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Décision / 2023 / 169

Waadt · 2022-12-19 · Français VD
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CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ABUS DE DROIT, SECRET D'AFFAIRES | 29 al. 2 Cst., 102 CPP (CH), 108 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participantes à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision qui accorde aux parties plaignantes le droit de consulter des pièces qu’elles considèrent couvertes par le secret d’affaires, S.________ SA et V.________ Ltd ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP.

E. 2.1 Les recourantes invoquent en premier lieu une violation de leur droit d’être entendues, faisant valoir que l’ordonnance entreprise ne serait pas correctement motivée, qu’elle ne traiterait pas les arguments qu’elles ont soulevés à l’appui de leur requête et qu’elle n’examinerait en particulier pas la question de leur intérêt légitime à la protection du secret d’affaires. En outre, il serait erroné de retenir qu’une enquête interne a été mise en œuvre au sein de S.________ SA. Cette question n’aurait de surcroît aucune pertinence pour statuer sur la question litigieuse, à savoir le droit des parties plaignantes de consulter les pièces concernées par la levée des scellés.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il estimait que les parties plaignantes devaient pouvoir accéder sans restriction au dossier pénal. Il a en premier lieu retenu qu’elles seraient dans le cas contraire privées de leurs droits essentiels de participer à l’administration des preuves. Il a ensuite expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il retenait qu’une enquête interne avec été menée par S.________ SA, en se référant aux rapports d’inspection demandés par celle-ci, aux échanges de courriels et aux informations complémentaires requises en interne. Il a considéré que ces éléments étaient en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes et qu’ils participaient à la manifestation de la vérité. S’agissant enfin de la question du secret d’affaires, le Ministère public a retenu que les recourantes ne contestaient pas le bien-fondé de la levée des scellés prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Les pièces que les recourantes considéraient comme couvertes par un secret d’affaires avaient en outre toutes un lien direct avec les faits dénoncés. L’intérêt de la poursuite pénale et en particulier de l’intérêt à la manifestation de la vérité primait l’intérêt privé des recourantes au maintien du secret d’affaires qu’elles invoquaient. Cette motivation est suffisante et répond aux exigences jurisprudentielles mentionnées ci-dessus. Toute autre est la question de savoir si le raisonnement suivi par la Procureure est correct et en particulier de savoir si les éléments qu’elle a retenus sont ou non pertinents pour trancher la question litigieuse de l’accès au dossier par les parties plaignantes, ce qui sera examiné ci-dessous avec les autres griefs soulevés par les recourantes. Ces autres griefs démontrent par ailleurs que les intéressées ont été en mesure d’attaquer la motivation du Ministère public en connaissance de cause. Partant, le moyen doit être rejeté.

E. 3.1 Se plaignant d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPP en lien avec l’art. 108 al. 1 let. a CPP, les recourantes soutiennent que les parties plaignantes tenteraient de faire un usage abusif de leur droit de consulter le dossier, dès lors qu’il ne s’agirait pas pour elles de défendre leurs intérêts dans la procédure pénale, mais d’exploiter les pièces versées au dossier pénal pour alimenter les procédures civiles pendantes. A l’appui de cette allégation, les recourantes invoquent que les plaignantes H.________ et J.________ SA ont produit dans le cadre des litiges civils qui les opposent à V.________ Ltd plusieurs pièces issues de la procédure pénale. Elles ajoutent que les pièces concernées par la levée des scellés ne seraient pas décisives pour la procédure pénale. Dans la mesure où elles auraient trait au fonctionnement interne des recourantes, ces documents seraient en revanche bien plus essentiels dans le cadre des procédures civiles pendantes.

E. 3.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties – dont fait partie la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) – de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2). Dans ce cadre, la partie plaignante peut consulter, copier et/ou reproduire des pièces figurant au dossier, ainsi que prendre des notes à leur propos (TF 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1 ; TF 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.2). Réservé par l’art. 101 al. 1 CPP, l’art. 108 CPP prévoit cependant que le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2  et les arrêts cités). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). La restriction du droit d’être entendu d’une partie en application de l’art. 108 al. 1 let. a CPP n’est admissible que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence. Tel est notamment le cas lorsqu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. Est également abusif le fait de demander la consultation du dossier pour retarder la procédure, empêcher la manifestation de la vérité, perturber le travail des autorités pénales, rendre publics les résultats de l’instruction ou orienter des participants à des procédures parallèles (Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 108 CPP). Selon certains auteurs, un abus de droit peut également être retenu lorsqu’il y a des raisons concrètes de penser qu’une personne autorisée à consulter le dossier en profite pour communiquer les informations obtenues à des personnes impliquées dans des procédures pénales ou civiles parallèles (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. Zurich 2020, n. 4 et 4a ad art. 108 CPP ; Schmid/Jositsch, Handbuch StPo, 3 e éd., 2017, n. 113 ad art. 108 CPP). D’autres auteurs estiment que cet avis est discutable, relevant que de telles communications peuvent poursuivre des buts légitimes, voire être nécessaires à des fins de défense. Ils estiment ainsi qu’un abus de droit peut être retenu et l’accès au dossier interdit ou restreint, lorsqu’il s’agit de prévenir un risque de collusion (cf. Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 108 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que S.________ SA a requis la mise sous scellés des documents qu’elle avait produits le 20 février 2020 en invoquant l’absence de pertinence des informations collectées, le secret professionnel de l’avocat, le secret commercial et des affaires, ainsi que son droit de ne pas s’auto-incriminer civilement ou pénalement. Elle a notamment expliqué que certains de ces documents dévoilaient sa stratégie de défense et étaient susceptibles d’être utilisés à son détriment par les parties plaignantes dans le cadre de procès civils. Or, à l’exception d’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, le Tribunal des mesures de contrainte a écarté l’ensemble de ces arguments. Il a en particulier considéré que S.________ SA n’avait développé aucune argumentation propre à démontrer en quoi son intérêt privé à ne pas s’exposer sur le plan civil l’emportait sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité poursuivi par l’enquête pénale. Elle n’étayait pas non plus son assertion selon laquelle des données qui pouvaient engager sa responsabilité civile vis-à-vis des banques plaignantes seraient totalement dénuées de pertinence pour les besoins de l’instruction pénale, étant relevé la corrélation qui existait entre ces différentes procédures. S.________ SA n’avait ainsi pas rendu vraisemblable le défaut d’utilité dont elle se prévalait. Force est de constater que l’argumentation que les recourantes développent aujourd’hui sous l’angle de l’art. 108 al. 1 let. a CPP pour restreindre l’accès des plaignantes au dossier ne diffère pas de celle soutenue par S.________ SA devant le Tribunal des mesures de contrainte, dont la décision n’a pas fait l’objet d’un recours. En outre, comme l’a relevé le Ministère public, il est fréquent qu’en matière économique, une procédure civile se déroule parallèlement à une procédure pénale. Le seul fait que les parties plaignantes aient pu précédemment produire des pièces du dossier pénal dans le cadre de procédures civiles pendantes ne permet pas de soupçonner pour autant qu’elles abuseraient de leur droit. Il apparaît au contraire légitime qu’elles puissent accéder sans restriction au dossier pénal et en particulier aux pièces concernées par la levée des scellés. Les recourantes perdent en effet de vue que le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu que S.________ SA ne contestait pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, que les données sous scellés présentaient un lien de connexité évident avec les faits sous enquête et qu’elles n’étaient pas d’emblée dénuées d’utilité au regard notamment du but poursuivi par l’instruction, à savoir de faire la lumière sur les circonstances ayant entouré la disparition de la marchandise financée par les banques plaignantes et dont S.________ SA, par son bureau V.________ Ltd, avait été chargée de l’inspection. La question de la pertinence directe des pièces pour l’enquête a donc déjà été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte et n’a pas été remise en question par les recourantes par le biais d’un recours. Les arguments de ces dernières sont d’autant moins admissibles aujourd’hui que les documents concernés par la levée des scellés tendent à démontrer, comme l’a expliqué de manière détaillée le Ministère public, qu’une enquête interne a été effectuée par S.________ SA, alors qu’elle affirme le contraire en soutenant que de « simples vérifications » ne constitueraient pas encore une enquête à ses yeux. Les parties plaignantes doivent par conséquent pouvoir consulter ces données qui sont de nature à contribuer de manière décisive à la manifestation de la vérité, certaines d’entre elles, selon le Tribunal des mesures de contrainte, étant des échanges entre les différents bureaux de S.________ SA se rapportant directement à la disparition de la marchandise en cause. La consultation de ces pièces permet en outre aux plaignantes de pouvoir exercer leurs autres droits de partie découlant du droit d’être entendu, tels que celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (art. 107 al. 1 let. d CPP) ou de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP). Enfin, les recourantes ne soutiennent pas que les parties plaignantes pourraient communiquer des informations à des tiers qui seraient impliqués dans les procédures civiles parallèles mais qui n’auraient pas pour autant la qualité pour participer à la présente procédure pénale et/ou accéder aux pièces litigieuses. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

E. 4.1 Se plaignant d’une violation de l’art. 102 al. 1 in fine CPP en lien avec l’art. 108 al. 1 let. b CPP, les recourantes font enfin valoir que de nombreuses pièces pour lesquelles la levée des scellés a été prononcée seraient soumises au secret d’affaires ou seraient des fichiers strictement réservés à un usage interne et confidentiel. Se référant entièrement au courrier qu’elles ont adressé le 30 septembre 2022 au Ministère public, les recourantes affirment qu’il s’agirait notamment de décisions stratégiques relatives aux litiges civils qui opposent V.________ Ltd aux parties plaignantes et de consignes données à l’interne à la suite d’échanges avec ces dernières. Ces documents seraient en outre « peu » utiles à la procédure pénale mais extrêmement profitables aux parties plaignantes dans le cadre des procédures civiles.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. S’agissant de tiers, on pensera à la menace ou à l’atteinte à leur sphère privée, à leur sécurité comme à la protection des informations données (secret médical, secret commercial ou de fabrication, secret bancaire) (Lieber, op. cit., n. 6b ad art. 108 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 108 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, à nouveau, l’argumentation des recourantes est similaire à celle qui a été écartée par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure de levée des scellés. S’agissant du secret commercial et des affaires en particulier, cette autorité a retenu que si S.________ SA exposait pour chacun des courriels en quoi il était couvert par un tel secret, elle n’expliquait toutefois pas en quoi ce secret primait l’intérêt à la manifestation de la vérité. Son argumentation se confondait avec le grief de l’absence de pertinence, à la lumière du privilège de ne pas s’auto-incriminer. Or, selon le Tribunal des mesures de contrainte, aucun élément ne permettait de retenir que la production des données mises sous scellés était susceptible de porter sérieusement atteinte aux intérêts de S.________ SA, son seul intérêt à ne pas être mise en cause sur le plan civil ne pouvant faire obstacle aux objectifs poursuivis par la procédure pénale. Il s’ensuivait que le secret commercial et des affaires dont se prévalait S.________ SA ne justifiait pas le maintien des scellés sur les données dont il était question. Il faut donc constater que l’intérêt privé des recourantes au maintien du secret d’affaires a déjà été mis en balance avec les intérêts de la poursuite pénale. On ne voit pas en quoi l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui a procédé au tri des documents produits par S.________ SA et retenu, sans être contredit juridiquement, que les données mises sous scellés n’étaient pas susceptibles de porter sérieusement atteinte aux intérêts de cette société, serait différente sous l’angle de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. L’intérêt des intimées à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendues, qui comprend notamment celui de consulter les pièces constituant le dossier pénal, est prépondérant.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 17 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________ Ltd et de S.________ SA, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour V.________ Ltd et S.________ SA), - Me Marc Gilliéron, avocat (pour J.________ SA, Y.________ Ltd et H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.12.2022 Décision / 2023 / 169

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TRIBUNAL CANTONAL 963 PE17.012311-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst., 102 et 108 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2022 par S.________ SA et V.________ Ltd contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-VWL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques J.________ SA, Y.________ Ltd et H.________ ont déposé une plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société E.________ SA, étaient demeurés impayés. Selon ces établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de [...] en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société S.________ SA (ci-après : S.________ SA), basée à [...], par son bureau V.________ Ltd, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie. Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre E.________ SA, respectivement contre son administrateur unique F.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, V.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis et qui demeure introuvable –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. b) Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de deux collaborateurs de la société S.________ SA, dont U.________, General Counsel. Le 21 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes afin d'entendre A.________, collaborateur de S.________ SA au bureau de [...]. Le procès-verbal de cette audition a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public, qui en a obtenu une traduction le 7 octobre 2019. c) Faisant valoir que les éléments qu’il avait recueillis dans le cadre de son enquête laissaient supposer qu’un ou des membres du bureau S.________ SA de [...] dépendant de V.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes, le Ministère public a adressé, le 30 août 2019, un ordre de production de pièces à S.________ SA. Ce dernier portait sur la production de tous les échanges de courriers, fax et courriels que S.________ SA avait eus avec les représentants du bureau S.________ SA de [...], respectivement ceux de V.________ Ltd dans le cadre du dossier E.________ SA entre le 1 er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Considérant qu’il s’agissait d’une fishing expedition , S.________ SA n’a pas donné suite à cet ordre de production de pièces. Le 4 février 2020, le Ministère public a adressé à S.________ SA un nouvel ordre de production de pièces portant sur les mêmes éléments que ceux indiqués dans l’ordre du 30 août 2019, en précisant que cette requête ne relevait en aucune manière d’une fishing expedition , mais qu’elle reposait sur des éléments tangibles du dossier que le Ministère public ne pouvait développer compte tenu du risque de collusion. Le 20 février 2020, S.________ SA a adressé un courrier au Ministère public avec les informations requises sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés. Le 5 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande de levée de scellés au Tribunal des mesures de contrainte. d) A ce stade de l'enquête, ni la société S.________ SA, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention. e) En parallèle à l’instruction, Me Pascal de Preux a requis au nom de S.________ SA, le 21 septembre 2018, l’accès au dossier pénal en invoquant un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. Il a notamment fait valoir que sa mandante avait été attraite en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par H.________ et J.________ SA et que celles-ci se fondaient majoritairement sur des pièces ressortant de la procédure pénale. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis la requête de S.________ SA, accordant cependant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes H.________ et J.________ SA dans la procédure civile ouverte à l'encontre de S.________ SA. f) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux a requis au nom de V.________ Ltd l'accès au dossier, invoquant la procédure civile intentée contre sa mandante par H.________ le 15 mai 2019 et indiquant entre autres que cet établissement bancaire se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à V.________ Ltd. Il a en premier lieu considéré que V.________ Ltd n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et qu’en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la Procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où V.________ Ltd avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par H.________ dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire d’A.________ étaient en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par V.________ Ltd. Le fait que le prénommé ne fût plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe S.________ SA soient entendus. Par arrêt du 29 octobre 2020 (n° 777), rendu à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2020 (1B_74/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par V.________ Ltd et a confirmé l’ordonnance précitée. Elle a constaté que V.________ Ltd possédait un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les parties plaignantes. A ce stade de l'instruction toutefois, il convenait de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y avait lieu de constater qu’un risque de collusion concret persistait tant au sein de V.________ Ltd, qu’entre cette société et S.________ SA. Les éléments que le Ministère public avait recueillis laissaient supposer qu'un ou des membres du bureau S.________ SA de E.________, dépendant de V.________ Ltd, avaient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. S.________ SA avait produit les informations requises par le Ministère public sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés et la demande de levée de scellés adressée par le Ministère public le 5 mars 2020 au Tribunal des mesures de contrainte était encore pendante, de sorte que le Ministère public n’avait pas encore pu prendre connaissance des pièces qu’il estimait nécessaire d’obtenir avant de procéder à de nouvelles auditions. Cette documentation était susceptible de contenir des éléments qui pouvaient justifier que certains employés de V.________ Ltd ou de S.________ SA soient entendus. A ce stade de la procédure, la recourante ne pouvait par conséquent pas accéder au dossier pénal, le risque qu’elle transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurant concret. L'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était ainsi supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Les mesures proposées par celle-ci pour limiter le risque de collusion n'offraient pas de garanties suffisantes et étaient prématurées, dès lors que l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblaient pas connus. Enfin, S.________ SA s’était vue partiellement refuser l’accès au dossier pénal par ordonnance du 29 novembre 2018. Or, S.________ SA et V.________ Ltd avaient un conseil commun. S.________ SA ne devait pas pouvoir accéder par l’intermédiaire de V.________ Ltd et de leur conseil commun à des informations qui lui étaient pour l’instant refusées. g) Le 14 avril 2022, Me Pascal de Preux a une nouvelle fois requis, au nom de V.________ Ltd, l’accès au dossier pénal. Par ordonnance du 9 mai 2022, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à V.________ Ltd. Il a considéré que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale s’opposait toujours au droit de V.________ Ltd de consulter le dossier pénal. Les considérants de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 29 octobre 2020 demeuraient pleinement applicables puisque le Ministère public n’avait toujours pas pu prendre connaissance des pièces sous scellés. Or, cette documentation était susceptible de contenir des éléments pouvant justifier que des employés de V.________ Ltd ou de S.________ SA soient entendus ou réentendus, dont U.________. Les éléments recueillis laissaient en effet supposer qu’un ou des membres du bureau S.________ SA de [...] étaient impliqués dans les faits pour lesquels une instruction avait été ouverte. Le risque que V.________ Ltd transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurait encore concret. Par arrêt du 17 octobre 2022 (n° 767), notifié le 28 novembre suivant, la Chambre de céans a admis le recours formé par V.________ Ltd et a annulé l’ordonnance précitée. Elle a retenu que le Ministère public avait statué sans avoir transmis au préalable à la recourante les déterminations que les parties plaignantes lui avaient adressées le 4 mai 2022, de sorte le droit d’être entendu de V.________ Ltd avait été violé. h) Par ordonnance du 1 er septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents produits par V.________ Ltd le 20 février 2020, à l’exception d’un élément couvert par le secret professionnel de l’avocat. B. a) Par courrier du 12 septembre 2022, Me Pascal de Preux, agissant au nom de S.________ SA et de V.________ Ltd, a indiqué que S.________ SA renonçait à recourir contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en revanche requis qu’interdiction soit faite aux parties plaignantes J.________ SA et H.________ d’accéder aux pièces versées au dossier à la suite de cette décision. Invoquant les art. 102 al. 1 et 108 al. 1 let. a et b CPP, il a soutenu, d’une part, que la plupart de ces pièces ne seraient pas pertinentes pour la procédure pénale. D’autre part, les parties plaignantes feraient preuve d’un abus de droit en utilisant la procédure pénale pour obtenir des pièces afin d’alimenter les procédures civiles qu’elles avaient intentées à l’encontre de V.________ Ltd. Enfin, de nombreuses pièces versées au dossier à la suite de la levée des scellés contiendraient des secrets d’affaires de S.________ SA et V.________ Ltd. Or, l’intérêt de celles-ci au maintien de ces secrets serait prépondérant. Le 26 septembre 2022, la Procureure a indiqué à Me Pascal de Preux qu’il apparaissait que toutes les pièces pour lesquelles la levée des scellés avait été ordonnée étaient utiles à la manifestation de la vérité et que l’on ne distinguait au demeurant pas celles qui pouvaient être couvertes par un secret d’affaires des requérantes. La Procureure a invité S.________ SA et V.________ Ltd à lui fournir des précisions sur les pièces concernées par un prétendu secret d’affaires. Le 29 septembre 2022, les parties plaignantes, par l’intermédiaire de leur conseil commun, Me Marc Gilliéron, ont conclu au rejet de la requête de S.________ SA et V.________ Ltd et ont requis que la société Y.________ Ltd, dans la mesure où aucun abus de droit n’était invoqué contre elle par les requérantes, puisse accéder aux pièces sur lesquelles la levée des scellés avait été ordonnée. Le 30 septembre 2022, S.________ SA et V.________ Ltd ont indiqué au Ministère public les fichiers qu’elles estimaient être concernés par le secret d’affaires, puis confirmé leur requête tendant à ce qu’interdiction soit faite aux parties plaignantes d’accéder aux pièces versées au dossier pénal à la suite de l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 3 octobre 2022, S.________ SA et V.________ Ltd se sont déterminées sur le courrier des parties plaignantes du 29 septembre 2022, indiquant notamment que leur requête concernait également Y.________ Ltd. Elles ont précisé qu’elles ne remettaient pas en question le bien-fondé de la levée des scellés prononcée, le Ministère public devant « à l’évidence » pouvoir consulter les pièces concernées, mais uniquement l’accès qui pourrait être accordé aux parties plaignantes, de sorte qu’il s’agissait d’un grief différent que celui qui aurait pu être invoqué dans le cadre d’un recours contre la levée des scellés. b) Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a rejeté la requête de S.________ SA et V.________ Ltd, considérant que les parties plaignantes devaient pouvoir accéder sans restriction au dossier pénal. La Procureure a relevé premièrement que le fait que des procédures civiles soient concomitantes à une procédure pénale était courant dans les affaires économiques. Considérer qu’une partie plaignante ne pouvait pas consulter le dossier pénal tant que l’affaire civile concomitante n’était pas jugée la privait de faire valoir ses droits essentiels de participer à l’administration des preuves. On ne pouvait pas retenir qu’en ayant fait valoir dans le cadre de la procédure civile une pièce de la procédure pénale, les parties plaignantes abuseraient de leur droit en consultant le présent dossier et encore moins qu’elles le feraient dans le seul but d’alimenter les procès civils encore pendants. Les parties plaignantes avaient le droit de participer à l’administration des preuves et à la manifestation de la vérité. En l’occurrence, les pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés démontraient qu’une enquête interne avait, dans les faits, été conduite par les requérantes après les événements intervenus au printemps 2017. A la lecture des courriels échangés entre U.________, General Counsel and Chief Compliance Officer de S.________ SA, avec B.________ (employée de S.________ SA Moscou) entre le 2 novembre 2017 et le 13 avril 2018, il apparaissait que S.________ SA avait collecté l’ensemble des rapports d’inspection effectués par V.________ Ltd, les contrats conclus avec les sociétés O.________ Ltd, [...] Ltd et E.________ SA et sollicité des précisions sur les informations transmises par S.________ SA Moscou en lien avec la manière dont les inspections avaient été conduites par V.________ Ltd et par qui ces dernières avaient été conduites. Ces échanges démontraient qu’une enquête interne avait, dans les faits, été conduite par les requérantes en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes. Il en allait de même s’agissant des courriels échangés entre G.________ (employée de S.________ SA) et notamment L.________ (S.________ SA Russie) entre le 4 juillet 2017 et le 2 juillet 2018 relatifs à l’authenticité des rapports d’inspection établis par V.________ Ltd ainsi que sur la manière dont les inspections avaient été conduites et les entrepôts de stockage mesurés. Quant aux courriels échangés entre K.________ (V.________ Ltd E.________) et T.________ (employé de S.________ SA) entre le 3 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, ils avaient un lien direct avec les faits dénoncés puisqu’ils avaient trait à l’impossibilité pour V.________ Ltd d’accéder aux sites d’O.________ Ltd pour procéder aux inspections. L’ensemble de ces éléments étaient clairement liés aux événements dénoncés par les parties plaignantes. On peinait à comprendre dans ces circonstances les raisons pour lesquelles, dans le cadre de la présente procédure pénale, S.________ SA avait soutenu et soutenait encore qu’elle n’aurait effectué aucune enquête interne ou qu’elle ne pouvait pas donner suite à un ordre de production de pièces portant sur « tous rapports internes ou audits réalisés suite aux événements intervenus au printemps 2017 » en arguant qu’elle n’était pas en possession de document correspondant à cette description. Les éléments collectés ci-dessus démontraient qu’une enquête interne avait été conduite par les requérantes. Ils étaient en outre en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes et participaient clairement à la manifestation de la vérité, de sorte que les parties plaignantes devaient pouvoir les consulter. La Procureure a ensuite indiqué prendre acte que les requérantes, qui avaient déclaré que le Ministère public devait « à l’évidence » pouvoir consulter les pièces concernées, ne contestaient pas le bien-fondé de la levée des scellés. Elle a ajouté que les pièces considérées par les recourantes comme couvertes par un secret d’affaires avaient toutes un lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes respectivement avec la présente procédure pénale. L’intérêt de la poursuite pénale et en particulier l’intérêt à la manifestation de la vérité primait l’intérêt privé des requérantes au maintien du secret d’affaires qu’elles invoquaient. C. Par acte du 28 octobre 2022, S.________ SA et V.________ Ltd, par leur conseil commun, ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à leur recours et, principalement, à ce qu’interdiction soit faite aux parties plaignantes d’accéder aux pièces versées au dossier pénal à la suite de l’ordonnance de levée des scellés du 1 er septembre 2022, l’Etat étant condamné aux frais et au versement d’une indemnité de 2'261 fr. 70 en faveur des recourantes pour leur frais de défense, selon la liste des opérations qu’elles avaient produite. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 31 octobre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participantes à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision qui accorde aux parties plaignantes le droit de consulter des pièces qu’elles considèrent couvertes par le secret d’affaires, S.________ SA et V.________ Ltd ont qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP. 2. 2.1 Les recourantes invoquent en premier lieu une violation de leur droit d’être entendues, faisant valoir que l’ordonnance entreprise ne serait pas correctement motivée, qu’elle ne traiterait pas les arguments qu’elles ont soulevés à l’appui de leur requête et qu’elle n’examinerait en particulier pas la question de leur intérêt légitime à la protection du secret d’affaires. En outre, il serait erroné de retenir qu’une enquête interne a été mise en œuvre au sein de S.________ SA. Cette question n’aurait de surcroît aucune pertinence pour statuer sur la question litigieuse, à savoir le droit des parties plaignantes de consulter les pièces concernées par la levée des scellés. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il estimait que les parties plaignantes devaient pouvoir accéder sans restriction au dossier pénal. Il a en premier lieu retenu qu’elles seraient dans le cas contraire privées de leurs droits essentiels de participer à l’administration des preuves. Il a ensuite expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il retenait qu’une enquête interne avec été menée par S.________ SA, en se référant aux rapports d’inspection demandés par celle-ci, aux échanges de courriels et aux informations complémentaires requises en interne. Il a considéré que ces éléments étaient en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes et qu’ils participaient à la manifestation de la vérité. S’agissant enfin de la question du secret d’affaires, le Ministère public a retenu que les recourantes ne contestaient pas le bien-fondé de la levée des scellés prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte. Les pièces que les recourantes considéraient comme couvertes par un secret d’affaires avaient en outre toutes un lien direct avec les faits dénoncés. L’intérêt de la poursuite pénale et en particulier de l’intérêt à la manifestation de la vérité primait l’intérêt privé des recourantes au maintien du secret d’affaires qu’elles invoquaient. Cette motivation est suffisante et répond aux exigences jurisprudentielles mentionnées ci-dessus. Toute autre est la question de savoir si le raisonnement suivi par la Procureure est correct et en particulier de savoir si les éléments qu’elle a retenus sont ou non pertinents pour trancher la question litigieuse de l’accès au dossier par les parties plaignantes, ce qui sera examiné ci-dessous avec les autres griefs soulevés par les recourantes. Ces autres griefs démontrent par ailleurs que les intéressées ont été en mesure d’attaquer la motivation du Ministère public en connaissance de cause. Partant, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Se plaignant d’une violation de l’art. 102 al. 1 CPP en lien avec l’art. 108 al. 1 let. a CPP, les recourantes soutiennent que les parties plaignantes tenteraient de faire un usage abusif de leur droit de consulter le dossier, dès lors qu’il ne s’agirait pas pour elles de défendre leurs intérêts dans la procédure pénale, mais d’exploiter les pièces versées au dossier pénal pour alimenter les procédures civiles pendantes. A l’appui de cette allégation, les recourantes invoquent que les plaignantes H.________ et J.________ SA ont produit dans le cadre des litiges civils qui les opposent à V.________ Ltd plusieurs pièces issues de la procédure pénale. Elles ajoutent que les pièces concernées par la levée des scellés ne seraient pas décisives pour la procédure pénale. Dans la mesure où elles auraient trait au fonctionnement interne des recourantes, ces documents seraient en revanche bien plus essentiels dans le cadre des procédures civiles pendantes. 3.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties – dont fait partie la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) – de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2). Dans ce cadre, la partie plaignante peut consulter, copier et/ou reproduire des pièces figurant au dossier, ainsi que prendre des notes à leur propos (TF 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.1 ; TF 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 précité consid. 3.2). Réservé par l’art. 101 al. 1 CPP, l’art. 108 CPP prévoit cependant que le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2  et les arrêts cités). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). La restriction du droit d’être entendu d’une partie en application de l’art. 108 al. 1 let. a CPP n’est admissible que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d’en soupçonner l’existence. Tel est notamment le cas lorsqu’il existe des indices sérieux qui laissent penser que le prévenu va faire disparaître des moyens de preuve ou instrumentaliser des témoins. Est également abusif le fait de demander la consultation du dossier pour retarder la procédure, empêcher la manifestation de la vérité, perturber le travail des autorités pénales, rendre publics les résultats de l’instruction ou orienter des participants à des procédures parallèles (Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 108 CPP). Selon certains auteurs, un abus de droit peut également être retenu lorsqu’il y a des raisons concrètes de penser qu’une personne autorisée à consulter le dossier en profite pour communiquer les informations obtenues à des personnes impliquées dans des procédures pénales ou civiles parallèles (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. Zurich 2020, n. 4 et 4a ad art. 108 CPP ; Schmid/Jositsch, Handbuch StPo, 3 e éd., 2017, n. 113 ad art. 108 CPP). D’autres auteurs estiment que cet avis est discutable, relevant que de telles communications peuvent poursuivre des buts légitimes, voire être nécessaires à des fins de défense. Ils estiment ainsi qu’un abus de droit peut être retenu et l’accès au dossier interdit ou restreint, lorsqu’il s’agit de prévenir un risque de collusion (cf. Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 108 CPP). 3.3 En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que S.________ SA a requis la mise sous scellés des documents qu’elle avait produits le 20 février 2020 en invoquant l’absence de pertinence des informations collectées, le secret professionnel de l’avocat, le secret commercial et des affaires, ainsi que son droit de ne pas s’auto-incriminer civilement ou pénalement. Elle a notamment expliqué que certains de ces documents dévoilaient sa stratégie de défense et étaient susceptibles d’être utilisés à son détriment par les parties plaignantes dans le cadre de procès civils. Or, à l’exception d’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, le Tribunal des mesures de contrainte a écarté l’ensemble de ces arguments. Il a en particulier considéré que S.________ SA n’avait développé aucune argumentation propre à démontrer en quoi son intérêt privé à ne pas s’exposer sur le plan civil l’emportait sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité poursuivi par l’enquête pénale. Elle n’étayait pas non plus son assertion selon laquelle des données qui pouvaient engager sa responsabilité civile vis-à-vis des banques plaignantes seraient totalement dénuées de pertinence pour les besoins de l’instruction pénale, étant relevé la corrélation qui existait entre ces différentes procédures. S.________ SA n’avait ainsi pas rendu vraisemblable le défaut d’utilité dont elle se prévalait. Force est de constater que l’argumentation que les recourantes développent aujourd’hui sous l’angle de l’art. 108 al. 1 let. a CPP pour restreindre l’accès des plaignantes au dossier ne diffère pas de celle soutenue par S.________ SA devant le Tribunal des mesures de contrainte, dont la décision n’a pas fait l’objet d’un recours. En outre, comme l’a relevé le Ministère public, il est fréquent qu’en matière économique, une procédure civile se déroule parallèlement à une procédure pénale. Le seul fait que les parties plaignantes aient pu précédemment produire des pièces du dossier pénal dans le cadre de procédures civiles pendantes ne permet pas de soupçonner pour autant qu’elles abuseraient de leur droit. Il apparaît au contraire légitime qu’elles puissent accéder sans restriction au dossier pénal et en particulier aux pièces concernées par la levée des scellés. Les recourantes perdent en effet de vue que le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu que S.________ SA ne contestait pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction, que les données sous scellés présentaient un lien de connexité évident avec les faits sous enquête et qu’elles n’étaient pas d’emblée dénuées d’utilité au regard notamment du but poursuivi par l’instruction, à savoir de faire la lumière sur les circonstances ayant entouré la disparition de la marchandise financée par les banques plaignantes et dont S.________ SA, par son bureau V.________ Ltd, avait été chargée de l’inspection. La question de la pertinence directe des pièces pour l’enquête a donc déjà été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte et n’a pas été remise en question par les recourantes par le biais d’un recours. Les arguments de ces dernières sont d’autant moins admissibles aujourd’hui que les documents concernés par la levée des scellés tendent à démontrer, comme l’a expliqué de manière détaillée le Ministère public, qu’une enquête interne a été effectuée par S.________ SA, alors qu’elle affirme le contraire en soutenant que de « simples vérifications » ne constitueraient pas encore une enquête à ses yeux. Les parties plaignantes doivent par conséquent pouvoir consulter ces données qui sont de nature à contribuer de manière décisive à la manifestation de la vérité, certaines d’entre elles, selon le Tribunal des mesures de contrainte, étant des échanges entre les différents bureaux de S.________ SA se rapportant directement à la disparition de la marchandise en cause. La consultation de ces pièces permet en outre aux plaignantes de pouvoir exercer leurs autres droits de partie découlant du droit d’être entendu, tels que celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (art. 107 al. 1 let. d CPP) ou de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP). Enfin, les recourantes ne soutiennent pas que les parties plaignantes pourraient communiquer des informations à des tiers qui seraient impliqués dans les procédures civiles parallèles mais qui n’auraient pas pour autant la qualité pour participer à la présente procédure pénale et/ou accéder aux pièces litigieuses. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Se plaignant d’une violation de l’art. 102 al. 1 in fine CPP en lien avec l’art. 108 al. 1 let. b CPP, les recourantes font enfin valoir que de nombreuses pièces pour lesquelles la levée des scellés a été prononcée seraient soumises au secret d’affaires ou seraient des fichiers strictement réservés à un usage interne et confidentiel. Se référant entièrement au courrier qu’elles ont adressé le 30 septembre 2022 au Ministère public, les recourantes affirment qu’il s’agirait notamment de décisions stratégiques relatives aux litiges civils qui opposent V.________ Ltd aux parties plaignantes et de consignes données à l’interne à la suite d’échanges avec ces dernières. Ces documents seraient en outre « peu » utiles à la procédure pénale mais extrêmement profitables aux parties plaignantes dans le cadre des procédures civiles. 4.2 Aux termes de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, le droit d'être entendu d'une partie peut être restreint lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. S’agissant de tiers, on pensera à la menace ou à l’atteinte à leur sphère privée, à leur sécurité comme à la protection des informations données (secret médical, secret commercial ou de fabrication, secret bancaire) (Lieber, op. cit., n. 6b ad art. 108 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 108 CPP). 4.3 En l’espèce, à nouveau, l’argumentation des recourantes est similaire à celle qui a été écartée par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure de levée des scellés. S’agissant du secret commercial et des affaires en particulier, cette autorité a retenu que si S.________ SA exposait pour chacun des courriels en quoi il était couvert par un tel secret, elle n’expliquait toutefois pas en quoi ce secret primait l’intérêt à la manifestation de la vérité. Son argumentation se confondait avec le grief de l’absence de pertinence, à la lumière du privilège de ne pas s’auto-incriminer. Or, selon le Tribunal des mesures de contrainte, aucun élément ne permettait de retenir que la production des données mises sous scellés était susceptible de porter sérieusement atteinte aux intérêts de S.________ SA, son seul intérêt à ne pas être mise en cause sur le plan civil ne pouvant faire obstacle aux objectifs poursuivis par la procédure pénale. Il s’ensuivait que le secret commercial et des affaires dont se prévalait S.________ SA ne justifiait pas le maintien des scellés sur les données dont il était question. Il faut donc constater que l’intérêt privé des recourantes au maintien du secret d’affaires a déjà été mis en balance avec les intérêts de la poursuite pénale. On ne voit pas en quoi l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui a procédé au tri des documents produits par S.________ SA et retenu, sans être contredit juridiquement, que les données mises sous scellés n’étaient pas susceptibles de porter sérieusement atteinte aux intérêts de cette société, serait différente sous l’angle de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. L’intérêt des intimées à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendues, qui comprend notamment celui de consulter les pièces constituant le dossier pénal, est prépondérant. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 17 octobre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________ Ltd et de S.________ SA, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour V.________ Ltd et S.________ SA), - Me Marc Gilliéron, avocat (pour J.________ SA, Y.________ Ltd et H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :