opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 547

Waadt · 2023-05-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH), 189 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.Z.________ est recevable.

E. 1.2 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80 LOJV). Également interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par un conseil juridique gratuit qui a la qualité pour recourir pour son indemnité, le recours de Me B.________ est recevable.

E. 2 La recourante A.Z.________ soutient en substance que l’expertise n’est pas complète dès lors que les experts ne se sont pas prononcés sur la prise de conscience du prévenu relative à sa condamnation de 2013, qu’ils admettent qu’il est difficile de déterminer une éventuelle volonté plus consciente de dissimuler ou modifier certaines informations chez le prévenu et qu’ils excluent toute paraphilie alors qu’ils n’ont pas investigué la sexualité du prénommé. Elle affirme qu’une seconde expertise devrait être ordonnée car la prise de conscience est un élément essentiel pour évaluer la culpabilité du prévenu et le risque de récidive. Sur le fond, elle estime qu’il existe des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation en application du principe in dubio pro duriore.

E. 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.1.2 Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

E. 2.2.1 En l’espèce, le dossier comporte une expertise psychiatrique du 18 septembre 2012 effectuée dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le prévenu par le Tribunal des mineurs et qui a abouti à sa condamnation le 5 juin 2013 pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant deux ans. Cette expertise pose le diagnostic de retard mental léger. S’agissant du risque de récidive, il a été évalué comme faible compte tenu des circonstances prévalant à l’époque. Dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Elle a été d’ailleurs réalisée par le Dr V.________ qui avait déjà participé à celle de 2012. Le diagnostic posé est le même et le risque de récidive a été également considéré comme faible. Le 15 mars 2022, sur questions complémentaires du procureur, les experts ont déposé un complément d’expertise. S’agissant de la prise de conscience des actes ayant conduit à la condamnation du prévenu de 2013, les experts se sont référés à la page 8 de leur rapport. Ils ont également indiqué qu’ils avaient pris en compte le positionnement de l’expertisé par rapport à son ancienne condamnation pour évaluer le risque de récidive (cf. complément d’expertise du 15 mars 2022, p. 3 et 4). A la lecture de ces pièces, on ne peut que constater que l’expertise et son complément ne comportent aucune contradiction. En outre, on ne saurait considérer qu’ils ne sont pas complets et qu’une nouvelle expertise se justifie. En effet, les experts se sont prononcés notamment sur le diagnostic, la responsabilité et le risque de récidive pour les actes du même genre. Ils ont pris en compte le positionnement du prévenu dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive, ce par quoi il faut comprendre les thématiques qui ont été, selon ce rapport, délicates à investiguer. Ils ont en particulier signalé les réticences du prévenu à évoquer ses antécédents judiciaires et sa difficulté à aborder le sujet de ses précédentes relations sentimentales. Au demeurant, la question de la prise de conscience du prévenu par rapport à sa précédente condamnation ne relève pas de données médicales du domaine des experts psychiatres, mais de l’appréciation du juge. Au vu de ce qui précède, une seconde expertise psychiatrique ne se justifie pas.

E. 2.2.2 S’agissant du fond, si on ne peut qu’être interpellé par le fait que des soupçons d’actes d’ordre sexuels sur un enfant se sont à nouveau portés sur le prévenu, alors qu’il a été condamné pour des actes de même nature commis pendant des années sur sa belle-sœur et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement s’agissant d’actes commis sur un enfant dont sa sœur avait la garde, force est de constater que la présente enquête a été menée en tenant compte de ces éléments. En outre, on ne peut pas considérer que le fait que la mère de l’enfant a été elle-même victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père a été retenu pour disculper le prévenu, soit pour discréditer les déclarations de celle-ci. Rien ne le démontre dans la manière dont l’instruction a été menée. Cela étant, l’enfant A.Z.________ présentait certes des rougeurs sur son intimité après avoir passé du temps avec son père et celui-ci n’en a pas parlé à B.Z.________. Cette dernière a par ailleurs trouvé que le comportement de l’enfant était différent les jours suivants, qu’elle était difficile et qu’elle n’était plus propre, faisant dans ses culottes. Toutefois, aucun des autres éléments du dossier ne permet de confirmer les soupçons qui se sont portés sur le prévenu. En effet, la Dre M.________, médecin adjointe au service de gynécologie-obstétrique du CHUV, qui a examiné A.Z.________ le 2 avril 2019, a déclaré avoir constaté des rougeurs sur les lèvres de l’enfant qui pouvaient être expliquées par de l’humidité, ainsi que de petits boutons lui faisant penser à de l’eczéma (rapport d’investigation du 27 avril 2020, p. 6). Il ressort du rapport du 28 mai 2019 du Centre universitaire romand de médecine légale que l’enfant présentait aussi une rhagade de 0,2 cm dans la région péri-anale ainsi qu’un érythème avoisinant, ces lésions non spécifiques pouvant être consécutives à un frottement ou une griffure. Il a également été constaté quelques petites ecchymoses du membre supérieur gauche et des membres inférieurs compatibles avec l’activité physique normale d’une enfant de 3 ans. Quant aux prélèvements effectués au niveau de la vulve, du vagin et de l’anus d’A.Z.________, ils n’ont pas révélé de profils génétiques masculins. Par ailleurs, la Dre T.________, pédopsychiatre de l’enfant, n’a fait aucune constatation laissant supposer que celle-ci aurait pu subir des maltraitances. S’agissant ensuite de l’attitude de l’enfant après l’exercice du droit de visite au domicile du prévenu, il ressort des constatations des éducatrices de la garderie qu’elles n’ont rien observé d’inhabituel lorsque le père a déposé A.Z.________ à la garderie le 29 mars 2019 au matin, que la journée s’était bien déroulée et qu’il n’avait été remarqué aucun changement dans le comportement de l’enfant. A cela s’ajoute que l’enfant n’a pas été entendue selon une méthode qui permet de s’assurer que son discours n’est pas influencé, même involontairement, par les attentes, même inconscientes, de ses proches. Il en va ainsi tout particulièrement des déclarations qu’elle a faites lors de la séance du 17 octobre 2019, en présence de sa mère et d’une amie de celle-ci, au cours de laquelle la kinésiologue Q.________ a mis en place un jeu afin que l’enfant « se confie sur sa colère à devoir aller chez son papa » (cf. compte-rendu du 30 octobre 2019 de Q.________). Il faut relever à ce sujet que G.________, éducatrice auprès de la fondation O.________ et responsable du suivi de A.________, n’avait pour sa part observé aucune colère de l’enfant à l’idée d’aller voir son père. Elle avait au contraire constaté trois jours plus tôt, lors d’une visite médiatisée du 14 octobre 2019, qu’A.Z.________ était aux anges de voir son père, qu’elle avait joué avec lui avec beaucoup d’enthousiasme et qu’elle n’avait manifesté aucune crainte ni hésitation envers lui tout au long de cette visite qui avait duré trois heures (rapport d’investigation p. 17). Au demeurant, un kinésiologue n’est ni un médecin, ni un psychothérapeute, et n’a, a priori, aucune formation universitaire en lien avec les auditions d’enfants. Enfin, l’expertise psychiatrique ne permet pas de retenir un trouble de la préférence sexuelle chez le prévenu. Précisons encore que même dans l’hypothèse où ce dernier présenterait un tel trouble, cela ne serait pas suffisant pour ordonner un renvoi du dossier au tribunal compte tenu de tous les éléments qui précèdent. Pour le surplus, aucune mesure d’instruction n’est propre à établir la culpabilité du prévenu.

E. 2.3 En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale.

E. 3 La recourante Me B.________ conteste l’indemnité qui lui a été allouée.

E. 3.1 A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.2 Me B.________ reproche au Ministère public d’avoir retranché de sa liste des opérations les lettres envoyées à sa mandante et affirme qu’il ne s’agissait pas de simples mémos. Elle précise avoir distingué les correspondances à sa cliente des avis de transmission lesquels n’ont pas été facturés. Au vu de ces informations et de la liste des opérations produites, qui comporte effectivement des postes « Mémo(s) » non facturés, les correspondances à sa cliente listées dans l’acte de recours (soit celles des 23 juillet 2020, 25 septembre 2020, 23 novembre 2020, 4 décembre 2020, 28 janvier 2021, 22 mars 2021, 21 juillet 2021, 21 mars 2022, 24 mars 2022, 1 er avril 2022, 6 avril 2022, 4 mai 2022, 30 mai 2022 et 29 juillet 2022) peuvent être indemnisées, ce qui équivaut à 2h30 au total. La recourante demande ensuite une indemnisation pour le temps consacré à l’examen de certains courriers au motif qu’il s’agissait de longues et importantes correspondances qui nécessitaient un examen approfondi. A ce sujet, elle cite les opérations des 19 octobre 2020, 21 juillet 2021 et 6 avril 2022 de sa liste des opérations du 9 septembre 2022, lesquelles peuvent effectivement être indemnisées au vu des circonstances, ce qui représente 30 minutes au total. Pour l’audition du 13 novembre 2020, la recourante a mentionné 3h30 dans sa liste des opérations et reproche au Ministère public d’avoir ramené cette activité à 3h15. Il ressort du procès-verbal que l’audience a effectivement duré 3h15, comme l’a retenu le Ministère public. Cela étant, cette audition a commencé avec 15 minutes de retard, de sorte que ce temps d’attente peut en l’espèce être indemnisé au tarif horaire de 120 fr., en application du chiffre 2.2 de la Directive n°

E. 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office. Pour les activités précitées, la recourante doit ainsi être indemnisée à hauteur de 3h00 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 fr., et de 0h15 au tarif de 120 fr., soit 30 fr., ce qui abouti au montant de 570 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1), par 28 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 46 fr. 10, soit 644 fr. 60 au total. L’indemnité pour la procédure devant le Ministère public doit en conséquence être portée à 3'888 fr. 50 (644 fr. 60 + 3'243 fr. 90).

E. 4 En conclusion, le recours d’A.Z.________, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours de Me B.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3'888 fr. 50 lui est allouée. Me Yann Jaillet, qui a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.Z.________, en sus de son mandat de curateur, a droit à une indemnité d’office, conformément à la directive du Tribunal cantonal n o 41 du 16 septembre 2016, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Obtenant largement gain de cause, Me B.________ a droit à une indemnité qu’il convient de fixer à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (ce tarif s’appliquant à l’avocat d’office qui recourt pour son indemnité – cf. juge unique CREP 14 décembre 2018/977 consid. 3 ; juge unique CREP 3 janvier 2023/5 consid. 3), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), soit 1'320 fr. en ce qui concerne le recours d’A.Z.________ et 330 fr. en ce qui concerne le recours de B.________. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, les frais afférents au recours d’A.Z.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il en ira de même des frais afférents au recours de B.________ et de son indemnité, celle-ci obtenant gain de cause dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’A.Z.________ est rejeté. II. Le recours de Me B.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 18 octobre 2022 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. Fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me B.________ à 3'888 fr. 50 (trois mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour A.Z.________), - Me B.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Alexa Landert, avocate (pour A.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.05.2023 Décision / 2023 / 547

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH), 189 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 397 PE19.006789-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :              Mme Lopez ***** Art. 135, 189 et 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 7 novembre 2022 par A.Z.________ et l’avocate B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.006789-ASW , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.________ et B.Z.________ ont entretenu une relation sentimentale entre 2011 et 2015 et sont les parents d’A.Z.________, née le [...] 2015. Le couple étant séparé à la naissance de l’enfant, B.Z.________ a obtenu la garde exclusive de celle-ci et A.________ a bénéficié d’un droit de visite, qui s’est élargi au fil des mois et des ans. Le droit de visite a passé progressivement de quelques heures par semaine, sous la surveillance de tiers, membres de la fondation [...] d’abord, puis de la fondation O.________ ensuite, à un droit de visite exercé seul, une éducatrice de cette dernière fondation restant à disposition en cas de besoin. A compter du 21 février 2019, A.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite lui permettant de garder sa fille deux jours par semaine et une nuit. Le 2 avril 2019, S.________, mère d’B.Z.________, a contacté la Police de sûreté en faisant part de ses inquiétudes après avoir appris par sa fille que l’enfant A.Z.________ avait des rougeurs dans l’entrejambe après être rentrée d’un droit de visite chez son père. Le procureur a confié un mandat d’expertise à l’Unité romande de médecine forensique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en vue d’effectuer un constat de lésions traumatiques et d’agression sexuelle. Dans ce cadre, l’enfant a été examinée le 2 avril 2019 notamment par la Dre M.________, médecin adjointe au Service de gynécologie-obstétrique du CHUV, et des prélèvements ont été effectués pour procéder à des analyses génétiques (cf. rapport du 28 mai 2019 des Drs D.________ et X.________ de l’Unité romande de médecine forensique du CHUV). Entendue le 3 avril 2019 par la Police de sûreté, B.Z.________ a notamment déclaré que lorsqu’elle était allée récupérer sa fille à la garderie le vendredi 29 mars 2019, l’enfant était agressive et de mauvaise humeur, ce qu’elle avait mis sur le coup de la fatigue car sa fille n’avait pas fait de sieste. Par la suite, à la maison, elle a remarqué des rougeurs au niveau des parties intimes de l’enfant. Elle a ajouté avoir constaté par ailleurs que durant le week-end, sa fille avait été passablement difficile, agressive, absente, voulant constamment être avec elle. L’enfant avait par ailleurs fait dans ses culottes à trois reprises, alors qu’elle était propre depuis décembre 2018, les couches étant utilisées seulement pour dormir, et que les accidents étaient rares. B.Z.________ a indiqué avoir subi des abus sexuels de la part de son père lorsqu’elle était mineure. Le 4 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________. En cours d’enquête, le procureur a versé au dossier un rapport d’expertise psychiatrique du prévenu établi le 18 septembre 2012 par les Drs V.________ et J.________, respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe à l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, sur mandat du Tribunal des mineurs, ainsi qu’une ordonnance du 5 juin 2013 par lequel ce tribunal a constaté que A.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l’a condamné à trois mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans. A également été versé au dossier une ordonnance du 7 août 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de [...] a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles concernant un garçon que gardait la sœur du prénommé, laquelle travaillait comme maman de jour. Entendu le 5 avril 2019 par le procureur, A.________ a déclaré que dans l’après-midi du 28 mars 2019, alors que sa fille était assise sur les toilettes, elle s’était plainte d’avoir mal en montrant le bas du dos et les fesses. Après l’avoir essuyée, il avait constaté une rougeur dans la raie des fesses et lui avait alors appliqué de la crème. Lorsqu’il avait amené sa fille à la garderie le lendemain matin, il n’avait pas signalé la rougeur aux fesses constatées la veille car il n’y avait plus pensé, ajoutant que sa fille ne s’était pas plainte à nouveau. Il a nié être à l’origine des rougeurs constatées sur sa fille et affirmé n’avoir commis aucun geste déplacé à son égard. Par décision du 16 mai 2019, la Justice de paix des districts [...] a institué une curatelle de représentation en faveur d’A.Z.________ pour la procédure pénale et a nommé Me Yann Jaillet en qualité de curateur. Le 2 juillet 2019, le procureur a désigné Me Jaillet en qualité de conseil juridique gratuit de l’enfant. Le 13 mars 2020, B.Z.________ a informé le Ministère public qu’elle entendait déposer plainte pénale contre A.________. Par décision du 15 juillet 2020, le Ministère public lui a accordé l’assistance judiciaire et lui a désigné Me B.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Il ressort d’un rapport d’investigation du 27 avril 2020 de la Police de sûreté que dans le cadre de l’enquête, la police a contacté la Dre M.________ afin de s’enquérir des constatations faites lors de l’examen médical de l’enfant du 2 avril 2019 (p. 6). La police a également contacté le personnel de la garderie, notamment la directrice, qui a déclaré qu’A.Z.________ n’avait pas eu de comportement particulier durant la journée du 29 mars 2019, que les éducatrices n’avaient pas remarqué de rougeurs au niveau des parties intimes de l’enfant au moment de lui mettre la couche pour la sieste ni par la suite au moment de l’enlever, et que l’enfant ne s’était pas plainte. Elle a précisé que le change se faisait debout de sorte que les éducatrices n’avaient pas forcément pu voir les parties intimes de l’enfant (p. 13 et 14). Il ressort en outre du rapport d’investigation que B.Z.________ a informé la police qu’elle avait emmené sa fille le 17 octobre 2019 auprès de la kinésiologue Q.________, laquelle avait questionné l’enfant sur sa colère à devoir allez chez son père et avait posé des questions précises pour savoir ce que A.________ lui faisait (p. 17). Un résumé de cette séance, établi le 30 octobre 2019 par Q.________ à la demande de B.Z.________, a été joint au rapport d’investigation. L’éducatrice qui suivait B.Z.________ à la fondation O.________ avait par ailleurs informé la Police de sûreté que durant la même période, la pédopsychiatre T.________ avait questionné A.Z.________ pour savoir si son père lui avait fait du mal et que l’enfant aurait répondu qu’il disait des gros mots, et que lorsque la pédopsychiatre lui avait demandé si son père lui avait fait du mal d’une autre manière, l’enfant lui aurait répondu qu’il l’avait tapée sans donner plus de précisions (p. 17). Enfin, il ressort aussi du rapport d’investigation que G.________, éducatrice à la fondation O.________ et responsable du suivi de A.________, avait contacté la Police de sûreté pour faire part de ses constatations concernant les visites médiatisées du prénommé et de sa fille (p. 17). Interpellée par le procureur, la Dre T.________, pédopsychiatre d’A.Z.________, a indiqué, le 14 septembre 2020, n’avoir pas fait de constatations qui laissaient supposer que l’enfant aurait pu subir des actes de maltraitance. Lors d’une audition de confrontation du 13 novembre 2020 devant le procureur, B.Z.________ a déclaré qu’il était arrivé que A.________ lui ait demandé et obtenu des relations sexuelles alors qu’elle venait de prendre un médicament pour se détendre en lien avec des maux de tête ou d’estomac, précisant que ce médicament ne la mettait pas dans un état second mais la détendait profondément. Le 18 novembre 2020, le procureur a informé les parties que l’instruction était étendue au chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Sur mandat du procureur, une expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Prof. V.________ et la Dre C.________ de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui ont rendu leur rapport le 15 juillet 2021. Il en ressort notamment que A.________ n’acceptait que très brièvement de parler de sa précédente condamnation de 2013, considérant avoir déjà été puni et que les faits s’étaient produits alors qu’il était lui-même mineur et dans un contexte sans rapport avec la situation actuelle (p. 8). L’expertisé décrivait sa sexualité comme normale avec un intérêt pour les femmes majeures et les experts ont observé qu’il était difficile d’obtenir des précisions à ce sujet, par exemple lorsque l’expertisé était questionné sur sa première relation sexuelle (p. 18). Les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger. Ils étaient d’avis que dans l’hypothèse où les faits reprochés étaient avérés, la responsabilité de l’expertisé serait considérée comme conservée, le trouble mental n’étant pas de nature à altérer sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, ni à se déterminer d’après cette appréciation (p. 21). Quant au risque de récidive d’actes de même nature, il était considéré comme faible par les experts (p. 22). Sur requête du procureur, les experts ont établi un complément d’expertise le 15 mars 2022. Par décision du 6 mai 2022, le Ministère public a rejeté la demande des parties plaignantes tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Statuant le 30 juin 2022 sur le recours interjeté par B.Z.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable. B. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a alloué au prénommé une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP à hauteur de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me B.________ à 3'243 fr. 90 (IV), a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ et au conseil juridique gratuit d’A.Z.________ (III et V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Le procureur a en substance considéré que l’enquête n’avait pas permis de mettre en évidence des éléments probants permettant d’objectiver les soupçons émis quant au comportement que A.________ aurait pu avoir à l’égard de sa fille, et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de confirmer ou d’infirmer ceux-ci. Quant aux faits en lien avec B.Z.________, le procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient manifestement pas remplis, dans la mesure où la prénommée ne se trouvait pas dans un état physique ne lui permettant pas de s’opposer à des actes d’ordre sexuel non désirés. Le 3 novembre 2022, S.________ et B.Z.________ ont écrit au Ministère public que le signalement fait à la police concernant A.Z.________ n’avait pas été influencé par leur propre passé. Interpellée par le Ministère public, Me B.________ a indiqué le 16 novembre 2022 que le courrier précité de sa mandante ne devait pas être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 18 octobre 2022. C. Par acte du 7 novembre 2022, A.Z.________, par son curateur et conseil juridique gratuit Me Yann Jaillet, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’enquête, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour transmission à l’autorité judiciaire dans le sens des considérants. Par acte du même jour, Me B.________ a recouru personnellement contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’un montant de 3'920 fr. 10, débours et TVA compris, lui est alloué au titre d’indemnité finale de conseil juridique gratuit, en lieu et place de 3'243 fr. 90. Le 16 mai 2023, dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours de Me B.________, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.Z.________ est recevable. 1.2 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80 LOJV). Également interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par un conseil juridique gratuit qui a la qualité pour recourir pour son indemnité, le recours de Me B.________ est recevable. 2. La recourante A.Z.________ soutient en substance que l’expertise n’est pas complète dès lors que les experts ne se sont pas prononcés sur la prise de conscience du prévenu relative à sa condamnation de 2013, qu’ils admettent qu’il est difficile de déterminer une éventuelle volonté plus consciente de dissimuler ou modifier certaines informations chez le prévenu et qu’ils excluent toute paraphilie alors qu’ils n’ont pas investigué la sexualité du prénommé. Elle affirme qu’une seconde expertise devrait être ordonnée car la prise de conscience est un élément essentiel pour évaluer la culpabilité du prévenu et le risque de récidive. Sur le fond, elle estime qu’il existe des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation en application du principe in dubio pro duriore. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.1.2 Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le dossier comporte une expertise psychiatrique du 18 septembre 2012 effectuée dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le prévenu par le Tribunal des mineurs et qui a abouti à sa condamnation le 5 juin 2013 pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant deux ans. Cette expertise pose le diagnostic de retard mental léger. S’agissant du risque de récidive, il a été évalué comme faible compte tenu des circonstances prévalant à l’époque. Dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Elle a été d’ailleurs réalisée par le Dr V.________ qui avait déjà participé à celle de 2012. Le diagnostic posé est le même et le risque de récidive a été également considéré comme faible. Le 15 mars 2022, sur questions complémentaires du procureur, les experts ont déposé un complément d’expertise. S’agissant de la prise de conscience des actes ayant conduit à la condamnation du prévenu de 2013, les experts se sont référés à la page 8 de leur rapport. Ils ont également indiqué qu’ils avaient pris en compte le positionnement de l’expertisé par rapport à son ancienne condamnation pour évaluer le risque de récidive (cf. complément d’expertise du 15 mars 2022, p. 3 et 4). A la lecture de ces pièces, on ne peut que constater que l’expertise et son complément ne comportent aucune contradiction. En outre, on ne saurait considérer qu’ils ne sont pas complets et qu’une nouvelle expertise se justifie. En effet, les experts se sont prononcés notamment sur le diagnostic, la responsabilité et le risque de récidive pour les actes du même genre. Ils ont pris en compte le positionnement du prévenu dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive, ce par quoi il faut comprendre les thématiques qui ont été, selon ce rapport, délicates à investiguer. Ils ont en particulier signalé les réticences du prévenu à évoquer ses antécédents judiciaires et sa difficulté à aborder le sujet de ses précédentes relations sentimentales. Au demeurant, la question de la prise de conscience du prévenu par rapport à sa précédente condamnation ne relève pas de données médicales du domaine des experts psychiatres, mais de l’appréciation du juge. Au vu de ce qui précède, une seconde expertise psychiatrique ne se justifie pas. 2.2.2 S’agissant du fond, si on ne peut qu’être interpellé par le fait que des soupçons d’actes d’ordre sexuels sur un enfant se sont à nouveau portés sur le prévenu, alors qu’il a été condamné pour des actes de même nature commis pendant des années sur sa belle-sœur et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement s’agissant d’actes commis sur un enfant dont sa sœur avait la garde, force est de constater que la présente enquête a été menée en tenant compte de ces éléments. En outre, on ne peut pas considérer que le fait que la mère de l’enfant a été elle-même victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père a été retenu pour disculper le prévenu, soit pour discréditer les déclarations de celle-ci. Rien ne le démontre dans la manière dont l’instruction a été menée. Cela étant, l’enfant A.Z.________ présentait certes des rougeurs sur son intimité après avoir passé du temps avec son père et celui-ci n’en a pas parlé à B.Z.________. Cette dernière a par ailleurs trouvé que le comportement de l’enfant était différent les jours suivants, qu’elle était difficile et qu’elle n’était plus propre, faisant dans ses culottes. Toutefois, aucun des autres éléments du dossier ne permet de confirmer les soupçons qui se sont portés sur le prévenu. En effet, la Dre M.________, médecin adjointe au service de gynécologie-obstétrique du CHUV, qui a examiné A.Z.________ le 2 avril 2019, a déclaré avoir constaté des rougeurs sur les lèvres de l’enfant qui pouvaient être expliquées par de l’humidité, ainsi que de petits boutons lui faisant penser à de l’eczéma (rapport d’investigation du 27 avril 2020, p. 6). Il ressort du rapport du 28 mai 2019 du Centre universitaire romand de médecine légale que l’enfant présentait aussi une rhagade de 0,2 cm dans la région péri-anale ainsi qu’un érythème avoisinant, ces lésions non spécifiques pouvant être consécutives à un frottement ou une griffure. Il a également été constaté quelques petites ecchymoses du membre supérieur gauche et des membres inférieurs compatibles avec l’activité physique normale d’une enfant de 3 ans. Quant aux prélèvements effectués au niveau de la vulve, du vagin et de l’anus d’A.Z.________, ils n’ont pas révélé de profils génétiques masculins. Par ailleurs, la Dre T.________, pédopsychiatre de l’enfant, n’a fait aucune constatation laissant supposer que celle-ci aurait pu subir des maltraitances. S’agissant ensuite de l’attitude de l’enfant après l’exercice du droit de visite au domicile du prévenu, il ressort des constatations des éducatrices de la garderie qu’elles n’ont rien observé d’inhabituel lorsque le père a déposé A.Z.________ à la garderie le 29 mars 2019 au matin, que la journée s’était bien déroulée et qu’il n’avait été remarqué aucun changement dans le comportement de l’enfant. A cela s’ajoute que l’enfant n’a pas été entendue selon une méthode qui permet de s’assurer que son discours n’est pas influencé, même involontairement, par les attentes, même inconscientes, de ses proches. Il en va ainsi tout particulièrement des déclarations qu’elle a faites lors de la séance du 17 octobre 2019, en présence de sa mère et d’une amie de celle-ci, au cours de laquelle la kinésiologue Q.________ a mis en place un jeu afin que l’enfant « se confie sur sa colère à devoir aller chez son papa » (cf. compte-rendu du 30 octobre 2019 de Q.________). Il faut relever à ce sujet que G.________, éducatrice auprès de la fondation O.________ et responsable du suivi de A.________, n’avait pour sa part observé aucune colère de l’enfant à l’idée d’aller voir son père. Elle avait au contraire constaté trois jours plus tôt, lors d’une visite médiatisée du 14 octobre 2019, qu’A.Z.________ était aux anges de voir son père, qu’elle avait joué avec lui avec beaucoup d’enthousiasme et qu’elle n’avait manifesté aucune crainte ni hésitation envers lui tout au long de cette visite qui avait duré trois heures (rapport d’investigation p. 17). Au demeurant, un kinésiologue n’est ni un médecin, ni un psychothérapeute, et n’a, a priori, aucune formation universitaire en lien avec les auditions d’enfants. Enfin, l’expertise psychiatrique ne permet pas de retenir un trouble de la préférence sexuelle chez le prévenu. Précisons encore que même dans l’hypothèse où ce dernier présenterait un tel trouble, cela ne serait pas suffisant pour ordonner un renvoi du dossier au tribunal compte tenu de tous les éléments qui précèdent. Pour le surplus, aucune mesure d’instruction n’est propre à établir la culpabilité du prévenu. 2.3 En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale. 3. La recourante Me B.________ conteste l’indemnité qui lui a été allouée. 3.1. A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 Me B.________ reproche au Ministère public d’avoir retranché de sa liste des opérations les lettres envoyées à sa mandante et affirme qu’il ne s’agissait pas de simples mémos. Elle précise avoir distingué les correspondances à sa cliente des avis de transmission lesquels n’ont pas été facturés. Au vu de ces informations et de la liste des opérations produites, qui comporte effectivement des postes « Mémo(s) » non facturés, les correspondances à sa cliente listées dans l’acte de recours (soit celles des 23 juillet 2020, 25 septembre 2020, 23 novembre 2020, 4 décembre 2020, 28 janvier 2021, 22 mars 2021, 21 juillet 2021, 21 mars 2022, 24 mars 2022, 1 er avril 2022, 6 avril 2022, 4 mai 2022, 30 mai 2022 et 29 juillet 2022) peuvent être indemnisées, ce qui équivaut à 2h30 au total. La recourante demande ensuite une indemnisation pour le temps consacré à l’examen de certains courriers au motif qu’il s’agissait de longues et importantes correspondances qui nécessitaient un examen approfondi. A ce sujet, elle cite les opérations des 19 octobre 2020, 21 juillet 2021 et 6 avril 2022 de sa liste des opérations du 9 septembre 2022, lesquelles peuvent effectivement être indemnisées au vu des circonstances, ce qui représente 30 minutes au total. Pour l’audition du 13 novembre 2020, la recourante a mentionné 3h30 dans sa liste des opérations et reproche au Ministère public d’avoir ramené cette activité à 3h15. Il ressort du procès-verbal que l’audience a effectivement duré 3h15, comme l’a retenu le Ministère public. Cela étant, cette audition a commencé avec 15 minutes de retard, de sorte que ce temps d’attente peut en l’espèce être indemnisé au tarif horaire de 120 fr., en application du chiffre 2.2 de la Directive n° 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office. Pour les activités précitées, la recourante doit ainsi être indemnisée à hauteur de 3h00 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 fr., et de 0h15 au tarif de 120 fr., soit 30 fr., ce qui abouti au montant de 570 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1), par 28 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 46 fr. 10, soit 644 fr. 60 au total. L’indemnité pour la procédure devant le Ministère public doit en conséquence être portée à 3'888 fr. 50 (644 fr. 60 + 3'243 fr. 90). 4. En conclusion, le recours d’A.Z.________, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours de Me B.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3'888 fr. 50 lui est allouée. Me Yann Jaillet, qui a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.Z.________, en sus de son mandat de curateur, a droit à une indemnité d’office, conformément à la directive du Tribunal cantonal n o 41 du 16 septembre 2016, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Obtenant largement gain de cause, Me B.________ a droit à une indemnité qu’il convient de fixer à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (ce tarif s’appliquant à l’avocat d’office qui recourt pour son indemnité – cf. juge unique CREP 14 décembre 2018/977 consid. 3 ; juge unique CREP 3 janvier 2023/5 consid. 3), auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), soit 1'320 fr. en ce qui concerne le recours d’A.Z.________ et 330 fr. en ce qui concerne le recours de B.________. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, les frais afférents au recours d’A.Z.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il en ira de même des frais afférents au recours de B.________ et de son indemnité, celle-ci obtenant gain de cause dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’A.Z.________ est rejeté. II. Le recours de Me B.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 18 octobre 2022 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. Fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me B.________ à 3'888 fr. 50 (trois mille huit cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour A.Z.________), - Me B.________, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Alexa Landert, avocate (pour A.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :