REJET DE LA DEMANDE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, DÉLAI DE GARDE, RETARD | 368 al. 1 CPP (CH), 368 al. 3 CPP (CH), 85 al. 4 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 24 mai 2022/362 ). Dirigé contre le prononcé rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le recours, déposé en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable , sous réserve du renvoi aux motifs contenus dans la demande de nouveau jugement du 24 novembre 2022 (cf. mémoire de recours, p. 4) qui n’est pas admissible (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
E. 2.1 Le recourant fait valoir tout d’abord que le dispositif du jugement du 12 octobre 2022 lui a initialement été adressé exclusivement, une copie n’ayant été transmise à son conseil que le 10 novembre 2022. Il faut en déduire, selon lui, que la notification du 12 octobre 2022 est irrégulière dès lors qu’aucune copie n’a été adressée simultanément à son conseil en violation de l’art. 87 al. 4 CPP. Le comportement de l’autorité serait également constitutif d’une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où le tribunal savait que le recourant était à l’étranger jusqu’à la fin du mois de novembre 2022 et ne pouvait ainsi pas relever son courrier, de sorte qu’il s’imposait d’autant plus d’adresser une copie au conseil conformément à l’art. 87 al. 4 CPP. D’ailleurs, constatant ce vice, l’autorité aurait interpellé le conseil du recourant afin que celui-ci confirme que le dispositif pouvait être adressé à l’étude, de sorte qu’une copie du dispositif a été notifié pour la première fois à l’étude le 14 novembre 2022. Le délai de dix jours serait ainsi respecté.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. D’après le Message CPP ( Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1285 ad art. 375 P-CPP ) et la doctrine, tel est le cas si le lieu de séjour du condamné a été déterminé (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. cit.). Dans la mesure où la loi exige une notification personnelle, une notification au conseil d’office ne suffit pas à déclencher le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ; de même, la publication du jugement ou une connaissance de celui-ci par la presse ne suffit pas ; autrement dit, le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ne commence à courir que dès que le jugement – sous forme de dispositif – a été notifié personnellement au condamné (JdT 2005 III 145 ; Maurer, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 368 StPO et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon l’art. 85 al. 4 let. b CPP, il est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement par défaut rendu le 11 octobre 2022 pouvait être notifié personnellement au condamné au sens de l’art. 368 al. 1 CPP. Il ressort du dossier que l e dispositif du jugement a été envoyé pour notification le 12 octobre 2022 sous pli recommandé aux conseils des parties et au Ministère public, ainsi qu’à L.________ personnellement (P. 50 et 51 ; PV des opérations, p. 7). S’agissant tout d’abord de la notification à l’avocat David Minder, celui-ci soutient à tort dans son recours qu’il n’a reçu copie du dispositif du jugement pour la première fois que le 14 novembre 2022. En effet, le suivi d’acheminement (« Track & Trace ») figurant au dossier confirme que le dispositif lui a bel et bien été notifié le 13 octobre 2022, comme l’avocat l’a d’ailleurs lui-même expressément admis dans son courrier du 23 décembre 2022 (P. 58). Il n’y a donc pas de violation de l’art. 87 al. 4 CPP. Peu importe à cet égard que le dispositif envoyé à l’avocat ne mentionnait pas, au bas de la dernière page, le délai pour déposer une demande de nouveau jugement, mais indiquait uniquement la voie de l’appel et celle de recours pour ce qui concerne l’indemnité d’office allouée par le tribunal (P. 50 et 58), puisque selon ce qui a été exposé plus haut, ce n’est pas la notification au conseil du condamné qui est déterminante pour le calcul du délai de dix jours de l’art. 368 al. 1 CPP mais la notification personnelle au condamné (cf. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, l’argument tiré de la violation de l’art. 87 al.
E. 4 E n définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 23 décembre 2022 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de L.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.02.2023 Décision / 2023 / 127
REJET DE LA DEMANDE, JUGEMENT PAR DÉFAUT, DÉLAI DE GARDE, RETARD | 368 al. 1 CPP (CH), 368 al. 3 CPP (CH), 85 al. 4 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 95 PE19.021983-AAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 4, 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2023 par L.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021983-AAL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de L.________ pour avoir, en sa qualité d’ancien administrateur de la société [...], commis un certain nombre d’irrégularités dans la gestion quotidienne des fonds de la société, lui causant un préjudice avoisinant les 200'000 francs. Le 22 juin 2021, L.________ a été mis en accusation pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Par avis du 1 er avril 2022, L.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) le 10 octobre 2022 à 9h00 pour être entendu en qualité de prévenu. Le 5 octobre 2022, L.________ a, par son défenseur d’office, l’avocat David Minder, requis le report de l’audience à une date postérieure au 29 novembre 2022, faisant valoir qu’il avait dû « récemment partir en urgence en Amérique du Sud, pour des raisons professionnelles importantes » (P. 43). Le 7 octobre 2022, la requête de report d’audience a été rejetée (P. 44). Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a constaté que L.________ ne s’était pas présenté aux débats. Il a considéré, sur la base des pièces du dossier et des explications données par le défenseur de L.________ sur les motifs de son absence, que l’intéressé s’était lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats en partant volontairement à l’étranger alors même qu’il connaissait la date de l’audience. Le tribunal a en outre retenu que L.________ avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence. Il a dès lors condamné par défaut L.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis et délai d’épreuve de 4 ans. Le dispositif du jugement a été envoyé le 12 octobre 2022 sous pli recommandé aux conseils des parties, au Ministère public et à L.________ personnellement (P. 50 et 51). D’après le suivi des envois de la Poste, le 13 octobre 2022, L.________ a été avisé pour retrait et, le 18 octobre 2022, il a « déclenché un ordre : Délai prorogé », et ce jusqu’au 10 novembre 2022. De fait, le 20 octobre 2022, le greffe du tribunal a reçu un avis de la Poste daté du 19 octobre 2022 selon lequel le pli du 12 octobre 2022 n’avait pas pu être distribué à L.________ en raison d’une demande de prolongation de délai de garde jusqu’au 10 novembre 2022 déposée par ce dernier. A l’échéance de ce délai, l’envoi a été retourné au greffe du tribunal comme « non réclamé » (P. 51). Par courrier du 9 novembre 2022 adressé au tribunal, le défenseur de L.________ a confirmé que son client avait élu domicile en son étude pour la notification personnelle du dispositif du jugement, de sorte que celui-ci a été envoyé à l’étude du conseil le lendemain et notifié le 14 novembre 2022. B. a) Par courrier de son défenseur du 24 novembre 2022, L.________ a demandé un nouveau jugement en application de l’art. 368 CPP ( Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ) . Par déterminations du 12 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de cette demande. Par courrier du 15 décembre 2022, la partie plaignante [...] a conclu à l’irrecevabilité de ladite demande et subsidiairement à son rejet. b) Par prononcé du 23 décembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée le 24 novembre 2022 par l’avocat David Minder, pour le condamné L.________, à l’encontre du jugement rendu par défaut le 11 octobre 2022 (I), et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de L.________ (II). Le tribunal a considéré que la demande de nouveau jugement postée le 24 novembre 2022 était tardive et ainsi irrecevable, le délai étant échu à l’expiration du délai de garde de sept jours, soit le 26 octobre
2022. Pour le surplus, les motifs invoqués ne constituaient pas une excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP. c) Par courrier du 23 décembre 2022 (qui s’est croisé avec le prononcé précité), le défenseur de L.________ s’est déterminé spontanément sur le courrier de la partie plaignante du 15 décembre 2022 (P. 58). C. Par acte du 5 janvier 2023, L.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, interjeté un recours contre le prononcé du 23 décembre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de nouveau jugement du 24 novembre 2022 soit déclarée recevable et soit admise, et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal pour qu’il « statue le fond de la demande de nouveau jugement » . Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 24 mai 2022/362 ). Dirigé contre le prononcé rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le recours, déposé en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable , sous réserve du renvoi aux motifs contenus dans la demande de nouveau jugement du 24 novembre 2022 (cf. mémoire de recours, p. 4) qui n’est pas admissible (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait valoir tout d’abord que le dispositif du jugement du 12 octobre 2022 lui a initialement été adressé exclusivement, une copie n’ayant été transmise à son conseil que le 10 novembre 2022. Il faut en déduire, selon lui, que la notification du 12 octobre 2022 est irrégulière dès lors qu’aucune copie n’a été adressée simultanément à son conseil en violation de l’art. 87 al. 4 CPP. Le comportement de l’autorité serait également constitutif d’une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où le tribunal savait que le recourant était à l’étranger jusqu’à la fin du mois de novembre 2022 et ne pouvait ainsi pas relever son courrier, de sorte qu’il s’imposait d’autant plus d’adresser une copie au conseil conformément à l’art. 87 al. 4 CPP. D’ailleurs, constatant ce vice, l’autorité aurait interpellé le conseil du recourant afin que celui-ci confirme que le dispositif pouvait être adressé à l’étude, de sorte qu’une copie du dispositif a été notifié pour la première fois à l’étude le 14 novembre 2022. Le délai de dix jours serait ainsi respecté. 2.2 Aux termes de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. D’après le Message CPP ( Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1285 ad art. 375 P-CPP ) et la doctrine, tel est le cas si le lieu de séjour du condamné a été déterminé (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. cit.). Dans la mesure où la loi exige une notification personnelle, une notification au conseil d’office ne suffit pas à déclencher le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ; de même, la publication du jugement ou une connaissance de celui-ci par la presse ne suffit pas ; autrement dit, le délai de l’art. 368 al. 1 CPP ne commence à courir que dès que le jugement – sous forme de dispositif – a été notifié personnellement au condamné (JdT 2005 III 145 ; Maurer, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 368 StPO et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon l’art. 85 al. 4 let. b CPP, il est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement par défaut rendu le 11 octobre 2022 pouvait être notifié personnellement au condamné au sens de l’art. 368 al. 1 CPP. Il ressort du dossier que l e dispositif du jugement a été envoyé pour notification le 12 octobre 2022 sous pli recommandé aux conseils des parties et au Ministère public, ainsi qu’à L.________ personnellement (P. 50 et 51 ; PV des opérations, p. 7). S’agissant tout d’abord de la notification à l’avocat David Minder, celui-ci soutient à tort dans son recours qu’il n’a reçu copie du dispositif du jugement pour la première fois que le 14 novembre 2022. En effet, le suivi d’acheminement (« Track & Trace ») figurant au dossier confirme que le dispositif lui a bel et bien été notifié le 13 octobre 2022, comme l’avocat l’a d’ailleurs lui-même expressément admis dans son courrier du 23 décembre 2022 (P. 58). Il n’y a donc pas de violation de l’art. 87 al. 4 CPP. Peu importe à cet égard que le dispositif envoyé à l’avocat ne mentionnait pas, au bas de la dernière page, le délai pour déposer une demande de nouveau jugement, mais indiquait uniquement la voie de l’appel et celle de recours pour ce qui concerne l’indemnité d’office allouée par le tribunal (P. 50 et 58), puisque selon ce qui a été exposé plus haut, ce n’est pas la notification au conseil du condamné qui est déterminante pour le calcul du délai de dix jours de l’art. 368 al. 1 CPP mais la notification personnelle au condamné (cf. supra consid. 2.2). Dans ces conditions, l’argument tiré de la violation de l’art. 87 al. 4 CPP est non seulement sans pertinence, mais est également infondé. Quant au nouvel envoi à son avocat qui a eu lieu postérieurement, le recourant ne peut en tirer aucun argument, au vu de ce qui précède. S’agissant ensuite de la notification du dispositif au recourant personnellement, il résulte des pièces du dossier que le pli envoyé le 12 octobre 2022 n’a pas pu lui être distribué en raison d’une demande de sa part de prolongation de délai de garde et qu’à l’échéance de ce délai, soit le 11 novembre 2022, le pli a été retourné au greffe du tribunal comme non réclamé (P. 51). O r, le tribunal a retenu que le condamné savait qu’une instruction était ouverte contre lui et qu’une audience de jugement avait été fixée au 10 octobre 2022. Le recourant n’entreprend pas de démontrer que ces éléments seraient erronés, respectivement qu’il n’était pas du tout au courant qu’une instruction était ouverte contre lui ni qu’une audience de jugement avait été fixée au 10 octobre 2022. En conséquence, il se justifie de retenir qu’il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, soit à la date du 20 octobre 2022, connaissance du contenu du pli recommandé que le juge lui avait adressé, une prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais (cf. consid. 2.2 supra ), ce qui n’est au demeurant pas non plus contesté. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en prolongeant le délai de garde, le recourant a démontré qu’il était au courant qu’un pli en provenance du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui serait distribué ; en ne procédant pas à son retrait, soit personnellement soit par un intermédiaire désigné à cet effet, il faut considérer qu’il a refusé de fait de recevoir le pli. E n conséquence, la demande de nouveau jugement devait être remise au plus tard le dernier jour du délai, soit le 31 octobre 2022, à l’autorité pénale ou à la Poste (art. 91 al. 2 CPP). Déposée le 24 novembre 2022, elle était bel et bien tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner si les conditions posées par l’art. 368 al. 3 CPP pour refuser la demande de nouveau jugement étaient remplies. De toute manière, comme on va le voir (cf. infra consid. 3.2), elles l’étaient. 3. 3.1 Le recourant fait ensuite valoir qu’il disposait d’une excuse valable pour son défaut. Il expose qu’il devait se rendre à l’étranger pour divers rendez-vous professionnels particulièrement importants pour son entreprise qui nécessitaient des mesures organisationnelles coûteuses (billets d’avion, hôtels, etc.) et qu’il était impossible de les déplacer. De plus, il avait requis à l’avance le renvoi de l’audience, subsidiairement sa dispense de comparution. 3.2 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CPP, dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). D’après l’art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Le Tribunal fédéral a interprété les termes « sans excuse valable » (« unentschuldig ») qui figurent aux art. 368 al. 3 et 369 al. 4 CPP de la même manière. Le condamné n’est pas excusable s’il ne se présente pas aux débats de manière consciente et délibérée (TF 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 6B_438/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3.2 et 4.3; TF 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 9. 3 et les réf. cit. ; TF 6B_208/2012 30 août 2012 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est pas seulement en cas de force majeure, c’est-à-dire en cas d’impossibilité objective de comparaître, que l’absence doit être tenue pour valablement excusée, mais également en cas d’impossibilité subjective résidant dans des circonstances personnelles ou une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_453/2020 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_1175/2016 précité consid. 9. 3) ; toutefois, la présentation d’une attestation, par exemple un certificat médical, n’implique pas de manière obligatoire que l’absence soit tenue pour non fautive (TF 6B_453/2020 précité consid. 2.4 ; TF 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_438/2017 précité consid. 4.4). Parmi les cas d’impossibilité objective non excusable figure celui du condamné qui, alors qu’il sait qu’il est convoqué à une audience, se rend à l’étranger pour des raisons professionnelles et invoque que, pour ce motif, il ne lui était pas possible d’être présent à l’audience; selon le Tribunal fédéral, il appartenait à ce condamné de prendre toutes les dispositions utiles pour se libérer de ses obligations professionnelles afin de comparaître en personne, notamment de renseigner son employeur à ce sujet avant son départ (TF 1P.259/2006 du 7 août 2006 consid. 3). De même, celui qui entend partir à l’étranger pour un déplacement professionnel et demande à son avocat de solliciter le renvoi d’une audience à laquelle il est convoqué agit fautivement s’il quitte la Suisse avant d’avoir attendu la réponse de l’autorité pénale, et ce en prenant le risque de ne pas pouvoir revenir à temps en cas de refus (TF 1P.829/2005 du 1 er mai 2006 consid. 2 et 3 et les réf. cit.). Les autorités pénales doivent évaluer si les excuses fournies par le condamné pour justifier son absence étaient valables (TF 6B_453/2020 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_453/2020 précité consid. 4.3). En application de l’art. 368 al. 2 CPP, l’intéressé doit alléguer et rendre vraisemblable les motifs qu’il invoque (mêmes arrêts). 3.3 En l’espèce, au vu des jurisprudences précitées (cf. consid. 3.2), relatives notamment au motif d’absence tenant à un déplacement professionnel à l’étranger, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le motif invoqué ne constituait pas une excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP, en raison du fait que c’était de manière délibérée que le recourant avait quitté la Suisse pour des raisons professionnelles. En effet, lorsqu’il a requis le renvoi de l’audience par l’intermédiaire de son avocat, le 5 octobre 2022, le recourant avait déjà quitté la Suisse, prétendument pour des motifs professionnels impérieux. Ce faisant, il n’invoque pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se libérer de ses obligations professionnelles ni avoir renseigné son employeur à cet égard. Il a pris sciemment le risque que la demande de renvoi de l’audience déposée par son avocat ne soit pas acceptée et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour revenir en Suisse à temps pour se présenter à l’audience dans l’hypothèse où elle serait rejetée. Un tel comportement, conscient et volontaire, est fautif. Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant prétend, du reste sans essayer de le rendre vraisemblable en seconde instance, que « ses obligations professionnelles revêtaient un caractère particulièrement important pour son entreprise » et qu’elles nécessitaient une coordination « massive » et « des mesures organisationnelles coûteuses ». Le programme fourni par [...] le 30 septembre 2022, et que l’avocat du recourant a annexé à sa demande de renvoi d’audience du 5 octobre 2022, qui mentionne que l’intéressé « doit voyager pour des raisons professionnelles » et que ce voyage « n’était pas initialement planifié » mais qu’il « a été confirmé ces derniers jours par un client important » (P. 43/1) demeure très vague ; en particulier, il mentionne un déplacement en Guyane du 3 au 9 octobre 2022 et à Trinidad et Tobago du 10 au 11 octobre 2022, mais aucune destination pour la période ultérieure, étant rappelé que le recourant avait été convoqué à une audience fixée le 10 octobre 2022, à 9 heures ; de même, cette « attestation » ne mentionne aucune adresse, aucune entreprise ni aucun client. Dans ces circonstances, elle n’est pas propre à étayer que le recourant se trouvait dans un cas d’impossibilité objective, d’une part, ni a fortiori que cette impossibilité n’était pas fautive, d’autre part. Quant à l’argument du recourant selon lequel il avait requis « à l’avance » le renvoi de l’audience, subsidiairement sa dispense de comparution personnelle, il ne lui est d’aucun secours. En effet, comme déjà dit, le recourant a délibérément quitté la Suisse avant d’avoir demandé le renvoi d’audience ou une dispense de comparution et donc avant d’avoir obtenu la réponse de l’autorité, d’une part, et il n’invoque pas avoir pris de dispositions pour y revenir dans l’hypothèse où sa demande serait rejetée, d’autre part. A l’instar du cas exposé dans la jurisprudence citée plus haut, il s’est sciemment et délibérément mis dans la situation de ne pas se présenter à l’audience, et la demande déposée par son avocat le mercredi 5 octobre 2022, reçue par l’autorité le jeudi 6 octobre 2022, ne laissait à l’autorité qu’un jour ouvrable complet pour statuer – soit le vendredi 7 octobre 2022 - avant l’audience appointée au lundi 10 octobre 2022, à 9 heures. Elle est manifestement tardive, sachant que, au vu des pièces déposées avec sa demande de renvoi, c’est le 27 septembre 2022 déjà que le recourant a émis un billet électronique pour un vol de Panama à Georgetown (Guyane) (cf. P. 43/1/5). En conséquence, c’est à raison que le tribunal a considéré que supposée recevable, la demande de nouveau jugement aurait été de toute manière mal fondée et aurait dû être rejetée. 4. E n définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 23 décembre 2022 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________ par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de L.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :