opencaselaw.ch

Décision / 2023 / 400

Waadt · 2023-05-26 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Sans revenir sur l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions pesant sur lui, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il considère que les faits retenus à son encontre concernent certes des infractions contre l'intégrité physique, mais que ceux qui lui sont reprochés dans la cause relative à la bagarre du 12 février 2023 ne peuvent être comparés à ceux concernant des violences commises à l’encontre de son ex-compagne, R.________, tant le contexte est différent. S’agissant des faits concernant son ex-compagne, il reproche au Ministère public de l’avoir décrit comme quelqu’un de particulièrement violent, laissant entendre qu’il aurait volontairement cassé la jambe de cette dernière alors que cette fracture résultait d’un accident et n’avait pas été occasionnée à la suite de coups qu’il lui aurait portés. Il soutient que son suivi au Centre Prévention de l'Ale avait eu un impact positif important, ce que la plaignante avait confirmé (P. 18 du dossier B ; PV aud. 2 du 25 août 2022, lignes 80 à 81, lignes 92 à 94). Il en déduit que le pronostic lui est favorable de sorte que le risque de réitération ne serait pas réalisé pour ce complexe de faits. S’agissant des faits survenus le 12 février 2023, le recourant explique qu’il se croyait en danger, qu’il avait un couteau dans sa sacoche pour se prémunir en cas d'agression ou comme outil utilitaire lorsqu’il faisait des grillades. Il affirme que – comme toute personne placée dans une situation similaire qui adopte un comportement réflexe parfaitement connu du monde de la médecine – il avait riposté pour se défendre. Il conteste avoir agi dans un esprit de vengeance ou sous l'emprise de la colère, comme le prétend le Ministère public. Il conteste ainsi l’existence d’une aggravation ou d’une intensification de son activité délictuelle, d’une escalade de la violence ou d’une augmentation de la fréquence des agissements, qui ont été retenues par le tribunal de première instance pour fonder sa décision. Il relève avoir, depuis le début, exprimé des regrets sincères et avoir collaboré à l’établissement des faits, du moins de ceux pour lesquels il avait conservé des souvenirs, qu’avant son interpellation, il avait une vie stable et active et que son employeur était prêt à le reprendre à son poste en cas de libération. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne présente pas plus que quiconque de risque de réitération.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était concret. En effet, s’il est vrai que le recourant a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a par ailleurs pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire, les faits qui se sont produits le 12 février 2023 sont toutefois particulièrement graves. Ils sont, en outre, survenus alors que l'intéressé faisait déjà l'objet d'une instruction pénale en raison de violences conjugales dénoncées par la mère de sa fille – violences que le recourant a intégralement admises (PV aud. 1 du 2 août 2022, lignes 81 ss) même s’il tente de les minimiser dans le cadre de son recours et qu’il avait – dans ce cadre – déjà promis de changer de comportement (PV aud. 1, lignes 184 ss). Le 12 février 2023, le recourant était en possession d'un couteau. Le fait qu'il ait pu agir en pensant devoir se défendre n'enlève absolument rien à la violence inouïe et totalement disproportionnée de ses actes. On relèvera par ailleurs qu'après avoir asséné deux coups de couteau au flanc gauche de sa première victime, il a poursuivi la seconde avant de la poignarder. Le recourant a lui-même admis la disproportion de son comportement, ajoutant qu’il était « enragé », qu’il n’avait « pas d’explication rationnelle à [son] geste. » et qu’il n’avait « pas réfléchi » (cf. PV aud. 13 du 12 février 2023, R 14). L'ensemble de ces éléments démontre clairement une propension croissante à la violence et une absence totale de maîtrise qui conduisent à redouter une probable récidive si le recourant venait à être confronté à des situations similaires.

E. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention, est aussi réalisé. Le recourant, de nationalité portugaise, est titulaire d'un permis B. Il est né et a grandi au Portugal jusqu'à l'âge de 15 ans. Actuellement, il dit parfois loger chez ses parents, chez un cousin ou chez son ex-compagne qui l'accuse de violences conjugales (cf. PV aud. 13) et n'a donc pas de domicile bien établi. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait en outre exposé à une peine conséquente assortie d'une mesure d'expulsion. Ainsi, et en dépit du travail qu'il pourrait semble-t-il retrouver à sa sortie de détention, il existe un risque concret que le recourant cherche à se réfugier dans la clandestinité pour échapper aux autorités pénales s'il venait à être libéré.

E. 4.1 A titre subsidiaire, le recourant a conclu à sa libération dès qu'il aurait pu fournir une attestation confirmant soit son suivi au Centre Prévention de l'Ale et sous réserve qu’il se soumette à l’obligation de suivre un traitement psychiatrique ou un suivi auprès du Centre de Prévention de l'Ale.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid.

E. 4.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate que le recourant bénéficiait déjà d'un suivi auprès du Centre Prévention de l'Ale lorsque les événements du 12 février 2023 se sont produits. Ce suivi n'a donc manifestement pas suffi à le dissuader de passer à l'acte et ne constitue dès lors pas une mesure de substitution adéquate. Du reste, un tel suivi s’apparenterait à la mise en place d’un traitement ambulatoire, qui relève en principe de la compétence du juge de fond. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure serait susceptible d'efficacement parer aux risques retenus. Pour le surplus, la proportionnalité est également respectée au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle s’expose le recourant pour tentative de meurtre.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 mai 2023 confirmée. Me Rachel Rytz, qui est intervenue comme défenseur d’office du recourant jusqu’à ce qu’elle soit relevée de son mandat et remplacée par Me Dario Barbosa par arrêt de la Chambre de céans du 15 mai 2023 (arrêt n° 383), a droit à une indemnité d’office pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du fait que tous les griefs soulevés dans le recours l’ont déjà été dans ses déterminations du 4 mai 2023, cette indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et les opérations à suivre, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Rachel Rytz est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat, (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Rachel Rytz, avocate, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Alexandre Dafflon, avocat (pour X.________), - Me Charles Guerry, avocat (pour E.________), - Mme R.________, - Service de la population (24.12.1999), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.05.2023 Décision / 2023 / 400

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 al. 3 CPP (CH), 227 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 433 PE23.002859-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. c, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002859-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour tentative de meurtre. Il est mis en cause pour les faits suivants : « A Lausanne, le 12 février 2023, vers 06h00 du matin et pour des motifs qui restent à établir clairement, une bagarre a éclaté à proximité du « [...]» au sein de la communauté capverdienne. Dans le cadre de cette bagarre, il est reproché à W.________ d’avoir, dans un premier temps, poignardé E.________, lui assénant deux coups de couteau au flanc gauche. Ce dernier a été conduit au CHUV en NACA 5. Sitôt après, le prévenu a poursuivi en rue X.________ et, alors qu’il avait chuté, l’a poignardé, lui causant une plaie profonde au dos, un hémopneumothorax à droite ainsi qu’un pneumothorax à gauche. X.________ a également été victime d’une plaie à la main gauche dont les nerfs et l’artère ont été touchés. Son décès n’a été évité que par la prise en charge rapide des secours. » Interpellé par la police le même jour, W.________ a été entendu par le procureur le 13 février 2023, en présence de Me Rachel Rytz, désignée défenseur d’office par décision du même jour. A cette occasion, il a déclaré avoir voulu se défendre et a admis avoir utilisé un couteau qui se trouvait dans sa sacoche pour frapper E.________ et X.________. b) Par ordonnance du 14 février 2023, W.________ a été placé en détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte retenant des soupçons suffisants à son encontre, un risque de collusion ainsi qu’un risque de réitération concrets. c) W.________ est également prévenu dans le cadre d’une autre procédure ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples contre le partenaire et menaces commises par le partenaire (PE22[...]1-BDR). Dans cette affaire, il est mis en cause pour avoir, à [...] puis [...], entre décembre 2019 et le 21 juin 2022, régulièrement injurié, menacé et usé de violences envers sa compagne R.________, lui assénant des gifles, des coups de poing et la saisissant par les bras. Il lui est particulièrement reproché, le 24 mai 2022 au cours d’une dispute, de lui avoir fracturé la jambe. d) Le 10 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE22[...]1-BDR instruite contre W.________ notamment pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à l'enquête PE23[...]9-BDR ouverte contre lui pour tentative de meurtre en raison des faits mentionnés plus haut (Aa supra). B. a) Le 2 mai 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Dans ses déterminations du 4 mai 2023, W.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate dès qu’il aura pu fournir une attestation confirmant soit son suivi au Centre Prévention de l’Ale soit une attestation de suivi psychiatrique, et une obligation de suivre un traitement psychiatrique ou un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale. b) Par ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2023 (II) et dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'existence de soupçons sérieux pesant sur W.________, le tribunal s’est référé aux considérants de son ordonnance du 14 février 2023, qui gardaient toute leur pertinence. Concernant l’existence d’un risque de fuite et de réitération, le tribunal s’est dit convaincu par les arguments du Ministère public dans sa requête du 2 mai 2023. En particulier, s’agissant du risque de réitération, déjà retenu au moment de la mise en détention provisoire du prévenu, le tribunal a considéré qu’il demeurait concret, dans la mesure où aucun élément n’était venu l’amoindrir, bien au contraire au vu des faits reprochés dans le dossier joint (PE23[...]9-BDR). Les motifs de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatifs, le tribunal a renoncé à examiner si le risque de fuite était également réalisé. C. Par acte du 22 mai 2023, W.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération dès qu’il aura pu fournir une attestation confirmant soit son suivi au Centre Prévention de l’Ale soit une attestation de suivi psychiatrique, et une obligation de suivre un traitement psychiatrique ou un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Sans revenir sur l’existence de soupçons sérieux de commission d’infractions pesant sur lui, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il considère que les faits retenus à son encontre concernent certes des infractions contre l'intégrité physique, mais que ceux qui lui sont reprochés dans la cause relative à la bagarre du 12 février 2023 ne peuvent être comparés à ceux concernant des violences commises à l’encontre de son ex-compagne, R.________, tant le contexte est différent. S’agissant des faits concernant son ex-compagne, il reproche au Ministère public de l’avoir décrit comme quelqu’un de particulièrement violent, laissant entendre qu’il aurait volontairement cassé la jambe de cette dernière alors que cette fracture résultait d’un accident et n’avait pas été occasionnée à la suite de coups qu’il lui aurait portés. Il soutient que son suivi au Centre Prévention de l'Ale avait eu un impact positif important, ce que la plaignante avait confirmé (P. 18 du dossier B ; PV aud. 2 du 25 août 2022, lignes 80 à 81, lignes 92 à 94). Il en déduit que le pronostic lui est favorable de sorte que le risque de réitération ne serait pas réalisé pour ce complexe de faits. S’agissant des faits survenus le 12 février 2023, le recourant explique qu’il se croyait en danger, qu’il avait un couteau dans sa sacoche pour se prémunir en cas d'agression ou comme outil utilitaire lorsqu’il faisait des grillades. Il affirme que – comme toute personne placée dans une situation similaire qui adopte un comportement réflexe parfaitement connu du monde de la médecine – il avait riposté pour se défendre. Il conteste avoir agi dans un esprit de vengeance ou sous l'emprise de la colère, comme le prétend le Ministère public. Il conteste ainsi l’existence d’une aggravation ou d’une intensification de son activité délictuelle, d’une escalade de la violence ou d’une augmentation de la fréquence des agissements, qui ont été retenues par le tribunal de première instance pour fonder sa décision. Il relève avoir, depuis le début, exprimé des regrets sincères et avoir collaboré à l’établissement des faits, du moins de ceux pour lesquels il avait conservé des souvenirs, qu’avant son interpellation, il avait une vie stable et active et que son employeur était prêt à le reprendre à son poste en cas de libération. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne présente pas plus que quiconque de risque de réitération. 3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était concret. En effet, s’il est vrai que le recourant a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a par ailleurs pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire, les faits qui se sont produits le 12 février 2023 sont toutefois particulièrement graves. Ils sont, en outre, survenus alors que l'intéressé faisait déjà l'objet d'une instruction pénale en raison de violences conjugales dénoncées par la mère de sa fille – violences que le recourant a intégralement admises (PV aud. 1 du 2 août 2022, lignes 81 ss) même s’il tente de les minimiser dans le cadre de son recours et qu’il avait – dans ce cadre – déjà promis de changer de comportement (PV aud. 1, lignes 184 ss). Le 12 février 2023, le recourant était en possession d'un couteau. Le fait qu'il ait pu agir en pensant devoir se défendre n'enlève absolument rien à la violence inouïe et totalement disproportionnée de ses actes. On relèvera par ailleurs qu'après avoir asséné deux coups de couteau au flanc gauche de sa première victime, il a poursuivi la seconde avant de la poignarder. Le recourant a lui-même admis la disproportion de son comportement, ajoutant qu’il était « enragé », qu’il n’avait « pas d’explication rationnelle à [son] geste. » et qu’il n’avait « pas réfléchi » (cf. PV aud. 13 du 12 février 2023, R 14). L'ensemble de ces éléments démontre clairement une propension croissante à la violence et une absence totale de maîtrise qui conduisent à redouter une probable récidive si le recourant venait à être confronté à des situations similaires. 3.4 Par surabondance, force est de constater que le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention, est aussi réalisé. Le recourant, de nationalité portugaise, est titulaire d'un permis B. Il est né et a grandi au Portugal jusqu'à l'âge de 15 ans. Actuellement, il dit parfois loger chez ses parents, chez un cousin ou chez son ex-compagne qui l'accuse de violences conjugales (cf. PV aud. 13) et n'a donc pas de domicile bien établi. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se sait en outre exposé à une peine conséquente assortie d'une mesure d'expulsion. Ainsi, et en dépit du travail qu'il pourrait semble-t-il retrouver à sa sortie de détention, il existe un risque concret que le recourant cherche à se réfugier dans la clandestinité pour échapper aux autorités pénales s'il venait à être libéré. 4. 4.1 A titre subsidiaire, le recourant a conclu à sa libération dès qu'il aurait pu fournir une attestation confirmant soit son suivi au Centre Prévention de l'Ale et sous réserve qu’il se soumette à l’obligation de suivre un traitement psychiatrique ou un suivi auprès du Centre de Prévention de l'Ale. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, la Chambre de céans constate que le recourant bénéficiait déjà d'un suivi auprès du Centre Prévention de l'Ale lorsque les événements du 12 février 2023 se sont produits. Ce suivi n'a donc manifestement pas suffi à le dissuader de passer à l'acte et ne constitue dès lors pas une mesure de substitution adéquate. Du reste, un tel suivi s’apparenterait à la mise en place d’un traitement ambulatoire, qui relève en principe de la compétence du juge de fond. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure serait susceptible d'efficacement parer aux risques retenus. Pour le surplus, la proportionnalité est également respectée au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle s’expose le recourant pour tentative de meurtre. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 mai 2023 confirmée. Me Rachel Rytz, qui est intervenue comme défenseur d’office du recourant jusqu’à ce qu’elle soit relevée de son mandat et remplacée par Me Dario Barbosa par arrêt de la Chambre de céans du 15 mai 2023 (arrêt n° 383), a droit à une indemnité d’office pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du fait que tous les griefs soulevés dans le recours l’ont déjà été dans ses déterminations du 4 mai 2023, cette indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et les opérations à suivre, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Rachel Rytz est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat, (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Me Rachel Rytz, avocate, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Alexandre Dafflon, avocat (pour X.________), - Me Charles Guerry, avocat (pour E.________), - Mme R.________, - Service de la population (24.12.1999), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :