MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Sachverhalt
redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1). 3.3 Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses arrêts des 30 novembre 2022, 29 décembre 2022 et 2 mars 2023, la question de savoir si le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas déterminante à ce stade de la procédure, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement fondé sa mise en détention provisoire sur l’existence d’un risque de passage à l’acte. Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la Chambre de céans a considéré que le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution était très défavorable, retenant notamment (cf. consid. 2.3) : « En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante :
- il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ;
- le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ;
- il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, ll. 45-47) ;
- il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ;
- il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10) ;
- il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ;
- il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, ll. 39-42) ;
- il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de [...] et de [...] (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC l. 71) ;
- à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ;
- il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ;
- son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15). Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, ll. 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté. » Dans son arrêt du 29 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a confirmé que le pronostic demeurait très défavorable, considérant ce qui suit (cf. consid. 4.2) : « En l’occurrence, cette analyse, effectuée il y a un mois, reste pleinement pertinente, les faits nouveaux invoqués par N.________ ne permettant pas de conduire à une conclusion différente. En particulier, sa situation financière n’a pas évolué puisque, nonobstant les contacts qu’il a pris avec l’Office des poursuites, le recourant demeure, quoi qu’il en soit, sous le coup d’un avis de saisie portant sur un montant d’environ 82'000 francs ; or, c’est précisément la réception de cet avis qui l’aurait conduit, selon ses explications, à se rendre à la Préfecture de […] pour y proférer les menaces qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le fait qu’il explique avoir désormais pris conscience qu’il pouvait être soutenu sur le plan social et psychologique (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 29 ss) ne modifie pas fondamentalement la situation. En effet, le recourant perd de vue qu’il n’a pas seulement « fait une connerie », « fait le con » et « été inconscient » pendant « trois jours ». Au contraire, c’est sur une longue période qu’il n’a pas su trouver de l’aide, dès lors qu’il n’a réagi qu’après avoir reçu l’avis de saisie. Quant au fait qu’il semble désormais vouloir s’engager dans un processus thérapeutique, alors qu’il s’y était opposé lors de sa première audition par le Tribunal des mesures de contrainte, une telle remise en question, qui pourrait tout aussi bien être dictée par le désir de retrouver la liberté, est bien trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur d’une absence de risque de passage à l’acte. En l’état, on ne comprend en effet absolument pas comment un homme qui dit avoir beaucoup de collègues, avec lesquels il discute après le travail, et des amis, et qui explique faire partie d’associations, s’impliquer en politique et pratiquer du sport (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 51 ss), n’est pas parvenu à trouver d’autres solutions à sa situation que de menacer de s’en prendre à la vie d’autrui, en particulier d’écoliers. Partant, le pronostic demeure très défavorable et le risque de passage à l’acte est ainsi toujours réalisé . » Dans son arrêt du 24 février 2023, le Tribunal fédéral a confirmé que les éléments au dossier permettaient à l'évidence de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l'acte, même en l'absence de condamnation antérieure. Il a également considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du caractère ponctuel des faits qui s’étaient déroulés le 15 novembre 2022, au vu de leur gravité. Le fait qu’il ait trouvé un arrangement avec l'Office des poursuites était insuffisant à faire admettre l'invraisemblance du risque de passage à l'acte. Le recourant méconnaissait en outre qu'il était encore sous le coup d'un avis de saisie portant sur un montant d'environ 82'000 francs. Il ne pouvait de surcroît pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait jamais eu le moindre problème d'argent. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles il aurait « surréagi de manière idiote et irrationnelle » ainsi que ses regrets manifestés ne permettaient en tout cas pas d'exclure de manière suffisante pour la sécurité d'autrui, en particulier celle d'écoliers, tout risque de commission d'infractions (TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.2). Dans son arrêt du 2 mars 2023, la Chambre de céans n’a pas modifié son appréciation, retenant ce qui suit (consid. 4.3) : « Le recourant soutient désormais qu’il aurait menacé de se tuer « devant ou avec » quarante personnes, ce qui, même si cela était avéré – ce qui n’est pas le cas –, ne minimiserait aucunement la gravité des menaces proférées, étant précisé qu’il ne s’est pas contenté de déclarations, mais qu’il a procédé à une mise en scène en exposant des munitions dans le but de rendre ses propos encore plus crédibles. Il a également récemment déclaré n’avoir « perdu les pédales » que pendant un quart d’heure. Ce faisant, il perd de vue qu’il a réitéré ses propos très inquiétants au-delà d’un quart d’heure, notamment lors de ses auditions par la police et le Ministère public. S’agissant du pronostic, le seul fait nouveau soulevé par le recourant est que la crainte infondée qui aurait conduit à son état de panique du 15 novembre 2022 aurait désormais disparu en raison de l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites, respectivement de l’absence de biens saisissables confirmée par cette autorité, ce qui exclurait dorénavant tout risque de comportement agressif à l’égard des employés de cet office. Or, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 29 décembre 2022, la dette de plus de 82'000 fr. subsiste nonobstant les arrangements que le recourant a pu trouver avec l’Office des poursuites et la situation n’a donc pas fondamentalement changé. Quoi qu’il en soit, et même si l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites avait effectivement eu pour effet de rassurer le recourant, cet élément ne permettrait pas de conclure, à ce stade et au vu des éléments particulièrement inquiétants retenus jusqu’à présent, à l’absence de pronostic hautement défavorable. L’appréciation des experts sur sa santé psychique et sur le risque de passage à l’acte demeure en effet déterminante à cet égard. Les auditions successives du recourant et les dernières explications qu’il a fournies lors de l’audience du 7 février 2023 devant le Tribunal des mesures de contrainte ne permettent en outre pas de retenir, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, que le risque de passage à l’acte ne serait pas hautement concret. On ne discerne ainsi aucune violation de la loi, ni, a fortiori, d’arbitraire. » Force est de constater qu’à l’exception de l’argument qu’il tire des conclusions de l’expertise psychiatrique qui ont été communiquées oralement au Ministère public le 1 er mai 2023, le recourant invoque des arguments qui ont déjà été examinés par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. S’agissant des conclusions des experts, le recourant soutient qu’elles ne permettraient plus de retenir l’existence d’un risque élevé de passage à l’acte. En l’occurrence, selon les experts, le prévenu ne souffre d’aucun trouble mental, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière sur le plan psychiatrique et le risque qu’il récidive est moyen ou modéré, si les faits sont avérés. Ces conclusions sont loin d’être rassurantes, puisqu’il convient de rappeler que les menaces reprochées au prévenu concernent le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle, en particulier d'écoliers. Dans de telles circonstances, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts ne modifient en rien l’appréciation quant au pronostic à poser s’agissant du risque de passage à l’acte qu’il présente. Celui-ci reste très défavorable pour les motifs retenus par la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. 4. 4.1 Sous l’angle de la proportionnalité de sa détention, le recourant fait valoir que l’on ne discernerait pas quelle infraction pourrait lui être reprochée et lui valoir de surcroît une peine prévisible supérieure à six mois. L’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pourrait pas entrer en ligne de compte à défaut de plainte pénale, de sorte que la présente procédure ne pourrait aboutir qu’à un classement. De toute manière, à défaut d’une peine privative de liberté prévisible de plus de six mois, plus aucune mesure de substitution ne pourrait être prononcée. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu a été libéré moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique, de l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la FVP et de l’interdiction de posséder des armes, conformément aux préconisations des experts pour réduire le risque de récidive retenu. Le recourant ne remet pas en cause la nature de ces mesures. Au vu du risque retenu et du bien juridique protégé considéré, il est indispensable qu’un tel cadre soit mis en place. Rien ne permet en effet d’exclure que le recourant, toujours lourdement endetté, puisse réitérer ses agissements dans l’hypothèse où il se sentirait à nouveau acculé et dépassé comme il l’a expliqué. Ces mesures entravent de surcroît peu sa liberté. Quant à l’argument selon lequel on ne discernerait pas quelle infraction pourrait être retenue à l’encontre du prévenu, celui-ci perd de vue qu’il fait l’objet d’une instruction pénale non pour menaces (art. 180 CP) mais pour tentative de contrainte (art. 181 CP), menaces alarmant la population (art. 258 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), soit des infractions qui se poursuivent d’office. Le fait que les personnes visées par les menaces qu’il aurait proférées n’aient pas déposé plainte n’est donc pas pertinent. En outre, au regard de la gravité des infractions envisagées, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le recourant encourt concrètement une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire et des mesures de substitution qu’il a subies à ce jour, respectivement qu’il aura subies le 14 août 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend plusieurs arguments déjà invoqués dans de précédentes procédures de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 mai 2023, le Ministère public a contacté le défenseur du prévenu afin de lui communiquer les conclusions de l’expertise qui lui avaient été transmises le 1 er mai
2023. Il lui a suggéré de retirer sa demande de mise en liberté le temps que des démarches soient effectuées pour mettre en place d’éventuelles mesures de substitution. Par acte du même jour, N.________ a requis à titre subsidiaire à sa libération immédiate le prononcé de mesures de substitution sous forme d’un suivi d’ordre social auprès de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et d’un suivi psychologique auprès de D.________, psychologue à [...]. A l’appui de sa requête, il a produit une copie des déclarations qu’il avait faites devant le Tribunal des mesures de contrainte le 7 février 2023, aux termes desquelles il indiquait accepter d’entamer un suivi thérapeutique, ainsi qu’une attestation établie par D.________ le 15 décembre 2022 indiquant qu’il était disposé à suivre le prévenu dès sa sortie de détention. c) Par acte du 4 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire subsidiairement de la demande de mise en place de mesures de substitution déposées par N.________ et à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois. La Procureure a considéré que la demande de mise en liberté devait être rejetée au vu des conclusions des experts du 1 er mai 2023, lesquels ne préconisaient pas de mesures thérapeutiques au sens du Code pénal, dès lors qu’ils n’avaient pas retenu de trouble mental. Elle a en revanche indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du prévenu. L’attestation produite par le prévenu et ses déclarations dataient toutefois de plusieurs mois, de sorte qu’elles n’étaient pas suffisantes. La Procureure entendait obtenir une attestation actuelle d’un psychologue fixant un premier rendez-vous au prévenu à sa sortie de prison ainsi que des déclarations de l’intéressé plus récentes. Pour le surplus, elle a indiqué que le rapport d’expertise psychiatrique devait être rendu d’ici la fin du mois de mai 2023. d) Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de N.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 4 mai 2023. e) Dans sa réplique du 11 mai 2023, N.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’un suivi et d’un soutien psychologique auprès du psychologue D.________ ainsi que d’un suivi d’ordre social par la FVP. Il a requis plusieurs mesures d’instruction. Il a en substance contesté tout risque de passage à l’acte, faisant valoir que les experts avaient confirmé qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental et que le dossier ne comportait aucun élément permettant de conclure à un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte. Le prévenu a également invoqué que la durée de sa détention excéderait largement le cadre restrictif de l’art. 221 al. 2 CPP, puis, rappelant que les objets dangereux en sa possession avaient été saisis, il a indiqué qu’il accepterait une libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Il a produit à l’appui de cette conclusion subsidiaire une attestation établie par son employeur le 10 mai 2023 indiquant qu’il pourrait reprendre son travail, une attestation de prise en charge établie par le psychologue D.________ le 11 mai 2023 indiquant que le prévenu pouvait obtenir un premier rendez-vous dans un délai d’une semaine ainsi qu’un courriel de la FVP du 9 mai 2023 indiquant que le prévenu pouvait avoir un premier entretien dans un délai de deux à trois semaines dès réception du mandat. Le 15 mai 2023, le défenseur du prévenu a indiqué par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte que N.________ avait obtenu un premier rendez-vous le lendemain à 16 heures, avec le psychologue D.________, et que, renseignement pris auprès de la FVP, le suivi social du prévenu aurait lieu une fois par mois dès sa sortie de prison. Par courriel du 15 mai 2023, D.________ a confirmé les indications fournies par le défenseur du prévenu. f) Par ordonnance du 15 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions formulées par N.________ dans ses déterminations du 11 mai 2023 (I), a constaté que les conditions de la détention provisoire de N.________ demeuraient réalisées (II) et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, les mesures de substitution suivantes (III) : - l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique auprès de D.________, dont le premier rendez-vous aurait lieu le 16 mai 2023 à 16h00, ou de tout autre thérapeute, respectivement psychologue, susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ; - l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la FVP, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ; - l’interdiction de posséder des armes, à charge pour le Ministère public d’aviser l’autorité compétente pour en contrôler le respect par le prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a également ordonné la libération immédiate de N.________, sauf s’il devait être détenu pour une autre cause (IV), a fixé la durée maximale des mesures de substitution précitées à 3 mois, soit jusqu’au 14 août 2023 (V), a chargé le Ministère public d’informer sans délai le thérapeute qui s’était vu confier les mesures de substitution précitées (VI) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (VII). Le premier juge a notamment retenu que les critères, respectivement les facteurs de protection et de risques pris en considération pour évaluer le risque de récidive étaient sensiblement les mêmes que pour l’évaluation d’un éventuel risque de passage à l’acte. Le raisonnement des experts communiqué le 1 er mai 2023 au Ministère public relatif au risque de récidive présenté par le prévenu était applicable – d’un point de vue juridique – au risque de passage à l’acte qu’il présentait et qui avait été retenu systématiquement tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Chambre des recours pénale, à savoir qu’il ne pouvait qu’être qualifié de moyen ou modéré. La seule différence demeurait dans la présence ou non d’antécédents chez l’intéressé. Le risque de passage à l’acte que présentait le prévenu demeurait dès lors bien réel et devait être prévenu par tous les moyens, ce d’autant plus au vu de l’importance du bien juridique à protéger, soit l’intégrité, à tout le moins physique, de nombreuses personnes. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu que sur le principe tant le Ministère public que le prévenu s’entendaient sur la mise en œuvre de mesures de substitution et qu’il n’y avait pas de raisons objectives de s’écarter de leur position. Vu le contexte dans lequel les actes avaient été commis, l’amorce de prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes et quant à l’importance d’un suivi thérapeutique ainsi que les préconisations des experts, les mesures proposées par la défense et acceptées par le Parquet, sous réserve d’une attestation actuelle de prise en charge d’un psychologue et de déclarations plus récentes du prévenu, paraissaient susceptibles de contenir le risque retenu. Par ailleurs, la prise en charge proposée tant au niveau psychologique que social apparaissait suffisamment étayée par la défense au vu des attestations récentes produites et du courriel du 15 mai 2023 du psychologue D.________. Les déclarations du prévenu du 7 février 2023, bien que datant de plusieurs mois, offraient en outre une garantie suffisante qu’il se soumettrait aux mesures, au vu des démarches qui avaient été entreprises et du fait que, par le biais de son défenseur, le prévenu avait réitéré son accord à sa libération au profit de mesures de substitution. Enfin, compte tenu du contexte dans lequel les actes avaient été commis et des nombreuses armes saisies au domicile du prévenu, le premier juge a considéré qu’il était adéquat de lui interdire de posséder des armes, comme le préconisaient également les experts. C. Par acte daté du 25 février (recte : mai) 2023, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à sa libération de toute mesure de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1 er février 2023/71 consid. 1.1 ; CREP 29 décembre 2022/996 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
E. 3.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP ne seraient pas remplies, de sorte que les mesures de substitution prononcées n’auraient pas lieu d’être. Il fait valoir que les experts auraient clairement dénié l’existence d’un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte pour ne retenir qu’un risque de récidive moyen ou modéré, ce qui ne serait pas suffisant pour le maintenir en détention. Il considère en outre qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il présenterait un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte. A cet égard, il fait valoir que son casier judiciaire serait vierge, qu’il ne serait pas connu défavorablement des services de police ou pour le moindre trouble psychologique ou psychiatrique et qu’il n’aurait jamais eu le moindre problème d’argent. Il soutient également que les faits qui lui sont reprochés s’expliqueraient uniquement par une panique ponctuelle et infondée de se trouver saisi de ses biens de première nécessité et déclare regretter amèrement cet instant d’égarement, lors duquel ses paroles auraient dépassé ses pensées. Il fait valoir que le risque qu’il se trouve à nouveau dans une telle situation de panique ne serait pas vraisemblable, dès lors qu’il se serait rendu compte de son égarement, qu’il aurait bien compris la procédure de saisie et qu’il aurait reconnu avoir surréagi de manière idiote et irrationnelle. Il indique de surcroît qu’il aurait trouvé un arrangement avec les fonctionnaires de l’Office des poursuites, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque qu’il ait la moindre agressivité à leur égard. Par ailleurs, libéré depuis dix jours, il aurait pu reprendre son emploi le 24 mai 2023 et sa vie d’homme libre sans présenter la moindre agressivité. Il relève enfin que le risque de passage à l’acte retenu se fonderait essentiellement sur ses déclarations du 15 novembre 2022. Or, ses auditions ultérieures démontreraient qu’il aurait très vite pris ses distances par rapport à ses premières déclarations, qu’il serait lucide et qu’il aurait pris conscience que ces paroles étaient « une bêtise ».
E. 3.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1).
E. 3.3 Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses arrêts des 30 novembre 2022, 29 décembre 2022 et 2 mars 2023, la question de savoir si le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas déterminante à ce stade de la procédure, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement fondé sa mise en détention provisoire sur l’existence d’un risque de passage à l’acte. Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la Chambre de céans a considéré que le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution était très défavorable, retenant notamment (cf. consid. 2.3) : « En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante :
- il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ;
- le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ;
- il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, ll. 45-47) ;
- il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ;
- il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10) ;
- il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ;
- il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, ll. 39-42) ;
- il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de [...] et de [...] (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC l. 71) ;
- à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ;
- il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ;
- son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15). Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, ll. 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté. » Dans son arrêt du 29 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a confirmé que le pronostic demeurait très défavorable, considérant ce qui suit (cf. consid. 4.2) : « En l’occurrence, cette analyse, effectuée il y a un mois, reste pleinement pertinente, les faits nouveaux invoqués par N.________ ne permettant pas de conduire à une conclusion différente. En particulier, sa situation financière n’a pas évolué puisque, nonobstant les contacts qu’il a pris avec l’Office des poursuites, le recourant demeure, quoi qu’il en soit, sous le coup d’un avis de saisie portant sur un montant d’environ 82'000 francs ; or, c’est précisément la réception de cet avis qui l’aurait conduit, selon ses explications, à se rendre à la Préfecture de […] pour y proférer les menaces qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le fait qu’il explique avoir désormais pris conscience qu’il pouvait être soutenu sur le plan social et psychologique (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 29 ss) ne modifie pas fondamentalement la situation. En effet, le recourant perd de vue qu’il n’a pas seulement « fait une connerie », « fait le con » et « été inconscient » pendant « trois jours ». Au contraire, c’est sur une longue période qu’il n’a pas su trouver de l’aide, dès lors qu’il n’a réagi qu’après avoir reçu l’avis de saisie. Quant au fait qu’il semble désormais vouloir s’engager dans un processus thérapeutique, alors qu’il s’y était opposé lors de sa première audition par le Tribunal des mesures de contrainte, une telle remise en question, qui pourrait tout aussi bien être dictée par le désir de retrouver la liberté, est bien trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur d’une absence de risque de passage à l’acte. En l’état, on ne comprend en effet absolument pas comment un homme qui dit avoir beaucoup de collègues, avec lesquels il discute après le travail, et des amis, et qui explique faire partie d’associations, s’impliquer en politique et pratiquer du sport (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 51 ss), n’est pas parvenu à trouver d’autres solutions à sa situation que de menacer de s’en prendre à la vie d’autrui, en particulier d’écoliers. Partant, le pronostic demeure très défavorable et le risque de passage à l’acte est ainsi toujours réalisé . » Dans son arrêt du 24 février 2023, le Tribunal fédéral a confirmé que les éléments au dossier permettaient à l'évidence de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l'acte, même en l'absence de condamnation antérieure. Il a également considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du caractère ponctuel des faits qui s’étaient déroulés le 15 novembre 2022, au vu de leur gravité. Le fait qu’il ait trouvé un arrangement avec l'Office des poursuites était insuffisant à faire admettre l'invraisemblance du risque de passage à l'acte. Le recourant méconnaissait en outre qu'il était encore sous le coup d'un avis de saisie portant sur un montant d'environ 82'000 francs. Il ne pouvait de surcroît pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait jamais eu le moindre problème d'argent. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles il aurait « surréagi de manière idiote et irrationnelle » ainsi que ses regrets manifestés ne permettaient en tout cas pas d'exclure de manière suffisante pour la sécurité d'autrui, en particulier celle d'écoliers, tout risque de commission d'infractions (TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.2). Dans son arrêt du 2 mars 2023, la Chambre de céans n’a pas modifié son appréciation, retenant ce qui suit (consid. 4.3) : « Le recourant soutient désormais qu’il aurait menacé de se tuer « devant ou avec » quarante personnes, ce qui, même si cela était avéré – ce qui n’est pas le cas –, ne minimiserait aucunement la gravité des menaces proférées, étant précisé qu’il ne s’est pas contenté de déclarations, mais qu’il a procédé à une mise en scène en exposant des munitions dans le but de rendre ses propos encore plus crédibles. Il a également récemment déclaré n’avoir « perdu les pédales » que pendant un quart d’heure. Ce faisant, il perd de vue qu’il a réitéré ses propos très inquiétants au-delà d’un quart d’heure, notamment lors de ses auditions par la police et le Ministère public. S’agissant du pronostic, le seul fait nouveau soulevé par le recourant est que la crainte infondée qui aurait conduit à son état de panique du 15 novembre 2022 aurait désormais disparu en raison de l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites, respectivement de l’absence de biens saisissables confirmée par cette autorité, ce qui exclurait dorénavant tout risque de comportement agressif à l’égard des employés de cet office. Or, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 29 décembre 2022, la dette de plus de 82'000 fr. subsiste nonobstant les arrangements que le recourant a pu trouver avec l’Office des poursuites et la situation n’a donc pas fondamentalement changé. Quoi qu’il en soit, et même si l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites avait effectivement eu pour effet de rassurer le recourant, cet élément ne permettrait pas de conclure, à ce stade et au vu des éléments particulièrement inquiétants retenus jusqu’à présent, à l’absence de pronostic hautement défavorable. L’appréciation des experts sur sa santé psychique et sur le risque de passage à l’acte demeure en effet déterminante à cet égard. Les auditions successives du recourant et les dernières explications qu’il a fournies lors de l’audience du 7 février 2023 devant le Tribunal des mesures de contrainte ne permettent en outre pas de retenir, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, que le risque de passage à l’acte ne serait pas hautement concret. On ne discerne ainsi aucune violation de la loi, ni, a fortiori, d’arbitraire. » Force est de constater qu’à l’exception de l’argument qu’il tire des conclusions de l’expertise psychiatrique qui ont été communiquées oralement au Ministère public le 1 er mai 2023, le recourant invoque des arguments qui ont déjà été examinés par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. S’agissant des conclusions des experts, le recourant soutient qu’elles ne permettraient plus de retenir l’existence d’un risque élevé de passage à l’acte. En l’occurrence, selon les experts, le prévenu ne souffre d’aucun trouble mental, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière sur le plan psychiatrique et le risque qu’il récidive est moyen ou modéré, si les faits sont avérés. Ces conclusions sont loin d’être rassurantes, puisqu’il convient de rappeler que les menaces reprochées au prévenu concernent le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle, en particulier d'écoliers. Dans de telles circonstances, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts ne modifient en rien l’appréciation quant au pronostic à poser s’agissant du risque de passage à l’acte qu’il présente. Celui-ci reste très défavorable pour les motifs retenus par la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées.
E. 4.1 Sous l’angle de la proportionnalité de sa détention, le recourant fait valoir que l’on ne discernerait pas quelle infraction pourrait lui être reprochée et lui valoir de surcroît une peine prévisible supérieure à six mois. L’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pourrait pas entrer en ligne de compte à défaut de plainte pénale, de sorte que la présente procédure ne pourrait aboutir qu’à un classement. De toute manière, à défaut d’une peine privative de liberté prévisible de plus de six mois, plus aucune mesure de substitution ne pourrait être prononcée.
E. 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, le prévenu a été libéré moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique, de l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la FVP et de l’interdiction de posséder des armes, conformément aux préconisations des experts pour réduire le risque de récidive retenu. Le recourant ne remet pas en cause la nature de ces mesures. Au vu du risque retenu et du bien juridique protégé considéré, il est indispensable qu’un tel cadre soit mis en place. Rien ne permet en effet d’exclure que le recourant, toujours lourdement endetté, puisse réitérer ses agissements dans l’hypothèse où il se sentirait à nouveau acculé et dépassé comme il l’a expliqué. Ces mesures entravent de surcroît peu sa liberté. Quant à l’argument selon lequel on ne discernerait pas quelle infraction pourrait être retenue à l’encontre du prévenu, celui-ci perd de vue qu’il fait l’objet d’une instruction pénale non pour menaces (art. 180 CP) mais pour tentative de contrainte (art. 181 CP), menaces alarmant la population (art. 258 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), soit des infractions qui se poursuivent d’office. Le fait que les personnes visées par les menaces qu’il aurait proférées n’aient pas déposé plainte n’est donc pas pertinent. En outre, au regard de la gravité des infractions envisagées, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le recourant encourt concrètement une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire et des mesures de substitution qu’il a subies à ce jour, respectivement qu’il aura subies le 14 août 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend plusieurs arguments déjà invoqués dans de précédentes procédures de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.06.2023 Décision / 2023 / 417
MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 442 PE22.021154-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 2, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021154-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour tentative de contrainte, menaces alarmant la population et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est reproché d’avoir, à la place [...], à [...], le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, déposé plusieurs munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et déclaré aux personnes présentes, notamment au réceptionniste, que s’il ne pouvait pas la voir, il irait « dans une école tuer quarante personnes ». N.________ a été interpellé par la police le jour même. Alors qu’il se trouvait dans un local de garde à vue au Centre de la Blécherette, le 15 novembre 2022, il aurait encore déclaré au Sgtm [...] que si les huissiers (de l’Office des poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, ils n’en « ressortiraient pas vivants », qu’il leur « mettrait une cartouche » et que, « sinon, il les planterait avant de se tuer aussi ». Le même jour, une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu. Celle-ci a notamment permis la saisie de trois fusils, quatre pistolets, diverses munitions, un mousqueton, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes, trois machettes et quatre gilets pare-balles. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure. c) Par ordonnance du 18 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2022 (n° 917), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2023. Par arrêt du 26 janvier 2023 (1B_52/2023), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 24 janvier 2023 par N.________ contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale. d) Par ordonnance du 19 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 décembre 2022 (n° 996) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2023 (1B_79/2023), le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que le risque de passage à l’acte demeurait réalisé, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 8 décembre 2022 par N.________. e) Entendu par la police le 12 janvier 2023, N.________ a notamment indiqué qu’il n’aurait jamais eu l’intention de se rendre dans une école pour tuer cinquante personnes. Il a affirmé avoir uniquement déclaré au réceptionniste de la Préfecture vouloir se tuer devant cinquante personnes, précisant avoir « cafouillé ». Il a par ailleurs précisé que l’Office des poursuites lui avait appris qu’il était insolvable, ajoutant : « Du coup, j’ai fait tout ce cirque pour rien. J’ai perdu les pédales pour des conneries. ». f) Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 janvier 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr Q.________, médecin adjoint, et H.________, psychologue associée, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez N.________, sur sa responsabilité au moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport. g) Entendu le 7 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, N.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 26 janvier 2023. Il a en substance fait valoir que la durée de sa détention était disproportionnée pour avoir « pété les plombs pendant un quart d’heure », qu’il s’agissait d’une « petite bêtise » et a affirmé qu’il n’allait tuer personne en cas de libération. Il a indiqué être d’accord pour entamer un suivi thérapeutique et a présenté des excuses « pour le quart d’heure où [il avait] perdu les pédales », estimant que « pour toute une vie, ce n’[était] pas grand-chose ». h) Par ordonnance du 8 février 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 mars 2023 (n° 156), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant la persistance d’un risque élevé de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 25 janvier 2023 par N.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, fixant la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2023. i) Le 1 er mai 2023, l’experte H.________ a communiqué oralement au Ministère public les conclusions de l’expertise psychiatrique qui serait rendue. Elle a indiqué que le prévenu ne souffrait pas d’un trouble mental, ni actuellement ni au moment des faits, que sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière sur le plan psychiatrique et que le risque de récidive devait être qualifié de moyen ou de modéré, si les faits étaient avérés. Pour réduire ce risque, elle a indiqué qu’en l’absence de trouble mental, les experts ne proposaient pas de mesures thérapeutiques au sens du Code pénal. En revanche, d’autres mesures permettaient de réduire le risque de récidive, soit un soutien psychothérapeutique ou psychologique, une aide sur le plan social par le biais d’un suivi de probation ou de règles de conduite et un retrait des armes, voire une interdiction d’en posséder. H.________ a enfin précisé, s’agissant du risque de récidive, que les experts n'avaient que très peu d'éléments d'hétéro-anamnèse, ne disposant par exemple pas des antécédents judiciaires français du prévenu, et qu'ils s’étaient ainsi basés sur les trois entretiens effectués, sur le dossier pénal et sur un rapport médical du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. B. a) Par acte du 1 er mai 2023, N.________ a requis sa libération immédiate, indiquant en substance que cela faisait près de six mois qu’il était détenu et que ses entretiens avec les experts étaient désormais terminés, de sorte que ces derniers pouvaient être interpellés téléphoniquement sur l’hypothétique pronostic très défavorable de risque de passage à l’acte. Il s’est pour le surplus intégralement référé à ses précédentes écritures, soutenant qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. b) Le 3 mai 2023, le Ministère public a contacté le défenseur du prévenu afin de lui communiquer les conclusions de l’expertise qui lui avaient été transmises le 1 er mai
2023. Il lui a suggéré de retirer sa demande de mise en liberté le temps que des démarches soient effectuées pour mettre en place d’éventuelles mesures de substitution. Par acte du même jour, N.________ a requis à titre subsidiaire à sa libération immédiate le prononcé de mesures de substitution sous forme d’un suivi d’ordre social auprès de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et d’un suivi psychologique auprès de D.________, psychologue à [...]. A l’appui de sa requête, il a produit une copie des déclarations qu’il avait faites devant le Tribunal des mesures de contrainte le 7 février 2023, aux termes desquelles il indiquait accepter d’entamer un suivi thérapeutique, ainsi qu’une attestation établie par D.________ le 15 décembre 2022 indiquant qu’il était disposé à suivre le prévenu dès sa sortie de détention. c) Par acte du 4 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire subsidiairement de la demande de mise en place de mesures de substitution déposées par N.________ et à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois. La Procureure a considéré que la demande de mise en liberté devait être rejetée au vu des conclusions des experts du 1 er mai 2023, lesquels ne préconisaient pas de mesures thérapeutiques au sens du Code pénal, dès lors qu’ils n’avaient pas retenu de trouble mental. Elle a en revanche indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du prévenu. L’attestation produite par le prévenu et ses déclarations dataient toutefois de plusieurs mois, de sorte qu’elles n’étaient pas suffisantes. La Procureure entendait obtenir une attestation actuelle d’un psychologue fixant un premier rendez-vous au prévenu à sa sortie de prison ainsi que des déclarations de l’intéressé plus récentes. Pour le surplus, elle a indiqué que le rapport d’expertise psychiatrique devait être rendu d’ici la fin du mois de mai 2023. d) Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de N.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 4 mai 2023. e) Dans sa réplique du 11 mai 2023, N.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’un suivi et d’un soutien psychologique auprès du psychologue D.________ ainsi que d’un suivi d’ordre social par la FVP. Il a requis plusieurs mesures d’instruction. Il a en substance contesté tout risque de passage à l’acte, faisant valoir que les experts avaient confirmé qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental et que le dossier ne comportait aucun élément permettant de conclure à un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte. Le prévenu a également invoqué que la durée de sa détention excéderait largement le cadre restrictif de l’art. 221 al. 2 CPP, puis, rappelant que les objets dangereux en sa possession avaient été saisis, il a indiqué qu’il accepterait une libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Il a produit à l’appui de cette conclusion subsidiaire une attestation établie par son employeur le 10 mai 2023 indiquant qu’il pourrait reprendre son travail, une attestation de prise en charge établie par le psychologue D.________ le 11 mai 2023 indiquant que le prévenu pouvait obtenir un premier rendez-vous dans un délai d’une semaine ainsi qu’un courriel de la FVP du 9 mai 2023 indiquant que le prévenu pouvait avoir un premier entretien dans un délai de deux à trois semaines dès réception du mandat. Le 15 mai 2023, le défenseur du prévenu a indiqué par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte que N.________ avait obtenu un premier rendez-vous le lendemain à 16 heures, avec le psychologue D.________, et que, renseignement pris auprès de la FVP, le suivi social du prévenu aurait lieu une fois par mois dès sa sortie de prison. Par courriel du 15 mai 2023, D.________ a confirmé les indications fournies par le défenseur du prévenu. f) Par ordonnance du 15 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions formulées par N.________ dans ses déterminations du 11 mai 2023 (I), a constaté que les conditions de la détention provisoire de N.________ demeuraient réalisées (II) et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, les mesures de substitution suivantes (III) : - l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique auprès de D.________, dont le premier rendez-vous aurait lieu le 16 mai 2023 à 16h00, ou de tout autre thérapeute, respectivement psychologue, susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ; - l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la FVP, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Ministère public de tout manquement de la part du prévenu dans son suivi ; - l’interdiction de posséder des armes, à charge pour le Ministère public d’aviser l’autorité compétente pour en contrôler le respect par le prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a également ordonné la libération immédiate de N.________, sauf s’il devait être détenu pour une autre cause (IV), a fixé la durée maximale des mesures de substitution précitées à 3 mois, soit jusqu’au 14 août 2023 (V), a chargé le Ministère public d’informer sans délai le thérapeute qui s’était vu confier les mesures de substitution précitées (VI) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (VII). Le premier juge a notamment retenu que les critères, respectivement les facteurs de protection et de risques pris en considération pour évaluer le risque de récidive étaient sensiblement les mêmes que pour l’évaluation d’un éventuel risque de passage à l’acte. Le raisonnement des experts communiqué le 1 er mai 2023 au Ministère public relatif au risque de récidive présenté par le prévenu était applicable – d’un point de vue juridique – au risque de passage à l’acte qu’il présentait et qui avait été retenu systématiquement tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Chambre des recours pénale, à savoir qu’il ne pouvait qu’être qualifié de moyen ou modéré. La seule différence demeurait dans la présence ou non d’antécédents chez l’intéressé. Le risque de passage à l’acte que présentait le prévenu demeurait dès lors bien réel et devait être prévenu par tous les moyens, ce d’autant plus au vu de l’importance du bien juridique à protéger, soit l’intégrité, à tout le moins physique, de nombreuses personnes. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu que sur le principe tant le Ministère public que le prévenu s’entendaient sur la mise en œuvre de mesures de substitution et qu’il n’y avait pas de raisons objectives de s’écarter de leur position. Vu le contexte dans lequel les actes avaient été commis, l’amorce de prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes et quant à l’importance d’un suivi thérapeutique ainsi que les préconisations des experts, les mesures proposées par la défense et acceptées par le Parquet, sous réserve d’une attestation actuelle de prise en charge d’un psychologue et de déclarations plus récentes du prévenu, paraissaient susceptibles de contenir le risque retenu. Par ailleurs, la prise en charge proposée tant au niveau psychologique que social apparaissait suffisamment étayée par la défense au vu des attestations récentes produites et du courriel du 15 mai 2023 du psychologue D.________. Les déclarations du prévenu du 7 février 2023, bien que datant de plusieurs mois, offraient en outre une garantie suffisante qu’il se soumettrait aux mesures, au vu des démarches qui avaient été entreprises et du fait que, par le biais de son défenseur, le prévenu avait réitéré son accord à sa libération au profit de mesures de substitution. Enfin, compte tenu du contexte dans lequel les actes avaient été commis et des nombreuses armes saisies au domicile du prévenu, le premier juge a considéré qu’il était adéquat de lui interdire de posséder des armes, comme le préconisaient également les experts. C. Par acte daté du 25 février (recte : mai) 2023, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à sa libération de toute mesure de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1 er février 2023/71 consid. 1.1 ; CREP 29 décembre 2022/996 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. 3.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP ne seraient pas remplies, de sorte que les mesures de substitution prononcées n’auraient pas lieu d’être. Il fait valoir que les experts auraient clairement dénié l’existence d’un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte pour ne retenir qu’un risque de récidive moyen ou modéré, ce qui ne serait pas suffisant pour le maintenir en détention. Il considère en outre qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il présenterait un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte. A cet égard, il fait valoir que son casier judiciaire serait vierge, qu’il ne serait pas connu défavorablement des services de police ou pour le moindre trouble psychologique ou psychiatrique et qu’il n’aurait jamais eu le moindre problème d’argent. Il soutient également que les faits qui lui sont reprochés s’expliqueraient uniquement par une panique ponctuelle et infondée de se trouver saisi de ses biens de première nécessité et déclare regretter amèrement cet instant d’égarement, lors duquel ses paroles auraient dépassé ses pensées. Il fait valoir que le risque qu’il se trouve à nouveau dans une telle situation de panique ne serait pas vraisemblable, dès lors qu’il se serait rendu compte de son égarement, qu’il aurait bien compris la procédure de saisie et qu’il aurait reconnu avoir surréagi de manière idiote et irrationnelle. Il indique de surcroît qu’il aurait trouvé un arrangement avec les fonctionnaires de l’Office des poursuites, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque qu’il ait la moindre agressivité à leur égard. Par ailleurs, libéré depuis dix jours, il aurait pu reprendre son emploi le 24 mai 2023 et sa vie d’homme libre sans présenter la moindre agressivité. Il relève enfin que le risque de passage à l’acte retenu se fonderait essentiellement sur ses déclarations du 15 novembre 2022. Or, ses auditions ultérieures démontreraient qu’il aurait très vite pris ses distances par rapport à ses premières déclarations, qu’il serait lucide et qu’il aurait pris conscience que ces paroles étaient « une bêtise ». 3.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1). 3.3 Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses arrêts des 30 novembre 2022, 29 décembre 2022 et 2 mars 2023, la question de savoir si le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas déterminante à ce stade de la procédure, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement fondé sa mise en détention provisoire sur l’existence d’un risque de passage à l’acte. Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la Chambre de céans a considéré que le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution était très défavorable, retenant notamment (cf. consid. 2.3) : « En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante :
- il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ;
- le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ;
- il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, ll. 45-47) ;
- il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ;
- il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10) ;
- il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ;
- il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, ll. 39-42) ;
- il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de [...] et de [...] (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC l. 71) ;
- à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ;
- il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ;
- son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15). Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, ll. 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté. » Dans son arrêt du 29 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a confirmé que le pronostic demeurait très défavorable, considérant ce qui suit (cf. consid. 4.2) : « En l’occurrence, cette analyse, effectuée il y a un mois, reste pleinement pertinente, les faits nouveaux invoqués par N.________ ne permettant pas de conduire à une conclusion différente. En particulier, sa situation financière n’a pas évolué puisque, nonobstant les contacts qu’il a pris avec l’Office des poursuites, le recourant demeure, quoi qu’il en soit, sous le coup d’un avis de saisie portant sur un montant d’environ 82'000 francs ; or, c’est précisément la réception de cet avis qui l’aurait conduit, selon ses explications, à se rendre à la Préfecture de […] pour y proférer les menaces qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le fait qu’il explique avoir désormais pris conscience qu’il pouvait être soutenu sur le plan social et psychologique (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 29 ss) ne modifie pas fondamentalement la situation. En effet, le recourant perd de vue qu’il n’a pas seulement « fait une connerie », « fait le con » et « été inconscient » pendant « trois jours ». Au contraire, c’est sur une longue période qu’il n’a pas su trouver de l’aide, dès lors qu’il n’a réagi qu’après avoir reçu l’avis de saisie. Quant au fait qu’il semble désormais vouloir s’engager dans un processus thérapeutique, alors qu’il s’y était opposé lors de sa première audition par le Tribunal des mesures de contrainte, une telle remise en question, qui pourrait tout aussi bien être dictée par le désir de retrouver la liberté, est bien trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur d’une absence de risque de passage à l’acte. En l’état, on ne comprend en effet absolument pas comment un homme qui dit avoir beaucoup de collègues, avec lesquels il discute après le travail, et des amis, et qui explique faire partie d’associations, s’impliquer en politique et pratiquer du sport (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 51 ss), n’est pas parvenu à trouver d’autres solutions à sa situation que de menacer de s’en prendre à la vie d’autrui, en particulier d’écoliers. Partant, le pronostic demeure très défavorable et le risque de passage à l’acte est ainsi toujours réalisé . » Dans son arrêt du 24 février 2023, le Tribunal fédéral a confirmé que les éléments au dossier permettaient à l'évidence de retenir à tout le moins un risque concret de passage à l'acte, même en l'absence de condamnation antérieure. Il a également considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du caractère ponctuel des faits qui s’étaient déroulés le 15 novembre 2022, au vu de leur gravité. Le fait qu’il ait trouvé un arrangement avec l'Office des poursuites était insuffisant à faire admettre l'invraisemblance du risque de passage à l'acte. Le recourant méconnaissait en outre qu'il était encore sous le coup d'un avis de saisie portant sur un montant d'environ 82'000 francs. Il ne pouvait de surcroît pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait jamais eu le moindre problème d'argent. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles il aurait « surréagi de manière idiote et irrationnelle » ainsi que ses regrets manifestés ne permettaient en tout cas pas d'exclure de manière suffisante pour la sécurité d'autrui, en particulier celle d'écoliers, tout risque de commission d'infractions (TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.2). Dans son arrêt du 2 mars 2023, la Chambre de céans n’a pas modifié son appréciation, retenant ce qui suit (consid. 4.3) : « Le recourant soutient désormais qu’il aurait menacé de se tuer « devant ou avec » quarante personnes, ce qui, même si cela était avéré – ce qui n’est pas le cas –, ne minimiserait aucunement la gravité des menaces proférées, étant précisé qu’il ne s’est pas contenté de déclarations, mais qu’il a procédé à une mise en scène en exposant des munitions dans le but de rendre ses propos encore plus crédibles. Il a également récemment déclaré n’avoir « perdu les pédales » que pendant un quart d’heure. Ce faisant, il perd de vue qu’il a réitéré ses propos très inquiétants au-delà d’un quart d’heure, notamment lors de ses auditions par la police et le Ministère public. S’agissant du pronostic, le seul fait nouveau soulevé par le recourant est que la crainte infondée qui aurait conduit à son état de panique du 15 novembre 2022 aurait désormais disparu en raison de l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites, respectivement de l’absence de biens saisissables confirmée par cette autorité, ce qui exclurait dorénavant tout risque de comportement agressif à l’égard des employés de cet office. Or, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 29 décembre 2022, la dette de plus de 82'000 fr. subsiste nonobstant les arrangements que le recourant a pu trouver avec l’Office des poursuites et la situation n’a donc pas fondamentalement changé. Quoi qu’il en soit, et même si l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites avait effectivement eu pour effet de rassurer le recourant, cet élément ne permettrait pas de conclure, à ce stade et au vu des éléments particulièrement inquiétants retenus jusqu’à présent, à l’absence de pronostic hautement défavorable. L’appréciation des experts sur sa santé psychique et sur le risque de passage à l’acte demeure en effet déterminante à cet égard. Les auditions successives du recourant et les dernières explications qu’il a fournies lors de l’audience du 7 février 2023 devant le Tribunal des mesures de contrainte ne permettent en outre pas de retenir, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, que le risque de passage à l’acte ne serait pas hautement concret. On ne discerne ainsi aucune violation de la loi, ni, a fortiori, d’arbitraire. » Force est de constater qu’à l’exception de l’argument qu’il tire des conclusions de l’expertise psychiatrique qui ont été communiquées oralement au Ministère public le 1 er mai 2023, le recourant invoque des arguments qui ont déjà été examinés par la Chambre de céans et par le Tribunal fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. S’agissant des conclusions des experts, le recourant soutient qu’elles ne permettraient plus de retenir l’existence d’un risque élevé de passage à l’acte. En l’occurrence, selon les experts, le prévenu ne souffre d’aucun trouble mental, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière sur le plan psychiatrique et le risque qu’il récidive est moyen ou modéré, si les faits sont avérés. Ces conclusions sont loin d’être rassurantes, puisqu’il convient de rappeler que les menaces reprochées au prévenu concernent le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle, en particulier d'écoliers. Dans de telles circonstances, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts ne modifient en rien l’appréciation quant au pronostic à poser s’agissant du risque de passage à l’acte qu’il présente. Celui-ci reste très défavorable pour les motifs retenus par la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. 4. 4.1 Sous l’angle de la proportionnalité de sa détention, le recourant fait valoir que l’on ne discernerait pas quelle infraction pourrait lui être reprochée et lui valoir de surcroît une peine prévisible supérieure à six mois. L’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pourrait pas entrer en ligne de compte à défaut de plainte pénale, de sorte que la présente procédure ne pourrait aboutir qu’à un classement. De toute manière, à défaut d’une peine privative de liberté prévisible de plus de six mois, plus aucune mesure de substitution ne pourrait être prononcée. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu a été libéré moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique, de l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la FVP et de l’interdiction de posséder des armes, conformément aux préconisations des experts pour réduire le risque de récidive retenu. Le recourant ne remet pas en cause la nature de ces mesures. Au vu du risque retenu et du bien juridique protégé considéré, il est indispensable qu’un tel cadre soit mis en place. Rien ne permet en effet d’exclure que le recourant, toujours lourdement endetté, puisse réitérer ses agissements dans l’hypothèse où il se sentirait à nouveau acculé et dépassé comme il l’a expliqué. Ces mesures entravent de surcroît peu sa liberté. Quant à l’argument selon lequel on ne discernerait pas quelle infraction pourrait être retenue à l’encontre du prévenu, celui-ci perd de vue qu’il fait l’objet d’une instruction pénale non pour menaces (art. 180 CP) mais pour tentative de contrainte (art. 181 CP), menaces alarmant la population (art. 258 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), soit des infractions qui se poursuivent d’office. Le fait que les personnes visées par les menaces qu’il aurait proférées n’aient pas déposé plainte n’est donc pas pertinent. En outre, au regard de la gravité des infractions envisagées, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le recourant encourt concrètement une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire et des mesures de substitution qu’il a subies à ce jour, respectivement qu’il aura subies le 14 août 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend plusieurs arguments déjà invoqués dans de précédentes procédures de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :