CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 101 CPP (CH), 107 al. 1 let. a CPP (CH), 127 CPP (CH), 129 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le refus de consultation du dossier signifié à l’avocat qu’il a mandaté à cet effet, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 Le recourant conteste le refus du Ministère public d’accorder la consultation du dossier de sa cause à son avocat de choix, Me Jürg Krumm. Il fait valoir que sa demande ne portait que sur son droit de consulter le dossier, dont il rappelle être titulaire, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP, à l’instar de son avocat de choix dûment mandaté par procuration et non sur l’admission par le Ministère public de son avocat de choix en qualité de défenseur complémentaire.
E. 2.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s’exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 129 I 85 consid. 4.1).
E. 2.1.2 Concrétisant en matière de procédure pénale le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. citées). S’agissant du droit d’accès au dossier, l’art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit à la consultation du dossier n’est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). C’est à la direction de la procédure qu’il appartient de statuer sur la consultation des dossiers ; elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP ; ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 précité consid. 3.1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale (art. 102 al. 2 CPP). Le Ministère public doit statuer sur les demandes de consultation du dossier dans un délai raisonnable ; dans le cadre de la réglementation légale exposée ci-dessus, il lui appartient de le faire en tenant compte des priorités et de la célérité de la procédure ; il jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (TF 1B_19/2015 du 18 mars 2015 consid. 4.2).
E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP) doit se voir nommer un avocat d’office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l’assistance judiciaire ( TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l’autorité a désigné un défenseur d’office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée (art. 129 CPP), qu’il devra alors rémunérer lui-même (cf. TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et TF 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l’assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 précité consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 précité consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 2.1.4 L’art. 127 al. 2 CPP prévoit qu’une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie que, dans les affaires complexes, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, 1155 ; ci-après : Message CPP). Le CPP n’exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 6B_875/2013 précité consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix n’est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d’office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d’avocats. La défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu’il est douteux que le financement et la permanence de l’avocat de choix soient garantis jusqu’à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d’office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire, ne demande pas qu’un deuxième avocat d’office lui soit désigné. Il ne demande pas non plus, en l’état, qu’un avocat de choix puisse intervenir aux côtés de son avocat d’office, ni qu’un avocat de choix le défende à la place de son avocat d’office. Il requiert uniquement que l’avocat de choix qu’il a désigné, procuration écrite à l’appui (art. 129 al. 2 CPP), puisse consulter son dossier pénal pour lui donner un deuxième avis ou pour intervenir le cas échéant dans la procédure. Aucune norme légale ne permet à la procureure de restreindre la liberté du prévenu de consulter à ses frais, ou aux frais de ses proches, un avocat pour qu’il lui donne son avis sur son affaire ou pour qu’il reprenne le cas échéant sa défense. Dans le cadre de ce mandat restreint, on ne discerne pas ce qui justifierait d’interdire à l’avocat valablement constitué par son client de consulter le dossier pénal en cours, étant précisé qu’en l’état cette consultation ne semble pas compliquer la marche de la procédure, ni mettre l’enquête en péril, ce que le Ministère public ne fait au demeurant pas valoir. Le fait que le mandat privé de l’avocat se limiterait à un deuxième avis ou que la consultation du dossier aurait pour but de permettre à l’avocat de décider s’il entend accepter de défendre le prévenu jusqu’au jugement n’y change rien. Cela n’implique en outre manifestement pas que le mandat d’avocat d’office de Me Astyanax Peca soit révoqué, rien n’indiquant en l’état que les conditions pour un changement d’avocat d’office soient réalisées. Autre est la question de savoir si le recourant dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter des honoraires d’un avocat de choix, celle-ci ne faisant cependant pas l’objet du présent recours.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Jürg Krumm est autorisé à consulter le dossier de l’enquête [...]. La recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. A ce titre, dès lors que le recours ne présentait pas de difficultés particulières, il sera estimé 2 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité est ainsi arrêtée à 824 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2013 est réformée en ce que Me Krumm, pour N.________, a le droit de consulter le dossier pénal [...]. III. Les frais de la procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Jürg Krumm (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Astyanax Peca, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.02.2023 Décision / 2023 / 128
CONSULTATION DU DOSSIER, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 101 CPP (CH), 107 al. 1 let. a CPP (CH), 127 CPP (CH), 129 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 113 PE22.002492-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 29 Cst. ; 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 127 al. 2 et 129 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par N.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE22.002492-VWL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation du 9 février 2022 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou la procureure), a décidé, le 14 février 2022, de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu(s) pour avoir, pour le moins entre septembre 2021 et février 2022, astucieusement induit en erreur [...], par des affirmations fallacieuses en lien avec des prétendus travaux de rénovation de sa maison et des prétendues aides à des tiers, avoir ainsi amené ce dernier à transférer/faire transférer quelque 1’450’000 fr. du compte ouvert au nom de [...] auprès de [...] au [...] en faveur de ses comptes personnels ouverts auprès d’établissements bancaires en Suisse, puis lui avoir fait immédiatement retirer une partie très substantielle en espèces (plus de 991’000 fr.) pour des raisons fallacieuses et sans que l’affectation de ces fonds n’ait pu être déterminée, ainsi que pour lui avoir fait transférer une autre partie de ces fonds à des entreprises nouvellement actives dans la rénovation de bâtiments pour des travaux de rénovation qui ne paraissent pas avoir été effectués (385’000 fr.) ou sous forme de prêt à un tiers (42’000 fr.). b) Le 17 février 2022, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre notamment N.________ pour escroquerie à l’encontre de [...]. Il est reproché à N.________ d’avoir, pour des motifs fallacieux, accompagné [...] pour qu’il retire des fonds en espèces (soit 1 million de francs entre septembre 2021 et janvier 2022) et lui en remette une part substantielle. Signalé au RIPOL (système de recherches informatisées de police) depuis le 21 février 2022, N.________ a été appréhendé par la police le 5 mai 2022 et placé en détention provisoire. c) Par décision du 7 juin 2022, le Ministère public a désigné Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Anne-Rebecca Bula. d) Le 6 janvier 2023, Me Jürg Krumm, avocat, a demandé à la procureure de transmettre à N.________ une procuration afin que ce dernier la signe, et de lui délivrer une autorisation de visite une fois la procuration signée « afin que nous puissions vérifier une éventuelle prise en charge de la défense au sens d’un deuxième avis » (P. 384/2). e) Le 11 janvier 2023, la procureure a répondu à Me Jürg Krumm, qu’elle n’entendait pas désigner un second avocat d’office de sorte que N.________ devait le mandater à titre d’avocat de choix. Dans cette hypothèse, la direction de la procédure révoquerait le mandat d’office de Me Astyanax Peca (P. 385/5). f) Le 12 janvier 2023, Me Jürg Krumm a confirmé qu’il avait été mandaté en tant que défenseur de choix, « au sens d’un deuxième avis », et « qu’une révocation de la défense d’office n’ [était] donc pas nécessaire pour le moment ». A cette occasion, il a demandé que le dossier lui soit transmis « dès que possible » (P. 384/4). g) Le 13 janvier 2023, la procureure lui a répondu qu’elle entendait clarifier la prise en charge des frais liés à la défense de N.________. En substance, elle a indiqué que les deux affaires dans lesquelles N.________ était impliqué ne présentaient aucune complexité du point de vue des faits ou du droit, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que N.________ ait un avocat de choix, en sus d’un défenseur d’office. En outre, si N.________, respectivement sa famille, avait les moyens de mandater un avocat de choix et d’assurer sa rémunération, l’Etat n’avait pas à indemniser un avocat d’office. Elle a également mentionné que, dans le cas où N.________ mandaterait Me Jürg Krumm et s’engagerait à le rémunérer jusqu’à son jugement, le mandat de Me Astyanax Peca serait immédiatement révoqué (P. 384/6, p. 2). h) Par courrier du 17 janvier 2023, accompagné d’une procuration datée du 12 janvier 2023 et signée en sa faveur (P. 384/1), Me Jürg Krumm a exposé que ce n’était qu’après l’examen du dossier qu’il pourrait être décidé si le mandat de la défense de choix serait définitivement pris en charge et a demandé que le dossier lui soit « instamment » transmis (P. 384/4). B. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Ministère public a refusé à Me Jürg Krumm la consultation du dossier concernant la procédure instruite à l’encontre de N.________ au motif que Me Jürg Krumm n’avait pas accepté de défendre le prénommé en tant qu’avocat de choix. Elle a précisé qu’il devait s’engager à assurer la défense aux frais de N.________ jusqu’au jugement, et qu’il lui incombait de s’assurer d’avoir été provisionné en conséquence. Si tel devait être le cas, elle a indiqué que le mandat d’avocat d’office de Me Astayanax Peca serait alors immédiatement révoqué. C. Par acte du 27 janvier 2023, N.________, par Me Jürg Krumm, défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance du 18 janvier 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que son défenseur, ait accès à tous les dossiers le concernant, à ce que l’affaire soit traitée de façon urgente, et à ce que tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 8 février 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours dirigé contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier, aux frais de son auteur. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le refus de consultation du dossier signifié à l’avocat qu’il a mandaté à cet effet, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le recourant conteste le refus du Ministère public d’accorder la consultation du dossier de sa cause à son avocat de choix, Me Jürg Krumm. Il fait valoir que sa demande ne portait que sur son droit de consulter le dossier, dont il rappelle être titulaire, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP, à l’instar de son avocat de choix dûment mandaté par procuration et non sur l’admission par le Ministère public de son avocat de choix en qualité de défenseur complémentaire. 2.1 2.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s’exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 129 I 85 consid. 4.1). 2.1.2 Concrétisant en matière de procédure pénale le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. citées). S’agissant du droit d’accès au dossier, l’art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit à la consultation du dossier n’est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). C’est à la direction de la procédure qu’il appartient de statuer sur la consultation des dossiers ; elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP ; ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 précité consid. 3.1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale (art. 102 al. 2 CPP). Le Ministère public doit statuer sur les demandes de consultation du dossier dans un délai raisonnable ; dans le cadre de la réglementation légale exposée ci-dessus, il lui appartient de le faire en tenant compte des priorités et de la célérité de la procédure ; il jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (TF 1B_19/2015 du 18 mars 2015 consid. 4.2). 2.1.3 Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP) doit se voir nommer un avocat d’office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l’assistance judiciaire ( TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l’autorité a désigné un défenseur d’office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée (art. 129 CPP), qu’il devra alors rémunérer lui-même (cf. TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et TF 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l’assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 précité consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 précité consid. 2.1 et les réf. citées). 2.1.4 L’art. 127 al. 2 CPP prévoit qu’une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie que, dans les affaires complexes, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, 1155 ; ci-après : Message CPP). Le CPP n’exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 6B_875/2013 précité consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix n’est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d’office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d’avocats. La défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu’il est douteux que le financement et la permanence de l’avocat de choix soient garantis jusqu’à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d’office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_744/2017 précité consid. 1.3 ; TF 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). 2.2 En l’espèce, le recourant, qui se trouve dans un cas de défense obligatoire, ne demande pas qu’un deuxième avocat d’office lui soit désigné. Il ne demande pas non plus, en l’état, qu’un avocat de choix puisse intervenir aux côtés de son avocat d’office, ni qu’un avocat de choix le défende à la place de son avocat d’office. Il requiert uniquement que l’avocat de choix qu’il a désigné, procuration écrite à l’appui (art. 129 al. 2 CPP), puisse consulter son dossier pénal pour lui donner un deuxième avis ou pour intervenir le cas échéant dans la procédure. Aucune norme légale ne permet à la procureure de restreindre la liberté du prévenu de consulter à ses frais, ou aux frais de ses proches, un avocat pour qu’il lui donne son avis sur son affaire ou pour qu’il reprenne le cas échéant sa défense. Dans le cadre de ce mandat restreint, on ne discerne pas ce qui justifierait d’interdire à l’avocat valablement constitué par son client de consulter le dossier pénal en cours, étant précisé qu’en l’état cette consultation ne semble pas compliquer la marche de la procédure, ni mettre l’enquête en péril, ce que le Ministère public ne fait au demeurant pas valoir. Le fait que le mandat privé de l’avocat se limiterait à un deuxième avis ou que la consultation du dossier aurait pour but de permettre à l’avocat de décider s’il entend accepter de défendre le prévenu jusqu’au jugement n’y change rien. Cela n’implique en outre manifestement pas que le mandat d’avocat d’office de Me Astyanax Peca soit révoqué, rien n’indiquant en l’état que les conditions pour un changement d’avocat d’office soient réalisées. Autre est la question de savoir si le recourant dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter des honoraires d’un avocat de choix, celle-ci ne faisant cependant pas l’objet du présent recours. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Jürg Krumm est autorisé à consulter le dossier de l’enquête [...]. La recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. A ce titre, dès lors que le recours ne présentait pas de difficultés particulières, il sera estimé 2 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité est ainsi arrêtée à 824 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2013 est réformée en ce que Me Krumm, pour N.________, a le droit de consulter le dossier pénal [...]. III. Les frais de la procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Jürg Krumm (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Astyanax Peca, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :