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Décision / 2023 / 320

Waadt · 2023-03-09 · Français VD
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DÉPENS, FRAIS DE LA PROCÉDURE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 107 al. 2 LTF, 429 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al.

E. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 214 consid. 5.1.2; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). Compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui reconnaît le droit de A.________ à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la Cour de céans doit se prononcer uniquement sur la quotité de ladite indemnité et sur les frais de la procédure de recours.

E. 2.1 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 TFIP).

E. 2.2 Concernant tout d’abord l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP due à A.________ pour la procédure devant le Ministère public, il y a lieu de renvoyer la cause à cette autorité pour qu’elle fixe ladite indemnité, les circonstances de la présente affaire justifiant un tel renvoi au regard de la garantie de la double instance. Pour la procédure de recours devant la Cour de céans, A.________ n’a pas produit de liste des opérations de son avocat de choix. Dans ses déterminations du 6 mars 2023, elle a indiqué que son défenseur de choix a consacré 19h00 pour la procédure devant la Cour de céans, avec la précision que le travail de rédaction du recours « n’est pas inférieur à 11h00 », que la détermination du 15 mars 2021 a pris « au moins 5h00 », que le temps consacré à la réplique du 9 avril 2021 « n’est pas inférieur à 3h00 », et enfin que son écriture du 6 mars 2023 correspond à 2h00 d’activité. Après examen des opérations effectuées, il apparaît que le temps consacré à certains postes n’est pas justifié. Contrairement à ce que relève la recourante, on ne peut pas considérer que l’argumentation du recours serait rédigée de façon concentrée sur 10 pages. Si l’on enlève la page de garde qui contient uniquement les coordonnées des parties et l’indication de l’ordonnance contestée, la deuxième page de l’acte de recours qui consiste en une table des matières, et la dernière page qui est composée uniquement des conclusions, l’acte de recours fait 7 pages. Une page est consacrée exclusivement à la recevabilité du recours, qui ne comporte aucune difficulté dans le cas d’espèce (p. 3 de l’acte de recours). Le motif avancé par le Ministère public pour refuser toute indemnité à A.________ en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, soit sa situation économique, a fait l’objet d’un développement dans l’acte de recours qui tient sur moins de deux 2 pages (p. 4 et

E. 5 du recours). Pour le surplus, l’acte de recours comporte des considérations qui ne sont pas décisives ou utiles à l’examen de la question litigieuse. Il en va ainsi de la jurisprudence citée en page 6 de l’acte de recours, les circonstances ayant donné lieu à ces arrêts n'étant pas comparables à celles du cas d’espèce. Il en va de même de l’argumentation tirée d’une violation des art. 8 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ou encore le résumé des activités effectuées par les avocats de A.________ en première instance (p. 6 et 7 de l’acte de recours), étant précisé qu'un simple renvoi aux listes de opérations produites aurait pu suffire. Compte tenu de la nature de la contestation et de l’écriture déposée, il y a lieu d’admettre 5h00 d’activité nécessaire pour l’acte de recours. S’agissant ensuite des déterminations du 15 mars 2021 sur le recours déposé par V.________ contre l’ordonnance de classement, elles sont constituées en grande partie d’éléments factuels non utiles pour la confirmation du classement de la procédure. Cette écriture sera donc prise en considération pour la fixation de l’indemnité à concurrence de 3h00 d’activité. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte de l’écriture du 9 avril 2021, que A.________ a produite spontanément sans avoir été invitée à le faire. Cet écrit consiste essentiellement à relater les circonstances ayant entouré les démarches qu’elle soutient avoir effectuées en vue de régulariser le séjour de V.________ en Suisse et n’apporte pas d’éléments utiles à l’examen du bien-fondé du classement de la procédure prononcé par le Ministère public. Enfin, l’écriture du 6 mars 2023, que la recourante qualifie de « récapitulation » et qui consiste effectivement pour l’essentiel à résumer les opérations accomplies par ses différents avocats dans le cadre de sa défense, soit des informations qui ressortent déjà des listes des opérations produites devant le Ministère public, elle ne peut être indemnisée à hauteur des 2h00 annoncées et sera prise en compte à raison de 1 heure. Au vu de ce qui précède, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours doit être fixée sur la base de 9h00 d’activité (soit 8h00 pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral et 1h00 pour les activités postérieures). Quant au tarif, il sera retenu un montant de 300 fr. de l’heure, la cause ne présentant pas une complexité telle qu'elle justifie le tarif maximal de 350 fr. de l'heure. L’indemnité due à A.________ pour la procédure de recours s’élève donc à 2'700 fr. (9 x 300 fr.), auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 54 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 212 fr. 05, ce qui correspond à un total de 2'967 fr. en chiffres arrondis. 3. En définitive, le recours de A.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être annulé et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe l’indemnité due à la prénommée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour l’entier de la procédure de recours devant la Cour de céans, l’indemnité due à A.________ est fixée à 2'967 fr. et sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recours de V.________ est quant à lui rejeté. Pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est de 791 fr., débours et TVA inclus, telle que fixée dans l’arrêt du 23 avril 2021 de la Cour de céans. Il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral vu que V.________ n’a pas procédé. Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la recourante V.________ doivent être entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé qu’elle n’a pas été invitée à répondre au recours de sa partie adverse. Les frais de procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, arrêtés à 1'540 fr., dans l’arrêt du 23 avril 2021 de la Cour de céans, sont mis pour moitié (soit à hauteur de 770 fr.) à la charge de la recourante V.________ qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la procédure, les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ et la part des frais d’arrêt mis à la charge de celle-ci, par 1’561 fr. au total (791 fr. pour l’indemnité et 770 fr. pour les frais d’arrêt), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b et c CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014,

n. 4 ad art. 138 CPP;  Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). V.________ sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de V.________ est rejeté. II. Le recours de A.________ est admis. III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 4 décembre 2020 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées pour l’entier de la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, conseil juridique gratuit de V.________, pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VII. Les frais de la procédure de recours pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge de V.________, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 791 fr., étant mise à la charge de cette dernière. VIII. La part des frais mis à la charge de V.________ et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit fixés aux chiffres VI et VII ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) au total, sont provisoirement supportés par l’Etat. IX. Le remboursement à l’Etat du montant de 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) mentionné sous chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. X. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller (pour A.________), - Me Sébastien Friant (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.03.2023 Décision / 2023 / 320

DÉPENS, FRAIS DE LA PROCÉDURE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE | 107 al. 2 LTF, 429 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 174 PE19.019201-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Lopez ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 22 février 2021 par V.________ et A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.019201-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte pénale déposée le 19 septembre 2019 par V.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour usure, menaces et traite d’êtres humains en lien avec les conditions de travail de la plaignante auprès de la famille de A.________. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à A.________ (II), a alloué à Me Sébastien Friant la somme de 4'513 fr. 90, TVA et débours compris, à titre de conseil juridique gratuit de V.________ (III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Concernant l’infraction d’usure, la Procureure a estimé que l’élément constitutif de la disproportion évidente des prestations n’était à l’évidence pas rempli, de sorte qu’un classement devait être rendu, sans nécessité d’examiner les autres éléments constitutifs de l’infraction. Elle a par ailleurs considéré que l’infraction de traite d’êtres humains n’était pas non plus réalisée. Quant à l’infraction de menaces, les faits allégués par la plaignante n’étaient pas établis à satisfaction de droit, de sorte qu’ils n’étaient pas retenus à la charge de A.________. Malgré le classement de la procédure et quand bien même la Procureure a considéré que la cause requérait les services d’un mandataire professionnel, elle a refusé d’allouer une indemnité à A.________ en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, au motif que ses frais d’avocats pouvaient être qualifiés d’insignifiants compte tenu de son train de vie. B. a) Par acte du 22 février 2021, V.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant invité à ordonner les mesures d’instruction requises par la plaignante avant d’engager l’accusation contre A.________ pour usure et contrainte. Par acte du 22 février 2021, A.________, agissant par son défenseur de choix, a elle aussi recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 14'049 fr. 50 lui est allouée, subsidiairement une indemnité accordée à dire de justice. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 3 mars 2021, la Cour de céans a donné la possibilité à A.________ et au Ministère public de se déterminer sur le recours formé par V.________. Le 5 mars 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le 15 mars 2021, A.________ s’est déterminée sur le recours de V.________, en concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance de classement. Dans une écriture complémentaire du 29 mars 2021, V.________ a confirmé ses conclusions. Le 9 avril 2021, A.________ a déposé des déterminations complémentaires. b) Par arrêt du 23 avril 2021 (n° 366), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté les recours formés par V.________ et A.________ (I), a confirmé l’ordonnance de classement du 4 décembre 2020 (II), mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., à la charge de V.________ et de A.________ par moitié chacune (III) et dit que la part des frais de V.________, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit étaient provisoirement supportés par l’Etat (V), le remboursement à l’Etat n’étant exigible que pour autant que sa situation financière le permette (VI). Concernant l’indemnité requise par A.________, la Chambre de céans a constaté que le Ministère public avait fait une fausse application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP en prenant en considération la situation économique de la prénommée pour l’examen du caractère minime des dépenses consenties pour sa défense. Cela étant, par substitution de motif, elle a confirmé le refus d’allouer une indemnité, considérant que A.________ avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. C. Statuant le 30 janvier 2023 sur les recours interjetés par V.________ et A.________ (causes 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021) contre l’arrêt cantonal du 23 avril 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours de V.________ dans la mesure où il était recevable, a admis le recours de A.________, a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il refusait toute indemnité à celle-ci au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision après avoir examiné la question du caractère raisonnable de l’exercice des droits de procédure et qu’elle se prononce à nouveau sur les frais de la procédure d’appel (sic) dans la mesure où ils avaient été mis à la charge de A.________. Le Tribunal fédéral a considéré que l’atteinte à la personnalité sur laquelle la cour cantonale avait fondé son raisonnement pour refuser toute indemnité à A.________ n’apparaissait pas établie de manière suffisamment claire pour qu’il s’impose de s’écarter du principe selon lequel le prévenu au bénéfice d’un classement devait être indemnisé pour ses dépenses raisonnables. D. A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A.________ et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois se sont vu impartir un délai au 6 mars 2023 pour se déterminer. Le 27 février 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. A.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations le 6 mars 2023. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 214 consid. 5.1.2; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). Compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui reconnaît le droit de A.________ à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la Cour de céans doit se prononcer uniquement sur la quotité de ladite indemnité et sur les frais de la procédure de recours. 2. 2.1 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 TFIP). 2.2 Concernant tout d’abord l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP due à A.________ pour la procédure devant le Ministère public, il y a lieu de renvoyer la cause à cette autorité pour qu’elle fixe ladite indemnité, les circonstances de la présente affaire justifiant un tel renvoi au regard de la garantie de la double instance. Pour la procédure de recours devant la Cour de céans, A.________ n’a pas produit de liste des opérations de son avocat de choix. Dans ses déterminations du 6 mars 2023, elle a indiqué que son défenseur de choix a consacré 19h00 pour la procédure devant la Cour de céans, avec la précision que le travail de rédaction du recours « n’est pas inférieur à 11h00 », que la détermination du 15 mars 2021 a pris « au moins 5h00 », que le temps consacré à la réplique du 9 avril 2021 « n’est pas inférieur à 3h00 », et enfin que son écriture du 6 mars 2023 correspond à 2h00 d’activité. Après examen des opérations effectuées, il apparaît que le temps consacré à certains postes n’est pas justifié. Contrairement à ce que relève la recourante, on ne peut pas considérer que l’argumentation du recours serait rédigée de façon concentrée sur 10 pages. Si l’on enlève la page de garde qui contient uniquement les coordonnées des parties et l’indication de l’ordonnance contestée, la deuxième page de l’acte de recours qui consiste en une table des matières, et la dernière page qui est composée uniquement des conclusions, l’acte de recours fait 7 pages. Une page est consacrée exclusivement à la recevabilité du recours, qui ne comporte aucune difficulté dans le cas d’espèce (p. 3 de l’acte de recours). Le motif avancé par le Ministère public pour refuser toute indemnité à A.________ en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, soit sa situation économique, a fait l’objet d’un développement dans l’acte de recours qui tient sur moins de deux 2 pages (p. 4 et 5 du recours). Pour le surplus, l’acte de recours comporte des considérations qui ne sont pas décisives ou utiles à l’examen de la question litigieuse. Il en va ainsi de la jurisprudence citée en page 6 de l’acte de recours, les circonstances ayant donné lieu à ces arrêts n'étant pas comparables à celles du cas d’espèce. Il en va de même de l’argumentation tirée d’une violation des art. 8 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ou encore le résumé des activités effectuées par les avocats de A.________ en première instance (p. 6 et 7 de l’acte de recours), étant précisé qu'un simple renvoi aux listes de opérations produites aurait pu suffire. Compte tenu de la nature de la contestation et de l’écriture déposée, il y a lieu d’admettre 5h00 d’activité nécessaire pour l’acte de recours. S’agissant ensuite des déterminations du 15 mars 2021 sur le recours déposé par V.________ contre l’ordonnance de classement, elles sont constituées en grande partie d’éléments factuels non utiles pour la confirmation du classement de la procédure. Cette écriture sera donc prise en considération pour la fixation de l’indemnité à concurrence de 3h00 d’activité. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte de l’écriture du 9 avril 2021, que A.________ a produite spontanément sans avoir été invitée à le faire. Cet écrit consiste essentiellement à relater les circonstances ayant entouré les démarches qu’elle soutient avoir effectuées en vue de régulariser le séjour de V.________ en Suisse et n’apporte pas d’éléments utiles à l’examen du bien-fondé du classement de la procédure prononcé par le Ministère public. Enfin, l’écriture du 6 mars 2023, que la recourante qualifie de « récapitulation » et qui consiste effectivement pour l’essentiel à résumer les opérations accomplies par ses différents avocats dans le cadre de sa défense, soit des informations qui ressortent déjà des listes des opérations produites devant le Ministère public, elle ne peut être indemnisée à hauteur des 2h00 annoncées et sera prise en compte à raison de 1 heure. Au vu de ce qui précède, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours doit être fixée sur la base de 9h00 d’activité (soit 8h00 pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral et 1h00 pour les activités postérieures). Quant au tarif, il sera retenu un montant de 300 fr. de l’heure, la cause ne présentant pas une complexité telle qu'elle justifie le tarif maximal de 350 fr. de l'heure. L’indemnité due à A.________ pour la procédure de recours s’élève donc à 2'700 fr. (9 x 300 fr.), auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 54 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 212 fr. 05, ce qui correspond à un total de 2'967 fr. en chiffres arrondis. 3. En définitive, le recours de A.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être annulé et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe l’indemnité due à la prénommée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour l’entier de la procédure de recours devant la Cour de céans, l’indemnité due à A.________ est fixée à 2'967 fr. et sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recours de V.________ est quant à lui rejeté. Pour la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est de 791 fr., débours et TVA inclus, telle que fixée dans l’arrêt du 23 avril 2021 de la Cour de céans. Il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral vu que V.________ n’a pas procédé. Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la recourante V.________ doivent être entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé qu’elle n’a pas été invitée à répondre au recours de sa partie adverse. Les frais de procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, arrêtés à 1'540 fr., dans l’arrêt du 23 avril 2021 de la Cour de céans, sont mis pour moitié (soit à hauteur de 770 fr.) à la charge de la recourante V.________ qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de la procédure, les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ et la part des frais d’arrêt mis à la charge de celle-ci, par 1’561 fr. au total (791 fr. pour l’indemnité et 770 fr. pour les frais d’arrêt), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b et c CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014,

n. 4 ad art. 138 CPP;  Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). V.________ sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de V.________ est rejeté. II. Le recours de A.________ est admis. III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 4 décembre 2020 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs) est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées pour l’entier de la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, conseil juridique gratuit de V.________, pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VII. Les frais de la procédure de recours pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge de V.________, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat, l’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 791 fr., étant mise à la charge de cette dernière. VIII. La part des frais mis à la charge de V.________ et l’entier de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit fixés aux chiffres VI et VII ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) au total, sont provisoirement supportés par l’Etat. IX. Le remboursement à l’Etat du montant de 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) mentionné sous chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. X. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller (pour A.________), - Me Sébastien Friant (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :