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Décision / 2023 / 485

Waadt · 2023-06-21 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, DURÉE, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3 Le recourant ne conteste pas que des soupçons sérieux de commission des infractions de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) soient réunis. A raison, puisqu’il a admis les faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un risque de fuite justifiant sa mise en détention provisoire. A raison également, puisqu’étant ressortissant étranger, sans statut légal en Suisse, où il n’a au demeurant aucune attache, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale.

E. 4.1 Le recourant, invoquant la lenteur excessive de la procédure, conteste la durée de trois mois de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, celle-ci devant être ramenée à un mois. Sur ce point, l’ordonnance attaquée violerait le principe de la proportionnalité, dès lors qu’il ne serait pas raisonnable de retenir qu’une durée de six mois au total serait nécessaire pour analyser les données téléphoniques des quatre prévenus, le Ministère public ne fournissant aucun élément concret permettant de déterminer l’avancement de cette opération d’enquête, d’ores et déjà mise en avant au moment d’ordonner sa mise en détention. Le recourant ne saurait devoir subir une prolongation de sa détention pour des motifs organisationnels étatiques. Subsidiairement, il y aurait à tout le moins lieu d’astreindre le Ministère public à verser au dossier les résultats des extractions téléphoniques d’ici au 15 juillet 2023 au plus tard, le cas échéant, après avoir enjoint, en sa qualité de direction de la police, les enquêteurs à œuvrer avec davantage de célérité.

E. 4.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.2.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).

E. 4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant est détenu depuis le 17 mars 2023, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, les faits étant graves, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre est largement supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 15 septembre 2023, étant précisé que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 et 2 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et que la séquestration et l’enlèvement le sont d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, avec un concours possible si la privation de liberté subie par la victime est allée au-delà de ce qu’impliquait la commission du brigandage. En outre, au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour déterminer le rôle respectif des prévenus dans le cadre du brigandage et l’ampleur de leur activité délictueuse, notamment l’audition des prévenus une fois connus les résultats des extractions téléphoniques, le maintien en détention du recourant pour une durée de trois mois est proportionné. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi amplement respecté. Et surtout, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que dans des cas très exceptionnels que des erreurs de procédure peuvent aboutir à la libération du prévenu lorsque – comme en l’espèce – les conditions matérielles de la détention provisoire sont remplies et que la durée de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). En particulier, toujours selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 précité consid. 2). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait rien valoir de tel ni a fortiori ne démontre que ces deux conditions exceptionnelles seraient remplies. Les circonstances très exceptionnelles prévues par la jurisprudence précitée ne sont au demeurant pas réunies, notamment en premier lieu parce qu’il n’existe pas de manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure. On ne discerne en outre aucun retard dans la conduite de la procédure, étant relevé que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Des mesures d’instruction sont en cours, notamment l’analyse des données des téléphones mobiles des quatre prévenus et la production de leurs casiers judiciaires espagnols. Il n’y a par ailleurs pas lieu de fixer un délai au Ministère public pour qu’il verse au dossier les résultats des extractions téléphoniques. En effet, on ne saurait raisonnablement soutenir que le fait que ces données ne soient pas encore versées au dossier, alors que l’enquête a été ouverte le 17 mars 2023, constitue une violation du principe de célérité. De toute manière, et surtout, pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, il faut que la partie soit vraiment intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai ou accélère la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2) ; le Tribunal fédéral considère en effet qu’il est contraire à la bonne foi en procédure de se plaindre d’un déni de justice devant l’autorité de recours, lorsque la partie n’a entrepris aucune démarche pour inviter l’autorité à faire diligence (TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Or, en l’occurrence, dans son recours, P.________ ne prétend pas qu’il serait vainement intervenu auprès du Ministère public, ni qu’après une telle intervention, il aurait recouru auprès de la Chambre de céans pour se plaindre d’un prétendu déni de justice à cet égard. Une telle intervention ne ressort en outre pas du procès-verbal de la cause. C’est ainsi en vain que le recourant utilise le contrôle judiciaire de la détention pour soulever le moyen tiré d’un retard injustifié et, notamment, pour requérir l’autorité de recours de fixer des délais au Ministère public pour accomplir telle ou telle tâche.

E. 4.4 Le recourant ne soutient pas que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier le risque de fuite retenu. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il faut considérer qu’eu égard à la gravité des faits en cause et à l’intensité dudit risque, il n’en existe pas.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre les décisions de détention provisoire (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.), on peut se demander si l’acte de recours, n’étant pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 198 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une heure d’activité à 180 fr. de l’heure, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour P.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Me Swan Monbaron, avocat (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.06.2023 Décision / 2023 / 485

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, DURÉE, PROLONGATION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 498 PE23.005358-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :              Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 227, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.005358-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre P.________, né le 14 septembre 2002, ressortissant espagnol et marocain, sans statut légal en Suisse, pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et enlèvement et séquestration (art. 183 CP), en raison des faits suivants : Le 17 mars 2023, vers 9h00, à Montreux, P.________, accompagné de [...], [...] et [...], aurait pénétré dans le commerce [...], puis plaqué au sol, menacé avec un couteau, aspergé avec un spray au poivre et ligoté Q.________, directeur du magasin. P.________ et ses comparses auraient ensuite dérobé des valeurs (or, pierres précieuses, argent liquide) correspondant à plusieurs milliers de francs, puis pris la fuite, après avoir enfermé à clé le directeur, toujours entravé, dans son magasin. Lors de leurs auditions devant la police et le Ministère public, P.________ et ses comparses ont admis les faits (PV aud. 4 à 11). Le butin a par ailleurs été en partie retrouvé en leur possession (P. 4). Le prévenu a en outre été reconnu formellement par Q.________ (PV aud. 2, R. 13). b) P.________ a été appréhendé le 17 mars 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 20 mars 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 16 juin 2023. B. a) Le 1 er juin 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), désormais en charge du dossier, invoquant l’existence des risques de fuite et de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 6 juin 2023, P.________ a conclu au rejet de cette demande, soutenant que l’enquête n’avait pas avancé, ce qui n’était pas admissible, dès lors que les faits avaient été admis et reconnus par les quatre coprévenus, et que le Ministère public n’indiquait pas en quoi les investigations en cours rendaient nécessaires de détenir les protagonistes pour trois mois supplémentaires. c) Par ordonnance du 8 juin 2023, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 septembre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 19 juin 2023, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que la durée maximale de la prolongation de sa détention provisoire soit fixée à un mois, soit jusqu’au 15 juillet 2023 au plus tard et, subsidiairement, que le Ministère public soit astreint à verser au dossier les résultats des extractions téléphoniques d’ici au 15 juillet 2023 au plus tard. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. Le recourant ne conteste pas que des soupçons sérieux de commission des infractions de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) soient réunis. A raison, puisqu’il a admis les faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un risque de fuite justifiant sa mise en détention provisoire. A raison également, puisqu’étant ressortissant étranger, sans statut légal en Suisse, où il n’a au demeurant aucune attache, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale. 4. 4.1 Le recourant, invoquant la lenteur excessive de la procédure, conteste la durée de trois mois de la prolongation de la détention provisoire ordonnée, celle-ci devant être ramenée à un mois. Sur ce point, l’ordonnance attaquée violerait le principe de la proportionnalité, dès lors qu’il ne serait pas raisonnable de retenir qu’une durée de six mois au total serait nécessaire pour analyser les données téléphoniques des quatre prévenus, le Ministère public ne fournissant aucun élément concret permettant de déterminer l’avancement de cette opération d’enquête, d’ores et déjà mise en avant au moment d’ordonner sa mise en détention. Le recourant ne saurait devoir subir une prolongation de sa détention pour des motifs organisationnels étatiques. Subsidiairement, il y aurait à tout le moins lieu d’astreindre le Ministère public à verser au dossier les résultats des extractions téléphoniques d’ici au 15 juillet 2023 au plus tard, le cas échéant, après avoir enjoint, en sa qualité de direction de la police, les enquêteurs à œuvrer avec davantage de célérité. 4.2 4.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant est détenu depuis le 17 mars 2023, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, les faits étant graves, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre est largement supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 15 septembre 2023, étant précisé que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 et 2 CP est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et que la séquestration et l’enlèvement le sont d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, avec un concours possible si la privation de liberté subie par la victime est allée au-delà de ce qu’impliquait la commission du brigandage. En outre, au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être mises en œuvre pour déterminer le rôle respectif des prévenus dans le cadre du brigandage et l’ampleur de leur activité délictueuse, notamment l’audition des prévenus une fois connus les résultats des extractions téléphoniques, le maintien en détention du recourant pour une durée de trois mois est proportionné. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi amplement respecté. Et surtout, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que dans des cas très exceptionnels que des erreurs de procédure peuvent aboutir à la libération du prévenu lorsque – comme en l’espèce – les conditions matérielles de la détention provisoire sont remplies et que la durée de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). En particulier, toujours selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 précité consid. 2). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait rien valoir de tel ni a fortiori ne démontre que ces deux conditions exceptionnelles seraient remplies. Les circonstances très exceptionnelles prévues par la jurisprudence précitée ne sont au demeurant pas réunies, notamment en premier lieu parce qu’il n’existe pas de manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure. On ne discerne en outre aucun retard dans la conduite de la procédure, étant relevé que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Des mesures d’instruction sont en cours, notamment l’analyse des données des téléphones mobiles des quatre prévenus et la production de leurs casiers judiciaires espagnols. Il n’y a par ailleurs pas lieu de fixer un délai au Ministère public pour qu’il verse au dossier les résultats des extractions téléphoniques. En effet, on ne saurait raisonnablement soutenir que le fait que ces données ne soient pas encore versées au dossier, alors que l’enquête a été ouverte le 17 mars 2023, constitue une violation du principe de célérité. De toute manière, et surtout, pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, il faut que la partie soit vraiment intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai ou accélère la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2) ; le Tribunal fédéral considère en effet qu’il est contraire à la bonne foi en procédure de se plaindre d’un déni de justice devant l’autorité de recours, lorsque la partie n’a entrepris aucune démarche pour inviter l’autorité à faire diligence (TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Or, en l’occurrence, dans son recours, P.________ ne prétend pas qu’il serait vainement intervenu auprès du Ministère public, ni qu’après une telle intervention, il aurait recouru auprès de la Chambre de céans pour se plaindre d’un prétendu déni de justice à cet égard. Une telle intervention ne ressort en outre pas du procès-verbal de la cause. C’est ainsi en vain que le recourant utilise le contrôle judiciaire de la détention pour soulever le moyen tiré d’un retard injustifié et, notamment, pour requérir l’autorité de recours de fixer des délais au Ministère public pour accomplir telle ou telle tâche. 4.4 Le recourant ne soutient pas que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier le risque de fuite retenu. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il faut considérer qu’eu égard à la gravité des faits en cause et à l’intensité dudit risque, il n’en existe pas. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre les décisions de détention provisoire (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.), on peut se demander si l’acte de recours, n’étant pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 198 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une heure d’activité à 180 fr. de l’heure, à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour P.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Me Swan Monbaron, avocat (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :