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Décision / 2023 / 462

Waadt · 2023-06-08 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 133 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant prétend qu’il n’a pas souhaité que Me Robert Ayrton soit désigné en tant que défenseur d’office et demande à ce que Me Jämes Dällenbach soit désigné à sa place. Il expose ne pas avoir été en mesure – en raison de son grand désarroi en lien avec son interpellation à son domicile – de proposer un mandataire de choix lors de ses auditions du 3 mai 2023, craignant de rester en état d’arrestation s’il refusait la présence de Me Robert Ayrton. Il ne se rappelle pas qu’il lui ait été donné la possibilité de proposer le défenseur de son choix, ni avoir été invité à en désigner un. Ne comprenant pas qu’un choix était possible, il aurait simplement déclaré ne pas avoir d’autre avocat qu’il souhaitait mandater. Se fondant sur l’art. 133 al. 2 CPP, il invoque que la direction de la procédure est obligée de prendre en considération les souhaits du prévenu au moment de nommer un défenseur d’office. Le Ministère public ne lui ayant pas donné un délai raisonnable pour ce faire, son droit a ainsi été, selon lui, violé. Il fait enfin valoir que la pratique de la Chambre de céans serait de retenir que la désignation de l’avocat de la première heure ne correspondrait pas à la formulation d’un souhait au sens de l’art. 133 al. 2 CPP (CREP 6 avril 2021 2022/242). Dans ses déterminations spontanées, Me Robert Ayrton conclut au rejet du recours. Il expose que lors de son audition du 3 mai 2023 par le Ministère public, le prévenu, s’exprimant en anglais, avait obtenu une traduction mot pour mot par une interprète exacte et fidèle de toutes les questions posées et des propos tenus notamment par la procureure, ainsi que du procès-verbal, qu’il a du reste contresigné. Me Robert Ayrton précise également être lui-même de langue maternelle anglaise et avoir pu le constater. Il ajoute que le recourant a été dûment informé par le Ministère public de son droit de désigner le défenseur de son choix, le prévenu ayant aussitôt et sans équivoque exprimé sa volonté de voir Me Robert Ayrton désigné comme défenseur d’office, ceci ressortant également clairement du procès-verbal. Il expose que, peu avant l’audience, il aurait rappelé ses droits au recourant, notamment celui de recourir aux services d’un avocat de choix. Ce dernier lui aurait alors manifesté son souhait d’être défendu par ses soins. Dans ses déterminations complémentaires, le recourant a requis que les déterminations spontanées de Me Robert Ayrton soient « supprimées du dossier » . Il a relevé que ce dernier n’était pas partie à la procédure et n’était, en outre, pas autorisé à rapporter les propos qui lui avaient été tenus, ceux-ci étant couverts par le secret professionnel. Il indique que Me Jämes Dällenbach n’aurait aucun intérêt personnel à le défendre, se contentant d’agir au nom et par mandat du recourant, lequel aurait manifesté son désir de proposer un avocat de choix qui lui soit commis d’office, un lien de confiance existant entre eux.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2) L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et

E. 2.1.2 En outre, selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. cit.).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, un avocat dispose uniquement d'un intérêt de fait à une nomination comme avocat d'office et non pas d'un intérêt juridique ; il ne peut par conséquent pas recourir contre un refus de désignation (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.2 publié in SJ 2014 I 205). Il en va différemment lorsque l'avocat a été désigné défenseur d'office, puisqu'il bénéficie alors des prérogatives attachées à cette nomination (droit de représentation et droit à une indemnisation notamment) ; partant un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision révoquant son mandat d’office doit lui être reconnu (TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2 et les réf. cit.).

E. 2.2 En l’espèce, il sied tout d’abord de préciser que, contrairement à ce que prétend le recourant, Me Robert Ayrton est au bénéfice d’un droit d’être entendu dans la cadre de la présente procédure de recours. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence, il dispose d’un intérêt propre à faire valoir s’agissant du maintien ou non de son mandat. Ainsi, il n’y a pas lieu de retrancher ses déterminations spontanées du 16 mai 2023. En outre, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de cet avocat ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant – ce que celui-ci ne soutient d’ailleurs pas – se contentant d’invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d’office. Sur ce point, il est vrai que le recourant n’a pas lui-même proposé spontanément Me Robert Ayrton. Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il a été entendu par la police en présence de Me Robert Ayrton, avocat de la première heure, le recourant a pris connaissance et signé le formulaire « Droit et obligations du prévenu » et qu’il a déclaré comprendre les droits et obligations contenus dans ce formulaire, et notamment qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur ; informé qu’il avait été fait appel à Me Robert Ayrton pour l’assister lors de cette audition, le recourant a déclaré qu’il acceptait sa présence lors de celle-ci (PV aud. 2, R 4, pp. 2-3). En outre, lorsqu’il a été auditionné par la procureure, ledit formulaire lui a été soumis à nouveau, et il l’a derechef signé (PV aud 3, ll. 24-26). Après avoir été informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour viol et viol qualifié, et pour quels faits, il a été renseigné sur le fait qu’il avait l’obligation d’être défendu par un avocat, et que c’était pour cette raison que Me Robert Ayrton l’assistait ce jour. C’est à cette occasion qu’il a expressément déclaré qu’il n’avait pas d’autre avocat qu’il souhaitait mandater, ce que lui-même a confirmé dans ses écritures. Le recourant a donc formellement fait le choix de continuer à être défendu par l’avocat de la première heure qui l’avait assisté jusqu’alors. Un jour plus tard, sur cette base, la procureure a désigné Me Robert Ayrton en qualité de défenseur d’office. Dans ce contexte particulier, le recourant ne saurait de bonne foi faire marche arrière en exposant avoir été empêché d’exercer son droit de proposition, alors qu’il avait lui-même activement manifesté son intention de renoncer à choisir un autre avocat. L’arrêt cité par le recourant ne conduit pas à modifier cette appréciation. En effet, il ne ressort pas de cet arrêt que le prévenu avait fait une déclaration similaire à celle du recourant (cf. CREP 6 avril 2022/242). Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d’office, étant rappelé qu’il n’a pas invoqué de manquement de sa part dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, Me Robert Ayrton a droit à une indemnité, qu’il convient de fixer à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 27, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Le recours étant dépourvu de chance de succès et le recourant étant déjà pourvu d’un défenseur d’office, la requête tendant à ce que Me Jämes Dällenbach soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée. Le recourant a également conclu à être mis au bénéfice de « l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours ». A supposer qu’il sollicite ainsi d’être exonéré des frais judiciaires, cette requête devrait être rejetée, dans la mesure où seule la partie plaignante peut l’être (cf. art. 136 CPP ; CREP

E. 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 précité consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du

E. 11 juillet 2013 consid. 2.2).

E. 15 janvier 2014/29 et les réf. cit.). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs) sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour Y.________), - Me Jämes Dällenbach, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.06.2023 Décision / 2023 / 462

REJET DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 133 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 480 PE22.024117-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Müller ***** Art. 3 al. 2 et 133 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2023 par Y.________ contre l’ordonnance de désignation de défenseur d’office rendue le 4 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.024117-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre Y.________, né le [...] 1980, ressortissant du Nigéria, pour viol et viol qualifié, en raison des faits suivants : - Le 27 septembre 2021 le prévenu aurait, à [...], à [...], alors qu’il tenait une paire de ciseaux dans les mains, ordonné à son ancienne compagne B.________ de se déshabiller devant l’appareil photos qu’il venait d’installer sur un meuble, coupé des poils pubiens et des cheveux de cette dernière avant de la menacer à l’aide d’une fourchette pour qu’elle se couche sur le canapé-lit et, à cet endroit, pénétré vaginalement son ancienne compagne et prélevé, à l’aide d’un papier, du liquide vaginal ; - Le 12 novembre 2022, à [...], à [...], Y.________ aurait, alors qu’il tenait un petit couteau de cuisine dans les mains, ordonné à son ancienne compagne B.________ de se déshabiller dans la salle de bains, l’aurait emmenée dans la chambre de leur fille, toujours sous la menace du couteau, et, à cet endroit, l’aurait poussée sur le matelas, alors qu’il avait le couteau en main et l’aurait pénétrée vaginalement. Le 3 mai 2023, Y.________ a été auditionné par la police et le Ministère public, assisté de Me Robert Ayrton, intervenu par le biais de la permanence des avocats. A l’occasion de son audition par la procureure, Y.________ a été informé que la cause relevait d’un cas de défense obligatoire, raison de la présence de Me Robert Ayrton. Y.________ a déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas d’autre avocat que je souhaite mandater » et qu’il prenait note que Me Robert Ayrton serait désigné en qualité de défenseur d’office. Me Robert Ayrton a accepté le mandat (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public a désigné Me Robert Ayrton en qualité de défenseur d’office de Y.________ (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a, notamment, retenu que Y.________ n’avait pas désigné de défenseur de choix, malgré les sommations de la direction de la procédure. Etant dans le cas d’une défense obligatoire, elle a alors ordonné une défense d’office. Me Robert Ayrton étant intervenu comme avocat de la première heure aux auditions du 3 mai 2023 et le prévenu n’ayant pas souhaité mandater un autre avocat, il a ainsi été désigné en qualité de défenseur d’office. C. Par acte du 15 mai 2023, Y.________, par l’intermédiaire de Me Jämes Dällenbach, a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à ce que Y.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cas de la procédure de recours et que Me Jämes Dällenbach soit désigné défenseur d’office, au fond, à ce que la décision rendue le 4 mai 2023 par le Ministère public désignant Me Robert Ayrton comme défenseur d’office soit annulée et à ce que Me Jämes Dällenbach soit désigné comme défenseur d’office de Y.________. Une procuration générale attestant de ses pouvoirs dans le cadre de la procédure pénale a été produite. Le 16 mai 2023, Me Robert Ayrton s’est déterminé spontanément, en concluant au rejet du recours. Le 17 mai 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Le 22 mai 2023, Y.________, par l’intermédiaire de Me Jämes Dällenbach, s’est déterminé spontanément. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable. 2. Le recourant prétend qu’il n’a pas souhaité que Me Robert Ayrton soit désigné en tant que défenseur d’office et demande à ce que Me Jämes Dällenbach soit désigné à sa place. Il expose ne pas avoir été en mesure – en raison de son grand désarroi en lien avec son interpellation à son domicile – de proposer un mandataire de choix lors de ses auditions du 3 mai 2023, craignant de rester en état d’arrestation s’il refusait la présence de Me Robert Ayrton. Il ne se rappelle pas qu’il lui ait été donné la possibilité de proposer le défenseur de son choix, ni avoir été invité à en désigner un. Ne comprenant pas qu’un choix était possible, il aurait simplement déclaré ne pas avoir d’autre avocat qu’il souhaitait mandater. Se fondant sur l’art. 133 al. 2 CPP, il invoque que la direction de la procédure est obligée de prendre en considération les souhaits du prévenu au moment de nommer un défenseur d’office. Le Ministère public ne lui ayant pas donné un délai raisonnable pour ce faire, son droit a ainsi été, selon lui, violé. Il fait enfin valoir que la pratique de la Chambre de céans serait de retenir que la désignation de l’avocat de la première heure ne correspondrait pas à la formulation d’un souhait au sens de l’art. 133 al. 2 CPP (CREP 6 avril 2021 2022/242). Dans ses déterminations spontanées, Me Robert Ayrton conclut au rejet du recours. Il expose que lors de son audition du 3 mai 2023 par le Ministère public, le prévenu, s’exprimant en anglais, avait obtenu une traduction mot pour mot par une interprète exacte et fidèle de toutes les questions posées et des propos tenus notamment par la procureure, ainsi que du procès-verbal, qu’il a du reste contresigné. Me Robert Ayrton précise également être lui-même de langue maternelle anglaise et avoir pu le constater. Il ajoute que le recourant a été dûment informé par le Ministère public de son droit de désigner le défenseur de son choix, le prévenu ayant aussitôt et sans équivoque exprimé sa volonté de voir Me Robert Ayrton désigné comme défenseur d’office, ceci ressortant également clairement du procès-verbal. Il expose que, peu avant l’audience, il aurait rappelé ses droits au recourant, notamment celui de recourir aux services d’un avocat de choix. Ce dernier lui aurait alors manifesté son souhait d’être défendu par ses soins. Dans ses déterminations complémentaires, le recourant a requis que les déterminations spontanées de Me Robert Ayrton soient « supprimées du dossier » . Il a relevé que ce dernier n’était pas partie à la procédure et n’était, en outre, pas autorisé à rapporter les propos qui lui avaient été tenus, ceux-ci étant couverts par le secret professionnel. Il indique que Me Jämes Dällenbach n’aurait aucun intérêt personnel à le défendre, se contentant d’agir au nom et par mandat du recourant, lequel aurait manifesté son désir de proposer un avocat de choix qui lui soit commis d’office, un lien de confiance existant entre eux. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2) L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 précité consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). 2.1.2 En outre, selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. cit.). 2.1.3 Selon la jurisprudence, un avocat dispose uniquement d'un intérêt de fait à une nomination comme avocat d'office et non pas d'un intérêt juridique ; il ne peut par conséquent pas recourir contre un refus de désignation (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.2 publié in SJ 2014 I 205). Il en va différemment lorsque l'avocat a été désigné défenseur d'office, puisqu'il bénéficie alors des prérogatives attachées à cette nomination (droit de représentation et droit à une indemnisation notamment) ; partant un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision révoquant son mandat d’office doit lui être reconnu (TF 1B_350/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce, il sied tout d’abord de préciser que, contrairement à ce que prétend le recourant, Me Robert Ayrton est au bénéfice d’un droit d’être entendu dans la cadre de la présente procédure de recours. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence, il dispose d’un intérêt propre à faire valoir s’agissant du maintien ou non de son mandat. Ainsi, il n’y a pas lieu de retrancher ses déterminations spontanées du 16 mai 2023. En outre, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de cet avocat ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant – ce que celui-ci ne soutient d’ailleurs pas – se contentant d’invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d’office. Sur ce point, il est vrai que le recourant n’a pas lui-même proposé spontanément Me Robert Ayrton. Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il a été entendu par la police en présence de Me Robert Ayrton, avocat de la première heure, le recourant a pris connaissance et signé le formulaire « Droit et obligations du prévenu » et qu’il a déclaré comprendre les droits et obligations contenus dans ce formulaire, et notamment qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur ; informé qu’il avait été fait appel à Me Robert Ayrton pour l’assister lors de cette audition, le recourant a déclaré qu’il acceptait sa présence lors de celle-ci (PV aud. 2, R 4, pp. 2-3). En outre, lorsqu’il a été auditionné par la procureure, ledit formulaire lui a été soumis à nouveau, et il l’a derechef signé (PV aud 3, ll. 24-26). Après avoir été informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour viol et viol qualifié, et pour quels faits, il a été renseigné sur le fait qu’il avait l’obligation d’être défendu par un avocat, et que c’était pour cette raison que Me Robert Ayrton l’assistait ce jour. C’est à cette occasion qu’il a expressément déclaré qu’il n’avait pas d’autre avocat qu’il souhaitait mandater, ce que lui-même a confirmé dans ses écritures. Le recourant a donc formellement fait le choix de continuer à être défendu par l’avocat de la première heure qui l’avait assisté jusqu’alors. Un jour plus tard, sur cette base, la procureure a désigné Me Robert Ayrton en qualité de défenseur d’office. Dans ce contexte particulier, le recourant ne saurait de bonne foi faire marche arrière en exposant avoir été empêché d’exercer son droit de proposition, alors qu’il avait lui-même activement manifesté son intention de renoncer à choisir un autre avocat. L’arrêt cité par le recourant ne conduit pas à modifier cette appréciation. En effet, il ne ressort pas de cet arrêt que le prévenu avait fait une déclaration similaire à celle du recourant (cf. CREP 6 avril 2022/242). Au vu de ce qui précède, le recourant n’est pas en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d’office, étant rappelé qu’il n’a pas invoqué de manquement de sa part dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, Me Robert Ayrton a droit à une indemnité, qu’il convient de fixer à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 27, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Le recours étant dépourvu de chance de succès et le recourant étant déjà pourvu d’un défenseur d’office, la requête tendant à ce que Me Jämes Dällenbach soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée. Le recourant a également conclu à être mis au bénéfice de « l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours ». A supposer qu’il sollicite ainsi d’être exonéré des frais judiciaires, cette requête devrait être rejetée, dans la mesure où seule la partie plaignante peut l’être (cf. art. 136 CPP ; CREP 15 janvier 2014/29 et les réf. cit.). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs) sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour Y.________), - Me Jämes Dällenbach, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :