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Décision / 2023 / 605

Waadt · 2023-08-03 · Français VD
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SUBSIDIARITÉ, APPEL{CPP}, AUTORITÉ DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 394 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

E. 2 Le recourant fait valoir en substance qu’au vu du défaut de J.________ aux audiences de jugement auxquelles il a été cité, le Tribunal correctionnel aurait dû constater que cette absence aux débats valait retrait d’opposition, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 devenait ainsi exécutoire. Dans son jugement, le Tribunal a exposé en substance que la citation envoyée à J.________ en vue des débats du 15 mars 2023 ne faisait pas mention que son éventuel défaut vaudrait retrait d’opposition, que la seconde citation à comparaître, qui comportait les conséquences d’un éventuel défaut à l’audience, ne lui était pas parvenue, et qu’enfin, le fait qu’il ait été cité par la voie édictale ne permettait pas de considérer qu’il en avait concrètement pris connaissance. Vu ces éléments, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas constater que l’opposition de J.________ à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 était réputée retirée, de sorte qu’il lui appartenait de rendre un jugement par défaut. En l’espèce, la Chambre de céans constate que le Tribunal correctionnel a rendu son jugement au fond et que la voie de l’appel est ainsi ouverte (art. 398 al. 1 CPP), de sorte que le recours du Ministère public est irrecevable (art. 394 let. a CPP). Le recourant pourra donc sans préjudice présenter son argumentation dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a d’ores et déjà initiée (art. 399 al. 3 let. c CPP). Enfin, le Ministère public a invité la Chambre de céans à surseoir à statuer sur son recours dans l’attente de la motivation du jugement de première instance. Or, à la lecture du dossier il apparaît que le jugement motivé a été notifié aux parties dans l’intervalle, de sorte que la requête du Ministère public est devenue sans objet.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour J.________), - [...], Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, - Service de la population, - Service d’état aux migrations, - Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.08.2023 Décision / 2023 / 605

SUBSIDIARITÉ, APPEL{CPP}, AUTORITÉ DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 394 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 609 PE18.008152-SJH/FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 393 al. 1 let. b, 394 let. a et 398 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre le jugement rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.008152-SJH/FMO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 5 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’était rendu coupable de vol, vol commis au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été octroyés le 21 août 2014 par la Regionale Staatsanwaltschaft Oberland de Thun, le 21 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 10 février 2017 par le Tribunale penale federale Bellinzona (II), l’a condamné à six mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le Tribunale penale federale Bellinzona (IV), et a statué sur les séquestres et les frais (VI et VII). b) Par courrier du 22 mai 2022, J.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Après avoir entendu l’intéressé, le Ministère public a maintenu son ordonnance conformément à l’art. 356 al. 4 CPP. c) Par prononcé du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un prononcé déclinant la compétence du Tribunal de police et transmettant la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. d) Par mandat de comparution du 20 décembre 2022, J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 15 mars 2023 à 9h00, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cet avis ne comportait pas d’indication en relation avec les conséquences d’un défaut aux débats (art. 356 al. 4 CPP). Le jour de l’audience, soit le 15 mars 2023, J.________ ne s’est pas présenté devant le Tribunal. Le Ministère public a requis qu’il soit fait application de l’art. 356 al. 4 CPP et que l’opposition du prévenu soit considérée comme retirée, la correctionnalisation de la cause ne faisant pas obstacle, selon lui, à l’application de cette disposition. Me Albert Habib, défenseur d’office de J.________, a pour sa part plaidé que nonobstant l’absence de son client, son opposition ne pouvait pas être considérée comme retirée du fait du prononcé du 12 octobre 2022 et de l’absence d’indication dans la citation à comparaître des conséquences d’un éventuel défaut selon l’art. 356 al. 4 CPP. Statuant sur le siège, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas faire application de l’art. 356 al. 4 CPP, à tout le moins en raison de l’absence d’indication dans la citation à comparaître du prévenu d’une telle conséquence en cas de défaut. Le Tribunal a ainsi constaté le défaut et a suspendu l’audience en attendant la fixation de nouveaux débats. e) Par mandat de comparution du 17 mars 2023, envoyé à l’adresse communiquée par le prévenu en cours d’enquête, soit chez [...], J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 28 juin 2023 à 9h00 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cet avis comportait notamment la mention suivante : « Si vous ne vous présentez pas, l'opposition sera réputée retirée et l'ordonnance pénale sera déclarée exécutoire (356 al. 4 CPP), la possibilité d’un jugement par défaut demeurant par ailleurs réservée ». Informé par [...] du fait qu’elle n’avait plus aucun contact avec J.________ et qu’elle n’avait pas pu lui remettre son courrier, le Tribunal a demandé, le 3 avril 2023, la publication de la citation à comparaître précitée à l’attention de J.________ dans la Feuille des avis officiels. Cette convocation, publiée dans la Feuille des avis officiels n° 29 du 11 avril 2023, mentionnait également l’avis prescrit par l’art. 356 al. 4 CPP. Le 28 juin 2023, J.________ ne s’est à nouveau pas présenté devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. A l’issue des débats, le Ministère public a conclu à ce qu’il soit constaté que l’opposition du prévenu J.________ était réputée retirée au vu de son défaut à l’audience, l’ordonnance pénale devenant ainsi exécutoire. Me Albert Habib s’en est remis à justice au nom de son client. B. Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition de J.________ à l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a libéré par défaut J.________ des infractions de dommages à la propriété, menaces et violation de domicile (II), l’a condamné par défaut pour vol, vol au préjudice de familiers et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté ferme de six mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2017 par le Tribunal pénal fédéral (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ par le jugement du 10 février 2017 rendu par le Tribunal pénal fédéral, a prolongé la durée du sursis de deux ans (IV), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (V à VIII). C. a) Le 3 juillet 2023, le Ministère public a annoncé faire appel du jugement rendu par défaut le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par acte du 10 juillet 2023, le Ministère public a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement précité en concluant, principalement, à son annulation et au constat que l’absence de J.________ à l’audience du 28 juin 2023 entraine le retrait de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 et que celle-ci soit déclarée exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle constate le retrait de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019. Le Ministère public a également invité la Chambre de céans à surseoir à statuer sur son recours ou sa recevabilité dans l’attente de la motivation du jugement de première instance. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 12 juillet 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 2. Le recourant fait valoir en substance qu’au vu du défaut de J.________ aux audiences de jugement auxquelles il a été cité, le Tribunal correctionnel aurait dû constater que cette absence aux débats valait retrait d’opposition, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 devenait ainsi exécutoire. Dans son jugement, le Tribunal a exposé en substance que la citation envoyée à J.________ en vue des débats du 15 mars 2023 ne faisait pas mention que son éventuel défaut vaudrait retrait d’opposition, que la seconde citation à comparaître, qui comportait les conséquences d’un éventuel défaut à l’audience, ne lui était pas parvenue, et qu’enfin, le fait qu’il ait été cité par la voie édictale ne permettait pas de considérer qu’il en avait concrètement pris connaissance. Vu ces éléments, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas constater que l’opposition de J.________ à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2019 était réputée retirée, de sorte qu’il lui appartenait de rendre un jugement par défaut. En l’espèce, la Chambre de céans constate que le Tribunal correctionnel a rendu son jugement au fond et que la voie de l’appel est ainsi ouverte (art. 398 al. 1 CPP), de sorte que le recours du Ministère public est irrecevable (art. 394 let. a CPP). Le recourant pourra donc sans préjudice présenter son argumentation dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a d’ores et déjà initiée (art. 399 al. 3 let. c CPP). Enfin, le Ministère public a invité la Chambre de céans à surseoir à statuer sur son recours dans l’attente de la motivation du jugement de première instance. Or, à la lecture du dossier il apparaît que le jugement motivé a été notifié aux parties dans l’intervalle, de sorte que la requête du Ministère public est devenue sans objet. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour J.________), - [...], Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, - Service de la population, - Service d’état aux migrations, - Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :