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Décision / 2023 / 387

Waadt · 2023-04-27 · Français VD
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PREUVE ILLICITE, REJET DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 147 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’existerait aucun délai légal ou fixé par la jurisprudence au-delà duquel un prévenu ne pourrait plus invoquer un vice affectant un acte de procédure. Il soutient que les questions relatives aux preuves illégales doivent être soulevées au plus tard aux débats sous peine pour la partie qui s’en prévaudrait tardivement d’être déchue de son droit d’appel. S’agissant du droit à la répétition d’une audition à laquelle le prévenu ou son défenseur n’a pas participé, le recourant soutient qu’il peut s’exercer jusqu’à la clôture de l’instruction. Enfin, l’écoulement du temps entre la consultation du dossier et la requête ne peut pas lui être opposé, le principe de la bonne foi n’intervenant que lorsque le prévenu se prévaut en procédure d’appel d’un vice qu’il n’avait jamais invoqué durant la procédure de première instance. Il conserverait donc le droit d’invoquer l’inexploitabilité d’un acte de procédure et le droit de demander la répétition d’une audition selon l’art. 147 al. 3 CPP. Il en déduit qu’il doit être statué sur la question du vice qui entache les auditions et leur inexploitabilité et qu’une fois celle-ci constatée, il appartiendra au Ministère public de décider s’il procède à la répétition des auditions ou s’il y renonce.

E. 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2).

E. 2.2.2 L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3 ; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1.2). Le législateur a ainsi voulu admettre de manière large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7 p. 38). La police est également tenue de respecter ce droit lorsqu’elle administre elle-même des preuves sur délégation du ministère public une fois l’instruction ouverte. A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et les réf.). Selon la jurisprudence, le prévenu a le droit de connaître le nom des témoins à entendre et de pouvoir élaborer avec son avocat dès les premières mesures d'instruction une stratégie de défense. Il doit pouvoir remettre valablement en cause les témoignages ou déclarations le chargeant, ainsi qu’interroger les déclarants, cette situation étant similaire au droit du prévenu de pouvoir consulter le dossier (TF 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 2.2 et les réf.). Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend toutefois pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, sous réserve du droit de confrontation qui doit permettre au prévenu de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 147 CPP et les réf.). A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. La jurisprudence en a déduit que le caractère inexploitable de la preuve supposait que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait sollicité la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. La partie doit donc d’abord demander la répétition de l’audition à la direction de la procédure avant de pouvoir invoquer l’inexploitabilité (TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3 et TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1 ; TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011, consid. 1.2, cité in Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 14a ad art. 147 CPP ; Schleiminger/Mettler, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Stafprozessordnung, t. I, 2 e éd. 2014, n. 26 et 28 ad art. 147 CPP).

E. 2.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit du prévenu de participer aux auditions de coprévenus dans la même procédure rend inexploitables les déclarations à charge émanant de coprévenus (art. 174 al. 4 CPP), mais n’impose pas leur retrait immédiat du dossier ou leur destruction (TF 1B _444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_12/2021 du 27 janvier 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1)

E. 2.2.4 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art.

E. 2.2.5 Le législateur fédéral n’a pas arrêté de règle sur l’obligation des parties de soulever aux débats une question préjudicielle ou un incident au sujet des irrégularités dont elles ont eu connaissance avant la clôture de ceux-ci, pour être admises à critiquer en appel l’exclusion ou le maintien au dossier d’une preuve litigieuse, de sorte que l’on pourrait penser qu’agir préalablement par la voie préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 339 CPP n’est pas une condition de recevabilité des recours et appels institués par le code. Toutefois, adopter un tel comportement reviendrait à ne pas tenir compte du principe de la bonne foi, qui interdit aux parties de se prévaloir ultérieurement en recours, d’un moyen qu’elles se sont gardées d’invoquer par voie d’incident, alors qu’elles avaient la possibilité de le faire. Les questions relatives aux preuves illégales doivent donc, en principe, être soulevées au plus tard aux débats (pour autant qu’elles soient apparues à ce stade de la procédure), sous peine, pour la partie qui s’en prévaudrait tardivement, d’être déchue de son droit d’appel à cet égard (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 63 ad art. 141 CPP).

E. 2.3.1 En l’espèce, il faut d’abord constater, à la lecture du procès-verbal, que l’instruction n’a été formellement ouverte contre le recourant que le 30 mars 2023. Toutefois, celui-ci a été entendu le 17 mars 2022 comme prévenu par la police, et ce alors qu’il était assisté de Me Justine Pacifico en remplacement de Me Jean-Marc Courvoisier, pour les faits survenus le 19 septembre 2021. C’est à l’issue de cette audition, par courrier du 18 mars 2022, que Me Courvoisier a requis d’être désigné comme avocat d’office du recourant. Le 1 er avril 2022, le Procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter les éléments découverts fortuitement, et mettant en cause le recourant. Il faut admettre que, dès cette date, une instruction était implicitement ouverte contre R.________ (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP ; Moreillon Parein-Reymond, op. cit., n. 9 à 12 ad art. 309 CPP). Même si, finalement, une enquête n’a été ouverte que contre Y.________, et pas contre P.________ et X.________, il faut constater que le recourant aurait dû pouvoir assister aux auditions litigieuses, personnellement, ou assisté de son conseil (TF 6B _135/2018 du 22 mars 2019 consid. 2.2.1).

E. 2.3.2 Le recourant soutient qu’il a un intérêt immédiat à faire constater que les preuves administrées sont inexploitables et que ce n’est qu’après ce constat que le Ministère public pourra lui-même « décider s’il procède à la répétition des auditions litigieuses ou s’il y renonce ». Ce faisant, il ne répond pas à l’argumentation étayée du Ministère public – par des citations de plusieurs auteurs de doctrine et des arrêts de la Chambre de céans – selon laquelle le constat du caractère inexploitable de la preuve au sens de l’art. 147 al.

E. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 25 janvier 2023/21 consid. 3.1 ; CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247).

E. 4 CPP présuppose que la partie contre laquelle cette preuve pourrait être utilisée en ait demandé en vain la répétition conformément à l’art. 147 al. 3 CPP. Dans ces conditions, cette même argumentation, qui est convaincante, peut lui être opposée. Il appartient au recourant de décider s’il souhaite que la preuve soit répétée, ou s’il renonce à son droit à la confrontation, sachant qu’il est loisible à une partie de renoncer à un droit. Ce n’est que si cette répétition est formellement demandée et qu’elle lui est refusée sur le principe ou parce qu’elle ne peut plus être menée – notamment parce que les parties ne peuvent plus être entendues –, qu’une constatation pourra le cas échéant intervenir. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant jouissent d’un intérêt immédiat à la constatation au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2). En tout état de cause, s’il est vrai que, comme le soutient le recourant, le CPP ne prévoit pas de délai légal au-delà duquel un prévenu ne pourrait plus invoquer un vice affectant un acte de procédure, celui-ci perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral exige, en application des règles de la bonne foi en procédure, de celui qui entend exercer ses droits, ceux de la défense en particulier, un comportement actif, en temps utile et adéquat, la partie ne pouvant se réserver l’invocation ultérieure de vice de procédure. C’est ce qui a conduit la Chambre de céans à adopter la jurisprudence précitée, relative aux procès-verbaux d’audition (cf. supra consid. 2.2.4), la direction de la procédure devant pouvoir savoir quels sont les éléments de preuve qui sont admis, voire non contestés, dans un certain délai à compter de la date à laquelle la partie en a eu connaissance. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant invoque que le principe de la bonne foi ne pourrait trouver application que lors du passage de la première à la seconde instance. Quant au nombre de semaines ou de mois au-delà duquel le principe de la bonne foi peut être tenu pour violé, il ne saurait être fixé in abstracto , mais dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, le recourant a été entendu pour la première fois en présence de son premier conseil d’office le 17 mars 2022, et celui-ci a consulté le dossier à l’office le 6 mai 2022 ; le 29 juin 2022, ce conseil a requis du Ministère public qu’une avance sur ses indemnités d’office lui soit versée pour le travail qu’il avait accompli depuis le 17 mars 2022 ; puis ce n’est finalement que le 8 août 2022 que le conseil du recourant « à la lecture du dossier de la cause » a relevé qu’il n’avait pas assisté aux auditions litigieuses. Hormis sur le principe, le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par le Ministère public, en relation avec l’écoulement du temps, qui peut être approuvé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le défenseur d’office a conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office à hauteur de 775 fr. 45. Il n’a toutefois pas produit de liste d’opérations ni fourni de détail à cet égard. Tout bien considéré, il convient de fixer l’indemnité d’office à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, étant précisé que les questions de droit étaient bien circonscrites par la décision attaquée et que le recours était limité à une seule des deux questions initialement litigieuses. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.04.2023 Décision / 2023 / 387

PREUVE ILLICITE, REJET DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 147 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 335 PE21.016273-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 141 et 147 al. 3 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2023 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016273-SJH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis, formellement, le 30 mars 2023 contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et agression. Il est reproché au recourant d’avoir, en groupe, le 19 septembre 2021, route de Lausanne à Chavannes, violemment agressé [...] et [...], de les avoir roués de coups sur tout le corps et de leur avoir infligé des coups au moyen d’un couteau et d’autres objets dangereux. b) Le Ministère public a saisi la police par mandat d’investigation du 21 septembre 2021 et a requis la réalisation d’une série de mesures d’instruction (cf. P. 12). c) Par courrier du 18 mars 2022, Me Jean-Marc Courvoisier a expliqué qu’il assistait R.________ dans le cadre d’une autre procédure pénale en cours référencée sous n° PE21.016630-MMR, qu’il avait été contacté par l’inspectrice [...] afin qu’il assiste le prévenu lors de son audition menée le 17 mars 2022 par la police dans le cadre de la présente procédure et que dans ces circonstances, il sollicitait sa désignation en qualité de défenseur d’office de R.________ à compter du 17 mars 2022 (P. 31). d) Le 24 mars 2022, P.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu en présence de son défenseur d’office ainsi que des conseils d’office de [...] et de [...], plaignants. e) Dans son rapport du 31 mars 2022, la police a indiqué en substance qu’en date du 26 septembre 2021, une rixe mortelle s’était déroulée sur la place de l’Europe à Lausanne, que les enquêtes diligentées par le Ministère public (sous n° PE21.016630) et le Tribunal des mineurs avaient permis d’identifier rapidement plusieurs prévenus, que diverses mesures techniques, dont des CTR (contrôles téléphoniques rétroactifs), avaient été demandées dans le cadre de cette affaire et que les premières analyses de ces contrôles avaient permis de faire un lien avec l’agression survenue à la Bourdonnette le week-end précédent. Il a ainsi été découvert de manière fortuite que Z.________, R.________, J.________ et [...] étaient soit localisés à Lausanne ou sa périphérie ou qu’ils avaient eu des contacts entre eux la nuit du 18 au 19 septembre 2021. Afin d’établir l’implication de ceux-ci dans l’affaire de l’agression de la Bourdonnette, la police a demandé à pouvoir exploiter les données des CTR relatives aux raccordements de Z.________, J.________, R.________ et [...]. Saisi par le Ministère public en ce sens, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 7 avril 2022, ordonné l’utilisation de ces données découvertes fortuitement. C’est dans ce contexte que les noms du recourant et des personnes dont les auditions sont litigieuses sont ressortis. f) Le 11 avril 2022, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu en présence de son défenseur d’office ainsi que des conseils d’office de [...], respectivement de [...], plaignants. g) Le 2 mai 2022, le Ministère public a désigné Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de défenseur d’office de R.________ pour la présente procédure avec effet au 17 mars 2022. h) Le 6 mai 2022, Me Jean-Marc Courvoisier a consulté le dossier de la cause. i) Le 12 mai 2022, Y.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu en présence de son défenseur d’office ainsi que des conseils d’office de [...], respectivement de [...]. j) Par courrier du 8 août 2022 au Ministère public, R.________, par son défenseur d’office, a relevé que les auditions de P.________, X.________ et Y.________ s’étaient toutes trois tenues à des dates ultérieures à sa mise en prévention ainsi qu’à sa requête tendant à la désignation de Me Jean-Marc Courvoisier en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Il a rappelé la teneur des art. 312 al. 2, 147 al. 1 et 159 CPP, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir été informé de la tenue des auditions susmentionnées et par conséquent de ne pas avoir eu la possibilité d’y participer, à tout le moins par l’intermédiaire de son défenseur, sans qu’il existe de motifs de limiter son droit d’être entendu. Il en déduit que ces auditions, qui ont été effectuées postérieurement à sa mise en prévention, seraient inexploitables au sens de l’art. 147 al. 4 CPP et que les informations ainsi obtenues ne pourraient par conséquent pas être utilisées à son encontre, ni pour préparer l’administration renouvelée de la preuve, ni pour y procéder. Le 17 octobre 2022, le Ministère public a indiqué à R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, qu’il ne partageait que très partiellement l’analyse qu’il avait faite du dossier s’agissant de l’exploitabilité de certaines auditions et qu’il le contacterait avec plus de détails avant la fin du mois encore. Le 27 février 2023, Me Jean-Marc Courvoisier a demandé d’être relevé de son mandat de défenseur d’office en faveur de R.________[...] Par ordonnance du 31 mars 2023, le Ministère public a désigné Me Patrick Michod en qualité de défenseur d’office en remplacement. B. Par ordonnance du 31 mars 2023, le Ministère public a notamment rejeté la demande en constatation de l’inexploitabilité contre R.________ des auditions de police de P.________ du 24 mars 2022, de X.________ du 11 avril 2022, et de Y.________ du 12 mai 2022 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a rejeté la demande de retranchement de ces trois procès-verbaux d’audition au motif que la requête était selon lui tardive. Il s’est référé à un arrêt de la Cour de céans rendu dans le cadre d’une autre affaire, précisant que le principe de la bonne foi en procédure obligeait la partie qui s’apercevait qu’une règle de procédure était violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir. Selon le Ministère public, le droit pour le prévenu découlant de l’art. 141 CPP, respectivement de l’art. 147 al. 3 et 4 CPP, se périmerait après un certain laps de temps de sorte qu’il ne pourrait plus se prévaloir du vice qui entachait l’acte de procédure ni demander la répétition d’une audition entachée dudit vice. Au surplus, le Ministère public a relevé que le recourant n’avait pas requis la répétition des preuves dont il souhaitait faire constater l’inexploitabilité, conformément à l’art. 147 al. 3 CPP. Lorsqu’une partie a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à une confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve, une audition est exploitable. En d’autres termes, selon le Ministère public, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. Ce n’est que lorsque l’autorité pénale admettrait une demande de répétition d’une preuve que la preuve initiale serait inexploitable, à tout le moins à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu la répétition. En l’espèce, le procureur a constaté que R.________ n’avait pas demandé la répétition des preuves qu’il estimait inexploitables à son encontre ; il a considéré qu’à supposer qu’une telle demande soit formulée, et qu’elle soit recevable, elle devait être rejetée. C. Par acte du 13 avril 2023, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à ce que les procès-verbaux de P.________, X.________ et de Y.________ soient déclarés inexploitables, ainsi qu’à ce qu’une indemnité de 775 fr., débours en sus, soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de recours. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à ce que les auditions mentionnées soient déclarées inexploitables, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’une indemnité de 775 fr., débours en sus, soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’existerait aucun délai légal ou fixé par la jurisprudence au-delà duquel un prévenu ne pourrait plus invoquer un vice affectant un acte de procédure. Il soutient que les questions relatives aux preuves illégales doivent être soulevées au plus tard aux débats sous peine pour la partie qui s’en prévaudrait tardivement d’être déchue de son droit d’appel. S’agissant du droit à la répétition d’une audition à laquelle le prévenu ou son défenseur n’a pas participé, le recourant soutient qu’il peut s’exercer jusqu’à la clôture de l’instruction. Enfin, l’écoulement du temps entre la consultation du dossier et la requête ne peut pas lui être opposé, le principe de la bonne foi n’intervenant que lorsque le prévenu se prévaut en procédure d’appel d’un vice qu’il n’avait jamais invoqué durant la procédure de première instance. Il conserverait donc le droit d’invoquer l’inexploitabilité d’un acte de procédure et le droit de demander la répétition d’une audition selon l’art. 147 al. 3 CPP. Il en déduit qu’il doit être statué sur la question du vice qui entache les auditions et leur inexploitabilité et qu’une fois celle-ci constatée, il appartiendra au Ministère public de décider s’il procède à la répétition des auditions ou s’il y renonce. 2.2 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). 2.2.2 L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3 ; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1.2). Le législateur a ainsi voulu admettre de manière large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7 p. 38). La police est également tenue de respecter ce droit lorsqu’elle administre elle-même des preuves sur délégation du ministère public une fois l’instruction ouverte. A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et les réf.). Selon la jurisprudence, le prévenu a le droit de connaître le nom des témoins à entendre et de pouvoir élaborer avec son avocat dès les premières mesures d'instruction une stratégie de défense. Il doit pouvoir remettre valablement en cause les témoignages ou déclarations le chargeant, ainsi qu’interroger les déclarants, cette situation étant similaire au droit du prévenu de pouvoir consulter le dossier (TF 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 2.2 et les réf.). Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves ne s’étend toutefois pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus, sous réserve du droit de confrontation qui doit permettre au prévenu de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 ; Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 147 CPP et les réf.). A teneur de l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. La jurisprudence en a déduit que le caractère inexploitable de la preuve supposait que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait sollicité la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile. La partie doit donc d’abord demander la répétition de l’audition à la direction de la procédure avant de pouvoir invoquer l’inexploitabilité (TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3 et TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1 ; TPF BB.2011.48 du 5 septembre 2011, consid. 1.2, cité in Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 14a ad art. 147 CPP ; Schleiminger/Mettler, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Stafprozessordnung, t. I, 2 e éd. 2014, n. 26 et 28 ad art. 147 CPP). 2.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit du prévenu de participer aux auditions de coprévenus dans la même procédure rend inexploitables les déclarations à charge émanant de coprévenus (art. 174 al. 4 CPP), mais n’impose pas leur retrait immédiat du dossier ou leur destruction (TF 1B _444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_12/2021 du 27 janvier 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1) 2.2.4 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n. 4004 ; CREP 3 décembre 2021/1036 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 25 janvier 2023/21 consid. 3.1 ; CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247). 2.2.5 Le législateur fédéral n’a pas arrêté de règle sur l’obligation des parties de soulever aux débats une question préjudicielle ou un incident au sujet des irrégularités dont elles ont eu connaissance avant la clôture de ceux-ci, pour être admises à critiquer en appel l’exclusion ou le maintien au dossier d’une preuve litigieuse, de sorte que l’on pourrait penser qu’agir préalablement par la voie préjudicielle ou incidente au sens de l’art. 339 CPP n’est pas une condition de recevabilité des recours et appels institués par le code. Toutefois, adopter un tel comportement reviendrait à ne pas tenir compte du principe de la bonne foi, qui interdit aux parties de se prévaloir ultérieurement en recours, d’un moyen qu’elles se sont gardées d’invoquer par voie d’incident, alors qu’elles avaient la possibilité de le faire. Les questions relatives aux preuves illégales doivent donc, en principe, être soulevées au plus tard aux débats (pour autant qu’elles soient apparues à ce stade de la procédure), sous peine, pour la partie qui s’en prévaudrait tardivement, d’être déchue de son droit d’appel à cet égard (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 63 ad art. 141 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut d’abord constater, à la lecture du procès-verbal, que l’instruction n’a été formellement ouverte contre le recourant que le 30 mars 2023. Toutefois, celui-ci a été entendu le 17 mars 2022 comme prévenu par la police, et ce alors qu’il était assisté de Me Justine Pacifico en remplacement de Me Jean-Marc Courvoisier, pour les faits survenus le 19 septembre 2021. C’est à l’issue de cette audition, par courrier du 18 mars 2022, que Me Courvoisier a requis d’être désigné comme avocat d’office du recourant. Le 1 er avril 2022, le Procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter les éléments découverts fortuitement, et mettant en cause le recourant. Il faut admettre que, dès cette date, une instruction était implicitement ouverte contre R.________ (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP ; Moreillon Parein-Reymond, op. cit., n. 9 à 12 ad art. 309 CPP). Même si, finalement, une enquête n’a été ouverte que contre Y.________, et pas contre P.________ et X.________, il faut constater que le recourant aurait dû pouvoir assister aux auditions litigieuses, personnellement, ou assisté de son conseil (TF 6B _135/2018 du 22 mars 2019 consid. 2.2.1). 2.3.2 Le recourant soutient qu’il a un intérêt immédiat à faire constater que les preuves administrées sont inexploitables et que ce n’est qu’après ce constat que le Ministère public pourra lui-même « décider s’il procède à la répétition des auditions litigieuses ou s’il y renonce ». Ce faisant, il ne répond pas à l’argumentation étayée du Ministère public – par des citations de plusieurs auteurs de doctrine et des arrêts de la Chambre de céans – selon laquelle le constat du caractère inexploitable de la preuve au sens de l’art. 147 al. 4 CPP présuppose que la partie contre laquelle cette preuve pourrait être utilisée en ait demandé en vain la répétition conformément à l’art. 147 al. 3 CPP. Dans ces conditions, cette même argumentation, qui est convaincante, peut lui être opposée. Il appartient au recourant de décider s’il souhaite que la preuve soit répétée, ou s’il renonce à son droit à la confrontation, sachant qu’il est loisible à une partie de renoncer à un droit. Ce n’est que si cette répétition est formellement demandée et qu’elle lui est refusée sur le principe ou parce qu’elle ne peut plus être menée – notamment parce que les parties ne peuvent plus être entendues –, qu’une constatation pourra le cas échéant intervenir. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant jouissent d’un intérêt immédiat à la constatation au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2). En tout état de cause, s’il est vrai que, comme le soutient le recourant, le CPP ne prévoit pas de délai légal au-delà duquel un prévenu ne pourrait plus invoquer un vice affectant un acte de procédure, celui-ci perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral exige, en application des règles de la bonne foi en procédure, de celui qui entend exercer ses droits, ceux de la défense en particulier, un comportement actif, en temps utile et adéquat, la partie ne pouvant se réserver l’invocation ultérieure de vice de procédure. C’est ce qui a conduit la Chambre de céans à adopter la jurisprudence précitée, relative aux procès-verbaux d’audition (cf. supra consid. 2.2.4), la direction de la procédure devant pouvoir savoir quels sont les éléments de preuve qui sont admis, voire non contestés, dans un certain délai à compter de la date à laquelle la partie en a eu connaissance. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant invoque que le principe de la bonne foi ne pourrait trouver application que lors du passage de la première à la seconde instance. Quant au nombre de semaines ou de mois au-delà duquel le principe de la bonne foi peut être tenu pour violé, il ne saurait être fixé in abstracto , mais dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, le recourant a été entendu pour la première fois en présence de son premier conseil d’office le 17 mars 2022, et celui-ci a consulté le dossier à l’office le 6 mai 2022 ; le 29 juin 2022, ce conseil a requis du Ministère public qu’une avance sur ses indemnités d’office lui soit versée pour le travail qu’il avait accompli depuis le 17 mars 2022 ; puis ce n’est finalement que le 8 août 2022 que le conseil du recourant « à la lecture du dossier de la cause » a relevé qu’il n’avait pas assisté aux auditions litigieuses. Hormis sur le principe, le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par le Ministère public, en relation avec l’écoulement du temps, qui peut être approuvé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le défenseur d’office a conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office à hauteur de 775 fr. 45. Il n’a toutefois pas produit de liste d’opérations ni fourni de détail à cet égard. Tout bien considéré, il convient de fixer l’indemnité d’office à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, étant précisé que les questions de droit étaient bien circonscrites par la décision attaquée et que le recours était limité à une seule des deux questions initialement litigieuses. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :