police devrait être établi, lequel pourrait la renseigner sur la crédibilité à accorder aux déclarations des parties. Elles ont requis la production au dossier d’une copie dudit rapport de police. B. Par ordonnance du 30 mars 2023, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, la procureure a tout d’abord retenu qu’il ressortait du dossier que le témoin S.________ était proche des parties plaignantes. Elle a ensuite constaté qu’il apparaissait que la plainte de ces dernières n’était basée que sur leurs suppositions, ainsi que les propos relatés par le témoin, qu’aucun élément concret du dossier ne permettait toutefois de confirmer. La procureure a notamment relevé que le témoin U.________ avait précisé que la prévenue ne lui avait parlé qu’à une reprise des parties plaignantes, lui expliquant que B.N.________ avait essayé de la renverser en voiture, et que ces propos ne correspondaient pas à ceux que les plaignants reprochaient à la prévenue d’avoir tenus. Par ailleurs, le témoin W.________ avait déclaré que A.M.________ lui avait raconté, alors qu’elles étaient encore amies, que B.N.________ avait essayé de la tuer avec sa voiture et que ce dernier, ainsi que son épouse, étaient des gens dangereux. A ce titre, la procureure a rappelé que, pour la majorité des individus ne bénéficiant pas de connaissances juridiques approfondies, le fait de tenter de renverser quelqu’un au volant de son véhicule équivalait à une tentative de meurtre et qu’il n’était ainsi pas exclu que la témoin, de même que d’autres personnes, aient conclu des déclarations de la prévenue que le plaignant avait tenté de la tuer, sans que cette dernière n’ait en réalité prononcé ces termes exacts, ni ceux d’« assassin » ou de « criminel dangereux ». Au vu de ces éléments, la procureure a retenu que le témoignage d’S.________, durant lequel il s’était d’ailleurs référé à des notes préparées à l’avance, n’apparaissait pas suffisamment crédible et ne revêtait aucune force probante. Elle a ainsi constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que la prévenue avait effectivement utilisé les termes « assassin » ou « criminel dangereux » à l’égard de B.N.________. La procureure a ensuite relevé que, pour le reste, les propos que la prévenue avait effectivement tenus aux témoins U.________ et W.________ étaient conformes à la vérité, B.N.________ ayant été condamné le 30 mars 2021 par le Ministère public pour avoir volontairement foncé sur A.M.________ avec son véhicule, forçant cette dernière à sauter sur le côté afin d’éviter d’être percutée. Elle a dès lors constaté que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie n’étaient pas réunis et que, compte tenu de la preuve libératoire apportée par la prévenue, l’infraction de diffamation ne pouvait pas non plus être retenue à son encontre. S’agissant de l’infraction de menaces, la procureure a indiqué que la prévenue avait fermement nié avoir brandi un bâton de marche en direction de B.N.________ en le menaçant de lui crever les yeux, ce qui avait été confirmé par son époux, de sorte que l’infraction de menaces ne pouvait être retenue à son encontre. Enfin, la procureure n’a pas donné suite à la réquisition des parties plaignantes tendant à la jonction, subsidiairement à la production de la nouvelle plainte déposée à l’encontre de la prévenue, aux motifs que la crédibilité du témoin S.________ avait été est mise à mal et que sa plainte ne saurait influer sur les éléments au dossier, ce d’autant qu’il n’était pas partie à la présente procédure. C. Par acte du 11 avril 2023, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Chambre de céans) et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public, principalement, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 juin 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à son ordonnance. Par courrier du 21 juin 2023, envoyé pour notification aux autres parties le 27 juin 2023, dans le délai prolongé, A.M.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Les recourants contestent le résultat de l’administration des preuves et reprochent à la procureure son analyse des différents témoignages. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 consid. 4.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafge­setzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ( ibid .). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1). 3.3 3.3.1 Les recourants soutiennent tout d’abord que c’est à tort que la procureure a retenu que le témoin S.________ n’était pas crédible. En effet, ils relèvent notamment que c’est l’époux de la prévenue qui a déclaré que, durant l’été 2022, B.N.________ aurait régulièrement passé du temps sur la terrasse du témoin, arrosé le jardin de celui-ci en son absence et garé son véhicule dans son box, sans que ce témoignage ne soit toutefois remis en cause par le Ministère public. En outre, ils indiquent qu’à la date des faits dénoncés S.________ ne connaissait A.M.________ que depuis quelques semaines, et qu’à la date du dépôt de la plainte, ce témoin ne les connaissait que depuis « quelques semaines et deux mois », de sorte qu’il paraissait douteux qu’en si peu de temps S.________ ait pu créer un lien si fort qu’il aurait été prêt à soutenir faussement les accusations portées contre la prévenue. 3.3.2 En l’espèce, il est rappelé que les parties ont une version divergente des faits qui se sont déroulés le 6 décembre

2021. La version des recourants a été corroborée dans une large mesure par le témoignage d’S.________ – par lequel il a affirmé que la prévenue lui avait déclaré que les époux [...] étaient des gens dangereux, que B.N.________ avait voulu la tuer et qu’il était un assassin et « en sursis » –, ce qui est contesté par la prévenue et son époux. Quant à la scène avec le bâton, le témoin S.________ a confirmé que la prévenue avait dit à B.N.________, tout en agitant le bâton, « je vous crèverai les yeux », alors que la prévenue et son époux ont contesté ces faits. Cela étant, c’est à tort que la procureure a retenu la version des faits de la prévenue, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties plaignantes A.N.________ et B.N.________, solidairement entre elles, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.N.________ et B.N.________) - A.M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.07.2023 Décision / 2023 / 620

DIFFAMATION, CALOMNIE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, MENACE{DROIT PÉNAL}, PREUVE DE LA VÉRITÉ | 173 CP, 174 CP, 180 CP, 319 al. 1 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 538 PE22.004400-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Morand ***** Art. 173, 174 et 180 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par A.N.________ et B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004400-TAN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 mars 2022, A.N.________ et B.N.________ ont déposé plainte à l’encontre de leur voisine A.M.________. Ils lui reprochaient d’avoir, à [...], les 6 et 7 décembre 2021, ainsi qu’à d’autres dates indéterminées, déclaré à d’autres voisins, soit S.________, O.________ et/ou son épouse, ainsi qu’au propriétaire de la maison dans laquelle loge S.________, soit U.________, et à la gardienne du terrain situé au-dessus de leurs parcelles respectives, soit W.________, que les époux avaient essayé de la tuer, qu’ils étaient des criminels dangereux, des assassins, qu’il fallait se méfier d’eux et que B.N.________ était « en sursis ». En outre, B.N.________ reprochait également à A.M.________ d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, le 6 décembre 2021, brandi un bâton de marche en sa direction en criant : « [j]e vous crèverai les yeux » (P. 4). A l’appui de leur plainte, ils ont requis l’audition d’S.________, de W.________, d’O.________ et d’U.________, en qualité de témoins. b) Par courrier du 5 août 2022 adressé à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la procureure), A.M.________ a déposé des déterminations spontanées et a réfuté les allégations des parties plaignantes. A l’appui de celles-ci, elle a notamment produit une copie de l’article de presse publié dans le 24 heures (P. 9/2), daté du 27 mai 2021, dont le titre est : « Jardinière agressée par son voisin au volant », concernant des faits qui se sont déroulés le 17 avril 2020 entre B.N.________ et elle-même, et pour lesquels ce dernier a été condamné le 30 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public). Il ressort de cet article qu’« [u]n sexagénaire de Lavaux est condamné pour avoir dirigé son SUV contre une voisine occupée à arroser ses massifs. Elle s’est blessée en voulant l’éviter ». Il est notamment relaté « qu’un jour d’avril 2020, une habitante de Grandvaux occupée à arroser des plantes dans son jardin a vu la Range Rover de son voisin débouler face à elle, accélérer soudainement en la visant, avant de freiner brutalement. Paniquée et pour éviter d’être percutée, la dame a réalisé un saut de côté, heurtant une pierre de la jambe droite ». Enfin, il est relevé que le magistrat a infligé à « l’agresseur » une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, ainsi qu’une amende de 1’500 fr., et a mis à la charge de B.N.________ les frais d’avocat de sa voisine pour près de 6’000 fr. et les frais de la procédure pour quelque 1’800 francs. A.M.________ a en outre requis l’audition de son époux, B.M.________, lequel avait également assisté à une partie de la scène le 6 décembre 2021. c) Par courrier du 25 août 2022 adressé au Ministère public et ensuite de sa convocation pour être entendue en qualité de témoin, W.________ a requis d’être libérée de son obligation de témoigner. Elle a expliqué qu’elle ne parlerait plus avec A.M.________ et que celle-ci ne l’agresserait plus, ni elle ni ses enfants, de sorte qu’elle aurait « très peur d’aller témoigner pour après recevoir des menaces » (P. 12). d) Par courrier du 7 septembre 2022 adressé à la procureure, A.M.________ a contesté la teneur du courrier de W.________. e) Le 12 octobre 2022, la procureure a ouvert une instruction pénale contre A.M.________ pour les faits susmentionnés (cf. supra let. a). f) Le 13 octobre 2022, la procureure a entendu cinq témoins, de même que les parties plaignantes et la prévenue. fa) S.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 1) et a déclaré ce qui suit concernant l’altercation entre les parties du 6 décembre 2021 : « Nous avions eu un gros épisode neigeux, M. B.N.________ m’avait demandé auparavant s’il pouvait venir se servir de la déneigeuse qui se trouve dans un local dépendant de ma maison au besoin. Je précise que cet appareil semble être la propriété de plusieurs personnes dans la rue, notamment les époux [...]. Le 6 décembre 2021, je me suis servi pour la première fois de cet appareil, j’ai demandé des conseils à M. B.N.________, qui m’a rejoint dans le local. Mon chien qui était un bébé était avec nous et grognait. J’ai entendu des hurlements à l’extérieur du local et nous sommes sortis. Nous avons vu Mme A.M.________ qui criait. Mon chien se tenait devant elle et grognait. Je me suis excusé mille fois du comportement de mon chien. Je suis rentré avec le chien et je suis revenu au local. M. B.N.________ était toujours là. Mme A.M.________ s’en est pris avec une violence inouïe à M. B.N.________. Elle vociférait, elle crachait partout. Pour vous répondre, elle m’a dit : « Je vous avait dit qu’il ne fallait pas parler à ces gens ». Je me souviens de certains termes fort. » (l. 36-48). Il a en outre indiqué, après s’être référé à ses notes écrites faites la veille au soir pour préparer son audition, que la prévenue « a dit : « ce sont des gens très dangereux » « il a voulu me tuer » « c’est un assassin » « il est en sursis » « j’ai des preuves » « je vous montrerai des dossiers » » (l. 49-52). Il a également ajouté que B.N.________ était « resté très calme » (l. 58). S’agissant de la seconde phase de l’altercation, S.________ a confirmé avoir entendu A.M.________ dire à B.N.________, un bâton à la main, « je vous crèverai les yeux ». A ce titre, il a expliqué ce qui suit : « Après les cris de A.M.________, A.N.________ est arrivée de même que M. B.M.________. Mme A.M.________ avait un bâton. Vous me demandez d’où sortait ce bâton et si elle l’avait déjà au début, je vous réponds que je ne sais pas. C’est le bâton qu’elle utilise parfois en hiver. Il ressemble à bâton de ski ou de marche, nous habitons une rue escarpée. Elle agitait ce bâton en direction des époux [...], tout en disant à moment qu’elle leur crèverait les yeux. Je ne me rappelle plus précisément si elle parlait à eux deux, ni auquel des deux elle s’adressait. » (l. 64-70). Il a également ajouté que l’époux de la prévenue la retenait physiquement et qu’il leur disait de « dégager », car ils n’avaient rien à faire là (l. 75-76). Pour répondre à la question de savoir si les époux ont eu peur, le témoin a ajouté ce qui suit : « […], ils avaient l’air d’avoir l’habitude, ils sont restés calme tout en prenant une certaine distance, ce qui me paraît normal quand on est menacé avec un bâton. Vous me demandez si j’ai constaté sur le moment des éléments me laissant penser qu’ils avaient peur, je vous réponds, que je ne suis pas capable de vous le dire. » (l. 79-82). fb) U.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 2) et a expliqué ce qui suit quant à la question de savoir si A.M.________ l’avait contacté pour se plaindre de A.N.________ et de B.N.________ : « Elle ne m’a pas contacté directement, mais au début de notre achat en septembre 2021 environ, elle m’a fait venir chez elle pour discuter entre autres du litige avec les époux [...]. Elle m’a dit qu’il y avait un litige pénal depuis cinq ans entre eux, et que son époux et elle-même l’avait gagné. Vous me demandez si j’ai déjà été appelé par Mme A.M.________ par exemple pour se plaindre des époux [...], je vous réponds que non. Pour être honnête, les seuls échanges que nous avons sont en lien avec M. S.________. » (l. 39-45). Quant à la question de savoir si la prévenue lui avait dit, en parlant des plaignants, qu’ils avaient essayé de la tuer et qu’ils étaient très dangereux, le témoin a expliqué qu’à une seule reprise elle leur avait parlé des époux et avait dit que B.N.________ avait essayé de la renverser en voiture (l. 60-61). fc) W.________ a été entendue en qualité de témoin (PV audition 3) et a déclaré que la prévenue avait dit que B.N.________ avait failli la tuer avec sa voiture. Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait toutefois pas si elle avait utilisé le terme « assassins », mais a indiqué qu’elle avait dit qu’ils étaient des gens dangereux (l. 57-59). Elle a ajouté que la prévenue était plus correcte que A.N.________ (l. 84-85). Quant à la question de savoir pour quelle raison elle avait peur de A.M.________, la témoin a répondu ce qui suit : « Je n’ai pas peur mais je n’aime pas les disputes. Mme A.M.________ s’emporte vite, elle crie et je n’aime pas le conflit. C’est ça qui me fait peur. Ma fille ne vient plus au jardin à cause du conflit. Pour répondre à la Procureure, c’est à cause du conflit et non pas à cause de Mme A.M.________. […] Ma fille voulait continuer à voir Mme A.M.________ mais elle ne voulait plus de ce conflit. Je n’ai pas voulu qu’elle aille chez Mme A.M.________. » (l. 102-105). Elle a ajouté que lorsque la prévenue était en colère, elle criait (l. 114-115), et que c’était effectivement la façon qu’elle avait de parler, lorsqu’elle était énervée, qui faisait peur à sa fille (l. 115-118). fd) O.________ a été entendu en qualité de témoin (PV audition 4) et a déclaré que la prévenue ne s’était pas plainte auprès de lui des époux [...] (l. 38). En outre, il a affirmé que A.M.________ ne lui avait jamais dit que A.N.________ et B.N.________ avaient essayé de la tuer, qu’ils étaient des criminels très dangereux, des assassins et qu’il fallait se méfier d’eux (l. 42-43), ni à son épouse d’ailleurs (l. 47-48). fe) B.M.________ a également été entendu en qualité de témoin (PV audition 5) et a indiqué que, le 6 décembre 2021, son épouse n’avait pas utilisé le terme « assassin » (l. 31-32), tout en confirmant qu’elle tenait à ce moment-là un bâton de marche dans sa main (l. 53-54). A ce titre, il a précisé qu’elle l’utilisait comme une canne, pour s’appuyait dessus et se déplacer, dans la mesure où la pente chez eux était raide, pas déneigée et qu’elle était enceinte (l. 97-99). Quant à la question de savoir si son épouse avait dit à B.N.________, un bâton à la main, « je vous crèverai les yeux », il a répondu ce qui suit : « Non. Il n’y a rien eu de cet acabit. Vous me demandez si elle n’a pas levé son bâton. M. B.N.________ était très passif, il était à distance. Elle n’a pas levé son bâton dans sa direction, ni dit qu’elle allait lui crever les yeux. » (l. 58-60). Le témoin a par ailleurs expliqué que, durant le mois d’août 2022, B.N.________ arrosait le jardin d’S.________ durant son absence et parquait sa voiture dans son box. Il a en outre relevé qu’il était également régulièrement sur la terrasse des époux [...] (l. 77-79). ff) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante ; PV audition 6), B.N.________ n’a pas été en mesure de se souvenir de l’identité de la personne l’ayant informé des faits qu’il reprochait à A.M.________ en lien avec le témoin O.________ (l. 127-129). Également entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (partie plaignante ; PV audition 6), A.N.________ a déclaré que les propos dénoncés dans sa plainte du 7 mars 2022 lui avaient été rapportés par S.________ s’agissant d’U.________ (l. 74-81 et 85-87) et d’O.________ (l. 133-144). fg) Entendue en qualité de prévenue le 13 octobre 2022 (PV audition 6), A.M.________ a expliqué ce qui suit concernant les évènements du 6 décembre 2021 : « Le 6 décembre, je sortais de chez moi pour aller chez le médecin. Le chien de M. S.________ m’a grogné dessus et il a monté les escaliers et je me suis enfermée à l’intérieur. Mon époux était sur la terrasse. Nous avons appelé le nom de M. S.________. Il était dans son garage et il est arrivé quelques minutes après et s’est excusé. Je lui ai demandé de tenir son chien en laisse à l’avenir au vu de ma grossesse. J’ai précisé que j’avais déjà été agressée par M. B.N.________. J’ai dit qu’il était en sursis et que je ne voulais pas qu’il s’approche de moi. Je n’ai pas utilisé le terme « d’assassin », car je suis toujours en vie et je m’estime chanceuse pour cela. Mais cela m’a coûté deux fausses couches. Pour vous répondre, je n’ai jamais menacé M. B.N.________ avec mon bâton en lui disant que j’allais lui crever les yeux. Il s’agit d’un bâton de marche pour ne pas glisser dans la neige car j’étais enceinte. Je n’ai jamais injurié personne ce jour-là. J’ai déjà été condamnée pour injure mais je ne les ai pas injuriés. Mme B.N.________ m’a injuriée. Je veux qu’ils me laissent tranquille. Je suis fatiguée et je n’en peux plus. » (l. 195-207). La prévenue a en outre indiqué à la procureure que les seuls contacts qu’elle avait eus avec le témoin U.________ concernaient uniquement B.N.________ et qu’elle ne lui avait pas parlé des parties plaignantes (l. 109-110). g) A l’appui de son courrier du 27 octobre 2022, A.M.________ a notamment produit la lettre datée du 29 janvier 2021 que B.N.________ avait rédigée à l’attention du Ministère public en charge du dossier concernant les faits qui s’étaient déroulés le 17 avril 2020, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il avait agi de la sorte. Il a indiqué ce qui suit : « [j]e n’en pouvais plus, la colère m’a gagné et par la frustration, j’ai eu un « coup de chaud » que j’ai évacué en faisant une accélération suivie immédiatement d’un freinage, le tout en direction de Madame A.M.________. Ce geste, je l’ai fait comme j’aurais pu renverser quelque chose sur une table par colère, par exemple. Je l’ai fait en direction de Madame A.M.________ mais je n’ai jamais eu l’intention d’entrer en collusion avec elle ou même de la faire sauter pour qu’elle se blesse » (P. 21/3). h) Par avis de prochaine clôture du 3 janvier 2023, la procureure a indiqué aux parties que l’instruction pénale dirigée contre A.M.________ apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits qui lui étaient reprochés. Elle a en outre attiré l’attention des parties sur le fait qu’elle entendait laisser les frais à la charge de l’Etat. Enfin, elle leur a imparti un délai, afin de formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en indemnité. i) Le 10 février 2023, dans le délai prolongé, les parties plaignantes ont déposé des déterminations spontanées et ont conclu au renvoi en jugement de cette affaire. Ils ont par ailleurs relevé qu’il leur semblait qu’une nouvelle plainte avait été déposée à l’encontre de la prévenue au sujet de problèmes de voisinage. Par courrier du 13 février 2023 adressé à la procureure, les parties plaignantes ont indiqué qu’une plainte pénale avait effectivement été déposée contre A.M.________ par son autre voisin direct, S.________, et ont requis la jonction des causes, subsidiairement sollicité qu’une copie de cette nouvelle plainte soit versée au dossier. Par courrier du 27 février 2023 adressé à la procureure, les parties plaignantes ont relevé que, dans le cadre de cette nouvelle plainte pénale, des investigations policières avaient été mises en œuvre, à l’issue desquelles un rapport de police devrait être établi, lequel pourrait la renseigner sur la crédibilité à accorder aux déclarations des parties. Elles ont requis la production au dossier d’une copie dudit rapport de police. B. Par ordonnance du 30 mars 2023, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, la procureure a tout d’abord retenu qu’il ressortait du dossier que le témoin S.________ était proche des parties plaignantes. Elle a ensuite constaté qu’il apparaissait que la plainte de ces dernières n’était basée que sur leurs suppositions, ainsi que les propos relatés par le témoin, qu’aucun élément concret du dossier ne permettait toutefois de confirmer. La procureure a notamment relevé que le témoin U.________ avait précisé que la prévenue ne lui avait parlé qu’à une reprise des parties plaignantes, lui expliquant que B.N.________ avait essayé de la renverser en voiture, et que ces propos ne correspondaient pas à ceux que les plaignants reprochaient à la prévenue d’avoir tenus. Par ailleurs, le témoin W.________ avait déclaré que A.M.________ lui avait raconté, alors qu’elles étaient encore amies, que B.N.________ avait essayé de la tuer avec sa voiture et que ce dernier, ainsi que son épouse, étaient des gens dangereux. A ce titre, la procureure a rappelé que, pour la majorité des individus ne bénéficiant pas de connaissances juridiques approfondies, le fait de tenter de renverser quelqu’un au volant de son véhicule équivalait à une tentative de meurtre et qu’il n’était ainsi pas exclu que la témoin, de même que d’autres personnes, aient conclu des déclarations de la prévenue que le plaignant avait tenté de la tuer, sans que cette dernière n’ait en réalité prononcé ces termes exacts, ni ceux d’« assassin » ou de « criminel dangereux ». Au vu de ces éléments, la procureure a retenu que le témoignage d’S.________, durant lequel il s’était d’ailleurs référé à des notes préparées à l’avance, n’apparaissait pas suffisamment crédible et ne revêtait aucune force probante. Elle a ainsi constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que la prévenue avait effectivement utilisé les termes « assassin » ou « criminel dangereux » à l’égard de B.N.________. La procureure a ensuite relevé que, pour le reste, les propos que la prévenue avait effectivement tenus aux témoins U.________ et W.________ étaient conformes à la vérité, B.N.________ ayant été condamné le 30 mars 2021 par le Ministère public pour avoir volontairement foncé sur A.M.________ avec son véhicule, forçant cette dernière à sauter sur le côté afin d’éviter d’être percutée. Elle a dès lors constaté que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie n’étaient pas réunis et que, compte tenu de la preuve libératoire apportée par la prévenue, l’infraction de diffamation ne pouvait pas non plus être retenue à son encontre. S’agissant de l’infraction de menaces, la procureure a indiqué que la prévenue avait fermement nié avoir brandi un bâton de marche en direction de B.N.________ en le menaçant de lui crever les yeux, ce qui avait été confirmé par son époux, de sorte que l’infraction de menaces ne pouvait être retenue à son encontre. Enfin, la procureure n’a pas donné suite à la réquisition des parties plaignantes tendant à la jonction, subsidiairement à la production de la nouvelle plainte déposée à l’encontre de la prévenue, aux motifs que la crédibilité du témoin S.________ avait été est mise à mal et que sa plainte ne saurait influer sur les éléments au dossier, ce d’autant qu’il n’était pas partie à la présente procédure. C. Par acte du 11 avril 2023, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale (ci-après : la Chambre de céans) et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public, principalement, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 juin 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à son ordonnance. Par courrier du 21 juin 2023, envoyé pour notification aux autres parties le 27 juin 2023, dans le délai prolongé, A.M.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Les recourants contestent le résultat de l’administration des preuves et reprochent à la procureure son analyse des différents témoignages. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 consid. 4.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 précité consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafge­setzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ( ibid .). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1). 3.3 3.3.1 Les recourants soutiennent tout d’abord que c’est à tort que la procureure a retenu que le témoin S.________ n’était pas crédible. En effet, ils relèvent notamment que c’est l’époux de la prévenue qui a déclaré que, durant l’été 2022, B.N.________ aurait régulièrement passé du temps sur la terrasse du témoin, arrosé le jardin de celui-ci en son absence et garé son véhicule dans son box, sans que ce témoignage ne soit toutefois remis en cause par le Ministère public. En outre, ils indiquent qu’à la date des faits dénoncés S.________ ne connaissait A.M.________ que depuis quelques semaines, et qu’à la date du dépôt de la plainte, ce témoin ne les connaissait que depuis « quelques semaines et deux mois », de sorte qu’il paraissait douteux qu’en si peu de temps S.________ ait pu créer un lien si fort qu’il aurait été prêt à soutenir faussement les accusations portées contre la prévenue. 3.3.2 En l’espèce, il est rappelé que les parties ont une version divergente des faits qui se sont déroulés le 6 décembre

2021. La version des recourants a été corroborée dans une large mesure par le témoignage d’S.________ – par lequel il a affirmé que la prévenue lui avait déclaré que les époux [...] étaient des gens dangereux, que B.N.________ avait voulu la tuer et qu’il était un assassin et « en sursis » –, ce qui est contesté par la prévenue et son époux. Quant à la scène avec le bâton, le témoin S.________ a confirmé que la prévenue avait dit à B.N.________, tout en agitant le bâton, « je vous crèverai les yeux », alors que la prévenue et son époux ont contesté ces faits. Cela étant, c’est à tort que la procureure a retenu la version des faits de la prévenue, en considérant que le témoin S.________ n’était pas crédible. Compte tenu des pièces produites au dossier et des témoignages recueillis, il y a au contraire lieu de retenir, à ce stade, que ce témoin est crédible. En effet, le seul fait qu’il ait pu passer du temps sur la terrasse des parties plaignantes ou leur rendre service n’est pas suffisant pour établir que le témoin aurait créé des liens particuliers et étroits avec celles-ci, au point qu’il aurait un intérêt personnel à la présente cause. En outre, qu’il soit assisté du même conseil que les parties plaignantes, dans le cadre de la plainte qu’il a déposée à l’encontre de la prévenue n’y change rien. Son témoignage semble plus probant et convaincant que celui de l’époux de la prévenue, ce dernier ayant quant à lui un lien personnel avec l’une des parties et étant dès lors impliqué davantage. Par ailleurs, le témoignage d’S.________ est corroboré par celui mesuré de W.________, qui a confirmé que la prévenue avait un caractère violent et qu’elle avait tendance à s’emporter. Celle-ci a demandé à être libérée de l’obligation de témoigner au motif que la prévenue ne l’agressait plus ni elle ni ses enfants et qu’elle avait peur de témoigner « pour après recevoir des menaces » (P. 12). Dans son témoignage, elle est revenue sur ses propos, pour les préciser, et a dit que la prévenue était plus correcte que A.N.________, mais qu’elle s’emportait vite et criait (PV audition 3, l. 114-115) et que c’était effectivement la façon qu’elle avait de parler lorsqu’elle était énervée qui faisait peur à sa fille (l. 115-118). Enfin, il y a lieu de relever que l’essentiel de l’argumentation de la prévenue repose sur le fait que le témoin S.________ aurait une rancœur contre elle en raison d’une histoire de chien, d’une part, et sur la crédibilité des autres témoins, d’autre part. Toutefois, la prétendue rancœur du témoin S.________ ne saurait avoir pour incidence de rendre ses déclarations moins crédibles concernant la prévenue, dès lors qu’elle n’a pas été établie. En outre, il est constaté que la prévenue s’est contredite s’agissant du témoin U.________. Elle a en effet affirmé ne jamais avoir parlé des recourants au témoin et que les seuls contacts qu’elle avait eus avec lui concernaient B.N.________ (PV audition 6, l. 109-110), alors que le témoin en question a quant à lui expliqué à la procureure qu’au mois de septembre 2021 environ, la prévenue l’avait fait venir chez elle pour discuter entre autres du litige avec les époux [...] et que les échanges qui s’en étaient suivis étaient en lien uniquement avec B.N.________ (PV audition 2,

l. 39-45). 3.4 3.4.1 Les recourants font ensuite grief à la procureure d’avoir retenu que les faits exposés par la prévenue aux témoins U.________ et W.________ correspondaient à la vérité, au motif que B.N.________ avait été condamné pour avoir volontairement foncé sur A.M.________ en voiture, forçant celle-ci à sauter sur le côté pour ne pas être percutée. 3.4.2 En l’espèce, les termes « il a voulu me tuer » et « assassin » ont été proférés à l’encontre de B.N.________ et non de A.N.________, étant précisé que le terme « assassin » n’a été confirmé que par le témoin S.________. En effet, le témoin U.________ a dit que la prévenue lui avait dit que B.N.________ avait essayé de la renverser en voiture (PV audition 2, l. 60-61) et la témoin W.________ a indiqué que A.M.________ lui avait dit que B.N.________ avait « failli la tuer avec sa voiture », tout en précisant qu’elle ne savait pas si le terme « assassins » avait été utilisé, mais qu’elle avait dit qu’ils étaient « des gens dangereux » (PV audition 3, l. 57-59). Quant au témoin O.________, il a affirmé que la prévenue ne lui avait pas tenu de tels propos, ni à son épouse (PV audition 4,

l. 42-43 et 47-48). Enfin, le mari de la prévenue a dit qu’elle n’avait pas utilisé le terme « assassin » (PV audition 5, l. 31-32). Il ne fait aucun doute que les propos adressés aux témoins par la prévenue sont attentatoires à l’honneur de B.N.________, dès lors qu’il est diffamatoire d’accuser une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur et de tenir des propos qui évoquent une infraction pénale. Toutefois, B.N.________ (P. 21/3) a admis, « sous l’effet d’un coup de chaud » dû à la « colère et à la frustration », avoir accéléré en direction de la prévenue, puis avoir freiné. De plus, un article de journal produit par la prévenue (P. 9/2) relate que le « voisin » a été condamné à 120 jours-amende avec sursis, à une amende de 1’500 fr., aux frais de la procédure par 1’800 fr. et aux frais d’avocat de la victime par 6’000 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées. Il résulte de cet article que l’auteur a dirigé son véhicule Range Rover contre une voisine occupée à arroser ses massifs, en accélérant soudainement et en la visant, avant de freiner brutalement, et que, sous l’effet de la panique et pour éviter d’être percutée, la victime s’est blessée en faisant un saut de côté. Au vu de ces éléments et à l’instar de la procureure, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, au sens de l’art. 174 CP, ne sont pas réunis. De plus, la preuve de la vérité, ou en tout cas de la bonne foi (l’art. 173 ch. 2 CP), a été apportée par la prévenue, de sorte que l’infraction de diffamation ne peut pas non plus être retenue à son encontre. Pour le surplus, le fait que la prévenue ait été condamnée dans le cadre d’une précédente procédure n’y change rien, les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n’étant pas réalisés dans le cas présent. Les recourants relèvent également que le témoin S.________ a déposé une plainte contre la prévenue et que celle-ci est en cours d’instruction. Ils soutiennent que la procureure aurait dû attendre la production du rapport de police dans cette affaire, afin de la renseigner sur la crédibilité à accorder aux déclarations des parties. Il y a cependant lieu de relever que cet élément ne saurait avoir une quelconque incidence quant à la suite à donner à la plainte pénale déposée par les parties plaignantes, dès lors que la crédibilité du témoin S.________ n’est pas remise en cause par la Chambre de céans. Enfin, même si les recourants exposent que c’est depuis que la prévenue a emménagé dans le quartier que la situation s’est dégradée avec des plaintes, des dénonciations et des procédures notamment, et soutiennent ainsi que ces éléments auraient dû être instruits par la procureure, ils ne sont toutefois pas de nature à aboutir de manière plus certaine à une condamnation pour diffamation et/ou calomnie de la prévenue. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’un renvoi en jugement aboutirait le plus vraisemblablement à l’acquittement de la prévenue, de sorte que l’ordonnance de classement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée en tant qu’elle concerne cet aspect du litige. 3.4.3 Quant aux propos proférés tant à l’encontre de A.N.________ que de B.N.________, aucun témoin n’a corroboré l’assertion « criminels dangereux ». Les recourants relèvent que la procureure a constaté que la témoin W.________ avait indiqué que la prévenue lui avait dit « qu’ils étaient des gens dangereux », mais qu’elle ne se souvenait pas si le terme « assassins » avait été utilisé (PV audition 3, l. 57-59), et font grief au Ministère public de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d’affirmer que la recourante serait une personne dangereuse (cf. recours p. 6). D’une part, il est évident que la prévenue faisait référence à l’événement qui s’est déroulé le 17 avril 2020 lorsqu’elle a dit que les époux [...] étaient « des gens dangereux », ce qui concernait uniquement B.N.________ et non son épouse A.N.________, comme il l’a été constaté ci-avant (cf. supra consid. 3.4.2). D’autre part, il y a lieu de retenir que les paroles de la prévenue ne sont pas suffisantes pour considérer qu’il s’agit d’allégations attentatoires à l’honneur tant de A.N.________ que de B.N.________. En effet, les termes utilisés sont trop généraux et ne sont pas assez précis. Ils n’évoquent d’ailleurs aucune infraction pénale ni comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. On relèvera au surplus qu’en raison du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus, à savoir dans le cadre d’un conflit de voisinage qui dure depuis plusieurs années maintenant, ceux-ci peuvent d’autant moins être interprétés objectivement comme une atteinte à l’honneur des recourants. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que ces allusions atteignent un degré suffisant pour retenir que les éléments objectifs des infractions de calomnie ou de diffamation soient réalisés. Par surabondance, et comme cela a été exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.4.2), il peut être retenu, s’agissant de B.N.________, que la preuve de la vérité, ou en tout cas de la bonne foi, a été apportée par la prévenue. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procureure a également ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.M.________ sur ce point. 3.4 S’agissant enfin de la seconde partie de la plainte déposée par B.N.________, par lequel il reproche à la prévenue d’avoir brandi un bâton en sa direction, en lui disant « je vous crèverai les yeux », celle-ci a été corroborée par le témoignage d’S.________, qui a assisté à une partie de la scène. Le témoin, qui est nuancé, a indiqué à la procureure qu’il n’était toutefois pas capable de dire si les époux [...] avaient eu peur. D’après lui, ils étaient restés calmes (PV audition 1, l. 79-82). Il y a ainsi lieu de retenir que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir du fait que la prévenue était enceinte, qu’elle utilisait un bâton de marche pour s’aider à se déplacer sur la neige, de la distance entre les protagonistes, du fait que l’époux de la prévenue la retenait et de la réaction des parties plaignantes, la menace proférée n’était en définitive pas de nature à alarmer ou à effrayer les personnes visées, qui sont d’ailleurs restées calmes. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces, au sens de l’art. 180 CP, n’étaient pas réunis. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties plaignantes A.N.________ et B.N.________, solidairement entre elles, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de A.N.________ et de B.N.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.N.________ et B.N.________) - A.M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :