DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande d’Q.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1
i. f. CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 23 mai 2022/312; CREP 5 avril 2022/243 consid. 2.1.3; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le requérant a indiqué à l’appui de sa demande qu’il avait « l’impression qu’un jugement neutre par vous [ndr : le Procureur] n’est plus possible ». Il ne formule toutefois aucun motif permettant d’étayer un tant soit peu ses dires, ni a fortiori n’offre la moindre preuve, et ce pas davantage dans ses déterminations du 1 er mai 2023. Force est dès lors de considérer que ce défaut de motivation doit conduire à l’irrecevabilité de sa demande.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’Q.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.05.2023 Décision / 2023 / 428
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 321 PE21.012936-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 22 mai 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 avril 2023 par Q.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.012936-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 mai 2021, Q.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété. En substance, il leur reprochait d’en être venus aux mains, le 25 avril 2021, alors que le plaignant tentait de récupérer son chien qui s’était introduit sur la propriété des prénommés. L’affaire a été attribuée au Procureur [...]. b) Le 16 janvier 2022, Q.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre du Procureur [...], l’accusant notamment de dissimuler des preuves. Il contestait également la manière dont celui-ci menait la procédure, en particulier sa décision de tenter la conciliation entre les protagonistes. Par arrêt du 15 février 2022, la Chambre de céans a rejeté sa demande de récusation, considérant que les reproches formulés à l’encontre du Procureur étaient injustifiés et ne faisaient pas apparaître de violations des règles de procédure susceptibles de justifier une récusation. Par arrêt du 20 avril 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ à l’encontre de l’arrêt précité. c) Dans le cadre de l’instruction de la cause, le Procureur a adressé aux parties un mandat de comparution à une audience de conciliation le 7 février 2023. Q.________ ne s’est pas présenté à cette audience. B. Par acte du 7 avril 2023, Q.________ (ci-après : le requérant) a demandé la récusation du Procureur [...]. C. Dans sa prise de position du 12 avril 2023 sur la demande de récusation, le Procureur [...] a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 al. 1 let. a à f CPP et que, pour le surplus, l’instruction était menée conformément aux règles de procédure. Le 1 er mai 2023, le requérant s’est déterminé sur la prise de position du Procureur. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande d’Q.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1
i. f. CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 23 mai 2022/312; CREP 5 avril 2022/243 consid. 2.1.3; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 2.2 En l’espèce, le requérant a indiqué à l’appui de sa demande qu’il avait « l’impression qu’un jugement neutre par vous [ndr : le Procureur] n’est plus possible ». Il ne formule toutefois aucun motif permettant d’étayer un tant soit peu ses dires, ni a fortiori n’offre la moindre preuve, et ce pas davantage dans ses déterminations du 1 er mai 2023. Force est dès lors de considérer que ce défaut de motivation doit conduire à l’irrecevabilité de sa demande. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’Q.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :