ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 268 CPP (CH)
Sachverhalt
constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, les pièces bancaires (cf. lettre A.c ci-dessus) et les différents procès-verbaux d’auditions figurant au dossier permettent de supposer que les centaines de milliers de francs versés par D.________ ont été utilisés à une autre fin que celle convenue avec B.E.________ et que ces fonds ont transité, à la demande de ce dernier, sur des comptes de tiers. Y.________ et F.________ ont notamment reconnu avoir reçu de l’argent provenant de D.________ sur leurs comptes et avoir menti aux services de la banque YY.________ AG sur les motifs de ces versements, à la demande de B.E.________. Y.________ a également reconnu avoir rédigé un faux contrat de prêt et reversé de l’argent à d’autres tiers à la demande de B.E.________. A ce stade de l’enquête, l’existence d’un stratagème élaboré afin de dissimuler des fonds détournés de leur but paraît ainsi vraisemblable. Les déclarations de D.________ et de Y.________ ainsi que les documents bancaires au dossier tendent en outre à établir que dans le cadre de ce stratagème, un montant de 250'000 fr. a notamment été crédité sur un compte appartenant à A.R.________, qui semble être la compagne de B.E.________ et la meilleure amie de S.________. Ces mêmes éléments tendent également à établir que cette somme a permis l’acquisition d’une voiture de marque Lamborghini d’une valeur de près de 190'000 ou 200’000 francs. Or, C.E.________ et S.________ ont toutes deux évoqué le fait que cette voiture avait été revendue et indiqué avoir pensé que l’argent que S.________ avait remis à C.E.________ pouvait provenir de cette opération (cf. PV aud. n. 6 l. 43 à 45 et n. 10 l. 202-203). Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, des éléments laissant supposer que le montant de 20'000 fr. ou 10'000 fr. que S.________ a reconnu avoir pris dans une veste de A.R.________ à la demande de celle-ci pour la remettre à C.E.________ provienne des fonds versés par D.________ et vraisemblablement détournés de leur fin par B.E.________. S.________ affirme n’avoir aucun lien avec B.E.________ et le connaître à peine. Ses déclarations paraissent cependant sujettes à caution si l’on relève qu’il s’agirait du compagnon de sa meilleure amie et que son compte bancaire a été crédité les 1 er et 16 juin 2022 de deux montants portant la mention « B.E.________». Le fait qu’elle n’ait pas suspecté que l’argent qu’elle avait remis à C.E.________ pouvait avoir été obtenu de façon illicite paraît également douteux. Ses premières déclarations à ce sujet interrogent : si la prévenue ne nourrissait aucun soupçon sur la provenance de cet argent, on ne comprend guère pourquoi elle a déclaré qu’elle « préférait » ne pas savoir d’où celui-ci venait et que « moins on en sait mieux ça vaut ». A cela s’ajoute qu’elle a répondu à une demande qui était loin d’être ordinaire : récupérer une somme de 20'000 fr. ou 10'000 fr. en espèces, qui plus est laissée dans la poche d’une veste, pour la remettre à un tiers est un service on ne peut plus suspect. Le fait qu’elle ait affirmé par deux fois que la somme que A.R.________ lui avait demandé de récupérer était de 20'000 fr., avant de déclarer qu’il s’agissait peut-être d’un montant de 10'000 fr. lorsque les déclarations de C.E.________ lui ont été communiquées suscite des interrogations. Enfin, l’explication selon laquelle elle aurait conservé un montant de 9'000 fr. en espèces dans la perspective d’un voyage à Miami envisagé le 20 mars 2023, alors qu’elle aurait pu le verser sur son compte bancaire le 14 mars 2023 en même temps que le montant de 9'650 fr. interroge également. L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons laissant présumer que la recourante a perçu des fonds de provenance douteuse et qu’elle a pris des mesures visant à entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux et étayés. Les soupçons de recel et de blanchiment d’argent pesant sur la recourante sont donc suffisants pour ordonner le séquestre des valeurs et biens concernés. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. La prévenue fait valoir que la somme de 9'000 fr. saisie dans son sac à main n’aurait aucun lien de connexité avec les faits qui lui sont reprochés. Cependant, au vu des soupçons qui pèsent sur elle, l’origine illicite de ce montant paraît plausible, étant rappelé que dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le séquestre du montant en question afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Cela étant, même à suivre l’argument de la recourante, le séquestre demeurerait justifié pour garantir une éventuelle créance compensatrice, puisque dans un tel cas, un lien de connexité n’est pas exigé (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 CP). Il en va de même s’agissant des sacs à main et des paires de chaussures qui ont été saisis et pour lesquels le Procureur a retenu qu’il n’y avait pas d’élément laissant penser qu’ils avaient été acquis au moyen des fonds de D.________. Leur séquestre afin de garantir une éventuelle créance compensatrice s’avère également justifié puisqu’un lien de connexité n’est pas exigé et que les soupçons laissant présumer la commission d’une infraction par la prévenue sont suffisants à ce stade. Pour le surplus, le séquestre porte sur le montant de 9'000 fr. en espèces, deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main et deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun une paire de chaussures, alors que les fonds détournés, si les faits étaient établis, s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de francs et que la prévenue en particulier est soupçonnée d’avoir récupéré une somme pouvant s’élever à 20'000 fr. dans la veste de A.R.________ selon ses propres déclarations. L’étendue du séquestre reste donc proportionnée au regard du produit de l'infraction poursuivie. Cela étant, il est vrai que l’ordonnance litigieuse ne fait pas état de la situation financière de la recourante. La question d’une atteinte au minimum vital se pose lorsqu’il s’agit de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP), cas qui a été invoqué en dernier lieu par le Procureur. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant cette question, puisqu’à ce stade, il s’agit en premier lieu de restituer le produit d’une éventuelle infraction au lésé, respectivement de garantir une créance compensatrice, et que la saisie ne porte pas sur la totalité des revenus de la prévenue, contrairement à ce que celle-ci affirme dans son recours. En effet, on ne saurait considérer que la mesure prise à son encontre s’apparente à une saisie de salaire la privant de toute source de revenu, hypothèse qui aurait rendu l’examen du respect de ses conditions minimales d'existence nécessaire même s’il s’agit d’envisager le prononcé d’une créance compensatrice. De toute manière, la recourante s’est bien gardée de développer et produire toutes les pièces, notamment bancaires, pouvant démontrer que son minimum vital serait atteint, puisque les seuls éléments dont on dispose sont un train de vie luxueux (voyages, achats, possession de grosses sommes d’argent en espèces) et des besoins courants couverts par ses parents ainsi que par les hommes qu’elle fréquente (cf. notamment PV aud. 10 l. 56 et PV aud. 11 l. 39 à 42), ainsi que des versements des services sociaux français. Partant, mal fondé, le moyen tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 6 avril 2023 rejeté. 3. Recours contre l’ordonnance du 18 avril 2023 3.1 A l’appui de ce second recours, la prévenue conteste que le montant de 9'650 fr. versé sur son compte bancaire le 14 mars 2023 lui ait été remis par A.R.________ et qu’il provienne de la vente d’une voiture financée au moyen de fonds soutirés à D.________. Tout comme dans son recours contre l’ordonnance du 6 avril 2023, elle conteste l’existence de soupçons suffisants laissant penser qu’elle aurait commis une infraction, allègue avoir démontré qu’elle serait entretenue par ses compagnons et ses parents et que la somme de 9’650 fr. saisie proviendrait de ces dons. Elle soutient également qu’elle n’aurait aucun lien avec B.E.________, que D.________ ne la connaîtrait pas, qu’il n’y aurait aucun lien direct entre l’argent saisi et l’infraction qui lui est reprochée et enfin que le séquestre de cette somme serait disproportionné dès lors qu’il porterait atteinte à son minimum vital et à son droit à la propriété en la privant de tout moyen financier. 3.2 En l’occurrence, entendue par le Ministère public, la prévenue a spontanément déclaré avoir versé un montant « d’environ 9'000 fr . » sur un compte bancaire qui lui appartenait, en affirmant qu’il s’agissait de l’aide financière de son compagnon et de ses parents. Selon les documents au dossier (P. 54/2), cette somme semble correspondre au versement d’un montant de 9'650 fr. en espèces effectué le 14 mars 2023 sur le compte n° IBAN CH07 [...] B de S.________, depuis lequel un montant de 3'000 euros a été transféré le même jour sur le compte n° IBAN CH39 [...] E appartenant également à la recourante. Or, comme retenu plus haut, les soupçons laissant penser que la prévenue a perçu des fonds de provenance délictueuse et pris des mesures pour entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que le montant de 9'650 fr. précité provienne des fonds qui auraient été subtilisés à D.________. Le séquestre se justifie ainsi afin de garantir une éventuelle restitution de ce montant au lésé. Cela étant, comme l’a retenu le Procureur, même s’il s’avérait que la provenance de cet argent était licite, le séquestre se justifierait de toute manière afin de garantir une créance compensatrice, un lien de connexité n’étant pas exigé dans un tel cas de figure. Pour le surplus, s’agissant de la proportionnalité de la mesure et du minimum vital de la recourante, on peut renvoyer au raisonnement suivi au considérant 2.3 ci-dessus, qui s’applique également au séquestre des deux comptes bancaires concernés. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2023 rejeté. 4. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et des actes de recours déposés, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’850 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours des 19 et 27 avril 2023 sont rejetés. III. Les ordonnances de séquestre des 6 et 18 avril 2023 sont confirmées. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 3’850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________), - YY.________ AG et/ou Y.________ AG, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjetés en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Dans la mesure où ils ont trait au même complexe de fait, les deux procédure de recours seront jointes et traitées dans un seul et même arrêt.
E. 2 Recours contre l’ordonnance du 6 avril 2023
E. 2.1 Invoquant une violation des art. 197 et 263 al. 1 let. c et d CPP, 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits, la recourante soutient que les conditions pour séquestrer les valeurs et biens concernés ne seraient pas réalisées. Elle affirme qu’il n’existerait aucun soupçon suffisant laissant présumer qu’elle aurait commis une infraction et en particulier qu’il n’y aurait aucun lien direct avec l’argent saisi et l’infraction qui lui est reprochée. Elle aurait démontré qu’elle percevait de l’argent des hommes qu’elle fréquentait. La somme de 9'000 fr. trouvée dans son sac à main serait ainsi un reliquat des montants reçus de son compagnon et de ses parents pour subvenir à ses besoins. La recourante conteste ensuite avoir reçu de l’argent de A.R.________ et que celui-ci provienne de surcroît de la vente d’une voiture. Aucun élément ne permettrait d’établir le contraire. Elle ignorerait au demeurant les activités de A.R.________ et de B.E.________, individu qu’elle connaîtrait à peine. Elle relève également que le Procureur a retenu qu’il n’y avait pas d’élément permettant de suspecter que les chaussures saisies auraient été acquises au moyen de fonds de provenance délictueuse ; le même raisonnement devrait s’appliquer à la somme de 9'000 fr. retrouvée dans son sac à main. La recourante ajoute que le séquestre de la somme de 9'000 fr., de même que des deux sacs à main et des deux paires de chaussures serait disproportionné au vu de sa situation financière. Elle fait valoir qu’elle n’exercerait aucune activité lucrative, bénéficiant pour subvenir à ses besoins de l’argent de ses compagnons et de ses parents. Or, le montant saisi serait précisément destiné à ses dépenses courantes. Le Ministère public n’aurait par ailleurs pas examiné si le séquestre des valeurs et biens en question portait atteinte à son minimum vital. Enfin, la recourante fait valoir que le séquestre porterait atteinte à son droit à la propriété.
E. 2.2 La motivation de l’ordonnance litigieuse se réfère aux art. 263 al. 1 let. a, b, c et d et 268 CPP ainsi que 71 al. 3 CP.
E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : CR CPP, n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 2.2.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod in : CR CPP, n. 5 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Julen Berthod in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.4 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.5 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305).
E. 2.2.6 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 et les réf. cit.).
E. 2.2.7 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b ; TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_713/2021 précité consid. 2.1).
E. 2.2.8 L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 et les références citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, les pièces bancaires (cf. lettre A.c ci-dessus) et les différents procès-verbaux d’auditions figurant au dossier permettent de supposer que les centaines de milliers de francs versés par D.________ ont été utilisés à une autre fin que celle convenue avec B.E.________ et que ces fonds ont transité, à la demande de ce dernier, sur des comptes de tiers. Y.________ et F.________ ont notamment reconnu avoir reçu de l’argent provenant de D.________ sur leurs comptes et avoir menti aux services de la banque YY.________ AG sur les motifs de ces versements, à la demande de B.E.________. Y.________ a également reconnu avoir rédigé un faux contrat de prêt et reversé de l’argent à d’autres tiers à la demande de B.E.________. A ce stade de l’enquête, l’existence d’un stratagème élaboré afin de dissimuler des fonds détournés de leur but paraît ainsi vraisemblable. Les déclarations de D.________ et de Y.________ ainsi que les documents bancaires au dossier tendent en outre à établir que dans le cadre de ce stratagème, un montant de 250'000 fr. a notamment été crédité sur un compte appartenant à A.R.________, qui semble être la compagne de B.E.________ et la meilleure amie de S.________. Ces mêmes éléments tendent également à établir que cette somme a permis l’acquisition d’une voiture de marque Lamborghini d’une valeur de près de 190'000 ou 200’000 francs. Or, C.E.________ et S.________ ont toutes deux évoqué le fait que cette voiture avait été revendue et indiqué avoir pensé que l’argent que S.________ avait remis à C.E.________ pouvait provenir de cette opération (cf. PV aud. n. 6 l. 43 à 45 et n. 10 l. 202-203). Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, des éléments laissant supposer que le montant de 20'000 fr. ou 10'000 fr. que S.________ a reconnu avoir pris dans une veste de A.R.________ à la demande de celle-ci pour la remettre à C.E.________ provienne des fonds versés par D.________ et vraisemblablement détournés de leur fin par B.E.________. S.________ affirme n’avoir aucun lien avec B.E.________ et le connaître à peine. Ses déclarations paraissent cependant sujettes à caution si l’on relève qu’il s’agirait du compagnon de sa meilleure amie et que son compte bancaire a été crédité les 1 er et 16 juin 2022 de deux montants portant la mention « B.E.________». Le fait qu’elle n’ait pas suspecté que l’argent qu’elle avait remis à C.E.________ pouvait avoir été obtenu de façon illicite paraît également douteux. Ses premières déclarations à ce sujet interrogent : si la prévenue ne nourrissait aucun soupçon sur la provenance de cet argent, on ne comprend guère pourquoi elle a déclaré qu’elle « préférait » ne pas savoir d’où celui-ci venait et que « moins on en sait mieux ça vaut ». A cela s’ajoute qu’elle a répondu à une demande qui était loin d’être ordinaire : récupérer une somme de 20'000 fr. ou 10'000 fr. en espèces, qui plus est laissée dans la poche d’une veste, pour la remettre à un tiers est un service on ne peut plus suspect. Le fait qu’elle ait affirmé par deux fois que la somme que A.R.________ lui avait demandé de récupérer était de 20'000 fr., avant de déclarer qu’il s’agissait peut-être d’un montant de 10'000 fr. lorsque les déclarations de C.E.________ lui ont été communiquées suscite des interrogations. Enfin, l’explication selon laquelle elle aurait conservé un montant de 9'000 fr. en espèces dans la perspective d’un voyage à Miami envisagé le 20 mars 2023, alors qu’elle aurait pu le verser sur son compte bancaire le 14 mars 2023 en même temps que le montant de 9'650 fr. interroge également. L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons laissant présumer que la recourante a perçu des fonds de provenance douteuse et qu’elle a pris des mesures visant à entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux et étayés. Les soupçons de recel et de blanchiment d’argent pesant sur la recourante sont donc suffisants pour ordonner le séquestre des valeurs et biens concernés. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. La prévenue fait valoir que la somme de 9'000 fr. saisie dans son sac à main n’aurait aucun lien de connexité avec les faits qui lui sont reprochés. Cependant, au vu des soupçons qui pèsent sur elle, l’origine illicite de ce montant paraît plausible, étant rappelé que dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le séquestre du montant en question afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Cela étant, même à suivre l’argument de la recourante, le séquestre demeurerait justifié pour garantir une éventuelle créance compensatrice, puisque dans un tel cas, un lien de connexité n’est pas exigé (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 CP). Il en va de même s’agissant des sacs à main et des paires de chaussures qui ont été saisis et pour lesquels le Procureur a retenu qu’il n’y avait pas d’élément laissant penser qu’ils avaient été acquis au moyen des fonds de D.________. Leur séquestre afin de garantir une éventuelle créance compensatrice s’avère également justifié puisqu’un lien de connexité n’est pas exigé et que les soupçons laissant présumer la commission d’une infraction par la prévenue sont suffisants à ce stade. Pour le surplus, le séquestre porte sur le montant de 9'000 fr. en espèces, deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main et deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun une paire de chaussures, alors que les fonds détournés, si les faits étaient établis, s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de francs et que la prévenue en particulier est soupçonnée d’avoir récupéré une somme pouvant s’élever à 20'000 fr. dans la veste de A.R.________ selon ses propres déclarations. L’étendue du séquestre reste donc proportionnée au regard du produit de l'infraction poursuivie. Cela étant, il est vrai que l’ordonnance litigieuse ne fait pas état de la situation financière de la recourante. La question d’une atteinte au minimum vital se pose lorsqu’il s’agit de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP), cas qui a été invoqué en dernier lieu par le Procureur. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant cette question, puisqu’à ce stade, il s’agit en premier lieu de restituer le produit d’une éventuelle infraction au lésé, respectivement de garantir une créance compensatrice, et que la saisie ne porte pas sur la totalité des revenus de la prévenue, contrairement à ce que celle-ci affirme dans son recours. En effet, on ne saurait considérer que la mesure prise à son encontre s’apparente à une saisie de salaire la privant de toute source de revenu, hypothèse qui aurait rendu l’examen du respect de ses conditions minimales d'existence nécessaire même s’il s’agit d’envisager le prononcé d’une créance compensatrice. De toute manière, la recourante s’est bien gardée de développer et produire toutes les pièces, notamment bancaires, pouvant démontrer que son minimum vital serait atteint, puisque les seuls éléments dont on dispose sont un train de vie luxueux (voyages, achats, possession de grosses sommes d’argent en espèces) et des besoins courants couverts par ses parents ainsi que par les hommes qu’elle fréquente (cf. notamment PV aud. 10 l. 56 et PV aud. 11 l. 39 à 42), ainsi que des versements des services sociaux français. Partant, mal fondé, le moyen tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 6 avril 2023 rejeté.
E. 3 Recours contre l’ordonnance du 18 avril 2023
E. 3.1 A l’appui de ce second recours, la prévenue conteste que le montant de 9'650 fr. versé sur son compte bancaire le 14 mars 2023 lui ait été remis par A.R.________ et qu’il provienne de la vente d’une voiture financée au moyen de fonds soutirés à D.________. Tout comme dans son recours contre l’ordonnance du 6 avril 2023, elle conteste l’existence de soupçons suffisants laissant penser qu’elle aurait commis une infraction, allègue avoir démontré qu’elle serait entretenue par ses compagnons et ses parents et que la somme de 9’650 fr. saisie proviendrait de ces dons. Elle soutient également qu’elle n’aurait aucun lien avec B.E.________, que D.________ ne la connaîtrait pas, qu’il n’y aurait aucun lien direct entre l’argent saisi et l’infraction qui lui est reprochée et enfin que le séquestre de cette somme serait disproportionné dès lors qu’il porterait atteinte à son minimum vital et à son droit à la propriété en la privant de tout moyen financier.
E. 3.2 En l’occurrence, entendue par le Ministère public, la prévenue a spontanément déclaré avoir versé un montant « d’environ 9'000 fr . » sur un compte bancaire qui lui appartenait, en affirmant qu’il s’agissait de l’aide financière de son compagnon et de ses parents. Selon les documents au dossier (P. 54/2), cette somme semble correspondre au versement d’un montant de 9'650 fr. en espèces effectué le 14 mars 2023 sur le compte n° IBAN CH07 [...] B de S.________, depuis lequel un montant de 3'000 euros a été transféré le même jour sur le compte n° IBAN CH39 [...] E appartenant également à la recourante. Or, comme retenu plus haut, les soupçons laissant penser que la prévenue a perçu des fonds de provenance délictueuse et pris des mesures pour entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que le montant de 9'650 fr. précité provienne des fonds qui auraient été subtilisés à D.________. Le séquestre se justifie ainsi afin de garantir une éventuelle restitution de ce montant au lésé. Cela étant, comme l’a retenu le Procureur, même s’il s’avérait que la provenance de cet argent était licite, le séquestre se justifierait de toute manière afin de garantir une créance compensatrice, un lien de connexité n’étant pas exigé dans un tel cas de figure. Pour le surplus, s’agissant de la proportionnalité de la mesure et du minimum vital de la recourante, on peut renvoyer au raisonnement suivi au considérant 2.3 ci-dessus, qui s’applique également au séquestre des deux comptes bancaires concernés. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2023 rejeté.
E. 4 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et des actes de recours déposés, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’850 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours des 19 et 27 avril 2023 sont rejetés. III. Les ordonnances de séquestre des 6 et 18 avril 2023 sont confirmées. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 3’850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________), - YY.________ AG et/ou Y.________ AG, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.05.2023 Décision / 2023 / 446
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, REJET DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 268 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 353 PE23.003611-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 263 al. 1 let. a, b, c et d, 268 CPP, 71 al. 3 CP Statuant sur les recours interjetés les 19 et 27 avril 2023 par S.________ contre les ordonnances rendues les 6 et 18 avril 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE23.003611-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
a) Ouverture d’enquête et soupçons A la suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police du 16 février 2023, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre B.E.________ pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et instigation à faux dans les titres, contre A.R.________, Y.________ et F.________ pour escroquerie, recel, blanchiment d’argent et faux dans les titres, contre U.________, C.E.________, I.________ et S.________ pour recel et blanchiment d’argent ainsi que contre D.________ pour faux dans les titres. B.E.________ est soupçonné d’avoir, à tout le moins dès le mois de juin 2022, mis en place un stratagème frauduleux visant à amener D.________ à verser, en espèces ou par virements bancaires, d'importantes sommes d'argent majoritairement destinées à lui profiter sur des comptes aux noms de A.R.________, Y.________, F.________ et C.E.________ notamment, au prétexte fallacieux de permettre la réalisation d'une opération financière concernant les droits d'image du joueur de football A.E.________, alors que ces fonds étaient en réalité employés à d’autres fins, et d’avoir ainsi causé au lésé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs. Il est également reproché à B.E.________ d’avoir, à la fin de l'année 2021, mis en place un stratagème frauduleux similaire visant à amener Q.________ et A.________ à verser plusieurs dizaines de milliers de francs sur un compte bancaire au nom de A.R.________ au prétexte fallacieux de l'investir sur le marché des transferts de joueurs de football. Ce faisant, B.E.________ aurait également mis en place des procédés visant à entraver l'identification de l'origine délictueuse des fonds, leur découverte, respectivement leur confiscation, en les faisant parvenir sur les comptes de tiers où ils étaient retirés en espèces ou retransférés ailleurs. A.R.________, Y.________, F.________, C.E.________, I.________ et U.________ sont soupçonnés, sinon d’avoir activement participé au stratagème frauduleux mis en place par B.E.________, d’avoir à tout le moins accepté de percevoir sur leurs comptes bancaires des sommes de provenance potentiellement délictueuse et de participer à un processus visant à entraver l'identification de leur origine, leur découverte, respectivement leur confiscation. A cet égard, A.R.________, Y.________ et F.________ sont soupçonnés d’avoir fourni des informations mensongères aux établissements bancaires concernés en vue d'échapper, respectivement faire échapper B.E.________ à leurs demandes de clarifications. S.________ est soupçonnée d’avoir perçu des fonds de provenance délictueuse dans le cadre des faits susmentionnés, à tout le moins au début de l'année 2023, et d’avoir pris des mesures visant à entraver l'identification de leur origine, leur découverte, respectivement leur confiscation. Elle a été interpellée au domicile de A.R.________ le 28 mars 2023, en possession de 9'000 fr. en espèces trouvés dans son sac à main. b) Transferts d’argent effectués par D.________ et explications fournies aux services de la banque YY.________ AG
i. Il ressort des opérations effectuées depuis le compte CH93 [...] G dont est titulaire D.________ que celui-ci, responsable des ventes auprès d’I.________ SA, a effectué, entre le 5 août 2022 et le 18 octobre 2022, huit transferts en faveur de Y.________ (totalisant 431'000 fr.), un transfert en faveur de F.________ (58'000 fr.) et un transfert en faveur de A.R.________ (250'000 fr.), pour un montant total de 739'000 fr. en faisant référence à un dénommé « A.E.________ ». ii. D.________ a expliqué aux services de YY.________ AG que ces opérations étaient liées au joueur de football A.E.________, représenté par son frère et agent B.E.________, lequel souhaitait racheter « ses droits d’images et de personnalité » au club [...] de C.________ où il évoluait, d’une valeur de 15 millions de dollars américains. Pour ce faire, un montant de 900'000 fr. devait être versé afin de finaliser l’opération de rachat et payer les frais y relatifs, ce montant devant obligatoirement parvenir sur le compte bancaire du joueur. A l’appui de ses dires, D.________ a fourni à la banque un document non daté et non signé intitulé « Schéma de compréhension », dont il ressort qu’il serait « bénéficiaire d’une somme importante relative à la cession des droits d’images et de la personnalité du joueur A.E.________ », les affaires de celui-ci étant gérées exclusivement par son frère B.E.________. Selon ce document, D.________ serait intervenu en avançant des sommes d’argent pour financer la conclusion du rachat et payer tous les frais occasionnés par la vente des droits d’image d’A.E.________. En contrepartie, D.________ devrait percevoir « une commission projetée de 2 à 3 millions + le remboursement des frais, de la part de l’agent B.E.________ ». Le « montant total de la vente des droits d’images » liés à A.E.________ serait de 15 millions de dollars américains, cette somme devant être « partagée entre l’agent du joueur, D.________ et 3 autres personnes qui sont intervenus (sic) dans la finalisation du dossier ». D.________ a également produit une convention datée du 24 avril 2018, intitulée « Contrat de Licence / cession des droits de la Personnalité », conclue entre A.E.________ et la société O.________, dont D.________ est l’administrateur. Aux termes de ce contrat, A.E.________ déclare céder « ses droits à faire un usage médiatique et commercial de son propre nom et de son image » à la société O.________, moyennant le versement échelonné de quatre montants totalisant 20'000 francs. D.________ a également expliqué qu’en raison de l’urgence du paiement, il avait transféré, le 18 octobre 2022, 250'000 fr. sur le compte CH24 [...] 0 de A.R.________, qui était, selon lui, l’épouse de B.E.________, plutôt que de le verser à A.E.________ lui-même, résidant à [...]. L’exécution d’un virement à destination de [...] aurait en effet pris une semaine. iii. Y.________ a expliqué aux services de la banque YY.________ AG que le montant total de 431'000 fr. parvenu sur son compte correspondait au prêt d’environ 500'000 fr. d’un ami et qu’il était destiné à être employé dans différents projets, notamment immobiliers. Les transferts auraient été exécutés en plusieurs opérations au motif que Y.________ ne souhaitait pas recevoir le « montant global en une fois » . Interpellé sur un retrait en espèces d’un montant de 50'000 fr., Y.________ a expliqué qu’il lui avait permis d’acquérir un véhicule de marque Range Rover. Il a également expliqué qu’il effectuerait des transferts via sa carte de crédit en faveur de l’établissement bancaire Revolut destinés à « des investissements personnels, des achats de crypto-monnaies et du change ». Interpellé sur des versements de 30'000 fr. et 5'000 fr. qu’il avait effectués les 29 août et 15 septembre 2022 en faveur de A.R.________, Y.________ a indiqué qu’il s’agissait de prêts à une amie. iv. Interpellé sur le montant de 58'000 fr. qu’il avait reçu le 15 septembre 2022, F.________ a expliqué aux services de la banque YY.________ AG qu’il avait agi comme intermédiaire dans le cadre d’un prêt de ce montant octroyé par D.________ à A.R.________, cette dernière étant une amie d’enfance. A.R.________, qui se trouvait alors à l’étranger, lui avait demandé d’acheter une voiture pour elle, ce qu’il avait fait avec les fonds parvenus sur son compte. A l’appui de ses dires, F.________ a produit une convention datée du 15 septembre 2022 intitulée « Contrat de prêt », impliquant A.R.________, débitrice, F.________, intermédiaire, et D.________, créancier. Selon ses termes, D.________ aurait prêté 58'000 fr. à A.R.________, celle-ci s’engageant à le rembourser au plus tard le 15 septembre 2023. F.________ a également produit un document daté du 27 septembre 2022 intitulé « Kaufvertrag », dont il ressort que A.R.________ aurait acquis un véhicule de marque Land Rover au prix de 55'000 francs. Enfin, interpellé sur un versement de 1'500 fr. qu’il avait effectué le 22 septembre 2022 en faveur d’U.________, F.________ a exposé qu’il s’agissait d’un prêt à un ami qui se trouvait à l’étranger.
v. A.R.________ a exposé aux services de la banque YY.________ AG que le montant de 250'000 fr. qu’elle avait reçu le 18 octobre 2022 de la part de D.________ était un « prêt de son ami D.________». Elle a expliqué qu’elle avait acquis une voiture de marque Lamborghini et qu’elle allait fournir la facture (P. 94/12). vi. U.________ a expliqué aux services de la banque YY.________ AG que les montants de 25'000 fr. et de 1'500 fr. qu’il avait reçus au mois de septembre 2022 respectivement de Y.________ et de F.________ étaient des prêts d’amis.
c) Affectation soupçonnée des fonds versés par D.________ Le Ministère public a examiné les relevés des différents comptes bancaires des intéressés. Il en ressort que Y.________ aurait employé la totalité des 431'000 fr. versés par D.________ en effectuant essentiellement des paiements « à une carte » (170'739 fr.), des prélèvements en espèces (135'900 fr.), des transferts en faveur de A.R.________ (35'000 fr.), un transfert en faveur de U.________ (25'000 fr.), un transfert en faveur d’E.________ (24'591 fr. 30), un transfert en faveur de B.R.________ (10'000 fr.), plusieurs transferts en faveur de Revolut LTD London (8'675 fr.) et des transferts en faveur de T.________ (1'850 fr.). F.________ aurait employé le montant de 58'000 fr. en effectuant un prélèvement en espèces de 50'000 fr., un transfert en faveur de U.________ (4'500 fr.) et des transferts en faveur de T.________ (1'000 fr.). A.R.________ aurait quant à elle aurait employé le montant de 250'000 fr. versé par D.________ pour acquérir une voiture de marque Lamborghini modèle Huracan d’une valeur de 198'500 fr. et en effectuant des paiements « à une carte » (26'000 fr.), des prélèvements en espèces (7'800 fr.) et un paiement en faveur de Mobilzone (1'588 fr. 90).
d) Audition de D.________ du 22 mars 2023 Entendu le 22 mars 2023 par le Ministère public, D.________ a confirmé en substance ce qu’il avait indiqué aux services de la banque YY.________ AG. Il a notamment déclaré que « l’idée était qu’O.________ acquière les droits d’image auprès d’A.E.________ et qu’elle puisse ensuite les revendre au club qui viendrait à faire l’acquisition du joueur, une fois que le joueur aurait pris la nationalité [...] ». Dans le cadre de cette affaire, D.________ aurait versé un montant total avoisinant 1'300'000 fr. à B.E.________, qui lui aurait indiqué, ainsi qu’à ses partenaires, que « le club était disposé à payer les droits d’image beaucoup plus que ce qui était prévu ». Selon D.________, jusqu’au mois de juin 2022, un de ses partenaires, [...], aurait été censé servir d’intermédiaire avec le club [...]. L’affaire ayant cependant pris du retard, B.E.________ lui aurait proposé de faire lui-même l’intermédiaire pour faire avancer les choses directement sur place, à [...], dans la mesure où il parlait arabe et anglais. B.E.________ lui aurait notamment indiqué « qu’il y avait d’importantes démarches à réaliser sur place, que c’était assez pénible, que l’on avait affaire à un pays arabe et qu’il s’agissait de payer d’importantes commissions, voire de verser des pots-de-vin de manière à permettre l’avancement de l’affaire ». Il ne lui aurait pas produit de documents mais D.________ lui aurait fait confiance, estimant que ses explications paraissaient crédibles. D.________ a toutefois relevé qu’au moment des faits, il aurait été malade et qu’il aurait dû subir plusieurs chimiothérapies. Il a évoqué qu’il aurait été « possible [qu’il ait été] diminué psychiquement sans [qu’il s]’en rende compte ». Les sommes versées par D.________ à B.E.________, tant en mains propres que par l’intermédiaire de tiers, auraient été destinées à « lui permettre de régler tout ce qu’il fallait payer à [...] pour permettre la réalisation de l’affaire relative à l’encaissement des fonds du club [...] pour l’acquisition des droits d’image d’A.E.________ ». B.E.________ aurait également indiqué à D.________ que l’acquisition de ces droits d’image serait co-financée par le club [...] et par la fédération [...] à raison d’une moitié chacun. Selon B.E.________, « le montant que ces deux entités étaient prêtes à verser pour l’acquisition des droits d’image d’A.E.________ se montait à l’équivalant de 57'000'000 euros ». B.E.________ aurait produit à D.________ un document à cet égard. Par la suite, il lui aurait également dit que « la transaction avait abouti et que la fédération et le club avait émis des chèques (…) à son intention, qui devaient être tirés sur des comptes d’une banque à [...] » mais « qu’il fallait payer des frais pour pouvoir les encaisser, en particulier en lien avec la TVA locale et d’autres taxes ». C’est ainsi que B.E.________ aurait demandé à D.________ de lui verser les fonds afin de débloquer ces chèques. D.________ a contesté les explications fournies par Y.________ aux services de la banque YY.________ AG, après avoir expliqué que B.E.________ aurait déclaré qu’un versement d’argent directement à [...] prenait beaucoup plus de temps qu’en passant par Y.________ et qu’il aurait été ainsi prévu que ce dernier et B.E.________ « passer[aient] par des agences de transferts de fonds ». D.________ a ajouté qu’outre les montants versés sur le compte de Y.________, il lui aurait remis un montant de 10'000 fr. en espèces. Il a ensuite reconnu que pour échapper aux demandes de clarification de la banque, qu’il a qualifiées de pénibles, il aurait mensongèrement exposé à celle-ci que les montants versés avaient trait à une convention de prêt avec Y.________. D.________ a déclaré qu’il aurait par la suite préparé une telle convention pour la soumettre à Y.________, ce qui lui aurait permis « de disposer d’un document qui [lui] assurerait de pouvoir récupérer [s]es fonds pour le cas où [il] aurai[t] un problème ». Confronté aux éléments du dossier laissant penser que les fonds qu’il avait versés à Y.________ ne paraissaient guère avoir été employés pour permettre l’avancement de l’affaire à [...], D.________ s’est déclaré « abasourdi ». Ce faisant, il a confirmé qu’à son sens, « la totalité de l’argent versé à Y.________ devait servir à faire avancer l’affaire à [...] ». Il a en outre indiqué ne pas connaître U.________ et E.________ et ignorer les raisons des versements effectués par Y.________ en faveur de B.R.________ et T.________. S’agissant de A.R.________, D.________ a exposé lui avoir remis à trois reprises plusieurs dizaines de milliers de francs en espèces à la demande de B.E.________ afin de faire avancer l’affaire. Il aurait versé le montant de 250'000 fr. sur le compte de A.R.________ pour « permettre les paiements des taxes TVA sur place à [...] ». Confronté aux éléments du dossier laissant penser que les fonds qu’il avait versés à A.R.________ ne paraissaient pas non plus avoir été employés comme il l’avait prévu, mais en particulier pour acquérir une voiture de marque Lamborghini, D.________ a indiqué être « très énervé à l’intérieur de [lui]-même » et s’être « fait avoir ». S’agissant des 58'000 fr. transférés sur le compte de F.________, D.________ a également expliqué qu’il avait procédé ainsi à la demande de B.E.________. Il a contesté les explications fournies par F.________ aux services de la banque, avant d’indiquer qu’il aurait conclu un contrat de prêt avec A.R.________ concernant le montant de 250'000 fr. précité « dans les mêmes circonstances qu’avec Y.________ ». S’agissant de la convention datée du 15 septembre 2022 intitulée « Contrat de prêt » , impliquant A.R.________, débitrice, F.________, intermédiaire et lui-même, créancier, D.________ a évoqué « un faux ». D.________ a indiqué ne pas avoir reçu « un centime » en retour eu égard aux opérations devant supposément être opérées à [...] par l’entremise de B.E.________. Au terme de son audition, il a indiqué qu’à son sens, il aurait été « victime d’une escroquerie », tout en indiquant qu’il allait déposer plainte mais qu’il souhaitait consulter son avocat auparavant.
e) Auditions de Y.________ des 23 et 24 mars 2023 Entendu une première fois le 23 mars 2023 par le Ministère public, Y.________ a exposé avoir fait la connaissance de D.________ par l’intermédiaire de B.E.________, qui le lui aurait présenté comme étant une connaissance de longue date « dans le cadre du milieu du football ». Il l’aurait rencontré pour la première fois quelques mois avant le premier transfert d’argent sur son compte effectué par D.________, réalisé le 5 août 2022. Quelques jours avant ce premier versement, B.E.________ lui aurait demandé s’il était d’accord de recevoir de l’argent pour lui sur un compte bancaire à son nom afin de lui permettre de disposer de fonds en Suisse, dès lors qu’il n’était pas domicilié en Suisse et qu’il n’y disposait pas de compte bancaire. Dans un premier temps, Y.________ aurait retiré l’argent en espèces pour le remettre à B.E.________ lorsqu’il était en Suisse, sans établir de quittance. Par la suite, il aurait préféré utiliser le système Revolut pour lui faire parvenir l’argent. Y.________ a déclaré qu’il aurait joué ainsi un rôle de « passe-plat ». Y.________ a confirmé qu’il avait récupéré un montant de 10'000 fr. en espèces auprès de D.________ à la demande de B.E.________. Celui-ci lui aurait demandé de rencontrer seul D.________ parce qu’il ne devait pas savoir qu’il était là. Y.________ a concédé qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte, tout en alléguant qu’il ignorait tout de la provenance potentiellement délictueuse des fonds. B.E.________ ne lui aurait pas expliqué pour quelles raisons D.________ devait verser cet argent. Il lui aurait seulement indiqué qu’il était associé avec D.________. Celui-ci étant « un agent d’assurance », Y.________ a déclaré avoir pensé qu’il n’y avait pas de problème et n’avoir jamais imaginé que D.________ puisse avoir été trompé par B.E.________. Y.________ a affirmé avoir remis à B.E.________ l’intégralité de l’argent que D.________ avait versé sur son compte. Il n’aurait attendu aucune contrepartie pour ce service mais a reconnu avoir bénéficié de certaines largesses de la part de B.E.________, pour un montant total de l’ordre de 20'000 fr., sous la forme de repas au restaurant, de pleins d’essence, de vêtements et de « quelques remises d’argent en espèces ». B.E.________ aurait par ailleurs effectué plusieurs voyages avec Y.________, notamment à Paris, au Portugal et à [...], au cours desquels le premier nommé aurait « tout » payé. Compte tenu de ce que B.E.________ lui offrait, Y.________ n’aurait pas pu refuser les services qu’il lui demandait. Y.________ n’aurait toutefois « jamais vraiment su comment il gagnait sa vie », comprenant toutefois qu’il faisait de « l’intermédiation entre les joueurs, les agents de joueurs et les clubs de foot ». Il n’aurait cependant jamais entendu parler des droits d’image de son frère en lien avec D.________. Y.________ a déclaré que les versements sur le compte de A.R.________ auraient également été effectués à la demande de B.E.________. Celui-ci ne lui aurait pas expliqué pourquoi elle avait besoin d’autant d’argent. Il aurait toutefois supposé « qu’il s’agissait sans doute d’un déplacement de l’argent voulu par B.E.________ pour des raisons de confiance ». Y.________ a ensuite expliqué que pour lui tout l’argent qu’il avait reçu sur son compte l’aurait été « avec l’accord de D.________ ». Interpellé sur le fait que selon D.________, cet argent était censé être transféré à [...] via des officines de transfert de fonds, Y.________ a déclaré être « vraiment surpris » et qu’il aurait été utilisé par B.E.________. Y.________ a admis qu’aucune des informations qu’il avait fournies aux services de la banque YY.________ AG n’était vraie. Il aurait menti sur conseil de B.E.________ qui lui aurait dit de faire état de prêts pour justifier les versements suspects. Réentendu le 24 mars 2023, Y.________ a encore reconnu avoir reçu également de l’argent en espèces de la part de C.E.________, mais également de la part de la mère de celle-ci et de B.E.________, I.________, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs, lorsque B.E.________ n’était pas en Suisse. Selon Y.________, l’entier de ces montants était destiné à être retransféré à B.E.________ via Revolut. En particulier, Y.________ a reconnu avoir ainsi perçu 10'000 fr. en espèces de la part de C.E.________, qui les tenait elle-même de S.________. Interpellé sur la somme de 6'700 fr. saisie lors de la perquisition réalisée à son domicile, Y.________ a exposé qu’il s’agissait du solde du montant de 10'000 fr. que lui avait donné C.E.________.
f) Auditions de F.________ des 23 et 24 mars 2023 Entendu le 23 mars 2023 par la Police de sûreté, F.________ a expliqué avoir voulu « aider un ami », soit B.E.________ qui lui aurait demandé de lui fournir les informations relatives à son compte bancaire « pour y verser son argent ». Cet argent devait provenir de « l’associé » de B.E.________, soit D.________. S’agissant de A.R.________, F.________ a expliqué qu’elle n’était pas une amie d’enfance et que « cette histoire [était] sortie au moment du premier blocage » de ses comptes. Lorsque la banque lui avait demandé des clarifications, « l’avocate » de B.E.________ l’aurait contacté, l’aurait invité à prétendre que A.R.________ était une amie d’enfance et à expliquer qu’elle avait prêté de l’argent à D.________, F.________ se contentant d’être un intermédiaire pour réceptionner et rendre l'argent. F.________ a expliqué s’être rendu en Suisse alémanique avec B.E.________ pour acheter une voiture pour A.R.________ au moyen du montant de 50'000 fr. retiré en espèces. Un contrat de vente aurait été établi par le garage au nom de A.R.________ pour un prix de 58'000 francs. Les plaques du véhicule auraient été immatriculées au nom de F.________ à la demande de B.E.________. F.________ est ensuite revenu partiellement sur ses déclarations en expliquant qu’initialement, il avait été prévu qu’il réceptionne de l'argent de la part de l’associé de B.E.________, soit D.________. Deux jours avant de retirer cet argent, B.E.________ lui aurait fait savoir qu'il voulait employer celui-ci pour acheter une voiture. Enfin, lorsque la banque avait sollicité des clarifications sur les opérations concernées, B.E.________ aurait enjoint F.________ d’alléguer que l'argent qu’il avait reçu sur son compte provenait d'un prêt d'A.E.________. Interrogé sur les motifs des deux versements effectués en faveur de U.________, soit un versement de 3'000 fr. le 19 septembre 2022 et un versement de 1'500 fr. le 22 septembre 2022, F.________ a expliqué qu’ils auraient également été faits à la demande de B.E.________. Entendu par le Ministère public le 24 mars 2023, F.________ a déclaré qu’il n’aurait jamais entendu parler des relations liant B.E.________ et D.________ en lien avec les droits d’image d’A.E.________ et qu’il n’aurait « pas de doute sur la provenance délictueuse de cet argent ». Il a également allégué n’avoir rien touché de l’argent parvenu sur son compte. Interpellé sur le fait qu’il avait manifestement transmis à la banque un contrat de prêt ne correspondant pas à la réalité, F.________ a expliqué avoir envoyé tous les documents que lui avait transmis B.E.________, précisant qu’il était tout à fait possible qu’il les ait envoyés sans les lire. Interpellé sur le fait qu’il avait déclaré à la banque qu’une somme versée à U.________ correspondait à un prêt en faveur d’un ami qui se trouvait à l’étranger, F.________ a reconnu n’avoir pas dit la vérité à la banque à la demande de B.E.________. g) Auditions de C.E.________ des 23 et 24 mars 2023 Entendue par la Police de sûreté le 23 mars 2023, C.E.________ a d’abord exposé avoir reçu 20'000 fr. des mains de D.________ sur demande de son frère B.E.________. D.________ lui aurait été présenté comme étant un associé de ce dernier, sans toutefois que la nature de cette association lui ait été exposée. Sur cette somme, C.E.________ aurait remis 10'000 fr. à A.R.________ et 10'000 fr. à Y.________, qu’elle connaissait sous le surnom de « [...]». C.E.________ a ensuite spontanément déclaré qu’elle aurait perçu un montant total de l’ordre de 200'000 fr. à 300'000 fr. sur des comptes bancaires à son nom en provenance de D.________, de la société I.________ SA dirigée par ce dernier, mais aussi en provenance de G.________, neveu de D.________. Elle aurait agi à la demande de B.E.________ en raison du fait que celui-ci n’avait pas de compte en Suisse. Il lui aurait dit de ne pas s'inquiéter car il avait des documents qui justifiaient ces sommes, documents qu’il ne lui aurait toutefois jamais présentés. Sur instructions de B.E.________, C.E.________ aurait ensuite retiré ces sommes en espèces pour les lui remettre ou procéder à des virements en faveur d'amis à son frère, soit E.________ et Y.________. Elle a également indiqué avoir effectué à la demande de B.E.________ deux transferts depuis son compte bancaire sur le compte personnel de Y.________ pour un montant total de 58'070 fr. 96, à qui son frère devait de l’argent. C.E.________ aurait en outre reçu 20'000 fr. d’un tiers dont elle ne se souvenait plus du nom, B.E.________ ayant justifié l’intervention de cette personne en expliquant que les compte de D.________ étaient bloqués. Alléguant ne pas savoir « à quoi jou[ait] » B.E.________, C.E.________ a déclaré n’avoir jamais entendu parler des droits d'image d’A.E.________ ni des 57 millions d’euros évoqués par D.________. Selon elle, A.E.________ ne serait au courant de rien. Interpellée sur un document vraisemblablement adressé à son établissement bancaire qui sollicitait des clarifications sur les opérations effectuées et faisant état d’éléments manifestement mensongers, C.E.________ a allégué que B.E.________ aurait insisté pour qu’elle mentionnât qu'il s'agissait d'un prêt de D.________ en sa faveur, ce qu’elle aurait refusé de faire. Ce serait ensuite A.R.________ qui aurait rempli et envoyé le document à sa place. C.E.________ a affirmé n’avoir reçu aucune contreprestation pour les services rendus à son frère, précisant que tout l'argent qui était arrivé sur son compte en provenance de D.________ serait reparti. Entendue le lendemain par le Ministère public, C.E.________ a ajouté que dans les jours précédant son interpellation, elle aurait encore reçu une enveloppe contenant 10'000 fr. de la part de S.________. B.E.________ lui aurait demandé de remettre cet argent à Y.________, ce qu’elle aurait fait le lendemain. C.E.________ a indiqué qu’elle pensait que cet argent provenait « de la vente de la Lamborghini » que B.E.________ avait offerte à A.R.________. Elle n’aurait pas pensé que cet argent « n’était pas légal ». B.E.________ lui aurait dit que cet argent provenait de son associé et que c’était ce qu’il gagnait avec ses activités d’agent de joueurs de football. C.E.________ a également reconnu avoir retiré la somme totale de 193'000 fr. en espèces, avoir transféré 5'000 fr. à son compagnon H.________ et avoir transféré des montants importants via Revolut, le tout à la demande de B.E.________. Confirmant n’avoir jamais eu de pièces justificatives de la part de ce dernier expliquant la provenance des fonds et ne pas lui en avoir demandé avant le blocage de ses comptes, C.E.________ a déclaré qu’elle aurait cru ce que B.E.________ lui disait. S’agissant au surplus des clarifications sollicitées par sa banque, C.E.________ n’aurait pas autorisé A.R.________ à y faire figurer des éléments ne correspondant pas à la réalité. Au contraire de Y.________, elle n’aurait pas établi de faux contrat de prêt.
h) Auditions de S.________ des 28 et 29 mars 2023 Entendue le 28 mars 2023 par le Ministère public, S.________ a confirmé avoir « donné de l’argent » à C.E.________. Elle a expliqué qu’elle occupait alors le domicile de A.R.________, qui serait sa meilleure amie et qui aurait été en voyage à [...]. Celle-ci lui aurait envoyé un message lui demandant de récupérer une somme d’argent qu’elle avait placée dans une veste et de la remettre à C.E.________. A.R.________ n’aurait jamais agi de la sorte auparavant. S.________ a déclaré qu’elle n’aurait pas demandé d’où provenait cet argent, en précisant qu’elle n’aurait pas voulu le savoir et que « moins on en sait mieux ça vaut ». Elle se serait dit que cet argent pouvait provenir de la vente de la voiture que B.E.________ avait offerte à A.R.________, soit une Lamborghini. Bien qu’elle se fût posé la question, S.________ a indiqué qu’elle ne savait pas comment B.E.________ avait pu offrir cette voiture et qu’elle ne l’aurait pas non plus demandé à A.R.________. A la question de savoir si elle ne s’était pas à tout le moins posé la question d’une potentielle provenance délictueuse de ces fonds, S.________ a répondu avoir « préféré ne pas y penser », alléguant s’être dit que si B.E.________ « avait pu se le permettre, c’est qu’il avait trouvé le moyen de gagner cet argent ». Elle ignorerait cependant « ce qu’il fai[sait] dans la vie ». S.________ a ensuite déclaré qu’il y aurait eu 20'000 fr. dans la poche de la veste de A.R.________, qu’elle ne savait pas si elle avait compté cette somme et que A.R.________ lui aurait dit qu’il s’agissait de 20'000 francs. Interpellée sur le fait que C.E.________ avait déclaré avoir reçu une enveloppe contenant 10'000 fr. de sa part, S.________ a déclaré qu’il s’agirait peut-être d’une telle somme et qu’elle ne savait plus. Elle ignorerait que l’argent qu’elle avait remis à C.E.________ était destiné à Y.________ et n’aurait posé aucune question à C.E.________ à ce sujet. Elle ignorerait également tout de D.________ et des contrats portant sur l’acquisition des droits d’image d’A.E.________ S.________ a ensuite affirmé qu’elle ne connaîtrait pratiquement pas B.E.________, précisant que ce serait à peine s’il lui disait bonjour. Interrogée sur le fait qu’elle avait effectué deux versements sur son compte personnel comportant la mention « B.E.________ », l’un de 700 fr., l’autre de 200 fr., les 1 er et 16 juin 2022, elle a déclaré qu’elle était « extrêmement surprise » et qu’elle ignorait tout de ces opérations. S’agissant de sa situation financière, S.________ a déclaré qu’elle avait une formation de vendeuse, qu’elle avait été licenciée, qu’elle logeait depuis trois semaines chez A.R.________ et que cette situation était provisoire, le temps qu’elle trouve un emploi. Elle serait entretenue par ses parents, à qui elle demanderait de l’argent « en fonction de [ses] besoins » et qui lui verseraient notamment 1'000 à 2'000 euros lorsqu’elle partait en voyage. Elle recevrait également de l’argent de la part de son compagnon P.________, qu’elle connaîtrait depuis 7 ans et qu’elle verrait régulièrement. Il lui verserait 1'000 à 5'000 euros par mois et elle disposerait également de sa carte bancaire, qui ne fonctionnait cependant plus. S.________ a ensuite spontanément déclaré avoir récemment versé sur son compte bancaire un montant « d’environ 9'000 fr. » qui proviendrait de son compagnon et de ses parents. Contestant vendre ses charmes, S.________ a ensuite expliqué qu’elle recevait également de l’argent d’autres hommes qu’elle fréquentait, ce que son compagnon ignorait. Elle aurait notamment rencontré un membre de la famille royale [...] qu’elle fréquenterait depuis 6 ans. Lorsqu’elle voyait celui-ci, elle « repar[tirait] avec plus ou moins 10'000 euros ». S.________ a ensuite déclaré avoir remis 400 fr. à T.________ à la demande de A.R.________, deux jours avant son audition, sans qu’elle lui en explique les raisons et sans que S.________ le lui demande. Selon la prévenue, cet argent serait un reste de l’argent que lui aurait donné son compagnon. S’agissant des 9'000 fr. trouvés dans son sac à main lors de son interpellation, S.________ a expliqué qu’il s’agissait également du solde des montants que lui avaient remis son compagnon et ses parents. Interpellée sur le fait qu’elle n’avait pas versé cet argent sur son compte bancaire en même temps que le montant de 9'650 fr. qu’elle avait versé le 14 mars 2023, S.________ a répondu qu’elle avait eu besoin de ce dernier montant sur son compte en vue de son voyage à Paris « pour payer l’hôtel ». Interpellée sur le fait que son compagnon vivait à Paris et qu’il lui offrait tout, elle a répondu que lors de ce voyage, elle avait été accompagnée de A.R.________ et que son compagnon ne lui avait pas donné d’argent à cette occasion. Elle aurait gardé le montant de 9'000 fr., en espèces « dans la perspective d’un voyage à Miami qui se profilait pour le 20 mars 2023 » qu’elle n’aurait finalement pas pu faire. Elle a expliqué qu’elle appréciait « avoir du cash » sur elle lors de ses voyages. S’agissant des paires de chaussures et des sacs à mains qui avaient été saisis lors de la perquisition effectuée au domicile de A.R.________ et pour lesquels un ticket daté du 13 mars 2023 indiquait qu’ils avait été acquis dans un magasin de maroquinerie « Jimmy Choo » pour un montant total de 3'040 euros, S.________ a expliqué qu’ils lui appartenaient et qu’elle les avait achetés avec A.R.________, au moyen d’une carte Visa au nom de sa mère, d’une carte Mastercard à son nom et de 400 euros qui lui appartenaient. Réentendue le 29 mars 2023 par le Ministère public, S.________ a expliqué qu’elle finançait son train de vie avec l’argent qui lui était remis en cash et que lorsqu’elle voyageait, elle n’avait généralement « pas plus que 10'000 fr . » sur elle. A la maison, elle pensait détenir parfois jusqu’à 20'000 euros. Parfois, elle n’avait rien. S.________ a ensuite affirmé ne pas avoir procédé à d’autres versements pour A.R.________ que ceux réalisés en mains de C.E.________ et T.________. S’agissant de B.E.________, elle a expliqué qu’elle « sen[tait] qu’il [était] capable de tout pour obtenir ce qu’il [voulait], y compris se servir de A.R.________, voire d’autres personnes ». Ce faisant, elle a ajouté « qu’il [pouvait] très bien se servir des comptes bancaires de A.R.________ », sans pour autant être à même d’en indiquer le but. A la question de savoir si elle aurait accédé à la requête de A.R.________ si elle avait su que l’argent qu’elle avait amené à C.E.________ était de provenance délictueuse, S.________ a déclaré qu’elle « ne sa[vait] pas », précisant néanmoins qu’elle « aurai[t] essayé de trouver une solution pour essayer de la dissuader de ne pas le faire ». Au cours de cette seconde audition, S.________ a autorisé le Procureur à consulter les comptes Revolut auxquels elle avait accès afin d’étayer ses déclarations. Il en ressort que durant la période analysée, remontant au 13 juin 2022, la relation Revolut de la prévenue était essentiellement alimentée par des entrées de fonds régulières de quelques centaines d’euros de la part de son compagnon P.________. S.________ a précisé qu’en sus de ces versements, celui-ci lui remettait régulièrement des sommes plus conséquentes en espèces lors de leurs entrevues. Le Procureur a ensuite constaté que pour la période analysée remontant jusqu’au début de l’année 2021, la relation de S.________ ouverte auprès de l’établissement [...] était essentiellement alimentée par des versements de la caisse de chômage française (Pôle Emploi Grand Est), puis par des versements des services sociaux. Interpellée à cet égard, la prévenue a reconnu qu’elle avait et percevait toujours des indemnités de la part de l’Etat français à raison de sa situation financière supposément difficile. Elle a également admis que les services concernés ignoraient les largesses dont elle bénéficiait.
i) Autres mesures d’instruction
i. Le Ministère public a ordonné plusieurs perquisitions. Lors d’une première perquisition au domicile de A.R.________, plusieurs documents ont été saisis ainsi qu’une voiture de marque Land Rover immatriculée au nom de A.R.________. Plusieurs montres et un montant de 6'700 fr. en espèces ont été saisis au domicile de Y.________. Le 28 mars 2023, une seconde perquisition a été réalisée au domicile de A.R.________. A cette occasion, les objets suivants ont été saisis en mains de S.________ : - inventorié sous P. 79, n° 2 : un bordereau de vente à l'exportation du 13 mars 2023 au nom de S.________ mais comportant la date de naissance de A.R.________ ; - inventoriée sous P. 79, n° 3 : la somme de 9'000 fr. en espèces ; - inventoriés sous P. 79, n° 4 et 5 : deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main ; - inventorié sous P. 79, n° 6 : un carton « Jimmy Choo » contenant une paire de chaussures noires Jaxon 95, taille 38 ; - inventorié sous P. 79, n° 7 : 1 carton « Jimmy Choo » contenant une paire de chaussures écru Seher 90, taille 38. ii. Le 28 mars 2023, donnant suite à un ordre de production de pièces, la banque YY.________ AG a informé le Ministère public que S.________ était titulaire des comptes suivants : - compte personnel EUR n° IBAN CH39 [...] E présentant un solde de EUR 2'474.37 au 20 mars 2023 ; - compte personnel CHF n° IBAN CH07 [...] B présentant un solde de CHF 228.84 au 20 mars 2023 ; - compte d’épargne EUR n° IBAN CH44 [...] X présentant un solde de CHF 0.- au 27 mars 2023 ; - compte d’épargne CHF n° IBAN CH07 [...] N présentant un solde de CHF 0.- au 27 mars 2023. Le 29 mars 2023, le Ministère public a invité YY.________ AG à procéder au blocage immédiat de la relation bancaire n° [...] au nom de S.________, en précisant qu’une ordonnance de séquestre suivrait dans les meilleurs délais. Le relevé du compte n° IBAN CH07 [...] B indique qu’il a été crédité d’un montant de 9'650 fr. en espèces le 14 mars 2023 et qu’un montant de 3'000 fr. a été transféré le même jour depuis ce compte sur le compte n° IBAN CH39 [...] E iii. Le 24 mars 2023, le Ministère public a signalé au RIPOL A.R.________ et B.E.________, qui se trouvent manifestement à l’étranger, sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ».
j) Plainte de Q.________ et A.________ du 31 mars 2023 Le 31 mars 2023, Q.________ et A.________ ont déposé plainte pour escroquerie subsidiairement abus de confiance contre B.E.________ et A.R.________ en leur reprochant d'avoir ourdi des manœuvres visant à les amener à verser un montant de 50'000 fr. sur un compte bancaire au nom de A.R.________, supposément destiné à être investi sur le marché des transferts de joueurs de football. Cet investissement était censé présenter peu de risques et offrir un grand rendement. La somme investie et le rendement auraient dû être récupérés par les plaignants au plus tard le 9 août 2022. Malgré la signature d'un contrat avec B.E.________ entérinant leurs accords, Q.________ et A.________ n’auraient rien récupéré, B.E.________ ayant multiplié les excuses. Selon les plaignants B.E.________ et A.R.________ n’auraient en réalité jamais eu l'intention de leur restituer la somme versée. B.
a) Ordonnance de séquestre du 6 avril 2023 Le 6 avril 2023, le Ministère public a notamment ordonné le séquestre, en mains de A.R.________, de plusieurs documents et d’une voiture immatriculée à son nom (I) et, en mains de Y.________, de plusieurs montres et d’un montant de 6'700 fr. (III). En mains de S.________, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un bordereau de vente à l'exportation du 13 mars 2023 au nom de celle-ci mais comportant la date de naissance de A.R.________, de la somme de 9'000 fr., de deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main et de deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun une paire de chaussures (cf. lettre A.i ci-dessus). Le Procureur a considéré que l’ensemble des éléments versés au dossier permettaient à ce stade de craindre que B.E.________ avait mis en place un stratagème frauduleux visant à amener D.________ à verser d'importantes sommes d'argent sur des comptes aux noms, en particulier, de A.R.________, Y.________, F.________ et C.E.________, majoritairement destinées à lui profiter, au prétexte fallacieux de permettre la réalisation d'une opération financière concernant les droits d'image d’A.E.________, les fonds étant en réalité employés à tout autre chose, causant ainsi au lésé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs. Tout portait à craindre qu’il ait procédé de façon similaire au préjudice de Q.________ et A.________ et qu’il ait mis en place des procédés visant à entraver l’identification de l’origine délictueuse des fonds, leur découverte, respectivement leur confiscation, en les faisant parvenir sur les comptes de tiers où ils étaient retirés en espèces ou retransférés. Le Procureur a également retenu que compte tenu de l’importance des montants en cause, du caractère particulièrement insolite des opérations qu’ils paraissaient avoir réalisées pour B.E.________ sans solliciter de clarifications circonstanciées, ni disposer de documents justificatifs, tout portait à craindre que A.R.________, Y.________, F.________, C.E.________, I.________ et U.________ avaient, sinon activement participé au stratagème frauduleux mis en place par B.E.________, à tout le moins accepté de percevoir sur leurs comptes bancaires des sommes de provenance potentiellement délictueuse et de participer à un processus visant à en entraver l'identification de l'origine, leur découverte, respectivement leur confiscation. S’agissant de S.________, le Procureur a retenu que tout portait à craindre que le montant de 9'000 fr. saisi dans son sac à main lui avait été remis par A.R.________, à l'instar de la somme prélevée dans la poche de la veste de celle-ci puis transmise à C.E.________. Tout portait également à craindre que cette somme provenait de la revente de la voiture de marque Lamborghini financée au moyen des fonds potentiellement soutirés à D.________. Cette somme devait par conséquent être séquestrée en vue de garantir sa confiscation, respectivement sa restitution au lésé. S'agissant des paires de chaussures et des sacs à main saisis en mains de S.________, le Procureur a retenu qu’à l'exception de l'utilisation d'un montant de 400 euros de source douteuse, le dossier ne contenait pas d'élément permettant de suspecter qu'ils avaient été acquis au moyen de fonds de provenance délictueuse, ces objets ayant été majoritairement financés au moyen de cartes de crédit. A cet égard, le bordereau de vente à l'exportation du 13 mars 2023 (P. 79, n° 2) tendait à confirmer les explications qu’elle avait fournies. Ces objets devaient néanmoins être séquestrés en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, les fonds de provenance potentiellement délictueuse prélevés par S.________ dans la poche de la veste de A.R.________ n'étant plus disponibles. Au surplus, compte tenu des frais que le nombre d'opérations demeurant à réaliser étaient susceptibles de générer, de la peine à laquelle les prévenus s'exposaient et des indemnités pouvant être sollicitées, il y avait lieu également de réserver le potentiel emploi de l'ensemble des valeurs patrimoniales saisies à leur paiement. Enfin, compte tenu de la situation financière présentée par l'ensemble des prévenus à ce stade, les séquestres prononcés tant en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice qu'en couverture des frais paraissaient proportionnés.
b) Ordonnance de séquestre et de levée partielle de séquestre du 18 avril 2023 Le 18 avril 2023, le Ministère public a ordonné à YY.________ AG et/ou Y.________ AG de procéder au séquestre immédiat des comptes n ° IBAN CH39 [...] E et n° IBAN CH07 [...] B dont S.________ était titulaire (I), de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II) et de procéder au déblocage immédiat des comptes n° IBAN CH44 [...] X et n° IBAN CH07 [...] N dont S.________ était titulaire (III). Après avoir exposé à nouveau les soupçons qu’il avait retenus à l’encontre de l’ensemble des intéressés dans sa précédente ordonnance, le Procureur a indiqué que tout portait à craindre que la somme « d’environ 9'000 fr . » versée sur le compte bancaire de S.________ avait été remise à celle-ci par A.R.________ au même titre que le montant de 9'000 fr. saisi dans le sac à main de S.________, d’une part, et qu’elle provenait également de la revente de la voiture de luxe financée au moyen des fonds potentiellement soutirés à D.________, d’autre part. L’analyse des pièces produites par YY.________ AG révélait que cette somme correspondait en réalité à un versement en espèces de 9'650 fr. opéré le 14 mars 2023 sur le compte n° IBAN CH07 [...] B de S.________, depuis lequel un montant de 3'000 fr. avait été transféré le même jour sur le compte n° IBAN CH39 [...] E. Partant, ces deux comptes devaient être séquestrés en vue de garantir la confiscation des soldes qu’ils présentaient, respectivement leur restitution au lésé. Le Procureur a ensuite considéré que même s’il s’avérait que la provenance de la somme de 9'650 fr. concernée était licite, cet argent n’en devait pas moins être séquestré en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, dès lors que les fonds de provenance potentiellement délictueuse prélevés par S.________ dans la poche de la veste de A.R.________ pour être remis à C.E.________ et pouvant s’élever à 20'000 fr. selon les déclarations de l’intéressée n’étaient plus disponibles. Au surplus, le Procureur a considéré qu’il y avait également lieu de réserver le potentiel emploi de l’ensemble des valeurs patrimoniales saisies au paiement des frais que le nombre d’opérations demeurant à réaliser étaient susceptibles de générer ainsi qu’au paiement des indemnités pouvant être sollicitées. Enfin, il a retenu que compte tenu de la situation financière présentée par l’intéressée à ce stade, les séquestres prononcés tant en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice qu’en couverture des frais paraissaient proportionnés. Quant aux comptes n° IBAN CH44 [...] X et n° IBAN CH07 [...] N présentant un solde nul, le blocage les frappant pouvait être levé en application de l’art. 267 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. a) Par acte du 19 avril 2023, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de séquestre du 6 avril 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné sur la somme de 9'000 fr., sur les deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main et les deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun une paire de chaussures. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Par acte du 27 avril 2023, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné sur les comptes n° IBAN CH39 [...] E et n° IBAN CH07 [...] B dont elle était titulaire. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite de ces recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Dans la mesure où ils ont trait au même complexe de fait, les deux procédure de recours seront jointes et traitées dans un seul et même arrêt. 2. Recours contre l’ordonnance du 6 avril 2023 2.1 Invoquant une violation des art. 197 et 263 al. 1 let. c et d CPP, 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits, la recourante soutient que les conditions pour séquestrer les valeurs et biens concernés ne seraient pas réalisées. Elle affirme qu’il n’existerait aucun soupçon suffisant laissant présumer qu’elle aurait commis une infraction et en particulier qu’il n’y aurait aucun lien direct avec l’argent saisi et l’infraction qui lui est reprochée. Elle aurait démontré qu’elle percevait de l’argent des hommes qu’elle fréquentait. La somme de 9'000 fr. trouvée dans son sac à main serait ainsi un reliquat des montants reçus de son compagnon et de ses parents pour subvenir à ses besoins. La recourante conteste ensuite avoir reçu de l’argent de A.R.________ et que celui-ci provienne de surcroît de la vente d’une voiture. Aucun élément ne permettrait d’établir le contraire. Elle ignorerait au demeurant les activités de A.R.________ et de B.E.________, individu qu’elle connaîtrait à peine. Elle relève également que le Procureur a retenu qu’il n’y avait pas d’élément permettant de suspecter que les chaussures saisies auraient été acquises au moyen de fonds de provenance délictueuse ; le même raisonnement devrait s’appliquer à la somme de 9'000 fr. retrouvée dans son sac à main. La recourante ajoute que le séquestre de la somme de 9'000 fr., de même que des deux sacs à main et des deux paires de chaussures serait disproportionné au vu de sa situation financière. Elle fait valoir qu’elle n’exercerait aucune activité lucrative, bénéficiant pour subvenir à ses besoins de l’argent de ses compagnons et de ses parents. Or, le montant saisi serait précisément destiné à ses dépenses courantes. Le Ministère public n’aurait par ailleurs pas examiné si le séquestre des valeurs et biens en question portait atteinte à son minimum vital. Enfin, la recourante fait valoir que le séquestre porterait atteinte à son droit à la propriété. 2.2 La motivation de l’ordonnance litigieuse se réfère aux art. 263 al. 1 let. a, b, c et d et 268 CPP ainsi que 71 al. 3 CP. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : CR CPP, n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod in : CR CPP, n. 5 ad art. 263 CPP). 2.2.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Julen Berthod in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.4 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). 2.2.5 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1, JdT 2014 IV 305). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité, JdT 2014 IV 305). 2.2.6 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu'un tiers a acquis des valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée s'il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.2). La possibilité pour l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la « personne concernée » découle directement de l'art. 71 al. 3 CP. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé ; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et la réf. cit.). Cependant, la question du respect des conditions minimales d'existence se pose lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient à l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 et les réf. cit.). 2.2.7 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b ; TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_713/2021 précité consid. 2.1). 2.2.8 L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 et les références citées). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, les pièces bancaires (cf. lettre A.c ci-dessus) et les différents procès-verbaux d’auditions figurant au dossier permettent de supposer que les centaines de milliers de francs versés par D.________ ont été utilisés à une autre fin que celle convenue avec B.E.________ et que ces fonds ont transité, à la demande de ce dernier, sur des comptes de tiers. Y.________ et F.________ ont notamment reconnu avoir reçu de l’argent provenant de D.________ sur leurs comptes et avoir menti aux services de la banque YY.________ AG sur les motifs de ces versements, à la demande de B.E.________. Y.________ a également reconnu avoir rédigé un faux contrat de prêt et reversé de l’argent à d’autres tiers à la demande de B.E.________. A ce stade de l’enquête, l’existence d’un stratagème élaboré afin de dissimuler des fonds détournés de leur but paraît ainsi vraisemblable. Les déclarations de D.________ et de Y.________ ainsi que les documents bancaires au dossier tendent en outre à établir que dans le cadre de ce stratagème, un montant de 250'000 fr. a notamment été crédité sur un compte appartenant à A.R.________, qui semble être la compagne de B.E.________ et la meilleure amie de S.________. Ces mêmes éléments tendent également à établir que cette somme a permis l’acquisition d’une voiture de marque Lamborghini d’une valeur de près de 190'000 ou 200’000 francs. Or, C.E.________ et S.________ ont toutes deux évoqué le fait que cette voiture avait été revendue et indiqué avoir pensé que l’argent que S.________ avait remis à C.E.________ pouvait provenir de cette opération (cf. PV aud. n. 6 l. 43 à 45 et n. 10 l. 202-203). Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, des éléments laissant supposer que le montant de 20'000 fr. ou 10'000 fr. que S.________ a reconnu avoir pris dans une veste de A.R.________ à la demande de celle-ci pour la remettre à C.E.________ provienne des fonds versés par D.________ et vraisemblablement détournés de leur fin par B.E.________. S.________ affirme n’avoir aucun lien avec B.E.________ et le connaître à peine. Ses déclarations paraissent cependant sujettes à caution si l’on relève qu’il s’agirait du compagnon de sa meilleure amie et que son compte bancaire a été crédité les 1 er et 16 juin 2022 de deux montants portant la mention « B.E.________». Le fait qu’elle n’ait pas suspecté que l’argent qu’elle avait remis à C.E.________ pouvait avoir été obtenu de façon illicite paraît également douteux. Ses premières déclarations à ce sujet interrogent : si la prévenue ne nourrissait aucun soupçon sur la provenance de cet argent, on ne comprend guère pourquoi elle a déclaré qu’elle « préférait » ne pas savoir d’où celui-ci venait et que « moins on en sait mieux ça vaut ». A cela s’ajoute qu’elle a répondu à une demande qui était loin d’être ordinaire : récupérer une somme de 20'000 fr. ou 10'000 fr. en espèces, qui plus est laissée dans la poche d’une veste, pour la remettre à un tiers est un service on ne peut plus suspect. Le fait qu’elle ait affirmé par deux fois que la somme que A.R.________ lui avait demandé de récupérer était de 20'000 fr., avant de déclarer qu’il s’agissait peut-être d’un montant de 10'000 fr. lorsque les déclarations de C.E.________ lui ont été communiquées suscite des interrogations. Enfin, l’explication selon laquelle elle aurait conservé un montant de 9'000 fr. en espèces dans la perspective d’un voyage à Miami envisagé le 20 mars 2023, alors qu’elle aurait pu le verser sur son compte bancaire le 14 mars 2023 en même temps que le montant de 9'650 fr. interroge également. L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons laissant présumer que la recourante a perçu des fonds de provenance douteuse et qu’elle a pris des mesures visant à entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux et étayés. Les soupçons de recel et de blanchiment d’argent pesant sur la recourante sont donc suffisants pour ordonner le séquestre des valeurs et biens concernés. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. La prévenue fait valoir que la somme de 9'000 fr. saisie dans son sac à main n’aurait aucun lien de connexité avec les faits qui lui sont reprochés. Cependant, au vu des soupçons qui pèsent sur elle, l’origine illicite de ce montant paraît plausible, étant rappelé que dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le séquestre du montant en question afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). Cela étant, même à suivre l’argument de la recourante, le séquestre demeurerait justifié pour garantir une éventuelle créance compensatrice, puisque dans un tel cas, un lien de connexité n’est pas exigé (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 CP). Il en va de même s’agissant des sacs à main et des paires de chaussures qui ont été saisis et pour lesquels le Procureur a retenu qu’il n’y avait pas d’élément laissant penser qu’ils avaient été acquis au moyen des fonds de D.________. Leur séquestre afin de garantir une éventuelle créance compensatrice s’avère également justifié puisqu’un lien de connexité n’est pas exigé et que les soupçons laissant présumer la commission d’une infraction par la prévenue sont suffisants à ce stade. Pour le surplus, le séquestre porte sur le montant de 9'000 fr. en espèces, deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun un sac à main et deux cartons « Jimmy Choo » contenant chacun une paire de chaussures, alors que les fonds détournés, si les faits étaient établis, s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de francs et que la prévenue en particulier est soupçonnée d’avoir récupéré une somme pouvant s’élever à 20'000 fr. dans la veste de A.R.________ selon ses propres déclarations. L’étendue du séquestre reste donc proportionnée au regard du produit de l'infraction poursuivie. Cela étant, il est vrai que l’ordonnance litigieuse ne fait pas état de la situation financière de la recourante. La question d’une atteinte au minimum vital se pose lorsqu’il s’agit de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP), cas qui a été invoqué en dernier lieu par le Procureur. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner plus avant cette question, puisqu’à ce stade, il s’agit en premier lieu de restituer le produit d’une éventuelle infraction au lésé, respectivement de garantir une créance compensatrice, et que la saisie ne porte pas sur la totalité des revenus de la prévenue, contrairement à ce que celle-ci affirme dans son recours. En effet, on ne saurait considérer que la mesure prise à son encontre s’apparente à une saisie de salaire la privant de toute source de revenu, hypothèse qui aurait rendu l’examen du respect de ses conditions minimales d'existence nécessaire même s’il s’agit d’envisager le prononcé d’une créance compensatrice. De toute manière, la recourante s’est bien gardée de développer et produire toutes les pièces, notamment bancaires, pouvant démontrer que son minimum vital serait atteint, puisque les seuls éléments dont on dispose sont un train de vie luxueux (voyages, achats, possession de grosses sommes d’argent en espèces) et des besoins courants couverts par ses parents ainsi que par les hommes qu’elle fréquente (cf. notamment PV aud. 10 l. 56 et PV aud. 11 l. 39 à 42), ainsi que des versements des services sociaux français. Partant, mal fondé, le moyen tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 6 avril 2023 rejeté. 3. Recours contre l’ordonnance du 18 avril 2023 3.1 A l’appui de ce second recours, la prévenue conteste que le montant de 9'650 fr. versé sur son compte bancaire le 14 mars 2023 lui ait été remis par A.R.________ et qu’il provienne de la vente d’une voiture financée au moyen de fonds soutirés à D.________. Tout comme dans son recours contre l’ordonnance du 6 avril 2023, elle conteste l’existence de soupçons suffisants laissant penser qu’elle aurait commis une infraction, allègue avoir démontré qu’elle serait entretenue par ses compagnons et ses parents et que la somme de 9’650 fr. saisie proviendrait de ces dons. Elle soutient également qu’elle n’aurait aucun lien avec B.E.________, que D.________ ne la connaîtrait pas, qu’il n’y aurait aucun lien direct entre l’argent saisi et l’infraction qui lui est reprochée et enfin que le séquestre de cette somme serait disproportionné dès lors qu’il porterait atteinte à son minimum vital et à son droit à la propriété en la privant de tout moyen financier. 3.2 En l’occurrence, entendue par le Ministère public, la prévenue a spontanément déclaré avoir versé un montant « d’environ 9'000 fr . » sur un compte bancaire qui lui appartenait, en affirmant qu’il s’agissait de l’aide financière de son compagnon et de ses parents. Selon les documents au dossier (P. 54/2), cette somme semble correspondre au versement d’un montant de 9'650 fr. en espèces effectué le 14 mars 2023 sur le compte n° IBAN CH07 [...] B de S.________, depuis lequel un montant de 3'000 euros a été transféré le même jour sur le compte n° IBAN CH39 [...] E appartenant également à la recourante. Or, comme retenu plus haut, les soupçons laissant penser que la prévenue a perçu des fonds de provenance délictueuse et pris des mesures pour entraver leur identification et leur découverte, respectivement leur confiscation, sont sérieux. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que le montant de 9'650 fr. précité provienne des fonds qui auraient été subtilisés à D.________. Le séquestre se justifie ainsi afin de garantir une éventuelle restitution de ce montant au lésé. Cela étant, comme l’a retenu le Procureur, même s’il s’avérait que la provenance de cet argent était licite, le séquestre se justifierait de toute manière afin de garantir une créance compensatrice, un lien de connexité n’étant pas exigé dans un tel cas de figure. Pour le surplus, s’agissant de la proportionnalité de la mesure et du minimum vital de la recourante, on peut renvoyer au raisonnement suivi au considérant 2.3 ci-dessus, qui s’applique également au séquestre des deux comptes bancaires concernés. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée et le recours contre l’ordonnance de séquestre du 18 avril 2023 rejeté. 4. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et des actes de recours déposés, l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’850 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours des 19 et 27 avril 2023 sont rejetés. III. Les ordonnances de séquestre des 6 et 18 avril 2023 sont confirmées. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 3’850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________), - YY.________ AG et/ou Y.________ AG, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :