DISJONCTION DE CAUSES, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’Z.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 29 CPP. Il fait valoir un risque de jugement contradictoire pour le cas où il serait jugé séparément des deux syndicalistes prévenus, D.________ et [...]. Il soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont identiques à ceux d’autres prévenus et qu’il importe peu que les faits le concernant soient liés à des sociétés spécifiquement déterminées, dès lors que tous les prévenus ont agi avec l’assistance ou par l’intermédiaire des deux mêmes syndicalistes, également prévenus, et que l’enquête concernant ces derniers n’est pas terminée. Il relève qu’il ne peut pas se prononcer sur la pertinence pour son cas des éléments d’enquête à intervenir, dès lors qu’ils n’ont pas été listés par le procureur. S’agissant du principe de célérité, il fait remarquer que le précité ne spécifie pas les infractions qui pourraient être atteinte pas la prescription. Il ajoute qu’hormis les cas pouvant relever d’une procédure simplifiée, le procureur n’a pas expliqué en quoi il serait insurmontable d’instruire la cause avec les prévenus et les faits qui concernent encore cette affaire. Il indique enfin ne pas se plaindre de la durée de la procédure, étant précisé qu’il se trouve en détention en raison d’une autre affaire. Dans ses déterminations du 22 mai 2023, le recourant indique encore que son intérêt à être jugé avec le syndicaliste D.________ est indéniable, étant donné que les montages frauduleux qui lui sont reprochés auraient été réalisés avec l’assistance ou par l’intermédiaire de ce dernier. Il relève que, selon le Ministère public, les actes d’instruction devant encore être menés dans l’affaire principale sont limités à des auditions finales, ce qui signifie dès lors que l’enquête est sur le point de se terminer, ajoutant que le procureur n’a pas totalement écarté que ces auditions puissent avoir une incidence sur son sort.
E. 2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en œuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale
- notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1)
E. 2.3 Tout en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause [...] (TF 1B_516/2022 précité), le Ministère public soutient que la disjonction de causes est justifiée s’agissant d’Z.________, en particulier pour des motifs de simplification de la procédure, de célérité et d’imminence de la prescription de l’action pénale. Or, on ne peut que constater une forte similitude entre le cas du recourant et celui de [...], en tant qu’ils sont tous deux des employeurs prévenus dans la procédure principale PE16.009100 et semblent avoir réalisé les infractions reprochées avec l'assistance ou par l'intermédiaire des mêmes syndicalistes, soit D.________ et [...] – également mis en prévention dans la procédure PE16.009100 –, au détriment de la Caisse cantonale de chômage et de la Caisse de compensation AVS (ibidem, consid. 2.2). En cela, il importe peu que les faits concernant un prévenu soient uniquement liés à une société en particulier, comme c’est le cas pour le recourant avec les sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl (cf. P. 1700), et que celui-ci ne soit a priori pas impliqué dans les actes reprochés aux autres employeurs prévenus dans la cause PE16.009100, lesquels paraissent avoir agi par le biais d'autres sociétés (TF 1B_516/2022 précité consid. 2.2), ce qui est également le cas d’Z.________, sous réserve de ceux reprochés à T.________, lequel fait également l’objet de l’ordonnance de disjonction querellée. Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le stade avancé de l’instruction s’agissant d’un coprévenu par rapport aux autres ne justifiait pas à lui seul une disjonction de causes, dans la mesure où, dans le contexte de ces différentes instructions, les thèses des prévenus pourraient être divergentes, voir s’opposer (ibidem). Il a de plus indiqué qu’une disjonction constituerait un risque pour les droits de la défense, comme le soulève du reste le recourant (cf. recours, p. 5), dans la mesure où le Ministère public déciderait seul des éventuelles pièces de la cause principale à joindre aux dossiers concernant spécifiquement un coprévenu, ainsi qu’un risque de jugements contradictoires (TF 1B_516/2022 précité consid. 2.2), point également plaidé par le recourant (cf. recours, p. 5). Dans l’affaire [...], la Haute Cour a encore estimé que le principe de célérité – invoqué ici par le Ministère public dans la cause d’Z.________ – ne justifiait pas non plus la disjonction, le Ministère public n’ayant donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre dans la procédure principale et [...] ne s’étant pas plaint de la durée des procédures le concernant. Sur ce dernier point, le constat est le même pour Z.________, nonobstant sa détention. En ce qui concerne les mesures d’instruction devant encore intervenir, le Ministère public a uniquement fait mention d’auditions finales pour un certain nombre de coprévenus, notamment D.________. Si le procureur a cette fois-ci fourni des informations, on comprend néanmoins, à l’instar du recourant (cf. P. 1735, ch. 3), que ces investigations touchent également à leur fin au vu de la nature des mesures évoquées, ce qui affaiblit fortement l’argument de la célérité pour justifier une disjonction des causes. Enfin, comme relevé à juste titre par Z.________ (P. 1735, ch. 1), le Ministère public se contente d’évoquer que des infractions concernant ce dernier sont d’ores et déjà prescrites, sans toutefois mentionner précisément les infractions qui seraient sur le point de l’être. Or, ce sont bien ces dernières qui seraient pertinentes pour justifier l’invocation du principe de célérité, et non les premières. Fondé sur les éléments qui précèdent, et compte tenu des considérants développés par le Tribunal fédéral s’agissant de [...], également prévenu dans l’affaire PE16.009100, il y a lieu de considérer que la disjonction de causes ordonnée par le Ministère public ne se justifie pas concernant Z.________.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 28 avril 2023 annulée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Astyanax Peca, sera fixée à 630 fr., à savoir de 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et les déterminations du 23 mai 2023, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et la TVA par 49 fr. 50, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 693 fr. au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], Me Zakia Arnouni, sera fixée à 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat pour les déterminations, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 3 fr. 60, et la TVA par 14 fr. 15, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 198 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 693 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], par 198 fr., seront mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________, Me Astyanax Peca, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], Me Zakia Arnouni, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 495 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], par 198 fr., sont mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour Z.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour [...]), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Yvan Gisling, avocat (pour T.________), - Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage), - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour [...]), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour [...]), - Me François Gillard, avocat (pour [...]), - Me David Parisod, avocat (pour [...]), - Me Cvjetislav Todic, avocat (pour [...]), - Me Christian Lüscher, avocat (pour D.________), - Me Gautier Lang, avocat (pour [...] SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.06.2023 Décision / 2023 / 491
DISJONCTION DE CAUSES, ADMISSION DE LA DEMANDE | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 467 PE16.009100-NCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par Z.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 28 avril 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.009100 contre [...], pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés [...] Sàrl en liquidation et [...] Sàrl en liquidation, des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir des indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) versées indûment, ainsi que contre D.________ et [...], pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat [...], fonctionné comme complices de [...], en prêtant leur concours en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse cantonale de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employés des sociétés susnommées afin de toucher des indemnités d’insolvabilité. Il est apparu que le montage frauduleux décrit ci-dessus aurait été utilisé par les employeurs d’une vingtaine d’entreprises et quelques trois cents travailleurs entre 2013 et 2016, à chaque fois avec l’assistance ou par l’intermédiaire des deux syndicalistes précités. b) Z.________ (ci-après : le recourant) était l'associé gérant de la société [...] Sàrl en liquidation (ci-après : [...] Sàrl), active dans le domaine de la peinture et de l'électricité. Il a été radié de cette fonction et remplacé par T.________ le 3 janvier 2013. Il a admis qu'il avait continué à gérer la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013 (PV aud. 27, l. 77-78). Z.________ était également l'administrateur de la société [...] SA en liquidation (ci-après : [...] SA), ayant pour but toute activité dans le domaine de la construction, jusqu'à sa faillite qui a pris effet le 10 février 2016. Il a également été actif dans la société [...] SA en liquidation (ci-après : [...] SA), déclarée en faillite avec effet au 15 mai 2014, et l’aurait été dans la société [...] Sàrl en liquidation (ci-après : [...] Sàrl), déclarée en faillite le 10 janvier 2013. c) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte pénale le 21 novembre 2016 contre [...] Sàrl (P. 87) et le 28 novembre 2016 contre [...] (P. 81) pour fraudes à l’assurance sociale, ainsi que le 31 janvier 2018 contre [...] SA (P. 838) pour tentative de fraude. d) Depuis le 4 avril 2017, Z.________ est prévenu dans l’enquête PE16.009100 pour avoir déclaré des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) versées indûment, en particulier à l’aide des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl. Depuis le mois d’avril 2017, R.________, D.________ et [...] notamment, sont également prévenus dans la procédure PE16.009100. Le 30 juin 2017, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________, dans le cadre de l’enquête référencée PE16.009100, pour avoir participé à une escroquerie au détriment de la Caisse cantonale de chômage, avec l’aide d’Z.________, R.________ et D.________ et en lien avec les sociétés [...] Sàrl, [...] SA en liquidation et [...] Sàrl, au moyen notamment de faux documents. e) Le 6 janvier 2020, Me Astyanax Peca a été désigné en qualité de défenseur d’office d’Z.________. f) Depuis le 5 mai 2022, Z.________ est en détention provisoire pour les besoins d’une autre enquête (PE22.002492-VWL). g) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a notamment disjoint la procédure pénale dirigée contre [...], coprévenu d’Z.________ dans la procédure PE16.009100, de celle-ci. Par acte du 25 mai 2022, [...] a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par [...] et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022 en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée et a maintenu la jonction des causes. B. a) Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a disjoint les cas d’Z.________ et de T.________ de l’affaire PE16.009100. Le procureur a fait valoir que l’instruction paraissait terminée les concernant, que la disjonction semblait opportune du point de vue de la promptitude de l’action pénale, que rien n’indiquait que cette mesure procédurale pourrait causer un préjudice sensible aux parties et que l’enquête pour les autres coprévenus n’était pas terminée, étant précisé que la procédure de base regroupait un nombre élevé de coprévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Il a par ailleurs justifié la disjonction en indiquant que la plupart des infractions reprochées au prévenu étaient déjà atteintes par la prescription et que d’autres délits allaient progressivement se prescrire. b) Le 3 mai 2023, le Ministère public a informé Z.________ de la prochaine clôture de l’affaire PE16.009100 le concernant (P. 1700). Outre les suspicions d’infractions commises en lien avec les sociétés [...] Sàrl, [...] SA et [...] SA, il est lui est reproché d’avoir participé à la fraude aux assurances sociales (ICI) commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage avec l’aide de T.________ et de la société [...] Sàrl. C. a) Par acte du 12 mai 2023 (P. 1718/1), Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. b) Dans ses déterminations du 22 mai 2023 (P. 1732), le procureur a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022) concernant le coprévenu [...], en relevant qu’en l’espèce, la disjonction se justifiait par la difficulté de conduire une procédure unique au vu du nombre élevé de coprévenus, par le souci de garantir la rapidité de la procédure et d’éviter un retard inutile ainsi que par l’imminence de la prescription de l’action pénale. Il a invoqué le principe de célérité en soutenant que la procédure concernant T.________ et Z.________ semblait terminée et qu’ils devaient être jugés conjointement au vu de leur participation à la fraude à l’assurance sociale dans laquelle la société [...] Sàrl était impliquée. Le procureur a relevé que plusieurs cas d’entrepreneurs mêlés à cette affaire avaient d’ores et déjà été disjoints de l’affaire principale afin de simplifier celle-ci, relevant que la méthode consistant à fractionner le traitement de la procédure n’avait jusque-là pas posé de problèmes. Il a rappelé que les faits reprochés au prévenu l’étaient exclusivement avec l’administration des sociétés [...] Sàrl, [...] SA, [...] SA, [...] SA en liquidation et [...] Sàrl. Il a en outre relevé qu’Z.________ se trouvait en détention provisoire, ce qui justifiait également la célérité. Il a enfin indiqué que les investigations visant [...], [...], [...], [...], D.________ et [...], tous prévenus dans la procédure PE16.009100, n’étaient pas terminées et que des auditions finales devaient notamment être encore menées, lesquelles n’auraient – sauf circonstances extraordinaires – pas d’incidence sur le sort du recourant. c) Dans le délai imparti à cet effet, [...] (P. 1737) a indiqué adhérer aux conclusions du recours. [...] (P. 1739), [...] (P. 1742) et [...] (P. 1744) ont déclaré s’en remettre à justice. d) Le 23 mai 2023, Z.________ a déposé une réplique (P. 1735). En droit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’Z.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 29 CPP. Il fait valoir un risque de jugement contradictoire pour le cas où il serait jugé séparément des deux syndicalistes prévenus, D.________ et [...]. Il soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont identiques à ceux d’autres prévenus et qu’il importe peu que les faits le concernant soient liés à des sociétés spécifiquement déterminées, dès lors que tous les prévenus ont agi avec l’assistance ou par l’intermédiaire des deux mêmes syndicalistes, également prévenus, et que l’enquête concernant ces derniers n’est pas terminée. Il relève qu’il ne peut pas se prononcer sur la pertinence pour son cas des éléments d’enquête à intervenir, dès lors qu’ils n’ont pas été listés par le procureur. S’agissant du principe de célérité, il fait remarquer que le précité ne spécifie pas les infractions qui pourraient être atteinte pas la prescription. Il ajoute qu’hormis les cas pouvant relever d’une procédure simplifiée, le procureur n’a pas expliqué en quoi il serait insurmontable d’instruire la cause avec les prévenus et les faits qui concernent encore cette affaire. Il indique enfin ne pas se plaindre de la durée de la procédure, étant précisé qu’il se trouve en détention en raison d’une autre affaire. Dans ses déterminations du 22 mai 2023, le recourant indique encore que son intérêt à être jugé avec le syndicaliste D.________ est indéniable, étant donné que les montages frauduleux qui lui sont reprochés auraient été réalisés avec l’assistance ou par l’intermédiaire de ce dernier. Il relève que, selon le Ministère public, les actes d’instruction devant encore être menés dans l’affaire principale sont limités à des auditions finales, ce qui signifie dès lors que l’enquête est sur le point de se terminer, ajoutant que le procureur n’a pas totalement écarté que ces auditions puissent avoir une incidence sur son sort. 2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Cette mesure doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent également des motifs objectifs un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche, la volonté de mettre en œuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale
- notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1) 2.3 Tout en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause [...] (TF 1B_516/2022 précité), le Ministère public soutient que la disjonction de causes est justifiée s’agissant d’Z.________, en particulier pour des motifs de simplification de la procédure, de célérité et d’imminence de la prescription de l’action pénale. Or, on ne peut que constater une forte similitude entre le cas du recourant et celui de [...], en tant qu’ils sont tous deux des employeurs prévenus dans la procédure principale PE16.009100 et semblent avoir réalisé les infractions reprochées avec l'assistance ou par l'intermédiaire des mêmes syndicalistes, soit D.________ et [...] – également mis en prévention dans la procédure PE16.009100 –, au détriment de la Caisse cantonale de chômage et de la Caisse de compensation AVS (ibidem, consid. 2.2). En cela, il importe peu que les faits concernant un prévenu soient uniquement liés à une société en particulier, comme c’est le cas pour le recourant avec les sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl (cf. P. 1700), et que celui-ci ne soit a priori pas impliqué dans les actes reprochés aux autres employeurs prévenus dans la cause PE16.009100, lesquels paraissent avoir agi par le biais d'autres sociétés (TF 1B_516/2022 précité consid. 2.2), ce qui est également le cas d’Z.________, sous réserve de ceux reprochés à T.________, lequel fait également l’objet de l’ordonnance de disjonction querellée. Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le stade avancé de l’instruction s’agissant d’un coprévenu par rapport aux autres ne justifiait pas à lui seul une disjonction de causes, dans la mesure où, dans le contexte de ces différentes instructions, les thèses des prévenus pourraient être divergentes, voir s’opposer (ibidem). Il a de plus indiqué qu’une disjonction constituerait un risque pour les droits de la défense, comme le soulève du reste le recourant (cf. recours, p. 5), dans la mesure où le Ministère public déciderait seul des éventuelles pièces de la cause principale à joindre aux dossiers concernant spécifiquement un coprévenu, ainsi qu’un risque de jugements contradictoires (TF 1B_516/2022 précité consid. 2.2), point également plaidé par le recourant (cf. recours, p. 5). Dans l’affaire [...], la Haute Cour a encore estimé que le principe de célérité – invoqué ici par le Ministère public dans la cause d’Z.________ – ne justifiait pas non plus la disjonction, le Ministère public n’ayant donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre dans la procédure principale et [...] ne s’étant pas plaint de la durée des procédures le concernant. Sur ce dernier point, le constat est le même pour Z.________, nonobstant sa détention. En ce qui concerne les mesures d’instruction devant encore intervenir, le Ministère public a uniquement fait mention d’auditions finales pour un certain nombre de coprévenus, notamment D.________. Si le procureur a cette fois-ci fourni des informations, on comprend néanmoins, à l’instar du recourant (cf. P. 1735, ch. 3), que ces investigations touchent également à leur fin au vu de la nature des mesures évoquées, ce qui affaiblit fortement l’argument de la célérité pour justifier une disjonction des causes. Enfin, comme relevé à juste titre par Z.________ (P. 1735, ch. 1), le Ministère public se contente d’évoquer que des infractions concernant ce dernier sont d’ores et déjà prescrites, sans toutefois mentionner précisément les infractions qui seraient sur le point de l’être. Or, ce sont bien ces dernières qui seraient pertinentes pour justifier l’invocation du principe de célérité, et non les premières. Fondé sur les éléments qui précèdent, et compte tenu des considérants développés par le Tribunal fédéral s’agissant de [...], également prévenu dans l’affaire PE16.009100, il y a lieu de considérer que la disjonction de causes ordonnée par le Ministère public ne se justifie pas concernant Z.________. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 28 avril 2023 annulée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Astyanax Peca, sera fixée à 630 fr., à savoir de 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et les déterminations du 23 mai 2023, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et la TVA par 49 fr. 50, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 693 fr. au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], Me Zakia Arnouni, sera fixée à 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat pour les déterminations, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 3 fr. 60, et la TVA par 14 fr. 15, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 198 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 693 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], par 198 fr., seront mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________, Me Astyanax Peca, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], Me Zakia Arnouni, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 495 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office de [...], par 198 fr., sont mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour Z.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour [...]), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour [...]), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Yvan Gisling, avocat (pour T.________), - Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage), - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour [...]), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour [...]), - Me François Gillard, avocat (pour [...]), - Me David Parisod, avocat (pour [...]), - Me Cvjetislav Todic, avocat (pour [...]), - Me Christian Lüscher, avocat (pour D.________), - Me Gautier Lang, avocat (pour [...] SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :