ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, CALOMNIE, DIFFAMATION | 173 ch. 1 CP, 174 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En l’espèce,
interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes
prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art.
382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à
l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire
sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et
4
CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de
la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013
consid. 3.1).
Cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle
du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP
; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe
un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes,
il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée
en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également
du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas
en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête
pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF
6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Le
recourant fait valoir une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que les quatre
allégués litigieux sont attentatoires à son honneur, puisqu’ils suggèrent qu’il
a commis un acte de gestion déloyale il y a 25 ans en négligeant ses devoirs de curateur pour
des motifs personnels. Ces allégués suggèrent également, selon lui, que, toujours
pour des motifs personnels, il aurait fait en sorte de se faire nommer curateur de son ancien élève
et aurait œuvré pour séparer trois jeunes femmes de leur famille afin de les retrouver,
ce qui serait également attentatoire à son honneur. Il estime que le but de ces allégués,
qui n’ont rien à voir avec la procédure pendante, est de le faire apparaître comme
une personne amorale. Le recourant soutient ensuite que la tolérance dont bénéficient
les propos diffamatoires tenus oralement en procédure n’existe pas s’agissant «
d’allégués
mûrement réfléchis formulant des accusations sous la forme de certitudes
».
Enfin, le recourant estime que le Ministère public a qualifié à tort l’autorité
judiciaire de « confident nécessaire » alors qu’il s’agit d’un
« tiers ».
3.1
3.1.1
Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art.
174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations
attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté
de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont
donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire
de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à
une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à
ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque
une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées).
Pour apprécier si une déclaration
est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée,
mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu
doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF
117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement
en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait
diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent
méprisable la personne visée; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon
d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage
– même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou
de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur
ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il
les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu
la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B _974/2018
du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe
considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent
atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe,
les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins,
pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur
(TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne
fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au
motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué
par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle
des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats
: ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche,
cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl,
in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizer-isches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n.
4 ad art. 173 CP).
Du point de vue subjectif,
l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à
l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est
pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV
313 consid. 2.1.6; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
3.1.2.
Conformément à l’art. 14 CP, quiconque
agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si
l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Selon
la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas
d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le
cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle
supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant
une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4).
La jurisprudence admet donc que le devoir procédural
d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat)
peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi,
de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté
comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019
du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.1.3
L’inculpé n’encourra aucune peine,
selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve
de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité
de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire,
après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude,
d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut
se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque
de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les
exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à
prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera
toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 consid.
2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).
3.2
3.2.1
En l’espèce, on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il estime que l’élément
constitutif de la communication à un tiers fait défaut dès lors que l’autorité
judiciaire saisie doit être considérée comme un « confident nécessaire »
et non un « tiers ». En effet, selon la jurisprudence, un magistrat est un tiers
au sens de l’art. 173 CP (CREP 13 mars 2023/187 consid. 3.3; CREP 12 avril 2022/325). Ni
le Tribunal fédéral, qui a une conception large de la notion de tiers, ni même la majorité
des auteurs soutenant que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité
n’envisagent de considérer qu’un agent public, et en particulier un magistrat, puisse
être qualifié de confident nécessaire; le fait que le magistrat soit soumis au secret
de fonction est à cet égard sans portée; il n’est pas un « confident »,
puisqu’il ne fait pas partie des professionnels énumérés à l’art. 321 CP
ni des proches parents de l’auteur (CREP 12 avril 2022/325; CREP 13 mars 2023/187). Ainsi,
le grief du recourant à cet égard est fondé. En revanche, il a dirigé expressément
sa plainte à l’encontre de E.________, lequel aurait, selon lui, « inspiré »
les allégués en cause. Or, aucun élément n’est rendu vraisemblable ou plausible
à cet égard. Il y a dès lors lieu de considérer que l’auteur de ces allégués
est l’Etat de Vaud, qui n’est toutefois pas directement visé par la plainte.
Il sied de relever que la jurisprudence en lien
avec « la tolérance de plaidoirie » dont l’avocat peut bénéficier
(cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3 ou TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.3), citée par le
Ministère public à l’appui de sa motivation et reprise par le recourant, n’est
pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, cette jurisprudence a trait au comportement
d’un avocat en procédure et à la compatibilité de ses déclarations avec l’art. 12
let. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61).
Or, en l’espèce, c’est E.________ personnellement qui est expressément mis en cause
par le recourant et non l’avocate [...], conseil de l’Etat de Vaud. La jurisprudence relative
à l’art. 12 let. a LLCA n’est donc pas applicable en l’espèce.
3.2.2
C’est en revanche à juste titre que le Ministère public a considéré que l’élément
constitutif de l’atteinte à l’honneur faisait défaut. On ne saurait tout d’abord
voir dans les allégués litigieux l’évocation, comme le suggère le recourant,
de l’infraction pénale de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Il n’y
est pas mentionné qu’il aurait failli – gravement ou non – à ses devoirs
de curateur, ni qu’un quelconque dommage serait survenu. Il n’est pas non plus fait état
d’une autre infraction pénale dans les allégués litigieux. Ensuite, ceux-ci n’exposent
pas le recourant au mépris en sa qualité d’être humain. Il ressort des allégués
375 et 376 que le recourant «
a
jugé adéquat de devenir
[…]
le curateur de son ancien élève
», lequel «
avait
commis un double parricide
».
Les
art. 173 et 174 CP punissent des allégations de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF
117 IV 27 consid. 2c). L’allégué 376 comporte ici un jugement de valeur, soit la critique
faite au recourant d’avoir accepté d’être désigné curateur de son ancien
élève, alors que celui-ci aurait commis un crime. Au demeurant, la désignation en qualité
de curateur est un fait qui n’est pas imputable à K.________, mais ressort de la compétence
de l’autorité de protection de l’adulte, qui procède après avoir examiné
si la personne pressentie remplit les exigences requises (cf. art. 400 al. 1 CC
[Code civil suisse
du 10 décembre
1907; RS 210]). Aucune atteinte à l’honneur ne transparaît dès lors de ces
deux allégués.
Le
même constat s’impose en ce qui concerne les allégués 377 et 378. Il y est indiqué
que le recourant «
mélangeant
ses intérêts personnels et de curateur
»
a proposé à ses élèves d’intégrer l’appartement de sa personne protégée,
ce qui les avait éloignées de leurs familles, pour ensuite les y retrouver. Ces allégations
ne suggèrent toutefois pas que le recourant aurait adopté un comportement contraire à
l’honneur. On ne comprend pas en quoi l’éloignement des jeunes filles de leurs familles
revêtirait un caractère méprisable et le mélange d’intérêts personnels
et de curateur a trait à l’attribution d’un logement d’un ancien élève
à d’autres élèves et non pas au recourant lui-même. Ce faisant, on ne saurait
suivre ce dernier lorsqu’il estime que les allégués en cause sont attentatoires à
son honneur.
Par surabondance, E.________, respectivement l’Etat de Vaud, seraient fondés à se prévaloir
d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. En effet, les quatre allégués litigieux
ont été tenus dans le cadre d’un conflit du travail relatif au licenciement du recourant
et porté devant les autorités judiciaires. Il est admissible pour l’employeur, dans ce
contexte, d’énumérer des manquements de l’employé, ou de mettre en exergue
certains comportements discutables de celui-ci et, partant, d’alléguer en procédure de
tels manquements ou comportements. Les allégués émanent ici de l’employeur du recourant
et ont un rapport avec les élèves de ce dernier ainsi que ses relations avec celles-ci, sans
qu’il ne soit fait état d’une infraction pénale. Ils ne sont au demeurant pas inutilement
blessants, ni n’excèdent ce qui est admissible dans le contexte précité.
Au vu de ce qui précède,
les éléments constitutifs objectifs d’une infraction contre l’honneur ne sont manifestement
pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé
d’entrer en matière.
4.
En définitive, le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 10 janvier 2023 confirmée.
Les
frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par
1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L’ordonnance du 10 janvier 2023 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1’100
fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV.
L’arrêt est exécutoire.
La
présidente : Le greffier
:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
E. 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.03.2023 Décision / 2023 / 308
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, CALOMNIE, DIFFAMATION | 173 ch. 1 CP, 174 ch. 1 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 159 PE23.000326-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000326-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite de son licenciement intervenu le 29 juillet 2019, K.________ a ouvert une action civile en droit du travail à l’encontre de l’Etat de Vaud, plus précisément de [...], dirigée par E.________. Par acte du 20 décembre 2022, K.________ a déposé une plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre E.________. Il faisait grief à ce dernier d’avoir, par l’intermédiaire de l’avocate [...], conseil de l’Etat de Vaud, déposé dans le cadre de la procédure civile précitée une écriture le 22 septembre 2022 comportant les allégués suivants : « 375.- En 1993, un élève du demandeur avait commis un double parricide. 376.- Le demandeur a visiblement jugé adéquat de devenir ensuite le curateur de son ancien élève. 377.- Lorsque l’appartement de ce jeune homme, sis à Estavayer, s’est libéré, le demandeur, mélangeant ses intérêts personnels et de curateur, l’a proposé à ses élèves, qui s’y sont effectivement installées. 378.- Ce faisant, le demandeur a éloigné ses élèves de leurs familles et a créé un lieu où retrouver [...], [...] ainsi qu’[...] . ». B. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’au regard de la jurisprudence, les allégations litigieuses étaient justifiées par le devoir de plaider la cause et le devoir de profession. Il en allait ainsi s’agissant a fortiori d’éventuelles allégations attentatoires à l’honneur émanant d’un avocat dans un procès lors d’échanges d’écritures, lesquels n’étaient pas publics. Il a estimé que l’élément constitutif objectif de l’atteinte à l’honneur faisait défaut dans le cas d’espèce. En outre, il a relevé que la prétendue atteinte à l’honneur avait eu lieu dans le cadre d’un procès civil, par-devant une autorité judiciaire, qui ne saurait être considérée comme « un tiers » mais comme un « confident nécessaire ». En définitive, le Procureur a estimé que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis, si bien qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________. C. Par acte du 23 janvier 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre E.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. Le recourant fait valoir une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il soutient que les quatre allégués litigieux sont attentatoires à son honneur, puisqu’ils suggèrent qu’il a commis un acte de gestion déloyale il y a 25 ans en négligeant ses devoirs de curateur pour des motifs personnels. Ces allégués suggèrent également, selon lui, que, toujours pour des motifs personnels, il aurait fait en sorte de se faire nommer curateur de son ancien élève et aurait œuvré pour séparer trois jeunes femmes de leur famille afin de les retrouver, ce qui serait également attentatoire à son honneur. Il estime que le but de ces allégués, qui n’ont rien à voir avec la procédure pendante, est de le faire apparaître comme une personne amorale. Le recourant soutient ensuite que la tolérance dont bénéficient les propos diffamatoires tenus oralement en procédure n’existe pas s’agissant « d’allégués mûrement réfléchis formulant des accusations sous la forme de certitudes ». Enfin, le recourant estime que le Ministère public a qualifié à tort l’autorité judiciaire de « confident nécessaire » alors qu’il s’agit d’un « tiers ». 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage
– même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires »; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizer-isches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2. Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 3.2 3.2.1 En l’espèce, on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il estime que l’élément constitutif de la communication à un tiers fait défaut dès lors que l’autorité judiciaire saisie doit être considérée comme un « confident nécessaire » et non un « tiers ». En effet, selon la jurisprudence, un magistrat est un tiers au sens de l’art. 173 CP (CREP 13 mars 2023/187 consid. 3.3; CREP 12 avril 2022/325). Ni le Tribunal fédéral, qui a une conception large de la notion de tiers, ni même la majorité des auteurs soutenant que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité n’envisagent de considérer qu’un agent public, et en particulier un magistrat, puisse être qualifié de confident nécessaire; le fait que le magistrat soit soumis au secret de fonction est à cet égard sans portée; il n’est pas un « confident », puisqu’il ne fait pas partie des professionnels énumérés à l’art. 321 CP ni des proches parents de l’auteur (CREP 12 avril 2022/325; CREP 13 mars 2023/187). Ainsi, le grief du recourant à cet égard est fondé. En revanche, il a dirigé expressément sa plainte à l’encontre de E.________, lequel aurait, selon lui, « inspiré » les allégués en cause. Or, aucun élément n’est rendu vraisemblable ou plausible à cet égard. Il y a dès lors lieu de considérer que l’auteur de ces allégués est l’Etat de Vaud, qui n’est toutefois pas directement visé par la plainte. Il sied de relever que la jurisprudence en lien avec « la tolérance de plaidoirie » dont l’avocat peut bénéficier (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3 ou TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.3), citée par le Ministère public à l’appui de sa motivation et reprise par le recourant, n’est pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, cette jurisprudence a trait au comportement d’un avocat en procédure et à la compatibilité de ses déclarations avec l’art. 12 let. a LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Or, en l’espèce, c’est E.________ personnellement qui est expressément mis en cause par le recourant et non l’avocate [...], conseil de l’Etat de Vaud. La jurisprudence relative à l’art. 12 let. a LLCA n’est donc pas applicable en l’espèce. 3.2.2 C’est en revanche à juste titre que le Ministère public a considéré que l’élément constitutif de l’atteinte à l’honneur faisait défaut. On ne saurait tout d’abord voir dans les allégués litigieux l’évocation, comme le suggère le recourant, de l’infraction pénale de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Il n’y est pas mentionné qu’il aurait failli – gravement ou non – à ses devoirs de curateur, ni qu’un quelconque dommage serait survenu. Il n’est pas non plus fait état d’une autre infraction pénale dans les allégués litigieux. Ensuite, ceux-ci n’exposent pas le recourant au mépris en sa qualité d’être humain. Il ressort des allégués 375 et 376 que le recourant « a jugé adéquat de devenir […] le curateur de son ancien élève », lequel « avait commis un double parricide ». Les art. 173 et 174 CP punissent des allégations de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L’allégué 376 comporte ici un jugement de valeur, soit la critique faite au recourant d’avoir accepté d’être désigné curateur de son ancien élève, alors que celui-ci aurait commis un crime. Au demeurant, la désignation en qualité de curateur est un fait qui n’est pas imputable à K.________, mais ressort de la compétence de l’autorité de protection de l’adulte, qui procède après avoir examiné si la personne pressentie remplit les exigences requises (cf. art. 400 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Aucune atteinte à l’honneur ne transparaît dès lors de ces deux allégués. Le même constat s’impose en ce qui concerne les allégués 377 et 378. Il y est indiqué que le recourant « mélangeant ses intérêts personnels et de curateur » a proposé à ses élèves d’intégrer l’appartement de sa personne protégée, ce qui les avait éloignées de leurs familles, pour ensuite les y retrouver. Ces allégations ne suggèrent toutefois pas que le recourant aurait adopté un comportement contraire à l’honneur. On ne comprend pas en quoi l’éloignement des jeunes filles de leurs familles revêtirait un caractère méprisable et le mélange d’intérêts personnels et de curateur a trait à l’attribution d’un logement d’un ancien élève à d’autres élèves et non pas au recourant lui-même. Ce faisant, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu’il estime que les allégués en cause sont attentatoires à son honneur. Par surabondance, E.________, respectivement l’Etat de Vaud, seraient fondés à se prévaloir d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. En effet, les quatre allégués litigieux ont été tenus dans le cadre d’un conflit du travail relatif au licenciement du recourant et porté devant les autorités judiciaires. Il est admissible pour l’employeur, dans ce contexte, d’énumérer des manquements de l’employé, ou de mettre en exergue certains comportements discutables de celui-ci et, partant, d’alléguer en procédure de tels manquements ou comportements. Les allégués émanent ici de l’employeur du recourant et ont un rapport avec les élèves de ce dernier ainsi que ses relations avec celles-ci, sans qu’il ne soit fait état d’une infraction pénale. Ils ne sont au demeurant pas inutilement blessants, ni n’excèdent ce qui est admissible dans le contexte précité. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs d’une infraction contre l’honneur ne sont manifestement pas réunis, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :