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Décision / 2023 / 30

Waadt · 2023-01-27 · Français VD
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EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, RÉCIDIVE{INFRACTION}, REJET DE LA DEMANDE | 20 CP, 139 CPP (CH), 182 CPP (CH), 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui étaient reprochés, affirmant avoir passé la nuit chez une amie (PV aud. 2) Lorsque le Ministère public a procédé à son audition le 6 septembre 2022 (PV aud. 3), X.________ est revenu sur ses déclarations et a admis s’être introduit chez A.Y.________ et avoir observé B.Y.________, précisant qu’il ne la connaissait pas et qu’il ne l’avait jamais rencon­trée. X.________ a notamment expliqué à la procureure que, par moment, il pouvait « lutter contre ses envies », qu’il était entré dans l’appartement de A.Y.________ car il avait été « tenté », qu’il avait l’impression qu’un suivi psychothé­rapeutique pourrait l’aider à maîtriser ses « penchants », que sa sœur – qui s’avère être sa cousine, M.________ – voulait comprendre ce qu’il lui passait par la tête et être informée de ses déplacements, et que c’était une manière pour celle-ci de lui éviter la « tentation ». Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 septembre 2022, X.________ a notamment déclaré : « J’ai l’oppor­tunité de reprendre le suivi avec ma psychologue et je sais que c’est quelque chose qui pourra m’aider par la suite, car j’ai besoin d’aide. » g) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de dommages à la propriété et de violation de domicile, et d’un risque de réitération. B. a) Par avis du 28 octobre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique de X.________ réalisée en 2021 et qu’il entendait désigner en qualité d’experts le Prof. [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique auprès de l’IPL, avec pour mission de répondre aux deux questions suivantes (P. 22) : « 1. X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la cause [...]. Je requiers dès lors la réactualisation du rapport déposé le 27 octobre 2021 dans la procédure précitée, à la lumière des nouveaux éléments survenus. 2. Avez-vous des remarques complémentaires à formuler ? ». Le Ministère public a imparti un délai de deux semaines aux parties pour s’exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser. b) Par courrier du 2 novembre 2022, X.________ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychia­trique du 27 octobre 2021. c) Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique de X.________ réalisée le 27 octobre 2021 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, la procureure a considéré que X.________ avait été condamné le 19 mai 2022 pour des faits strictement similaires à ceux qui faisaient l’objet de la présente enquête, qu’il avait été libéré condi­tionnellement le 30 août 2022, qu’il avait récidivé moins d’une semaine après sa libération, que, contrairement à ce que les experts avaient retenu dans leur rapport du 27 octobre 2021, les faits tendaient à démontrer que le prévenu était incapable de gérer ses pulsions, de sorte que le risque de récidive ne paraissait pas faible et qu’il était ainsi fondamental que les experts ayant rendu le rapport en 2021 puissent indiquer si, au regard des nouveaux faits commis par le prévenu, ils maintenaient leurs conclusions et s’ils préconisaient un changement ou à tout le moins une adaptation de la mesure. C. Par acte du 18 novembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ jusqu’au 5 mars 2023. Dans ses déterminations du 9 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours de X.________ et au maintien de sa décision, et a déclaré se référer intégralement aux considérants de son ordonnance. Par acte du 12 janvier 2023, A.Y.________ et C.Y.________, représentés par Me Mireille Loroch, conseil de choix, ont conclu au rejet du recours de X.________ et à la désignation de Me Mireille Loroch en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 mai 2022/327). En particulier, la décision qui désigne un expert et met en œuvre une expertise psychiatrique est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu de sorte que ce dernier dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander l'annulation ou la modification (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant s’oppose à l’actualisation de l’expertise psychiatrique réalisée en 2021. Invoquant une violation de l’art. 189 CPP, il fait valoir que l’exper­tise réalisée en 2021 a été considérée comme claire et complète dans le cadre d’une précédente enquête pénale le concernant, que son exactitude ne saurait être mise en doute et que les experts se seraient déjà prononcés sur son risque de récidive. Il soutient que sa libération conditionnelle aurait eu lieu sans qu’aucune des mesures préconisées par les experts n’ait été mise en œuvre, qu’il serait sorti de prison sans qu’aucun rendez-vous auprès de sa thérapeute et de la FVP n’ait été fixé, que sa demande de prise en charge du traitement ambulatoire n’aurait été demandée par l’Office d’exécution des peines que deux jours après sa libération conditionnelle, que la FVP ne l’aurait contacté qu’une semaine après sa libération pour lui proposer une entrevue trois semaines après sa sortie de prison et qu’il n’aurait ainsi pas pu béné­ficier dès sa sortie du cadre préconisé par les experts et tester sa liberté dans les conditions prévues par l’ordonnance de libération conditionnelle du Juge d’applica­tion des peines.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1 re phr. CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (TF 6B_1408/2021 du

E. 2.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019,

n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée aujourd'hui (TF 6B_272/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.3.4. et les réf. cit. ; Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). A cet égard, le critère formel de l’ancienneté de l’expertise n’est pas déterminant ; seule l’est la question matérielle de savoir si la situation à la base de l’expertise s’est modifiée ; si tel est le cas, cette expertise a perdu de son actualité et une actualisation est indispensable (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.3 ; TF 6B_272/2012 précité). Il faut que cette modification porte sur des points qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le résultat de l’expertise (Donatsch, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 9 ad art. 189 StPO et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une enquête pénale antérieure, clôturée par jugement du 19 mai 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lequel est définitif et exécutoire dès cette date. Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique de X.________ a été réalisée par des experts de l’IPL qui ont déposé leur rapport le 27 octobre 2021. Ce rapport d’exper­tise était clair, complet et sans contradictions. Depuis lors, toutefois, le recourant a récidivé, et ce immédiatement après avoir été libéré. C’est à tort que le recourant conteste qu’il s’agisse d’une circonstance nouvelle justifiant une actualisation de l’expertise précitée. D’abord, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2.2), le caractère récent de la précédente expertise n’est pas un critère déterminant. Selon les experts, le premier facteur de récidive à prendre en considération est l’influençabilité du recourant par des tiers dyssociaux. Or, dans le cas de la récidive du 6 septembre 2022 du recourant, cet élément ne semble à première vue n’avoir joué aucun rôle. X.________ a déclaré à la procureure (PV aud. 3) qu’il avait passé la soirée litigieuse avec M.________, puis avec une amie, avant de pénétrer sans droit dans l’appartement de A.Y.________. Il a dit avoir été « tenté » et n’a expliqué son comportement que par le fait que l’accompa­gnement préconisé par les experts n’avait pas été mis en place immédia­tement à sa sortie de prison le 30 août 2022. Il peut certes être donné acte au recourant que, contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance de libération conditionnelle du Juge d’application des peines du 30 août 2022, aucune mesure d’accompagnement – contrôles réguliers d’absti­nence aux produits stupéfiants et à l’alcool, traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, assistance de probation par la FVP – n’avait été organisée avant sa sortie de prison. Le recourant n’avait aucun rendez-vous avec un thérapeute ou avec la FVP planifié à sa libération. Ce n’est que le 1 er septembre 2022 que l’Office d’exécution des peines a adressé au Centre Métropole Psy une demande de suivi pour la prise en charge du recourant et la FVP n’a pris contact avec X.________ que le 6 septembre 2022 pour lui fixer un rendez-vous le 20 septembre 2022. Le recourant, qui a reconnu avoir besoin d’aide, a dit à la procureure qu’il avait convenu avec M.________ de la tenir informée de ses déplacements, pour éviter la « tentation » (PV aud. 3). Même si le cadre n’a pas pu être immédiatement mis en place, il n’en demeure pas moins que X.________ a récidivé à peine une semai­ne après sa sortie de prison. Il s’agit d’une circonstance qui paraît entrer en contra­diction avec l’appréciation des experts selon laquelle le risque de récidive à court ou moyen terme était faible. Aussi, au vu des éléments nouveaux qui se sont produits, il apparaît pertinent de soumettre cette question aux experts à qui il appartiendra d’examiner la cause de la récidive du recourant, savoir si cette nouvelle récidive a pour origine un trouble mental ou une addiction ou, le cas échéant, si elle trouve son origine dans le défaut d’accompagnement immédiat du recourant, comme celui-ci le soutient. Il s’agit d’une question qui nécessite la compétence d’un spécialiste, et à laquelle un juge ne peut pas répondre. Les conditions posées par la jurisprudence pour l’actualisation d’une expertise sont remplies. Partant, mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3.2 Me Mireille Loroch, qui a déposé des déterminations pour les parents de B.Y.________, requiert sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de A.Y.________ et de C.Y.________ pour la procédure de recours. Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). En l’occurrence, A.Y.________ a déposé plainte pénale pour vol par effraction et s’est constitué partie civile sans prendre de conclusions. Quant à C.Y.________, elle n’a pas déposé plainte et ne s’est pas constituée partie civile, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 104 al. 1 CPP et la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit ne se pose pas en ce qui la concerne. Dans ces conditions, A.Y.________ devait – pour prétendre à la désigna­tion d’un conseil juridique gratuit – établir son indigence, à tout le moins en fournissant à l’autorité toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de ses revenus et de sa fortune. A.Y.________ n’ayant produit aucune pièce pour tenter d’établir que la condition de son indigence serait remplie, il n’y a pas lieu de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et sa requête doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2022 est confirmée. III. La requête de C.Y.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est irrecevable. IV. La requête de A.Y.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. V. L’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, défenseur d’office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurinda Konde, avocate (pour X.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour A.Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 5 mai 2022 consid. 2.1).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.01.2023 Décision / 2023 / 30

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, RÉCIDIVE{INFRACTION}, REJET DE LA DEMANDE | 20 CP, 139 CPP (CH), 182 CPP (CH), 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 16 PE22.016462-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2023 ___________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 139 al. 1, 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de maintien de la mise en œuvre d’une réactualisation d’une expertise psychiatrique rendue le 7 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016462-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de Lausanne a condamné X.________, né le [...] 2000 à [...] (Angola), au bénéfice d’un permis F, pour dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, contrainte sexuelle, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au préjudice d’un proche ou d’un familier, conduite d’un véhicule automobile sans être valablement accompagné, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus les 24 août 2020 et 2 janvier 2021, lors desquels X.________ s’était introduit sans droit dans l’appartement de deux victimes, puis dans leur salle de bains où elles étaient en train de se doucher, et les avait observées nues avant de prendre la fuite, ainsi que ceux survenus le 6 février 2021, lors desquels il s’était introduit sans droit dans la chambre de sa victime alors qu’elle dormait, l’avait sommée de se tourner avant de lui toucher les fesses par-dessus son pyjama, puis de baisser son pantalon et de lui demander de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle avait refusé de faire avant de crier et qu’il ne quitte la pièce, et le 13 octobre 2021, lors desquels il avait tenté de s’introduire dans l’appartement d’une potentielle victime. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 19 mai 2022, une expertise psychiatrique de X.________ a été réalisée par le Prof. [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL), qui ont déposé leur rapport le 27 octobre 2021 (P. 5). Les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger avec un QI global évalué à 66, relevant que ce trouble psychique n’était pas considéré comme un grave trouble mental sur le plan psychiatrique, que ce retard mental limitait X.________ dans ses prises de décision, qu’il se traduisait par une imma­turité intellectuelle et affective associée à un faible jugement critique, conduisant à une grande influençabilité par l’entourage extérieur, que la fréquentation de pairs dyssociaux représentait un facteur important de risque de récidive et que ce trouble pouvait égale­ment conduire à des comportements de nature impulsive aux conséquence peu réfléchies. Les experts ont indiqué que la faculté de X.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée de façon légère en raison de son trouble psychique, que sa responsabilité pénale était ainsi légèrement diminuée, que le risque de récidive pour des faits de même nature était faible à court ou moyen terme, dépendant notamment des conditions de vie rencontrées par le prévenu à l’extérieur, qu’une prise en charge psychoéducative ambulatoire dans une consultation publique ou privée serait utile pour contribuer à diminuer le risque de récidive et que X.________ était disposé à se rendre à son suivi ambulatoire. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a considéré qu’un traite­ment ambulatoire de X.________ était indispensable et que s’il était relaxé sans la mise en place de la reprise de son suivi thérapeutique, le risque de récidive serait important. Il avait ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b) Outre la condamnation du 19 mai 2022, l’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ fait état des deux inscriptions suivantes :

- 27 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et amende de 120 fr. ;

- 20 juillet 2020 : Ministère public du Nord vaudois, infraction d’impor­tance mineure (obtention frauduleuse d’une prestation), faux dans les certificats, contravention à la Loi fédérale sur les transports de voyageurs, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et amende de 300 francs. c) Par ordonnance du 30 août 2022, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.________ avec effet immédiat, lui a fixé un délai d’épreuve d’un an, lui a ordonné de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool pendant toute la durée du délai d’épreuve et a dit qu’il avait l’obligation de collaborer dans le cadre de son traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, aussi longtemps que celui-ci serait ordonné (P. 10). L’Office d’exécution des peines a été chargé de la mise en œuvre des conditions à la libération conditionnelle de X.________ et a confié le mandat de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) (P. 10 et P. 17/1). d) Par courrier du 1 er septembre 2022 (P. 17/5), l’Office d’exécution des peines a informé le Dr [...] du Centre Métropole Psy qu’il avait pris note du fait qu’il acceptait d’entrer en matière sur sa demande de mandat médico-légal et lui a adressé une demande de suivi pour la prise en charge de X.________ mentionnant les points de vigilance qui nécessitaient une atten­tion particulière par le thérapeute, savoir la régularité du suivi, le respect de l’absti­nence en matière de stupéfiants et d’alcool, la gestion de l’impulsivité et les fréquen­tations de l’intéressé et leur influençabilité. Par courrier du 6 septembre 2022, la FVP a pris contact avec X.________ au sujet de son mandat d’assis­tance de probation et l’a convoqué dans ses bureaux le 20 septembre 2022 (P. 17/6). e) Le 6 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui était reproché d’avoir, le 6 septembre 2022 à 04h10, pénétré sans droit dans l’appartement de A.Y.________ en forçant une fenêtre d’une chambre, de s’être rendu dans la chambre de sa fille B.Y.________, née le [...] 2007, et de l’avoir observée avant de quitter la pièce et de s’enfuir. Le 6 septembre 2022, A.Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. f) X.________ a été interpellé par la police le 6 septembre 2022. Lors de son audition par la police du même jour, X.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant avoir passé la nuit chez une amie (PV aud. 2) Lorsque le Ministère public a procédé à son audition le 6 septembre 2022 (PV aud. 3), X.________ est revenu sur ses déclarations et a admis s’être introduit chez A.Y.________ et avoir observé B.Y.________, précisant qu’il ne la connaissait pas et qu’il ne l’avait jamais rencon­trée. X.________ a notamment expliqué à la procureure que, par moment, il pouvait « lutter contre ses envies », qu’il était entré dans l’appartement de A.Y.________ car il avait été « tenté », qu’il avait l’impression qu’un suivi psychothé­rapeutique pourrait l’aider à maîtriser ses « penchants », que sa sœur – qui s’avère être sa cousine, M.________ – voulait comprendre ce qu’il lui passait par la tête et être informée de ses déplacements, et que c’était une manière pour celle-ci de lui éviter la « tentation ». Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 septembre 2022, X.________ a notamment déclaré : « J’ai l’oppor­tunité de reprendre le suivi avec ma psychologue et je sais que c’est quelque chose qui pourra m’aider par la suite, car j’ai besoin d’aide. » g) Par ordonnance du 9 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 décembre 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de dommages à la propriété et de violation de domicile, et d’un risque de réitération. B. a) Par avis du 28 octobre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique de X.________ réalisée en 2021 et qu’il entendait désigner en qualité d’experts le Prof. [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique auprès de l’IPL, avec pour mission de répondre aux deux questions suivantes (P. 22) : « 1. X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de la cause [...]. Je requiers dès lors la réactualisation du rapport déposé le 27 octobre 2021 dans la procédure précitée, à la lumière des nouveaux éléments survenus. 2. Avez-vous des remarques complémentaires à formuler ? ». Le Ministère public a imparti un délai de deux semaines aux parties pour s’exprimer sur le choix des experts et les questions à leur poser. b) Par courrier du 2 novembre 2022, X.________ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychia­trique du 27 octobre 2021. c) Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique de X.________ réalisée le 27 octobre 2021 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, la procureure a considéré que X.________ avait été condamné le 19 mai 2022 pour des faits strictement similaires à ceux qui faisaient l’objet de la présente enquête, qu’il avait été libéré condi­tionnellement le 30 août 2022, qu’il avait récidivé moins d’une semaine après sa libération, que, contrairement à ce que les experts avaient retenu dans leur rapport du 27 octobre 2021, les faits tendaient à démontrer que le prévenu était incapable de gérer ses pulsions, de sorte que le risque de récidive ne paraissait pas faible et qu’il était ainsi fondamental que les experts ayant rendu le rapport en 2021 puissent indiquer si, au regard des nouveaux faits commis par le prévenu, ils maintenaient leurs conclusions et s’ils préconisaient un changement ou à tout le moins une adaptation de la mesure. C. Par acte du 18 novembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ jusqu’au 5 mars 2023. Dans ses déterminations du 9 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours de X.________ et au maintien de sa décision, et a déclaré se référer intégralement aux considérants de son ordonnance. Par acte du 12 janvier 2023, A.Y.________ et C.Y.________, représentés par Me Mireille Loroch, conseil de choix, ont conclu au rejet du recours de X.________ et à la désignation de Me Mireille Loroch en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 mai 2022/327). En particulier, la décision qui désigne un expert et met en œuvre une expertise psychiatrique est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu de sorte que ce dernier dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander l'annulation ou la modification (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à l’actualisation de l’expertise psychiatrique réalisée en 2021. Invoquant une violation de l’art. 189 CPP, il fait valoir que l’exper­tise réalisée en 2021 a été considérée comme claire et complète dans le cadre d’une précédente enquête pénale le concernant, que son exactitude ne saurait être mise en doute et que les experts se seraient déjà prononcés sur son risque de récidive. Il soutient que sa libération conditionnelle aurait eu lieu sans qu’aucune des mesures préconisées par les experts n’ait été mise en œuvre, qu’il serait sorti de prison sans qu’aucun rendez-vous auprès de sa thérapeute et de la FVP n’ait été fixé, que sa demande de prise en charge du traitement ambulatoire n’aurait été demandée par l’Office d’exécution des peines que deux jours après sa libération conditionnelle, que la FVP ne l’aurait contacté qu’une semaine après sa libération pour lui proposer une entrevue trois semaines après sa sortie de prison et qu’il n’aurait ainsi pas pu béné­ficier dès sa sortie du cadre préconisé par les experts et tester sa liberté dans les conditions prévues par l’ordonnance de libération conditionnelle du Juge d’applica­tion des peines. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1 re phr. CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (TF 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.1). 2.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019,

n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée aujourd'hui (TF 6B_272/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.3.4. et les réf. cit. ; Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). A cet égard, le critère formel de l’ancienneté de l’expertise n’est pas déterminant ; seule l’est la question matérielle de savoir si la situation à la base de l’expertise s’est modifiée ; si tel est le cas, cette expertise a perdu de son actualité et une actualisation est indispensable (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.3 ; TF 6B_272/2012 précité). Il faut que cette modification porte sur des points qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le résultat de l’expertise (Donatsch, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 9 ad art. 189 StPO et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une enquête pénale antérieure, clôturée par jugement du 19 mai 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lequel est définitif et exécutoire dès cette date. Dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique de X.________ a été réalisée par des experts de l’IPL qui ont déposé leur rapport le 27 octobre 2021. Ce rapport d’exper­tise était clair, complet et sans contradictions. Depuis lors, toutefois, le recourant a récidivé, et ce immédiatement après avoir été libéré. C’est à tort que le recourant conteste qu’il s’agisse d’une circonstance nouvelle justifiant une actualisation de l’expertise précitée. D’abord, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2.2), le caractère récent de la précédente expertise n’est pas un critère déterminant. Selon les experts, le premier facteur de récidive à prendre en considération est l’influençabilité du recourant par des tiers dyssociaux. Or, dans le cas de la récidive du 6 septembre 2022 du recourant, cet élément ne semble à première vue n’avoir joué aucun rôle. X.________ a déclaré à la procureure (PV aud. 3) qu’il avait passé la soirée litigieuse avec M.________, puis avec une amie, avant de pénétrer sans droit dans l’appartement de A.Y.________. Il a dit avoir été « tenté » et n’a expliqué son comportement que par le fait que l’accompa­gnement préconisé par les experts n’avait pas été mis en place immédia­tement à sa sortie de prison le 30 août 2022. Il peut certes être donné acte au recourant que, contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance de libération conditionnelle du Juge d’application des peines du 30 août 2022, aucune mesure d’accompagnement – contrôles réguliers d’absti­nence aux produits stupéfiants et à l’alcool, traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, assistance de probation par la FVP – n’avait été organisée avant sa sortie de prison. Le recourant n’avait aucun rendez-vous avec un thérapeute ou avec la FVP planifié à sa libération. Ce n’est que le 1 er septembre 2022 que l’Office d’exécution des peines a adressé au Centre Métropole Psy une demande de suivi pour la prise en charge du recourant et la FVP n’a pris contact avec X.________ que le 6 septembre 2022 pour lui fixer un rendez-vous le 20 septembre 2022. Le recourant, qui a reconnu avoir besoin d’aide, a dit à la procureure qu’il avait convenu avec M.________ de la tenir informée de ses déplacements, pour éviter la « tentation » (PV aud. 3). Même si le cadre n’a pas pu être immédiatement mis en place, il n’en demeure pas moins que X.________ a récidivé à peine une semai­ne après sa sortie de prison. Il s’agit d’une circonstance qui paraît entrer en contra­diction avec l’appréciation des experts selon laquelle le risque de récidive à court ou moyen terme était faible. Aussi, au vu des éléments nouveaux qui se sont produits, il apparaît pertinent de soumettre cette question aux experts à qui il appartiendra d’examiner la cause de la récidive du recourant, savoir si cette nouvelle récidive a pour origine un trouble mental ou une addiction ou, le cas échéant, si elle trouve son origine dans le défaut d’accompagnement immédiat du recourant, comme celui-ci le soutient. Il s’agit d’une question qui nécessite la compétence d’un spécialiste, et à laquelle un juge ne peut pas répondre. Les conditions posées par la jurisprudence pour l’actualisation d’une expertise sont remplies. Partant, mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). 3.2 Me Mireille Loroch, qui a déposé des déterminations pour les parents de B.Y.________, requiert sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de A.Y.________ et de C.Y.________ pour la procédure de recours. Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). En l’occurrence, A.Y.________ a déposé plainte pénale pour vol par effraction et s’est constitué partie civile sans prendre de conclusions. Quant à C.Y.________, elle n’a pas déposé plainte et ne s’est pas constituée partie civile, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 104 al. 1 CPP et la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit ne se pose pas en ce qui la concerne. Dans ces conditions, A.Y.________ devait – pour prétendre à la désigna­tion d’un conseil juridique gratuit – établir son indigence, à tout le moins en fournissant à l’autorité toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination d’une image fidèle et complète de ses revenus et de sa fortune. A.Y.________ n’ayant produit aucune pièce pour tenter d’établir que la condition de son indigence serait remplie, il n’y a pas lieu de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et sa requête doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2022 est confirmée. III. La requête de C.Y.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est irrecevable. IV. La requête de A.Y.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. V. L’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, défenseur d’office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurinda Konde, avocate (pour X.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour A.Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :