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Décision / 2023 / 177

Waadt · 2023-03-13 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI | 385 CPP (CH), 90 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1 re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé

(art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer

précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent

une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont

attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art.

81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision

si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à

l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger

[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision »

(art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend

se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber,

in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2

e

éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle

mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application

du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées

à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète

dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre

un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer

un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation

d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même.

Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.

89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise

pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre

2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet

2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

E. 1.3 En l’espèce, le suivi des envois de la Poste indique que l’ordonnance entreprise a été notifiée le 22 février 2023 à la prison du Bois-Mermet, où le recourant est incarcéré. Bien que daté du 3 mars 2023, le recours interjeté personnellement par A.________ a été posté le 7 mars suivant. Or, le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le 6 mars 2023, premier jour ouvrable après le 4 mars 2023. On ignore toutefois quand précisément l’établissement pénitentiaire a transmis l’ordonnance à l’intéressé ni quand celui-ci a remis son recours au personnel de la prison pour qu’il l’expédie. Au vu des considérations qui vont suivre, il n’est cependant pas nécessaire d’interpeller la prison du Bois-Mermet afin de déterminer si le recours est tardif ou non. En effet, l’acte de recours est irrecevable dès lors qu’il ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 385 CPP. Il ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. Le recourant se contente, en substance, de soutenir qu’il aurait « participé à des fraudes » sans le savoir, qu’il aurait été utilisé, qu’on chercherait à lui « faire porter le chapeau », qu’il serait prêt à collaborer avec la justice, avant de conclure qu’il attend d’être convoqué à une audience contradictoire. Ce faisant, il ne soutient pas clairement qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son encontre ni ne conteste la réalisation des autres conditions justifiant son maintien en détention provisoire. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant est assisté d’un défenseur d'office à qui l’ordonnance litigieuse a été notifiée le 23 février 2023.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. A.________, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.03.2023 Décision / 2023 / 177

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI | 385 CPP (CH), 90 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 176 PE22.002181-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 90, 385 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.002181-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant algérien sans autorisation de séjour en Suisse, A.________ fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison des faits suivants : « Dossiers A et B : 1. A.________ et Q.________ ont effectué du phishing par SMS auprès de particuliers en Suisse, en se faisant passer pour C.________. En cliquant sur le lien proposé, les lésés étaient invités à entrer les données de leur carte de crédit sur un site identique à celui de C.________. A.________ et Q.________ ont ensuite utilisé lesdites données pour effectuer des commandes d’iPhone, d’iPad, d’appareils photographiques, de Smartwatches ou de cartes Apple Store et PlayStation Store auprès de commerces en lignes tels que Coop, Interdiscount, Fust et Microspot.ch. Pour l’heure, il y a au moins 25 cas annoncés et le préjudice estimé s’élève à un peu plus de CHF 57'000.- (CHF 33'000.- issus des plaintes et CHF 24'269.85 supplémentaires après analyse actuelle de la téléphonie et documents retrouvés [cf. P. 75]). A la suite de la plainte de B.________ du 12 août 2022, il est apparu que ce sont 706'980 SMS de phishing qui ont été envoyés par le biais de 90 numéros Yallo et Lebara, qui utilisent le réseau Sunrise. Ces divers numéros ont été insérés principalement dans trois boîtiers différents, soit les IMEI : - [...]; - [...]; - [...]. Par ailleurs, il ressort des recherches de la police cantonale que 24 numéros Swisscom et un numéro espagnol du réseau Salt ont été insérés dans ceux-ci. Ce numéro espagnol, +[...], appartient à A.________. En outre, la carte SIM correspondant au numéro +[...] a été inséré le 23 septembre 2022 dans le boîtier IMEI [...] précité. Ce raccordement est au nom de Q.________. Ces trois boitiers ont été découverts dans le logement sis [...], occupé par A.________ et Q.________ lors de l’opération de police du 23 novembre 2022. 2. Il est fait grief au prévenu d’être resté sur le territoire suisse malgré l’expulsion prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 juin 2020 (cf. P. 56 et PV aud. 6, lignes 80 à 83). 3. Il est fait grief au prévenu de séjourner illégalement en Suisse depuis le 17 juin 2020, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires. Il lui est également fait grief d’y avoir travaillé sans autorisation. 4. Il est fait grief au prévenu de consommer de la marijuana quotidiennement. Dossier C : Le 20 juin 2022, C.________ a déposé plainte en raison d’achats ou tentatives d’achat de cartes iTunes et Google directement au guichet en échange de bons cadeaux achetés sur la boutique en ligne de C.________. Ces achats de bons cadeaux avaient été effectués au moyen de données de cartes bancaires usurpées. Le prévenu s’est rendu à C.________ : 1) filiale d'Aigle, le 16 mai 2022, à 12h36, et a acheté trois cartes iTunes pour CHF 500.-; 2) filiale de Bex, le 18 mai 2022, vers 11h, et a tenté d’acheter deux cartes Google pour CHF 500.-; 3) filiale de Cully, le 18 mai 2022, vers 17h30, et a acheté deux cartes iTunes pour CHF 500.-; 4) filiale de Lutry, le 18 mai 2022, vers 15h10, et a acheté deux cartes iTunes pour CHF 500.-; 5) filiale de Pully, le 1 er juin 2022, vers 17h25, et a tenté d’acheter deux cartes iTunes pour CHF 500.-; Soit pour un total CHF 1500.- d'achats frauduleux et CHF 1000.- de tentatives d'achats frauduleux. Il sied de relever que C.________ a enregistré dix-neuf achats frauduleux de bons effectués entre le 16 mai 2022 à 12h36 et le 2 juin 2022 à 15h34 pour une somme totale de CHF 4’500.- (2x1000 et 5x500) faites avec six cartes de crédit différentes et cinq adresses mail différentes. On relèvera que pour l’une des adresses indiquées, soit "[...]@gmail.com", l’identité enregistrée était "[...]" ». b) A.________ a été interpellé par la police le 23 novembre 2022. Par ordonnance du 27 novembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2023. B. a) Par acte du 10 février 2023, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le prévenu ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. b) Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence. Il a notamment rappelé qu’A.________ avait été interpellé, avec son comparse, dans l’appartement d’où provenaient les SMS de phishing, qu’à l’intérieur de celui-ci, les boîtiers ayant servi à ces envois avaient été retrouvés, que les prévenus avaient chacun inséré une carte SIM à leur nom dans un boîtier faisant l’objet d’une surveillance, respectivement ayant servi au phishing, et que l’enquête avait permis d’établir que la personne qui avait effectué des achats frauduleux aux guichets ainsi que sur la boutique en ligne de C.________ en enregistrant l’identité « [...] » avec l’adresse email « [...]@gmail.com » était A.________. Les soupçons à l’encontre de ce dernier s’étaient en outre renforcés en cours d’enquête puisque les données extraites du téléphone portable des coprévenus, et plus particulièrement les messages et photos échangés entre ces derniers et les dénommés « [...] » et « [...] », laissaient peu de place au doute quant à l’implication d’A.________ dans les faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré que les risques de fuite et de collusion demeuraient réalisés. Le prévenu était un ressortissant algérien, qui était en situation illégale, sans domicile ni revenu licite. Il faisait en outre l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire d’une durée de dix ans. Dans ces conditions et au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, respectivement de la peine privative de liberté d’une durée significative à laquelle il savait qu’il était exposé, on pouvait craindre qu’il tente de se soustraire à la présente procédure, en prenant la fuite ou en tombant dans la clandestinité. S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les investigations (traduction et analyse des messages issus des extractions du téléphone de Q.________, analyse du matériel informatique saisi, réception des réponses des différents sites de commerce en ligne) étaient toujours en cours afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse et le rôle du prévenu, ainsi que le préjudice financier occasionné. Il convenait d’éviter que, libéré, le prévenu n’interfère dans l’instruction, en particulier en prenant contact avec son comparse pour faire pression sur lui ou convenir d’une version commune ou avec d’autres personnes impliquées dans les faits qui n’avaient pas encore été interpellées. C. Par acte daté du 3 mars 2023, posté en courrier A le 7 mars suivant, A.________ a recouru personnellement contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions explicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1 re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3 En l’espèce, le suivi des envois de la Poste indique que l’ordonnance entreprise a été notifiée le 22 février 2023 à la prison du Bois-Mermet, où le recourant est incarcéré. Bien que daté du 3 mars 2023, le recours interjeté personnellement par A.________ a été posté le 7 mars suivant. Or, le délai de dix jours pour recourir arrivait à échéance le 6 mars 2023, premier jour ouvrable après le 4 mars 2023. On ignore toutefois quand précisément l’établissement pénitentiaire a transmis l’ordonnance à l’intéressé ni quand celui-ci a remis son recours au personnel de la prison pour qu’il l’expédie. Au vu des considérations qui vont suivre, il n’est cependant pas nécessaire d’interpeller la prison du Bois-Mermet afin de déterminer si le recours est tardif ou non. En effet, l’acte de recours est irrecevable dès lors qu’il ne répond manifestement pas aux exigences de l’art. 385 CPP. Il ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. Le recourant se contente, en substance, de soutenir qu’il aurait « participé à des fraudes » sans le savoir, qu’il aurait été utilisé, qu’on chercherait à lui « faire porter le chapeau », qu’il serait prêt à collaborer avec la justice, avant de conclure qu’il attend d’être convoqué à une audience contradictoire. Ce faisant, il ne soutient pas clairement qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son encontre ni ne conteste la réalisation des autres conditions justifiant son maintien en détention provisoire. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant est assisté d’un défenseur d'office à qui l’ordonnance litigieuse a été notifiée le 23 février 2023. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. A.________, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :